Traité des servitudes, manuscrit S2
Publié sous la direction de Robert Carvais
Édité par Robert Carvais
modélisation XML-TEI : Emmanuel Château
encodage : Emmanuel Château
transcription : Emmanuel Château
première édition électronique, 2008-2013, version bêta (édition en cours)
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[en haut à droite : 327, 8964 ; au milieu de la page au crayon bleu : 1041 ; au crayon (95)]
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[Note de possession] Ce manuscrit me vient de Sr Pierre Desmaisons architecte du roy lequel l’avoit reçu en don directement de son ami desgodet en 1727.
Je l’ai reçu en 1793.
Cette copie avait été ordonnée par l’académie d’architecture attendu que ce recueille contient toutes les conférance [sic.] de cette académie, et que la compagnie avait arrêté qu’il en serait donné un exemplaire à chaque accadémicien [sic.] de ce là. Voir mon histoire de l’académie chapitre 7e.
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Commentaire
sur les titres de la coutume de Paris
concernant les édifices, héritages
servitudes et rapports des jurez
Premièrement

[art. 184]

Article 184 de la Coutume de Paris,
Titre Neuvième
Quand et comment se
font les visitations d’experts et Juréz
En toutes matières sujettes à visitations, les parties doivent convenir en jugement des Jurez ou experts et gens à ce connoissans qui font le serment par devant le juge, et doit être le raport aporté en justice pour en plaidant ou jugeant le procès, y avoir tel égard que de raison ;
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sans qu’on puisse demander amandement : peut néantmoins ordonner le Juge auxd. Jurez, autres ou plus ample visitation être faite, s’il y échoit, ou les parties ne conviennent de personne, le juge en nomme d’office.
Explication
sur cet article 184 de la coutume de Paris
Cet article et les suivant concernent les Experts et la manière de faire leurs raports, ils ont été mis au commencement du titre des servitudes, parce que les servitudes sont des matières sujettes à contestation, qui ne se peuvent terminer sans visitation et raports des Jurez Experts.
Les arbitres ou Experts sont apelés jurez parce qu’ils prettent le serment et affirment en Jugement, de raporter la vérité et cette affirmation autorise le raport et elle en est la forme essentielle, sans laquelle il ne seroit point ajouté foy suivant l’ordonnance
Abréviation : ordce
de 1667 des descentes art. 7.
Par ces termes de jurez ou Experts et gens à ce connaissans, on n’entend non seulement les jurés qui sont crées en titre d’office mis dans le tableau du
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Châtelet, mais aussi des architectes Bourgeois expérimentés, des artisans et autres gens connaisseurs du fait dont il s’agit, dont les parties peuvent convenir entre-elles à l’amiable, autres que des jurez en titre d’office ainsy qu’il a été jugé par arrêt du 13 aoust 1622 qui fut par ordre de la cour là publié et enregistré au Châtelet de Paris, pour y être observé et servir de règlement à l’avenir et qui est confirmé par l’ordonnance de 1667 des descentes art. 11e, pour avoir lieu par toute la France, qui veut que si un artisan est intéressé en son nom, contre un bourgeois qu’il ne puisse être mis pour un tiers qu’un Bourgeois ; la Cour a rendu un arrêt à l’audiance en la cour de la grande chambre du 7 7bre 1686 sur les conclusions de M. l’avocat Talon, en faveur des avocats contre les jurez maçons, charpentiers et autres artisans, par lequel elle ordonne que M. Michel Richard avocat sera le Per intitulé dans les raports et aura le choix du greffier de l’Écritoire, a eux enjoint d’obéir, Me Julien Brodeau sur cet art. de la coutume raporte une sentence du Prévôt de Paris qui a jugé la même chose sur les conclusions du procureur du Roy, et il dit que cela se pratique ainsy de toute
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activité et tous experts quoique tous les jurés soient en titre d’office et l’on peut en nommer à l’amiable deux qui ne soient pas jurez en titre d’office mais il faut que les parties en soient convenues entre elles et par écrit avant la contestation en justice, car pendant l’instance elles ne peuvent nommer que des jurez en titre d’office et lesd. jurez en titre d’office sont toujours privativement nommés par les Juges lorsqu’ils en nomment d’office, cependant en des cas où le juge prévoit que les jurés en titre d’office n’ont pas l’expérience du fait dont il s’agit, ils peuvent nommer des experts qui ne soient pas en titre d’office pour faire les visitations et en faire leur rapport en justice.
En matière sujette à visitation, c’est-à-dire en différent qui ne peut être jugé qu’il ne soit auparavant fait visitation des ouvrages, ou des héritages et autres faits pour lesquels il y a contestation entre les parties, elles doivent convenir des Experts en jugement et le juge ne peut pas nommer des Experts de son autorité, que les parties ne refusent d’en choisir et nommer, les parties peuvent nomer, choisir et convenir entre-elles d’un seul, ou de deux
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Experts, un de chaque côté et même d’un tiers en cas que les deux ne soient pas de même avis, tel qu’il leur plaira et les greffiers de l’Écritoire doivent écrire leurs avis tels qu’il leur plaira sans y obmettre ni changer l’ordonnance
Abréviation : ordce
en cet article 184 de la coutume des Jurez ou Experts dit pour montrer qu’à moins que les parties ne conviennent ensemble d’un seul expert, il faut qu’ils soient au moins au nombre de 2 ou que chaque partie en nomme un, ou en cas refus, de nommer par les parties, que le Juge en nomme deux d’office, un nommément à chaque partie ainsy que par arrêt du 13 février 1606. Si ce n’est dans le cas, où la chose dont il s’agit fut de peu de conséquence, mais si l’une des parties avoit nommé un expert de son côté et que l’autre partie fut refusante d’en nomer, le juge ne pouroit pas nommer cet Expert de l’une des parties pour servir aux deux et il nommeroit un second d’office pour la partie refusante, ainsi qu’il a été jugé par arrêt du 24 juillet 1612.
Sy les Experts nommés d’office sont suspect aux parties ils peuvent être refusé et reprochés de même que les Experts nommés par l’une ou par l’autre des parties suivant l’ordonnance
Abréviation : ordce
de 1667 art. 9
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des descentes, ainsy les experts nommé d’office doivent être agréés par les parties, et un expert nommé par l’une des parties doit être agréés par l’autre partie de sorte qu’à proprement parler ce sont des Experts nommés et convenus par les parties, ce qui fait qu’ils doivent avoir l’interrêt des parties en pareil degré, et doner leur avis en conscience tant pour l’un que pr l’autre.
Une partie qui aura nommé un Expert, le poura révoquer si bon lui semble, sans être tenu d’en dire le sujet et elle en peut nommer un autre en son lieu et place, mais il faut avoir avant commencé à agir, qu’il le révoque car lorsque les Experts ont commencés à agir au fait, pour lequel ils sont nommés, il ni a plus moien de les reculer, ni révoquer, les experts peuvent être contraints de donner leur avis et de livrer le raport aux parties qui le requièrent.
Si un des Experts avoit vu la chose en contestation et qu’il eut donné son avis à l’une des parties verbalement ou par écrit à l’insu de l’autre partie, ce seroit un moien de le récuser sans reproche et s’il avoit fait son raport de la chose en question après l’avoir vue en particulier et avoir donné son avis à une des parties avant la visitation faite par
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l’ordonnance du juge, et que l’autre partie en fut avertie ensuitte, tel raport pouroit être nul.
Le Juge doit entendre l’Expert récusé, soit nommé d’office ou par la partie adverse auparavant que d’en nommer un autre à sa place, pour deux raisons, la première parce que souvent les parties ne veulent point d’un homme de bien et qui soit éclairé pour entrer dans la connoissance de leurs affaires, et en donner toute la lumière au juge. La seconde raison est, qu’il y va de l’honneur d’un Expert récusé d’Informer le juge du desmeslé qu’il y a entre luy et le particulier qui le récuse, il n’en est pas ainsy de l’Expert révoqué par la partie qui l’avoit nommé lorsqu’il n’a pas encore commencé à agir.
Les Greffiers de l’écritoire ne peuvent servir d’Expert en jugement suivant les Règlemens de Mr le Lieutenant Civil du 25 janvier 1669 conformément à un arrêt du 30 mars 1654.
Les Experts étant nommés par les parties ou d’office, il leur faut faire donner assignation pour faire le serment et aussy à la partie pour y être présente, l’ordonnance oblige indirectement tout Expert nomé de prêter serment avant la visitation quoi qu’officier
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et qu’ils ayent prêté serment dans le tems de leur réception et ils sont tenus de le faire pour le fait particulier de la visitation et du raport dont il s’agit, ils doivent être habitans de la Province et avoir une entière connoissance
Abréviation : connoissce
de l’usage du lieu après que les Experts ont prêtés le Serment, le jugement qui a ordonné la visitation leur doit être mis entre les mains.
Les Experts ne doivent faire leur raport que suivant ce qui est prononcé dans le jugement qui ordonne la visitation et le raport ce qui est du fait, pour quoy ils sont nommez et ils ne doivent point entrer dans l’Examen de la question de droit ou de coutume, si ce n’est quand il est ordonné par la sentence
Abréviation : sentce
ou arrêt, que les Experts feront de leur visitte et raports aux fins des parties qui demandent quelque fois que les Experts ayent à répondre sur certains chefs qui sont suivant ou contre la Coutume.
Sy les experts conviennent, et sont de même avis, ils le marqueront dans le raport par leurs conclusions, mais s’ils ne conviennent pas, ils donneront chacun leur avis séparé par un même raport suivant l’art. 13 de l’Ordonnance de 1667 et le juge nomera d’office un tiers Experts qui sera assisté de deux
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autres en la visite qu’il fera sur les lieux et son avis terminera le Raport.
Le raport étant fait, les parties ou l’une d’icelle, l’autre en étant averty par une simple avenir, le peut produire en justice pour le faire entériner et constater. Il n’est point permis aux parties de demander amandement, c’est-à-dire qu’ils soient jugés autrement que sur le raport ou que le raport soit corrigé ou réformé, mais ils peuvent s’oposer à son entérinemt et demander une plus ample visitation, ou qu’il soit nommé d’autres Experts pour faire un nouveau Raport, comme aussy le juge peut ordonner un autre ou plus ample visitation au cas qu’il ne puisse pas rendre un Jugement certain sur le raport qui auroit été fait, ou que le raport ne soit pas conforme à la vérité si une nouvelle visitation est ordonnées, à la réquisition d’une des parties, elle se doit faire à ses frais et dépens sans que par après les frais d’Icelle entrent en taxe.
Le Juge doit Juger suivant le raport des Experts convenus par les parties, ou nommé d’office sans y rien changer soit qu’ils ayent été d’un même avis dans la 1re visite ou qu’étant d’avis séparé
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le tiers Expert en termine le raport par son avis, après l’Examen des avis des deux autres Experts ou qu’ayant été fait une nouvelle visitation le second raport fut terminé par lesd. Experts.
Lorsque le Juge n’a pas assé de connoissance ni de lumières par les 1er raport fait, ou qu’une des parties désire qu’il en soit fait un autre pour lors le Juge doit ordonner un second raport ou une plus ample visitation auquel cas s’il ordonne un second raport, les Experts qui auront fait les 1er raports ne seront point reçu à faire le second et nouveau raport, mais s’il est ordonné une plus ample visitation alors les 1ers Experts y peuvent être reçus parce que ce n’est qu’une suitte ou augmentation du raport et non pas un Changement ou confirmation d’avis.
La présence du Juge sur les lieux est très nécessaire en beaucoup de rencontres, comme quand il s’agit de servitudes, de périls et d’entreprise et quantité d’autres choses que l’oeil fait plutôt concevoir en un moment que la lecture du raport ne pouroit faire, et aussy pour que les Experts soient plus attentifs et fassent mieux leur devoir.
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[art. 185]

Art. 185
de la coutume de Paris
Comment doit être fait
et délivré le Rapport
Et sont tenus les jurez ou experts et gens à ce connoissans fait et diriger par écrit et signer la minutte du Raport sur les lieux auparavant que d’en partir et mettre à l’instant la de minutte entre les mains du greffier ou clerc qui les assiste, lequel est tenu dans les vingt quatre heures après délivrer led. raport aux parties qui le requièrent.
Explication
sur cet art. 185 de la Coutume
Premièrement
Cet art. dit que les Jurez ou experts et gens connoissans sont tenus de faire et rédiger par écrit, et signer la minutte du raport sur les lieux auparavant
Abréviation : auparavt
que d’en partir, d’où il s’en suit que lesd. Experts et gens connoissans peuvent écrire eux mêmes la minutte du Raport et que c’est à eux à la rédiger
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et que lorsqu’ils font écrire la minutte par un clerc ou greffier de l’écritoire ils le doivent dicter et le greffier l’écrire dans les mêmes termes dont les experts se servent pour exprimer leurs sentimens sans y rien changer, ajouter ni retrancher, et soit que les experts ou greffiers de l’écritoire ayent écrit la minute du rapport, les experts doivent signer sur les lieux à la fin de la vacation et la mettre entre les mains du greffier de l’écritoire, à l’instant avant que d’en partir et lorsque la visitation pour laquelle les experts sont nommez ne se peut finir en une seule vacation, la minutte du raport est représentée par le greffier, continuée et signée des experts sur les lieux à la fin de chaque vacation.
La fonction de greffiers ou clercs de l’écritoire, est de mettre par écrit les raports des Jurez où Experts des visitations, alignement, toisez, prisées et estimations et des autres actes qui se font par les experts, d’en garder la minutte et d’en délivrer des copies à ceux qui le requièrent.
Suivant l’ordonnance du Roi Charles IX en l’an 1567, il n’étoit pas nécessaire que les experts fussent assistés du greffier de l’écritoire pour la validité de
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leurs raports et par l’art. 12 de l’ordonnance
Abréviation : ordce
de 1667, les experts doivent après avoir fait la visitation, délivrer au commissaire
Abréviation : commissre
la minutte de leur raport pour être attachée à son procès verbal et transcrire dans [la grosse] en un même cahier, et que le commissaire
Abréviation : commissre
déclarera dans son procès verbal que le raport des experts lui avoit été délivré, mais parce que cet art. et l’ordonnance
Abréviation : ordce
n’étoit pas conforme à l’art. 185 de la coutume de Paris, et qu’il détruisoit la fonction des greffiers ou clercs de l’écritoire et causoit un préjudice notable au public en ce que les particuliers ne pouvoient plus prendre de grosse des dits raports, la minutte ne demeurant plus entre les mains des clercs, ou greffiers de l’écritoire, ils n’en pouvoient pas expédier les grosses, ils ont été maintenus dans leurs droits par arrêt du Conseil du 23 septembre
Abréviation : 7bre
1668.
L’ordonnance du Roy Charles IX de l’an 1567 et cet art. de la coutume de Paris marquent expressément que le clerc ou greffier de l’écritoire est tenu de délivrer la copie du raport aux parties qui le requèrent dans les 24 heures après que la minutte a été signée des experts, ce qui se doit entendre lorsque le raport a été fait en une seule
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vacation mais lorsqu’il est emploié plusieurs vacations par les experts pour faire la visitation et leur raport, les 24 heures ne se doivent compter que depuis la dernière
Abréviation : dre
vacation et conclusion du raport et encore faut il que la grosse ou copie se puisse expédier dans les 24 heures, mais pour satisfaire à ce qui est prescrit dans lad.ordonnance
Abréviation : ordce
et par cet art. de la coutume de Paris, les greffiers ne peuvent pas différer à la délivrer, la copie du raport plus longtemps que le temps nécessaire pour le pouvoir expédier.
Il y a des cas où on ne peut pas obliger les experts de finir et coucher le Raport sur les lieux comme sont les partages auxquels il faut examiner les titres, et la valeur des héritages, en faire même les plans, et autres desseins, il en est de même des servitudes dont la supression ou la continuation ne dépend pas seulement de la disposition des lieux mais particulièrement des titres qui les ont établis que les parties ne représentent le plus souvent qu’après la visitation et la déclaration des lieux et des servitudes constatées, soit pour n’avoir pas les titres en leur possession lors de la visitation ou pour ne vouloir pas les représenter sans y être
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contraints, parce qu’ils détruisent leurs prétentions, ou qu’ils établissent des servitudes que l’on prétend avoir sur leurs héritages, lesquels titres il est nécessaire de lire et examiner à loisir et avec aplication pour connoître les exprits et intentions de ceux qui sont oposés à rendre ou acepter les servitudes le tems de leurs établissements et leurs qualitez qui peuvent avoir été changées par les propriétaires, ou par l’un, ce que l’on ne peut connoître que par l’examen des titres qui en font toujours la décision, ce qu’il est difficile de pouvoir faire sur les lieux ou qu’ils le ternissent ailleurs, ils sont toujours tenus de rédiger leurs avis par écrit de suitte sur la même minutte et de la signer à la fin de chaque vacation, et de la remettre en même tems entre les mains du greffier de l’écritoire pour empêcher que les experts ne soient sollicitez de changer ou d’ajouter quelque chose augré de l’une des parties, il peut y avoir d’autre cas semblables auxquels les experts ne peuvent mettre fin sur les lieux.
Sy les experts en donnant quelques alignemens, font des marques et repaires contre quelque chose
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qu’il faille démolir pour après, ils sont tenus d’en faire la vérification avec le greffier de l’écritoire, avant la démolition du Repaire, et le greffier en faire mention sur la minutte signée des experts, que sur la grosse signée de luy et le tout sans prendre pour lad. vérification, écritures et signature aucun salaire, ce qui s’est fait et tout tems pour éviter aux abus et aux grands frais qui se pourroient faire par telle voye. L’art. 5 de la voirie appelle cette vérification, récolement et fait deffenses aux voyers d’en prendre aucun salaire.
Les greffiers de l’écritoire reçoivent le même salaire que les Jurez Experts et outre ce, ils se font païer les grosses en les délivrans à raison de cinq sols tournois pour chaque Rollets.
Les Jurez experts et les Greffiers de l’écritoire n’ont aucun droit d’action contre les parties pr être paié de leurs salaires. C’est pourquoy les greffiers de l’écritoire sont en usage de faire payer entièrement toutes les vacations des experts et les leurs, et les frais de la grosse à l’une des parties qui en veut avoir une copie ou grosse, et cette partie a son recours sur l’autre, et si les dépens sont compensez la partie qui est condamnée aux dépens est tenue de paier et rembourser entièrement tous les frais du Raport.
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[art. 186]
Art. 186
de la coutume de Paris
titre Id.
Si la cervitude [sic.] ou la liberté contre la
servitude s’acquiert par prescription

Droit de servitude ne s’acquiert par longue servitude de celle qu’elle soit sans titre, encore que l’on en ait Jouy par cent ans, mais la liberté se peut requérir contre le titre de servitude par trente ans entre, a âgés et non privilégiez.
Explication
sur cet art. 186 de la coutume
Cet art. en sa 1re partie, règle comment les servitudes doivent s’acquérir et en la seconde [sic.] comment elles peuvent s’éteindre, celui qui prétend qu’une servitude lui est dûe sur son héritage, doit montrer un titre qui explique entièrement toutes les circonstances de la servitude et ce titre doit être par écrit et en bonne forme autantique, et faute de ce il en doit être débouté.
La preuve par témoins ne peut être admise
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pour constituer une servitude sur un héritage, quand même celui qui prétend avoir droit de la servitude en auroit jouy cent ans et plus, d’autant que la possession en ce cas est regardée comme une usurpation, la raison pour laquelle la longue jouissance
Abréviation : jouissce
est interditte en matière de titre pour les servitudes, est pour obéir aux entreprises qui se feroient sous couleur de soufrance ou tollérance pour cause d’amitié ou familiarité dont on abuseroit.
Le décret tant volontaire que forcé n’est pas un titre valable pour établir des servitudes sur les héritages voisins au profit de l’héritage adjugé par décret, soit que l’adjudication en eut été faitte ainsy que l’héritage se poursuit et comporte, et même que la déclaration des servitudes fut stipulée et énoncé dans le contract volontaire ou dans le décret forcé et l’ancien propriétaire en eut jouy lors de la vante ou de la saisie réelle du décret, que le nouveau acquéreur en eut jouy pendant dix ans entre présens, et 20 ans entre absens sans y être troublé, parce qu’il se peut mettre par surprise cette déclaration que l’on voudra dans le contract volontaire, et dans le décret forcé des servitudes
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dont l’ancien propriétaire n’auroit pas eû de titres plus formels pour être valables, ainsy jugé par 2 arrêts, l’un de la 4e chambre des enquêtes du 1er mars 1608 et l’autre de la 5e des enquêtes du 20 juillet 1611. La raison est que le nouvel acquéreur n’a pas plus de droit de servitude qu’en auroit celui qui luy a vendu l’héritage ou sur lequel il a été saisy et décrété : néantmoins comme il est très difficile aux héritages qui se vendent par décret forcé d’en recouvrir les titres, si les saisissans n’ont la précaution de faire insérer dans la saisie réelle la déclaration et descriptions des servitudes actives que les héritages saisis ont sur leurs voisins et d’en faire faire mention expresse et formelle dans les autres procédures du décret ce qu’ensuitte celui qui est l’adjudicataire et l’acquéreur fasse dénoncer et signifier le décret avec lad. déclaration et mention de servitudes aux voisins qui les doivent souffrir en leurs domiciles, aussytôt que le décret et l’adjudication lui ont été délivrez si lesd. voisins n’y font point réponse ni d’opposition aux servitudes pendant l’an et jour le décret lui peut servir de titres et en ce cas les servitudes sont bien établies afin qu’ils en puissent être certains pour
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s’en servir dans les changemens et nouvelles distributions qu’il pourroit avoir besoin de faire dans son héritage.
Quelques auteurs qui ont écrit sur cet art. 186 de la coutume de Paris ont prétendu qu’il y a des servitudes de certaine nature, comme égout d’eau qui passe d’un toit d’une maison, ou d’un héritage entre un autre qui se peuvent prescrire par longue jouissance
Abréviation : jouissce
ce qu’ils n’ont pas bien expliqué. Il faut faire distinction de deux sortes d’égouts, savoir les égouts publics et les égouts particuliers. Les égouts particuliers
Abréviation : particulrs
sont aparens ou cachez, les égouts aparens sont les égouts des toits, couverture d’ardoise, tuile, plomb ou autres par où l’eau dégoute les cheneaux qui écoulent les eaux par un godet, ceux dont les eaux s’écoulent par un tuieu et les éviers, ruisseaux, ou troux et gargouilles par où l’eau s’écoule en la superficie du terrain et les égouts cachez sous les gargouilles de pierre, et les pierres l’une et l’autre recouvertes d’une dale de pierre dure et de terre par le dessus et les acqueducs sous terre lorsque tous ces égouts ont leur écoulement
Abréviation : écoulemt
d’une maison ou d’un héritage sur un autre héritage voisin, il faut nécessairement en avoir
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des titres valables pour qu’ils soient réputez servitudes, mais lorsqu’il ni a point de titre, ils ne peuvent jamais acquérir droits de servitudes sur l’héritage qui les soufrent quelque longue jouissance que les propriétaires des maisons ou héritages qu’ils possèdent en puissent avoir.
L’autre sorte d’égout dont la jouissance
Abréviation : jouissce
peut acquérir titre non seulement de servitudes, mais encore de propriété en certain cas, sont les acqueducs publics dans les villes et les petites rivières et ruisseaux en campagne qui servent à écouler les eaux de tout un pays lesquels passent quelques fois sur différents héritages et auxquels chacun de ses héritages a droit d’y faire écouler les eaux sans que les autres les en pussent empêcher.
Celui qui a droit de faire passer toutes les eaux de son héritage sur l’héritage voisin, ne peut pas changer l’endroit par où ces eaux passent lorsqu’il a été une fois établi, par Exemple, si c’est l’égout du toit qui tombe sur le voisin, il ne peut alonger cet égout ni le changer de place, mais il le peut bien hausser et le baisser, et si c’est un godet qui jette les eaux ou que les eaux passent par un tuiau de
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descente, ou si les eaux passent par un trou au pied du mur ou par un vaisseau en superficie ou par un acqueduc ou autres égouts souterrins, tous ces différents passages et égouts d’eau ne se peuvent pas changer d’un endroit à un autre si ce n’est par accord ou du consentement du voisin qui souffre la servitude.
Lorsque par un titre il est spécifié que les eaux d’une maison passeront et auront leur écoulement sur un héritage voisin, si celui qui a ce droit change la disposition de sa maison, il ne peut pas y faire passer une plus grande quantité d’eau que celle qui y passoit avant le changement, par exemple s’il y avoit à cette maison une certaine quantité de toits, de couvertures, une cour ou autre partie de logement qui eut l’écoulement
Abréviation : écoulemt
de leurs eaux par l’héritage voisin et que le surplus de cette maison fut dispercé en un jardin ou place vague dont les eaux nussent point d’écoulement, qu’elles s’écoulent par ailleurs et que l’on y fit des bâtimens et des cours ne pouroient pas avoir leur écoulement par l’ancien passage, mais si par le titre il est dit et stipulé en général qu’un héritage a droit de faire écouler ses eaux par un héritage voisin quelque
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changement de disposition que le propriétaire fasse faire sur son héritage, il a droit de faire passer ses eaux par l’héritage voisin pourvu que ce soit toujours par le même endroit à l’exception des eaux étrangères qu’il feroit conduire sur son héritage comme une source et ruisseau d’eau ou autrement qui seroit hors de son héritage et qu’il y feroit conduire pour y faire un réservoir ou jet d’eau, la décharge desquelles eaux étrangères, il ne pouroit pas faire passer sur l’héritage de son voisin.
S’il est dit par ce titre que les eaux pluvieuses passeront et s’écouleront par l’héritage voisin, il n’y a que les eaux qui tomberont du ciel qui y doivent passer. Si par le titre il est dit qu’une maison ou héritage n’est tenu que de souffrir les eaux puantes de la maison voisine qui y passent, on ne peut pas y faire passer les eaux de cuisine ; si la maison qui a la servitude sur l’autre de passer les eaux du Bourgeois praticien, marchand, artisan ou autres de condition aprochantes est occupé ensuitte par des personnes d’autre condition comme rôtisseurs, chaircuitiers, cuisiniers, bouchers, tanneurs, corroieurs, teinturiers faiseurs de savon et autres de tels métiers, ils ne pouront
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pas y passer leurs eaux à cause de la puanteur.
Si une maison avait droit de faire passer les eaux par une maison voisine étant occupée par des personnes ordinaires, celui qui seroit d’une profession à faire couler continuellement des eaux, ne les y pouroit pas faire passer parce que ce seroit des eaux étrangères.
Il doit y avoir une grille de fer aux troux par où passent les eaux d’une maison sur l’héritage voisin, afin d’empêcher que les ordures et autres immondices n’y passent.
Un héritage qui apartient à plusieurs particuliers par indivis ne peut point être chargé de nouvelles servitudes sans le consentement de tous. La servitude peut bien s’acquérir par autant d’actes qu’il y a de propriétaires, mais elle ne peut en rien servir que tous ni aient consenty.
Les servitudes tant visibles qu’invisibles se peuvent bien diminuer par celui qui a droit d’en jouir, mais elles ne peuvent s’augmenter sans le consentement de celui qui les souffre.
Quelques auteurs ont dit dans leurs commentaires sur cet art. 186 de la coutume de Paris, que les anciennes maisons religieuses ne sont point sujettes
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à souffrir toutes les servitudes qui sont réglées par la coutume entre les particuliers qui sont propriétaires des maisons voisines l’une de l’autre et raportent plusieurs arrêts qui ont été rendus en faveur des maisons religieuses sans expliquer le fait dont il s’agissoit, ce qu’ils paroissent n’avoir pas bien entendu, il faut distinguer les servitudes qui sont établies par titre que les maisons religieuses sont tenues de souffrir ainsy que les particuliers d’avec les choses qui sont d’usage et tolérance réglées par la coutume, comme d’avoir des vues à la hauteur de coutume dans les murs à soy seul apartenans sans moyens séparant les maisons religieuses d’avec celles des particuliers, les vues droites à six pieds de distance du milieu du mur mitoien de clôture, et les vues de côté à deux pieds, lesquelles vues la bienséance dûe aux maisons religieuses, requiert être suprimées en bouchant ceux qui sont de coutume aux murs séparans sans moien l’héritage des monastères des religieuses et religieux de celles des particuliers, et à l’égard des vues droites et de côté, les maisons religieuses ont la faculté de pouvoir élever au dessus des murs
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de clôture mitoiens en payant les charges pour empêcher l’espace de ces vues des maisons. Bien entendu que la même chose doit être réciproque à l’égard des vues des maisons religieuses sur les maisons et héritages des particuliers voisins.
Celui qui vend un héritage comme libre sur lequel il y a des servitudes doit les dédomagements interrests à l’acquéreurs.
L’on ne doit démolir les choses sur lesquelles il y a servitudes sans qu’au préalable déclaration d’icelle n’eut été faite en présence des voisins intéressez duement apellez.
Quoique les servitudes ne se puissent point acquérir sans titre, par quelque tems que l’on ait joui néantmoins par la seconde partie de l’art. 186 de la coutume de Paris, la liberté se peut réacquérir et le titre de servitude se prescrire par 30 ans de non jouissance entre âgés et non privilégiez. C’est à dire au cas que celui à qui la servitude était dûe ne s’en soit pas servy pendant 30 ans de suitte, la raison de la différance est que les servitudes sont contraires à la nature des héritages qui sont
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présumés libres si l’on ne justifie du contraire par un titre valable suivi de possession et il faut raporter le titre de leurs constructions, toute profession
Abréviation : professon
sans titre étant présumée une usurpation.
Celui qui veut prescrire une servitude est reçu à prouver par témoins que celui à qui la servitude étoit dûe a cessé d’en jouir pendant 30 ans consécutifs, mais celui sur lequel on veut prescrire la servitude, peut aussy prouver du contraire par témoins respectivement, il y a deux espèces de servitudes à distinguer lesquelles se peuvent prescrire différemment l’une de l’autre, l’une en cessant de s’en servir, l’autre en souffrant qu’il soit fait quelque chose contraire à la servitude comme sont les passages, les rues, l’écoulement d’eaux et autres servitudes semblables, qu’elles se prescrivent si on cesse de s’en servir et d’en jouir pendant 30 ans par quelque empêchement de la part de celui qui doit souffrir la servitude dont on ne s’est point plein en justice pendant led. tems ; mais les servitudes qui concistent au seul état de l’héritage auquel elles sont attachées
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ne se prescrivent pas quoique l’on ne s’en serve pas s’il n’est rien fait sur led. héritage contraire à la servitude, par exemple, si par une servitude constituée au profit d’une maison, le propriétaire de l’héritage voisin ne puisse hausser sa maison qu’à une certaine hauteur, ce dernier ne peut pas acquérir la liberté par 30 ans en ne faisant rien de contraire à la servitude, mais s’il a fait hausser sa maison par delà la hauteur prescritte par le titre et que les propriétaires des autres maisons demeurent dans le silence pendant 30 ans sans y former oposition, celui qui a haussé sa maison a acquis la liberté contre la servitude.
Ce n’est pas assé que celui qui possède des vues par servitude les tienne fermées pour donner droit à celui qui les veut prescrire, mais il faut que celui qui prétend réacquérir la liberté fusse quelque chose de sa part qui empêche l’usage des vues et que l’autre le soufre pendant 30 ans sans s’en plaindre, néanmoins, si celui qui a droit d’avoir des vues sur l’héritage de son voisin, fait abattre sa maison et la fait construire sans y faire les vues et les
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autres servitudes contenues dans son titre et que la chose demeure en cet état pendant 30 ans, le voisin sur lequel les servitudes étaient constituées les peut prescrire.
Si celui qui fait quelque chose contre le titre de son voisin n’est pas contesté pendant
Abréviation : pendt
30 ans, il acquiert la liberté pour cette chose seulement. Par exemple, si un mur qui ne doit être élevé qu’à une hauteur marquée par servitudes, est élevé par l’un des voisins dans une partie de sa longueur sans contestation pendant
Abréviation : pendt
30 ans, la liberté est acquise pour la partie qui a été élevée seulement et non pour le reste de sa longueur.
Si celui qui, au préjudice d’un titre, auroit élevé une maison ou un mur, ou bouché des vues, ou party d’icelles eut empêché l’usage de servitude, il peut être contraint dans les 30 ans pour réaquérir la liberté de démolir tout ce qu’il aura fait construire contre la servitude et le rétablir comme il étoit cy devant qu’il en eut fait l’entreprise.
Les servitudes libres, établies par titres sur une maison ou héritage voisin, ne se perdent pas par le décret de cet héritage voisin et la liberté
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de cet héritage ne s’acquiert point faute d’oposition au décret de la part de celui qui possède les servitudes visibles comme sont les vues, les égouts et autres semblables parce que l’adjudicataire, par décret ne les a pu ignorer.
Mais les servitudes ocultes et secrètes se perdent faute d’opposition au décret de la maison sur laquelle l’adjudicataire est présumé n’en avoir point eût de connaissance
Abréviation : connaissce
. Ainsy jugé par plusieurs arrests tant pour la servitude qui empêche l’exhaussement
Abréviation : exhaussemt
ou l’élévation du mur d’une maison, les vues de propect [sic.] et autres semblables ; il n’en est pas de même de celui qui auroit une cave sous une maison adjugée par décret fondé sur un juste titre par ce que c’est une propriété et non une servitude pour laquelle il n’est pas nécessaire de s’oposer au décret, ainsy jugé par arrêts des années 1607, 1609 et 1619.
Celui qui a une servitude sur son voisin, soit visible ou invisible, doit veiller à les conserver et empêcher que celui qui souffre la servitude, joue aucuns tours, et s’il arrive qu’il fasse quelque entreprise sur la servitude
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lui signifier opposition, et il ne doit commencer aucune justice pour la servitude sans la continuer jusqu’au bout.
Sur ce qui est dit par cet article 186 de la coutume de Paris que la liberté se peut réacquérir contre le titre de servitude par 30 ans entre ce agez et non privilégiez, l’on entend par privilégiez les mineurs absents du pays, les souverains, les châteaux des seigneurs et haut justiciers, les Églises, les Communautés Religieuses, les Collèges, les Hôpitaux et autres de cette nature. À l’égard des mineurs, les 30 ans ne commencent à courir que du jour de leur majorité. S’il y a plusieurs minorités et majoritées l’une après l’autre, l’on assemble le nombre des années de majorité jusqu’à l’accomplissement des 30 ans et pour les absents, l’on compte du jour de leur présence et retour à leur pays en comptant ainsi ce qui s’est passé d’années de présence avant leur départ et à l’égard des Communautez Religieuses, des Églises, des Hôpitaux Royaux, des Collèges, il faut 40 ans de non jouissance quoique présent au lieu de 30 ans marqué par les autres.
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Si un de plusieurs héritiers ou copropriétaires
Abréviation : copropriétre
jouit seul de la servitude, cette jouissce conserve le droit pour le tout, et empêche que la liberté ne puisse être réacquise contre ceux qui n’en ont pas jouy. Lesquels en peuvent jouir quand bon leur semble et si un des héritiers ou copropriétaires a remis ou quitté son droit de servitude, les autres qui ne l’ont pas remis le conservent en entier, et pour le tout, et c’est en cas que le mineur relève le majeur en sorte que quoique par la non jouissance
Abréviation : jouissce
des 30 ans, la liberté se puisse réacquérir contre le titre, si l’héritage à qui la servitude est due appartient à un mineur et à un majeur, il ni aura point de prescription ni contre l’un ni contre l’autre, parce que le droit de majeur est conservé par le mineur, ce que la coutume ordonne estre observé entre les propriétaires touchant leurs héritages voisins comme les contre murs, les distances des vues droites et de côté des bords, et hauteurs d’enfaistement ou apuis des vues de coutumes et leur garniture à séparer les héritages de murs de clôture et la hauteur
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de ces murs d’avoir des aisances rez de soi et autres règlemens n’est point réputé servitude mais des devoirs réciproques du voisinage.
Tout ce qui est dit sur cet art. 186 de la coutume de Paris touchant les servitudes, se doit entendre tant des servitudes urbaines que rustiques.

[art. 187]

Art. 187
de la coutume de Paris
qui a le sol a le dessous et le dessous [sic.]
Quiconque a le sol apelé l’étage du rez de chaussée a le dessus et les dessous de sousol et peut édifier par dessus et par dessous et y faire puits aisément et autres choses licites s’il ni a titre contraire.
Explication sur cet art. 187 de la coutume
Sur cet art. 187 de la coutume, la décision de cet art. est que celui à qui apartient le fond d’un terrain y peut planter ou édifier par dessus ou par dessous à sa volonté et tout ce qui est planté ou édifié par dessus ou par dessous est censé lui apartenir s’il ni a titre au contraire, cette disposition cesse, comme il arrive quelque fois, que tel qui a le
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le dessus n’a pas le dessous, même que l’un n’a le dessus qu’à une certaine hauteur et un autre depuis cette hauteur en amont.
Au commencement de cet art. 187 de la coutume de Paris, il est dit que quiconque a le sol apelé l’étage du rez-de-chaussée, le sol est ici entendu pour la surface du terrain en général mais ce qui est dit apellé l’étage ou rez-de-chaussée d’amont héritage ne se peut apliquer qu’à un édiffice. Le mot d’étage qui signifie quelque chose d’élevé devroit être suprimé et dire seulement le sol apellé le rez de chaussée ce qui expliqueroit généralement toute la surface du terrain soit qu’il y eut de l’édifice ou non.
Les jurisconsultes et praticiens se servent de deux termes pour distinguer les héritages. Nommément, la surface du terrain par le mot de sol et tout ce qui est planté ou édifié dessus et même dessous, comme les puits, les caves et autres lieux souterrains par le mot de superficie. Ce dernier terme est fort impropre à la signification
Abréviation : signifon
qu’ils lui donnent car le mot de superficie ne
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signifie partout ailleurs qu’une surface qui ne peut être autre chose que le sol et l’on ne doit rien changer au terme du texte de cet art. 187 de la coutume de Paris qui se sert de ces trois termes : le sol, le dessus du sol et le dessous du sol. Ainsy, le sol est la surface ou superficie du terrain. Le dessus du sol signifie les plans d’arbres, les édifices, les ruisseaux, les rivières et tout ce qui est au dessus de la surface et le dessous du sol signifie les édifices et lieux souterreins comme caves, puits, égouts, carrièrs, minières, sablières, glaises, sources et conduits d’eaux et le reste.
Celui à qui est le sol de quelques héritages doit jouir de tout ce qui est dessous sousol de quelque profondeur que ce puisse être s’il ni a point de titre au contraire soit pierre, sable, glaise, maçonnerie, source d’au et généralement tout ce qui se peut nommer, ce qui s’appelle du droit particulier et non du droit public, ni à l’égard du Roy qui a droit seul d’y faire fouiller les héritages de ses sujets pour en tirer l’or et l’argent dont les mines lui apartiennent
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privativement à tout autre.
Les trésors trouvés en un héritage apartiennent à celui à qui est l’héritage et non à celui qui l’a vendu quoique le trésor y fut avant la vente. Mais l’on en use tout autrement, car lorsqu’il est sçu ou manifesté, le tiers est au seigneur haut justicier, un autre tiers au propriétaire de l’héritage et l’autre tiers au dénonciateur ou à celui qui l’a trouvé.
Les héritages ne sont séparés les uns des autres que par une ligne en sorte que s’il y a une clôture entre deux, soit de murs, soit de hayes ou de fossez et qu’il ni ait point eû de titres qui signifie que le mur, la haye ou le fossé aient été faits sur le fond de l’un et de l’autre héritage, la ligne du milieu du mur, de la haye ou du fossé fera la séparation et ils seront censez avoir leur épaisseur ou largeur moitié sur l’un des héritages et moitié sur l’autre. Et lorsque l’on veut clore les héritages au lieu où il doit y avoir de clôture, l’on donne l’alignement de la ligne du milieu de la séparation des héritages et
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l’on sait l’épaisseur du mur moitié d’un côté, moitié de l’autre.
C’est toujours au droit du sol nommé rez de chaussée que les héritages sont séparés et où on doit prendre l’alignement de leur séparation s’il ni a titre au contraire, de sorte que s’il est nécessaire de refaire quelque ancien mur ou cloison mitoyenne entre deux héritages l’on examine leur assiette et l’endroit où étoit leur rez de chaussée dans le temps de leur ancienne construction, soit que led. rez de chaussée ait été rechaussée [sic.] ou abaissé.
Lorsque l’on veut démolir un mur mitoien caduc ou autrement pour le reconstruire à neuf, l’on en doit prendre l’alignement avant que de le démolir pour que le nouveau mur soit reconstruit sur ses anciens vestiges et c’est au droit de l’ancien sol au rez de chaussée que l’on doit prendre cet alignement, précisément au dessus de l’empâtement de sa fondation, et l’on ne doit avoir aucun égard à l’aplomb et à l’alignement
Abréviation : alignemt
de l’élévation du haut.
Il y a plusieurs cas où il est difficile de connoître le véritable alignement des murs lorsqu’ils sont corrompus et déversez si le rez de chaussée des deux héritages est au même nivau et qu’il soit suivant l’ancien
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terrain naturel, qu’il n’ait pas été rechaussée ni rebaissée et qu’il ni ait point de cours ni de trous creusés de part et d’autre, l’on doit suivre précisément l’alignement de l’ancien mur au dessus de sa fondation soit qu’il y ait empâtement ou qu’il n’y en ait point et y observer les coudes et les plis qui se trouveront au mur en cet endroit et aussi son épaisseur quand même les empâtemens de la fondation seraient inégaux ou qu’il eût empâtement d’un côté et point de l’autre ou que la fondation soit inégale et en porte à faux d’autant que l’ouvrier se pourroit peut être tromper en faisant la fondation tant par la profondeur d’icelle que les embaras des contrefiches et autres inconvéniens et c’est au droit du sol que les mesures se donnent plus justes et se fait aussi quelque fois des reprises en fondation d’où souvent le milieu de l’épaisseur ne se rencontre pas précisément sous le milieu du mur.
Lorsque le rez de chaussée a été rechaussé par des terres raportées également des deux costées depuis la construction de l’ancien mur, l’on doit faire des tranchées de côté et d’autres jusqu’à l’empâtement de l’ancienne fondation pour avoir l’alignement et l’épaisseur du mur précisément
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au-dessus dudit empâtement et l’on doit observer la même chose si le rez de chaussée a été élevé plus haut d’un côté que l’autre en prenant toujours sont [sic.] alignement au droit de dessus l’ancienne fondation.
Si le mur avoit été construit depuis le rehaussement du rez de chaussée et qu’il fut au même niveau des deux côtés, l’alignement s’en prendroit de même aud. rez de chaussée au dessus de la retraite de l’empâtement
Abréviation : empâtemt
de sa fondation parce que aiant eû également des terres rapportées de part et d’autre, avant la construction du mur, il est à présumer qu’il ne s’est pas déversé ni d’un côté ni de l’autre dans sa fondation.
Néantmoins, comme il se rencontre souvent que les murs en fondation qui se font dans un terrain plein ne sont point dressés dans leurs paremens dans les terres et ne sont point d’égales épaisseur dans leur longueur, la tranchée de leur élévation étant remplie de maçonnerie bloquée contre les terres, et quand même ils seroient buttés entre deux lignes comme il s’observe aux bonnes constructions, la difficulté de tendre des lignes dans le fond des tranchées à cause des embaras des entresillons qui retiennent les terres, fait que l’on a de la peine à les faire bien aplomb
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dans leur juste alignement et qu’ils ne peuvent faire connoître si le déversement du mur en élévation au dessus du rez de chaussée a fait changer son alignement, lequel fait quelque fois des plis et des coudes quoi qu’ils aient été construits originairement en ligne droite lorsque pour en avoir quelque certitude autant que faire se peut l’on observera si les endroits où il paroît des plis et coudes font un angle ou si le parement du mur fait une ligne courbe, car si les plis ou les coudes forment un angle au droit du rez de chaussée et que les portions entre lesd. angles ou coudes et les extrémités du mur soit en ligne droite, c’est une preuve que le mur a été originairement
Abréviation : originairemt
construction avec plis ou coudes, mais si sont alignement est en courbure et que le parement des pierres soit taillé droite à la règle c’est un indice que le mur étoit originairement en droite ligne d’une extrémité à une autre et que le mur déversant de l’élévation a fait fléchir la fondation plus d’un côté que de l’autre particulièrement s’il y a des terres rapportées, ou que le terrain soit léger ou sabloneux.
Lorsqu’il y a des caves ou celliers au dessous
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du rez de chaussée creusés également de part et d’autre au côté du mur en fondation faisant parement dans la profondeur desd. caves, si led. mur en fondation est déversé étant en surplomb d’un côté et a fruit de l’autre pour pouvoir connoître quel doit être son alignement au rez de chaussée, il faut percer des troux [sic.] au travers de la voûte au droit des deux extrémités du mur et y lâcher des plombs par étalonement à égale distance du parement du mur en fondation à chaque bout au droit de l’aire des caves, y faire tendre dans le fond une ligne droite d’un étalonement à l’autre et une autre ligne droite au rez de chaussée aplomb de celle du bas, percer le mur au rez de chaussée au dessus de son empâtement et dans le fond des caves, observer si son épaisseur en fondation est égale à son épaisseur au rez de chaussée joint avec les retraites de l’empâtement et ensuite prendre les étalonements de la distance entre la ligne du fond et le parement du mur en fondation au droit de l’air de la cave, en raporter les mêmes distances en y augmentant les largeurs de l’empâtement du mur du même côté pour donner l’alignement du mur au rez de chaussée à prendre de la ligne droite,
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du haut qui sera aplomb de celle du bas et s’il se trouve que le mur en fondation fasse plis ou coudes au droit de l’un des murs faire les mêmes plis ou coudes à l’alignement du rez de chaussée, et s’il est d’un droit alignement dans le bas de sa fondation le faire aussy d’un droit alignement au ré de chaussée quelques plis ou coudes que son déversement lui ait causé.
Si le mur mitoien étoit en travers sur le penchant d’un coteau ou que le rés de chaussée fut plus bas d’un côté que de l’autre, il faudroit observer par des trous et tranchées ses aplombs et fruits, et ses différentes épaisseurs à ces deux extrémitez, joignans les murs aboutissans, d’où l’on pouroit présumer qu’il ni auroit point eû de changement à ses anciens aplombs et épaisseurs, faire tendre une ligne au pied du mur au dessus de l’empatement de sa fondation du côté du plus bas rés de chaussée et suivre l’alignement qu’il auroit à cet endroit et le profil et épaisseur de l’élévation à ces deux extrémités c’est à dire que l’on doit suivre le fruit ou talus qui se trouvera aux deux extrémités depuis le plus bas rez de chaussée jusqu’à la hauteur du plus haut et l’épaisseur qu’il aura
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au droit du plus haut rez de chaussée, et si on trouve que son épaisseur n’est pas suffisante dans la hauteur d’un rez de chaussée à l’autre et qu’il soit jugé de le faire plus épais en cet endroit pour soutenir la charge et pousse du terrain le plus haut, la plus forte épaisseur se prendra par le côté du terrain le plus élevé jusqu’à son rez de chaussée et au dépens du propriétaire de l’héritage le plus haut.
Si anciennement un mur de clôture mitoien avoit été construit comme il est dit cy dessus en travers sur penchant d’un côté sur l’ancien terrain de même hauteur du rez de chaussée d’un côté que l’autre et que l’un des voisins ensuite eut creusé de son côté et l’autre élevé des terres du sien joignant led. mur pour rendre chacun leur héritage de niveau et que le mur se fut déversé par la poussée des terres pour avoir son alignement, il faudroit observer l’empâtement de ses extrémités à l’endroit de l’ancien rez de chaussée du penchant du coteau et l’alignement au pied du côté du plus bas rez de chaussée pour connoître s’il étoit d’un droit alignement ou s’il y avoit des plis ou des coudes et suivre la même ligne droite ou les plis, ou les
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coudes auroit de la hauteur ou étoit situé l’ancien rez de chaussée du terrain du coteau et faire le talus ou la plus forte épaisseur nécessaire pour soutenir les terres dans la hauteur du terrain escarpé par le côté le plus bas au dessous de l’ancien rez de chaussée du coteau et la plus forte épaisseur talus et fruits nécessaire pour soutenir les terres raportées par le côté de l’héritage le plus haut, et faire led. mur au droit du rez de chaussée le plus élevé de la même épaisseur qu’il avoit lors de sa première construction au dessus de l’empâtement de sa fondation.
Celui qui édifie soit dessus ou dessous doit bâtir aplomb et le voisin ne le peut pas empêcher par aucune chose d’édifier dessus, ou dessous son sol s’il ni a titre au contraire.
Mais à l’égard d’un mur mitoien qui serviroit aporter des édifices au long du travers d’un coteau l’on doit observer ce qui est dit cy dessus pour l’alignement au droit du rez de chaussée de l’ancien terrain et il doit être élevé à plomb par son parement du côté de l’héritage le plus bas, depuis l’endroit de cet ancien terrain en amont et depuis led. endroit en embas, il doit y être fait la plus forte épaisseur talus et fruits
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par le côté dud. Héritage le plus bas pour soutenir le terrain jusqu’à la hauteur de l’ancien rez de chaussée le contremur pour soutenir les terres raportées sur l’héritage le plus haut, de l’autre côté doit être fait de toute son épaisseur par led. côté, pour soutenir l’élévation des terres raportées au dessus de l’ancien rez de chaussée, et led. mur doit être réduit à son ancienne épaisseur au dessus du rez de chaussée le plus levé, en sorte qu’en cet endroit led. mur mitoien se trouve précisément être à plomb de son ancien alignement.
Quoique par cet art. 187 de la coutume de Paris il soit permis aux propriétaires des fonds de bâtir des édifices s’il leur plaît et la hauteur n’en est point limité à la réserve des murs de face, sur les rues qui sont sujettes à la police et particulièrement les pans de bois que l’on ne permet d’élever que de 48 pieds de hauteur au dessus du pavé de la rue néanmoins lorsque l’on veut élever un édifice d’une grande hauteur, il faut que la solidité soit proportionnée à cette hauteur, il faut aussy que ce que l’on élève soit licite et alors on pouroit empêcher un propriétaire d’élever sans nécessité un mur de
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cloture entre son héritage et la maison de son voisin si haut que cette maison en soit obscure dans le dessein de nuire à son voisin sous prétexte de ne vouloir as être vu ainsy qu’il a été jugé par arrêt du 4 février 1559 en faveur d’un nommé le gras dont le voisin avoit fait élever un mur si haut que sa maison en étoit obscurcie, l’arrêt ordonna que ce mur seroit rabaissé à certaine hauteur, la même chose a été jugée par un autre arrêt du 29 janvier 1588.
Il n’est par permis au voisin de baisser son sol plus bas que celui de son voisin, sans le soutenir ni de hausser un sol sans soutenir son rehaussement.
Si celui à qui apartient la surface d’un terrain veut y creuser des caves ou autre chose pour rabaisser son rez de chaussée, il doit refaire le mur en fondation sous le mur mitoien jusqu’à la profondeur de ce qu’il creusera plus bas que son voisin et outre ce y faire par son côté un contre mur d’un pied d’épaisseur s’il y fait des caves voûtées, mais si c’est un trou à découvert ou qu’il rabaisse son rez de chaussée, il doit faire le contre mur d’une épaisseur suffisante pour suporter
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les terres de son voisin a proportion de ce qu’il creusera plus bas que le rez de chaussée de son dit voisin et si le propriétaire de la surface a du fond il fera creuser et rabaisser, et s’il se veut dispenser de résoudre le mur mitoien, il doit laisser un espace de terre au moins de trois pieds de large sans être remuée ni fouillée si c’est en terrain solide et un plus grand espace, si le terrain est mouvant et léger au delà de la face dud. mur mitoien de son côté et outre ce, faire au delà de la face dud. mur mitoien de son côté et outre ce faire encore au delà dud. espace de terre, un contre-mur de qualité et épaisseur suffisante pour soutenir les terres qu’il creusera, et il doit donner de l’écoulement aux eux [sic.]
sic. : eaux
pour qu’elles ne séjournent point dans le terrain qu’il aura creusé, parce qu’autrement il devroit y avoir une plus grande espace de terre pleine entre le tours et le mur mitoyen.
Lorsqu’une maison est possédée par deux différents propriétaire, dont l’un a le bas et l’autre le haut, ils peuvent faire l’un et l’autre ce qu’il leur plaira dans la portion qu’ils possèdent, pourvu toutes fois qu’ils ne se causent point de préjudice
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l’un à l’autre tant pour la solidité que pur la commodité par exemple celui qui a la partie inférieure de la maison ni pourroit pas faire une forge parce qu’il est incommoderoit le propriétaire
Abréviation : propriétaire
de la partie supérieure ainsy jugé par arrest du 26 janvier 1672. Celui aussy qui a la partie inférieure de la maison ne peut pas changer les tuyeaux de ses cheminées de place ni de situation ni en faire de nouveaux où il n’y en auroit point et ainsy des autres changements ou nouveautez qui passeroient au travers de la partie de la maison appartenante à l’autre propriétaire.
Si celuy qui a la surface du terrain n’a pas le dessous et que son voisin y ait des caves avec titre, led. voisin est tenu de faire construire et entretenir les murs, contre murs et les voûtes des caves et si le propriétaire de la surface veut élever un édifice au dessus, il se peut servir des murs des caves de son voisin en fondation en payant la moitié de la valeur des murs dont il se servira et les charger de ce qu’il élèvera au dessus et le voisin à qui apartient les caves, doit paier seul les contre-murs et
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les voûtes, si le propriétaire de la surface a un passage, cuisine ou cour au dessus de la voûte de son voisin, il en doit faire et entretenir le pavé à ses dépens et empêcher que l’eau n’y pénêtre ; mais s’il n’y a qu’un jardin, chantier ou place vague au dessus de la voutte, c’est à celui à qui elle apartient à la garantie de l’eau.
Si celui qui est le propriétaire de la surface au rez de chaussée n’a pas le dessus ni le dessous et qu’il n’ait que le passage seulement, le passage doit être spécifié dans le titre tant pour son emplacement que pour sa largeur entre les murs et la hauteur, entre le rez de chaussée et le dessous du plancher de son voisin, et s’il convient reconstruire les murs des côtés du passage, celui à qui apartient l’héritagede l’autre côté à droite, et à gauche doit paier la moitié du mur, le propriétaire du passage du quart dans la hauteur de son passage seulement
Abréviation : seulemt
et de trois pieds en fondation et celui qui a le défaut à l’autre quart et outre ce, il doit paier la moité de la plus basse fondation et de l’élévation au dessus dud. passage à lui seul apartenante et les
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charges suivant la coutume à celui à qui est le passage à proportion du quart de toute l’épaisseur du mur, c’est-à-dire la moitié des charges ordinaires.
Si quelqu’un a un passage au rez de chaussée au travers de l’héritage de son voisin dont la hauteur et la largeur soit spécifiée et marquée par le titre et que par la suitte le rez de chaussée de la vue vienne à s’élever en sorte que le passage ne puisse plus avoir sa hauteur, il faut faire distinction et observer premièrement si la mesure coure par la hauteur du passage spécifié dans le titre est à compter du rez de chaussée de la vue, ou si le passage sert par le titre à écouler les eaux de l’héritage de celui à qui il apartient en l’un et en l’autre de ces cas, le plancher au dessus du passage doit être relevé à proportion de ce que le rez de chaussé l’a été pour que le passage ait toujours la même hauteur et celui à qui il apartient doit payer seul la dépense pour le changement et le dessous du nouveau rez de chaussée du passage, apartiendra à celui qui a le dessus, mais s’il s’en veut servir, la voûte au dessus dud. passage sera faite à ses dépens et au cas que le dessous du passage apartienne
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à un autre particulier, celui qui auroit le dessous n’y changera rien, et la hauteur entre l’ancien rez de chaussée et le nouveau apartiendroit à celuy qui auroit le dessus du passage.
L’on doit secondement observer si la hauteur du passage n’est point spécifiée dans le titre et à compter du rez de chaussée de la vue, et qu’il ne serve point à écouler les eaux de l’héritage de celui à qui il apartient ou que les eaux se puissent naturellement écouler par ailleurs, il suffit de donner une pente douce pour faire monter les carosses ou charettes, au nouveau rez de chaussée de la rue, si le passage est à porte cochère ou une pente douce pour y mettre des marches, si le passage a moins de quatre pied et demi de large, il faut élever le plancher au dessus suivant la rampe de la pante douce ou des marches et laisser le reste de la longueur comme il étoit, autrement le propriétaire du passage doit païer dans ces cas la dépense pour le changement
Abréviation : changemt
du passage et du plancher au dessus.
Mais si la hauteur du passage n’est point marquée dans ce titre et que le rez de chaussée de la vue vienne à s’élever comme dans les cas
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précédents, il suffira de lui donner neuf pieds de hauteur, s’il est à porte cochère et 7 pieds, si c’est un passage à porte batarde, suposé que le passage fut plus haut anciennement car s’il étoit anciennement plus bas que les hauteurs marquées cy dessus ne doit pas être refait plus haut qu’il étoit.
Si un voisin par inadvertance fouilloit ou faisoit fouiller en l’héritage de son voisin et le dégradoit en autant de matières solides et fermes, comme sable, glaises, terres franches, rocs, pierre et autres choses solides sur lesquelles l’autre avoit baty, il doit faire de la maçonnerie capable de porter un bâtiment à l’endroit du lieu dégradé et outre ce, être grand pendt 30 ans de l’événemt de la dégradation ainsy jugé par l’arrêt du 21 may 1649 en la 3e chambre des enquêtes entre les Srs Joly, Martin et la Ve marchand demandeurs à les chartreux de Paris, intervenant contre les Srs tirate et St ament deffendrs touchant les fouilles d’une carrière sous les héritages des demandeursscituée entre la rue du faubourg St Jacques et la rue d’Enfer.
Les créanciers du fond de terre ont prétendu
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que leur du ne devoit pas être diminué et que quoiqu’il y eut sur le fond des bâtimens, ils n’étoient pas sujets à ventillation, la cour considérant l’interrêt de tous les créanciers privilégiés, a ordonné par son arrêt du 7 février 1693 que ventillation seroit faite tant sur fond enterre que des batiments et même de la charpenterie séparement.
Cet art. 187 de la coutume de Paris reçoit une limitation pour les lieux dans lesquels il est deffendu de batir par les ordces comme les anciennes limites de Paris ce qui est remarquable en ce lieu où quiconque a les sol ne peut pas élever des bâtiments les Rois henry 4e et Louis 13 ont fait plusieurs édits et ordonnances portant deffense de faire de nouveaux bâtiments hors les limites et autres lieux portés par lesd. ordonnances à peine de démolition des bâtiments et édifices ; confiscation des matériaux de l’héritage et deffense aux macons, charpentiers et autres artisans et ouvriers d’entreprendre aucun desd. Bâtiments, faire aucun ouvrage pour i ceux, ni y travailler à peine de 1500 livres d’amende pour ceux qui le pouront, paier et du foüet pour ceux qui n’en auront pas le moien, la déclaration du Roy Louis 14 du 28 avril
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1672 porte le recouvremt du dixe denier, de la valeur des clôtures et des bâtimens faits dans les faux bourgs de Paris au delà des bornes plantés et en l’année 1638 et qu’il sera fait une nouvelle enceinte au débors desd. faux bourgs, que les deniers provenants du dixe seront employés à la construction du nouveau Châtelet et autres édifices publics, et l’arrêt du Conseil d’État du Roy du 28 avril 1674 ordonne qu’il sera planté des bornes pour la nouvelle encinte de la ville en faux bourgs de Paris avec deffense à toutes personnes de bâtir au delà d’icelle à peine de démolition des bâtiments, maisons et clautures, confiscation des fonds et des matériaux, réunion desd. fonds au domaine de S. M. de 3000 livres d’amende contre ceux des chacun des contravenants et du fouet contre les entreprenrs et ouvriers, par le même arrêt il est fait deffenses sous les mêmes peines de bâtir aucune maison clôtures et édifices depuis les Thuilleries jusqu’à la Savonnerie et la maison de Bar le Gautice [sic.] laquelle regarde la Cour de la Reine et est la dernre à droite en sortant de la ville proche le pont qui conduit au Roule et il est ordonné qu’il sera
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posé 35 bornes pour la nouvelle enceinte de la ville et faux bourgs de Paris, la Pre a l’encoignure de la jambe estrière de lad. Maison de Barbe Gauthier regarde la Cour de la Reine, la seconde par un pillier de taille posée dans une pièce de terre en marais appartenante à Made la Marquise de Merz sur le bord du grand chemin qui conduit aux porcheirons, la troise a l’encoignure du mur de la ferme apartenante à l’hôtel Dieu, au carrefous apelé la Pologne au dessus du château des porcherons, la 4e au carrefour du lieu apelé les porcherons à la jambe goutière de la jambe de la maison qui apartient à Agnès de Bondeau Veuve Petit.
La 5e à la maison du Sr Rivière laquelle fait face sur le grand chemin de St Denis et du boulevard. La 6e à la maison de M. Vasseur du côté en la face qui regarde Montmartre, la 7e à l’encoignure du mur de clôture des religieux de St Lazarre sur le bord du grand chemin qui conduit de la nouvelle France à St Denis, la 8e à l’autre encoignure dud. clos desd. Religieux de St Lazarre sur le grand chemin qui conduit à la chapelle. La 9e à la maison de Dame Barbe sur le grand chemin qui conduit
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à la Vilette joignant les moulins du Sr de la Bouilloit en deça de la croix montant, la 10e sur un pillier de pierre de taille posée sur le bord des chemins qui conduisent à Pantin et à la Courtille. La 11e à l’encoignure de la maison du Sr Guibert qui est la dre à droite en sortant de la ville sur la face de la grande rue de la Courtille, la 12e sur un pillier de pierre de taille posé sur le bord des chemins qui vont au Minilmontant et à la rue des Amandiers proche le moulin apartenant au Sr Borin, la 13e sur un pillier de pierre de taille posé dans l’héritage du Sr Gervais, la 14e à l’encoignure du mur de clôture de la maison appartenante au Sr Fleury au lieu apelé la petite raqueste, la 15e à l’encoignure du mur de clôture de la maison apartenant au Sr Dargence au lieu apellé la folie regnault, la 16e à l’encoignure du mur de clôture qui apartient au Sr Mouton qui est la dre à gauche en sortant de la ville, pour aller à Charonne sur la face du grand chemin, la 17e sur un pillier de pierre de taille posé dans une pièce de terre apartenante à Jean-Baptiste Tavernier qui est sur le bord du chemin à gauche
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en sortant de la ville pour aller à la pissote proche l’arc de triomphe ou trône, le 18à l’encoignure du mur de clos et jardin des religieux cordeliers de l’ordre de St Augustin du côté qui regarde le château de Vincennes. La 19e à l’encoignure du mur du clos et jardins des religieux Piepuces, au bout qui regarde la vallée de Fescamp, la 20e sur un pilier de pierre de taille posé dans une pièce de terre apartenante au Sr Boulanger sur le haut de la coste au lieu apêlé la vallée fescamp. La 21e sur un pilier de pierre de taille à l’encoignure des chemins de Charanton et celui qui conduit à la grange au mercier devant le clos de Bercy. La 22e à l’encoignure de la maison du Sr Minard sur le chemin de Coflans du côté d’amont l’eau qui regarde la rivière de Seine, la 23e sur un pilier de pierre de taille posé sur le bord du chemin qui est au long de la rivière de Seine qui conduit à la porte St Bernard au port à Langlois dans l’héritage qui apartient à l’hôpital général, la 24e sur un pilier de pierre de taille posé dans la pièce de terre apartente aux religieux St Victor au dessus de l’hôpital général, la 25e à l’encoignure de la maison du nomé
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[...]
1 words, illisible
Brasseur qui a la dre maison du faubourg St Marcel, à gauche en sortant de la ville sur le chemin de Chantilly. La 26e a l’encoignure du mur de clôture du parc du Sr Vivier au côté du chemin creux, la 27e à la jambe goutière de l’encoignure ‘un pavillon apartenant aux religieuses angloises qui est sur le chemin qui conduit à Gentilly au lieu apellé le champ de la Louette, le 28e à la jambe goutière de la maison du SrBioutois hors la fausse porte St Jacques sur la face du grand chemin, à main droite en sortant de la ville, la 29e sur un pillier posé sur le grand chemin qui conduit à Montrouge à la porte de l’observatoire dans la terre apartenante au Sr Guillerie, la 30e sur un pilier de pierre de taille posé dans une pièce de terre apartenante à la dame Duchemin, la 31e à l’encoignure du mur du clos galant sur le chemin qui conduit à Vaugirard du côté qui regarde Vaugirard ; la 32e posé sur un pilier de pierre de taille dans une pièce de terre apartenante à la DlleSuche, la 33e sur un pilier de pierre de taille posé dans une pièce de terre au Sr Brigeonnette. La 34e sur un pilier de pierre de taille posé dans une pièce de terre apartenante au Sr Bresville
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dans la plaine de Grenelle, la 35e er dernière borne sur un pilier de pierre de taille posé sur le bord de la rivière de Seine du côté d’amon l’eau vis à vis une petite maison neuve qui apartient au Sr abbé Hardy et consorts qui est bâtie dans l’isle que l’on apêle vulgairement l’isle macrelle dont l’héritage apartient au Sr Président de Montpeou ; de tout tems les séparations terrières de différentes seigneuries ont été marquées par des bornes de pierre plantées en terre aux angles qui forment les liepres qui les environnent et cela se pratique ainsy quelque fois à l’égard des terres particulières pour marquer les séparations des héritages entre les voisins dans les campagnes, et ces sortes de bornes sont si respectables que la peine encourue pour la borne de l’héritage ou de seigneurie arrachée, otée, remuée, ou changée de place n’est point pécunière, mais elle est puny selon la qualité, conditions et méchanceté du fait et de ceux qui ont commis la faute selon le droit civil.
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[art. 188]

Art. 188
de la coutume de Paris
Titre 9e
Contremur pour étables et autres
Qui qui fait estables ou autres choses semblables contre un mur mitoien, il doit faire contre mur de 8 pouces d’épaisseur jusqu’au rez de chaussée de la mangeoire.
Explication
sur cet art. 188 de la coutume
Cet art. de la coutume de Paris et les cinquante autres suivants et plusieurs autres du même tit. 9e des servitudes et raports des jurez établissent des règles que l’on doit suivre pour ne point causer de préjudice à ses voisins.
Par le nom de mur mitoien, l’on entend un mur mitoien qui sépare deux héritages, lequel est comun et apartient aux deux voisins conjointement et lorsqu’il le faut rétablir ou reconstruire ils contribuent chacun aux fruits de son rétablissemt néantmoins il arrive quelque fois qu’un mur est mitoien quoiqu’il ait été construit et qu’il soit
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entretenu aux frais et dépens de l’un des voisins seul lorsque par servitude il est ainsy stipulé par un titre, en l’un et l’autre de ces cas lorsqu’un mur est mitoien et qu’il y a une étable adossée contre, cet art. 188 de la coutume de Paris ordonne que celui à qui est l’estable doit faire un contremur de 8 pouces d’épaisseur contre le mur mitoien jusqu’à la hauteur du rez de chaussée de la mangeoire. Quelques personnes ont entendu que le contre mur ne doit être fait que sous la mangeoire et seulement du côté du mur contre lequel la mangeoire est adossée, mais cet article de la coutume ne fait pas cette distinction, et lorsqu’il est dit que celuy qui fait étable contre un mur mitoien doit faire contre mur, ce contre mur doit être fait toujours par le dedans de l’estable, la raison est que le contremur se fait pour concerver le pied du mur mitoien et empêcher qu’il ne soit dégradé ou poury par le fumier de lestable, lequel fumier y reste longtems l’usage ordinaire étant de ne pas curer les estables souvent, ainsi si l’estable étoit environné de mur mitoien de tous les côtés, il devroit y avoir des contre-murs à tous ces murs mitoiens et à bien considérer la chose, ce n’est pas ce côté de
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mangeoire de l’estable qui est le plus exposé à la pourriture du fumier.
À l’égard de la hauteur de ces contre murs cet art. 188 de la coutume marque la hauteur du rez de chaussée de la mangeoire ce qui n’est pas bien clair parceque si on entend le fond de la mangeoire des estables sont ordinairement fort basses et il ni auroit point presque de contre mur, il y a aparance que par le mot de rez de chaussée l’on a entendu le bord du haut de la mangeoire parceque suivant l’usage ordinaire ces sortes de contre-murs sont d’environ trois pieds de hauteur au dessus de l’aive et rez de chaussée de l’estable et ces contre murs doivent avoir au moins deux pieds de profondeur en fondation plus bas que led. aive, pour empêcher que lumidité du fumier ne pourrisse la fondation du mur mitoien.
Quoique cet art. 188 de la coutume ne marque que 8 pouces pour l’épaisseur du contre mur des estables néantmoins on les doit faire plus épais si cette épaisseur ne suffit pas par raport à la quantité des matériaux dont ils seront construits.
Les contre murs des estables et autres de cette nature ne doivent point être picorporés avec les
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murs mitoiens, parce que si les contres murs venoient par la siutte à être endomagés par le fumier, on les pouroit refaire sans être obligé de rien démolir du mur au lieu que s’ils étoient incorporés ensemble en démolissant les contre-murs, l’on feroit des arachemens au mur mitoien qui y causerait préjudice.
La coutume ne parle que des estables auxqu’elles elle ordonne de faire des contre murs, mais l’on doit présumer qu’elle a sous entendu tous les autres lieux qui sont aprochans de même Espèce, ainsy l’on doit aussi observer de faire des contremurs aux écuries avec cette distinction aux écuries de campagne, et autres où le change pas souvent de litière et où on la retrousse toute mouillée sous la mangeoire si elle est adossée contre un mur mitoien, on y doit faire un contre mur par le dessous de la mangeoire jusqu’à la hauteur du fond seulement et si le fumier restoit dans toute l’étendue de l’écurie comme il est dit cy dessus pour les étables, mais si les écuries étoient tenues proprement que l’on ne mit sous la mangeoire que la litière sèche et nouvelle, il ne seroit pas nécessaire de faire de contre mur mitoien quoiqu’elle fut adossée contre un mur mitoyen
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particulièrement si l’écurie étoit pavée.
A tous les endroits où l’on entasse du fumier contre un mur mitoien, il y faut faire un contre mur mitoien, il y faut faire un contre mur de 8 pouces d’épaisseur au moins dans toute l’étendue de ce qui est occupé par le fumier tant pour la largeur que pour la hauteur et au moins de deux pieds de profondeur en fondation, par sentce de la seconde chambre des reqtes du palais du 26 aoust 1650, Jean de Calogne a été condamné de réparer un mur où il avait mit du fumier sans y avoir un contre mur, l’on doit observer de faire des contremurs aux bergeries dans tout le pourtour où il y a des murs mitoiens comme il est dit cy dessus pour les étables.
On doit pareillement faire des contre-murs contre tous les murs mitoiens dans tous les magazins où l’on met de la molue et autres salines de quelque nature que ce soit et ces contremurs doivent avoir au moins un pied d’épaisseur et être de toute la largeur et hauteur de ce qui est occupé contre des murs mitoiens par le magazin et de 3 pieds de fondation plus bas que l’aive de rez de chaussée d’y celui, il doit ausy y avoir des contre murs aux trampiers où l’on
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fait dessaler les molues et autres salines comme il est dit cy dessus pour les étables. L’on ne doit point faire tomber les eaux d’un toit, ou autrement sur un mur mitoien, ainsy jugé par arrêt du 27 aoust 1639 qui a ordonné que l’égout d’un toit qui lachoit ses eaux sur l’épaisseur du mur mitoien seroit retiré mais l’on peut y mettre un chéneau qui renvoie les eaux chez soy, lorsque l’on fait un acqueduc au long d’un mur mitoien pour y faire passer de l’eau, il faut faire un contre mur d’une épaisseur suffisante pour que l’eau ne puisse pas pénétrer jusqu’au mur mitoien.
L’on ne doit point faire couler les eaux en superficie au long d’un mur mitoien sans y faire de pavé bien cimenté, ou une gargouille creusée dans une pierre de taille.
Il doit y avoir de petits rebords aux pierres a laver que l’on adosse contre les murs mitoiens pour empêcher les eaux de les dégrader.
Pour conserver les murs mitoiens aux endroits où il passe des carosses, charettes et autres harnois, l’on doit mettre des bornes au dessus du parement de ces murs de distance à autre pour
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empêcher que les essieux ne touchent lesd. murs.
L’on doit aussy mettre des barrières de charpenterie ou des banquettes de pierre de taille un peu distance des murs mitoiens dans le fond des remises de carosses et angeard ou charterie pour garantir les murs mitoiens du choc du reculement des roues et harnois. Tout ce qui est dit cy dessus pour la conservation des murs mitoiens se doit observer à légard des cloisons et pans de bois mitoiens et aussy avec beaucoup plus de raison pour les murs et pans de bois qui appartiennent à son voisin seul, mais l’on n’est pas tenu d’observer toutes ces choses, pour les murs, cloisons et pans de bois qui apartiendroient à soy seul, quoi qu’ils séparassent son héritage, de l’héritage de son voisin, néantmoins il est de la prudance de le faire tant pour la conservation de ces édifices que pour ne se pas exposer à faire de fréquantes réparations et pour n’être pas obligé contre son gré à contribuer à la réfection du mur lorsqu’il plaira à son voisin de se le rendre mitoien suivt l’art. 194 de la coutume.
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[art. 189]

Art. 189
De la Coutume de Paris
Contremurs pour cheminées
À astres
Qui veut faire cheminées et astres, contre un mur mitoien, doit faire contre mur de tuyaux et autres choses suffisantes d’un demi pied d’épaisseur.
Explication
Sur cet art. 189 de la coutume
La coutume par cet art. 189 ordonne de faire des contremurs, ou contre cœurs aux chemines qui sont adossées contre des murs mitoiens pour empêcher que les murs ne soient endomagés par la chaleur et l’activité du feu, car tels contre murs doivent être faits avec des tuyeaux ou de la brique, lesquels étant de terre cuite résistent plus longtemps au feu que tous autres matières et il ne doivent point être incorporés avec des murs mitoiens pour qu’on les fasse refaire lorsqu’ils sont usés sans dégrader ni faire aucun arrachement aux murs ; les 6 pouces d’épaisseur que la coutume ordonne pour les contre murs des cheminées sont entendus être à leur naissance au dessus de l’atre venant arien par le haut, à la hauteur de la platte bande
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du manteau dans la quelle hauteur ils doivent être des tuyeaux ou de brique sur toute la largeur entre les jambages, aussy aux grandes cheminées où l’on fait beaucoup de feu comme aux cuisines, la platte bande de leurs manteaux ou hottes étant plus élevés au dessus de l’astre qu’aux cheminées ordinaires leurs contre cœurs s’élèvera de même à proportion.
Depuis la rédaction de la coutume il s’est introduit l’usage de mettre des plaques de fer fondu aux contre cœurs des cheminées qui conservent beaucoup mieux les murs mitoiens que les contre cœurs de tuyaux c’est pourquoy lorsque l’on met des plaques de fer aux contre cœurs il suffit qu’il y ait un pouce de distance entre le bas du derrière de la plaque, et le mur aux cheminées ordinaires et deux pouces aux cheminées de cuisine et autres cheminées où l’on fait de gros feux, et cette distance se peut remplir avec du plâtre et du poussie coulés ensemble ; il n’est pas permis de rentorcer les tuieaux de cheminées dans les murs mitoiens ni aucun autre enfoncement n’y en altérer l’épaisseur en quelque manière et pour quelque cause que ce soit tant en bâtissant le mur qu’à près la construction et celui qui auroit enfoncé des
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tuyeaux de cheminées ou fait quelque autre enfoncement dans le mur à lui seul apartenant séparant sans moyen son héritage de l’héritage de son voisin seroit obligé de lisoler et refaire le mur en cet endroit lorsque par la suitte du tems le voisin voudroit ce [sic.] rendre ce mur mitoien suivant l’art. 194 de la coutume en faisant le remboursement au propriétaire du mur.
Il est à propos de ne point mettre des moëslons de pierre à chaux ou à plâtre au droit des contrecoeurs des cheminées dans la construction des murs mitoiens parce que l’épaisseur des contrecoeurs n’y [sic.] les plaques de fer n’empeicheroient pas cette sorte de construction des murs de se déchainer ce qui en causeroit la ruine ; l’on doit mettre des chassis ou faux mateaux de fer aux cheminées ordinaires au dessus des jambages pour en suporter la plate bande et la gorge ou tablette à cause de la proximité du feu et à l’égard des grandes cheminées de cuisine on y peut faire des plattes bandes à corbeaux qui porte la hotte avec des pièces de bois de charpentes recouvertes de plâtre de tous les côtés parce que tant beaucoup élevés et éloigné du feu il ni a point de danger, l’on doit observer que leurs corbeaux tant de fer que de bois ne passent pas
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plus avant dans le mur mitoien que la moitié de son épaisseur.
Par un règlement de Police du 21 janvier 1678 il est deffendu d’adosser des cheminées ou leur tuyeau contre des cloisons ou pans de bois et de charpenterie mitoiens ou autres pour quelques maisons et en quelque manière que ce soit tant par les derrières que par les côtés quand même on y feroit un contre mur de six à huit pouces d’épaisseur mais on pouroit faire lesd. cheminées et leurs tuyaux vis a vis des cloisons de charpenterie et pans de bois en laissant 6 pouces de vuides entre les contre murs ; et lesd. maisons à pans de bois tant par les derrières que par les côtés formant un polement tout autour, ce que l’on nomme le tour du chat, et les contremurs ne doivent point être au moins de 6 pouces d’épaisseur aux cheminées ordinaires et de neuf pouces aux grandes cheminées de cuisine par le derrière, à l’égard des cotés il suffit que la languette soit de 3 pouces d’épaisseur, si elle est de plâtre pigeoime ou de 4 pouces, si elle est de brique, mais il faut observer que l’isolement soit ouvert par deux bouts et par le devant entre la costière et le pan de bois et cela dans toute la hauteur des manteaux, tuieaux
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et souches des cheminées. Par le règlement de Police du 21 janvier 1672 il est deffendu de faire passer des poutres, pans, fétages, solives et autres pièces de bois en de dans des tuieaux de cheminée, quelque reouvremt qu’on y puisse faire et lorsqu’on fait passer des tuieaux de cheminées contre ces sortes de pièces de bois, il doit y avoir au moins six pouces de recouvrement de plâtre pur sans plâtres entre le passage dud. dedans du tuieaux et la pièce de bois, a l’égard des pannes et faitages et autres pièces de bois des combles qui portent dans les murs aux côtés desquels il passe des tuieaux de cheminées, il est à propos de laisser un isolement au moins de quatre pouces de largeur entre le déhors de la costière des tuieaux et la pièce de bois cet isolement doit rester ouvert par le devant pour que l’on puisse avoir la pièce tout autour.
Le même règlement de police défend de faire poser et poser les astres et solives des planchers et autres pièces de bois, quelque exaussement et épaisseur qu’il y ait entre les carraux de l’atre et les pièces de bois au dessous et ordonne de faire des enchevretures sous les atres au moins de 4 pieds d’ouverture aux cheminées ordinaires et d’un pouce de chaque côté plus large
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que le devant des jambages aux grandes cheminées sur 3 pieds de distance entre la chevreture et le mur, contre lequel la cheminée est adossée ce que l’on nomme la trémis de lad. cheminée, et s’il y a des tuieaux d’autres cheminées passant par les derrières, les 3 pieds d’âtre sont en comptes du dedans de la languette qui reçoit le contre cœur. La largeur du dedans arrière des tuyeaux de cheminées doivent être au moins de 3 pieds et leur épaisseur ou passage aussy dans œuvre de 10 pouces suivant le même règlement de police et toute l’enchevreture doit avoir 4 pieds de longueur sur six poutres au moins de largeur de vuide entre le mur et l’enchevreture, afin qu’il y ait six pouces dépaisseur de charge sur tous les bois tant par les côtés que par le devant du tuyeau et qui se doit entendre pour les tuyeaux faits en plâtre, car pour ceux qui sont de brique, leur enchassure devrait être d’un pouce plus grand par le devant que par chacun d’un côté, Par le même règlement de police toutes les languettes tant des tuyeaux et souches que des manteaux et gorges ou tablettes de cheminées en plâtre doivent être pigeonné de plastre pur et avoir au moins trois pouces dépaisseur avec leurs enduits du dedans et du
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déhors, il est à propos de pigeonner les languettes rampantes ainsy que celles qui sont aplomb en couchant le pigeon sur le rampant des planchers qui leur servent de cuite, et l’on doit observer de mettre des fantons de fer de distance d’environ 15 pouces de l’un et de l’autre sur la hauteur tant par les faces que par les côtés pour lier les languettes ensemble et avec le mur contre lequel les tuieaux sont adossés, c’est un cas amandable et sujet à être condamné à démolir que de mettre des luttes et fantons de bois dans les languettes des cheminées aux maisons basses l’on ne peut pas obliger les propriétaires d’en élever les souches de cheminées plus haut de 3 pieds audessus du faiste de leurs combles quand même ils serviroient à un four ou à une forge ainsy jugé par arrêt du 29 mars 1610. Néantmoins si on faisoit une cuisine fournit [sic.] ou forge en apenty ou à deux égoûts au rez de chaussée dans une cour comune, ou qui fut séparée des maisons voisines que par un mur de la hauteur de clôture ordre, il est à propos d’en élever la souche de la cheminée six pieds plus haut que le faiste de cet édifice et de la reculer au moins de six pieds des croisées des maisons voisines.
Lorsque l’on adosse un potager ou un rechaux de cuisine
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ou office aux murs mitoien, il n’est pas nécessaire d’y faire des contre murs, mais si le potager étoit adossé contre une cloison ou pans de bois de charpenterie on y doit faire un contre mur de six pouces dépaisseur de la hauteur du potager au droit des arcades qui reçoivent la cendre pour y échaufer et embrasser le bois des cloisons, il est nécessaire aussy que les cloisons et pans de bois soient recouverts de plâtre et l’épaisseur ordre des recouvrements environs deux pieds de hauteur audessus du carrau du potager.
Les maîtres maçons et autres tisants sont garants des incendies qui arrivent par la mauvaise construction de leurs ouvrages pendant les dix pres années après la construction. Celui qui a causé l’incendie par sa négligence ou par accident est tenu du dédomagement de ce qui aura été brulé et démoly, par l’incendie et a faire rétablir l’édifice de même qualité qu’il étoit.

[art. 190]

Art. 190
de la coutume de Paris
Contremurs pour forges, forges et fournx
Qui veut faire forges, fours et fourneaux contre un mur mitoien, doit laisser demi pied de vuide, et
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intervale entre deux du four ou forge d’un pied d’épaisseur.
Explication
sur cet art. 190 de la coutume
L’on doit entendre que le mur du four ou forge doit être d’un pied d’épaisseur et qu’il y a six pouces de vuide qui doit être visible dans toute la largeur et hauteur du four ou forge et non bouché par les bouts pour empêcher par le moien de l’air passant entre les deux murs, que le mur mitoien ne soufre de la chaleur et n’en soit endomagé. On doit observer un vuide de six pouces aux fours et fourneaux des patissiers, boulangers, afineurs, tinturiers et autres semblables qui font continuellement du feu aux fours des potiers de terre et autres semblables ou le feu est ardent et se continue plusieurs jours de suite, six pouces de vuide ne sufisant pas il doit y avoir un pied de vuide entre le mur du four et le mur mitoien pour empêcher la dégradation que la chaleur pouroit causer, et ce vuide doit être aussy dans toute la hauteur et la largeur du four et être tout ouverte tant par les côtés que par le dessus.
Les forges des serruriers, taillandiers, coutelliers et autres de cette sorte qui ont leur feu du côté du mur mitoien doivent avoir un contremur et un vuide
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de six pouces entre le contremur et le mur mitoien ouvert aussy par les côtés et par le haut.
Aux fours de potiers de terre et autres grands fours et fourneaux ou le feu est ardent et continuel, il est à propos que leurs tuieaux par où sort la fumée soient isolés des murs mitoiens et qu’il y ait un vuide entre la languette ou contre mur du derrière des tuyeaux et le mur mitoien jusqu’à la hauteur ou la chaleur du feu peut monter.

[art. 191]

Art. 191
de la coutume de Paris
Contremurs por aisances ou puits
Qui veut faire aisance de privé ou puits contre un mur mitoien, doit faire un contre mur d’un pied d’épaisseur et où il y a d’un chacun côté, puits d’un côté et aisance de l’autre, il suffit qu’il y ait 4 pieds de maçonnerie d’épaisseur entre deux, comprenant les épaisseurs des murs d’une part et d’autre, mais entre deux puits suffisent trois pieds pour le moins.
Explication
sur cet art. 191 de la coutume
Lorsque l’on fait une fosse d’aisance ou un puits contre
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un mur mitoien, et y faut un contre mur d’un pied d’épaisseur, au moins au devant du mur mitoien et cette épaisseur d’un pied, à l’égard du puits se peut compter du nud du mur mitoien au rez de chaussée au dessus de l’empâtement de sa fondation et être fondé solidement un peu plus bas que le dessous du pavé de la fosse et contre mur ne doit point être incorporés avec le mur mitoien pour ne le point dégrader n’y en domager lorsque l’on est obligé de le refaire quand il se corrompt et détruit par la pénétration des matières fécales et des urines.
Lorsque l’art 191 de la coutume prescrit un pied d’épaisseur de contre mur pour une fosse d’aisance, l’on supose que la qualité de matériaux et la construction des contre murs soit telle que cette épaisseur suffise pour retenir les matières fécales et les urines et empêcher quelles ne pénètrent jusqu’au mur mitoien parce que celui à qui la fosse d’aisance apartient, est tenu d’en garantir que le mur mitoien n’en sera point dégradé ni pénétré en aucune manière, et il doit si bien continuer les matières fécales les urines et les eaux infectées dans la fosse que les caves et les puits des maisons
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voisins n’en soufre aucune incomodité et n’en soient pas gatés, c’est pourquoi le contremur doit être d’une épaisseur et d’une construction suffisante pour contenir ce qui est dans la fosse d’aisance.
Il ne sufit pas seulement que le contre mur qui est joignant le mur mitoien soit de construction suffisante pour n’estre point pénétré il faut que les autres murs du pourtour de la fosse d’aisance le soient aussy lorsqu’il y a des terres au derrière, parceque s’il étoit pénétré par les matières ou les eaux infestées, elles pouroient s’écouler au log des terres par le derrière des murs et pénétrer jusqu’au mur mitoien et l’on doit observer tant au mur qu’au contremur du pourtour des fosses d’aisances de mettre un bon lit de mortier ou ciment sur le terrain du bas de leur fondation avant que d’y assoir le premier rang de pierre ou moeslon, et que le premier rang soit garny a [...]
1 words, illisible
de mortier pour empêcher que les vrines ne fassent un conduit par le dessous de leur fondation et ne communiquent aux puits et caves des voisins.
Les fosses d’aisance ne doivent point être fondées jusqu’à l’eau parceque l’eau venant
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à croître et à baisser dans les terres entraînent les matières et les vrines des fosses, et les font communiquer avec l’eau des puits voisins et les infectent.
L’on doit paver à chaux et à ciment le fond des fosses d’aisances pour y contenir les matières et vrines, et empêcher qu’elles ne pénètrent au travers des terres jusqu’aux caves et puits des voisins et si le pavé ne suffit pas l’on y doit faire un massif de maçonnerie par le dessous d’une épaisseur suffisante ainsy qu’il est dit pour les murs, de mettre un lit de mortier sur le terrain avant que d’y asseoir le premier rang de pierre ou moélon dans toute l’étendue de la fosse, quelques experts font mettre un corroi de terre glaise dans le fond de la fosse sous le pavé, mais un massif de maçonnerie est meilleur parce qu’il s’incorpore avec les murs et contremurs du pourtour étant d’une même qualité comme aussy avec le ciment du pavé au lieu au ce carroy de terre glaise ne peut faire aucune liaison avec la maçonnerie du mur et contremurs, en sorte les urines et les eaux infectées se font un passage entre la glaise et les murs lorsque le ciment du pavé vient à le dégrader, le moeslon
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de pierre de meulière maçonné a bains de mortier chaux et ciment est la meilleur construction que l’on puisse faire pour les murs, contremurs, massif de fosse d’aisance.
Lorsqu’il y a des fosses d’aisance des deux côtés d’un mur mitoien, l’on doit faire à chacune de ces fosses un contre mur au moins d’un pied d’épaisseur non compris les retraites des empâtements de la fondation du mur mitoien et l’épaisseur ded. murs et contremurs entre les deux fosses ne peut pas être moins de trois pieds, mais il y aura plus d’épaisseur de maçonnerie entre les deux fosses si le mur mitoien avec les empâtements a plus d’un pied d’épaisseur. S’il y a des fosses d’aisances des deux côtés d’un mur mitoien avec contre murs comme il dit cy-dessus, les contremurs de chacune doivent être faits en sorte que les matières et urines ne pénètrent point d’une fosse à une autre, premièrement parce que cela corompt le mur mitoien et en second lieu l’une des fosses pourrait aider à remplir l’autre, lorsque le cas est réciproque, c’est-à dire quand les deux fosses sont à même hauteur,
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hauteur vis à vis l’une de l’autre et que les deux contremurs sont également pénétrés, le mur mitoien doit être refait à frais communs et chacun doit refaire le contremur de son côté, mais quand l’une des fosses est enfoncée plus bas que l’autre et que c’est les matières et vrines de celle qui est la moins profonde qui coule dans l’autre, c’est-à celui à qui apartient la plus haute à rétablir le mur mitoien à ses dépens seul depuis le bas de la fosse jusqu’à la hauteur où les urines ou matières ont pénétrées, et chacun doit refaire le contremur de son côté à ses dépens.
Aux chausses et tuieaux d’aisance qui sont faits de murs de maçonnerie et adossé contre un mur mitoien, il doit y avoir un contre mur au moins d’un pied d’épaisseur et de matéraux suffisants pour empêcher les matières et urines de pénétrer jusqu’au mur mitoien, et ce contre mur doit être dans toute la largeur et hauteur desd. tuieaux et chausse de maçonnerie ; lorsque les chosses d’aisances sont faites avec des tuieaux de plomb ou des boisseaux de terre cuite, elles doivent être entourées et recouvertes d’une
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chemise de plâtre pur par le dehors au moins d’un pouce et demy d’épaisseur dans toute leur hauteur et il doit y avoir une distance de trois pouces de vuide entre le dehors de la chemise de la chausse et le mur mitoien aussi dans toute la hauteur et largeur ce que l’on nomme isolement, le mur mitoien doit être bin enduit vis à vis la chausse et l’isolement doit être tout ouverte et aparant par le devant et non fermé d’une languette afin que l’on puisse apercevoir, s’il y arrivoit des suintières à la chausse par le côté de l’isolement ainsy jugé en la seconde chambre des enquêtes le 27 avril 1648.
Par cet art. 191 il est dit que où il y a d’un chacun côté, puits d’un côté et aisance de l’autre, suffit qu’il y ait 4 pieds de maçonnerie d’épaisseur entre deux comprenant l’épaisseur des murs du puits et d’autre pour former cette épaisseur de 4 pieds ; il suffit que le contremur du puits soit d’un pied d’épaisseur du mur mitoien et le contre mur de la fosse d’aisance doivent avoir le restant de l’épaisseur de 4 pieds, mais si le mur mitoyen avoit plus de deux pieds d’épaisseur le contre mur de la fosse ne pouvoit pas avoir moins d’un pied
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au delà de l’empâtement de la fondation du mur mitoien si une fosse d’aisance avoit été construite la pre avec un pied d’épaisseur de contre mur qui auroit moins de deux pieds d’épaisseur et qu’ensuite on construise un puits de l’autre côté dud. mur mitoien. Celui qui feroit construire le puits ne seroit tenu de faire son contremur que d’un pied d’épaisseur, le propriétaire de la fosse d’aisance seroit obligé d’en fortifier le contremur pour achever le reste des quatre pieds d’épaisseur de maçonnerie entre la fosse et le puits. L’usage étant que celui à qui apartient la fosse d’aisance, doit faire tout ce qui convient pour empêcher que ce qu’elle contient ne gâte le puits. Il faut observer sur ce qui est prescrit par cet art. 191 de la coutume, qu’entre deux pieds, suffisent trois pieds d’épaisseur pour le moins, que si le mur mitoien n’avoit qu’un pied d’épaisseur, et les deux contremurs chacun un pied, ils feroient ensemble les trois pieds d’épaisseur de maçonnerie entre deux, ce qui suffiroit et qu’au cas que le mur mitoien eut moins d’un pied d’épaisseur, les deux contremurs devroient être plus épais à proportion de ce qui s’en manqueroit pour faire les trois
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d’épaisseur en tout, mais si le mur mitoien avoit plus d’un pied d’épaisseur chacun, ce qui feroit ensemble plus de trois pieds. Celui qui fiat creuser un puits le peut enfoncer et creuser si bas qu’il lui plaît sans que les voisins l’en puissent empêcher quand même par son enfoncement il attireroit l’eau de leur puits.
Un entrepreneur qui fait un puits doit y fournir au moins deux pieds d’eau dans les plus basses eaux.
Lorsqu’un propriétaire loue sa maison ou héritage, où il y a un puits, ou aparance de puits et qu’il est marqué par le bail y avoir un puits, cela s’entend qu’il y vienne de l’eau en telle quantité que l’on en puisse, c’est-àdire au moins un pied de profondeur dans les plus basses eaux et si le puits étoit sans eaux ou que l’eau y fut infectée le locataire seroit en droit de contraindre le propriétaire de lui fournir un puits avec de l’eau non corrompue, bien conditionnée et demander la résolution du bail.
Tout ce qui vient d’être dit pour les puits et les fosses d’aisance contre un mur mitoien se doit observer de même contre un mur qui apartient au voisin de l’autre côté seule avec cette différence que l’épaisseur d’un pied pour le contremur d’un puits
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servit à compter du devant de l’empatement de la fondation du mur et celui à qui appartiendroit seul un mur séparant sans moien son héritage de celui de son voisin feroit sagement d’observer les contremurs des fosses d’aisances et des puits parceque le mur se pouroit rendre mitoien suivant l’art 194 de la coutume et lors il seroit obligé de faire des contremurs au désir de cet art. 191.
Il ni a aucun art. de la coutume qui prescrive de faire des contre murs pour les voûtes des caves et autres logements voûtés, qui sont adossés contre des murs mitoyens, mais l’usage a étéably en loy d’y faire un contremur d’un pied d’épaisseur contre le mur mitoien au long des voûtes en berceau dont la retombée ou naissance est du côté des murs mitoiens non seulement pour porter lesd. voûtes, mais aussi pour soutenir leur poussée et empêcher qu’elles ne fassent déverser les murs mitoiens. C’est pourquoi aux voûtes d’un grand diamètre, et à celles dont le ceintre est beaucoup surbaissé lorsue l’épaisseur d’un pied joint à la moitié de l’épaisseur du mur mitoien n’est pas suffisant pour retenir la poussée de la voûte, le contremur
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doit avoir plus d’épaisseur afin d’en pouvoir soutenir l’effort et de quelques sortes que soient les voûtes, la coupe des pierres ou moeslons qui forment leur premier voussoir, ne doit point entrer dans l’épaisseur du corps du mur mitoien : l’on doit faire un pareil contremur pour les voûtes de cloître qui sont adossées contre des murs mitoiens qu’il est dit cy dessus pour les voûtes en berceau.
À l’égard des voûtes d’arreste en lunette contre des murs mitoiens, il suffit de faire des dosserets saillans au parement du devant desd. murs de matière, épaisseur et largeur suffisantes pour porter la naissance de ces voûtes, la saillie de ces dosserts [sic.] ne peut être moien d’un pied, hors le parement du mur mitoien, mais il doit y avoir plus de saillie, lorsque l’effort de la poussée de voûte le requiert.
Il est dit cy-dessus que les contremurs des puits et des fosses d’aisance ne doivent pas être ni corporés avec les murs mitoiens, mais il n’en est pas de même des contremurs et dosserets des voûtes des caves et des logements lesquels il est à propos de lier et incorporer avec les murs mitoiens lesquels sont construit en même temps.
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Il n’est pas nécessaire de faire des contremurs au devant des murs qui ne servent que de pignons ou d’aboutissants aux voûtes en berceau et aux lunettes des voûtes d’areste, qui sont au dessus du rez de chaussée, ou dans les caves lorsqu’il y a des caves des deux côtés du mur mitoien vis à vis l’une de l’autre, mais lorsqu’il ni a des caves que d’un côté et que le terrain est plein de l’autre, celui qui a creusé les caves doit faire un contremur dans toute leur longueur et hauteur suffisantes pour soutenir la poussée des dt terres.
Il est à remarquer qu’en tous les contremurs qui sont ordonnés par la coutume, il est d’usage de comprendre l’empâtement du mur dans leur épaisseur à la réserve des contre murs des fosses d’aisance.
Il est loisible au propriétaire d’un héritage d’y faire des caves en tel endroit qu’il en voudra en faisant contremur suffisant s’il les joints à l’héritage de son voisin.
Aux portes et croisées ceintrées ou en platte bande, avec voussoirs et claveaux de pierres joignant les jambes étrières et les murs mitoiens il doit y avoir un renfort en manière de dosseret
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d’une solidité suffisante pour porter et soutenir l’effort desd. ceintres et plattes bandes et observer que la coupe des claveaux et voussoirs n’entrent pas dans l’épaisseur du mur mitoien.

[art. 192]

Art. 192
de la coutume de Paris
Pour terres labourées et fumées
Et pour terres jectices
Celui qui a placé jardin et autre lieu vuide qui joint immédiatement au mur d’autrui, ou un mur mitoien et y veut faire labourer et fumer, il est tenu de faire contremur de demy pied d’épaisseur et s’il a terres jectices, il est tenu de faire contremur d’un pied d’épaisseur.
Explication
Sur cet art. 192 de la coutume
Ce qui est marqué par cet art. 192 de la coutume que celui qui veut labourer ou fumer une place, jardin ou autre terrein qui joint imédiatemt au mur mitoien, ou apartenant à autruit doit faire un contremur de 6 pouces d’épaisseur contre led. mur, c’est pour empêcher qu’en fouillant et labourant la terre l’on ne dégrade la fondation d’iceluy
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et aussy parce que la terre est remuée l’eau y pénètre plus facilement et l’humidité pouroit causer du domage au mur dans la fondation et le fumier que l’on met dans la terre qu’on laboure pour l’amander, pouroit faire pourir le mortier du mur de la fondation du mur, ainsi le contremur doit être aussy bas que la fondation nécessaire pour un mur de clôture ordinaire et a fleur de terrain par le haut.
L’on doit observer de faire le même contremur de six pouces dans les jardins où on laboure des plattes bandes au long des murs mitoiens ou à autruy pour les raisons cy dessus, quand même ce qui y seroit planté ou semé, n’auroit pas besoin d’être fumé ni arosé autrement que par la pluie et encore à plus forte raison lorsque l’on plante des arbres en espaliers contre led. murs à cause des racines qui s’introduisent dans les joints des moeslons et des pierres de taille.
Pour les allées battues où il y a des cepts de vigne de distance en distance que l’on ne laboure ni fume, ni arose point qu’en plantant, les contremurs ni sont point nécessres ny en usage.
Par terres jectices l’on entend des terres rapportées
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pour rehausser un terrain et ce qui est dit en cet art. 192 que s’il y a des terres Jectices contre un mur appartenant à autrui ou un mur mitoien à besoin d’être expliqué, car s’il y a des terres raportées des deux côtés du mur à la même hauteur et nivau ou si ce terrain nature l’étoit plus haut d’un côté du mur que de l’autre, et que l’on raportat des terres du côté bas, jusqu’à la hauteur et niveau de ce terrain naturel ; en l’un et en l’autre de ces cas, il ne seroit pas nécessaire d’y faire des contremurs ; si on y faisoit des courts pavés place vague ou terre battue sans labourer et si on y labouoit, l’on y observeroit le contremur de 6 pouces d’épaisseur comme il est dit cy dessus.
Lorsque les terres raportées sont plus hautes que le terrain de l’autre côté du mur l’on est tenu d’y faire un contremur pour soutenir l’effort de la poussée de ces terres, ce contremur doit être fondé sur un bon fond solide, et il doit être élevé aussy haut que le dessus des terres et avoir son épaisseur proportionnée à la hauteur des terres raportées au dessus du niveau du terrain de l’autre côté.
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Cet art. 192 ne s’explique pas assez en prescrivant indifféramment en pied pour l’épaisseur du contremur, car il y a des cas où une moindre épaisseur suffiroit, et d’autres où il doit être plus épais par exemple si les terres rapportées n’étoient élevées que d’un pied plus d’un côté que de l’autre, il suffiroit que le contremur eut six pouces d’épaisseur à 3 pieds de hauteur, il doit y avoir un pied à proportion de leur élévation au dessous des trois premiers pieds, il seroit à propos d’augmenter l’épaisseur de deux pouces par chaque pied de hauteur, l’épaisseur du contre mur étant toujours d’un peid par le haut à la superficie des terres raportées, ainsy lorsque les terres rapportées n’auroient que trois pieds de haut au dessus du niveau du terrain de l’autre côté du mur, ce contre mur auroit un pied d’épaisseur si les terres raportées étoient six pieds plus haut que les terres de l’autre côté, le contremur auroit 18 pouces d’épaisseur dans la hauteur des trois pieds premiers de haut ou il seroit fait retraite de six pouces et il auroit un pied d’épaisseur au dessus mais
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si les terres rapprtées étoient 9 pieds plus haut que le terrain de l’autre côté, le contre mur auroit deux pieds d’épaisseur par le bas jusqu’à trois pieds de haut, 18 pouces d’épaisseur dans la hauteur des trois autres pieds au dessus et un pied d’épaisseur dans la hauteur des trois pieds restants du haut et si les terres raportées étoient encore plus élevées l’on augmenteroit l’épaisseur du conrtemur à proportion de la hauteur, en sorte que le contremur seul fut suffisant pour soutenir la poussée des terres sans le secours du mur mitoien, ou appartenant seul à autruy parce que si la ruine du mur arrivoit par l’umidité ou la poussée des terres raportées, le propriétaire de l’héritage ou seroient les terres raportées en devroit réparer le dommage, quoiqu’il y eut un contre mur si le mur mitoien, ou apartenant à autruit servoit à porter un édifice et qu’il y eut des eaux au dessous et que le voisin de l’autre côté eut des terres raportées contre le mur plus élevé que l’ancien terrain du côté de l’édifice, il seroit tenu de fonder
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son contremur jusqu’à l’endroit où le fond commence à être solide, sans avoir égard à la profondeur des caves et le propriétaire de l’édifice ou des caves doit soutenir par un contremur de son côté le terrain de son voisin depuis le bas de ses caves jusqu’au rez de chaussée de l’ancien terrain.
Aux héritages qui sont sur un coteau ou le penchant d’une montagne dont l’un des héritages et sur le haut et l’autre en laissant au dessous, séparé l’un de l’autre par un mur de clôture moyen, si le rez de chaussée de l’héritage le plus haut est resté suivant l’ancien terrain naturel, sans y avoir aucunes, terres raportées et que le propriétaire de l’héritage le plus bas ait fait fouiller, et besser son terrain au long du mur de clôture pour rendre son rez de chaussée de niveau ou autrement, et qu’à ce sujet la fondation du mur mitoien soit plus basse qu’elle n’auroit dû être, si le terrain étoit resté en sa pente naturelle, le propriétaire de l’héritage le plus haut n’est tenu que de contribuer à la moitié de la fondation jusqu’où
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commence le fond solide à la moitié et la fondation jusqu’où commence le fond solide à la moitié du mur de clôture, pour rendre son rez de chaussée de niveau ou autrement, et qu’à ce sujet la fondation du mur mitoien soit plus basse qu’elle n’auroit dû être si le terrain étoit resté en sa pente naturelle le propriétaire et l’héritage le plus haut n’est tenu que de contribuer à la moitié de la fondation jusqu’où commence le fond solide à la moitié du mur de clôture dans toute sa hauteur avec sa fondon comme il est marqué cy dessus et outre ce, faire à ses frais et dépens seuls la plus basse fondation de ce mur mitoien jusqu’à la profondeur nécessaire pour le rabaissement de souterrain et de faire en entier et de son côté un contremur suffisant pour rendre le terrain de son voisin aussi solide avant qu’il ait fait rabaisser son rez-de-chaussée.
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Dans le même cas que cy dessus où deux héritages sont sur le penchant d’une montagne, si le propriétaire de l’héritage le plus haut avoit fait raporter des terres contre le mur mitoien pour rendre son rez de chaussée de niveau et que l’autre eut fait creuser au long du même mur, pour rendre aussy son terrain de niveau, le propriétaire de l’héritage du bas doit faire à ses frais et dépens seuls la plus basse fondation dud. mur mitoien, depuis on commençoit l’ancien fond solide, jusquà la profondeur nécessaire pour le rabaissement de son rez de chaussée et contribuer à la moitié du restant de la fondation depuis l’endroit où commençoit le bon fond jusqu’à la hauteur de l’ancien rez de chaussée du terrain naturel et à la moitié du mur mitoien au dessus dans la hauteur de clôture ordinaire à prendre dud. ancien rez de chaussée et de son côté faire en entier un contremur suffisant pour rendre l’ancien terrain de l’autre côté aussi solide qu’il étoit avant qu’il eut rabaissé sur rez de chaussée et le prorpiétre
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de l’héritage du haut doit contribuer à l’autre moitié dud. mur mitoien tant en élévation qu’en fondation tel qu’il auroit du élever si le terrain naturel n’auroit pas été changé, et faire à ses frais et dépens seuls le restant de la hauteur dud. mur pour lui donner de son côté au dessus de son nouveau rez de chaussée de la hauteur de clôture ordinaire et pour à l’autre les charges de ce qu’il aura élevé le mur au dessus de la hauteur mitoienne et faire de son côté à ses dépens et sur son héritage un contremur suffisant pour soutenir les terres raportées, fondé seulement jusqu’où commence l’ancien fond solide.
Suivant la question cy dessus il doit être fait au fil de pierre incorporé au mur mitoien par les côtés de l’héritage du bas à la hauteur jusque où le propriétaire de cet héritage y a contribué et le chaperon du haut dud. mur doit être seulement à un égout du côté de l’héritage du haut et celui qui est le plus haut doit paier les charges à l’autre à proportion de l’élévation
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dud. mur au dessus de ce qui est mitoien.
Quelques un ont cru qu’il ne falloit des contre murs qu’aux terres jectives qui étoient plus haute que le rez de chaussée des rues ou les maisons auroient leur principale entrée, ce qui a causé plusieurs procès qui ont été décidés par des sentences et arrêts suivant les différents cas, par exemple dans la rue des tournelles joignant la place roial il y avoit des maisons bâties d’un côté, lesquelles avoient leurs sols à 10 pieds plus bas que la place roiale et la rue St Antoine de sorte que rehaussant le sol de cette place pour y faire des nouveaux bâtiments, et les anciens de l’autre côté restant en leur ancien sol ceux qui ont bâti les nouveaux ont été obligés de faire des contremurs pour le soutient de leurs terres jectives quoi qu’elles n’excédassent point le rez de chaussée des rues ainsy jugé par arrest du 27 aoust 1639 entre jermie Derval et pierre Roquet et par un autre arrêt rendu en pareil cas en la quatrième chambre des enquêtes le 30 aoust 1644
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sur le retournement des rues, Montmartre et la Victoire de St Pierre entre Nicolas Colmont et jean le Vacher de la maison dud. Colmont scize rue St Pierre étoit anciennement bâtie et plus basse en sol de 9 à 10 pieds que la rue nouvellement batie ayant son rez de chaussée d’apèrs le niveau de la rue des Victoires, parce que l’arrêt led. Le Vacher a été condamné à faire un contre mur pour le soutient de ses terres jectices, ces deux arrêts du 27 aoust 1639 et 30 avril 1644 sont pour la conservation des anciens bâtiments fait avant le rehaussement des rues.
Au même quartier la rue de Clery est plus haute que la rue neuve St Eustache et par conséquent les maisons qui ont leurs entrées sur ces rues ont leur rez de chaussée différens les uns des autres les proriétaires de celles qui ont leur rez de chaussée le plus élevé doivent faire des contremurs pour soutenir la hauteur de leurs terres jectices pour les rendre de niveau quoique le rez de chaussée soit au niveau de celuy de la rue où est sont entrée, ainsi jugé par sentce
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de la seconde chambre des enquêtes du 20 may 1650 entre françois Pancard demandeur contre Philippes Cambray deffenseur ainsi aux rues de diverses hauteurs soit nouvelles soit anciennes, les propriétaires des héritages les plus élevés doivent faire des contremurs pour soutenir leurs terres jectices, et en ce cas l’on doit observer ce qui est déterminé par la construction de la 8e question sur cet art. 192 de la coutume lorsque le terrain naturel qui fait le penchant d’une rue à une autre, mais si ce sont des terres raportées qui font ce penchant celui du bas n’est point tenu de faire des contremurs et c’est celui du haut qu’il devroit faire jusqu’au bas quand même ces terres y auroient été raportées anciennement.
Lorsqu’il se forme des nouvelles rues dans un quartier bas, où il ni a aucun bâtimt dont le rez de chaussée se lève par un ordre supérieur pour pouvoir donner de l’écoulemt aux eaux, les propriétaires des héritages qui sont dans ces quartiers ne se peuvent dispenser lorsqu’ils veulent bâtir des maisons
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aient leurs entrées par ces rues de rehausser leur terrain dans l’étendue de leurs cours pour avoir l’écoulement de leurs eaux par les rues, les voisins qui baissent et qui font rehausser leur terrain en même temps ne sont tenus que de faire au mur mitoien qui les sépare suivant les règles ordinaires et se l’un des voisins bâtissoit le pre en faisoit rehausser seulement le rez de chaussée de sa cour, l’héritage de son voisin restant en bas le pre ne seroit pas obligé de faire de contremur pour soutenir les teres raportées dans sa cour, dans l’attente que l’on en feroit autant lorsque l’on bâtiroit sur l’héritage de l’autre côté du mur mitoien, ainsi jugé par sentce des requêtes du palais le 29 may 1648 entre le Sr Le Vasseur demandeur en l’université de Paris touchant les héritages Scize aux pré aux clercs, mais si cependant le tems que l’héritage bas seroit sans y faire de bâtiments le mur mitoien en venoit à périr par la poussée des terres jectices, ce seroit à celui qui les auroit fait raporter de son côté à refaire le mur à ses dépens
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à l’égard des places qui resteroient vagues au derrière des bâtimens soit pour y faire des jardins, chans ou autres choses semblables, si l’un des voisins voiloit en exhausser la superficie par des terres raportées, il seroit tenu de faire des contremurs au long des murs mitoiens observant ce qui est marqué cy dessus aux questions 10 et 11 sur cet art. 192 de la coutume.
Suivant tout ce qui vient d’être dit les contre murs se font sur les héritages et aux dépens de ceux qui ont fait rapporter les terres jectices pour rehausser leur terrain ou qui ont fait creuser dans l’ancien terrain naturel pour le rabaisser.

[art. 193]

Art. 193
de la coutume de Paris
Il faut avoir privés en la ville et
Fauxbourgs de Paris
Tous les propriétaires des maisons scizes en la ville et fauxbourgs de Paris sont tenus avoir latrines et privés suffisant en leurs maisons.
T.S.V.P.
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Observations
Sur cet art. 193 de la coutume
Cet article oblige tout propriétaire d’avoir latrines et privés en toutes leurs maisons en la ville et fauxbourgs de Paris est étably pour l’interrest public tant pour la commodité de ceux qui habitent les maisons que pour la netteté des ruës et pour empêcher que les excréments infectent l’air, ainsy, cette disposition de la coutume doit être étenduë dans les autres villes, et non aux villages où les maisons n’étant pas si près, les vues des autres qu’aux villes et ayant moins d’habitans ce même inconvénient n’y est pas à craindre. Les bâtimens en forsses d’aisance doivent être de grandeur proportionnée à la grandeur des maisons et à la quantité des personnes qui les habitent pour n’être pas vuidées si souvent afin de moins incommoder le voisinage, elles doivent être faites de maçonnerie et non avec des tonneaux enfoncés en terre pour les inconvénients qui en pourroient arriver. Si un entrepreneur avoit fait un marché en bloc de rendre une maison faite et parfaitte
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dans la ville ou dans les fauxbourgs de Paris il doit y faire des privés et latrines suffisants quoiqu’il n’en fut pas fait mention dans son marché, car il doit savoir à quoy la loy oblige. Le propriétaire par cet art. 193 de la coutume semblablement si un propriétaire avoit loué une maison dans laquelle il ni eut point de privés le locataire peut demander la résolution du bail ou contraindre le propriétaire d’y faire faire un privé qui fut commun ou autre destiné pour l’usage de cette maison et duquel l’entrepreneur ou le locataire eussent eû connoissance avant leur convention.
Les entrepreneurs doivent être garants de la pénétration des vrines et des matières fécales au travers des murs, contremurs et du fond des fosses d’aisance qu’ils construisent pendant les dix premières années.
Il a été parlé des contre murs et de la construction des fosses d’aisance dans les exploitations sur l’art. 191 de la coutume cy dessus auxquels on a recourt. Quelques précautions que l’on puisse prendre pour la construction des fosses d’aisance, si elles
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gatent les puits ou les caves de maisons voisines ceux à qui appartiennent les fosses d’aisance en sont toujours garants et ils les doivent refaire jusqu’à ce que les matières et vrines s’y soient toujours retenues.
Lorsqu’il y a plusieurs fosses d’aisance aux environs d’un points qui se trouve gâté si la fosse de la maison où est le puits est de ce nombre, celui à qui appartient le puits doit premièrement faire vuider sa fosse pour la faire visiter en présence des voisins et y faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher qu’elle ne se communique à son puits avant que de pouvoir demander à ses voisins de faire vuider et visiter leur fosses.
Celui dont la fosse d’aisance n’est pas en construction suffisante pour retenir les urines et matières fécales et par le deffaut, incomode les caves ou les puits de ses voisins et qui pour se dispenser d’y faire des travaux nécessaires pour y remédier, la veut abandoner doit en faire vuider toutes les matières fécales dans le fond avant que de faire recombler ou d’en changer l’usage.
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[art. 194]

Art. 194
De la commune de Paris
Bâtissant contre un mur non
Mitoyen qui doit paier et quand
Sy quelqu’un bâtit contre un mur non mitoien, faire se peut en payant la moitié tant dud. mur que fondation d’iceluy jusques à son héberge, ce qu’il est tenu de payer avant que de rien démolir ni bâtir en l’estimation du quel mur est comprise la valeur de la terre sur laquelle led. mur est fondé et assis au cas que celui qui a fait le mur l’ait tout pris sur son héritage.
Explication
Sur cet art. 194 de la coutume
Il y a de deux sortes de murs mitoiens contre lesquels on peut bâtir et les rendre mitoiens aux conditions de la disposition de cet art. 194 de la coutume, ce qui semble être contraire au droit naturel de l’équité de contraindre une personne de vendre une partie de ce qui est à lui seul appartenant pour le rendre commun avec son voisin, ce qui est néantmoins pour l’utilité commune des habitants et pour la
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décoration des villes et l’arrangement des édifices car cet art. ordonne une règle du droit contraire à ce qui est observé presque généralement par toute la France.
La pre sorte de mur non mitoien, contre lequel on peut bâtir et le rendre commun et mitoien aux conditions marquées par cet art. 194 est lorsqu’un propriétaire d’un héritage a fait construire un mur à ses dépens assis premièremt sur son propre fond joignant sans moïen à l’héritage de son voisin, si ce voisin veut ensuite bâtir un édifice contre ce mur, il le peut faire en payant à celuy qui l’a fait bâtir la moitié de la valeur du mur et du fond de terre sur lequel il est assis au cas que celui qui a fait bâtir le mur le veuille laisser tel qu’il est.
Mais si celui qui a fait bâtir le mur a ses dépens sur son propre fond, joignant sans moien à l’héritage de son voisin, veut le faire démolir pour le construire sur un fond mitoien c’est à dire moitié de l’épaisseur du mur sur le fond qui lui appartient et l’autre moitié de l’épaisseur sur l’héritage de son voisin qui veut
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bâtir contre en contribuant à la réfection de ce mur pour la part et portion dont il sera tenu, il le peut faire et le voisin ne le peut pas contraindre de laisser le mur en son premier état et de lui vendre la moitié du fond sur lequel il doit être assis.
Néantmoins celui qui veut faire bâtir contre un mur non mitoien assis entièrement sur le fond de son voisin ainsy qu’il est dit cy dessus, ne le peut pas obliger de le démolir pour le faire moitié sur son fondement au cas que led. mur se trouver être mauvais et qu’il le fallut reconstruire, il seroit au choix de celui qui l’a fait bâtir la première fois de le laisser sur ses anciens vestiges et alignements et l’autre seroit tenu de lui rembourser la moitié du terre de l’épaisseur de ce mur parce que lorsqu’il l’a fait bâtir, en premier lieu il a été obligé par quelques raisons de le faire construire sur son propre fond et si on venoit à le reculer de la moitié de son épaisseur, ces poutres planchers et combles ne pourroient plus porter dans la moitié de l’épaisseur du nouveau mur.
L’autre sorte de mur non mitoien contre lequel
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on peut bâtir aux conditions marqués [sic.] par cet art. 194 de la coutume est lorsqu’il a été bâti aux dépens d’un voisin seul sur un fond mitoien c’est à dire moitié de son épaisseur sur un héritage, et moitié sur l’autre et ce en plusieurs cas différents, premièrement si un mur de clôture mitoien s’étoit trouvé être bas et que l’un des voisins eut fait élever un mur au dessus de la hauteur de clôture pour porter son édifice, ce qui seroit éllevé au dessus de lad. hauteur de clôture ne seroit pas mitoien et l’autre voisin venant à bâtir contre cet exhaussement seroit tenu de païer la moitié de la valeur de ce qu’il occuperoit au dessus de la hauteur de clôture. 2e lorsque deux voisins ont fait construire un mur a communs frais jusqu’à une certaine hauteur pour l’héberge de l’un d’eux et que l’autre a fait élever son bâtiment plus haut il doit païer seul l’exhaussement d’un mur au dessus de l’héberge commun et les charges suivant la coutume, cet exhaussement est un mur non mitoien dont la valeur de la moitié doit être remboursée à celui qui l’a fait construire,
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lorsque l’on veut élever un mur qui étoit plus bas. 3° lorsque l’un des voisins a fait bâtir un édifice contre un mur de clôture mitoien lequel étoit bon pour clôture seulement et non suffisant pour porter son édifice ce qui l’auroit engagé à le démolir et le faire entièrement à neuf depuis le fond solide jusqu’à la hauteur qui lui étoit nécessaire led. mur étant cependant mitoien pour clôture à son voisin si le voisin construisoit ensuitte un autre édifice de son côté contre le mur, il seroit tenu pour le rendre mitoien de paier à l’autre, la moitié de la valeur du mur, depuis le bas du fond solide jusqu’à la hauteur de ce qu’il occuperoit par son édifice. 4° Si le mur de clôture mitoien étoit jugé de construction suffisante pour porter des édifices, mais qu’il ne fut pas fondé sur un fond assez solide pour en soutenir les charges et que l’un des voisins en eut fait la fondation par sous œuvre élevé au dessus de la hauteur de clôture pour y adosser un bâtiment, l’autre voisin bâtissant ensuitte contre ce mur ne payeroit rien de ce qui seroit resté de l’ancien mur mitoien de la valeur de
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la plus basse fondation jusqu’au fond solide, et ce qu’il occuperoit d’élévation au dessus de l’ancienne hauteur de clôture, il en seroit de même de tous les autres cas de cette espèce.
Quant au payement de la moitié de la valeur du mur il faut observer que l’estimation en doit être faite eû égard au tems présent, c’est à dire qu’il faut estimer la valeur du mur lors du remboursemt sans considérer ce qu’il a coûté au tems de sa construction. Suivant la disposition de cet art. 194 de la coutume qui ordonne que celuy qui veut bâtir contre un mur non mitoien est tenu de rembourser la moitié, la valeur de ce mur avant que de rien démolir ni bâtir, il s’ensuit que celui à qui le mur appartient, peut obliger l’autre à paier la moitié avant que de souffrir qu’il y adosse son bâtiment ; il est néantmoins plus à propos d’en user autrement et de faire seulement visiter et estimer le mur par gens à ce connoissant avant que d’y rien adosser et attendre que le bâtiment soit élevé pour faire le toisé de ce qui en seroit occupé pour en faire le payement et ce pour deux raisons l’une est qu’après
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le bâtiment fait l’on sait plus précisément ce qui est occupé du mur et l’autre pour éviter les surprises que les voisins pourroient faire en intention de faire boucher les vues de coutume qui seroient au mur et se le rendant mitoien, sous prétexte d’y vouloir bâtir et ne faisant point d’édifice contre par la suitte.
L’on remarquera que par le texte de cet art. 194, le remboursement de la moitié de la valeur du mur pour le rendre mitoien n’est ordonné que dans le cas où l’on veut bâtir contre, ainsy sy l’on ne fait pas de bâtiment contre le mur, l’action pour en faire le remboursement n’est pas recevable ce qui a été jugé par arrêt du 15 février 1635.
Pour expliquer ce qui est signifié à la fin de cet art. 194 de la coutume que dans l’estimation du mur que l’on veut rendre mitoien est compris la valeur de la terre sur laquelle il est assis, au cas que celuy qui a fait le mur, l’ait pris sur son héritage, l’on doit entendre qu’il ne suffit pas de paier la moitié du mur, mais qu’il faut aussy païer la moitié du fond de la
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terre sur laquelle il est construit, et l’estimation doit se faire séparément du mur et de la terre, parce que celui qui n’occuperoit que jusqu’à la hauteur de coutume d’un mur fort élevé seroit tenu de rembourser la moitié du fond de la terre sur laquelle il seroit assis, de même que celuy qui occuperoit toute la hauteur du mur entier quoique l’on paiat une plus grande quantité du mur que de l’autre, ainsy le fond de terre et le mur se doit estimer et payer séparément. Lorsque l’on prise et estime la terre sur laquelle le mur est posé, on en considère l’épaisseur au rez de chaussée sans y comprendre les empâtements quelques nuances qu’ils pussent avoir sur l’héritage du voisin qui veut rembourser à moins que l’autre voisin ne prouva par un acte juridique que l’empâtemt a été pris sur son fond.
Celui qui bâtit un mur à ses dépens joignant sans moien à l’héritage d’autruy, ne peut pas obliger son voisin à lui en rembourser la moitié à la hauteur de clôture, tant que le voisin ne fait rien contre le mur, mais si le mur venoit
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à être caduc et qu’il fut nécessaire de le rebâtir, et pouroit contraindre son voisin à y contribuer jusqu’à la hauteur de clôture en lui payant les charges de ce qui seroit élevé au dessus.
Dans des lieux où la coutume ordonne aux voisins de se clore lorsqu’un mur appartient à l’un des voisins seul celui qui n’y a porte, ne peut pas y faire un enduit neuf de son côté pour y faire peindre une perspective un paysage, ou autrement sans le consentement de celui à qui le mur apartient, mais il lui est permis de faire peindre sur le vieux mur enduit pourvû qu’il ne fasse point de trous au mur pour échaffauder, la raison est que pour faire un nouvel enduit contre un vieux mur qui y puisse tenir, il faut dégrader les joints du mur et piquer les parements des moeslons ou pierres qui seroient lissées, s’ils étoient aparents on acheva le vieux crépy s’il y en avoit un, ce qui feroit une espèce degradation au mur avant que l’enduit y fut apliqué, et même il se pouroit faire que par la malfaçon de l’enduit le mur seroit moins bon qu’il n’étoit auparavtt
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à l’égard de la peinture faite sur le vieux enduit, comme le mur n’en deviendroit pas pire il ni auroit aucune raison pour l’en empêcher, et supposé que la peinture eut été faite sur l’ancien enduit, qu’à l’insçu de celui à qui le mur apartient, le voisin y eut fait faire l’enduit et la peinture, le propriétaire du mur auroit toujours la facilité d’y faire des vuës de coutume en telle quantité qu’il en auroit besoin et jetter l’œconomie de la peinture sans que l’autre le put empêhcer de le faire ni lui en demander la raison.
Celui qui se veut rendre mitoien le mur appartenant à son voisin seul pour l’usage de clôture seulement en doit paier la moitié de la valeur depuis l’endroit de la fondation où se trouve le commencement du terrain solide jusqu’à la hauteur de dix pieds au dessus du rez de chaussée de celui qui veut acquérir l’usage du mur de clôture, mais son élévation au dessus de la hauteur de clôture demande que l’on y ait égard dans l’estimation du mur pour en régler la valeur, le voisin à qui le mur appartient n’étant pas tenu dans ce cas de païer les charges de clôture.
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Celui qui adosse des tuieaux de cheminée contre un mur non mitoyen doit rembourser à son voisin propriétaire du mur la moitié de sa valeur, dans la largeur occupée par lesd. tuiaux et outre ce un pied d’aile au delà de chaque côté sur toute la hauteur.
Ainsi celui qui feroit des cuisines, salles ou autres logements bas au rez de chaussée contre un mur non mitoien, pourroit obliger son voisin propriétaire du mur de recevoir le remboursemt pour se le rendre mitoien dans toute sa hauteur en y élevant des tuieaux de cheminées sur la largeur de ce qui seroit occupé par lesdits tuieaux et leur pied d’aile à côté de chacun, et par là il pouroit boucher les vuës de coutume de son voisin qui se rencontreroient dans ces endroits supposé que les cheminées ne se pussent faire un peu plus reculées sans gâter la pièce de rez de chaussée en laquelle seroient les cheminées.
Celui qui par une gallerie en saillie traversante d’un corps de logis à un autre occuperoit le haut d’un mur non mitoien, doit en faire le remboursement et se le rendre mitoien dès
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le pied, parce que c’est le bas qui porte le haut avec cette observation que la galerie ne doit pas être pendant contre led. mur sa saillie n’étant portée que par des corbaux ou liens ferrés dans ce mur par le dessous, mais qu’elle doit être soutenuê par les corps de logis ou par des pilliers fondés dès le bas.
Lorsque l’on bâtit un édifice où l’on ne fait point de caves contre un mur non mitoien, l’autre côté duquel il y a des caves, celui qui ne fait point de caves, n’en doit rembourser la fondation que depuis le fond ou le terrain commence à avoir de la solidité suffisante pour porter les édifices et la plus base [sic.] fondation reste en entier en propre à celui qui la fait creuser, mais si par la suitte des tems l’autre venoit à faire des caves contre le mur de son côté, il seroit obligé d’achever de faire le remboursement de cette plus basse fondation.
S’il n’y avoit pas de caves du côté de ce qui appartient au mur non mitoien et que celui qui veut bâtir contre fit des caves de son côté après avoir remboursé la moitié de la valeur du mur
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jusqu’au bas de sa première fondation, ce seroit à celui qui fait des caves à paier seul et faire à ses dépens la plus basse fondation par sous œuvre de toute l’épaisseur de l’ancien mur, outre ce, le contre mur de son côté si le cas y échoit.
Celui qui enfonce ses bâtiments plus creux ue ceux de son voisin doit faire en sorte qu’il n’y arrive aucun deffaut ni dégradation à peine de les réparer bien et duëment et de payer à son voisin les autres dommages.
Celui qui a creusé et enfoncé le mur mitoien plus bas que le commencement du fond solide doit tant que cette basse fondation appartiendra à lui seul, la réparer à ses dépens et faire tous les frais que le cas y échoit.
Sy le 1er qui abâti le mur à ses dépens joignant sans moien à l’héritage de son voisin ne l’a pas fondé sur le terrain solide, lorsque le voisin voudra bâtir contre le mur en payant la moitié de sa valeur à celui qui l’a fait bâtir, il le peut obliger de contribuer pour la part dont il sera tenu à le reprendre par sous œuvre jusques sur le fond solide.
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Sy deux voisins avoient ensemble fondé un mur mitoien et qu’ils ne l’eussent pas fondé sur un bon fond solide, et que par la suitte l’un deux vint à craindre qu’il s’en arrivat accident il pouroit obliger l’autre voisin de contribuer et reprendre la fondation du mur par sous-œuvre jusque sur le bon fond solide quoi qu’ils l’aient bâtis conjointement à frais communs la première fois, mais si la fondation étoit suffisante pour porter les 1rs édifices en n’y faisant point de caves ou en n’élevant pas les bâtiments plus haut, celuy qui voudroit creuser ou élever de son côté, seroit tenu de refaire entièrement à ses dépens seuls la plus basse fondation.
Lorsque le mur non mitoien sert à porter un édifice contre lequel on veut bâtir, vient à être caduc et corrompu ou déversé ou qu’étant de bonne qualité il surplombe ou a trop de frait plus de trois quarts de pouces par chaque toise sur sa hauteur celui qui veut bâtir contre, peut contraindre le propriétaire à le démolir et à contribuer pour le réédifier à frais communs, chacun pour la pluspart dont il sera
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tenu pour le refaire à plomb et de qualité sufisante pour porter son édifice et c’est au maître de l’édifice à faire à ses dépens seuls les étayements nécessaires pour le soutenir pendant la reconstruction du mur et aussy les rétablissements qui conviendront faire à ce sujet.
Il se trouve quelque fois que l’on reconstruit des murs mitoiens qui n’ont pas leurs épaisseurs suffisantes pour porter des édifices de part et d’autre, ce qui les fait percer en peu de temps, il seroit à propos qu’un des voisins pût contraindre l’autre voisin de contribuer, de donner à ce mur une épaisseur suffisante proportionnée à la hauteur de l’édifice de son voisin et augmentant l’épaisseur par moitié de chaque costé.
S’il se trouvoit quelque difficulté à fortiffier l’épaisseur du mur l’on y devroit supléer par la qualité des matières ou matéraux que l’on y emploieroit par exemple, si le peu d’épaisseur ne permettoit pas d’y faire un bon mur en le bâtissant de moeslons, l’on y supleroit en le bâtissant de pierres de taille.
Si un mur non mitoien étoit de qualité et
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d’épaisseur suffisante pour porter l’édifice de celui qui l’auroit fait construire et que le voisin qui voudroit bâtir contre ne le trouva pas assé épais et de construction assé forte pour la grandeur de l’édifice qu’il y voudroit adosser, ce seroit à lui à ses frais et dépens seuls le mur entier, et prendre la plus forte épaisseur sur son héritage et à faire les étagements convenables pour soutenir l’édifice de son voisin et y faire faire tous les rétablissements et dédommagements nécessaires pour la réfection du mur, la même chose s’observeroit si l’ancien mur étoit mitoien et commun entre les deux voisins, mais dans l’un et dans l’autre cas le mur ne seroit mitoien que dans son acienne épaisseur et la plus forte épaisseur apartiendroit seule à celui qui l’auroit fait fortifier de son côté.
Sy deux voisins en construisant un mur mitoien entr’eux y avoient fait d’un commun consentement par écrit quelque chose de part et d’autre contre ce qui est ordonné par la coutume, comme de n’avoir pas fait des
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jambes sous poutres d’avoir fait porter toutes solives de leurs planchers dans le mur et y avoir encastré des tuyaux de cheminée et autres choses semblables et que l’un des deux changeât d’avis après l’œuvre fait il ne pourroit pas être reçu à faire remettre les choses autrement à moins qu’il ne le refit à ses dépens et qu’il en dédomageat l’autre voisin si ce n’est qu’il y eut faute de solidité et qu’il fallut refaire le mur par la caducité, ou qu’il y eut d’anger de feu, car en ce cas et autres semblables l’un des voisins pourroit obliger l’autre à refaire le mur mitoien suivant la coutume en observant les mêmes choses de son côté, si celui qui veut rendre un mur commun et mitoien n’est tenu de rembourser au plus que la moitié de 18 pouces d’épaisseur suposé que le mur fut plus épais et autant du fond de terre sur lequel il seroit bâti si cette épaisseur suffisoit à porter l’édifice qu’il adosseroit contre et aussi si c’étoit un mur de reconstruction chère comme de pierre de taille si c’étoit tout de pierre de taille, il ne seroit tenu que de rembourser la moitié sur le prix d’un bon mur de moeslons, si un mur de moeslons lui suffisoit.
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Lorsque l’on fait bâtir en retour une face d’un bâtiment contre un mur non mitoyen, si cette face de bâtiment est un pan de bois dont les sablières soient serées dans led. mur ; il faut rembourser un pied d’ais le au delà au devant de lad. face, il faut de même rendre mitoien un pied d’aisle au delà du dehors de la face d’un mur de maçonnerie, s’il y avoit un tuyau de descente scellé dans l’angle de leur aboutissant et à quelque mur ou pan de bois de face que ce soit, s’il y a une corniche de d’entablement par le haut avec égout de tuilles ou d’adoises, l’on doit rendre mitoyen le mur aboutissant en retour dans la largeur de la saillie de l’égout fut toute la hauteur au dessous.
Si en un mur mitoien il y a des harpons tirans et ancres de fer, s’ils sont posés plus d’un côté que de l’autre, celuy duquel ils approchent le plus les peut prendre à luy seul, mais s’ils sont posés au milieu de l’épaisseur du mur, ils seront réputés mitoiens à condition toutefois que leur usage soit d’égale utilité
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à un côté comme à l’autre.
Quoique l’usage des ancres tirans et harpons de fer soient pour ainsi dire nécessaire néantmoins il est libre d’en mettre ou non et un voisin ne peut pas contrainde son voisin d’en mettre même à frais communs.
Si celui qui a fait bâtir le premier avoit fait une cloison ou pan de bois de charpenterie, au lieu du mur joignant sans moien à l’héritage de son voisin, si ce voisin vouloit bâtir contre, il pouroit obliger le premier à démoslir son pan de bois et contribuer pour la part dont il seroit tenu à reconstruire un mur mitoyen à frais communs depuis le bon fond jusques à la hauteur de son héberge au cas que la fondation ne fut pas suffisante pour porter l’élévation du nouveau mur, celui qui voudroit adosser contre seroit tenu d’en faire le remboursement à l’autre, de la moitié de sa valeur et du fond de terre qu’il occuperoit si le premier l’avoit fait construire à ses dépens et sur son propre fond.
Lorsqu’un voisin baitit [sic.] un mur pour son seul usage et sur son propre fond joignant sans
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moyens à l’héritage d’autrui ou sur un fond mitoyen c’est à dire moitié de l’épaisseur sur l’héritage de son voisin et moitié sur le sien, il le doit bâtir très solidement ce selon l’art, autrement il ne peut être reçu à en faire payer le remboursement de moitié au voisin qui s’en voudra servir pour adosser un bâtiment, au contraire le voisin peut contraindre celui qui a fait le mauvais mur à le faire abattre pour le reconstruire solidement à frais communs à proportion de l’usage à quoi il sert à celuy qui l’auroit bâti le premier.
Si le mur mitoien apartenant à l’un des voisins contre lequel l’autre voisin veut adosser son bâtiment penchoit d’un côté ou de l’autre moins de 3 quarts de pouces par chaque toise sur la hauteur et qu’il fut de bonne construction et non corrompu, il ne seroit pas convenable et le voisin y pourroit adosser son édifice pourvu toutefois qu’il ne penchat pas plus du tiers de son épaisseur par le haut, avec cette remarque que si le mur penchoit sur celui qui feroit bâtir, il seroit en droit de faire faire des tranchées dans le mur mitoyen pour y loger les solives de ses planchers
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à l’aplomb du pied, et de faire porter ces poutres solives d’enchevestrure et autres pièces de bois qui doivent avoir leur portée dans les murs aplomb du milieu de son épaisseur au rez de chaussée, afin que si par la suite on construisoit le mur aplomb les solives, les poutres et autres pièces de bois soient assez longues et aussi led. mur mitoien ne seroit pas tant prisé pour le remboursement à faire au voisin à qui il apartiendroit, que s’il étoit aplomb à cause des frais que le surplomb ou le trop de fruit causeroit à celui qui bâtiroit contre, tant pour les tuieaux de cheminées, les contremurs et autres augmentations qu’il seroit nécessaire de faire à ce sujet.

[art. 195]

Art. 195
De la coutume de Paris
Si l’on peut hausser le mur
Mitoyen et comment
Il est loisible à un voisin de hausser à ses dépens le mur mitoien d’entre lui et son voisin si haut que bon lui semble sans le consentement du voisin, s’il n’y a titre au contraire en payant les charges pourvu toutefois que le mur soit suffisant
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pour porter le surhaussement et s’il n’étoit suffisant il faut que celui qui veut rehausser, le fasse fortifier et se doit prendre la plus forte épaisseur de son côté.
Explication
Sur cet art. 195 de la coutume
Pour pouvoir hausser le mur mitoien qui sépare son héritage de celui de son voisin, il faut qu’il n’y ait pas de titres au contraire, parce que les titres servent de loy que l’on peut changer sans le consentement des parties interressées.
Presque tous les commentateurs sur la coutume, sont d’avis que l’on doit admettre de l’exception à ce qui est dit par cet art. 195 qu’il est loisible à un voisin de hausser à ses dépens le mur mitoien entre lui et son voisin si haut que on lui semble, et ils disent qu’il faut entendre pourvu que ce soit pour son utilité et non a dessein prémédité de nuire à son voisin et lui otant l’air et la lumière, comme par exemple si une maison avoit une très petite cour séparée de l’héritage voisin par un mur de clôture et que cette maison ne peut avoir d’air et de jour que par le dessus de ce mur de clôture, l’on pourroit empêcher
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le voisin de le hausser de façon que la maison en fut obscurcie et les logements rendus inhabitables sans en tirer d’autre utilité que le mauvais plaisir de mur, et faire tort au propriétaire de la maison. Ils raportent un arrest du 4 février 1559 par lequel il avoit été jugé que le mur qu’un voisin avoit fait élever si haut que la maison du voisin en fut obscurcie et rendue inhabitable seroit abaissé à une certaine hauteur réglée par l’arrêt dont les auteurs ne font pas mention et ne marquent pas les mesures, mais suposé qu’il y eut à craindre que l’on ne passat de la maison par dessus le mur pour entrer dans l’héritage voisin, on le pouroit élever de quelque chose plus haut que la hauteur réglée par la coutume pour les murs de clôture comme de 15 à 18 pieds, mais si le rehaussement du mur étoit absolument nécessaire au voisin pour y adosser un bâtiment celui dont la maison enseroit obscurcie ne l’en pourroit empêcher.
C’est ce qui est dit cy dessus pour les murs de clôture que l’on ne peut hausser en certains cas aux maisons et héritages particuliers qui doit s’expliquer autrement à l’égard des couvents et
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anciennes maisons religieuses, car si le voisin d’un monastère innovoit sur un héritage et qu’il y fit bâtir une maison qui auroit des vues autour d’une cour qui eussent leur aspect dans les dépendances de l’intérieur du couvent par le dessus du mur de clôture mitoien, il seroit loisible aux religieux ou religieuses de faire hausser à leurs dépens le mur à la hauteur qui leur conviend soit pour n’être point vû dans leurs monastères, quand même les murs obscurciroient la cour et les logements de la maison voisine, mais si cette maison étoit bâtie avant l’établissement du couvent, ou que les religieux ou religieuses fissent de nouvelles acquisitions pour joindre à leur couvent, dans ces deux derniers cas de nouveautés, ils ne pourroient hausser le mur de clôture mitoien plus haut que s’ils étoient de particuliers à particuliers.
Quelques-uns ayant mal entendu la précédente question ont dit qu’il n’étoit pas permis aux voisins des anciens monastères de lever leurs bâtiment plus hauts que leurs anciennes hauteurs, mais ils se sont trompés, car la hauteur des édifices viosins est un surcroit de clôture aux couvents
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pourvu toutes fois qu’on n’y fasse point de nouvelles vues de prospect et en ce cas il seroit loisible aux couvents de faire hausser le mur de clôture jusqu’à ce qu’ils ne pussent être vus ainsi qu’il est dit cy dessus mais ils ne pourroient pas empêcher leurs voisins de bâtir sur leurs héritages à telle hauteur qu’il leur conviendroit supposé qu’il ni eut aucun titre prohibitif.
Il n’en est pas de même à l’égard des églises et chapelles publiques contre lesquelles on ne pouroit pas élever des édifices ou murs qui en ôtassent la lumière parce que l’interrest d’un particulier doit céder au bien public et à la bienséance que l’on doit au Temple du Seigneur.
Cet art. 195 de la coutume ordonne que si le mur mitoien n’est pas suffisant pour porter le rehaussement que l’on veut faire au dessus,c’est à celui qui veut rehausser à fortifier, et qu’il doit prendre la plus forte épaisseur de son côté. Il y a plusieurs cas qui peuvent causer l’insufisance du mur à porter le réhaussement, par exemple lorsqu’il ni a pas assé d’épaisseur pour pouvoir être élevé plus haut, ou quand les materaux dont le mur est construit seroient en danger de s’écraser sous
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le nouveau fardeau dont on le voudroit charger quoique suffisant pour porter leurs premières charges quand le mur est caduc, déversé ou penché, ou autres cas semblables, avant que d’expliquer ce qui se doit faire sur chacun de ces différents cas, il est à propos de remarquer quelle doit être l’épaisseur des murs mitoiens, les architectes expérimantés conviennent que les murs mitoiens qui servent à porter des édifices devroient être de 18 pouces ou au moins de 15 pouces d’épaisseur et que ceux qui auroient moins de 15 Pces d’épaisseur ne peuvent pas être mitoiens ; ainsy aux murs mitoiens qui auroient moins d’épaisseur l’on doit prendre du terrain également des deux côtés pour les fortifier à l’épaisseur de 15°. Si le mur mitoien n’est pas de clôture sur lequel l’un des voisins veut élever pour y adosser un bâtiment ou autrement qu’il soit droit et à plomb, bon pour clôture, mais de trop faible épaisseur pour soutenir l’édifice, c’est à celuy qui le veut élever à le faire construire entièrement à ses dépens, depuis le bas de la fondation, et si l’ancien mur avoit moins de quinze pouces d’épaisseur, l’autre voisin doit fournir de
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son terrain, la moitié de ce qui s’en manqueroit pour avoir lad. épaisseur de 15 pouces et si celuy qui veut faire bâtir le veut encore plus épais il doit prendre le surplus de l’épaisseur de son côté, et sur son fond sans payer aucune charge, et le mur restera toujours mitoien pour clôture seulement à l’autre voisin, mais si ensuite le voisin veut faire bâtir de son côté contremur il en doit faire le remboursement à celui qui l’a fait construire depuis le bas de sa fondation jusqu’à la hauteur qu’il en occupera pour son édifice.
Il en seroit de même si le mur mitoien servoit ce porter des édifcies des deux côtés environ de même hauteur et qu’il fut bon pour la hauteur des anciens édifices, il fut construit de materaux que oncques [sic.] pussent porter une charge plus grande sans s’écraser celui des voisins qui voudroit hausser son édifice ou élever le mur mitoien plus haut, seroit obligé de refaire le mur entièrement à ses dépens depuis le bas de la fondation jusques en haut s’il n’étoit pas suffisant pour l’élévation qu’il auroit à faire et il prendroit la moitié de ce que s’en manqueroit de 15 pouces par le côté de l’autre
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voisin, si l’ancien mur avoit moins d’épaisseur, et le surplus de la plus forte épaisseur de son côté et chacun des deux voisins feroit de son côté les étayements et rétablissements nécessaires à ses dépens et le mur resteroit mitoien jusqu’à la hauteur de l’ancienne charge commune, mais si par la suitte l’autre voisin vouloit hausser son édifice et se servir de la nouvelle élévation du mur, il sera tenu de faire le remboursement de la moitié de la valeur du mur depuis le bas de la fondation jusqu’à la hauteur qu’il en occuperoit à celuy qui l’auroit fait construire.
Mais si le mur servant à porter deux édifices de part et d’autre d’égale hauteur avoit 15° d’épaisseur qu’il fut bon et de bonne construction droit et aplomb et que l’un des voisins voulut hausser son édifice plus haut et à ce sujet fortifier l’épaisseur du mur il seroit tenu de prendre premièrement la plus forte épaisseur de son côté et de faire à ses dépens le mur dans le bas de sa fondation faire faire tous les étayements nécessaires pour soutenir l’édifice de son voisin et lui payer les dédomagements
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causés par la reconstruction du mur, comme aussy de payer seul tous les frais de l’alignement et du raport, mais si led. voisin venoit ensuite à exhausser son édifice il seroit obligé de faire le remboursement de la moitié de la valeur du mur, depuis le bas de la fondation jusqu’à la hauteur qu’il en occuperoit par son rehaussement à celuy qui auroit construit led. mur, et luy payer aussy la moitié du fond de la plus forte épaisseur, et même si c’étoit dans l’année suivante, ou peu de tems après lui rembourser aussy ce qu’il lui auroit coûté pour les étayements, rétablissement et dédomagement, et des frais d’alignements parce qu’il ne seroit pas juste que le voisin qui auroit intention de chausser son édifice de même que son voisin lui fit faire les étayements et rétablissements, et se fit payer les dédomagements sous prétexte de laisser son édifice à son ancienne hauteur et s’en servir aussitôt que l’autre en auroit achevé toute la dépense, cependant si le voisin qui auroit laissé son édifice bas pendant plusieurs années venoit après à se hausser, il ne devroit aucun autre remboursement que la moitié de la valeur du mur où il s’hébergeroit de nouveau.
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Dans tous les différens cas cy dessus celui qui fait reconstruire à ses dépens le mur mitoien d’entre lui et son voisin depuis le bas de la fondation et qui élève plus haut que l’édifice de son voisin, ne luy doit point payer de charge de sa plus haute élévation, quoique le mur soit toujours mitoien jusqu’à la hauteur de l’héberge dud. voisin.
Lorsque le mur mitoien est bon et d’épaisseur suffisante pour porter le rehaussement que l’un des voisins veut faire au dessus, il doit faire ce rehaussement du mur de bonne construction et le faire crépir par le côté de son voisin et faire le rétablissemt de la couverture et de ce qui aura été fait et regardé à l’édifice dud. voisin par la construction du rehaussement et lui payer les charges de ce qu’il aura élevé au dessus du mur mitoien, la raison pour la quelle celui qui bâtit sur un mur mitoyen pour le rehaussement, est tenu de payer les charges définies en l’art. 197 de la coutume est que le rehaussement charge le mur mitoyen et est cause qu’il duve mois qu’il auroit fait, ainsy il est juste que celui qui fait le rehaussement indemnisé son voisin du dommage qu’il lui peut causer.
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Il faut dire aussy par la même raison que l’autre voisin qui se veut servir du rehaussement fait par son voisin au dessus du mur mitoien lui en doit faire le remboursement de la moitié de la valeur de ce qu’il en occupera, et il doit ainsy lui rembourser les charges à proportion de ce qu’il en aura reçu et du tems qu’il se sera passé depuis.
Si un mur mitoien d’une épaisseur suffisante au moins de 15° servant à porter deux édifices environ d’égale hauteur étoit en surplomb ou corrompu et que cependant il put durer en cet état encore quelques années, si l’on ne faisoit point de chargement à ces édifices, celui des voisins qui voudroit hausser de son côté et élever au dessus du mur mitoien ou faire quelques autres changements à son édifice pourroit s’il étoit nécessaire obliger l’autre voisin à contribuer à faire led. mur à frais communs jusqu’à la hauteur de l’héberge comme en lui payant les charges de ce qu’il occuperoit au dessus, et chacun seroit de son côté les étayements et rétablissements nécessaires à ses dépens et celui qui feroit faire le rehaussement du mur ne le trouveroit pas assé épais, il prendroit la plus forte, épaisseur de son
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côté et l’autre ne contribueroit à la reconstruction du mur qu’à proportion de son épaisseur ancienne, mais aussy les charges ne lui seroient payées que suivant la même proportion.
Sy celui qui a élevé son bâtiment plus haut que celuy de son voisin avoit fait fortifier le mur mitoien pour son utilité ainsy qu’il vient d’être dit, et que le voisin ne rehaussat ses cheminées adossées contre led. mur bâti par l’autre voisin, il ne doit rembourser la moitié de ce mur au droit de ces cheminées que sur le prix de son ancienne épaisseur d’autant que c’est l’élévation du mur qui a causé celles des cheminées.
Les murs mitoiens sont pour l’ordre plus chargés que les autres murs des bâtimens et les moins ménagés, c’est pourquoy ils doivent être construit de bons materaux depuis le bas de leur fondation jusques au haut, l’on y doit employer que du moeslon dur maçonné avec mortier de chaux et bon sable jusqu’au premier étage au dessus du rez de chaussée au moins et plus haut si faire se peut et le surplus de la hauteur avec des pierres plus légères mais de capacité propre à porter le fardeau non sujettes à
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s’écraser et se calciner maçonné avec bon plâtre pur, l’on n’y doit mettre aucun moeslon de plâtre ni plâtras ce qui seroit une malfaçon et d’une mauvaise construction et si l’on tolère d’y mettre des plâtras au dessus des derniers planchers des greniers dans les pointes des combles et aux dossiers des souches de cheminées, lorsque l’un des voisins veut élever plus haut, il devroit être en droit de faire démolirt out ce qui seroit du mur mitoien construit avec platras et obliger son voisin à contribuer à le refaire avec moeslons de bonne qualité jusqu’à la hauteur de l’héberge commune en observant aussi la même chose en ce qu’il éleveroit au dessus car celui qui hausse au dessus d’un mur mitoien doit construire de telle façon que son voisin s’en puisse servir s’il vouloit aussy exhausser de son côté.
L’usage est de faire les murs qu’on élève au dessus des anciens murs mitoyens de la même épaisseur qu’ils ont au dessous, mais c’est un abus de vouloir qu’un mur sous prétexte qu’il est mitoyen soit aussy épais en haut qu’en bas pourvu toutes fois que le mur n’ait pas moins de 15° d’épaisseur par le haut, il seroit à propos pour la bonne construction
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que les murs mitoiens fussent de la même construction que l’on observe les murs de refend et aux murs de face plus épais par le bas que par le haut en fruits des deux côtés, en sorte que le milieu de leur épaisseur fut toujours à plomb.
La raison pour laquelle on juge à propos que les murs mitoiens aient du moins 15° d’épaissr est premièrement afin qu’un mur qui est beaucoup élevé et qui doit porter la charge de deux maisons puisse êtr ebien construit et liaisonné en une moindre épaisseur, si ce n’est que chaque pierre ou moeslon fasse toute parpin du mur.
2° comme l’usage est de faire porter les poutres et les solives d’enchevestrure jusqu’à la moitié de l’épaisseur du mur mitoien, et qu’il arrive souvent que les âtres de cheminées de l’autre maison voisine se trouvent être vis à vis ces poutres et solives la chaleur du feu pourroit échauffer le peu d’épaisseur du mur qui seroit entre deux, de telle sorte que les bois seroient en danger de s’embrasser [sic.] comme l’expériance ne le fait que trop connoitre.
L’on ne doit point faire de pan de bois ni cloison de charpenterie au lieu du mur mitoien pour séparer deux
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maisons quand même elle seroit hourdée pleine de maçonnerie et recouverte de plâtre des deux côtés, et si une cloison ou pan de bois étoit mitoien et servoit à porter deux maisons, celui des voisin qui devroit hausser son édifice pouroit contraindre l’autre voisin à faire un mur à la place et contribuer à la dépense pour la part et portion dont il seroit tenu selon son héberge.
Il s’en suit de tout ce qui vient d’être dit sur cet art. 195 de la coutume, que celuy qui veut hausser sur un mur mitoien, le doit fortifier de telle sorte qu’il puisse porter le rehaussement et ce qui y est adossé sans l’aide des édifices voisins, ainsy celui qui voudra hausser un mur de clôture pour empêcher ses voisins d’avoir vue sur son héritage le doit faire construire assez épais et assé solide pour se pouvoir soutenir sans l’aide de la liaison qu’il pourroit avoir avec les édifices auxquels il aboutissoit.

[art. 196]

Art. 194
De la coutume de Paris
Pour bâtir sur un mur de clôture
Sy le mur est bon pour clôture et de durée, celui qui veut bâtir dessus et démolir led. mur ancien pour n’être
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suffisant pour porter son bâtiment, est tenu de payer entièrement tous les frais et en ce faisant il ne paiera aucune charge, mais s’il s’aide du mur ancien, il payera les charges.
Explication
Sur cet art. 196 de la coutume
Cet art. 194 de la coutume a beaucoup de raport avec l’art. 190 où l’on peut voir ce qui a été dit dans son explication. Il y a cependant différents cas à expliquer sur ce présent art. car le mur de clôture peut-être bon et bien fondé pour pouvoir hausser dessus, il peut de même être de bonne construction pour le pouvoir hausser mais n’être pas fondé jusques sur un terrain solide. Il peut aussi être bon pour clôture et non pour porter un édifice et enfin il peut être caduc et de mauvaise construction en sorte que l’on ne peut bâtir dessus sans le démolir.
Sy le mur de clôture est mauvais celui qui veut bâtir dessus peut obliger son voisin à contribuer à sa reconstruction jusqu’à la hauteur de clôture en lui payant les charges de ce qu’il élèvera au dessus où il est à son option de faire le mur entièrement à ses dépens depuis le bas de sa fondation et ne point païer de charge, mais le mur sera toujours mitoien pour
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clôture seulement et les frais de l’alignement et du raport des experts seront païés en commun par les deux voisins chacun par moitié.
Lorsque le mur de clôture est bon et de durée bien construit en ce qu’il contient et d’épaisseur convenable pour un mur mitoien de 15° mais n’est pas suffisant pour porter le bâtiment que le voisin veut construire au dessus, celui qui veut construire est tenu de païer entièrement tous les frais tant de la construction que de l’alignement raport des experts et même les domages soufferts par l’autre voisin, moyennant quoy il ne payera point de charges et le mur sera mitoien, jusqu’à la hauteur de clôture.
Par les dédomagements qui sont dus au voisin, par celui qui fait construire un bon mur de clôture, l’on entend les treillages, les berceaux, les édifices et autres choses semblables qui seroient adossé contre l’ancien mur, lesquels celui qui les fait démoslir pour le reconstruire autrement, est obligé de rétablir mais s’il y avoit contre un mur, un jeu de paulme long, un jeu de boule, un galet ou billard, un marais, jardins et autres chose de cette nature desquels l’usage cesse pendant la démolition et reconstruction dudit
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mur, il n’en est dû aucun dédomagement pourvu que lesd. ouvrages soient refaits promptement dans le tems que les experts peuvent juger être convenable.
Dans les deux cas précédents où l’un des voisins feroit refaire à ses dépens le mur dès le bas de sa fondation si l’autre voisin par la suite vouloit se servir du mur pour y adosser un édifice il seroit tenu d’en faire le remboursement à celui qui l’auroit fait bâtir depuis le bas de sa fondation jusqu’à la hauteur qu’il en occuperoit par son édifice quoy qu’il s’en fut servi comme mitoien pour clôture avant que de bâtir contre.
Avant que de démolir au mur de clôture soit bon ou mauvais pour le refaire à l’utilité de celui qui veut bâtir dessus, il en faut prendre l’alignement en bonne forme tant pour le regard de la situation et épaisseur que la qualité de ses materaux, le tout pour qu’il soit replanté sur ses vieux vestiges et pour conserver au voisin qui ne bâtit pas le droit qu’il y a aud. mur à autre usage que de clôture.
Lorsque le mur de clôture est d’une bonne construction et épaisseur assez suffisante pour servir au voisin qui veut bâtir dessus mais qu’il n’est pas fondé
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jusque sur le fond solide et que celuy qui veut bâtir fasse refaire par sous œuvre la plus basse fondation, il ne doit point païer à l’autre les charges que suivant la proportion qu’il y aura contre toute la hauteur du mur de clôture jointe avec la plus basse fondation et la hauteur de ce qui sera resté de l’ancien mur, parce que le mur duquel on païe les charges doit être fondé sur le fond solide, ainsy par exemple, si ce qui est resté de l’ancien mur est de 12 pieds de hauteur et que la plus basse fondation faite par sous œuvre pour être sur le fond solide, soit de quatre pieds de profondeur, faisant ensemble 16 pieds, l’on ne doit paier pour les charges de ce qui sera élevé au dessus de la hauteur de clôture que les 3 quarts de ce que l’on auroit paié si le mur avoit été ien fondé.
Mais si le mur de clôture est bon et bien fondé sur le fond solide et suffisant pour porter l’exhaussemt celui qui s’en sert pur bâtir dessus en doit païer entièrement les charges ainsy que cet art. 196 de la coutume l’ordonne, et en cas que ce mur fut fort épais et que celui qui bâtit dessus n’eut besoin pour son édifice que d’un mur de 15 ou 18°
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d’épaisseur, il doit assoir le milieu de l’épaisseur du mur au dessous et y laisser des retraites égales de chaque côté.
Le mur de clôture dont il est question en cet art. 196 de la coutume est mitoien où il ne l’est pas, mais de nature a le pouvoir être, s’il est mitoien et que le voisin fasse hausser dessus, il doit païer les charges de ce qu’il haussera et s’il n’est pas mitoien et qu’il soit trouvé bon, celui qui s’en veut servir pour y élever un bâtiment dessus, le peut rendre mitoien en faisant à l’autre le remboursement marqué par la coutume et outre à lui payer les charges à proportion de ce qu’il haussera dessus, celui qu a élevé sur un mur mitoien peut contraindre son voisin à en recevoir le prix des charges, si après lui avoir fait signifier bourse déliée le payement desd. charges, le voisin étoit refusant de les recevoir, il ne seroit pas moins obligé de contribuer à la réfection dud. mur en ce qui seroit mitoien, s’il devenoit caduc par la suite, que s’il en avoit reçu les charges dans le tems qu’on lui en a fait l’offre.
Il n’est pas permis à celui qui a fait élever à ses
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dépens au dessus d’un mur de clôture mitoyen d’y faire aucune corniche ni autres saillies d’architecture en la partie qui lui apartient par le côté de son voisin.

[art. 197]

Art. 197
De la coutume de Paris
Charges qui se païent au voisin
Les charges son de païer et rembourser par celui qui se loge et héberge contre et dessus un mur mitoien de 6 toises, l’une de ce qui sera bâti au dessus de dix pieds.
Explication
Sur cet art. 197 de la coutume
Pour entendre cet art. 197 de la coutume, il faut observer que les murs de clôture sont réputés mitoiens s’il n’y a titre contraire, et qu’ils doivent être de 10 pieds de hauteur au dessus du rez de chaussée et comme il est permis à celui des voisins qui veut bâtir sur le mur mitoien, de lever si haut que bon lui semble, suposant que le mur de clôture soit bon pour porter le rehaussement, la coutume en cet art. ordonne que l’on païe les charges de 6 toises, l’une de toute la hauteur de ce qui est élevé au dessus du mur
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mitoien lequel ne doit point avoir moins de 10 pieds de haut au dessus du rez de chaussée ainsy l’on ne commence à payer les charges que de ce qui est élevé au dessus de cette hauteur de 10 pieds c’est à dire que pour 6 toises de mur bâtis au dessus d’un mur mitoien, celui qui bâtit doit païer à l’autre voisin qui ne bâtit pas le prix de la valleure d’une de ces toises et ce pour le dedomager en quelque sorte du fardeau que soufre le mur mitoien par le rehaussement que l’on y a fait.
Il est bon de dire sur cet art. 197 de la coutume, que comme le rehaussement du mur ne commence pas toujours de la hauteur des clôtures, mais souvent de plus haut selon l’élévation des premiers bâtiments des voisins, et n’est pas une règle générale que le payement des charges en cas de rehaussement doivent commencer du dessus de la hauteur de clôture puisqu’il ne doit commencer du dessus de la hauteur, jusqu’où le mur de clôture au dessous est mitoien.
Les charges se doivent païer suivant la proportion et le prix d’un bon mur de l’épaisseur et pesanteur du mur qui est bâti et rez de chaussée au dessus du
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mur mitoien de l’éclaircissement de cette proposition il faut entendre que ce n’est pas la qualité du mur de dessous qui règle le prix des charges lequel le prix des charges, lequel mur mitoien pouroit être construite de pierres de taille ou d’une plus forte épaisseur que le mur qui seroit élevé au dessus, ce n’est pas non plus tout à fait sur le prix de la valeur du nouveau mur qui est élevé sur le mur mitoien, s’il étoit mal construit ou de mauvais materaux, lequel seroit peu estimé pour sa valeur et ne laisseroit pas de peser et charger autant que s’il étoit bien construit, et l’on doit aussy faire attention qu’un mur de platras ou autre matière légère ne doit pas tant payer de charges qu’un mur de materaux plus lourd, ainsi sur la pesanteur et sur l’épaisseur du mur du haut que les charges doivent être réglées pour le prix du payement à faire au voisin.
Lorsque le mur mitoien n’apartient pas également aux deux maisons chacun pour moitié et que s’ils apartiennent à chacun d’eux par moitié, mais que l’un y a plus contribué que l’autre, les charges se comptent suivant la contribution
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que celui qui les reçoit y a faite, savior si c’est pour moitié le 6e si c’est pour un tiers le neuvième et si c’est pour un quart le douzième ainsy du reste à proportion, car si le mur avoit été fait entièrement par celui qui hausse il ne devroit aucune charge suivant l’art. 196 de la coutume.
Ce qui est dit que celui qui élève au dessus d’un mur mitoien doit païer les charges de 6 toises, l’une de ce qui est élevé au dessus de 10 pieds, qui est la hauteur de clôture, c’est suposé que le mur de clôture soit fondé sur le mur solide car s’il ne le voit pas et que celui qui fait le rehaussement en fit reprendre la fondation par sous œuvre à ses dépens seuls, il faudroit observer quelle partie seroit l’ancien mur commun de toute la hauteur jusqu’au bon fond et païer les charges à proportion de ce qu’il en contiendroit, c’est à dire que si l’ancien mur mitoien ne contenoit que 12 pieds de hauteur et que la fondation refaitte au dessous eut 6 pieds de haut, il ne seroit payé que les deux tiers des charges ordinaires si plus ou mois à proportion.
De même si le mur de clôture mitoien n’étoit
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bon que dans une partie de sa hauteur, et qu’il fallut démolir une partie du haut et la refaire aux dépens de celui qui éleveroit au dessus, ou bien que le mur de clôture commun eut moins de 10 pieds de haut au dessus du rez de chaussée, celui qui habiteroit desus ne payeroit les charges qu’à proportion de ce qui seroit resté du mur commun, cependant les charges ne commenceroient à se compter que de ce qui seroit au dessus de 10 pd de haut au dessus du rez de chaussée.
Si dans les deux dernières propositions prudentes, le voisin avoit contribué pour moitié soit à la plus basse fondation jusques sur le bon fond ou à ce qui auroit été démoly et refait par le haut du mur commun les chrges lui seroient païées en entier de ce qui seroit élevé par celui qui auroit bâti sur le mur mitoien.
Dans un autre cas si celui qui a bâti avoit refait à ses dépens seuls un portion du mur mitoien, il rabateroit sur le montant du prix des charges qu’il auroit à païer à son voisin la moitié de ce qui lui auroit coûté pour la portion mitoienne qu’il auroit refaite.
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Sy celui qui a élevé au dessus du mur mitoyen en avoit paié les charges et qu’ensuite il élevat encore plus haut, il ne paieroit la seconde fois que les charges de ce qui hausseroit au dessus de ce qu’il auroit paié la première fois.
Les dossiers des souches de cheminées doivent les charges tant ce qui est en mur que ce qui est languette savoir ce qui est mur de 6 toises l’une, et ce qui est en languette dans la portion que son épaisseur a avec celle du mur.
Celui des voisins qui a on bâtiment plus élevé que l’autre ayant une fois payé les charges de sa plus grande élévation au dessus du mur commun, si par la suite des tems il faut refaire led. mur dans toute la hauteur de ce qui est mitoien et que les deux voisins y contribuent également, celui qui est le plus élevé au dessus doit encore payer de nouvelles charges, mais s’il n’est refait qu’une portion de la hauteur de ce qui est mitoien, les charges n’en doivent être payées que par la proportion de ce que la partie qui a été refaite et avec toute la hauteur de ce qui est mitoien.
Lorsque l’un des voisins a élevé au dessus
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de l’ancien mur qui est mitoien et qu’il a payé à l’autre les charges de son élévation, si par la suite le mur qu’il a élevé devient caduc et qu’il le fasse reconstruire de nouveau sans rien refaire à l’ancien mur mitoien au dessous, qui se sera conservé bon il ne doit point païer de nouvelles charges s’il reconstruit ce mur de même épaisseur et hauteur qu’il étoit auparavant, mais si la pre fois il n’avoit pas fait son élévation de mur de la même épaisseur que l’ancien mur mitoien au dessous et que la seconde fois il le refit plus épais que la première il redevroit les charges seulemt de la plus forte épaisseur par proportion de la 1re.
Quand un des voisins a reçu les charges de son voisin qui étoit plus haut que lui et qu’il veut ensuitte hausser son édifice et héberger contre le mur que l’autre a élevé au dessus du mur commun il doit non seulement lui rembourser la moitié du mur dans l’élévation qu’il fait contre, mais aussy lui en rembourser les charges en entier suivt l’estimation qui en sera faite à proportion du tems qu’il les aura reçues, et s’il arrive qu’il les ait reçues plusrs fois, il n’est tenu de les rendre qu’une seule.
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C’est un mauvais usage lequel est fort desaprouvé des architectes expérimentés de mettre des pans de bois sur des murs mitoiens par raport aux accidents qui en peuvent arriver et ceux qui les font élever doivent répondre, et être tenus de tous les dépens et dommages qu’ils peuvent causer aux voisins, un autre deffaut est de les poser plus d’un côté du mur que de l’autre, c’est de même une chose vicieuse d’élever des murs de maçonnerie sur la moitié de l’épaisseur des murs mitoiens, parce qu’ils chargent les murs de dessous plus d’un côté que de l’autre, en sorte que l’on doit observer dans ces derniers cas de poser le milieu du mur ou du pan de bois sur le milieu de l’épaisseur du mur mitoien au dessous.
Le voisin qui a part au mur mitoien sur lequel l’autre voisin a fait élever un pan de bois ou un mur de maçonnerie sur la moitié de son côté de l’épaisseur dud. mur mitoien il est en droit de les lui faire abattre si neantmoins par la complaisance il les veut bien souffrir, celui qui les a fait élever est tendu d’en païer les charges, quoi qu’il soit sur la moitié qui luy
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apartient aud. mur parce qu’il charge autant et cause plutôt la ruine du mur mitoien que s’il étoit justement planté sur le milieu de son épaisseur.
Lorsque l’un des voisins a fait exhausser au dessus du mur mitoien, l’autre voisin le peut faire contraindre en justice de lui payer les charges de la plus haute élévation avant le tems des 10 1res années accomplies, mais après les 10 1res années accomplies et expirées à compter du jour que l’exhaussement au dessus de la hauteur commune et mitoienne avoit été achevée, il y auroit prescription et les charges seroient censées avoir été paiées.
Si celui qui a élevé plus haut que son voisin au dessus du mur commun est mitoien entre eux n’en avoit pas payés les charges et que le mur vint à périr et devenir caduc et qu’il fallut refaire dans la partie commune et mitoienne avant la dixe année expirée, celui qui auroit fait l’exhaussement seroit tenu de faire construire ce qui seroit nécessaire aud. mur mitoyen et commun à ses dépens seuls, mais si les 10
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années étoient expirées à compter du jour que l’élévation au dessus du mur mitoyen auroit été achevé ; led. mur commun et mitoien seroit refait à frais communs de deux voisins, dans la hauteur de l’héberge commune.

[art. 198]

Art. 198
De la coutume de Paris
Comment on peut se servir d’un mur
Mitoien
Il est loisible à un voisin de se loger ou édifier au mur commun et mitoien d’entre lui et son voisin si haut que bon lui semblera en payant la moitié dud. mur mitoien s’il n’y à titre au contraire.
Explication
Sur cet art. 198 de la coutume
Cet art. 198 de la coutume est relatif à l’art. 194 aux explications duquel on peut avoir recours, pour les cas qui seront obviés dans la coutume, ; nomme icy mur commun et mitoien, tout mur qui sépare un héritage quoiqu’il apartienne quelque fois en entier à un des voisins seul, peut-être que le sens de cet art. 198 est que le fond sur lequel il est construit est mitoien, c’est à dire
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que son épaisseur est moitié sur l’un des héritages et moitié sur l’autre, et aussy parce qu’il sert de clôture entre les deux héritages et que l’autre voisin a la faculté de se le rendre commun en propriété en remboursant la moitié de sa valeur à celui qui en est le seul propriétaire.
Auparavant que de distinguer les différens cas de remboursement à faire par l’un des voisins à l’autre des murs qui séparent leurs héritages il faut entendre que le mur mitoien apartient à un des voisins seul qui l’a fait bâtir à ses frais et dépens en tout, ou en la partie à rembourser car s’il étoit mitoien et qu’il fut construit aux frais et dépens des deux voisins, ils auroient l’un et l’autre la faculté de se loger et édifier contre le mur sans faire aucun remboursement.
Cet art. 198 de la coutume, entend qu’il est loisible et permis à un voisin qui auroit une cour et jardin ou autre place joignant ledit bâtiment de son voisin de bâtir et édifier en lad. place de se servir du mur fait par son voisin en lui payant la moitié de la valeur de ce mur au droit de ce qui seroit ocupé par son édifice.
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Le mur peut apartenir en entier depuis le bas de la fondation à celui des voisins qui a bâti le Per en différentes manières 1° s’il n’y avoit point eû de mur de clôture auparavant ou que s’il y en avoit un, il étoit mauvais et caduc ou construit de mauvais materiau, ou bien s’il avoit un mur bon pour clôture, mais non suffisant pour porter un édifice ; et que le voisin qui ait bâti ait été obligé de le démolir et le reconstruire entièrement à ses dépens depuis le bas de la fondation jusqu’au haut ; dont il produira un acte valable, comme l’autre voisin n’y a en rien contribué dans les deux prx cas, le mur a seulement servy de clôture à celui qui n’a pas contribué, sans qu’il lui ait été mitoien en aucune chose et lorsqu’il veut s’en servir pour y adosser un édifice, où autrement il doit païer à l’autre la moitié de la valeur de ce qu’il occupera dud. mur, depuis le bas de la fondation jusqu’à la hauteur de l’héberge de son édifice.
Dans l’autre cas où le mur de clôture, mitoien se seroit trouvé bon pour clôture ;
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mais non suffisant pour porter l’édiffice de celui qui a bâti le premier et qu’il eut été obligé de démolir l’ancien mur de clôture et le reconstruire à ses dépens depuis le bas de sa fondation, comme il se pratique ordinairement, moiennant quoi il na pas dû païer de charges, et le mur est resté mitoien à l’autre seulement dans la hauteur de clôture et il a eû le droit de s’en servir, suivant l’usage d’un mur de clôture ordinaire, si ce voisin qui n’a pas contribué à la reconstruction dud. mur y veut ensuite adosser un édifice, il en doit rembourser à l’autre entièrement la moitié de la valeur de ce qui sera occupé par son édifice, depuis le bas de la fondation en amont, comme si le mur ne lui avoit pas été mitoien dans la hauteur de clôture par la raison que l’ancien mur de clôture n’ayant pas été suffisant pour porter l’édifice du premier il le seroit de même encore moins pour le second avec cette distinction que dans la prisée de la valeur du mur, on doit avoir égard aux bénéfices des materaux de l’ancien mur de clôture dont celui qui a bâti le premier s’est pû servir dans la construct du nouveau mur.
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Sy l’ancien mur de clôture mitoien s’étoit trouvé bon et solidement fondé et que celui aui a bâti le 1er s’est pû servir pour édifier au dessus, l’autre voisin qui veut ensuite y adosser un édiffice de son côté, n’est tenu de rembourser au premier que ce que son édifice occupera au dessus de l’ancienne hauteur de clôture et luy faire raison des charges à proportion du tems s’il en a reçu.
Sy en construisant le mur mitoien, les deux voisins y ont contribués conjointement jusqu’à la hauteur de clôture ou plus haut, selon leurs héberges, et que l’un des voisins ait élevé le mur plus haut à ses frais et dépens seul était paié les charges à l’autre et que par la suite l’autre voisin bâtissant un édifice contre ce mur, exhausser au dessus de son ancienne herbege [sic.], et se serve de l’exhaussement dud. mur que son voisin a fait à ses dépens seuls il ne doit rembourser que ce qu’il occuperoit au dessus de la hauteur jusques où il aura contribué en la construction dud. mur et outre ce, il lui doit rendre les charges s’il en a reçu à proportion de ce qu’il occupera du mur,
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ayant égard à ce qui restera dud. mur au dessus s’il n’en occupe pas toute la hauteur et aussy à proportion du tems qui se sera passé depuis que le mur aura été construit, la partie qui étoit mitoyenne au dessous, aiant pû souffir quelque caducité depuis que le premier en aura eut paié les charges.
Comme ordinairement l’on ne fonde le mur de clôture qu’à trois pieds de profondeur au dessous du rez de chaussée, lorsque le terrain se trouve immédiatement parce qu’un mur de clôture n’étant pas chargé n’a pas besoin d’avoir une solidité pareille à un mur qui porte un édifice, ce n’est que l’on soit obligé de le fonder jusqu’à trois pieds de profondeur lorsque la nature du terrain est solide à moins de profondeur et ainsi qu’on ne peut pas fonder un mur de clôture plus bas si le terrain n’étoit pas suffisamment fondé pour le porter à trois pieds de profondeur, parce qu’il faut toujours que le terrain du bas de la fondation du mur de clôture soit suffisant pour soutenir l’élévation du mur nécessaire pour porter l’édifice du voisin qui a bâti le Per, mais que le terrain de sa fondation
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ne soit pas assé solide pour en porter la charge et qu’il l’ait fait creuser jusqu’au bon fon [sic.] solide et repris la fondation du mur de clôture par sous œuvre, l’autre voisin qui veut ensuite bâtir au dessus ou contre led. mur est tenu de rembourser au premier la moitié de la valeur tant de la reprise en fondation que de ce qu’il occupera au dessus de la hauteur du mur de clôture.
Si le voisin qui a bâti le mur mitoien ne l’a pas fondé sur le bon fond solide, l’autre voisin qui y veut adosser un édifice le peut contraindre à contribuer par moitié à la dépense pour en refaire recreuser la fondation et reprendre le mur par sous œuvre jusque sur le bon fond solide et c’est à celui à qui le mur mitoien apartient à payer seul les chevalements et étayements qui seront nécessaires de faire pour soutenir son édifice et led. mur ensuite, l’autre voisin qui veut adosser un édifice contre led. mur en doit rembourser la moitié à celui à qui il apartient dans toute la largeur et la hauteur de ce qu’il en occupera à prendre du dessus de la reprise de la fondation à la construction de laquelle il aura contribué.
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Mais si le mur étoit mitoien en la hauteur de clôture et que le premier voisin qui a bâty, ait élevé contre et sur la hauteur mitoienne ont négligé d’en faire creuser et reprendre la fondation jusques sur le fond solide, le second voisin qui oblige l’autre a en reprendre la fondation jusques sur le bon fond solide est tenu de contribuer pour moitié au chevalement et étayement pour soutenir led. mur mitoien pendant le tems de la reprise en fondation et de païer en suitte à l’autre la moitié de la valeur de ce qu’il occupera du mur au dessus de la hauteur qui étoit mitoienne, bien entendu que celui qui a bâti le premier a païer suel les étayemts et chevalements nécessaires pour soutenir son bâtiment.
Si le voisin qui a bâti le premier a fait fonder le mur mitoien plus bas que l’endroit du fond suffisament solide, soit pour y faire des caves, fosses d’aisance, puits et autres lieux souterrains à son usage de son côté et que l’autre voisin qui veut adosser un édifice contre ce mur, ni fasse pas de caves et ne se serve pas de la plus basse fondation, il n’est tenu de faire le remboursement de la moitié dud. mur que depuis l’endroit où le terrain de la fondation est suffisament solide sans rien payer
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de la plus basse fondation des caves.
Au contraire si celui qui a construit le mur n’a point de caves et qu’il l’ait fondé sur le premier fond suffisamment solide, et que le voisin qui veut adosser un édifice contre ce mur y fasse des caves, fosses d’aisance piuts [sic.] et autres lieux souterrains, et qu’il fasse creuser plus bas que la fondation du mur, c’est à celui qui fait faire les caves et autres lieux souterrains à ses dépens seuls la reprise par sous œuvre de la plus basse fondation dans toute l’épaisseur de la fondation dud. mur mitoien et outre ce, de payer seul sous les chevalements et étayements nécessaires pour soutenir tout le mur mitoien que l’édifice de son voisin qui y est adossé et cela sans aucune diminution du prix de la valeur de la moitié de ce qu’il occupera dud. mur qu’il doit rembourser à son voisin depuis l’endroit où il étoit anciennement fondé.
Lorsqu’on reprend un mur mitoien par sous œuvre en fondation, on observe ordinairement pour éviter la dépense des étayements et le danger du mur au dessus de faire ces sortes de reprises par épaulement, c’est à dire par petite
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portion sur la largeur l’une après l’autre, cela n’empêche pas que l’on ne soit tenu de mettre des étayes et étrésillons, mais ils ne sont pas si considérables que si on mettoit toute la largeur et longueur du mur en l’air à la fois néantmoins de quelque manière que l’on fasse la reprise de la plus basse fondation, celui qui l’a fait faire seul à ses dépens est responsable et garant des dommages qui arriveroient au mur mitoien et au bâtiment de son voisin qui y est adossé.
Sy en construisant un mur mitoien à frais communs entre deux voisins, l’un d’eux a besoin d’en faire creuser la fondation plus bas que l’endroit où le fond du terrain est suffisamment solide, c’est à celui qui fait creuser plus bas à païer seul la plus basse fondation et l’autre voisin ne commencera à contribuer aud. mur que de l’endroit où le fond est sufisamment solide pour porter la hauteur du mur et la charge des édifices qui y seront adossés.
Dans tous les cas précédents si le voisin qui n’avoit point de caves, en fait par la suite, il doit rembourser à l’autre voisin la moitié de la valeur de la plus basse fondation qu’il aura fait faire à ses dépens seuls et outre cela la moitié
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des frais des étayements et chevalemts s’il y en a eû.
Lorsqu’un voisin bâtit et adosse un bâtiment contre le mur mitoien qui apartient à son voisin seul n’en occupant pas toute la hauteur, l’on doit observer dans le remboursement de la moitié de la valeur dud. mur de l’estimer moins à proportion des charges de ce qui reste du mur au dessus dont le voisin doit tenir compte à celuy qui a fait le remboursement et compenser les charges qui peuvent avoir aussi été payées par le premier voisin à qui le mur apartient pour la quantité dud. mur occupé par le bâtiment du derrière dont il fait le remboursement, au cas que led. mur eut été en premier lieu mitoien dans la hauteur de clôture bien entendu que si le voisin qui a bâti le dernier, venoit par la suite à exhausser son édifice dans toute la hauteur dud. mur mitoien il doit être augmenté dans le prix de l’estimation du restant de la hauteur dud. mur, ce qui auroit été diminué dans la précédente estimation de la partie d’en bas afin que celui qui auroit adossé contre led. mur en paie la moitié de toute la valeur estimée au tems présent de la
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construction de son édifice.
Si le mur mitoien apartenant à l’un des voisins seul contre lequel l’autre voisin veut adosser un édifice est caduc, ou bouclé, fractionné et déversé, le voisin qui veut adosser contre ce mur peut obliger celui à qui ce mur apartient à le démolir, et à contribuer à la reconstruction dud. mur jusque dans le fond de sa fondation s’il est nécessaire et même si celuy à qui le mur apartient a des caves, fosses d’aisances, puits ou autres lieux souterrains plus bas que le fond suffisament solide pour porter les édifices, ce seroit à celui qui a les caves et lieux souterrains à payer seul la plus basse fondation au dessous de l’endroit où le fond seroit solide, comme aussy si le bâtiment de celuy à qui le mur apartient seul est élevé plus haut que l’édifice du voisin qui adosse contre, c’est à celuy dont le bâtiment est plus élevé à paier seul la construction de la plus haute élévation dud. mur au dessus de l’heberge de l’édifice le plus bas et même à en païer les charges, et aussy à faire à ses dépens seuls les etayements nécessaires pour soutenir son édifice et tous les rétablissements
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à y faire au sujet de la construction du mur mitoien.
Si le mur mitoien apartenant à l’un des voisins seul étant de bonne construction penchoit sans aucune fraction plus des 3 quarts d’un pouce par chaque toise plus d’un côté que de l’autre sur sa hauteurs c’est à dire trop à fruit du côté de son édifice et en surplomb de l’autre côté, le voisin qui veut adosser un édifice contre ce mur peut obliger le voisin à qui ce mur apartient à conrtibuer à sa reconstruction pour le remettre à plomb.
Si le mur mitoien contre lequel l’un des voisins veut adosser son édifice pénêtre assez considérablemt d’un côté jusqu’à une partie de sa hauteur et que la partie au dessus panche de l’autre côté par le haut quoique le haut du mur se trouve à plomb du bas d’un côté étant aditionné avec la quantité du surplomb ou fruit de la partie du haut depuis l’endroit où le mur commence à pancher de l’autre côté jusqu’en haut font ensemble plus d’un tiers de l’épaisseur du mur, le voisin qui veut adosser un édifice contre ce mur peut contraindre celui à qui le mur apartient à le démolir et l’obliger à contribuer à sa reconstruction.
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Si le mur mitoien apartient à l’un des voisins contre lequel mur l’autre qui ni a aucune part veut édifier et que ce mur se trouve mauvais et corrompu par le bas jusqu’à une partie de la hauteur et qu’au dessus de cette hauteur le mur soit bon et aplomb de son alignement du rez de chaussée, et qu’il se puisse recueillir le voisin qui veut édifier contre, peut obliger l’autre à qui le mur appartient à contribuer à la réfection de la partie dud. mur qui est mauvaise et ensuite il lui doit rembourser la moitié de la valeur de ce que son édifice occupera de la partie de l’ancien mur qui reste au dessus de la reprise neuve et c’est au voisin à qui le mur apartient à faire étayer à ses dépens seuls la partie restante de l’ancien mur au dessus de la reprise, ainsy qu’il a été dit cy dessus.
Un mur se peut recueillir lorsqu’il ne se dérange que d’un pouce ou un pouce et deux au plus de l’aplomb de sa reprise neuve au dessous.
Si en refaisant une partie de la hauteur d’un mur mitoien par le bas au rez de chaussée en construisant led. mur tout entier depuis le rez de chaussée en amont, le mur de fondation se
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trouve être bon et suiffisant pour porter l’élévation du mur au dessus, le voisin qui veut bâtir un édifice contre ce mur, ne peut pas obliger l’autre voisin à contribuer à la réfection dud. mur en fondation, et au contraire si led. mur et fondation apartient aud. voisin seul, celui qui bâtit contre en doit paier le remboursement de la moitié de la valeur selon les différens cas expliqués cy dessus.
Dans tous les cas de réfection de mur mitoien marués cy dessus, le voisin à qui le mur apartient seul est tenu de faire à ses dépens tous les étayements nécessaires tant pour soutenir ce qui en resteroit par le haut de son édifice qui seroit adossé contre, sans que l’autre voisin puisse être obligé de contribuer aud. etayement.
Quoiqu’il soit dit cy dessus que le voisin qui veut adosser un édifice contre un mur mitoien qui apartient à son voisin seul, est en droit de le contraindre à le démolir et à contribuer à sa construction en cas que le mur panche et surplombe d’un côté ou de l’autre, plus de trois quarts de pouces par chaque côté sur les hauteurs ; il ne s’en suit pas que l’on ne puisse
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condamner un mur mitoien lorsqu’il surplombe moins de trois quarts de pouce par chaque toise sur la hauteur, et il se peut trouver des cas où le mur seroit condamnable s’il surplomboit seulement d’un demi pouce par chaque toise de haut et même moins par exemple si le mur étoit construit de mois lounaye ou de cailloux ou qu’étant de bons moeslons, le mortier ne fut que de terre ou de chaux et sable mal conditionné ou de plâtre épargné qui ne seroit remply à bains, laisseroit des vuides dans le corps de l’épaisseur du mur, pour le peu que le mur penchat d’un côté ou de l’autre, il tendroit à sa ruine infailliblement et il y auroit de l’imprudence à le surcharger du fardeau d’un nouvel édifice que l’on y adosseroit et il n’y auroit point de doute qu’un tel mur penchat d’un côté ou en partie de l’autre, ou que penchant en partie d’un côté ou en partie de l’autre d’étage en étage il ne seroit pas de longue durée, si on le branloit et surchargeoit en y adossant un nouvel édifice, c’est pourquoy les architectes et experts doivent faire attention et avoir égard lorsqu’il sont appelés pour visiter et juger
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si le mur est bon ou mauvais, quand l’un des voisins y veut adosser un édifice et faire distinction d’un mur bien construit d’avec un mur de mauvaise construction.
C’est un fort bon usage de ne pas permettre au voisin qui veut adosser un édifice contre un mur mitoien, de poser les harpons titrans et autres fers pour lier son édifice avec le mur plus bas ou plus avant que la moitié de l’épaisseur du mur, tant pour empêcher les dégradations que l’on y feroit s’il étoit permis de les percer au travers que pour empêcher que si cet édifice adossé étoit mal construit, et de peu de durée sa ruine ne causa celle du mur et de la maison ou édifice de l’autre voisin, mais cela cause que les maisons qui sont aux encoignures des rues ou autre encoignures isolées, sont sujettes à surplomber au dehors particulièrement à Paris et aux autres lieux ou le plâtre est en usage et dont on se sert pour faire les aires des planchers hourdés, les murs pan de bois, et cloesons des faces ou de refands parce que la qualité du plâtre étant de se dilater et enfler
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lorsque la fermentation commence à lui donner de la concistance, il pousse considérablement les murs mitoiens du côté où les édifices tendent au vuide qui arrive souvent, lorsqu’on construit à neuf quelques maisons au delà de celle qui est à l’encoignure et la poussée du plâtre est si considérable qu’elle fait quelque fois pancher 5 ou 6 maisons de suitte, ce que l’expériance fait remarquer journellement, cela ne pourroit arriver si on avoit la précaution en faisant les aires des planchers de 5 à 6 pouces de largeur et un entre vout aux cloësons et pans de bois joignant les murs jusqu’à ce que le plâtre eut fait l’effet de sa poussée et lorsque l’on achevroit de remplir de plâtre les lizières et entrevouts, il n’y auroit pas assé de largeur pour pouvoir passer les murs joignants, à l’égard des murs de face et de refend de moeslon ou de plâtre, que l’on hourde en plâtre : il n’est pas possible de se dispenser de les liaisonner avec les murs mitoiens, mais les vuides des portes et des fenestres en diminuent sa poussée.
Si par quelque difficulté de la part du voisin auquel le mur mitoien apartient seul celui qui
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voudroit adosser un édifice contre, voulut prendre le parti de faire un contremur joignant le mur mitoien pour porter son édifice afin de ne rien païer à son voisin et de n’avoir point de demeslé avec luy, ce qui n’arrive pas ordinairement ; la coutume y ayant prévu par cet art. 198 celui qui fait le contremur est tenu de faire un mur assé épais et suffisant pour porter son édifice sans le secours de l’apui du mur mitoien apartenant à son voisin seul, auquel mur le contremur ne doit avoir aucune liaison et si son édifice étoit plus bas que le mur mitoien de son voisin et que par la suite il voulut exhausser et se servir de l’élévation du mur mitoien au dessus de son contremur jusqu’au bas de la fondation sur le fond suffisant solide dans toute la hauteur de ce qu’il en occuperoit par l’exhaussemt de son édifice.

[art. 199]

Art. 199
De la coutume de Paris
Nulle fenêtre ou trou pour vue
Au mur mitoien
Cet art. 199 dit qu’en mur ne peut l’un des voisins sans l’accord et consentement de l’autre
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faire faire fenêtre ou trou pour vuë en quelque manière que ce soit à verre dormant ou autrement si ce mur est mitoien.
Explication
Sur cet art. 199 de la coutume
Cet art. 199 de la coutume est fondé sur la règle du droit commun qui ne permet pas à un de plusieurs seigneurs et propriétaires d’une même chose de faire quelque innovation dans la chose commune sans le consentement des autres propriétaires et cela doit être observé à plus forte raison à l’égard des vues dans les murs communs et mitoiens qui séparent les héritages des voisins
1° parce que si les unes sont faites après la construction du mur la démolition et rupture que l’on fait pour les perches dégrade et affoiblit le mur et le rend moins solide et de moindre durée.
2° parce qu’il est incomode aux voisins d’avoir des vues étrangères qui regardent sur leurs héritages.
Quand l’art. 199 dit sans l’accord et sans le consentement de l’autre, il faut copropriétaire du mur et cet accord se peut faire en deux manières la première quand ils ont eû, ou leurs prédécesseurs
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passé un titre, par lequel l’un des deux voisins à droit de vue dans le mur quoique mitoyen aux endroits de la façon qu’ils sont désignés par le titre, en ce cas le voisin a droit d’en jouir ainsy que le titre le désigne, mais si le titre porte seulement le droit d’avoir des vues des fenestres au travers du mur, elles doivent être faites suivant la disposition de la coutume marquée en l’art. 200 cy après ainsi qu’il est jugé par arret du 17 avril 1605 entre Claude de la Hortz et M. Liquart pour des vues en un mur mitoien séparant deux maisons scizes rues de la Verrerie, par lequel il fut ordonné qu’en cas de servitude il auroit fer maillé, et vue dormant, quel cas l’autre voisin ne peut rien faire qui puisse boucher les vues quoique le mur lui appartienne par moitié, la seconde manière est que par condescendance et bonne amitié l’un des voisins souffre que l’autre fasse des vues pour ouvrir du jour au travers du mur qui leur apartient en commun, alors ce sont des vues de souffrance, que celuy qui les souffre peut faire boucher quand bon lui semble.
Il s’en suit de cet art. 199 que celui qui a bâty
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contre un mur de clôture mitoien ne peut pas avoir de fenestres en ce mur quand même il auroit plus de dix pieds de hauteur sans l’accord et le consentement de l’autre voisin si ce n’est par servitude.
Si une personne étoit propriétaire de deux maisons se joignantes l’une à l’autre séparées par un mur mitoien, qui serviroit à porter un édifice à l’une des maisons seulement et de clôture à l’autre maison, si le propriétaire de ces deux maisons venoit à vendre la maison en laquelle est l’édifice se réservant l’autre maison en laquelle led. mur mitoien ne sert que de clôture sans faire aucune mention du mur ou que celui à qui ces deux maisons apartiennent les vendit séparément à différents acquéreurs ou bien que sans les vendre il vint à mourir et que les maisons fussent séparées par les partages entre les héritiers, dans tous ces cas différens, le mur séparant les deux maisons ne resteroit mitoien entre elles que jusqu’à la hauteur de clôture et le dessus de la clôture apartiendroit suel à celui qui seroit propriétaire de l’édifice adossé et porté par led. mur
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mitoien et il y pouroit faire percer des vues de coutume si un mur étoit mitoien à deux maisons qui fussent adossée contre et élevées aussi haute que l’un des soisins fit abatre sa maison et laissat led. mur sans aucun adossement de son côté, ce mur resteroit toujours mitoien aux deux voisins dans toute sa hauteur et celui qui auroit conservé son édifice ne pouroit en aucune manière y faire percer des vues et fenêtres.
Si un mur étoit mitoien entre deux voisins dans toute sa hauteur quoique l’un des voisins n’y eut pas de bâtiment adossé contre de son côté et que le mur ne servit qu’à porter l’édifice de l’autre voisin tant que ce mur subsisteroit celuy qui auroit un édifice contre et adossé n’y pouroit pas faire percer des vues en aucune manière parce qu’il seroit mitoien à l’autre, mais si le mur devenait caduc ou que par autre raison il le fallut reconstruire à neuf et que celui qui n’auroit pas d’édifice adossé contre, refusat de contribuer à la reconstruction et que l’autre voisin le fit reconstruire à ses dépens seuls y pouroit faire des vues de coutume.
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Lorsqu’un mur est commun et mitoien entre deux voisins jusqu’à une certaine hauteur et suffisamment bon pour des voisins, si l’autre veut adosser un édifice plus élevé ou de plus grande charge, et ne trouvant pas le mur mitoien assé épais pour soutenir son édifice il le fasse démolir et reconstruire plus épais à ses dépens seuls en prenant la plus forte épaisseur de son côté sur son fond, il ne pourra pas faire des vues de coutume dans ce mur jusqu’à la concurrence de la hauteur qui étoit commune et mitoienne avec son voisin, mais il en peut faire dans la partie du mur qu’il aura faite à ses dépens exhausser plus haut, la raison est que le mur reste toujours mitoien aux deux voisins jusqu’à la hauteur où il l’étoit anciennement quoiqu’il ne soit pas mitoien dans toute son épaisseur, et que l’exhaussement au dessus apartienne en entier à celui qui fait rebatir le mur, ce qui a été jugé par arrêt de la grande chambre du 15 février 1635 entre M. D’aquin et M. Mergeray au sujet d’un mur mitoien qui séparoit les jardins de leurs maisons scizes rue St Honoré.
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M. D’aquin ayant fait abattre ce mur mitoien et l’aiant fait reconstruire plus épais et pris la plus forte épaisseur de son côté sur son terrain pour bâtir une grande maison, il éleva ce mur de plusieurs étages laissa des fenêtres et des trous dans ce mur ainsi élevé qui avoient vue sur le jardin de M. Mergeray lequel il fit oposition ils convinrent d’un expert qui fut d’avis par son raport que M. Daquin payeroit les charges et oteroit ses vues et fenêtres, ce raport fut entériné aux requêtes du palais et M. Daquin condamné par sentence contradictoire à païer ces charges et boucher ses fenêtres et vues, mais ayant interjetté appel de cette sentence, elle fut infirmée par arrêt, la raison est que M. Daquin ne devoit point de charges, ayant fait reconstruire le mur à ses dépens et que les vues étoient faites dans la partie de l’exhaussemt au dessus de la hauteur où le mur étoit anciennement mitoien et il est à présumer que ces vues étoient aux termes de la couume.
Lorsqu’un mur est commun et mitoien entre deux voisins, ils ont chacun leur moitié,
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confuse au total et il n’est pas permis à l’un n’y à l’autre de l’endomager en aucune façon et ils n’y peuvent avoir ni faire aucun trou pour servir de vue, le tout soit en construisant led. mur ou après la construction ; la raison est que s’il étoit permis au voisin de faire des encastrements ou affoiblissements dans l’épaisseur du mur mitoien s’il venoit à faire des enquastrements vis à vis l’un de l’autre chacun de son côté, le mur ne subsisteroit plus à cet endroit, outre une infinité d’autres inconvénients qui arriveroient s’il étoit permis d’encastrer, ou affoiblir l’épaisseur des murs mitoiens tant à l’égard des incendies, s’ils se rencontroit des bois portés dans les murs vis à vis des encastremt des cheminées qu’à l’égard de la solidité, et c’est très judicieusement qu’il a été étably qu’aucun des voisins ne peut pas affoiblir l’épaisseur du mur mitoien par son côté.

[art. 200]

Art. 200
De la coutume de Paris
Fenêtres et vues en mur particulier
À commun
Toutesfois si aucun a un mur à lui seul
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apartenant joignant sans moien à l’héritage d’autrui, il peut en ce mur avoir fenêtre et lamières ou vues aux uzus et coutumes de Paris c’est à savoir neuf pieds de haut au dessus du rez de chaussée et terre, quand au premier étage et quant aux autre étages de 7 pieds au dessus du rez de chaussée, le tout à fer maillé et verre dormant.
Explication
Sur cet art. 200 de la coutume
Les art. 194, 195, 196, 198, 199 et le précédent
Abréviation : pnt
art. 200 de la coutume traitent tous de ce qui concerne les murs mitoiens en différens cas ce qui cause que dans les explications raportées sur chacun de ces art., en particulier il s’en trouve qui peuvent convenir aux art. en sorte que pour avoir l’intelligence de l’un de ces art. il est en quelque façon nécessaire d’examiner ce qui est expliqué sur les autres.
Cet art. 200 de la coutume décide une difficulté qui n’avoit pas été traité [sic.],
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dans le droit savoir que celui à qui un mur apartient entièrement et auquel le voisin n’a pas de part peut avoir des vues au travers de ce mur tirant du jour du côté de l’héritage de son voisin en observant de faire les vues de la manière expliquée par cet art. la coutume de Paris a pris en cela un tempérament qui est avantageux à l’un et n’est point incomode à l’autre, car il doit être permis de faire ce que l’on veut en ce qui apartient à lui seul lorsque l’on incomode personne, or la coutume permet à un des voisins d’avoir des vues pour tirer du jour en un mur qui est à lui seul apartenant aux conditions de faire les apuis ou ensevillemens de ces vues à une hauteur d’où l’on ne puisse point venir, ce qui se passe chez l’autre voisin et d’y mettre une grille de fer maillé avec un chassis dormant l’un et l’autre scellé en plâtre ou attaché avec des pattes pour que l’on ne puisse rien jetter, l’un des voisins en tire le jour et la lumière qui éclaire ses logements et l’autre voisin est aussy clos et caché que si le mur étoit en son entier sans ouverture.
Il a été expliqué sur l’art. 199 et les autres
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précédents une partie des fiddérentes manières, comment les murs mitoiens peuvent apartenir tant en partie à l’un des voisins seul à qui le mur apartient peut y avoir des vues de coutume auxquelles on peut avoir recours sans qu’il soit besoin de les répéter icy.
Il y a deux sortes de vues qui reçoivent du jour du côté du voisin, les vues sont les vues de servitude lesquelles sont de droit et le voisin est obligé de les souffrir et il ne peut pas les faire boucher ni rien adosser contre le mur à cet endroit, les autres sont les vues de coutume lesquelles se peuvent boucher lorsque le voisin veut bâtir contre le mur où elles sont et se remboursement, et ces dernières sortes de vues dont il est parlé en cet art. 200 de la coutume.
L’on peut considérer deux sortes de murs apartenant à l’un des voisins joignant sans moyen à l’héritage de l’autre voisin, l’un est lorsque celui qui a fait construire le mur à ses dépens seuls l’a placé sur son propre fond de toute son épaisseur, et ayant remis le parement qui regarde son voisin précisément
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au long de la ligne qui sépare leurs héritages et l’autre sorte est quand la ligne du milieux de l’épaisseur du mur est celle qui sépare les deux héritages de la moitié de l’épaisseur étant sur le fond de l’un des héritages et l’autre moitié de lad. épaisseur sur le fond de l’autre héritage soit que ce mur ait été bâti aux dépens d’un seul, depuis le bas de sa fondation ; u du dessus du mur de clôture ou enfin du dessus de l’héritage de l’autre voisin, on apelle ces sortes de murs séparant sans moien les héritages voisins parce qu’il ni a point de rue ni de chemin entre deux.
Lorsqu’il voisin fait élever sa maison plus haut que celle de son voisin et qu’à ce sujet il fasse exhausser à ses dépens seuls au dessus du mur mitoien, il peut faire des vues de coutume dans l’exhaussement du mur qu’il aura fait faire à ses dépens.
Quand le voisin qui a fait construire ou exhausser à ses dépens un mur mitoien soit en tout ou en partie à lui seul apartenant contre lequel l’autre voisin n’a pas d’édifice adossé contre, n’a point fait de vues aud. mur en le construisant il a droit et peut ensuitte toutes
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fois et quante [sic.] il lui plaira y faire percer des vues de coutume dans la partie dud. mur à lui seul apartenante, en avertissant au paravant son voisin par une simple signification et en faisant rétablir les dommages qu’il pourroit causer à la maison du voisin en perçant les vues.
Il faut observer que les vues que l’un des voisins a dans le mur à lui seul apartenant séparant sans moien sa maison de celle de son voisin ne peuvent empêcher le voisin de se servir de ce mur pour se loger en bâtir contre en remboursant au voisin à qui le mur apartient la maison de la valeur dud. mur suivant les art. 195 et 198 cy devant de la coutume en ce faisant les vues doivent être bouchées parce que le mur seroit devenu commun et mitoien entre les deux voisins.
Il y a plusieurs arrêts rendus au sujet des vues de coutume faites en des murs reconstruits et exhaussé par l’un des voisins du dessus des murs mitoiens dont ceux raportés ceux cy après sont suffisant pour faire connoître qu’il est permis à celuy à qui seul le mur
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apartient d’y faire des vues de coutume tirans du jour du côté de l’héritage de son voisin.
L’arrêt rendu du 24 novembre 1617 entre les maturins de Paris et Nicolas Dufossé a été cité par plusieurs commentateurs de la coutume, les maturins ayant fait exhausser le mur de leur dortoir sur le mur mitoien qui séparoit leur héritage de celuy dud. Dufossé lequel y aiant fait oposition et demandé que la fenêtre fut bouchée, les maturins furent condamnés par sentence du Châtelet du 6 aoust 1616 d’oter la vue et d’en réduire la baille à sept pieds de hauteur d’apuy avec fer maillé et vere dormant ce qui aïant été exécuté de la part des maturins led. Dufossé ayant apellé de la sentence du Châtelet demandant que la vue fut entièrement bouchée, l’arrest du 24 novembre 1617 ordonna que la vue resteroit en l’état qu’elle avoit été réduite jusqu’à ce que led. Dufossé bâtisse contre led. mur.
Un autre arrêt du 24 may 1694 rendu en pareil cas entre Gabriel Caltier et Nicolas Cousin, par lequel il est ordonné que les vues laissées par led. Caltier en un rehaussement
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de mur qu’il avoit fait faire à ses dépens seuls sur le mur mitoien et depuis lesd. vues aïant été bouchées par sentence de M. le Provost de Paris du 21 9bre 1631 seroient rétablies comme ayant été faites suivant la disposition de la coutume et sans préjudice aud. Cousin de pouvoir batir contre, aux conditions portées par la coutume, quoi faisant seront lesd. vues bouchées.
Autre arrêt du 15 février 1635 entre dlle Elisabeth Perignon veuve de Md Henry Philipes apelante d’une sentence de M. le Prévost de Paris du 9 7bre 1634 parce qu’il a été jugé que les vues laissées à un rehaussement du mur au dessus de clôture seroient bouchées en remboursant la moitié dud. mur, la cour a ordonné que les vues demeureroient jusqu’à ce que le voisin veuille bâtir contre et paier la valeur de la moitié dud. mur lequel remboursement celui qui a les vues ne sera point contraint de recevoir que le voisin ne bâtisse contre.
Autre arrêt du 16 mars 1641 donné en la seconde Chambre des enquêtes entre le Sr Dubois et le Sr
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Poitvin touchant des vues laissées en un mur élevé au dessus de clôture par led. Poitvin pour l’usage de sa maison joignant celle dud. Dubois Scize rue Coqueron, par lequel il est dit que les vues comme nécessaires seront réduites selon la coutume avec la liberté aud. Dubois de bâtir contre en remboursant le mur quoi faisant les vues seront bouchées.
Autre arrêt du 16 mars 1641 rendu en la 3e chambre des enquêtes entre claude Turpin et consorts et M. Henry Taconnette touchant les vues de leurs maisons scizes au port Saint Landry qui ordonne que les vues en question seront réduites selon la coutume si réduire se peuvent sinon bouchées.
Autre arrêt du 22 juin 1651 rendu en la grand chambre entre Antoine Ribert et François Millet touchant leurs maisons scizes l’une rue Ste croix l’autre vielle [sic.] rue du Temple, ayant droit par partage fait entre eux en conséquence de l’acquisition faite en commun par lequel partage il est porté que le mur séparoit la maison dud. Millet et la cour dudit
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Ribert seroit reçu de ce qu’il avançoit de plus que l’alignement du pan du mur de la maison dud. Millet et que les vues et portes qui étoient en ce mur seroient bouchées tellement qu’il ni auroit aucune servitude sur l’un et l’autre héritage desd. Millet et Ribert, led. Millet ayant fait abattre led. mur et l’aiant retiré sur son fond conformément au partage en le reconstruisant à ses dépens seuls, y avoit laissé des vues au terme de la coutume, Ribert si étant oposé soutenoit que par le partage il ne devoit point y avoir de vues et Millet soutenoit au contraire qu’il étoit dit par le partage qu’il n’y aura aucune servitude sur l’un et sur l’autre héritage, et que s’il navoit pas la liberté ordinaire en pareil cas son héritage seroit asservy contre les termes du partage ; Les vues qu’il avoit laissées au mur ni étant pas pour une perpétuelle demeure, mais seulement jusqu’à ce que le SrThibert se rendit le mur commun en bâtissant contre et que pour ce qui étoit dit par le partage que les vues et portes qui étoient en l’ancien mur seroient bouchées, cela se devoit entendre qu’il n’y
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auroit pas de servitude. L’arrest du 22 juin 1651 porte que les vues en question demeureront en l’état qu’elles sont, si mieux n’aime led. Ribert rembourser les charges suivant la coutume lesd. vues bouchées.
Autre arrêt du 20 juillet 1651 rendu en la 1re chambre des enquêtes entre Jeanne Martin veuve de Nicolas Damnette propriétaire d’une maison scize rue Darnetal, lad. maison faisant cy devant partie et divisée d’avec celle de Jean Tondu, l’acte de partage portant que les portes et vues qui étoient au mur séparant les héritages des parties seroient bouchées à plien et qu’il n’y aura aucne vue ni servitude, led. Tondu aïant fait démolir le mur de clôture où étoient les portes et vues et l’ayant fait construire et élever au dessus y avoit laissé une vue de coutume la veuve Dannet ayant fait plainte et demandé que son voisin fut tenu de boucher cette vue de coutume qu’il auroit laissé un mur qu’il avoit fait bâtir à neuf au dessus de clôture au lieu de celui qu’il avoit démoly où étoient les vues bouchées selon l’ordre du partage, d’autant
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que ce partage disoit qu’il ne devoit avoir aucune vue ni servitude aud. mur led. Tondu ayant répondu pour deffense qu’il offroit de boucher led. vues lorsque la demanderesse voudroit bâtir contre led. mur et lui en rembourser la moitié, par led. arrêt lad. Veuve Damret a été déboutée de sa demande et condamnée aux dépens de la sentence dont elle auroit apellée et de la descente.
Autre arrêt du 17 janvier 1665 rendu entre Pierre Jannot et Garbiel Millevoire touchant leurs maisons scizes à l’entré [sic.] du faubourg St Antoine, led. arrest porte que les vues laissées par led. Mallivoire en sa maison et qui tiroient jour du côté dud. Jannot seront réduites aux termes de la coutume sinon bouchées conformemt à la sentence du Prevost de Paris du 13 fevr 1664.
De tous les différents arrêts raportés cy dessus, l’on peut insérer que celui des voisins qui fait construire un mur mitoien à ses dépens seuls soit depuis le bas jusqu’en haut ou au dessus du mur de clôture ou en exhaussant plus haut que l’héberge de son voiin, a droit d’y laisser des vues suivant la disposition de la coutume
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dans la portion du mur à lui seul apartenant, et que s’il n’y en pas laissé en le construisant il peut y faire percer des vues toutesfois et quantes il lui plaira aux conditions portées par la coutume aux clauses qu’il avertira son voisin dans le dernier cas auparavant que de percer des vues par une simple signification et en rétablissant le dommage qu’il lui aura causé par les percemens de ses vues, ainsy qu’il a été dit cy devant, mais il faut toujours observer de faire les vues aux termes de la coutume, sinon le voisin peut obliger celui qui a laissé ou fait percer led. vues de les réduire suivant la coutume et au cas que lesd. vues ne puissent pas se réduire aux termes de la coutume, led. voisin est en droit de les faire boucher.
Il s’ensuit aussi que le voisin qui n’a pas d’édifice adossé contre le mur mitoien apartent à son voisin seul ne le peut pas contraindre à en recevoir le remboursement pour se le rendre mitoien en intention d’en faire boucher les vues ou autrement à moins qu’il ne bâtisse et adosse un édifice contre led. mur et s’il n’en occupe
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pas toute la hauteur ou largeur il ne peut pas obliger son voisin à recevoir le remboursement de ce qui restera dud. mur par le dessus ou par le côté de l’édifice qu’il y adossera à l’exception toutefois de la hauteur de clôture que led. voisin peut se rendre mitoien, et obliger l’autre voisin à en recevoir le remboursement dans lad. hauteur de clôture ce qui a été jugé dans le premier cas cy dessus entre le Sr Perdreau et le Sr Bruxelles, le Sr Perdreau aïant été obligé au sujet du bâtimt que faisoit faire le Sr de Bruxelles de rebâtir le mur mitoien de sa maison rue de la Lanterne près St Bon, le Sr de Bruxelles n’aïant pas voulu contribuer à la réfection dud. mur jusqu’à la hauteur de clôture au droit de sa cour, led. Sr Perdreau fit faire le surplus à ses dépens et il fit faire des vues de coutume et le Sr de Bruxelles ayant demandé d’être reçu à rembourser la moitié dud. mur de ce à quoy il n’avoit pas contribué pour les faire boucher, il fut débouté de sa demande et il fut ordonné que les vues demeureroient en l’état qu’elles étoient jusqu’à ce qu’il bâtisse contre led. mur.
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Par arrêt du 6 7bre 1625 donné entre les religieuses de Ste Marie près la porte StAntoine et le propriétaire d’une maison scize rue de la Cerizaie, il a été ordonné qu’une lucarne de cette maison qui servoit à aller nettoier les goutières et autres utilités quoiqu’à 3 pieds du mur mitoien seroit rehaussé à 7 pieds d’ensevillement et garnie d’une fenestre de bois fermante à clef laquelle seroit entre les mains du Me de la maison.
Autre arrêt du 18 janvier 1661 qui ordonne qu’une lucarne saillante par laquelle on regardoit dans la cour du voisin seroit bouchée et qu’il pouroit seulement y avoir une fenêtre à fer maillé et ver dormant, pour expliquer ce que la coutume dit en cet art. 200 que les vues de coutumes doivent être à 9 pieds de haut au dessus du rez de chaussée enterré quant au 1er étage et quant aux autres étages de 7 pieds au dessus du rez de chaussée, on entend communément le sol ou le dessus du pavé des rues des cours ou le dessus du terrain des jardins, chantiers, terres labourables et autre sorte de terrain, et c’est ce rez de chaussée que la coutume explique
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par le terme de rez de chaussée et terres, ou nomme aussy le dessus des aires des plans hors des différens étages d’une maison, le rez de chaussée de chacun de ces étages, et que la coutume signifie par le terme de rez de chaussée aux autres étages.
Lorsque la coutume dit 9 pieds de haut au dessus du rez de chaussée ; les mesures de 9 et 7 pieds se doivent entendre être depuis ces différens rez de chaussée jusqu’au dessus des apuis ou ensevittements des fenestres pour vue, que l’on peut faire en ces différens étages et non de la grandeur des fenestres ou vues, lesquelles ne sont pas limitées et peuvent être si hautes et si larges que l’on voudra depuis le dessus de leurs apuis jusque sous leurs linteaux étendre leurs pieds droits ou tableaux.
La loi et la coutume pour les hauteurs des appuis ou ensevillement des vues et fenêtres des étages au dessus du rez de chaussée est assé expliqué en disant que les 7 pieds se doivent prendre depuis le dessus de l’aire 
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des planchers soit de plâtre, de carreaux, de parquet ou autres matières jusqu’au dessus de l’apuy ou ensevillement des fenêtres et vues, mais la hauteur de 9 pieds pour celle de l’étage du bas qui est celuy du rez de chaussée, demande une plus ample explication qui se peut néantmoins définir en disant qu’il ne doit pas y avoir moins de 9 pieds depuis le rez de chaussée du dessus du pavé de la cour ou du terrain du jardin de la maison du voisin n’y moins de 7 pieds depuis le dessus de l’aire du plancher des logements où sont les vues jusqu’au dessus de l’apuy où ensevillements de la fenêtre ou vue, et ces deux mesures doivent être exactement observées tant d’un côté que de l’autre parce que si la cour de l’héritage où sont les logements et où l’on fait les vues étoit plus basse que l’aire des logements et que l’on prit la mesure des 9 pieds du rez de chaussée de cette cour les apuis des vues de cet étage se pouroient trouver à la hauteur d’acoudoir et même plus bas selon que l’aire des logements seroit plus élevé que le rez de chaussée de la cour,
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au contraire si l’on prenoit les 9 pieds du dessus de l’aire des logements et que cet aire fut plus bas que la cour en terrain du voisin, si on se contentoit aussy de prendre la hauteur des 9 pieds du rez de chaussée de la cour au terrain du voisin et que l’aire des logements où seroient les vues fut beaucoup plus élevé que le rez de chaussée du voisin les apuis des vues se pouroient de même rencontrer plus bas que la hauteur d’accoudoir, d’apuis ou ensevillements des vues de coutume à n’avoir pas moins de 9 pieds de hauteur du côté du rez de chaussée du voisin, ni moins de 7 pieds de hauteur du dessus de l’aire du plancher des logements quelque différence de niveau qu’il y ait entre les rez de chaussée des étages voisins, les vues seront toujours aux termes de la coutume.
Quoiqu’il soit dit que l’ensevillement de l’étage du rez de chaussée doit être à 9 pieds de hauteur au dessus du sol si le mur mitoien a la hauteur de clôture qui est ordinairement de 10 pieds par le côté du voisin, car il est toujours entendus qu’il ne peut pas y avoir des vues en la partie du mur qui est commune et mitoienne
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aux deux voisins, mais si le mur apartenoit dès le bas à celui qui a les vues de coutume, les apuits ou ensevittements de ces vues ne pouroient pas être plus bas que les 9 pieds prescrits par l’art. 200 de la coutume à prendre par le côté de l’autre voisin. Lorsque les vues de coutume servent à éclairer des escaliers et que les rampes des marches sont au long du mur où sont les vues, on doit à chaque étage prendre la hauteur des ensevillements ou apuis des vues du dessus de la plus haute marche, qui est au droit du dessous de la largeur de la vue rampante comme les marches, en sorte qu’il y ait au droit du dessus de l’ensevillement ou apuy de la vue, la hauteur marquée par la coutume.
Les lieux supérieurs comme terrasses, gatteries, balcons et autres à découvert adossés contre les murs mitoyens lesquels ne servent point de logements doivent être clos de maison cloesons du côté des maisons et héritages voisins, du moins jusqu’à la hauteur de 7 pieds au dessus de l’aire des planchers quand même ces lieux tireroient leur jour du côté, ou du dessus
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des toits des maisons voisines ou si ces lieux étoient ouverts ou seroit obligé d’y mettre des barreaux de fer à verre dormant en sorte que le vuide entre le haut du mur et le dessous de leur toit seroit réputé être une vue. Mauzanet dit sur cet art. 200 de la coutume que l’on peut avoir des vues sur un cimetière voisin sans observer les hauteurs prescrites par la coutume, mais il faut qu’il y ait fer maillé et verre dormant, et ce faisant on ne peut pas contraindre celui qui a les vues de les réduire à la hauteur prescrite par la coutume ainsy jugé pour le cimetière des Sts Innocents par arret du [...]
1 words, illisible
juin 1622.
Sy l’un des voisins avoit des vues de coutume en un mur à lui seul appartenant joignant sans moien à l’héritage d’autrui, soit que le fond de l’épaisseur du mur fut tout entier sur son héritage ou qeu l’épaisseur du mur fut sur un fond mitoien c’est à dire moitié sur chacun des deux héritages, l’autre voisin pourroit faire construire un autre mur sur son propre fond et à ses dépens seuls joignant sans moien contre le mur où seroient les vues
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apartenantes à son voisin et par ce moien contre le mur, où seroient les vues apartenantes à son voisin et par ce moien boucher les vues de l’autre sans que celui qui aura les vues puisse faire percer au travers du nouveau mur pour redonner de la lumière à ses anciennes vues, mais celui qui feroit faire ce second mur seroit tenu de le faire assé épais et solide pour se pouvoir soutenir seule sans d’apuier, n’y avoir aucune liaison avec l’ancien mur de son voisin et ce ne pouroit pas être un simple contremur, dans ce cas l’autre voisin pouroit s’il le jugeoit à propos faire démolir son ancien mur ou étoient les vues s’il y en avoit bâtit le tout de son épaisseur sur son propre fond et se rendre le nouveau mur mitoien en remboursant à l’autre la moitié de la valeur dud. mur et du fond de terre sur lequel il seroit bâtit suivt l’art. 194 de la coutume.

[art. 201]

Art. 201
De la coutume de Paris
Ce que c’est que fermaille et
verre dormant
Fer maillé est treillis dont les trous ne peuvent
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être que de 4 pouces en tous sens et verre dormant, et verre attaché et scellé en plâtre qu’on ne peut ouvrir.
Explication
sur cet art. 201 de la coutume
Lorsque cet art. 201 de la coutume dit fer maillé c’est treillis dont les trous ne peuvent être que de 4 pouces en tous sens il faut entendre que fermaillé est une grille de petit fer carillon qui ne peut avoir moins de 6 lignes de grosseur composé de montant et traverses croisées formant des trous carrés que l’on nomme maille et chaque trou ou maille ne peut avoir plus de 4 pouces de vuide tant de hauteur que de largeur, ces grilles peuvent être faites de ferré quarré par montant et traverses entaillées moitié par moitié assemblés l’une sur l’autre et goubillés ensemble et à chaque assemblage avec des petits goujons de fer rivés des deux côtés ou bien de fer arrondy les montants et files dans les trous percés au travers des traverses ou les traverses enfilés dans les montants.
Les grilles de barreaux de fer de gros carillon de 9 à 10 lignes de gros sont tolérées étant espacées
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à 4 pouces de vuide d’un barreau à l’autre enfilés dans une traverse de fer par le milieu de la hauteur, si la beille de la vue est petite ou dans deux ou trois traverses sur la hauteur, si la beille est haute en sorte qu’il n’y ait pas plus de distance d’une traverse à l’autre, néantmoins le voisin peut obliger celuy à qui sont les vues, di mettre une grille de fer maillé suivant cet art. 201 de la coutume.
Si les bareaux de fer étoient espacés à 5 pouces de vuide entre deux barreaux, on seroit conrtaint outre les bareaux d’y mettre au derrière un treillis de gros fil de fer, dans toute la largeur et hauteur de la beille pour empêcher que l’on ne puisse rien jetter au travers à cause de la grande distance qui seroit entre les bareaux et qui tiendroit lieu d’une grille de fer maillé, les grilles tant de fer maillé qu’à barreaux de fer doivent être attachées et scellées en plâtre par chacun des bouts, des montans, traverses et barreaux dans l’épaisseur du mur, en sorte qu’elle y soit dormante et ne se puisse ouvrir, si ces murs auxquels sont les vues sont bâtis sur un fond mitoien, c’est à dire que la moitié de leur épaisseur soit sur l’un des héritages et la moitié sur l’autre
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héritage, alors ces grilles et bareaux de fer doivent être scellés précisément dans le milieu de l’épaisseur des murs, mais si le mur est de toute son épaisseur sur le fond de l’héritage de celui à qui sont les vues, il pourroit faire placer les grilles et barreaux de fer près du parement du mur vers le côté de son voisin à condition qu’il resteroit de l’épaisseur du mur suffisamment pour en bien faire les scellements.
Les feuillures, embrasures et claies des vues se peuvent faire d’après le derrière des grilles ou barreaux de faire immédiatement et on en peut faire les évasements si grand que l’on veut.
Lorsque l’on met un châssis de bois aux vues il peut être à carreaux ou à panneaux de fer, il doit être arrêté avec des pates scellés en plâtre dans le mur pour ne pas se pouvoir ouvrir ni ôter et à ce sujet les feuillures du châssis pour recevoir le verre doivent être par le dedans afin de pouvoir ôter ce verre pour le laver, c’est pourquoi on y peut mettre un panneau de verre sans châssis attaché avec du clou et scellé avec du papier et il sera réputé verre dormant scellé en plâtre de même que les panneaux et carreaux de verre qui sont
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attaché avec des pointes et scellés avec du papier sur le châssis de bois, lesd. châssis de bois ou simples panneaux de verre peuvent être mis joignans les grilles et barreaux de fer par le dedans.
À l’égard des vues de servitude qui sont au mur, séparans deux maisons ou héritages lorsqu’il n’est point marqué dans le titre de ces vues, s’il y aura des grilles de fer maillé ou barreaux et du verre dormant aux termes de cet art. 201 ou s’il n’y en avoit pas l’on doit y mettre des grilles de fer maillé aux barreaux et verre dormant aux termes de cet art. 201 ainsy jugé par l’arrêt du 17 avril 1605 raporté cy devant sur l’art. 199 entre Claude de la Dehort et M. Liquart par lequel il est ordonné que les vues de servitude seroient garnies de fer maillé et verre dormant quoiql n’en fut pas fait mention dans le titre.
Par autre arrêt du 7 may 1649 il est ordonné que les anciennes vues où il ni avoit point de garniture de fer, seroient garnies de barreaux de fer montans et traversans, en sorte que les espaces soient de demy pieds seulement aux étages hautes, le prononcé de ce dernier arrêt ne
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s’explique pas assez clairement, l’on peut entendre que c’étoit d’anciennes vues de servitude et par le terme de Barreaux montans et traversans, on comprend des grilles de fer maillé les espaces de demy pied se pouvant expliquer tant avec les traversiers qu’entre les barreaux du milieu de l’un au milieu de l’autre.
Cet art. 201 de la coutume et le précédent sont judicieusement établis, par ce que celui qui a les vues voit et reçoit les vues et fenêtres qui prennent le jour et n’en reçoit aucune incommodité parce que les hauteurs de neuf à 7 pieds d’ensevillements où apuis sont au dessus de la hauteur de l’homme en sorte que l’on ne peut rien voir chez lui et que le verre dormant scellé en plâtre et les grilles de fer maillé empêchent qu’on ne puisse jetter quelque chose sur son héritage.

[art. 202]

Art. 202
de la coutume de Paris
distance pr vue droite et baie de côté
Aucun ne peut faire vue droite sur son voisin ny sur place à lui apartenante s’il n’y a 6 pieds de distance entre lad. vue et l’héritage du voisin et ne
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peut avoir baie du côté s’il n’y a deux pieds de distance.
Explication
Sur cet art. 202 de la coutume
Il y a quatre sortes de vues qui prennent leur jour du côté des héritages voisins savoir 1° celles que l’on nomme lumière ou vue de coutume selon l’art. 200 2° les vues de servitudes en un mur mitoien joignant sans moien à l’héritage voisin 3° les vues droites 4° les baies de côté contenues en cet art. 202. Il est à remarquer que les 3 dernières peuvent avoir pour titre un droit d’une espace de grande entendue, pour leur conserver le jour et la vue même sur plusieurs héritages alors on les nomme vue de prospect.
Lorsque cet art. 202 de la coutume traite des vues droites et des baies du côté des fenêtres ou vues libres dont l’apuy est la hauteur d’acoudoir et même plus bas avec châssis ouvrans et fermans où toute ouverture sans châssis.
Une vue droite est lorsqu’elle regarde en face sur l’héritage du voisin, c’est à dire que le mur où est la vue est paralelle au mur mitoien qui sépare les héritages et baie du côté, est quand la vue est placée en un mur qui est de côté en retour d’équière au mur mitoien.
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La distance de 6 pieds prescrite par cet art. 202 de la coutume entre les vues droites et l’héritage voisin, se doit prendre de la face du déhors du mur ou pan de bois où est la vue, jusqu’à la ligne qui sépare l’héritage de celui qui a la vue d’avec l’héritage de son voisin c’est à dire que s’il y a un mur qui les sépare, et que ce mur soit mitoien en la distance de 6 pieds se prendra du milieu de l’épaisseur du mur-mitoien, mais si led. mur de séparation n’est pas mitoien et qu’il soit sans moien joignant l’héritage voisin et construit sur le fond propre de celui qui a la vue droite la distance de 6 pieds se prendre du parement du dehors dud. mur qui regarde l’héritage voisin et au contraire le mur de séparation apartient et est construit sur le fond seul du voisin, la distance de 6 pieds se prendra du parement du dedans dud. mur du côté qui regarde la vue droite.
Les baies de côté se doivent entendre avoir l’arrête du dehors du tableau de leur pied droit éloigné de la ligne qui sépare les deux héritages de deux pieds et la largeur de la baie au delà, c’est à dire à deux pieds du milieu de l’épaisseur du mur
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s’il est mitoien ou à deux pieds du parement qui regarde le voisin, s’il n’est pas mitoien et soit construit sur le fond de celui à qui apartient la baie ou enfin à deux pieds de distance du parement du côté dud. mur qui regarde la vue s’il apartient à celuy qui a l’héritage voisines soit sur son fond.
Par arrêt du 23 février 1651 entre le Sr Pilon et le Sr Le Camus touchant leur maisons scizes près la croix du croichard, il est dit que la distance pour la baye du côté se prendra du milieu du mur mitoien.
La même chose a été jugée pour les vues droites par une sentence des requêtes du palais confirmée par arrêt du parlement du 27 aoust 1661 rendu entre la veuve Duval et Jacques le Breton touchant leurs maisons scizes rue Montmartre et l’autre rue des Jardins, led. Le Breton ayant fait édifier son escalier ni ayant pas 5 pied du devant du mur dud. escalier jusqu’au point milieu du mur mitoien, l’arrêt ordonne que led. Le Breton retirera son escalier ou garnira les baies de cet escalier de fermaille et verre dormant.
Par raport fait par Poussard expert maçon entre les Srs Herbin et Chavanon touchant un mur qui
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séparoit leurs cours lequel ne devoit point être élevé, led. Herbin aïant fait élever un bâtiment à 6 pd près du point, milieu dud. mur mitoien et d’autant que par le titre il étoit dit que ce mur ne seroit point élevé pour conserver ce jour aux maisons des parties, led. Sr Chavanon soutenoit qu’on ne pouvoit pas construire le bâtiment si près dud. mur par sentence arbitrale rendue par Mrs de Montaulon, Lamblin, l’autre de lamot et Raquenot, ce raport qui portoit que led. Herbin avoit pû bâtir fut confirmé.
Lorsque le mur démare sur la cour d’une maison fait un angle fort aigu avec le mur de clôture qui sépare cette cour de la cour ou jardin et héritage du voisin, si celui à qui lad. maison apartient y veut faire des vues à hauteur d’acoudoir, il ne doit point y avoir moins de 6 pieds de distance entre la ligne qui sépare les deux héritages et le devant de la vue près d’équerre et la face du mur où est la vue ni moins de deux pieds pris de côté par une ligne d’équerre au mur mitoien.
L’on supose en tout ce qui est expliqué cy dessus pour les distances des vues droites et des baies de côté que le mur qui sépare les deux héritages
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est plus bas que les vues, car si ce mur étoit plus élevé que les vues il seroit libre de faire ces vues plus près dud. mur que les distances marquées par la coutume puisque la hauteur du mur empêcheroit que l’on ne regardât sur l’héritage voisin, et les bayes de côté pouroient être à 6 pouces près du mur de séparation soit qu’il fut mitoien ou non et les 6 pouces que le pied droit de la vue auroit de saillie au dosseret suffiroit pour porter les lintaux ou le sommier de la baie.
S’il arrivoit que celui qui a les vues droites ou baies de côté fut propriétaire tant du mur de séparation des héritages, que du fond de ce mur et qu’il eut pris les distances marquées par les coutume du parement du dehors dud. mur qui regarde le côté de l’héritage de son voisin et que par la suitte, led. voisin payant la moitié dud. mur, ou de son fond pour le rendre mitoien.
Suivant l’art. 194 de la coutume la ligne de séparation des héritages deviendroit le milieu de l’épaisseur dud. mur et les vues droites et bayes de côté, se trouveroient pour lors être plus près de l’héritage du voisin qu’il n’est marqué par l’art. 202
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de la coutume, en ce cas les vues doivent reste en l’état qu’elles sont tant que l’édifice et les murs où elles sont faites subsisteront, mais si par la suite on vient à démolir et refaire led. murs, lesd. vues droits, et baies de côté seront remises suivant les distances marquées par la coutume à moins qu’il ni eut un titre qui eut accordé le conrtaire en rendant mitoien le mur de séparation.
Sy l’un des voisins avoit des baies de côté qui fussent plus près que deux pieds de l’héritage de l’autre voisin pour se servir de ces vues sans rien changer il pouroit faire un aile de mur au dessus du mur de clôture joignant en retour le mur où seroient les vues en donnant à lad. aile de mur 2 pieds de largeur ou saillie au droit de la plus haute vue et par ce moien il suffiroit de 6 pouces de dosseret entre l’arrête du pied droit de la vue si elle étoit en pierre.
Les distances de 6 pieds entre les vues droites de l’héritage du voisin et de deux pieds pour les vues et bayes de côté doivent être observées tant à la campagne qu’aux
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villes et à l’égard de toute sorte d’héritages voisins clos de murs de quelque grandeur qu’ils pussent être et à quelque usage qu’ils soient expliqués, soit vignes, terres labourables, près bois et autres qui sont en campagne ; lorsque les héritages voisins ne sont point clos ni enfermés de murs ni de hayes, ni autrement et qu’ils sont ruraux, le voisin peut avoir des vues droites en un mur à lui apartenant joignant sans moien lesd. héritages ruraux qui ne sont ni clos ni enfermés car en ce cas l’héritage étant ouvert à un chacun, il ne sembleroit raisonnable d’empêcher le propriétaire d’une maison voisine d’y avoir des vues ainsy jugé par arrêts des 24 mars et 20 aoust 1668 entre les nommés la Forest et le Roy dont les héritages étoient sçitués en un faubourg de Lion, il y avoient leurs vignes séparées par un mur qui étoit sur le fond dud. de la Forest et entretenu aux dépens dud. Le Roy de la forest ayant fait bâtir un pavillon sur le mur de séparation avec des vues qui regardoient sur les vignes dud. le Roy. led. le Roy prétendoit que la Forest n’avoit pas pû s’aider
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dud. mur suivant un titre du 2 may 1627 la Forest gagna la cause suivant ses offres de païer le droit du mur, led. Le Roy demanda que le bâtiment demeurant il falloit du moins retirer les vues qui donnoient sur les maisons et héritages qui lui apartenoient, la Forest au contre soutenoit que ces vues ne regardoient que les vignes de le Roy sa maison en étant éloigné et même couverte par des arbres, par l’arrêt du 24 may 1668 led. La Forest fut envoié absous de la demande en payant le droit du mur, par la raison de la puy pris sur la muraille ce qui fut confirmé par autre arrest du 20 aoust 1668 les terrasses, balcons, lucarnes en tous lieux élevés plus haut que le mur de clôture qui sépare deux héritages voisins d’où l’on peut voit sur l’héritage de son voisin doivent être réglés selon cet art. 202 de la coutume à l’égard des distances et aux balcons, les distances se doivent prendre du dehors de l’apuy de fer ou de la balustrade si elle est de pierre ou de bois en sorte qu’un balcon qui auroit beaucoup de saillie hors le mur où il sera placé, si ce mur étoit aboutissant en retour du mur de séparation des héritages
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le côté de ce balcon seroit en vue droite sur l’héritage voisin et ne pouroit pas être plus près de 6 pieds de la ligne qui sépare les héritages quoique la fenêtre ou la porte qui sortiroit sur ce balcon fut baye du côté. Lorsque l’héritage où sont les vues droites est séparé de l’héritage voisin par rue ou un chemin ait moins de 6 pieds de largeur, les vues droites se peuvent faire et subsister encore qu’il ni ait pas 6 pieds de distance entre les vues et l’héritage voisin vis à vis parce que l’on peut avoir des vues sur une rue ou sur un chemin.
Aux fenêtres et vues droites que l’on fait aux murs de faire sur les rues et voies publiques, il n’est pas nécessaire d’observer qu’il y ait deux pieds de distance entre l’areste du tableau de la fenêtre et le point de la ligne qui sépare les héritages et maisons voisines, et il suffit que le tableau du pied droit de la fenêtre fasse 6 pouces de dosseret d’après le parement du mur mitoien du côté de la baye pour emporter les lintaux du somier de la platte bande ou ceintre du haut, la raison est que les rues étant des lieux publics elles ne sont point assujétties aux voisins et c’est à celui qui se trouveroit incommodé de la
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proximité de la rue de l’autre à faire sur luy ce qu’il jugeroit nécessaire pour s’en garentir.
Les cimetières sont une espèce de lieux publics, et personne n’a interrest de se plaindre des vues qui regardent néantmoins on est tenu d’y mettre des grilles de fer maillé et verre dormant pour ôter la liberté d’y jetter des imondices et de faire paroitre des actions indécentes lorsque l’on fait les prières pour les morts ainsy jugé par arrêt du 17 janvier 1609 pour le cimetière des Sts Innocents et par un autre arrêt du [...]
1 words, illisible
juin de la même année pour le cimetière de Saint Eustache.
Lorsque l’un des voisins a par titre en un mur à lui seul l’apartenant joignant sans moien à l’héritage de son voisin des vues droites et baye de côté dont les hauteurs d’ensevillements, largeurs et distances sont stipulés en une maison dont les étages sont bas et que la faisant abbatre il la fasse rétablir avec des étages plus élevés, il peut et doit remettre les ensevillements et apuits ded. vues à la même hauteur des aires des nouveaux planchers qu’ils étoient au dessus des anciens en observant de donner la même situation aux vues, à l’égard de leurs anciennes largeurs
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et distances la raison est que si l’on observoit les mêmes hauteurs d’ensevillemens ou apuis des vues par raport au rez de chaussée ou sol des héritages, il se pouroit faire que ces apuis se trouveroient au niveau des aires des planchers et seroient en façon de croisées en balcon et en les élevant à proportion des nouveaux étages, le voisin en est moins incomodé mais si au contraire on faisoit les étages plus bas qu’ils nétoient anciennement, on ne pouroit pas rabaisser les apuits des vues plus bas qu’ils nétoient par raport au rez de chaussée ou sol de l’héritage du voisin parce que autrement ce seroit en augmenter la servitude dans les différens cas cy dessus celui qui a droit d’avoir des vues sur son voisin ne peut pas en refaisant le mur à luy seul y faire des vues de servitudes des autres que celles qui sont expliquées dans le titre et il ne peut pas aussy les faire plus larges ni les changer de distance.
Celui qui a des vues de servitude en un mur à luy seul apartenant joignant sans moien à l’héritage de son voisin les peut faire croître et agrandir sur leur hauteur en observant seulement leur ancienne
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largeur et hauteur d’ensevillement ou apuy par la raison que quand même il n’y auroit point de vues par titre de servitude celui à qui le mur apartient seul y pouront faire des vues de coutume dont la hauteur n’est point limité et qu’ainsy en faisant les vues de servitude plus grande sur leur hauteur, ce que l’on les croîtra en hauteur sera dans le même cas que les vues de coutume, d’autant plus que ce n’est pas la hauteur de la baie qui incommode le voisin, mais seulement la hauteur des apuis à prendre du dessus des aires des planchers d’où l’on eut regarder sur son héritage.
De cet art. 202 de la coutume il s’ensuit que si un des voisins avoit par titre une ou plusieurs vues droites dans le mur mitoien qui regardassent du côté de l’héritage de l’autre voisin le dernier ne pouroit bâtir un édifice en face plus près de 6 pieds du parement du mur où seroient les vues quoique le terrain entre deux fut à luy et ne pourroit point aussy adosser l’édifice contre led. mur mitoien plus haut que l’ensevillement ou apuy de la vue la plus basse ni rien faire qui soit plus élevé que led. apuy jusquà six pieds de distance
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du parement dud. mur mitoien où seroit la vue comme aussy il ne pouroit pas faire l’édifice en retour en aile joignant led. mur mitoien plus près que deux pieds de l’arrête du tableau du pied droit desd. vues de servitude ainsy jugé par arrêt du 30 mars 1627 rendu entre Laurent Guerin et Catherine de Malefort touchant leurs maisons scize rue de la harpe devant la rue de la parcheminerie par lequel il est dit que le dit Guerin ne pourra aprocher ses cabinets plus près de deux pieds de la fenestre qui est au mur de la maison de lad. Malfort et que les vues qu’il aura dans lesd. Cabinets seront à pareille distance de deux pieds de la face dud. mur où est la vue, ce qui a été confirmé par un autre arrêt du 17 may 1653 entre les Srs Hebert et Leger en autorisant les bâtiments à deux pieds de chaque côté et à 6 p. du devant des vues quoiqu’elles fussent par titre.
Les voisins qui doivent souffrir des vues qui sont de droit de prospect par titre en peuvent rien élever ni rien mettre sur leurs héritages qui puisse empêcher la vue de la personne étant sur l’aire ou rez de chaussée des lieux où lesd. vues servent ou étant
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apuié sur l’apuy desd. vues et fenestres.
Il se trouve des vues dans la campagne qui ont plus d’une lieue d’étendue de droit de prospect devant lesquelles il n’est pas permis de planter un arbre tant petit soit-il selon que les héritages sont assujettis par le titre qui a ces sortes de vues de prospect.
Lorsqu’en vertu d’un partage l’un des partageans a une maison de 2 ou 3 étages de hauteur qui a droit d’avoir des vues dont les apuis sont à hauteur d’acoudoir regardant sur l’héritage de l’autre si celui qui a cette maison la fait rehausser de quelque étages, il ne peut pas faire ni avoir des vues à ces nouveaux étages regardant sur l’héritage de son voisin autres que les anciennes qui étoient subsistantes lors du partage et même il ne peut pas changer les anciennes vues de servitude de situation, mais il peut éclairer les nouveaux étages qu’il aura élevé par des vues de coutume à 7 pieds de hauteur d’ensevilement [sic.] tirant du jour du côté dud. héritage de son voisin.
Si une fenestre étoit faite par entreprise en un mur joignant sans moien à l’héritage du voisin
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regardant sur led. héritage, celui qui auroit fait l’entreprise ou celui qui ensuite seroit propriétaire du lieu où la vue auroit été faite peut être constraint de la boucher en quelque temps et à quelques personne que ce puisse être qui soit propriétaire de l’héritage voisin où la vue regarde, et il suffit que lad. vue a été faite par usurpation sans autre preuve et c’est à celui qui jouit de la vue à en produire le titre et au cas qu’il ne puisse pas produire le titre, la vue ou fenêtre doit être bouchée.
Celui qui a droit de passer par la cour de son voisin pour l’usage de son logis qui est sur le derrière ne peut pas avoir de vue au mur qui sépare son logis de cette cour autre que des vues de coutume, si le mur apartient à un seul quoiqu’il ait la porte de l’entrée de sa maison aud. mur sur lad. cour il est loisible à celui à qui est la cour de bâtir en cette cour jusque contre le tableau ou joue de cette porte tant d’un côté que de l’autre en laissant seulement dans la cour un passage libre pour l’entrée de la maison de derrière ainsi jugé par arrêt du 21 may 1649 rendu entre Thomas Roger et Claude Barberet touchant leurs maisons
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Scizes rue Montorgueil près la rue Beaurepaire, par le même arrest le mur où est la porte est déclaré mitoien jusqu’à la hauteur de clôture.
Il est à remarquer que toute les servitudes qui étoient établies sans titre entre les voisins sur les maisons et héritages avant l’année 1580 qui est le terme de la réduction de l’ancienne coutume qui a été reformée doivent demeurer en l’état qu’elles étoient alors jusques à ce qu’on rehédifie les maisons et édifices qui les contiennent auquel tems de leur reconstruction, ces anciennes servitudes seront réduittes ainsy qu’il est réglé par la nouvelle coutume en sorte qu’il suffit de prouver que les choses étoient en l’état qu’elles sont à présent avant la ditte année 1680 pour tenir lieu de titre de la continuation de leur jouissance mais lorsque l’on rebâtira les maisons les murs et autres édifices où elles sont faittes, toutes ces sortes de servitudes sont annullées s’il ni a point d’autre titre.
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[art. 203]

Art. 203
de la coutume de Paris
signiffier avant que de démolir
percer ou rétablir un mur mitoyen
Les maçons ne peuvent toucher ni faire toucher à un mur mitoien pour le démolir, percer ou réédifier sans y apeller les voisins qui y ont interrest pour une simple signification seule et ce à peine de tous dépens dommages et interrêts et rétablissement dud. mur.
Explication
sur cet art. 203 de la coutume
Lorsque l’on veut démolir une maison ou autre édifice adossé contre un mur mitioen ou percer led. mur pour y loger des poutres ou autres pièces de bois et pour y faire quelques jambes sous poutres, ou que l’on veut exhausser uo bâtir à neuf une maison ou autre édifice contre led. mur, il faut le faire savoir par une simple signification faite par un huissier ou sergent aux voisins qui y ont interrêt et si la maison ou autre édifice auxquels on veut faire travailler étoit entre plusieurs
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murs mitoiens, il le faudroit faire signifier à tous les voisins dud. mur séparément et au domicile de chacun d’eux séparément et en particulier.
Cet art. 203 de la coutume charge les maçons en leurs noms et faire faire la signification aux voisins qui ont interrêt au mur mitoien avant que d’y rien démolir, percer ou réédifier sur peine d’être tenu envers lesd. voisins de tous dépens, domages et interrests et au rétablissement de tut ce qui seroit cassé rompu et endomagé chez lesd. voisins en perçant ou démolissant ou en travaillant aud. mur mitoien, n’étant pas juste qu’il soit fait quelque chose dans ce qui est commun, sans que tout ceux qui y ont interrêt en aïant connoissance, mais lorsque les voisins ont été avertis par une signification c’est à eux à se garantir du dommage qu’on leur pouroit causer en perçant ou en travaillant au mur mitoien.
La raison pour laquelle les maçons sont chargés de répondre en leurs propres noms des événements, dépens domages et interrests
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causés par le travail qu’ils font au mur mitoien est qu’ils doivent savoir ce qui est de leur art et profession et la faute qui se commetteroit proviendroit de leurs faits soit par leur ignorance ou par leur négligence et ils ne pouroient pas alléguer pour leurs deffenses l’ordre expret et par écrit qu’ils en auroient reçus du propriétaire de la maison ou héritage où ils travailleroient parce que c’est à eux à avertir led. propriétaire de ce qu’il doit observer à l’égard des voisins, mais par la simple signification que les maçons font faire aux voisins ils ne sont point tenu de faire aucune poursuite sur les contestations qui pouroient survenir de la part des autres voisins et c’est au propriétaire à faire toutes les diligences et procédures nécesssaires pour raison des ouvrages qu’il fait faire.
Quoiqu’il soit dit par cet art. 203 de la coutume que les maçons sont chargés de tous les dépens, dommages et interrêts envers les voisins qui ont droit au mur mitoien faite par eux d’avoir fait signifier auxd. Voisins les percements, reconstructions et autres ouvrages
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qu’ils vont faire aud. mur, néantmoins les propriétaires qui ont mis les maçons en ouvrage sont responsable envers leurs voisins des dommages et interrêts et dépens encourus par lesd. maçons parce qu’autremt ceux qui voudroient faire quelques entreprises sur leurs voisins ou faire quelque chose au mur mitoien qui leur causeroit du domage, ils n’auroient qu’à se servir de maîtres ou de compagnons maçons insolvables contre lesquels les voisins ne pouroient avoir recours ni restitution des dommages souffert, c ‘est pourquoi les propriétaires qui font faire les ouvrages doivent être grands envers leurs voisins des dépens domages et interrêts causés par les démolitions prescrites et réédification faites aux murs mitoiens sauf à avoir leurs recours contre les maçons qu’ils y ont employés.
La coutume deffend de toucher aux murs mitoiens sans le scu des voisins qui y ont part, mais lorsqu’un mur mitoien se trouve être en danger d’être ruiné et que sa ruine
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paroit prochaine pour éviter le péril l’un des voisins en l’absence de l’autre y peut faire mettre des etayes et contrefiches tant d’un côté que de l’autre pour pouvoir attendre que les deux voisins seroient accordés pour faire ce qu’il convient aud. mur mitoien, lesquels étaies ni doivent demeurer que le moins que faire se peut et il n’est pas loisible à celui qui se trouve incomodé de ces étais de les faire oter sans autorité de justice, quoique mis sans son consentement s’il ne demeure garant de l’événement.
Quoique cet art. 203 de la coutume n’ordonne qu’une simple signification à faire aux voisins interressés avant de faire quelque ouvrages au mur mitoien néantmoins s’il s’agissoit de refaire une portion dud. mur à laquelle le voisin dû contribuer ou même quand celui qui fait faire l’ouvrage le coudroit faire à ses dépens seuls, la simple signification ne suffiroit pas moins, il faudroit faire faire au voisin une somation avec assignation, attendre le délais ordre
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pour donner le tems au voisin d’y répondre ou en cas d’absence si la chose pressoit et que le voisin n’eut pas envoié de procuration à quelqu’un pour agir en sa place, il faudroit faire ordonner en justice la réfection dud. mur ou de la portion de ce mur en la forme ordinaire après visite faite par experts en présence du Jurge dou de l’un des substituts de M. le Procureur du Roy ce l’alignement donné si c’étoit au rez de chaussée à peine de tous dépens, dommages et interrêts envers led. voisins ou de païer seul toute la dépense tant des frais que de la démolition et ou rétablissemt de la portion dud. mur refait s’il y avoit eû quelque anticipation ou que l’ancien alignemt n’eut pas été bien suivi comme aussy des autres rétablissements à faire chez le voisin à ce sujet.
L’entrepreneur ou maçon ne doit rien démolir au mur mitoien au rez de chaussée ou sol pour le refaire ou rétablir, ou autremt en quelque sorte que ce soit sans en avoir reçu un alignement par écrit de la part des
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deux voisins propriétaires du mur à peine de répondre en son nom des changements, usurpations, altérations et entreprises qui se pourroient faire sur l’héritage de l’un ou de l’autre voisin.
Lorsque l’un des voisins fait faire quelque démolition ou percement en mur mitoien pour y faire des jambes sous poutres ou loger quelque pièces de bois ou autrement à ses dépens seuls pour sa commodité ou pour le bâtiment qu’il fait adosser contre led. mur, dans ce cas c’est à lui à faire faire à ses dépens les étayements et rétablissemens nécessaires à la maison ou édifice de son voisin adossé contre led. mur de l’autre côté au sujet desd. percements fait au mur mitoien.
Celui qui veut faire démolir sa maison adossée contre un mur mitoien le doit au préalable faire savoir à ses voisins et les avertir par une simple signification de ce qu’il va faire, à ce qu’ils aient à faire ce qu’ils jugeront nécessaire pour soutenir leurs maisons et édifices, et il doit aussy exactement
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observer de ne rien faire qui puisse endomager le mur mitoien ou du moins y laisser toutes les pierres et moeslons qui y font liaison et c’est auxd. voisins de faire à leurs dépens les étayements et autres choses nécessaires pour soutenir leurs maisons et édifices, mais c’est à celui qui a fait démolir sa maison à faire faire à ses dépens les rétablissements chez ses voisins causés par les percements faits pour le descellement de ses poutres ou autres choses semblables.
Lorsque celui qui fait démolir sa maison pour la réédifier trouve que véritablement le mur mitoien contre lequel sa maison est adossée est caduc et mauvais et n’est poins dans la règle pour soutenir tant la maison de son voisin que la sienne, il le peut contraindre en justice de contribuer pour sa part et portion à la démolition et réfection de ce mur mitoien en tout, ou en partie selon qu’il peut y ouvrir de bon ou de mauvais, en ce cas c’est aud. voiin à faire à ses dépens seuls tous les étayements qui lui conviendront
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pour soutenir ses planchers et ses maisons, et tous les rétablissemens qu’il lui conviendra faire à ce sujet outre la part et portion qu’il sera tenu de païer pour la réfection du mur mitoien.
Dans la démolition et réfection des murs, cloesons et autres choses mitoiennes et communes chacun des propriétaires desd. murs et cloësons doit être également soulagé et également incommodé tant pour loger les materaux que pour le passage des ouvriers et du bruit qu’ils font et aussy pour les frais des alignements et déclaration de la chose commune à chacun d’eux de paier en son particulier les étayements et rétablissemts qu’il convient faire à la maison et aux édifices qui lui apartiennent au sujet de la réfection dud. mur et aurtes choses communes et mitoiennes.

[art. 204]

Art. 204
de la coutume de Paris
Comment on peut percer, démolir
et édifier de nouveau un mur mitioen
Il est loisible à un voisin de percer ou faire percer
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et démolir le mur commun et mitoien d’entre luy et son voisin pour se loger et édifier en le rétablissant duëment à ses dépens s’il n’y a titre au contraire en le dénonçeant à toutes fois au préalable à son voisin et est tenu de faire incontinent et sans discontinuation led. rétablissement.
Explication
sur cet art. 204 de la coutume
L’art. précédent 203 de la coutume deffendant aux maçons de toucher à un mur mitoien pour le démolir, percer ou réédifier sans le faire signifier au voisin, de percer ou faire percer ou démolir le mur commun et mitoien d’entre luy et son voisin pour se loger et édifier aux mêmes conditions, c’est à dire en le dénonceant au préalable à son voisin en sorte que quoiqu’il soit permis à un voisin de faire construire et édifier contre un mur mitoien, néantmoins il ne peut le faire ni le maçon ne peut pas travailler que le voisin qui a interrest aud. mur ne soit bien et duement averti et il ne suffit pas de lui dire verbalemt il lui faut faire signifier par un huissier ou sergent, autrement il pouroit en
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prendre cause d’ignorance.
La coutume par cet art. 204 permet à un voisin de percer ou faire percer et démolir le mur commun et mitoien entre lui et son voisin pour se loger et édifier c’est à dire faire bâtir une maison ou autre édifice adossé contre led. mur sans le consentement de ce voisin, la coutume voulant qu’il suffise, de lui dénoncer et signifier quelle démolition et percement l’on prétend faire et pour quel raison, avant que de faire led. percement n’y aucune démolition aud. mur afin que le voisin puisse prendre cette mesure qu’il jugera à propos sur la démolition et les percements que l’on y veut faire soit en si oposant s’il y a des titres au contraire, ou en faisan savoir au voisin qui feroit percer le mur, ce qui seroit nécessaire de faire pour se garantir et éviter le domage que lui causeroient ces percemens et démolition qui se pouroient rencontrer en des endroits où il y auroit des étais ou prendre d’autres précautions pour empêcher que les percements et démolitions que l’on feroit aud. mur
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n’endomageat ou ne causat la ruine de quelqu’autre endroit e sa maison cependant après la signification faite, il n’est pas nécaissaire d’attendre la réponse du voisin, et ou peut huitaine après faire commencer à travailler aux percemens et démolitions et même au bout de trois jours si la chose étoit présante pourvu que ce ne soit aux dépens de celui qui fait travailler.
La coutume deffend aux voisins qui ont un mur mitoien et commun entr’eux de faire porter leurs poutres, solives d’enchevestrures corbaux, sablières et autres pièces de bois ou fer plus avant que la moitié de l’épaisseur dud. mur en sorte que si celui qui se veut loger et adosser contre le mur mitoien ne le fait percer que jusqu’à la moitié de son épaisser quoiqu’il soit obligé de le faire dénoncer à son voisin auparavant que de rien faire, il n’est pas permis en ce cas de faire mettre aucun étage ni faire aucun rétablissemt par le côté de son voisin à ses dépens et se seroit aux voisins à faire faire chez eux
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ce qui seroit nécessaire pour se garantir du domage que lui pouroit causer le tonnement des coups que l’on fraperoit contre le mur pour y percer des trous jusqu’à la moitié de son épaisseur, mais si on perçoit le mur au travers pour revêtir des poutres, ou autres pièces de bois ou pour i faire des jambes sous poutres et quelque autres sorte de démolitions et rétablissemens, ce seroit à celui qui feroit faire les percements et démolitions à faire faire à ses dépens étaies et établis chez son voisin ce qui seroit nécessaire au sujet ded. démolitions ou percemens, mais il ne seroit pas tenu de faire d’autres etayements ni d’autres rétablissemens que ceux qui seroient causés précisément par lesd. démolitions et percements du mur mitoien.
Un voisin auroit fait percer et démolir le mur commun et mitoien sans l’avoir fait signifier à l’autre voisin qui y a interrêt peut être empêché de continuer et même celui qui auroit ordonné les percements seroit tenu et garand de faire réparer et payer à son voisin les dommages
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que lui auroient causés les percemens et les démolitions faites aud. mur mitoien au cas que le maçon ou l’entrepreneur de l’ouvrage fut insolvable et led. voisin est en droit d’ataquer en justice directement le propriétaire de l’héritage par le côté duquel les démolitions et percements auroient été faits n’étant pas obligé de connoître les ouvriers qui y auroient travaillé sauf aud. propriétaire à avoir son recours contre le maçon ou autre qui l’auront fait ou ordonné.
Celui qui fait faire les démolitions et percements en un mur mitoien après l’avoir fait dénoncer et signifier à son voisin doit faire rétablir promptement à ses dépens non seulement ce qui auroit été percé et démoli au mur mitoien, mais encore faire rétablir chez son voisin tout ce qui aura été endomagé au sujet des démolitions et percements et si les démolitions et percements du mur mitoien se recontroient au droit de quelque sommier ou poutre, solives d’embrasures corbaux ou autre chose qu’il fallut étayer pour en éviter
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le péril, ce seroit à celui qui feroit faire les démolitions et percements à les faire étayer à ses dépens et le voisin seroit tenu de les souffrir aux conditions que le tout soit promptement fait et rétably, car si led. voisin en souffroit quelque préjudice comme si par la longueur du tems que ces ourvages seroient à faire, les locataires du voisin étoient contraints sortir de la maison, celui qui feroit faire lesd. ouvrages seroit tenu d’en dédomager l’autre, n’étant pas juste que l’un des voisins fasse faire quelque chose pour son utilité et commodité dont l’autre reçoive de la perte ; mais à l’égard des meubles et marchandises ou autres choses qui se pouroit transporter d’un lieu à un autre, sy après la signification faite et les délais observés, le voisin ne les faisoit pas ranger et qu’ensuite par les percements et démolitions du mur mitoien il y eut quelque chose desd. meubles et marchandises rompues ou endomagées, celui qui feroit travailler aud. mur n’en seroit pas responsable et ils seroient à la perte du voisin qui auroit négligé de les
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faire ranger, c’est pourquoy il est très important à celui qui veut faire travailler de déclarer dans la signification qu’il fait faire à son [voisin]
quelle démolition et percement il prétend faire au mur construit et mitoien et à quel sujet.
Lorsque cet art. 204 de la coutume dit qu’il est loisible au voisin de percer ou faire percer et démolir le mur commun et mitoien s’il ni a titre au contraire, par ces termes on doit entendre par exemple que si un mur mitoien ne servoit que de clôture à l’un des voisin et que l’autre voisin qui auroit une maison ou autre édifice adossé sur le mur eût fait entièrement bâtir à ses dépens seuls depuis le bas de la fondation jusque au haut, l’autre voisin eut refusé de contribuer à la construction du mur, et que pour s’en dispenser il eut par un acte renoncé au droit de s’en pouvoir servir, ou quoique ce mur lui fut mitoien jusqu’au haut de clôture, il ne le pouroit pas faire percer ni démolir pour s’en servir même dans la hauteur de clôture l’acte par lequel il y auroit renoncé étant
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un titre qui oteroit à l’un des voisins la faculté de percer ou faire démolir le mur qui lui seroit mitoien soit pour y adosser un édifice ou autrement, c’est pourquoy cet art. de la coutume dit s’il ni a titre au contraire.
Ces termes s’il ni a titre au contraire se peuvent aussi entendre que si par servitude l’un des voisins étoit chargé d’entretenir le mur mitoien et qu’il fut porté par le titre que quand il y auroit quelque démolition et rétablissemens à faire dans le mur en certains cas, le rétablissement s’en feroit à ses dépens, l’autre voisin ne le pouroit pas faire percer ni démolir sans le consentemt de celuy qui seroit chargé de l’entretien et du rétablissement du mur parcequ’en le perçant ou démolissant ou en pouroit avancer la ruine, en augmenter la servitude et lui causer du dommage.
Il n’en seroit pas de même à l’égard d’un mur mitoien qui seroit commun entre deux maisons dont l’un des voisins seroit tenu par titre de servitude d’entretenir
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le mur et de le faire réédifier s’il venoir à se corrompre ; si l’autre voisin avoit des réparations nécessaires à faire à sa maison comme de mettre une poutre neuve à la place d’une vieille qui seroit pourie ou cassée ou de réédifier quelque endroit de sa maison qui tombat en ruine ; en ce cas il pouroit faire percer led. mur mitoien pour faire les réparations de sa maison en observant tout ce qui est prescrit par cet art. 204 de la coutume, c’est à dire en le signifiant au voisin avant que de rien faire percer en faisant à ses dépens les étayements et rétablissemens tant aud. mur mitoien qu’à la maison du voisin au sujet desd. percements et démolitions ainsy qu’il a été expliqué cy dessus, mais il ne pouroit faire en sa maison aucuns changemens, augmentations n’y démolitions de contremur ou exhaussemens adossés contre le mur mitoien dont l’autre voisin seroit tenu de l’entretien par le titre de servitude.
Il s’ensuit de cet art. que si le mur n’est
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pas mitoien, mais qu’il apartienne pour le tout à l’un des voisins, l’autre ne le peut pas percer ni démolir pour s’y loger ou édifier étant obligé avant que de rien faire de rembourser au voisin la moitié du mur et du fond surlequel il est bâtir suivant l’art. 194 de la coutume cy devant expliqué.
L’art 203 et le présent 204 de la coutume sont relatifs en beaucoup de choses, ainsy pour ne point répéter ce qui a été expliqué sur l’art. 203 faut y avoir recours en ce qui ne se trouvera pas dans les explications sur le présent art. 204.

[art. 205]

Art. 205
de la coutume de Paris
Contribution à faire refaire
le mur commun et mitoien penchant ou corrompu
Il est loisible à un voisin de contraindre ou de faire contraindre par justice son autre voisin à faire ou faire faire le mur et édifice comun penchant et corrompu entre lui et son d. voisin et d’en païer sa part cahcun selon son héberge pour telles part et portions que les parties ont ou peuvent avoir aud. mur et édifice mitoien.
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Explication
sur cet art. 205 de la coutume
Par cet art. l’un des voisins peut faire contraindre par justice, son voisin de contribuer à la réfection et réparation du mur commun et mitoien entre eux panchant et corrompu en lui dénonceant auparavant le péril et la ruine prochaine du mur s’il n’est pas réparé et lui demander qu’ils nomment chacun un expert pour voir et visiter le danger du mur ou convenir ensemble à l’amiable d’un seul expert pour les deux pour donner son avis et en faire son raport et au cas que le voisin refuse de convenir d’expert et de contribuer à la réfection dud. mur, l’autre peut faire condamner par Justice de nommer un expert de sa part sinon il en doit être nommé d’office par le juge et s’il est trouvé qu’il soit nécessaire de refaire le mur des deux voisins y doivent contribuer chacun pour la part et portion dont il sera tenu.
Lorsqu’il faut construire un mur mitoien penchant et corrompu sur lequel sont
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adossés deux maisosn ou autres édifices de part et d’autre dont l’une des maisons est plus haute que l’autre, si le voiin dont la maison est plus haute n’avoit pas payé les charges à l’autre et qu’il y eut moins de 10 ans que l’exhaussement fut fait, ce seroit à celui qui auroit l’exhaussement à païer seul la réfection dud. mur mitoien, moyennant quoi il ne paieroit point de charges, mais si les charges avoient été payés ou qu’il y eut plus de 10 ans accomplis que l’exhaussement eut été fait, les deux voisins contriburoient conjointement à la réfection du mur mitoien dans la largeur de l’héberge commune pour telle part et portion que chacun d’eux auroit aud. mur et celui qui seroit le plus élevé payeroit de nouvelles charges à l’autre en sorte que toute les fois que l’on construit un mur mitoien en entier où les deux voisins contribueroient conjointement à la réfection du mur mitoien dans la largeur de l’héberge commune pour telle part et portion que chacun d’eux auroit aud. mur, et celui qui seroit plus élevé païeroit de nouvelles charges à l’autre, en sorte que toutes les fois que l’on construit un mur mitoien
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en entier ou les deux voisins contribuent conjointement jusqu’à la hauteur de l’héberge commune, celui qui est élevé au dessus de l’héberge commune doit païer de nouvelles charges.
Il n’est pas nécessaire pour contraindre un voisin à la contribution, de la démolition et reconstruction du mur mitoien qu’il soit pendant et corrompu tout ensemble car il suffit qu’il soit pendant c’est à dire penchant et en surplomb considérablement d’un côté ou de l’autre, pour qu’il soit condamné à être démoly et refait sans qu’il soit corrompu et mauvais sans être penchant et néantmoins il seroit condamnable.
Un mur mitoien qui porte des édifices de part et d’autre est condamnable à être démoly et refait lorsqu’il penche d’un côté ou de l’autre plus de trois quarts de pouces par chaque toise de sa hauteur.
Néantmoins si un mur mitoien ne penchois ou n’étoit corrompu que dans la partie du bas depuis le rez de chaussée jusqu’à une portion de sa [ce mot ajouté au-dessus] hauteur et qu’il fut d’une bonne construction droit et aplomb par le haut, si en reconstruisant la partie du bas aplomb l’on pouroit recueillir la partie du haut en sorte que les parements de la nouvelle portion du
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bas en un mur qui n’auroit pas mois de 5e d’épaisseur il ni auroit que la portion du bas du mur mitoien qui se devroit démolir et la portion du haut ne seroit pas condamnable et pouroit subsister.
Il faut distinguer l’usage et la scituation du mur mitoien qui surplombe pour connoître s’il doit être démoli pour le reconstruire aplomb, ou si on le doit relever tant qu’il poura subsister par exemple si un mur de clôture qui ne porte point d’édifice et que l’on ne veut point exhausser ni bâtir dessus est d’une construction à se pouvoir soutenir et subsister en l’état qu’il est quand il surplomberoit d’un tiers de son épaisseur sur sa hauteur, il n’est pas condanable. De même si un mur élevé par l’un des voisins seul sur un mur mitoien au dessus de l’héberge comune, ne seroit de rien à l’autre voisin quoiqu’il fut en surplomb s’il pouvoit subsister sans péril, il ne seroit pas condamnable, mais s’il étoit en danger de tomber sur l’édifice ou sur l’héritage du voisin l’on pouroit contraindre celui à qui il apartiendroit à le faire démolir et le reconstruire aplomb s’il étoit nécessaire, ou bien si l’autre voisin y vouloit adosser un édifice ou tuieau
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de cheminée contre, et qu’il fut penchant d’un côté ou de l’autre de 3 quarts de pouces par chaque toise sur sa hauteur, il seroit condamnable pour la portion seulement que le voisin voudroit ocuper que son édifice ou ses tuieaux de cheminées et il seroit refait en cette partie à frais communs entre les deux voisin auxquels le mur deviendroit commun et mitoien.
Si un mur étoit mitoien entre deux maisons et que l’un des voisins fit abatre sa maison pour la reconstruire et que ce mur mitoien penchat du côté de la maison démolie, si le surplomb avoit moins de 3/1 de pouce par chaque toise sur la hauteur et que le mur fut d’une bonne construction et non corrompu et que la totalité du surplomb par le haut n’excédat pas le tiers de l’épaisseur du mur il ne seroit pas convenable, mais celui qui seroit rétablir sa maison seroit en droit de faire faire des tranchées dans le mur pour y loger les solives de ses planchers à l’aplomb du pied et de faire porter ses poutres, solives d’enchevestrures et autre pièces de bois qui doivent avoir leur portée dans le mur jusques à l’aplomb du milieu de son épaisseur
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au rez de chaussée afin que si par la suite on étoit obligé de rebâtir le mur aplomb, les poutres, solives et aurtes pièces de bois fussent assé longues mais au cas que le voisin qui auroit fait démolir sa maison ne la fit pas rétablir quant le mur mitoien pancheroit plus de la moitié de son épaisseur par le haut sur la place de la maison démolie pourvu qu’il put subsister sans péril on ne pouroit pas conrtaindre celui à qui il resteroit à le faire démolir.
Lorsque l’on construit un mur mitoien qui sert à porter un édifice d’un côté des voisins et ne sert que de clôture à l’autre voisin, celui à qui il ne sert de clôture doit contribuer à la moitié de la fondation jusqu’à la profondeur où se trouve le premier fond suffisamment solide pour porter un mur de clôture.
Lorsqu’un voisin a droit de passage à lui en particulier en une certaine hauteur sur l’héritage de son voisin lequel voisin a une maison ou autre édifice au dessus dud. passage, s’il convient recontruire le mur mitoien à côté dud. passage lequel soutient l’édifice au dessus, celui qui a le passage et à qui est l’édifice au dessus ne doivent ensemble passer que pour un pur raport à l’autre côté du mur auquel il est
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aussy commun et mitoien et les deux premiers ensemble ne doivent contribuer que pour la moitié à la réfection du mur et l’autre voisin pour l’autre moitié à proportion de leur héberge et à l’égard de celuy qui a le passage à lui seul en particulier il ne doit contribuer que pour la moitié de la moitié c’est à dire pour ¼ au total dans la hauteur de son passage, et dans la fondation jusqu’à la profondeur et dans la fondation jusqu’à la profondeur ou le terrain se trouve suffisament solide et celui qui a l’édifice au dessus doit contribuer pour l’autre quart dans la hauteur dud. passage et de sa fondation et pour la moitié dans la hauteur au dessus du passage et de plus basse fondation si elle lui est nécessaire et païer ensuitte les charges à celui à qui est le passage à proportion du quart qu’il aura contribué et outre ce, si celui à qui est l’édifice au dessus du passage est plus élevé que l’héberge du voisin de l’autre côté du mur il lui doit aussi païer les charges à l’ordre.
S’il y a une jambe boutisse ou étrière de pierre de taille du mur dud. passage sur la rue celui à qui apartient le passage et celui à qui est l’édifice au dessus doivent ensemble paier la moitié
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de lad. jambe et le voisin de l’autre côté l’autre 1/2e à l’ordinaire et dans la part et portion que doivent payer en commun, celui qui a le passage et l’autre qui a l’édifice au dessus de celui à qui est l’édifice au dessus dud. passage en doit paier pour sa part la ½ comme d’une jambe boutisse et celui à qui est le passage doit païer le surplus avec la valeur de la taille des feuillures tableaux et embrasemt et paier seul le seuil, et celui à qui est l’édifice au dessus doit païer seul le ceintre et platte bande ou le poitrail et linteaux de la fermeture du haut de la porte dud. passage ; la même chose doit être observée à l’égard des jambes boutisses du mur de face de derrière, au cas qu’elles servent de pied droit avec tableau et feuillure à celui à qui est le passage, mais s’il ne s’en sert pas il y doit contribuer seulement comme au restant dès simples murs, et c’est à celui à qui est l’édifice au desus, à paier seul la plus valeur de la pierre de taille et s’il y a des jambes souspoutres aud. mur mitoien dans la longueur dud. passage, c’est à celui à qui l’édifice au dessus, d’en paier seul la plus valeur s’il étoit nécessaire de mettre des bornes
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tant à l’entrée dud. passage sur la rue qu’au long du mur de passage et à la jambe boutisse d derrère, ce seroit à celui à qui apartient le passage à les paier seul aussy bien que le pavé ud. Passage et celui qui a l’édifice au dessus doit payer seul le plancher au dessus dud. passage.
Dans les deux derniers cas précédents si le passage étoit commun entre celui qui a l’édifice au dessus et celui à qui apartient l’héritage au derrière, ne paieroit que la 8e partie de la valeur du mur mitoien dans la hauteur dud. passage et de sa fondation le quart de la jambe boutisse ou étrière à la tête sur la rue, la moitié du seuil des bornes et du pavé et lautre à qui est l’édifice au dessus du passage payeroit le surplus et outre ce, les charges à l’autre à proportion de la 8e partie pour laquelle il auroit contribué au mur mitoien, si le passage étoit commun à plusieurs, ils ne payeroient tout ensemble que comme s’il n’y en avoit qu’un, chacun d’eux pour sa cotte part.
Lorsque celui qui a le dessus et le dessous du passage y fait faire des caves, c’est à lui à païer seul la plus basse fondation pour les enfoncemt
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de ces caves, le contremur, la voûte et les reins de cette cave et à les entrenir à ses dépens solidement en sorte que les voitures puissent passer par le dessus si le passage est à porte cochère et celui à qui est le passage en doit païer et entretenir le pavé en sorte que l’on ne puisse pénétrer et qu’elle n’endomage pas la voûte de la cave et au contraire si le fond apartient à celui à qui est le passage, c’est à lui à païer la plus basse fondation, les contre murs et la voûtes s’il y fait des caves.
S’il y avoit 3 sortes de propriétaires sur un même fond savoir un qui auroit seul le droit de passage, un autre le dessous dud. passage et le 3e un édiice au dessus du passage, celui qui auroit l’édifice paieroit le ¼ de la valeur du mur mitoien dans la hauteur du passage et de la fondation jusqu’à la profondeur du premier terrain solide le propriétaire du passage l’autre ¼ dans la hauteur du passage et la 8e partie de la fondation jusqu’à ce premier terrain solide et le restant de la plus basse fondation en entier comme aussy les contremurs, voûte et le surplus chacun comme il a été dit cy dessus et à l’égard des charges
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celui qui auroit le passage en recevroit sa part et portion suivant ce qu’il auroit contribué au mur mitoien dans la hauteur du passage et de la fondation et celui à qui seroit les caves à proportion de ce qu’il auroit contribué à la fondation dud. mur depuis le premier terrain solide jusqu’au rez de chaussée suivant ce qui est dit cy dessus si plusieurs avoient différents droits de communauté ou passage savoir l’un dans une partie de la longueur, un autre dans une plus longue étendue et un autre jusqu’au bout, les 3 contribueroient chacun également pour un tiers dans l’étendue commune avec le premier et à la porte de l’entrée sur la rue, les 2 autres chacun pour moitié dans le restant de l’étendue du second et le dernier pour le tout dans le reste de la longueur du passage et les voisins des côtés ainsy qu’il a été expliqué cy dessus.
Cet art. 205 de la coutume entend par les termes de murs et édifice commun non les murs mitoiens et les édifices, mais aussy les cloesons, le pavé du passage et des cours, les puits, les couvertures et combles, les privés et fosses d’aisance, les escaliers fossés et généralemt
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toutes choses communes entre les voisins lesquelles choses venant à se dégrader ou corrompre et être en dangé de ruine, l’un des voiins qui y a interrêt peut contraindre par justice les autres voisins qui y ont droit, à contribuer par la part et portion dont ils seront tenus à la réfection, réparation et entretient desd. choses communes celui qui n’est propriétaire que de l’étage du rez de chaussée ne doit point contribuer au plancher au dessus de cet étage, de même celui qui ne seroit propriétaire que du premier étage contribueroit pour le tout au plancher qui est au dessus de luy, celui qui ne seroit propriétaire du second étage le devroit paier seul ainsy des autres.
Lorsque l’on refait les planchers dont l’étage du dessus apartient à d’autres personnes que celui qui a le dessous, on doit les remettre de niveau d’après leur plus grande hauteur, ainsy jugé par arrêt de la chambre de l’édit le 18 aoust 1650 autant en peut dire des poutres, poutreaux, sablières et tout ce qui peut avoir été haussé et baissé
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Néantmoins tant que les choses penchantes peuvent subsister sans péril, celui à qui apartient le dessous ne peut pas contraindre le propriétaire du dessus à les faire démolir pour les remettre de niveau, mais si celui à qui est le dessous s’en trouve incommodé, il peut être reçu de demander à les remettre de niveau à leur plus grande hauteur ses dépens en refaisant l’aire de dessus soit de plâtre, de carreaux ou autre chose de pareille qualité et façon qu’il est ainsy jugé par sentence du Châtelet du 2 aoust 1664 entre les Srs Gratuaux qui étoient propriétaires du dessous et le popriétaire du dessus de leur maison scize rue St Martin devant la rue de Montmorancy au sujet d’une grande partie de plancher qui avoit été reconstruite plus basse en son étendue que le restant dud. plancher, la sentence ordonne qu’il sera loisible aux Srs Gratuaux à qui il nuit, de le relever si bon lui semble quoiqu’il n’y ait rien, mais à cause que ses devanciers l’ont laissé faire.
Lorsqu’en une maison ou autre édifice l’étage du rez de chaussée auxquels il y a des logements apartient à une personne et le dessus à un autre
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ils doivent contribuer également pour moitié à la couverture de l’édifice chacun dans la longueur et largeur au dessus de l’espace des logements qui leur apartiennent et s’il y auroit différents propriétres que l’un eut le rez de chaussée, un autre le premier ou autre étage et les autres étages restants, ils doivent de même contribuer par proportion égales à la couverture et celui à qui le grenier apartient doit paier seul la couverture du combe, mais celuy qui n’a que le droit de passage seroit à luy seul ne doit rien contribuer à la couverture de l’édifice qui est au dessus parceque le passage luy serviroit également de couvert comme étant couvert.
Un escalier commun entre différens propriétaires doit être entretenu à frais communs entre eux à proportion du droit qu’ils ont, par exemple si l’un n’étoit propriétaire que de l’étage du sol au rez de chaussée et qu’un autre fut propriétaire du premier étage et un autre propriétaire du restant de la hauteur de l’édifice, celui qui auroit l’étage du rez de chaussée ne contribueroit à rien pour l’escalier parce qu’il ne s’en serviroit pas, celui à qui apartiendroit le premier étage
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contribueroit pour la moitié jusqu’à son étage, et celui qui seroit propriétaire du haut contribueroit par l’autre moitié jusqu’au 1er étage et pour tout le restant de la hauteur et il payeroit les charges à l’autre propriétaire à proportion de sa contribution. La même proportion de contribution se doit observer aux chausses et tuyaux de aisances communs à plusieurs dans une partie de la hauteur.
Lorsque celui à qui apartient le haut de l’édifice à un tuieau aux chaussess d’aisance, qui passe dans les étages au dessous qui apartiennent à un autre, il ne peut pas changer de place ce tuieau ou chausses d’aisances et il le doit faire construire et entretenir à ses dépens seuls en sorte que les logements de l’autre n’en soient pas incommodés et il doit contribuer pour moitié au mur mitoien contre lequel le tuyeau est adossé dans la largeur dud. tuieau et y observer les contre murs suivant la coutume à ses dépens seuls.
De même si celui auquel apartient l’étage du rez de chaussée ou quelque autre étage a des tuieaux de cheminées qui passent au travers du restant de la hauteur de l’édifice qui apartient
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à un autre, il ne les peut pas changer de scituation à moins que l’autre ni veuille consentir de bon gré et il les doit faire construire et entretenir à ses dépens seuls et contribuer pur moitié au mur mitoien contre lequel ces tuieaux sont adossés dans leur largeur seulement non compris dans le pied d’aisle au delà parce que celui qui a le haut de l’édifice jouit et se sert de cette largeur du pied d’aisle.
Ceux qui ont une maison sur une cour ou une place commune à plusieurs peuvent changer de scituation leurs portes et fenêtres et les augmenter et diminuer de grandeur ou de nombre, mais ils ne peuvent faire aucune avance de tuieaux, chausses d’aisances, cabinets saillans ni autre chose semblable qui soit en saillie sur cette place ou cour commune.
L’un de ceux qui ont droit en une cour ou place commune ne peut rien changer ni innover à cette cour ou place sans le consentement des autres propriétaires, ainsy jugé par arrest du grand Conseil du Roy du 23 juillet 1643 rendu entre les Srs Dautruy et Bourgouin
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au sujet des innovations faites par led. Dautruy au pavé et cloaque de la cour de rançon commune et où leur maison étoit scituée, l’arêt condamne le Sr Dautrui à rétablir les innovations par lui faites au pavé et cloaque commun.
Il y a une grande différence entre la chose commune et la chose publique car la commune a sonombre [sic.] de propriétaires fixe, ce qui n’est pas à la chose publique.

[art. 206]

Art. 206
de la coutume de Paris
Poutres et solives ne se mettent
point dans le mur non mitoyen
Explication
sur cet art. 206 de la coutume
Par cet art. 206 de la coutume, il est deffendu à un voisin de faire quoi que ce soit contre un mur qui ne lui est pas mitoien et il ne lui est pas permis de faire sceller aucun bois ou patte
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ni attaches treillages, pallissades, ny autre chose que ce soit et avant que de ce pouvoir servir dud. mur il faut qu’il se le rende mitoien aux conditions prescrites par l’art. 194 de la coutume. Il n’est pas permis à un voisin d’entacer ou accoster fer, pierres, fumiers et autre chose semblable contre le mur d’entre luy et son voisin s’il n’est pas mitoien ni même contre les murs de clôture, des cours, jardins, chantiers clos et autres quoique mitoiens d’autant que cela endommage les murs et le voisin en reçoit plusieurs incommodités tant pour la pouriture que par la poussée des choses mises contre le mur et aussy par la vue que l’on pouroit avoir par dessus le mur et que ce qui servit à côté ou entassé pouroit servir à monter sur le mur et passer chez les voisins.
Celui qui voudroit faire un édifice contre un mur non mitoien et qui pour éviter de contribuer au mur, ou d’en faire le remboursemt de la moitié de la valeur feroit faire un pan de bois ou cloëson de charpente à quelque peu de distance du mur, comme de 3 ou 4 pouces
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il ne pouroit mettre aucun crampon ni autre chose pour retenir son édifice attaché au mur ny même faire acôter aucune pièce de bois contre le mur, en sorte qu’il seroit obligé de tenir son édifice entièrement isolé du mur et s’il courvroit son édifice en apenti contre le mur ou à deux égouts aboutissans contre ce mur mitoien, parce que s’il attachoit le filet ou les solives contre led. mur il seroit obligé d’y mettre une goutière ou chesneau de largeur suffisante pour soutenir la chute de l’eau et empescher qu’elle ne rejaillisse contre le mur et s’il y faisoit un égoût de toît à l’ordinaire, il seroit tenu de laisser une ruelle entre son édifice et le mur non mitoien aussy de largeur suffisante pour empêcher le rejaillissemt de l’eau contre le mur et outre ce de passer cette ruelle pour donner de l’écoulement aux eaux qui tomberont entre l’édifice et le mur. Comme cet art. 206 et la coutume par le des poutres et solives que l’un des voisins ne peut pas mettre dans le mur d’entre lui et son voisin, si le mur n’est mitoien, quelqu’un pouroit entendre qu’il seroit permis de loger toutes les solives
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de sa maison dans un mur qui lui seroit mitoien ce qui est contraire à la coutume et à l’usage qui ne permet de faire porter dans les murs mitoiens que les poutres, les bouts de sablières, les pannes et les faîtages des corbeaux et les solives d’enchevesture seulement ce qui sera expliqué plus au long sur l’art. de la coutume 208 cy après.

[art. 207]

Art. 207
De la coutume de Paris
Concernant ce qu’il faut faire
Pour asseoir poutres et solives à un mur mitoien
Il n’est pas loisible à un voisin de mettre ou faire mettre et asseoir poutre de sa maison
Dans le mur mitoien d’entre lui et son voisin sans y faire faire jambes par peignes ou chaines et corbeaux suffisans de pierre de taille pour porter les poutres en rétablissant led. mur toutefois pour les murs des champs suffit y mettre matière suffisante.
Explication
sur cet art. 207 de la coutume
Cet art. 207 de la coutume prévoit avec justice par sa décision à ce que l’un des voisins ne
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cause point de préjudice à l’autre dans le mur qui leur est commun en propriété en surchargeant un endroit plus que l’autre sans rendre cet endroit suffisament solide pour en soutenir le fardeau, ainsy obligeant celui qui veut loger et asseoir une poutre dans le mur mitoien, d’y mettre une jambe de pierre de taille de toute l’épaisseur du mur pour porter la poutre, le mur en est plutôt fortifié qu’afoibly et le voisin n’en souffre point de dommage.
Les jambes et chaines de pierre de taille en un mur sont la même chose, on nomme ordinairemt jambes scellées qui servent à porter les poutres, pourteaux et autres pièces semblables et chaînes, lesquelles ne servent qu’à fortifier la construction du mur, on en met quelque fois aux murs de clôture pour les rendre plus solides.
Les jambes et chaînes de pierre de taille suposent ordinairement sur la fondation du rez de chaussée et ne descendent pas plus sur ce que l’on supose que les empâtements de la fondation rendent le mur plus épais et lui donnent suffisament de solidité pour supléer
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à la pierre de taille, mais il faut avoir la précaution de garnir le littage ou du moins de bons moeslons les endroits de la fondation qui doivent porter les jambes de pierre de taille.
Si les poutres servent à des scelliers leur jambes de pierre de taille se doivent poser dès le bas de l’aire des celliers et de toute l’épaisseur du mur, quoiqu’il y eut des empâtemens au droit du cellier et que le mur ou fondation au dessous de la Pre assise ne fut pas plus épais.
Lorsqu’à un édifice il y a plusieurs étages de planchers dont les poutres son posées dans le mur mitoien, si les poutres des différens planchers sont aplomb l’une sur l’autre, il ne faut qu’une jambe de pierre de taille de foin, mais si les poutres sont dévoyées et que celles du haut ne soient pas aplomb de celles du bas, il faut au droit de chaque poutre une jambe de pierre de taille qui commence dès le desus de l’empâtement de la fondation.
Aux paumes des combes qui portent les solives des greniers ou des chambres en galetas, il n’est pas requis de jambes de pierres de taille parce que
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ordinairement elles ne portent les solives que par un de leurs bouts comme une sablière, mais si une pièce de bois portoit les bouts des deux travées de solives alors telles pièces de bois se nomeroient poutres, ou poutrelles, sous lesquelles il faudroit mettre une jambe pierre de taille sous la portée des lierbes dans lesquelles d’autres travées de solives sont assemblées à tenons et mortaises, d’autant qu’elles doivent être regardées comme des poutres puisqu’elles servent au même usage.
On doit aussy mettre des jambes de pierre de taille sous les poitraux qui portent dans les murs mitoiens lorsqu’il y a un vuide contre led. murs sous les poitraux, mais s’il y avoit un mur ou une cloëson de charpente sous le poitrail joignant le mur mitoien, on ne seroit pas obligé d’y mettre des jambes de pierre de taille, il en est de même à l’égard des poutres qui porteroient sur des cloesons de charpente parce qu’elles seroient considérées comme des sablières, suposé que les cloesons portassent de fonds sur des murs en fondation et fussent continuées jusque contre le mur mitoien car s’il y avoit un espace vuide au droit du mur
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il faudroit une jambe de pierre de taille dans le mur mitoien sous les portées de la poutre.
Lorsque les poutres qui portent des planchers et poitraux ou les linteaux des grands passages des portes cochères qui soutiennent des murs ou des cloësons en pan de bois de charpante par le dessus ont leur portée dans le mur mitoien il faut absolument mettre des jambes faites par assises de pierres de taille car on ne seroit pas reçu à y mettre des poteaux de bois ou des pierres debouts placées dans l’épaisseur du mur mitoien parce qu’ils le couperoient et celui qui se voudroit servir de tels potaux ou pierres debout ne les doit en aucune façon faire entrer dans le mur et ne doit point aussy placer les poutres, poitraux et autres pièces semblables dans le mur mitoien.
Toutes les pierres des assises des jambes que l’on met dans les murs mitoiens doivent porter les parpin du muret chaque assise être d’une seule pierre et les plus petites avoir au moins de largeur ou tête la largeur du dessous de la poutre ou poitrail qu’elles soutiennent, et les grandes excéder au moins de 4 pouces de liaison de chaque
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côté et au cas que les plus courtes auroient plus de 2 pieds de longueur de parement ou teste et que pour des raisons les grandes assises soient de 2 pieds il faut que le joint soit au milieu de la face du parement de la jambe et non au milieu de l’épaisseur du mur, à moins que le mur n’eut plus de 2 pieds d’épaisseur à condition que de 2 assises l’une fasse tout le parpin du mur d’une seule pierre.
Les jambes sous poutres par assises de pierres de taille se mettent ou en construisant le mur mitoien, ou après que le mur est construit, lorsque l’on met les jambes de pierre de taille en construisant le mur le voisin à qui elles ne servent pas ne contribue à l’endroit des jambes de pierre de taille que comme en un mur de moeslons, et l’autre voisin qui se doit servir des jambes de pierre de taille pour porter les poutres de sa maison paiera seul la plus valeur de la pierre de taille, mais lorsque l’un des voisins veut mettre et asseoir les poutres de sa maison dans un mur mitoien déjà construit, il doit seul payer la valeur des jambes sous poutres
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qui reste à païer en entier et outre ce les percemts et rétablissemens du mur mitoien pour y mettre led. jambes et faire à ses dépens les etayemts et rétablissements nécessaires chez son voisin au sujet ded. jambes sous poutres.
Cet art. 207 de la coutume dit Corbaux suffisans, l’on nomme corbeaux la piere qui est au haut de la jambe de pierre de taille joignant le dessous de la poutre et qui saille plus que le parement du mur.
Ces corbeaux de pierre sont en usage aux murs de peu d’épaisseur pour donner plus de portée aux poutres ils doivent faire le parpin du mur et l’aire saillie d’une seule pierre de taille, mais lorsque les murs mitoiens sont assez épais et que la moitié de leur épaisseur est suffisante pour la portée de la poutre on n’observe pas d’y faire des corbaux saillans à cause qu’ils sont incommodes pour les tapisseries et autres décorations étant du choix de celuy à qui est la poutre de mettre un corbeau par le dessous ou demi pas en mettre ni ayant rien qui l’oblige à le faire
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que sa propre utilité.
L’usage est de mettre à la tête des murs mitoiens sur la rue en l’étage du rez de chaussée, une jambe de pierre de taille soit boutisse ou étrière, l’on nomme jambe boutisse celle dont la tête fait liaison de chaque côté dans les murs de face des deux maisons voisines et la queue fait liaison par le derrière dans le mur mitoien et l’on nomme jambe étrière celle qui forme le tableau ou pied droit de la baye de part et d’autre aux deux côtés de la tête et fait le parpin de l’épaisseur du mur mitoien par sa queue si la jambe ne porte le tableau que d’un côté et liaison dans le mur de face de la maison voisine de l’autre côté, elle est étrière à l’égard de la maison du côté où est le tableau et boutisse, à l’égard de l’autre maison en sorte qu’elle est étrière pour l’un des voisins et boutisse pour l’autre, et chaque assise de ces jambes doivent être d’une seule pierre.
Les jambes boutisses ou étrières doivent régner depuis l’empâtement du dessus de la fondation jusque sous les poitraux ou les premiers planchers et s’il y a des bayes
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de porte ceintrées aux côtés de la jambe, elle sera étrière jusqu’au dessus des impostes des ceintres et le surplus au dessus sera jambe boutisse au restant de la hauteur.
Les jambes étrières doivent être faites de cartiers de pierre de taille chaque assise d’une seule pierre en liaison les vues sur les autres par leurs queues dans le corps du mur mitoien au derrière, les plus courtes ayant au moins 4 pieds de longueur et les longues 4 p ½ de long à compter du parement de leurs têtes jusqu’à l’extrémité de leurs queues dans le mur mitoien et outre ce, la largeur de leurs têtes compris les tableaux de pierre droits de chaque côté et à l’égard des jambes boutisses les coudes doivent faire liaison au moins d’un pied de queue dans le mur mitoien plus que les courtes et faire au moins la largeur du parpin dud. mur jusqu’au devant de leurs têtes.
Lorsqu’une jambe est étrière à l’un des voisins et boutisse à l’autre, celui à qui elle ne sert que de boutisse ni doit contribuer que pour la moitié d’une jambe boutisse et l’autre à qui elle sert
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de jambes étrière doit pour la plus valeur sauf à s’en faire païer le remboursement par celuy qui n’aura contribué que pour jambe boutisse lorsqu’il s’en voudra servir pour jambe étrière à condition que les plus courtes liaisons de chaque assise dans le mur de face soit suffisante pour y pouvoir tailler les tableaux et feuillures d’un pied droit de baye par le côté du voisin.
Un voisin ne peut contraindre son voisin à faire construire à frais comment une jambe boutisse de pierre de taille à la tête sur la rue du mur qui leur est mitoien plus haut que le premier plancher de sa maison au dessus du logement des rez de chaussée néantmoins la construction en seroit meilleure et plus solide de faire monter la jambe boutisse jusqu’au haut des murs de face.
L’un des voisins n’a droit d’occuper par son entablement et les plintes tablettes etc. pour l’ornement et décoration de la face de sa maison ni par borne au couvent enseigne etc. que jusqu’à l’alignement du point milieu
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de la tête des murs qui lui sont mitoien et s’il vouloit excéder plus loin que led. alignement, ses voisins l’en peuvent empêcher ou le contraindre à abatre et suprimer tout ce qu’il auroit fait faire au delà du milieu de la tête des murs mitoiens s’il l’avoit fait faire sans leur consentemt l’usage est de mettre des poteaux cormiers aux extrémités des faces des pans de bois sur la rue dans lesquelles les sablières sont assemblées et d’encaver ces potaux cormiers dans la tête des murs mitoiens des côtés jusqu’à l’alignement du milieu de l’épaisseur des dits murs avec lesquels ils sont retenus par des harpons et ancres et tirans de fer, mais quoique ces poteaux cormiers soient très nécessaires et suivant l’art de bien bâtir, l’usage de les enclaver dans la moitié de la tête des murs mitoiens est vicieux et contraire à la solidité et à la bonne construction, l’on ne devroit placer le poteaux cormiers qu’à l’afleurement du parement des murs mitoiens et laisser la tête desd. murs soit de moeslons ou de pierre de taille de toute la largeur de l’épaisseur
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des murs mitoiens pour ne point endomager la liaison que le mur mitoien doit avoir avec le mur de face de la maison voisine, une autre raison pour condamner l’usage d’encastrer les poteaux cormiers des pans de bois dans les testes des murs mitoiens est [sic.] que le mur est commun entre les deux voisins de toute son épaisseur par indivis jusqu’au devant de sa tête et que chacun des voisins a droit à la conservation du mur dans toute son épaisseur en sorte que l’un des voisins ne peut pas affoiblir l’épaisseur du mur en quelque partie que ce soit de sa longueur ni de sa hauteur comme il a été dit cy devant en la 8e close sur l’art. 199 de la coutume ainsy l’encastrement des potaux cormiers dans la tête des murs mitoiens y cause un préjudice notable dans la partie qui doit être la plus solide et contraire au droit que chacun des voisins a dans la chose commune et ne se doit pas pratiquer étant étably par abus et un mauvais usage oposé aux règlements de la coutume.
Cet art. 207 de la coutume qui oblige les
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voisins de faire faire et mettre des jambes de pierre de taille aux murs mitoiens pour porter les poutres de leurs maisons ou autres édifices dans les villes les en dispense aux murs mitoiens dentre les maisons des champs et les oblige seulement d’y mettre matières suffisantes pour porter la charges des poutres c’est à dire de bons moeslons gissant maçonné de chaux et sable ou avec plâtre et un quartier de pierre ou libage qui fasse le parpin du mur et la dernière assise qui reçoit la portée de la poutre la raison est que les maisons des villes sont plus élevées et chargent plus les murs que les maisons des champs et aussy parceque pour l’ordre les murs mitoiens des champs sont plus épais que ceux des villes.
Quoiqu’il ne soit pas marqué précisément par cet art. de la coutume de mettre aux murs des champs sous les portées des poutres des quartiers de pierre, libage ou ablot de grais ou autres choses semblables suivant les materaux des différens païs, l’on doit néantmoins conclure par les termes de
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jambes par peigne de tierre de taille précédent, la dispense de ces sortes de jambes à l’égard des murs des champs qu’il doit y avoir des parpins dans les murs mitoiens au moins sous la porté des poutres, parce que les poutres ne devant porter dans lesd. murs que jusqu’à la moitié de leur épaisseur ainsy qu’il est ordonné par la coutume en l’art. 208 cy après, si la pierre qui reçoit la poutre ne faisoit pas le parpin du mur il seroit en danger de se fractionner sous le fardeau et il n’est pas permis d’y mettre une pièce de bois qui fasse tout le parpin du mur pour servir de col sous la poutre à cause du danger du feu, sy le voisin placeroit ses cheminées de l’autre côté du mur mitoien vis à vis la poutre ce qui lui seroit permis de faire en sorte que si on met des cales de bois sous les poutres, ces cales ne doivent pas exceler le bout de la poutre dans l’épaisseur du mur
Art.
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[art. 208]

Art 208
de la coutume de Paris
Poutres comment se placent
dans les murs mitoiens
Aucun ne peut percer le mur mitoien d’entre lui et son voisin pour y mettre et loger les poutres de sa maison que jusqu’à l’épaisseur de la moitié dud. mur et au point du milieu en rétablissant led. mur et en mettant ou faisant mettre jambes, chaînes et corbeaux comme dessus.
Explication
sur cet art. 208 de la coutume
Sur ce qui est dit par cet art. 208 qu’aucune ne peut percer le mur mitoien d’entre lui et son voisin pour y mettre et loger les poutres de sa maison que jusqu’à l’épaisseur de la moitié dud. mur, presque tous les auteurs qui ont écrit sur la coutume de Paris ont été d’avis qu’on le doit entendre seulement ou les poutres des deux maisons voisines se rencontrent justement oposé l’un à l’autre et que si les poutres des deux voisins étoient à côté ou distantes l’une de l’autre que l’on pouvoit les
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faire porter entièrement sur toute l’épaisseur du mur à 2 pouces près du parement du côté du voisin à la réserve toutefois des endroits où il se trouveroit des cheminées mais leur avis qui paroit être fondé sur la bonne construction et qui pouroit se pratiquer dans un mur de refend dont l’héritage des deux côtés du mur apartiendroit à un même propriétaire et contraire à l’intention de cet art. de la coutume, et même au droit des gens, 1° cet art. décide expressément et sans aucune distinction que les poutres ne doivent pas être logées dans les murs mitoiens plus avant que la moitié de leur épaisseur, 2° si les poutres portoient sur toute l’épaisseur du mur à 2 pouces près et que la maison à laquelle elle serviroient vint par quelque accident ou à se démolir ou qu’autrement les poutres vinssent à se casser, la bascule de la portée des poutres entraineroient le mur et peut être une partie de la maison voisine, 3° si le feu prenoit aux poutres qui porteroient sur toute l’épaisseur du mur mitoien les 2 pouces d’épaisseur de maçonnerie qui les
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recouvriroient ne seroient pas suffisans pour empêcher le feu de se communiquer aux solives sablières et autres bois qui se pourroient rencontrer vis à vis de l’autre côté et causeroit l’incendie de la maison voisine, 4° comme la ligne de la moitié de l’épaisseur du mur mitoien sépare les deux héritages des voisins ce qui excéderoit de la portée de la poutre au delà de cette ligne seroit une anticipation sur l’héritage d’autruy, 5° chacun étant maître de faire sur son héritage des édifices et les changements qui lui conviennent, si par la suitte la raison faisoit changer ses cheminées pour les faire ailleurs ou pour les dévoyer, ou qu’il fit construire un nouvel édifice contre le mur mitoien, il se pouroit rencontrer que sans s’en apercevoir ses cheminées se trouveroient au droit des poutres et autres picèes de bois de l’autre voisin qui auroit leur portée dans toute l’épaisseur du mur, c’est pourquoy la coutume a très sagement prévu tous ces inconvéniens et plusieurs autres, en ordonant que les poutres n’auroient leur portée que dans la
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la moitié de l’épaisseur des murs mitoiens ce qui se doit exactement observer et non seulemt à l’égard des poutres mais encore aux solives d’enchevesture et autres pièces de bois qui ont leur portée dans les murs mitoiens et même pour tous les crapons, harpons et ancres et tirans et autres fers qui seront scellé et portés dans les murs mitoiens sont en les construisant ou après leur construction.
Il semble par ce qui est dit au commencement de cet art. 208 aucun ne peut percer le mur mitoien qui jusqu’à la moitié de son épaisseur que quand on voudroit faire passer des poutres dans un mur mitoien qui seroit déjà construit comme il arrive très souvent que l’on a bâti un maison contre deux autres voisines, l’un ne pouroit percer chacun des murs mitoiens que jusqu’à la moitié de leur épaisseur suivt quoi il seroit impossible d’y poser des poutres parcequ’il faut nécessairement que les poutres soient reculées par leur l’un de leurs bouts dans un des murs autant que l’autre bout doit avoir déportée dans l’autre
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mur proposé, ainsi l’ordonnance de la coutume ne doit pas s’étendre sur la profondeur des trous que l’on fait dans les murs pour y placer les poutres et aussy ce n’est pas l’intention de l’art. 208 puisqu’il ordonne di mettre jambes parpeigne, chaînes et corbeaux de bonne pierre de taille de toute l’épaisseur du mur, mais c’est sur la longueur des poutres qui ne doivent pas entrer plus avant que la moitié de l’épaisseur du mur mitoien par chacun de leurs bouts.
Lorsque l’on veut placer des poutres entre des murs mitoiens, l’usage est de percer un trou au travers pour donner de la réussite par l’un des bouts et la facilité de poser l’autre bout de la portée que la poutre doit avoir dans l’autre mur oposé et même il est beaucoup mieux de percer chacun desd. murs tout au travers quoique les poutres, solives d’enchevestrures et d’autres pièces de bois ne doivent avoir leur portée que jusqu’à la moitié de l’épaisseur des murs afin de pouvoir mieux garnir et rétablir les
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murs au derrière du bout des portées des poutres et autres bois car il n’est pas possible de percer un trou dans un mur jusqu’à la moitié de son épaisseur sans ébranler les pierres ou moêlons au derrière dans le fond du trou ce qui ne se peut réparer que par l’autre côté du mur.
Celui qui pose ses poutres dans le mur commun ne doit pas seulement faire les rétablissements nécessaires du mur qui a été endomagé, mais encore de tout ce qui aura été fait et dégradé à la maison du voisin à ce sujet même les frais de l’alignement s’il a été nécessaire d’en prendre pour placer les jambes sous poutres.
Si le voisin qui a bâti le premier avoit fait passer la portée de ses poutres et autres picèes de bois plus avant que la moitié de l’épaisseur du mur mitoien l’autre voisin venoit à bâtir ensuite pour obliger le premier à faire couper dans la portée de ces poutres et aurtes pièces de bois, ce qui excédera le point du milieu de l’épaisseur du mur.
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Suivant l’usage qui se pratique et qui est réduit en coutume, on ne doit faire porter dans les murs mitoiens que les poutres, solives d’enchevestrure des planchers et les autres solives se doivent poser sur des sablières mises par le dessous au long desd. murs mitoiens portés sur des corbeaux de fer scellés dans led. murs de distance en distance par le dedans œuvre de chaque maison tant du côté du voisin qui fait construire le mur en bâtissant sa maison que du côté de l’autre voisin qui se sert dud. mur après qu’il est construit pour deux raisons, la 1re si l’on posoit toutes les solives dans led. mur soit en bâtissant ou autrement et que les portées des solives vinssent à se chauffer ou pourrir, ce qui arrive souvent, le mur ne seroit plus porté que sur la moitié de son épaisseur parce que ordinairement les solins entre les solives sont mal garnis et il se pouroit déverser à cet endroit, 2eme si après la construction du mur on y faisoit porter toutes les solives
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des planchers d’une maison que l’on adosseroit contre la proximité des trous que l’on y feroit pour loger les solives des planchers d’une maison cela formeroit une tranchée au long du mur qui en diminueroit la solidité et en avanceroit la ruine.
Sy l’un des voisins avoit fait porter toutes les solives de sa maison dans le mur mitoien en le construisant, l’autre voisin qui voudroit ensuitte adosser un bâtiment contre led. mur pouroit obliger le 1er à faire couper ou ôter du mur mitoien la portée des solives des planchers sa maison qui ne serviroit pas aux enchevestrures et les faire porter sur des sablières au long dud. mur soutenues par des corbeaux de fer en observant la même chose de son côté néantmoins il seroit plus à propos pour l’interrest des deux voisins de laisser dans led. mur des solives, des planchers de celui qui auroit bâti le 1er tant que ce mur pouroit substister parce que pour les oter il faudroit faire
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des trous et des tranchées dans le mur qui y causeroient du dommage et en diminueroient la solidité.
Sy les solives des planchers de deux maisons apartenantes à un même propriétaire avoient été mises dans le mur mitoien entre deux et que ce propriétaire dispose après de ces deux maisons en faveur de deux de ses enfans et que par partage ou autrement les deux maisons fussent à deux différents propriétaires, s’il en fait mention par l’acte de partage que les solives resteront portées dans le mur mitoien, le propre de l’une des maisons ne peut pas contraindre l’autre à ôter ses solives du mur en question tant qu’il poura subsister bien entendu que ces solives ne passent pas plus avant la moitié de l’épaisseur dud. mur, mais si par la suite il convient de refaire le mur à neuf, l’un et l’autre des voisins pouront être obligés de refaire couper et ôter toutes les solives du mur à la réserve de celles d’enchevestrures.
Il s’ensuit de tout ce qui est dit cy dessus qu’il n’est permis de faire porter et loger dans les murs mitoiens que les poutres et les solives d’enchevestrures, les bouts des sablières et corbaux qui portent les planchers, les sablières des cloesons de refend, les
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poitraux et les linteaux des portes, passages et fenêtres ; les pannes, plattes-formes faites et liens des combles, les manteaux de feu de cheminées des cuisines, les tirans, harpons, chaînes et autres fers qui retiennent les murs de face et de refend en retour et autres choses semblables aux conditions, que le tout ne sera porté et scellé dans les murs mitoiens que jusqu’à la moitié de leur épaisseur à cause du danger qu’il y auroit du feu, si les voisins adossoit ses cheminées de l’autre côté du mur au droit desd. poutres et autres pièces de bois, il n’est pas permis de faire des tranchées dans les murs mitoiens pour y loger des pièces de bois en longueur ou hauteur et même des chaînes, harpons et tirans de fer au long dud. mur parce que de celles tranchées afoibliroient les murs mitoiens pour y liaisonner d’autres murs aboutissants en retour ou autrement.
Ce qui est dit cy dessus que les tirans, harpons, chaînes et autres fers qui retiennent les murs de face et de refend en retour avec les murs mitoiens et autres choses semblables ne doivent être portés et scellés que jusqu’à la moitié de l’apaisseur desd. murs mitoiens se doit entendre lorsqu’il y a des
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maisons et édifices égalemnet adossez de part et d’autres desd. murs mitoiens, car lorsqu’un mur qui est de nature à pouvoir devenir mitoien et isolé d’un côté soit en tout ou en partie de sa hauteur, apartient à l’un de ses voisins seul, il peut mettre des harpons, tirans ancres, crampons et autres fers portés et scellés au travers de toute l’épaisseur du mur pour le lieu et retenir avec son édifice et empêcher qu’il ne s’en sépare sauf à retirer les ancres de fer qui seront au long du parement de dehors dud. mur d’â côté du voisin, s’ils incommodent lorsqu’il y adossera un édifice contre et se rendra mitoien led. mur.

[art. 209]

Art. 209
de la coutume de Paris
Contribution pour un mur de clôture
Chacun peut contraindre son voisin ès villes et fauxbourgs de la Prévôté et vicomté de Paris à contribuer pour faire clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins ès d. villes et fauxbourgs jusqu’à la hauteur de 10 pieds de haut de rez de chaussée compris le chaperon.
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Explication
sur cet art. 209 de la coutume
Il est à remarquer que cet art. de la coutume regarde les fauxbourgs de Paris comme de pareilles conditions que la ville.
Par le mur de clôture est entendu un mur qui sépare les lieux vuides où il n’y a point de bâtiment de côté ni d’autre contre ce mur de clôture et s’il y a un bâtiment d’un côté il sera dit servant de clôture à celui qui n’a point de bâtiment contre, mais si cela se rencontre il ne sera pas dit mur de clôture seulemt.
Cet art. 209 concerne la construction des murs de clôture dans l’enceintre des villes et de leurs fauxbourgs et l’art. cy après décide ce qui se doit observer en la construction des nouveaux murs de clôture hors l’enceinte desd. villes et fauxbourgs pour l’intelligence de ces deux art. il faut connoître les limittes des enceintes de chaque ville et de ses fauxbourgs, les limites de l’enceinte de Paris sont établis par l’arrêt du conseil du 14 avril 1674 rendu en conséquence de la déclaration du Roy du 30 avril 1672 raporté tout au long en la 29e close des explications sur l’art. 187 de la coutume
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. Les autres villes ont aussy chacune leurs limites dont il faut l’informer dans les cas particuliers pour connoître auquel les deux art. 209 et 210 sont assujettis les nouveaux murs qu’on propose de construire.
C’est pour la sureté publique et empêcher les contestations qui pouroient arriver entre les voisins par la communciation qu’ils auroient les uns chez les autres que cet art. 209 de la coutume ordonne que dans les villes et fauxbourgs l’un des voisins peut contraindre et obliger l’autre à conrtibuer pour faire murs de clôture qui séparent leurs maisons cours et jardins et en fixe la hauteur au dessus du rez de chaussée à 10 pieds compris le chaperon lequel chaperon a pour ordinaire un pied de haut avec son filet et larmier : si ces deux héritages sont de sol d’inégale hauteur, celui dont le sol est le plus bas doit contribuer pour moitié depuis le bas de la fondation jusqu’à 2 p. de haut doit contribuer pour moitié jusqu’à la hauteur susd. et achèvera à ses dépens seuls d’élever le mur jusqu’à 10 p. de haut compris le chapron au dessus du sol de son côté pour le clore et payer les charges du remboursemt
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à son voisin : l’on ne fonde ordinairement les murs de clôture qu’ 3 pieds de profondeur au dessous du sol du rez de chaussée lorsque le terrain s’y trouve médiocrement solide, mais ce n’est pas une règle générale et l’on n’est pas obligé de donner 3 p. de profondeur en fondation lorsque la nature du terrain est solide à moins de profondeur, cependt si le terrain étoit solide en sa surface on ne laisseroit pas que de fonder le mur de clôture à moins d’un pied ½ plus bas que le sol ou rez de chaussée pour empêcher les eaux des places de dégrader les murs au dessous à moins qu’il ne fut plus sur le roc auquel cas il ne seroit pas nécessaire de fondation, au contraire si le terrain n’étoit pas suffisament solide à 3 p. de profondeur, il faudroit fonder le mur de clôture plus bas pour ce qu’il faut toujours que le terrain du bas de la fondation du mur soit suffisant pour le porter sans danger de s’affaisser et où le fond du terrain ne se pouvoit trouver solide sans faire de grandes dépenses comme sur un fond de sable mouvant ou de terre glaise ou marécageux ou de terres raportées d’une grande profondeur, à l’égard des sables
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mouvants et des terres raportées, après avoir creusé 4 ou 5 p. de profondeur, on pouroit mettre un couchis de platte forme dans le bas dans la fondation de toute la largeur et épaisseur du mur et bâtir dessus, mais où le fond seroit de glaise, il ne faudroit creuser la fondation du mur que jusqu’à la superficie du dessus de la glaise, y mettre un coulis de plate forme sur la longueur avec les racinaux aux travers par le dessous et bâtir dessus ou le terrain seroit marécageaux, après y avoir creusé 5 ou 6 p. il faudroit mettre un couchis et des racinaux comme sur la glaise et outre ce y bâtir de pilots dans le fond sous les racinaux.
Quand aux materaux dont on peut contraindre les voisins de contribuer pour la construction des murs de clôture, c’est selon l’usage des lieux et selon la nature des héritages, si l’un des voisins vouloit faire un mur de clôture d’une plus grande dépense, l’augmentation qu’il feroit faire au delà de la qualité des murs de clôture ordinaires seroit à ses dépens seuls.
À Paris l’usage ordre est de faire les murs de clôture avec moeslons de pierre dure ou
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lambourdes maçonnés en mortier de chaux à sable, ou en plâtre, le meilleure seroit de pierre dure avec mortier ou du moins jusqu’à la hauteur de 3 p. au dessus des terres les moeslons de plâtre n’y sont pas propre parce qu’ils se salpètrent, pourissent et calcinent en très peu de temps et causent la ruine des murs.
La manière plus commune pour les murs de clôture des grands jardins et marais en campagne est de faire des chaînes d’environ 3 p. de large avec moeslons et mortier de chaux et sable ou en plâtre de distance en distance avec plus de 12 p. du milieu d’une chaîne au milieu de l’autre, le surplus entre deux est maçonné avec mortier de terre et le tout crépy et chaperonné avec mortier de chaux en sable ou avec plâtre.
Les chaperons de murs de clôture mitoiens se font à deux égouts c’est à dire élevé en pointe ou créto au milieu de l’épaisseur du mur avec un filet des deux côtés par le bas du chaperon. Lorsque les chaperons sont maçonné en mortier de chaux et sable, les filets sont faits avec des moeslons ou pierre platte pour jetter l’eau hors des parements du mur, l’on
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nomme ces sortes de fillets, les bordures du chaperon et quand les chaperons sont en plâtre, on nomme leurs filets larmiers, mais aux murs qui apartiennent à un des voisins seul, leur chaperon pour l’ordre sont tout d’un côté à un seul égout dont la bordure ou larmier est par le côté de l’héritage de l’autre voisin et droit et à plomb du parement du mur, cette manière de chapronner a un égout ne suffit pas pour prouver que le mur n’est pas mitoien, il faut outre ce, un titre par écrit.
À la campagne, l’un des voisin ne peut pas contraindre l’autre à bâtir le mur de clôture commun et mitoien entre eux d’autres materaux que ceux qui sont en usage dans le pais en observant de mettre les plus grosses pierres dans la fondation jusqu’à 3 ou 4 p. au dessus des terres et le surplus avec les matraux [sic.] de la démolition ; en dedans les limites des villes et de leurs fauxbourgs, un voisin qui se veut clore peut contraindre son voisin qui a un héritage contigu au sien non clos d’aucune part, de contribuer chacun pour moitié tant au fond de terre qu’à la construction d’un mur de clôture pour séparer leurs héritages, quoique les autres côtés de l’héritage
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du voisin restant sans clôture, M. De la ferriève de la laporte une sentence de M. le Lieutenant Civil rendue en conformité de cet art. 209 de la coutume à la requête du propriétaire d’un marest situé entre les fauxbourgs St Denis et St Martin par delà l’égoust qui traverse ces fauxbourgs au dessous de St Laurent et St Lazare, lequel voulant changer la surface de son héritage et y faire bâtir une maison, cour et jardins, fit assigner les propres des héritages voisins qui étant aussy des marrests, pour se voir condamner à contribuer aux frais des murs de clôture qu’il falloit faire pour séparer les héritages dont ils étoient refusants, défaut pour deffenses que tous les autres marêts de ce canton n’étoient point clos d’aucune part et que cet art. de la coutume ne parloit que des murs de clôture pour séparer les maisons, cours et jardins et que leurs héritages n’étoient point dans le cas ; néantmoins par la sentence, les deffendeurs furent condamnés à contribuer à la confection des murs de clôture et au fond de terre pour le rasseoir parceque ces marest sont scitués beaucoup plus au dedans des limites de l’enceinte des faubourgs de Paris.
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Cependant les propriétaires des héritages champ ou marêts scitués sur le bord en dedans de l’extrémité des milites de l’enceinte des fauxbourgs qui veulent faire clore leurs héritages dans un canton où il ni a encore aucune clôture ; ne peuvent pas contraindre leurs voisins dont les héritages sont aussy des champs ou marais non clos, de contribuer à la construction des nouveaux murs, mais ils les peuvent obliger à fournir le fond de terre pour asseoir la moitié de l’épaisseur desd. murs de clôture en sorte que la ligne qui sépare leurs héritages soit le milieu de l’épaisseur des murs. Cette question s’étant présenté le 9 juin 1706 entre la dlle Bossuet et le sr Vernier propriétaire de deux marais scitués vers le bout du fauxbourg St Honoré ne deçà de la maison de Barbe Gaulthier où est la première borne de l’enceinte de Paris, laquelle aboutit d’un bout sur la grande rue du fauxbourg et de l’autre sur les Champs Élisées au long de la ligne, entre lad. maison de Barbe Gaulthier et le bout du jardin des Thuilleries qui regarde la porte St Honoré ; le sr Vernier voulant faire clôre son héritage, ils nommèrent entre eux des
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experts à l’amiable qui donnèrent l’alignement du mur sur les fond mitoien, la moitié de son épaisseur sur l’héritage de la dlle Bossuet et l’autre moitié sur celui du sr Vernier, le srCouvers juré expert pour le sr Vernier étoit d’avis que la dlle Bossuet contribuât pour moitié à la dépense de la construction dud. mur de clôture suivant l’art. 209 de la coutume alléguant pour raison que lesd. marais étoient scitués au faubourg St Honoré et le Sr Hallot juré expert pour la dlle Bossuet étoit d’avis contraire et soutenoit qu’elle ni devoit pas contribuer parce que led. art. dit qu’entre duex voisins qui ont maisons, cours et jardins et qu’il n’étoit pas fait mention des héritages en marias, le Sr Nicolas de l’Épine architecte du Roy et de l’académie Roiale d’architecture ayant été nommé tiers arbitre, après avoir examiné la scituation des lieux et remarqué que lesd. héritages tant en marais que semé en bled n’étoient pas clos, mais seulement séparés l’un de l’autre par des hayes et sentiers et pas des fossés au droit des chemins qui passoient dans les Champs Élisées du côté de Chaillot fut d’avis que les art. de la coutume
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n’avaient pas d’aplication aud. mur, et que si l’un des propriétaires desiroit faire clore son héritage il le devoit faire à ses dépens seuls et chaperonner le mur seulement de son côté pour justifier qeu le mur lui apartient seul et que l’autre voisin n’auroit nul droit de mettre des espaliers ni arbres contre led. mur conformément à l’usage qui se pratique en pareil cas, pareil alignement a été donné au mois d’aoust 1718 entre led. marais de la dlle Bossuet, l’hôtel et jardin de M. Le Comte d’Évreux a fait construire dans un autre marais joignant du côté de la ville suivant l’avis de deux autres architectes du Roy et de la pre classe de l’académie Royalle d’architecture, le mur de clôture a été construit aux dépens de M. Le Comte d’Évreux et l’alignement donné sur le fond mitoien, moitié sur l’épaisseur du mur sur l’héritage de M. le Comte d’Évreux et l’autre moitié de l’épaisseur sur l’héritage de la Dlle Bossuet.
Lorsqu’on construit un nouveau mur de clôture mitoien dans la ville et les fauxbourgs de Paris pour séparer deux héritages qui ne l’ont pas encore été l’usage est de donner 18° d’épaisseur
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au mur et l’un des voisins peut contraindre l’autre à fournir de son terrain, la moitié de cette épaisseur pour asseoir le mur et si l’un des voisins avoit besoin d’un mur plus épais soit pour porter un édifice de son côté, ou autrement, il seroit tenu de fournir sur son fond une plus grande largeur de terrain pour asseoir la plus forte épaisseur du mur, mais quand on reconstruit un mur à la place d’un ancien caduc, mauvais et démoli, l’un des voisins ne peut pas contraindre l’autre de le refaire plus épais qu’il n’étoit. Si deux héritages scitués dans la ville ou fauxbourgs de Paris étoient séparés par une cloeson de planches ou de charpente en maçonnerie, l’un des voisins peut contraindre l’autre à contribuer à la construction d’un mur à la place d’une cloeson et à fournir le fond pour l’épaisseur du mur, chacun de son côté également par moitié.
Lorsque deux voisins sont d’accord ensemble il leur est libre de faire les murs de clôture mitoiens qui séparent leurs héritages plus ou moins hauts qu’il n’est
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ordonné par la coutume, pour plus de sûreté ou pour se conserver plus d’air et de jour. Lorsque les murs de clôture mitoiens sont bas, l’on met quelquefois des chardons ou grilles de fer par le dessus, s’ils sont mis à frais communs ils doivent être placés et scellés sur le milieu de l’épaisseur du mur et si c’est aux dépens d’un seul il les doit faire mettre plus près du parement du mur de son côté.
Il y a des murs de clôtures mitoiens dont la hauteur est fixé par titres de servitude et même quelquefois les tites portent qu’on ne pourra n’y adosser ni élever des édifices plus haut que des distances marquées, mais comme ce sont des servitudes invisibles qui s’éteignent et amortissent par les décrets faute d’oposition il est nécessaire que ceux qui veulent conserver la servitude ayent le soin d’y veiller.

[art. 210]

Art. 210
de la coutume de Paris
des murs de clôture hors des
Villes et fauxbourgs
Hors lesd. villes et fauxbourgs, on ne peut contraindre
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le voisin à faire mur de nouvelles constructions séparant les cours et jardins mais bien les peut-on contraindre de l’entretenement et réfection nécessaire des murs anciens selon l’ancienne hauteur d’iceux, si mieux le voisin n’aime quitter le droit du mur et terre sur laquelle il est assis.
Explication
sur cet art. 210 de la coutume
Il y a trois cas différens à expliquer sur cet art. 210 de la coutume pour les murs de clôture à la campagne et aux villages hors les villes et fauxbourgs, le premier concerne les nouveaux murs de séparations à faire, le second est pour l’entrentien et la réfection des anciens, le 3e cas est que l’un des voisins a la facilité d’abandonner le droit qu’il a à l’ancien mur de clôture, pour n’être pas contraint à contribuer à son entretien ny à sa reconstruction à l’égard de l’entretien et réfection nécessaire et faire aux anciens murs de clôture mitoiens à la campagne et dans les villages au second cas, l’un des voisins peut contraindre l’autre voisin qui veut se
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servir du mur à contribuer aux frais de son entretien et de sa réfection seulement, selon son ancienne hauteur et qualité, mais il ne peut contraindre à contribuer pour le refaire plus haut ni d’une autre construction qu’il n’étoit anciennement, et celui qui voudroit faire le mur plus haut et d’une autre qualité de materaux en payeroit seul la plus grande dépense, c’est à dire que le voisin qui se contenteroit de l’ancienne hauteur et qualité du mur ne contribueroit qu’à la moitié de la dépense pour le refaire comme il étoit et l’autre payeroit le surplus et le d. mur ne seroit mitoien que jusqu’à la hauteur qu’il étoit anciennement et seulement pour l’usage à quoi il auroit pu servir.
Mais au 3e cas l’un des voisins peut refuser de contribuer à la réfection du mur de clôture mitoien, en n’abandonnant à l’autre qui le feroit refaire à ses dépens seuls, le droit qu’il avoit au mur et aussy au fond de terre sur lequel il est assis et le mur ne seroit plus mitoien à celui qui l’auroit voulu abandonner de bon gré, mais le voisin qui profiteroit de la renonciation de l’autre doit
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reconstruire le mur de clôture en son état , n’étant pas juste qu’il y fasse renoncer son voisin et qu’il laisse périr le mur pour profiter du droit qu’il avoit au fond de terre de la moitié de l’épaisseur du mur.
Celui qui fait refaire le mur mitoien à ses dépens seuls doit prendre en bonne et due forme la situation du mur et la déclaration de l’abandon que son voisin lui a fait tant du mur que du fond sur lequel il est assis, si celui qui a fait l’abandon veut par la suite se servir et rentrer dans le droit du mur pour se le rendre mitoien, il doit faire à l’autre le remboursement tant de la moitié de la valeur du mur que du fond de terre d’icelui, ainsy jugé par sentence des Requêtes du Palais du 29 janvier 1664 entre M. Philippes Vasseur et Dlle Elizabeth Cheron pour un mur séparant les jardins de leurs maisons scizes au village de Piquepus parties ouies, la cour a condamné lad. Dm à paier tant moitié du mur que la moitié du fond de terre surlequel le mur étoit assis, et les interrêts auxquels se pourroient monter
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les estimations savoir du fond de terre, du jour que lad. Dlle et ses antérieurs se sont servis du fond de terre et à l’égard du mur depuis que lad. demande a été faite.
À l’égard de celui qui veut clore son héritage situé hors les villes et faubourgs ainsy qu’il est contenu au premier cas de cet art. 210 de la coutume il se peut faire en faisant le mur à ses dépens seuls et le posant antièremt sur le fond qui lui apartient joignant sans moien à l’héritage de ses voisins mais ceux qui se veulent clore sont tenus d’en faire avertir leurs voisins par une signification et prendre alignement avec ceux de la ligne qui sépare leurs héritages. Si deux voisins en campagne hors les villes et fauxbourgs étoient bien entièrement clos de toutes parts à la réserve du côté qui sépare leurs héritages, l’un des voisins ne pouroit pas contraindre à l’autre à contribuer à faire un mur de clôture pour se séparer l’un de l’autre, mais il pouroit y faire construire le mur entièrement à ses dépens et sur son propre fond joignant sans moien à l’héritage de son voisin
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ou lui faisant signifier et prenant alignement avec luy et par écrit de la ligne qui sépare leurs héritages lequel alignement l’autre ne lui pourroit pas refuser et il y seroit contraint en cas de refus. Celui qui voudroit clore un héritage en pleine campagne en un lieu où il n’y auroit aucune clôture pour faire un jardin et maison un parc ou autrement s’il n’y avoit pas de deffense de la part du Roy ou de l’État, il pouroit faire construire ses murs entièrement sur son propre fond, joignant sans moïen à l’héritage de ses voisins en leur faisant signifier à tous et prenant alignemt avec chacun d’eux séparément de la ligne qui sépare leurs héritages, n’y aïant point de Loy qui oblige ceux qui veulent clore leurs héritages en campagne de laisser une espace de leur terrain hors de leurs murs comme le tour de l’échelle : néantmoins si celuy qui veut faire un grand clos en campagne, juge qu’il lui est avantageux de laisser un espace de son terrain par le dehors de ses murs pour le tour de l’échelle à fin d’empêcher ses voisins
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chacun en particulier et prendre alignement avec eux en bonne et due forme de la ligne qui sépare leurs héritages et énoncer dans l’acte la largeur du terrain qu’il veut laisser hors de ses murs jusqu’à la ligne de séparation de son héritage d’avec ceux de ses voisins car s’il négligeoit de prendre cette précaution ses voisins pas la suite lui pouroient disputer l’espace du terrain qu’il auroit laissé hors de ses murs et prétendre que ce terrain feroit partie de leurs héritages et faute de preuve si les voisins vouloient clore aussy ils se pouroient rendre led. murs mitoiens et contraindre celui qui auroit clos le premier à recevoir les remboursement de la moitié de la valeur des murs et du fond de terre sur lequel ils seroient assis conformément aux art. 194 et 212 de la coutume sans luy rien païer pour l’espace du terrain qu’il auroit laissé de son fond hors de ses murs.
Le Praticien universel tome 4 de l’édition de 1713 page 60 raporte un acte de notoriété donné par M. le Lieutenant Civil, qui explique ce que c’est que le tour de l’échelle sur la Requête judiciairement
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faitte par M. Bellouard Procureur de De Marie de Cambray veuve de Me Charles de Fontaine Chevalier, seigneur du Plessis Tollissimblier contenant que par un traité faite entr’elle et Nicolas Devau ; il a été convenu que pour séparer les cours et les jardins des parties, led. Devau feroit faire à ses dépens un mur au lieu des hayes et palissades qui séparoient lesd. cours et jardins et dans le même alignement avec stipulation que lad. De Duplessis se réservoit le tour de l’échelle le long du mur du côté dud. Devau en cas qu’elle voulut construire quelque bâtiment contre led. mur requérant qu’il vous plut lui donner acte et notoriété qu’elle doit être l’étendue dud. tour de l’échelle suivant l’usage du Châtelet, nous après avoir pris l’avis des avocats et procureurs communiqué aux yeux du Roy et conféré avec les juges de ce siège, atestons par acte de notoriété que le tour de l’échelle est de 3 pieds de distance du pied du mur au rez de chaussée à laquelle distance l’échelle doit être mise pour être posée au haut du mur, lequel ne s’établit pas sans titre entre voisins d’autant que celui qui bâtit peut
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bâtir sur son héritage jusqu’à l’extrémité d’iceluy ou un mur mitoien auquel cas il n’y a point de droit pour le tour de l’échelle et s’il convient faire quelque rétablissement à un mur non mitoien, mais bâti sur l’héritage de celui qui le veut faire rétablir, il doit faire le service et les ouvrages de son côté et il est mitoien des deux côtés respectivemt et si une personne en bâtissant un mur s’est retiré sur soy de 3 p. comme il est propriétaire de ces 3 pieds c’est en ce cas qu’il est propriétaire de ces 3 peids c’est en ce cas qu’il a droit du tour d’échelle, ce qui n’est pas une servitude, mais une jouissance du droit, qu’à chaque propriétaire, du jour de l’acquisition de son héritage, ce que nous atestons être l’usage qui ce pratique au Châtelet, ce fut fait et donné par Mre Jean le Camus Lieutenant Civil de la Prévôté et vicomté de Paris le 23 aoust 1701 signé Gaudion greffier.
Par ce qui est dit dans l’acte de notoriété raporté cy dessus, que celui qui bâtit un mur le peut bâtir sur son héritage, il a pert ce qui a déjà été expliqué que celui qui se veut clore peut poser son mur sur son fond joignant sans moien à l’héritage de son voisin.
Si celui qui s’est clos le premier a laissé l’espace
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du tour de l’échelle hors ses murs et qu’il en ait un acte valable qui le prouve, le voisin qui se veut clore ensuite peut faire construire un autre mur joignant sans moien à l’espace que le premier a laissé de son héritage hors ce mur premier et faire en sorte qu’il reste une ruelle qui apartiendroit au premier.
Si celui à qui apartient l’espace du terrain qui auroit été laissé pour le tour de l’échelle, vouloit le mettre dans son clos, il pouroit démolir son premier
Abréviation : 1er
mur et contraindre l’autre à recevoir le remboursement
Abréviation : remboursemt
de la moitié de son second mur et du fond sur lequel il seroit bâti ainsy qu’il est dit cy dessus suivant les art. 194 et 212 de la coutume.
C’est pourquoi dans le cas précédent, celui qui se voudroit clore le premier, feroit bien de faire des offres au premier, de lui païer la valeur du terrain de l’espace dud. tour de l’échelle, ensemble le remboursement de la moitié de la valeur du mur et de son fond et par ce moien rendre le premier mur mitoien, ce qui leur épargneroit à tous deux la dépense de faire 2 murs, mais cela ne se pouroit faire que degré à gré et non pas contrainte.
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Par l’acte de notoriété raporté dans la neuvième
Abréviation : 9e
close cy dessus la largeur du tout de l’échelle étant fixé à 3 p. et s’ensuit que celui qui voudroit construire un édifice sur son héritage dont le tout auroit son égout par le côté de l’héritage de son voisin seroit tenu de laisser un espace de son terrain en frome de ruelle de 3 p. de large entre la face du mur de son édifice et la ligne qui sépare son héritage de celui de son voisin pour recevoir les eaux du toît de son édifice et donner de la pente à cette ruelle pour faire écouler les eaux par chez lui en sorte que l’héritage de son voisin n’en fut pas incommodé et s’il y avoit un mur mitoien ou apartenant à l’autre voisin seul pour séparer les héritages ; celui qui feroit écouler les eaux du toît de son édifice par la ruelle du tour de l’échelle seroit aussi tenu de la faire paver pour empêcher l’eau de pénétrer au fondement du mur de séparation des héritages.
Les hayes mitoiennes qui séparent deux héritages doivent être entretenues et replantées à frais communs par les deux propriétaires des héritages et l’un des propriétaires peut contraindre l’autre à
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contribuer à l’entretient et rétablissement de la haye ou à renoncer par un acte valable et par écrit au droit qu’il avoit à la haye et au fond de terre sur lequel elle est plantée à condition que celui au profit duquel la haye seroit abandonnée, la doit faire réparer ou l’entretenir en bon état.
Les vives qui séparent l’héritage doivent toujours être réputées mitoiennes en quelque cas que ce soit, s’il n’y a titre au contraire et le milieu de la haye sera la séparation des héritages.
Un voisin qui se voudroit clore d’une haye vive en campagne la peut planter à ses dépens et en prendre toute la largeur et épaisseur de son côté et sur son propre fond, et laisser 3 pieds de distance entre le milieu du plan de la haie et l’héritage de son voisin suivant l’usage des environs de Paris et celui qui fait planter la haye en doit prendre un acte de l’alignement avec ses voisins.
Les haies vives se peuvent faire de toutes sortes de plan qui a racine comme sureau, charmille, esrable, rosiers, églantiers, épines blanches et noires et autres sortes de plans, on remarquera que l’épine blanche étale moins ses racines
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que la noire et de la tige de toutes ces sortes de plans doit être sur la ligne qui sépare les héritages, si la haye est mitoienne et a 3 p. de l’héritage du voisin, s’il a plus à l’un de la planter sur son fond, elle doit être plantée à ses dépens seuls.
On plante quelquefois des arbres au long de la ligne qui sépare les héritages pour y servir de bornes et ces arbres sont mitoiens, en sorte que le voisin ne peut pas faire occuper ni changer sans le consentement de l’autre, et si ce sont des arbres fruitiers chacun des voisins cueille les fruits des branches qui sont de son côté et au dessus de son héritage ; l’un ni l’autre des voisins ne peuvent couper les racines de ces arbres ni faire quoique ce soit de son côté qui y puisse causer du dommage, si le tronc de l’arbre est entièrement sur l’un des héritages voisins, l’arbre apartient en entier à celuy sur l’héritage duquel est planté, quoique les branches ou racines passent sur l’héritage voisin et celui sur l’héritage duquel est l’arbre le peut faire couper à son profit et aussi l’autre voisin peut contraindre en justice, le propriétaire de l’arbre à couper toutes les branches et racines qui passent de son côté, mais s’il les veut bien souffrir il luy
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est permis de prendre les fruits des branches qui s’étendent sur son héritage.
En plein champ l’on ne peut pas planter des arbres en plein vent à haute tige plus près de 6 de l’héritage de son voisin à compter du centre du tronc de l’arbre jusqu’à la ligne qui sépare les héritages notament si ce sont des charmes, des tilleuls, des maronniers et autres arbres de cette nature, soit pour former des avenues ou autrement, mais à l’égard des noyers, des ormes ou des chesnes, il faut 9 p. de distance, pour ce qu’ils étendent leurs racines et leurs branches plus loin que les autres.
Dans les jardins parcs et autres héritages clos de murs, si le mur apartient et est bâti sur le fond de celui à qui est le clos et joignant sans moien à l’héritage de son voisin, le propriétaire du clos peut planter des arbres en espaliers joignant le mur, mais s’il est mitoien il faut 6° de distance entre la tige et le mur, et s’il n’est pas mitoien et qu’il apartienne à l’autre voisin, l’on ne pouroit pas y planter des arbres en espaliers plus près de 18° de distance du mur à
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compter du centre du tronc et tige de l’arbre et aucune de ses branches ne pouroit être attachée contre le mur appartenant à autruy.
À l’égard des arbres à haute tige à pleint vent, ils peuvent être plantés dans les héritages, clos de mur à 3 p. de distance entre le centre de la tige où le tronc de l’arbre et la ligne qui sépare l’héritage du voisin, en sorte que si le mur apartient à un seul et est entièrement sur le fond de celuy qui fait planter les arbres, l’épaisseur du mur ser comprise dans la distance des 3 p. si le mur est mitoien, les 3 p. se compteront du milieu de l’épaisseur du mru, mais si le mur apartient à l’autre voisin seul les 3 p. seront francs entre le devant du mur et le centre du tronc de l’arbre, si cependant les branches et les racines des arbres passent sur l’héritage du voisin, il peut contraindre celui à qui ils apartiennent à couper ce qui excède de son côté et aussy c’est à celui à qui les abres apartiennent à rétablir le dommage que les abres causeroient au mur dans les trois cas différents.
Les palissades de charmilles d’arbres d’ifs
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et autres semblables se peuvent planter à un pied ½ de distance entre le centre de la tige et la ligne qui sépare les héritages en sorte que si le mur de ploture [sic.] apartient en entier à celui qui fait planter la palissage elle poura être plantée joignant le mur, si le mur est mitoien sera à un pied ½ du milieu du mur et si le mur apartient à l’atre voisin seul ce sera à un pied ½ du parement du mur au rez de chaussée.

[art. 211]

Art. 211
de la coutume de Paris
Si murs de séparation sont mitoiens
Tous murs séparans cours et jardins sont réputés mitoien s’il ni à titre au contraire, et celui qui veut faire bâtir nouveaux murs ou refaire l’ancien corrompu peut faire apeller son voisin pour contribuer au bâtiment ou réfection dud. mur ou bien lui accorder lettres que le mur soit tout sien.
Explication
sur cet art. 211 de la coutume
Le commencement de cet art. 211 de la coutume est générale tant pour les villes, fauxbourgs, que pour les champs, où tous murs séparans non seulemt
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les cours et les jardins mais aussy toute sortes d’héritage entre deux voisins sont réputés mitoiens jusqu’à la hauteur de clôture s’il n’y a un titre au contraire et si l’un des voisins prétend que le mur apartient à lui seul dans la hauteur de clôture, il faut qu’il justifie ce qu’il avance par un titre par écrit sinon le mur sera préuté commun et mitoien entre les deux voisins, mais jusqu’à la hauteur de clôture seulement.
Les marques d’architecture faites aux murs en les construisant comme le chaperon aux égout tout d’un côté et élevé droit aplomb de son parement de l’autre côté ou des vues laissées ou un mur de pignon plus bas que la hauteur de clôture et autres marques semblables sont bien des indices que le mur pouroit apartenir à l’un des voisins seuls, mais elles ne sont pas de preuves suffisantes, il faut outre ces marques un titre par écrit en bonne forme car sans ce titre les marques ne feroient aucune preuves parce que l’un des voiins les peut ajouter au mur par entreprise à l’insu de l’autre, il n’en est pas de même des marques faites au mur en le
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construisant pour témoigner qu’il est mitoien jusqu’à une certaine hauteur comme sont les filets de pierre ou des moeslons et les corbaux de pierre incorporés dans le mur lesquels sont suffisants sans autre titre pour prouver que le mur est commun et mitoien à l’héritage par le côté duquel les marques sont aparantes jusqu’à la hauteur de ces filets ou corbaux de pierre si on reconnoît que véritablement ils ont été mis en bâtissant le mur, il faut observer que l’écharpe de pierre ou de moeslons que l’on fait saillir vers le côté du voisin aux jambes boutisses ou autrement à la tête d’un mur pour y servir de liaison d’attente lorsque ce voisin y voudra bâtir contre de son côté ne sont pas des marques que le mur est mitoien.
Le restant de l’art. 211 de la coutume demande de la distance pour en faire l’aplication aux murs qui séparent les héritages des champs, car dans les villes et fauxbourgs, l’un des voisins peut contraindre l’autre à la construction d’un nouveau mur de clôture pour séparer leurs maisons et héritages s’il ni avoit
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pas encore eu de mur et à refaire et entretenir l’ancien mur de clôture moyoien corrompu sans que l’autre voisin s’en puisse exempter, en proposant d’abandonner le droit qu’il y a au mur et au fond sur lequel il est assis suivant l’art. 209 de la coutume ainsy jugé par arrêt du 29 mars 1712 au profit du nommé Pigeon par lequel le voisin fut débouté de ses offres d’abandonner le droit qu’il auroit aux murs séparans leurs cours et jardins dans le faubourg St Germain et condamné à contribuer à la réfection dud. mur.
En campagne l’un des voisins ne peut en aucune façon contraindre l’autre voisin de contribuer à la construction d’un nouveau mur de clôture pour séparer leurs héritages ni même l’obliger de fournir de son fond de terre pour asseoir la moitié de l’épaisseur du mur suivant l’art. 210 de la coutume, mais il le peut apeller et le contraindre de lui donner un acte d’alignemt de la ligne qui sépare leurs héritages, par lequel il reconnoisse que celui qui se veut clore a fait construire le mur à ses dépens
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seuls ce sur son propre fond, joignant sans moïen lad. ligne qui sépare leurs héritages à l’égard des anciens murs de clôture en campagne et dans les villages par cet art. 211 de la coutume, l’un des voisins peut contraindre l’autre à contribuer à l’entretien ou la réfection du mur de clôture qui sépare leurs héritages, si l’autre voisin veut continuer à se servir du mur, mais s’il ne veut pas contribuer il s’en peu dispenser en donnant à son voisin un acte par écrit en bonne forme pour lui servir de titre comme il lui a abandonné le droit qu’il avoit au mur et au fond de terre sur lequel il est bâty, et si par après celui qui a abandonné le mur y veut rentrer et se le rendre mitoien, il doit rembourser à l’autre la moitié de la valeur du mur et du fond de terre sur lequel il est bâti suivant l’estimation qui en sera faite au tems qu’il y voudra rentrer ainsy qu’il a déjà été expliqué sur l’art. 210 de la coutume.
Il ni a pas les mêmes distinctions à faire à l’égard des autres choses communes que l’un des propriétres
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veut abandonner, et il est loisible à celui qui a droit à un puits, ou cloaque, en privé et fosse d’aisance et autres choses semblables communes et mitoiennes d’y renoncer et abandonner le droit qu’il y a soit que la chose soit scitué dans les villes et faubourgs ou à la campagne, mais il faut au préalable faire curer et ôtes les infections de la chose que l’on abandonne aux frais communs entre les copropriétaires dont celui qui fait l’abandon en doit paier sa cotte part et donne à l’autre un acte en bonne forme de son abandonnement pour lui servir de titre moiennant quoi il n’est plus tenus des réparations qu’il y auroit à faire.
Lorsque les puits, cloaques, fosses d’aisances et autres choses semblables que l’un des voisins a abandonné à l’autre sont en partie sur le fond de son héritage en abandonnant la chose, il n’abandonne que ce qui est au dessous de son sol ou rez de chaussée, par exemple q’il est un puits il lui est loisible d’en faire supprimer ce qui avance de la mardelle par son côté jusqu’au rez de chaussée de son héritage
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pourvu toutesfois que l’autre voisin en puisse avoir l’usage par son côté, il en est de même des fosses d’aisances, cloaques et autres et il peut faire tout ce qu’il lui convient au dessus de son sol au rez de chaussée, mais il ne peut rien faire au dessous de son sol qui puisse endomager la chose abandonnée.

[art. 212]

Art. 212
de la coutume de Paris
Comment on peut rentrer
au droit du mur
Et néantmoins ez cas des deux précédents art. est le voisin reçu quand bon lui sembel à rentrer à son premier droit en remboursant moitié dud. mur et fond d’iceluy.
Explication
sur cet art. 212 de la coutume
Cet art. 212 de la coutume comprend deux différens cas de mur non mitoien où un voisin peut demander à l’autre à rendre le mur commun et mitoien entre eux en lui payant moitié de la valeur du mur et du fond sur lequel il est assis, le premier cas est lorsque celui à qui apartient le mur l’a fait bâtir entièrement sur fond joignant sans moien à l’héritage de
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son voisin et le second cas est quand l’un des voisins a abandonné à l’autre par acte par écrit, pour servir à l’autre de titre le droit qu’il avoit en un mur qui leur étoit mitoien et au fond de terre sur lequel il étoit assis, pour ne point contribuer à l’entretien ou réfection de ce mur, et que l’autre voisin l’a fait construire à ses dépens seuls, en l’un et l’autre de ces deux cas celui qui n’a point de part au mur peut contraindre l’autre à recevoir le remboursement de la moitié de la valeur du mur et du fond de terre sur lequel il est bâti pour se rendre le mur commun et mitoien suivant l’estimation qui doit en être faite, au tems qu’il en fait le remboursement ainsi qu’il a été expliqué sur l’art. 198 de la coutume de Paris. La raison pour laquelle cet art. 212 de la coutume oblige celui à rentrer au droit qu’il avoit au mur mitoien qu’il a abandonné à son voisin de lui rembourser la vaelur de la moitié du mur et du fond de terre surlequel il est assis de même que si le voisin l’avoit fait bâtir entièrement sur son propre fond joignant sans moien à l’héritage de celuy qui veut rentrer est premièrement que la condition imposée par l’art. 210 de la coutume pour être
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dispensé en campagne de contribuer à la réfection d’un ancien mur mitoien est d’abandonner à son voisin le droit que l’on avoit au mur et au fond de terre sur lequel iul est bâti 2° c’est pour indemniser le voisin des avances qu’il a fait de faire rebâtir le mur à ses dépens seul lequel ne seroit pas moins de clôture à ce qui n’a pas contribué.
Le voisin qui a abandonné le droit qu’il avoit au mur mitoien y peut rentrer quand bon lui semble en faisant à l’autre le remboursement comme il est dit cy dessus, et s’il arrivoit qu’il y eut une si longue espace de tems que le mur en fut devenu caduc et eut été refait plus d’une fois depuis celuy qui veut rentrer en son ancien droit ne doit le remboursemt qu’une fois à la juste valeur tant du mur que du fond d’iceluy en l’état qu’il est au tems qu’il en fait le remboursement.
Celui qui rendre dans l’ancien droit qu’il avoit au mur mitoien peut contraindre comme auparavant son voisin à satisfaire à la coutume en l’observation des contremurs de distance des vues et autres le tout s’il ni a point de titre au contraire.
Si l’un des voisins aux villes et faubourgs
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dicolles ou aux champs a abandonné le droit qu’il avoit en un puits cloaque ou fosse d’aisance, puisard et autres choses semblables qui étoients mitoiens entre eux en partie construit sur l’héritage de celui qui a fait l’abandon, tant que la chose abandonnée reste en même état et au même usage, il ne peut rien faire qui y puisse causer du dommage, mais si par la suitte du tems l’autre voisin veut changer d’usage, led. choses qui lui ont été abandonnées, alors celui qui les avoit abandonnées a droit de reprendre la portion du terrain qu’elles occupoient sur, et du terrain, de son héritage sans être sujets à aucun dédomagement au cas qu’il ni eut pas de prescription depuis le changement d’usage de la chose abandonnée.

[art. 213]

Art. 213
de la coutume de Paris
des anciens fossés communs Id.
que des murs de séparations
Le semblable est gardé pour la réfection, vuidange et entretenement des anciens fossés communs et mitoiens.
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Explication
sur cet art. 213 de la coutume
Il y a 3 différentes sortes de fosses qui séparent les héritages la 1re sorte sont les fosses qui servent de ruisseaux pour écouler les eaux des sources ou fontaines ou pour écouler les eaux pluviales d’une campagne et servir à déchesser les terres pour les pouvoir cultiver en ce cas, ces fosses sont cencés être mitoiennes aux héritages au long desquelles elles sont et apartiennent également à chacun des voisins vis à vis l’un de l’autre, mais il ne leur est pas permis de les suprimer et ils sont tenus de les entretenir et de les faire curer frais communs par moitié chacun dans l’étendue de leurs héritages pour donner un passage libre aux eaux et l’un des voisins ne peut pas abandonner à l’autre le droit qu’il a au fossé pour se dispenser de l’entretenir si ce n’est de son consentement.
La seconde sorte sont les fossés mitoiens par titre ou il y a de l’eau dormante et non pour servir de clôture entre les héritages et empêcher que l’on ne passe de l’un à l’autre, ils doivent être placés la moitié de leur largeur sur l’un des héritages
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et l’autre moitié sur l’autre et être entretenu à frais communs des deux voisins pour les curer et réparer les éboulées des berges, celui qui ne veut pas contribuer à l’entretien de cette sorte de fossé peut s’en dispenser en abandonant à l’autre par un acte en forme le droit qu’il a au fossé et un pied de largeur de son héritage au delà du haut de l’héberge du fossé dans toute sa longueur à condition que celui au profit duquel le fossé aura été abandonné le fera curer, entretenir et réparer les berges à ses dépens toutes les fois qu’il sera nécessre et qu’il ne pourra rien planter ni semer sur la berge ni sur le pied de largeur au delà du côté de son voisin.
Si par la suite celui qui a abandonné à l’autre le droit qu’il avoit au fossé y veut rentrer il le peut en remboursant la valeur du terrain qu’il lui avoit abandonné jusqu’à la moitié de la largeur du fossé.
Mais si celui au profit duquel le fossé a été abandonné cessoit de l’entretenir et qu’il le fit combler, celui qui a abandonné le droit qu’il avoit au fossé mitoien pouroit le reprendre et rejoindre à son héritage la partie qu’il auroit abandonnée jusqu’à la moitié de ce que le fossé occuperoit, sans être tenu de donner aucun dédomagement
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à l’autre parc qu’il ne lui auroit abandonné le droit qu’il avoit au fossé resteroit en son état.
La 3e sorte de fossés mitoiens sont les petits fossés à ce qui se font volontairement par deux voisins en commun pour emêcher qu’il ne se fasse un chemin passant au travers de leur héritage, celuy des deux qui ne veut pas entretenir le fossé, peut recombler la moitié de son côté sans le consentement de l’autre et y cultiver comme auparavant.
Un des voisins ne peut pas contraindre l’autre à conrtibuer à faire un nouveau fossé entre leurs héritages pour se clore ou autrement, celui qui veut faire le fossé doit en prendre toute la largeur par le haut sur son héritage et outre ce, laisser un pied de largeur sur toute la longueur entre le bord du fossé et l’héritage de son voisin et faire que la largeur du talus de la berge du côté dud. voisin soit proportionnée à la profondeur du fossé suivant la nature du terrain, en sorte que le talus soit suffisant pour empêcher que la berge ne s’éboule et qu’il reste toujours un pied au delà jusque sur l’héritage du voisin et toutes ces terres qui seront raportées ou fouillées pour faire l’escaration
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du fossé doivent être jettés du côté de l’héritage de celui qui fait faire le fossé que l’on nomme le jet et lorsqu’il le faudra curer, ce qui en sortira doit toujours être jetté de son côté bien entendu en bon et même état.
Lorsqu’un fossé est mitoien, le jet et le curage doivent être jettés également des deux côtés.
Pour connaôtre si un fossé est commun et mitoien entre deux héritages ou non, lorsqu’il ni a point de bornes qui marquent la séparation des héritages et que l’on ne produit point de titre de part ni d’autre, il faut observer si le jet c’est à dire si la donne ou les terres élevées qui sont sorties de l’escaration est tout d’un côté ; alors le fossé n’est pas mitoien et toute sa largeur apartient à l’héritage du côté où est le jet, mais si le jet est tout d’un côté ou qu’il ni en ait point et que le terrin soit tout uni des deux côtés, alors le fossé est réputé mitoien et la ligne du milieu fait la de la séparation des héritages.
À l’égard des rivières qui passent immédiatement au long des divers héritages les font curer, ils ne peuvent vuider et jetter les terres, vases et immondices provenants du curage sur les héritages voisins et joignant et y laisser quelque espace
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au long de la berge sans qu’ils en puissent être empêché ou tenus des dommages et interrêts envers ceux auxquels les héritages appartiennent.

[art. 214]

Art. 214
de la coutume de Paris
Marques des murs mitoiens
Filets doivent être faits accompagnés de pierre pour faire connoître que le mur est mitoien ou à un seul.
Explication
sur cet art 214 de la coutume
L’usage est de faire des filets ou larmiers au bas des charpons [sic.] des murs de clôture, on fait des filets des deux côtés et le chaperon a deux pentes sur l’épaisseur. Lorsque les murs de clôture sont mitoiens et l’on ne fait qu’un filet et le chaperon a une seule pente du côté de celui auquel le mur apartient seul, s’il n’est pas mitoien ces sortes de chaperons peuvent être un indice mais cela ne suffit pas pour prouver que le mur apartient à un seul quoiqu’il ni ait qu’un filet et qu’il ne soit chaperonné que d’un côté suivant l’esprit de l’art. 186 de la coutume et sans le titre il sera bien et duement réputé mitoien par l’art. 211 en sorte qu’un mur de clôture pouroit
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avoir son chaperon à duex pentes et avoir des filets des 2 côtés et apartenir à l’un des voisins suel, s’il y avoit un titre par écrit qui le prouvat d’autant que s’y la chose étoit autrement comme les chaprons des murs sont sujets à se détruire par le tems, il ne seroit pas difficile à l’un des voiins de rétablir et refaire le chaperon à l’inçu de l’autre et faire chaperonner à deux pantes avec filets de moeslons un mur qui apartiendroit à son voisin seul afin de faire entendre que le mur lui seroit mitoien, et de même un des voisins pouroit faire rechapronner le mur mitoien avec une seule pente et un seul filet de son côté pour dire qu’il luy apartient seul, c’est pourquoi il faut un titre par écrit pour prouver que le mur de clôture n’est pas mitoien.
Cet art. 214 de la coutume s’entend plutôt des murs qui sont élevés plus haut que la hauteur ordre de clôture auxquels il faut des marques pour connoître s’ils sont mitoiens ou non, et ces marques se font par des filets, des moulures et des corbaux de pierre ou de moeslons placés dans les parements des murs à la hauteur jusqu’où ils sont mitoiens, mais il faut que l’on connoisse certainement que ces marques sont incorporées dans les murs et qu’elles ont été posées
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en les construisant et non incrustées après la construction faite ainsy les filets, moulures et encorbeillements faits de plâtre ne peuvent servir d’aucune marque pour dire les murs être mitoiens pus hautes que la hauteur de clôture parce qu’ils se pouroient faire à l’insu du voisin.
Lorsque l’un des voisin fait rehausser à ses dépens, le mur de clôture mitoien et qu’il fait faire le rehaussemt avec une seule pente et un filet de son côté il doit laisser le filet de l’ancien chaperon du côté de l’autre voisin ou le refaire s’il s’étoit démoly pour marquer que le mur n’est mitoien que jusqu’à cette hauteur, mais il faut que ce filet soit fait avec moeslons ou pierres incorporées dans le mur en le construisant, cependant comme celui qui fait exhaussr le mur de clôture doit paier les charges de l’exhuassement à l’autre, la quittance des charges qu’il aura payée sera pour lui un titre suffisant pour marquer que l’exhaussement apartient à lui seul.
Lorsque le mur est mitoien entre deux voisins et sert à porter des édifices de part et d’autre ; si l’un des voisins fait abatre son édifice sans le construire, le mur lui reste toujours mitoien
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jusqu’à la hauteur de l’héberge de l’édifice qu’il a fait démolir et pour le connaôtre il faut y laisser des vestiges de l’édifice démoly comme sont les corbaux de pierre qui étoient sous les poutres ou les marques de rtanchées des planchers et combles qui ont été décellés ou les enduits des différens étages ou autres marques visviles ou un acte en forme et par écrit comme celui à qui étoit l’édifice le fait démolir et jusqu’à quelle hauteur le mur lui étoit mitoien, un simple solin ou filet de plâtre de la couverture de l’édifice démoli ne seroit pas une marque suffisante pour faire connoître que le mur seroit mitoien jusqu’à la hauteur dont la marque seroit restée au mur parce que quelquefois il arrive que l’on fait un angard ou autre édifice de charpente légère pour mêtre quelqeu chose à couvert ou des loges comme celles des danseurs de corde de la foire, lesquelles se soutiennent d’elles mêmes sans être apuiées contre les murs et souvent leurs couvertures aboutissent contre un mur où l’on fait des solives en filets de plâtre sans que le propriétaire du mur s’en aperçoive.
Lorsqu’en un mur ils se trouve des corbaux ou corniches plintes filets et autres architectures
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saillantes hors le parement du côté où il ni a point d’édifice adossé contre, si ces corbaux ou architectures sont en pierre en tout ou partie de leur longueur incorporées dans le mur et que l’on reconnoisse qu’ils y ont été posés en le construisant telles marques font connoître sans autre titre que le mur est mitoien jusqu’à la hauteur où elles sont placées suivant cet art. 214 de la coutume.
Mais l’écharpe de pierre ou de moeslons brute que l’on fait saillir du côté du voisin à la tête des murs en les construisant pour servir à faire des liaisons et éviter que l’on y fasse des arachemts et tranchées lorsque le voisin voudra bâtir et adosser contre ces murs ces sortes d’écharpes ne sont pas des marques que le mur est mitoien.
Lorsqu’en un mur mitoien les deux voisins contribuent à la construction des jambes étrières ou autres jambes de pierre de taille, il doit y avoir des saillies ou encorbellements d’architecture des deux côtés pour marquer qu’elles sont mitoiennes et quand elles sont faites aux dépens de l’un des voisins seul les bossages qu’on laisse du côté de l’autre voisin doivent être brutés pour
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faire connoître qu’il ni a pas contribué, cependant il est plus dans la règle d’en faire donner une reconnoissance du voisin par écrit.
Les vues de coutume faites en un mur marquent pour l’ordre que le mur n’est pas mitoien depuis l’endroit où sont les vues en amont à moins que le voisin n’eut un titre au contraire, cependant il n’est pas nécessaire de ces sortes de vues pour faire connoûtre que les murs ne sont pas mitoiens car à moins qu’il ni ait des titres ou des encorbellements, filets ou marques d’architecture de pierre en un mur qui ne sert qu’à l’un des voisins, il est cencé qu’il n’est pas mitoien au dessus de la hauteur de clôture ou de l’héberge commune et qu’il apartient à lui seul, auquel il sert, il en est de même des pans de bois ou cloësons de charpente exhaussées au dessus d’un mur, il n’est pas nécessaire qu’ils soient posées plus d’un côté de l’épaisseur du mur que de l’autre pour marquer qu’ils ne sont pas mitoiens aucontraire ils doivent être posés le milieu de l’épaisseur du mur au dessous, ces sortes de pan de bois sur les murs mitoiens sont raremt pratiqués et ils en devroient pas être permis.
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[art. 215]

Art. 215
de la coutume de Paris
des servitudes retenues ou constituées
Par un père de famille
Quand un père de famille met hors ses mains partie de sa maison il doit spécialement déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage qu’il met hors ses mains ou qu’il constitue sur le sien, il faut nommément et spécialement déclarer tant pour l’endroit grandeur, hauteur, mesure qu’espèce de servitude autrement toutes constitutions générales de servitude sans les déclarer come dessus ne valent.
Explication
sur cet art. 215 de la coutume
Ce qui est ordonné par cet art. 215 de la coutume doit être observé à la lettre pour tous les actes faits depuis l’année 1580, auquel tems la rédaction de la coutume fut faite, mais à l’égard des servitudes établies en termes généraux par des actes écrits avant la réduction de la coutume et dont la possession a été conservée, elles doivent rester en leur état jusqu’à la reconstruction des anciens édifices qui les contiennent auquel tems les servitudes
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cachées se doivent suprimer et pour faire subsister les servitudes visibles, l’on doit faire un procès verbal et description précise en bonne forme en présence des parties interressées avant que de les démolir sinon elles seront aussy suprimées.
Le sens de cet art. 215 de la coutume est que si le propriétaire de deux maisons se joignant l’une à l’autre ou d’une maison concistant en 2 ou plusieurs corps de logis en vend ou alienne une partie et retienne l’autre, il doit déclarer expressemt et spécialement par écrit dans le contract de vente quelle servitude il retient sur la maison qui alienne et quelle,il constitue sur celle qu’il se réserve et il doit déclarer l’endroit, la grandeur, la hauteur, la mesure, l’espèce de servitude et la qualité autremt. S’il se contentoît de se réserver droit de vue, fenêtres de passage d’égouts d’eaux et autres semblables servitudes sans les distinguer et désigner plus expressement il n’auroit point droit de servitude sur la maison qu’il vend.
Il est rtellement nécessaire de déclarer nomément et spécialement les servitudes que le vendeur se réserve sur la maison ou héritage qu’il alienne
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que si cette maison et héritage avant que d’être en la possession du vendeur étoit chargée de servitude envers l’héritage qu’il se réserve comme par exemple des vues et de fenêtres, droit d’égouts et écoulements d’eaux, droit de passage etc. et que telles servitudes fussent restées en leur nature pendant le tems qu’il en auroit été propriétaire, lorsqu’il l’alienne, si l’on mettoit seulement dans le contrat qu’il vend sa maison ou héritage chargé envers celle qu’il se réserve des mêmes servitudes dont il étoit et se trouve chargé, cette clause ne serviroit de rien et la maison ou héritage n’en seroit point chargée en vertu de cette clause et l’aquéreur seroit en droit de les faire suprimer parce que pendant que l’héritage que l’on alienne s’est trouvé apartenir au même propriétaire que l’héritage dominant les servitudes ont été éteintes et la close en termes indéfinis et généraux n’a point d’effet pour rapeller et conserver les anciennes servitudes ni pour les imposer nouvellement suivant la Loy prescrite pour cet art. de la coutume. C’est à dire que si le propriétaire d’une maison aquiert une autre
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maison joignant la sienne et qu’il y ait des servitudes soit devant ou après l’acquisition s’il vend ensuite l’une desd. maisons et ne déclare pas spécialement quelles servitudes souffrira lad. maison vendue elle sera déclarée libre et franche de toutes servitudes d’autant que les servitudes ont été confuses et éteintes par la possession d’un même propriétaires de ces deux maisons, ainsy jugé par arrêt de la grand Chambre du 26 may 1601 dans l’espèce de deux maisons bâties et disposées par un propriétaire et sur luy depuis vendues séparément à deux propriétaires en sortes que les servitudes s’éloignent quand les héritages servans et dominants viennent dans le domaine de la même personne et qu’elles ne sont pas rétablies par après, pour passer séparément en des mains étrangères.
On peut encore avec plus de raison dire que celui qui vend une de ses maisons en tel état qu’elle se trouve ne peut prétendre aucune servitude sur cette maison vendue quand même il en auroit d’aparente.
Il n’en est pas de même à l’égard des servitudes
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dont la maison ou l’héritage vendu est chargé envers les héritages voisins apartenans à d’autres qu’au vendeur, car il suffit que le vendeur déclare à l’acquéreur dans le contrat de vente, que les servitudes dues aux héritages voisins, par la maison ou l’héritage qu’il vend seront conservés en l’état qu’elles sont pour que l’acquéreur en soit déchargé la même manière que le vendeur l’étoit, parce que telle chose regarde le droit es étrangers et quoique l’acquéreur n’en ait été avertis qu’en termes généraux, il est engagé à satisfaire entièrement aux servitudes établies par les titres des héritages voisins, de telle nature qu’elles puissent être sans qu’il puisse avoir aucun recours contre le vendeur au sujet des dittes servitudes.
Quoiqu’il soit dit cy dessus que les servitudes s’éteignent quand les héritages servans et dominant viennent dans le domaine de la même personne ce qui est constant néantmoins si celui qui a une maison ou héritage voisin et joignant une autre maison qui lui apartienne chargé de servitudes l’un envers l’autre est
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contraint de déguerpir la nouvelle maison qu’il a acquise soit pour ne la pas pouvoir païer ou par retrait ou qu’il y ait quelque héritage ou substitution ou autre choses semblable, les servitudes que ces voisins ont l’un sur l’autre reviennent en la même nature qu’elles étoient avant l’acquisition de la dernière parceque cette dernière maison est cencée n’avoir point entré dans le domaine de l’acquéreur qui l’a déguerpit.
Il se peut trouver des cas où le déffaut de mesure n’empêcheroit l’établissement de la servitude, pourvu qu’elle fut bien désignée par écrit dans le titre par exemple s’il y avoit un puits tenant tant à la maison ou partie de l’héritage aliéné par celle qui seroit retenue et qu’il fut simplemt déclaré que le puis scitué en un tel endroit demeurera en l’état qu’il est et sera mitoien aux deux maisons, telle déclaration suffiroit pour en établir la servitude de même que s’il étoit dit telle, des maisons, portions ou autre héritage auroit droit de passage en propriété ou en commun au travers de l’autre maison ainsy qu’il est pour gens de pieds ou pour voiture
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de carosse ou de charette en désignant l’endroit du passage de la nature qu’il seroit quoiqu’il n’y eut point de mesure prescrite pour la largeur et hauteur du passage, ou s’il étoit déclaré que la portion de maison vendue ou retenue auroit droit de faire les eaux au travers de l’autre par un tel endroit et autres déclarations semblables cela suffiroit pour établir la servitude.
Si le propriétaire d’un héritage qui auroit par titre de servitude droit de passage au travers d’un autre héritage faisoit séparer son héritage en plusieurs parts pour les louer séparément ou s’il faisoit bâtir une maison, tous les locataires qui occuperoient les différentes parties de sa maison ou celle qui seroit bâtie sur l’héritage dominant auroient pareillement droit de passage au travers de l’héritage voisin à moins que le titre de servitude ne portat le contraire, mais si ce propriétaire de l’héritage dominant aquéroit une autre maison et héritage joignant le sien qui n’auroit pas droit de passage avant l’aquisition il ne pouroit pas donner communication à ceux qui occuperoient cette dre maison et héritage auroit droit sur celui de son voisin.
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[art. 216]

Art. 216
de la coutume de Paris
Destination de père de famille
par écrit
Destination du père de famille par écrit vaut titre et non autre.
Explication
Sur cet art. 216 de la coutume
Cet art. 216 de la coutume et l’art. précédent sont relatifs l’un à l’autre l’art. 215 dit qu’il faut déclarer l’espèce de la qualité des servitudes que l’on continue et celui cy qu’il faut qu’elles soient ou ayent par écrit pour pouvoir servir de titre.
On entend par cet art. 216 de la coutume que quand le propriétaire de deux maisons ou autre héritage proche ou joignant l’un à l’autre vend ou alienne l’une de ses maisons ou héritage, par donnation entre vifs ou qu’il les partage entre ses héritiers par testament de dre volonté ou autrement il peut charger une de ses maisons ou héritages envers l’autre de telle servitude qu’il lui plaira de même si le père de famille n’a pas disposé de ses maions ou autres héritages, ses héritiers en faisant leurs partage les peuvent changer de servitude les vues envers
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les autres l’on peut aussy par échange de maisons ou autres héritages l’une pour l’autre y établir des servitudes mais dans tous ces cas il faut que les servitudes soient constituées expressément et spécialemt nommés et désignées espèce et la forme d’icelles bien expliqués par écrit ainsi qu’on l’a fait remarquer sur l’art. 215 moiennant quoi ceux qui deviennent propriétaires desd. maisons et héritages ne se peuvent deffendre de souffrir les servitudes établies de cette sorte au contraire si les servitudes n’étoient établies qu’en termes généraux quoiqu’elles fussent par écrit elles ne seroient pas dues et ne pouroient pas subsister et elles seroient suprimées comme contraires à la liberté naturelle des héritages dans laquelle liberté les maisons et héritages sont rentrés par la confusion de la possession d’une même personne avant leur séparation.
L’ancienne coutume art. 91 portoit seulement que disposition ou destination de père de famille vaut titre, ou elle ne requéroit point qu’elle fut par écrit c’est pourquoi on prétend que cet art. 216 de la dre coutume ne doit avoir lieu que pour les servitudes établies depuis la reformation qui fut faite en 1580
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et qu’à l’égard des servitudes constitués par la destination du père de famille auparavant la reformation, il n’est pas nécessaire qu’elle soit par écrit il suffit d’en prouver la possession avant l’année 1580 et depuis ce tems là sans interruption ainsy jugé par arrêt du 17 février 1688 rendu en la 5e chambre des Enquêtes et par autre arrêt en la Chambre de l’édit le 26 9bre 1620 ces arrêts ayant jugé qu’en l’ancienne coutume la seule destination du père de famille vérifié par une longue jouissance tenoit lieu de titre et qu’un particulier qui avoit rendu une maison à la charge des servitudes dont elle se trouvoit chargée envers celle que le vendeur se retenoit, et que l’acquéreur l’ayant possédée dans le même état qu’elle étoit lors de la vente, ses héritiers n’étoient pas recevables à contester ces servitudes, parce qu’il n’étoit pas nécessaire alors que la destination du père de famille fut par écrit expressément en l’ancienne coutume, mais comme cela donnoit lieu à des procès et contestation dans les rétablissemts des maisons qui doivent des servitudes auxquelles elles étoient dues, il a été trouvé à propos que les servitudes soient déclarées et exprimées comme
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il est porté par l’art 215 et quelles soient et ayant été par écrit comme il est exprimé par cet art 216.
Quoique la destination qui est par écrit soit un titre de servitude cela n’empêche pas que dans la ville de Paris la servitude de passage par la maison du voisin qui est établie par écrit en termes généraux, à l’égard des tems ne soit réglé d’ouvrier [sic.] à certaines heurs savoir depuis pasques jusqu’à la St Rémy depuis 4 heurs du matin jusqu’à 10 heurs du soir et depuis la St Rémy jusqu’à Pasques depuis 6 heurs du matin jusqu’à 9 heures du soir, ainsy jugé par arrêt en l’audience de la Grand Chambre le 18 février 1618.
Lorsque cet art. 216 de la coutume dit que destination de père de famille vaut titre quand elle est ou a été par écrit, il est aisé d’entendre par le 1er terme quand elle est par écrit, qu’en représentant le titre par écrit la servitude est bien établie, mais le second terme ou a été par écrit est plus obscure, car en fait de servitudes le raport des témoins qui diroient l’avoir vu par écrit pouroit être équivoque et ne suffiroit pas si ce n’est pas l’art. veuille faire entendre que le titre original
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de la servitude étant perdu, ou représente un acte autentique qui fasse mention de la servitude avec toutes les circonstances touchant le fait de la servitude alors le second acte tient lieu de titre original.
Celui qui vend son héritage doit par le contract de vente déclarer les dervitudes tant actives que passives et il ne suffit pas de dire que les lieux ainsy qu’ils se poursuivent et comportent de toutes part de fond en comble sans en rien réserver en seront chargés mais il faut précisément marquer et spécifier les qualités et dispositions de servitudes car faute de déclarer et nommer dans le contract les servitudes que l’héritage que l’on vend a droit sur les héritages voisins les servitudes pouroient s’éteindre par prescription l’aquéreur n’aiant point de connoissce de titre original des servitudes, ce n’est pas que cette déclaration mise dans le contract soit suffisante pour faire valoir les servitudes, il est encore necessre d’avoir le titre par écrit qui les a constituées et si au contraire l’héritage vendu étoit chargé de souffrir les servitudes passives que les héritages voisins auroient sur lui et que le vendeur n’en eut pas fait déclaration par le contract
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de vente l’acquéreur étant ensuite tenu de les souffrir, auroit des dédomagements à prétendre sur son vendeur.
De plus il faut regarder à la position des servitudes si elles sont contre la coutume comme des vues de lumières qui doivent être garnies de grilles de fer et verre dormant, la déclaration en doit faire mention et ainsy des autres établissements de servitudes.
Les servitudes une fois établies par titre ne se peuvent changer au gré de celui qui les possède ni de celuy qui les souffres sans le consentement de tous le [sic.] deux quand même le changement seroit plus utile à l’autre voisin, ce qui a été jugé par arrêt du 23 aoust 1657 entre Marie Dupuis veuve de Jean Thiery et Etienne Hardy dans la rue des Bernardins ; Une maison avoit une cave sous partie d’une cour de la maison voisine et à côté de cette cave il y avoit des petits cavaux tant sous la rue que sous cette cour, il y avoit quelque soupirails pour y donner de la lumière garnis de pierres percées de chacune cinq trous posés d’après le pavé de la cour, le maître de la cour voulut bâtir une maison sur cette cave et pour ce faire élever un mur au dessus de celui qui séparoit la cave et
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les cavaux auxquels il laissa 2 soupirails pour donner du jour de la rue dans cette cave au lieu de soupirail qui y étoit qu’il fit boucher, le maître de la cave en fit plainte sur laquelle il intervint sentence du Châtelet le 13 juin 1646 portant que le maître de la cave seroit maintenu dans la jouissance de sa cave et de ses cavaux et du soupirail en question enjoint au maître de la cour de réparer les lieux ainsy qu’ils étoient avant l’entreprise, cette sentence fut confirmée par led. arrest du 23 février 1657.
Quelque auteurs ont fait distinction de deux sortes de destination des servitudes, l’une simple et l’autre double, ils disent que la simple est lorsqu’un titre est tout avantageux sur l’autre comme de recevoir le jour et lâcher ses eaux dans l’héritage du voisin sans souffrir aucunes servitudes réciproque, qu’il faut précisément que cette première sorte de destination de servitude soit par écrit et la double estimation est lorsque les servitudes sont réciproques comme si une maison a un égout et l’autre une vue lesquelles servitudes peuvent être tellement nécessaires que si elles étoient suprimées elles diminueroient le prix des deux maisons, ils disent
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que ces doubles servitudes se peuvent entretenir sans titre parceque si une de ces maisons vouloit s’affranchir de souffrir la servitude de l’autre, elle perdroit aussy son droit et s’en trouveroit incommodée, néantmoins le titre par écrit est toujours le plus sûr pour éviter toutes contestations et les procès, il est constant que ces doubles servitudes ne tiennent point lieu de titre et l’un des voisins les peut faire suprimer quand il lui plaît.
Par arrest du vingt six may 1601 il a été jugé que la destination du père de famille n’étant point par écrit les deux maisons par lui bâties et disposées avec des servitudes ayant été bâties et adjugées séparément à deux diverses personnes, les servitudes imposées par un père de famille venoient à s’éteindre et à se résoudre faute d’être insérées dans le procès-verbal de la description de l’état des lieux tant de l’unde des maisons que de l’autre relativement.

[art. 217]

Art. 217
de la coutume de Paris
distance d’un mur mitoien ou apartenant
du voisin pour fosses à eaux ou cloaques
Nul ne peut faire fossés à eaux ou cloaques s’il ni a 6 pieds
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de distance en tous sens des murs apartenans aux voisins ou mitoiens.
Explication
sur cet art. 217 de la coutume
On nomme cloaque ou puisard un trou creusé en terre rond ou quarré ou d’une autre forme de plan entouré d’un mur couvert pour l’ordre d’une route ou de grandes dalles de pierres dans lequel se coulent les eaux des toits des cours, des cuisines ou des lieux bas d’où les eaux ne peuvent pas avoir leur écoulement sur la superficie du terrain, et l’on nomme fosse aux eaux comme les mares, les fosses à fumier etc. à découvert entourés de murs ou non.
L’usage des cloaques quoique ancien est très incomode tant à cause que l’eau y croupit et peut gâter l’eau des puits voisins ce qui cause souvent de grands procès que pour les mauvaises vapeurs qui en sortent et s’exhalent notament de ceux qui reçoivent d’autres eaux que celles du ciel, c’est pourquoy la coutume ordonne en cet art. 217 qu’il doit y avoir 6 pieds de distance en tous sens entre ces sortes de cloaques ou fosses qui reçoivent l’écoulemt des eaux et les murs apartenans aux voisins ou mitoiens, la distance de 6 pieds se doit prendre du
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milieu de la ligne qui sépare les héritages, il faut que cette distance de 6 pieds soit massive et pleine de terre bien condencée, dans laquelle distance la maçonnerie du mur de cloaque en son épaisseur y peut être comprise.
Celui qui a un puits dans son héritage, s’il n’est pas éloigné de 6 p. du devant du mur voisin ou mitoien ou de la ligne qui sépare les héritages lorsqu’il ni a point de murs pour les séparer, il ne s’en peut servir à un autre usage qu’à tirer de l’eau et non pas a y laisser couler l’eau de ses combles et de sa cour, et encore moins de sa cuisine, d’autant qu’au lieu d’un puits il en feroit un cloaque en sorte qu’il faudroit que la même distance y fut observée.
Les cloaques se peuvent creuser jusqu’à l’eau vive, pourvu que l’eau des cloaques ne pénètre et ne se communique pas avec l’eau d’un puits fait ou à faire dans les héritages voisins.
Quoique la distance de 6 p. prescrite par cet art. 217 soit observée, si les eaux des fossés ou cloaques pénètrent dans les puits et incomodent les héritages voisins les propriétaires des fosses et cloaques sont tenus de faire tout ce qu’il
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convient pour empêcher qu’ils ne pénètrent et incomodent les héritages voisins et si après y avoir fait massifs de maçonnerie, corroiez de terre glaise et autres choses semblables, les héritages voisins ne [sic.] sont encore incommodés, lesd. fosses à eaux ou cloaques doivent être changés de place, relevés plus loing ou suprimé s’il ni a pas d’autres moiens d’en garantir les héritages voisins. Les fosses ou autres trous mesurés ou non mesurés où on laisse pourir le fumier et croupir l’eau doivent être éloignés des murs voisins, comme les cloaques, ainsy jugé par sentence de la 2e chambre des Requêtes du Palais le 26 aoust 1650, entre M. Benoise et Nicolas Simon François et Pierre d’Escaloier touchant leurs héritages scis au village de Tillebardon proche Maux, la sentence ordonne que lesd. Descaloier, réhausseront le terrain de leurs cours le long du mur du S. Benoise en sorte que l’eau ne poura demeurer plus près de 6 pieds du mur.
On ne pouroit pas faire de cloaque ni de fossé à eau dans un héritage qui n’auroit que 12 p. de large, car cet art. 217 de la coutume veut qu’il y ait 6 p. en tous sens entre le bord du
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cloaque ou du fossé et le devant du mur, la largeur du cloaque ou du fossé pris au delà.
Tout ce qui est dit cy dessus touchant les cloaques et fosses à eau s’entend lorsqu’ils apartiennent et servent à un propriétaire seul à l’égard des voisins, mais s’ils étoient mitoiens les cloaques, fosses d’eau ou marres pourroient être moitié sur un héritage et moitié sur l’autre ou touchants sans moien à l’un des deux héritages ou ailleurs, ainsy qu’il seroit stipulé par le titre et l’un des voisins ne seroit pas plus garand que l’autre qui y auroit également droit de l’incommodité et pénétration des eaux tant à l’égard de leurs héritages que de ceux de leurs voisins.
Lorsque l’on vuide les immondices des fosses ou cloaques communs, on observe la même chose qu’aux latrines ainsy qu’il sera expliqué sur l’art 218 cy après.
Quelques auteurs ont mis les citernes au même rang des cloaques et fosses à eaux mais ils n’ont pas considéré qu’ils ne sont pas de même nature et qu’ils servent à diférens usage contraires et opposés les cloaques et fosses
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à eaux étant destinées pour dissiper et conumer les eaux qui y coulent, et les citernes étant faites pour contenir et conserver ls eaux qui s’y trouvent claires et pures sans qu’elles en puissent sortir ni pénétrer hors de leur capacité sans cela les citernes seroient inutiles ainsi elles se peuvent placer où le maître de l’héritage le juge à propos sans y observer la loy prescrite pour les cloaques ou fosses à eaux étant très sûr qu’elles n’incomoderont pas les héritages voisins tant qu’elles ni serviront qu’à l’usage des citernes il faut par le dehors qu’elles soient de matières et épaisseur suffisantes pour soutenir la pesanteur de l’aeau qui y est contenue.

[art. 218]

Art. 218
de la coutume de Paris
Porter hors la ville, vidange de Privé
Nul ne peut mettre à vidange de fossé et privé dans la ville
Explication
sur cet art. 218 de la coutume
Les art. 191 et 193 de la coutume prescrivent la loy qu’il faut observer pour les contremurs des latrines et fosses
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d’aisance et l’obligation d’avoir des latrines et privés dans toutes les maisons en la ville et fauxbourgs de Paris les explications sur les deux art. par le suplément de la construction des latrines et fosses d’aisance et de ce qui en dépend, à l’art. de cet art. 218 de la coutume regarde la vuidange desd. fosses d’aisance et privés sur quoy il faut considérer deux choses la pre est un fait de police, la seconde pour la contribution de la vuidange des fosses d’aisance communes à plusieurs maisons et héritages.
Cet art. 218 de la coutume deffend de mettre les vuidanges de fosse et privé dans la ville en sorte que s’il y avoit une grande place et jardin à l’endroit où seroit la fosse, il n’est pas permis de faire un grand trous dans cette place pour y mettre les matières fécales que l’on vuideroit de la fosse et le recouvrir de terre par dessus, et celui qui le feroit soit le propre ou le vidangeur seroit transgresseur de l’ordonnance de la coutume.
Par ancien arrest du 13 7bre 1551 il est enjoint aux vidangeurs des matières fécales de les mettre dans des tomberaux ou d’autres vaisseaux
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bien clos, en sorte que rien ne se répande par les rues à peine de confiscation des chevaux, des harnois et du fouet. Lorsqu’il y a des eaux dans les fosses d’aisance que l’on vuide, il est expressément deffendu sous peine de grosse amende aux vidangeurs de faire couler lesd. eaux puantes dans les ruisseaux des rues et ils sont tenus de mettre ces eaux dans des vaisseaux bien clos pour les transporter aux endroits destinés pour les matières fécales.
Les matières fécales des fosses d’aisance ne se doivent vuider que de nuit et ne doivent pas parroître au petit jour et elles doivent être portées hors la ville.
Les vuidanges et curages des fosses d’aisance se doivent farire aux dépens des parties y ayant droit et si plusieurs maisons ou héritages appartenans à différens propriétres, ont droit de se servir de la même fosse d’aisance et que la vuidange s’en puisse faire également par chacun desd. héritages, chacune des parties ayant droit doivent alternativement l’une après l’autre souffrir la vuidange être faite par chez eux.
Si une fosse commune se vuide par un lieu
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commun à tous les propriétaires de différents héritages qui y ont droit, ils en doivent payer la dépense de la vuidange chacun également entre eux en recevant chacun également une égale incommodité, ainsi jugé par arrêt du 21 may 1640.
Quand une fosse d’aisance apartient et est à l’usage d’une seule maison le propriétaire la doit faire vuider par chez soy et à ses dépens seuls quand même lad. fosse d’aisance seroit par servitude sous l’héritage de son voisin à moins qu’il ne fut autrement stipulé par le titre de la servitude.
Lorsqu’une fosse d’aisance sert à plusieurs maisons et que la vuidange se fait par l’une des maisons, celui qui souffre la vuidange par chez soy ne doit y contribuer que pour la moitié de la dépense de ce qu’il en coûte à chacun c’est à dire si la fosse d’aisance sert à deux maisons, celui qui souffre la vuidange de son côté ni doit contribuer que pour les 2/3 si la fosse d’aisance servoit à trois maisons celui qui souffriroit la vuidange de son côté ne contribueroit que pour 1/5e et chacun des deux autres pour 2/5 de même si la fosse servoit à 4 maisons celui par le côté duquel la vuidange se
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feroit n’y contribueroit que pour 1/7 et chacun des trois autres pour deux septièmes.
Si par un titre de servitude l’un des copropres d’une fosse d’aisance commune étoit obligé de souffrir la vuidange de son côté il ne devra toujours contribuer que pour moitié de ce que chacun des autres copropriétaires payeroit, quand même il seroit dit par le titre qu’elle seroit vuidée à frais communs, car c’est toujours à frais communs quoique celui qui souffre la vuidange de son côté n’en paye pas tant que les autres.
Si une fosse commune sert à une petite et à une grande maison il est permis de rehausser la petite maison et d’y faire plus de demeure selon l’arrest du 21 may 1640, il pourra aussy y augmenter le nombre des sièges parceque ce n’est pas ce qui augmente le remplage de la fosse, mais le nombre des personnes qui habitent la maison.
On ne considère pas s’il y a plus de siège d’un côté que de l’autre ni s’il y a plus de demeures, quoiqu’une maison soit beaucoup plus grande que l’autre, si la fosse d’aisance est commune le propriétaire de la maison du côté que la fosse
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sera vuidé ne contribuera qu’à la moitié de ce que payeront chacun des propres des autres maisons pour les frais de la vuidange de la fosse commune quoique la maison qui souffre la vuidange de son côté soit plus petite ou plus grande que les autres.
Si l’un des voisins copropres d’une fosse commune avoit dans l’anclos de sa maison qui a droit à la fosse commune une place, cour et jardin, où il fit édifier une autre maison, cette nouvelle maison n’auroit point de droit à la fosse commune, et il doit y avoir une fosse d’aisance particulière pour l’usage de la nouvelle maison, mais la vuidange de cette fosse particulière se pouroit faire par le passage ordre de la place, cour ou jardin, où elle seroit bâtie, si le passage étoit commun avec les autres maisons voisines sans devoir pour ce aucun dédomagement suposé que cette nouvelle maison n’eut point d’autres passage et qu’il ni ait point titre au contraire.
Aux fosses d’aisance communes à plusieurs maisons, la construction, l’entretient et les réparations de ces fosses se doivent faire à frais communs également par les propriétaires de chacune
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des maisons qui ont droit quand même la fosse d’aisance seroit plus d’un côté que de l’autre d’une des maisons, quand on abandonne une fosse d’aisance pour quelque raison que ce soit, il en faut vuider les matières fécales, urines et eaux puantes de crainte que les héritages, puits et maisons voisines n’en soient incommodées dans la suitte des 3 principalement, si la crues des grandes eaux entre dans la fosse d’aisance parce que les eaux ne se retirans pas pourroient transpirer au travers des terres dans les puits et caves des héritages voisins et le propriétaire de la fosse abandonnée soit garand des événements causés par les matières fécales urines et eaux puantes restées en cette fosse.
Tout ce qui est dit pour les fosses d’aisance se doit observer à l’égard des cloaques et fosses à eaux.

[art. 219]

Art. 219
de la coutume de Paris
Enduits et crépis en vieux
murs comment toisés
Les enduits et crépis de maçonnerie faits à vieux murs se toisent à raison de 6 toises p. une de gros mur.
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Explication
Sur cet art. 219 de la coutume
Il n’est pas malaisé de comprendre comment cet art. 219 de la coutume ne parle uniquement que de la manière de toiser les enduits et crépis faits en vieux mur qui ne sont qu’une des moindres parties des ouvrages de maçonnerie pendant qu’il garde le silence sur tous les autres ouvrages beaucoup plus considérables au toisé desquels il étoit très important de prescrire des règles pour fixer la manière de les toiser et de les réduire dont l’usage souffre un continuel changement au gré des experts préposés pour faire des toisés et régler les mémoires ce qui cause souvent des débats et de la variété dans leurs avis parce qu’il n’est rien constaté de positif et même le peu dont il est parlé dans cet art. 219 de la coutume est équivoque l’usage étant de comprendre les crépis et enduits dans la nature des ouvrages quelques uns nomment simplement murs qui se distinguent des autres murs que l’on nomme gros murs, hors quand la coutume dit en cet art. 210 que les enduits et crépis de maçonerie
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faits à vieux murs se toisent à raison de 6 toises pour une toise de gros mur sur lequel les enduits et crépis sont appliqués c’est à dire qu’une toise quarrée d’enduits et crépis vaut la sixième partie de la valeur de ce mur, mais tous ces vieux murs sur lesquels l’on peut apliquer les crépis et enduits ne valent pas le même prix et sans s’arrêter à la qualité des différens materaux dont ces murs peuvent être construits mais à la caducité des uns plus que des autres qui en changeroit le prix de la valeur quand on les suposeroit tous de bonne qualité et de même materaux, les uns pourroient être plus ou moins épais que les autres et par conséquent de prix différent ainsy cet art. 219 de la coutume pris à la lettre ne peut servir de règle dans l’usage.
On pourroit à l’occasion de cet art. 219 expliquer ce qui concerne le toisé de la maçonnerie, mais comme le toisé est de grande étendue et que suivant nos usages, les édifices ne sont pas seulement composés de maçonnerie il est nécessaire ainsy de connoître le toisé de la charpente de la couverture et généralement
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de tous les arts qui concourent ensemble à leur construction ce qui doit former un volume entier, nous avons jugé à propos de le différer et de donner un traité particulier du toisé des différents arts qui servent à la construction des édifices après que nous aurons achevé d’expliquer les autres art. de la coutume de Paris qui ont du rapport à l’architecture ce que nous suivrons dans la seconde partie du traité de la coutume.
Fin de la première partie
 
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p. 363
   

Seconde partie
Ou
Nouveau comentaire
Sur les titres
de la coutume de Paris
qui ont du raport à l’architecture

Préface

Les 36 art. contenus dans le titre 9e de la coutume de Paris concernant les servitudes et raports de jurés qui ont été expliqués dans la première partie de ce commentaire n’étant pas les seuls qui ayent raport à l’architecture, cette 2e partie explique plusieurs autres art. de la même coutume, nécessaires d’être bien entendue par les architectes la plus grande partie desquels regardant les édifices ne peuvent être expliqués que par des gens expérimentés en fait de bâtiment.
Il sera d’abord parlé de toutes les sortes de réparations des héritages produisant revenus
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annuels des biens éclésiastiques et des églises par qui et comment ces réparations doivt être faites.
Ensuitte quelle partie des choses qui se rencontrent dans les héritages soit meublés ou immeubles et plusieurs circonstances concernant les retraits lignages qui regardent les réparations et reconstructions des édifices nouvellement acquis.
Enfin de la prescription des héritages et des travaux faits à yceux.
Ces différens art. ne seront pas raportés dans le rang qu’il tiennent dans le corps de la coutume dont-ils font partie mais suivant l’ordre des matières qu’ils contiennent.

Réparations locatives

Les questions sur le fait des réparations locatives sont très fréquentes, parce qu’il se fait continuellement des réparations et mutations de logements que les uns quittent et d’autres y rentrent soit par la fin des baux ou autremt
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et même pendant que les locataires occupent les lieux, il s’y trouve continuellement des réparations à y faire, dont il est nécessaire de discerner celles qui sont du fait du propriétaire et celles dont le locataire est tenu cependant la coutume n’a rien décidé sur cela, ce n’est que par une tradition d’usage que l’on distingue les réparations, il ni a que les art. 161 et 171 compris dans le 8e titre de la coutume, qui aient quelque raport au sujet dont il s’agit icy, ce que l’on conoîtra dans la suite de leurs explications.
[art. 161]
Article 161
De la coutume de Paris
Gagerie pour le loier de maison
Il est loisible aux propriétaires d’aucune maison par lui baillée à titre de loier faire procéder par voie de gagerie en lad. maison pour les termes à lui dûs pour le louage sur les meubles étant en ycette.
Explication
Sur l’art 161 de la coutume
Le terme de gagerie signiffie pour servitude gages et assurer le payement de la chose duë.
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[art. 171]

Article 171
de la coutume de Paris
Meubles peuvent être saisis
et arrestés pour loyers
Toutes fois les propriétaires des maisons scizes ès villes, fauxbourg et fermes des champs peuvent suivre les biens de leur locataires ou fermes, les exécuter encore qu’ils soient transportés pour être 1er payés de leur loier ou maisons, et iceux arrêtés jusqu’à ce qu’ils soient rendus et délivrez par autorité de justice.
Explication
Sur les art. 161 et 171 de la coutume
Le droit de préférence que le propriétaire de la maison a sur les meubles du locataire qui sont en icelle, n’a pas seulement lieu pour les loiers, mais encore pour les réparations locatives et pour les charges du Bail soit ordinaire comme est le payement des taxes pour les pauvres, les boues, lanternes, le pavé, les fortifications, logemens de soldats et autres suivant les lieux où les maisons sont scitués s’ils étoient compris dans le bail et aussy
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pour les taxes extraordres, comme la capitaon et autres taxes pour lesquelles les meubles sont affectés et obligés par privilège spécial, desquels le principal locataire et le propriétaire sont en quelque sorte garands : ce privilège accordé par les art. 161 et 171 au propriétaire des maisons s’étend aussy à tous ceux qui sont au droit des propriétaires, comme sont le usufruitier, le mary, le tuteur, le curateur, le bénéficier, le possesseur et même le ppal. locataire sur les meubles du sous locataire ; parce que ce privilège n’est pas fondé sur la personne du propriétaire, mais sur la chose aonsi il passe à tous ceux à qui les loiers apartiennent ou qui ont droit de les percevoir : c’est aussy pour cela que ce privilège a lieu pour toutes les maisons et fermes en quelque lieux qu’elles soiuent dans la ville de Paris et dans les autres villes, faubourgs, bourgs et villages de la Prévôté et vicomté de Paris, lorsque le propriétaire a fait bail de sa maison à un locataire sous la clause des 6 mois et aussy sans avoir renoncé
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au droit de propriétaire si led. propriétaire veut occuper sa maison il en peut expulser le locataire en l’avertissant 6 mois auparavant, il n’est pas nécessaire qu’il prouve la nécessité de la cause qui l’oblige de venir demeurer dans sa maison, il suffit qu’il y veuille demeurer pour en expulser le locataire ; ce qui est dit d’une maison entière se doit aussy entendre d’une portion de maison, si le bail n’étoit fait que d’une portion, le propriétaire en pouroit de même expulser le locataire si la venant occuper, ainsy jugé par arrêt du 31 mars 1535. Mais lorsque le propriétaire de la maison en fait sortir le locataire pour y venir demeurer avant le tems expiré du Bail, il est obligé de lui paier les dommages et interrêts à proportion du tems qui reste à expirer, lesquels sont liquidés par le juge selon les circonstances.
Quand une maison entière est en péril éminent et menace de ruine prochaine si le propriétaire la veut faire rétablir pour éviter le danger, il en peut faire déloger
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le locataire en l’avertissant 6 mois avant, s’il y a un bail qui ne doit pas expiré en lui payant les dommages et interrêts comme il est dit cy dessus à moins qu’il ne soit mis dans le Bail que le locataire délogera de la maison s’il est nécessaire de la rebâtir avant la fin du Bail, car en ce cas il ni auroit point de dommage et interrêts à païer au locataire mais si le propriétaire veut faire rebâtir sa maison sans nécessité et qu’il ni ait pas de péril éminent à craindre, il n’en peut pas faire déloger le locataire et il doit attendre que le bail soit expiré pour la faire rebâtir.
Le locataire peut sortir de la maison contre la volonté du propriétaire, quand les réparations et rétablissements que le propriétaire y fait faire ne permettent pas au locataire d’y pouvoir demeurer sans danger et pour cet effet il le doit faire ordonner par le juge.
Les clauses ordres des maisons portent que les locataires sont tenus de souffrir sans diminution de loyer les grosses réparations qu’il conviendroit de faire pendant le courant du bail
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mais les grosses réparations qu’il conviendroit faire pendant le courant bail [sic.], mais les grosses réparations ne sont pas de refaire une maison toute neuve comme il se pouroit faire par diverses reprises mais bien la réfection d’une partie comme d’un mur d’un manteau, tuieaux et souches de cheminées et rétablissement de combles, quelques poutres par sous œuvre et travées de planchers, la vuidange des fosses d’aisance et réfection d’icelles, une partie d’escalier et autres ouvrages semblables lesquels peuvent être faits et parfaits dans l’espace de 6 semaines et si les réparations empêchoient d’occuper les lieux pendant un tems plus considérable le locataire des dédomagemts pour la non jouissance.
Si sur la fin d’un Bail le propriétaire vouloit faire vuider une fosse d’aisance qui ne seroit pas pleine sans nécessité ou quelque ouvrage de pareil ajustement, le locataire ne seroit pas tenu de les souffrir à moins que ce ne fut des réparations pressantes pour éviter le péril ou par une contrainte étrangère
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comme quand un voisin fait rebâtir sa maisons et oblige à refaire les murs mitoiens ou autres ouvrages dont le propriétaire de la maison ne se peut dispenser.
Les réparations locatives c’est à dire celles que les locataires sont tenus de faire et entretenir pendant le courant du tems qu’ils occupent les lieux et qu’ils sont obligés de laisser en bon état lorsqu’ils en délogent dont le principal locataire doit répondre envers el propriétaire de la maison, ferme ou autre édifice sauf au principal locataire d’avoir son recours contre les sous-locataires pour ce qui regarde les lieux qu’ils occupent chacun en leur particulier sont les réparations suivantes.
Scavoir
Les atres et contre cœurs de cheminées les trous qui seroient aux aires des planchers et aux degré, tant à ceux qui sont faits en plâtre qu’à ceux qui sont de carreaux de terre cuite de pierre ou de marbre, à l’égard des carreaux qui seront de manque ou hors
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de leur place ébranlés ou cassés, mais non pas à l’égard des carreaux qui seroient usés de vétusté et qu’il faudroit renforcer en entier, les pavés des cours cuisines, écuries et autres lieux qui seroient ôtés, ébranlés ou cassés et non ceux qui seroient usés ou enfoncés, ni les pentes contre pentes ou flasches où il resteroit de l’eau ni ceux dont les mortiers ou ciments seroient pouris au travers desquels l’eau pénétreroit dans les caves qui seroient au dessous, les vitres cassées feslées ou à relaver, les pièces où il y auroit des boudines ou plomb en écharpe et toutes celles qui seroient de manque comme aussy les verges de fer, les tergettes qui retiennent les panneaux qui seroient trop bas et trop étrois pour leurs châssis, les portes, les croisées, les contre vents, planches de cloesons ou de fermeture de boutique et autres fermetures qui seroient de manque ou cassées par les vents, par violence par les voleurs, ou par le fait ou la négligence du locataire, mais non pas celles qui seoient pouries et usées de vétusté ou par mauvaise qualité.
Les grilles ou barreaux balcons et rampes
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de fer qui seroient de manque, rompus ou fossés de quelque espèce qu’ils soient, comme aussy les treillis de fil de fer ou de laton, doivent être rétablis par le locataire.
Les gonds, pantures, ferrures qui seroient de manque, perdus, détachés, ou cassés par violence et non celles qui seroient usées de vétusté ou par mauvaise qualité, les rateliers ou leurs boulons et les trous à la maçonnerie des mangeoires des écuries.
Le Ramonage des cheminées les potagers des cuisines en entier et leurs réchaux, les fours et fournaux, les foyers, chambranles, tablettes et corniches des cheminées de pierre de marbre de plâtre ou de bois écornées ou cassées.
Les treillages, parterres, gazons, palissades et arbres tant fruitiers que autres et les autres entretiens des jardins qui auroient été négligés doivent être réparés par le locataire mais non pas pour ce qui seroit arrivé à toutes choses par vétusté ou par la gelée.
Les portes percées par le locataire pour y
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mettre des doubles ferrures ou pour des chatières ou autrement sont réparations locatives pour les faire rétablir et boucher les trous, quand il y faudroit mettre une planchge, un batant ou une traverse entière à ce sujet.
Les lambris de menuiserie et les parquets où il y auroit des panneaux batans ou traverses cassées et non usées de vétusté ny pouris doivent être rétablis par les locataires.
De même les tableaux dépendans de la maison qui seroient percés ou déchirés et les glaces cassées ou écornées se doivent réparer par le locataire.
Les poutres et leurs chapeaux, les cordes et mains de fer des puits, et des greniers, sont aussy des réparations locatives, le curement des puits et les dégorgements des tuieaux des descentes de plomb, ou de grais et les dégorgemens des choses d’aisance sont des réparations locatives et généralement tout ce qui est cassé ou rompu par les locataires et leur négligence doit être par eux rétablie étant réputé être des réparations locatives.
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C’est pourquoi les locataires particulièrement le principal qui tient le Bail ont interrêt d’examiner lorsqu’ils prennent les maisons, les fermes et autres héritages à loier si toutes ces sortes de réparations qui sont réputées être réparations locatives sont en bon état et lorsqu’elles n’y sont pas, ils peuvent obliger le propriétaire de les y mettre d’autant plus que dans le fait ordre des baux des maisons, fermes et autres lieux, il est marqué que le preneur reconnoît que le tout est en bon état à la fin de son bail et quand même cette clause ne seroit pas dans le bail elle y seroit sous entendue et le preneur ne seroit pas moins obligé de refaire toutes les réparations locatives parce que c’est l’usage ordinaire à moins qu’il n’eut eû la précaution en entrant dans la maison ou autre héritage de faire faire un état des lieux signé de lui et du propriétre ou fait double entre eux qui justifie du Contre.
De tout ce qui est marqué cy dessus être réparations locatives, il faut entendre que le locataire n’est pas tenu de réparer les choses
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meilleures qu’elles n’étoient n’y refaire à neuf celles qui sont usées soit de vétusté ou par l’usage mais seulement de représenter en place les mêmes qu’il a reçu en entier bonnes ou mauvaises sans y avoir fait aucun changement.
Aux moulins à eau tant sur terre que sur batteaux les entretiens locatifs de leurs logement ou entretient d’édifices sont les mêmes que ceux expliqués cy devant pour les maisons ou autres héritages.
À l’égard des palis et vannes et généralement tous les tournans et travaillans, meubles, chables, harnois et ustancils doivent être entretenus par le fermier ou locataire, mais avant que d’entrer en jouissance on fait un état et estimation de toutes choses et à la fin du Bail on fait encore une autre estimation, si elle est plus forte que la première le propriétaire rembourse le fermier du surplus et au contraire si la dernière estimation est plus faible que la 1re c’est le fermier qui rembourse le propriétaire.
Il est de la prudence et justice des experts
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priseurs que sont les estimations, de les faire dans une même proportion de prix des choses car par la différence du tems, il peut ariver qu’une même chose sans y avoir rien changé vaut plus dans une année que dans une autre, et il n’y auroit point de justice qu’une chose qui n’auroit point augmentée ni diminuée en bonté fut plus ou moins estimée à la fin qu’au commencement.
Aux moulins sur bateaux si pendant les grandes eaux et glaces et pour la surcharge, rupture de chables, frottement ou rencontres d’autres batteaux ou autres choses semblables les bateaux et corps des moulins sont endomagés ou submergés, c’est au meunier ou fermier à faire les réparations en entier de tout ce qui concerne les moulins bateaux et édifices causés par accidens.
Aux moulins à vent le fermier en retient généralement tous les tournans, travaillans, volans, capestans, meubles, harnois et ustancils dont on fait la prisée et estimation au commencement et à la fin
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comme aux autres moulins, si un moulin à vent vient à périr par les grands vents faute par le fermier du moulin de l’avoir tourné au vent pendant les grands vents, le fermier en est responsable.
Aux pressoirs à vin ou à cidres le fermier entretient les couprets, sébiles et légers ustancils, les autres entretiens dépendans des clauses du bail.
Il ni a aucun entretient locatif à faire aux étangs, à moins qu’il ni ait des clauses particulières dans le Bail.
Aux terres labourables le fermier les doit rendre en bon état s’il ni a au bail clause au contraire et laisser les pailles, fouares ou fumiers.
Aux vignes les échalats et charniers doivent rester en même état à la fin du bail que qand [sic.] le fermier a pris les vignes il doit laisser les fossés suivant la règle du païs et les haies en bon état sans être découvrées suivant l’état qui en doit être fait au commencement du Bail.
Il n’y a point d’autres entretiens locatifs
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aux prez que ceux qui sont portés par les Baux, néantmoins le fermier doit laisser les haies en bon état sans être détériorées comme cy dessus.
Il n’y a point d’entretiens aux bois saillis et futaies que les fossez, suposé que le fermier en soit tenu par son bail, mais il est obligé de laisser les bativaux de la aye suivant l’ordonnance, les modernes, les anciens et les gros arbres même ceux fruitiers par les modernes, on entend les bativaux laissés dans les dernières coupes précédentes, les anciens sont les bativaux qui ont été laissés dans les autres coupes auparavant et les gros arbres sont ceux d’ancienneté, toutes ces réserves sont les loix des eaux et forêts qui tendent à produire les futayes.

Réparations
usufruitières

Les usufruitiers sont tenus de plus fortes réparations que les locataires soit qu’ils occupent les héritages par eux même ou qu’ils les louent
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et fassent occuper par des fermiers dont ils reçoivent les loiers revenus et même contre les usufruitiers, les uns ne sont chargés que des réparations et les autres des reconstructions des édifices ainsy pour distinguer avec ordre ce que les uns sont plus chargés de faire que les autres, il est à propos de commencer par les usufruitiers obligés seulement aux réparations viagères et marquer en ce cas ce qui est du fait des usufruitiers et ce dont le propriétaire est tenu de ce genre sont les veuves douairières qui ont leur douaire coutumier sur les biens de deffunt leurs maris dont les héritiers du mary ou leurs ayant cause sont les propriétaires des héritages ce qui est décidé par l’art. 262 de la coutume qui a pour titre.
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[art. 262]
Article 262
de la coutume de Paris
de quelles réparations
La douairière est tenue
La femme qui prend le douaire coutumier est tenue entretenir les héritages de réparations viagères qui sont toutes réparations de entretenement hors les quatres gros murs, poutres et entières couvertures et voûtes.
Explications
Sur cet art. 262 de la coutume
Quoique cet art. 262 de la coutume ne parle que des réparations viages des héritages dont la Douairière jouit en vertu de son douaire coutumier qui en sont les charges les plus ordinaires il ne l’exempte pas des autres charges dont elle est tenue qui seront expliquées par la suite. À l’égard des réparations viagères la douairière pour son interrêt et celuy de ses héritiers doit avant que d’entrer en possession jouissance, faire visites par experts jurés, les héritages sujets au douaire soit à l’amiable avec les héritiers du mary
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ou par ordonnance de justice, les héritiers du mary duement appellés pour que s’il y a des réparations à faire de quelque nature qu’elles soient, elle oblige les propriétaires de les faire faire et lui donner toutes choses en bon état, pour les rendre de même, car quand cet art. 262 de la coutume oblige la douairière à toutes réparations d’entretenement il est suposé que les lieux sont en bon état, quand elle commence à jouir afin qu’après le décès de la douairière, ses héritiers ne rendent les héritages ni pires ni meilleurs qu’ils étoient au tems que la jouissance de la Douairière a commencée, ainsy jugé par arrest de la seconde chambre des Enquêtes le 13 avril 1641 et la Douairière après avoir entré en jouissance ne seroit pas reçue ni ses héritiers de dire que les héritages n’étoient pas en bon état.
La douairière ne peut prétendre aucunes améliorations ni augmentations aux héritages dont elle est usufruitière, ainsy elle n’est pas tenue de les rendre autrement
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qu’ils n’étoient lorsqu’elle est entrée en jouissance, mais elle ne peut répéter contre les héritiers du Mary les améliorations, ajustements et augmentations qu’elle y a faits pendt sa jouissance. Lorsqu’en l’art. 262 de la coutume, il est dit que la femme qui prend le Douaire coutumier est tenu d’entretenir les héritages de réparation viagère qui sont toutes réparations d’entretenement lorsque les quatre gros murs, poutre et entière couverture et voûtes, il est clair que les quatre gros murs et ce qui suit sont réputés grosses réparations, que les héritiers du mary propriétre de l’héritage sont tenus d’entretenir en sorte que les héritages dont la douairière jouit de l’usufruit n’en souffre aucun dommage.
Par les quatre gros murs on entend tous les murs mitoiens, les murs de face, ceux de refend, ceux de clôture et tous les autres murs des édifices tant en élévation qu’en fondation, les jambes de pierre de taille, les pans de bois et cloesons de charpente et maçonnerie tant celles qui règnent de fond en comble que celles qui séparent les apartements et qui portent les
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planchers lorsqu’ils sont de poteaux assemblés à tenons et mortoises par le haut et par le bas dans des sablières lesquelles sont stables et fermes à maintenir l’édifice, toutes lesquelles réparations sont grosses réparations dont les propriétaires sont tenus lorsqu’il les faut refaire en entier ou en partie dans toute leur épaisseur.
Lorsqu’il n’y a que des brèches faites aux murs par les passans ou par ceux qui occupent les lieux des renformis, enduits et ravalemts à faire aux murs, les chaprons des murs de clôture, la maçonnerie des pans de bois. Lorsque la charpente subsiste même s’il n’y avoit quelques poteaux ou sablières à remettre à la place de ceux qui seroient pourris ou cassés ce seroit des réparations d’entretien que la douairière usufruitière seroit tenue de faire faire.
Avec les poutres on comprend les poutrelles, les sablières ou lambourdes aux côtés des poutres et les sablières au long des murs servans à porter les côtés des planchers qui sont des
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réparations dont le propriétaire est tenu comme aussy les réparations à faire en conséquence lorsque l’on remet de ces sortes de pièces de charpente par sous œuvre ou autrement.
Quand la charpente des poutres, poutrelles et sablières est en bon état, les solives des planchers qu’il faut remettre soit en partie ou des travées en entier tant la charpente que la maçonnerie, aires carreaux ou parquets et plafonds desd. planchers sont réputées réparations viagères qui doivent être réparées par la douairière usufruitière.
À l’égard de ce qui est dit que le propriétaire est tenu de l’entière couverture, on doit entendre que c’est lorsque dans l’un ou plusieurs corps de combles séparés, la totalité ou la plus grande partie de l’ardoise ou de la tuile est hors d’état de servir par vétusté ou mauvaise qualité en ce cas la réfection de la couverture d’un comble en entier est du fait d’un proprietre qui doit rétablir aussy tous les plombs et goutières de bois nécessaires pour cette entière réparation de chaque corps de comble.
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La Douairière usufruitière doit être tenue de faire tous les autres entretiens de couverture comme sont les recherches manies à bout en entier, quand même il y faudroit mettre des lattes neuves, les dégâts des orages, grêle et vents impétueux chute de cheminée et incendies même causés par le feu du ciel.
La Douairière usufruitière doit pareillement entretenir tous les plombs des faistages noués, goutières chenots, godets, tuieaux de descente, cuvettes, terrasses et généralement tous les plombs des édifices même au cas qu’il les fallut résoudre ou en remettre des neufs comme aussy les goutières de bois et rétablir tout ce qui seroit nécessaire à ce sujet.
C’est aux propriétaires à entretenir et réparer la charpente de faites et pannes des combles seulement et les réparations nécessaires à ce sujet excepté dans le cas où la réparation de cette charpente seroit causée par la faute de l’entretient de la couverture et des plombs dont la Douairière
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est tenue, et c’est à la Douairière usufruitière à entretenir et faire réparer la charpente des chevrons et les lucarnes.
Le propriétaire est tenu de faire refaire les voûtes en entier ou en partie quand leur destruction sera causée par vétusté ou par la mauvaise construction et qualité des materaux ou par l’écartement, tassement et ruine des murs qui les soutiennent.
Mais si les murs ou les voûtes sont endomagés par novation, par quelques surcharges ou par des efforts trop violants d’un travail qui se ferroit dessus comme de fendre du bois ou fraper sur des enclumes, ou autres choses semblables, ou que faute d’entretenir les pavez et les aires au dessus des voûtes, les eaux y eussent pénétrées et causé leur ruine, ce seroit à la Douairière à en réparer entièrement le dommage qui ne pourroit être imputé qu’à sa négligence.
Lorsqu’il est fait de grosses réparations dont les héritiers du mary et propriétaires des héritages sont tenus de tout ce qui sera
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nécessaire de faire ou rétablir à ce sujet doit pareillement être réputé de même nature comme quand on fait un mur contre lequel il y a des cheminées les manteaux, tuieaux et souches de ces cheminées ainsy que les rétablissements des planchers et de la couverture et les étayements causés par la réfection du mur ce qui se doit entendre de même des réparations que le propriétaire doit faire à ses dépens.
Toutes les réparations des héritages qui ne sont point comprises en ce qui est marqué devoir être fait par le propriétaire sont à la charge Douairière usufruitière qui est tenue de les faire faire entièrement à ses dépens comme sont les manteaux de cheminées leurs tuieaux et souches lorsque le mur contre lequel ils sont adossez est bon et subsiste, les escaliers en entier les planchers, plafonds, carreaux, parquets, lambris portes et croisées pavées et généralement quelque sorte de réparation que ce soit dont le propriétaire n’est point tenu ainsy qu’il est
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expliqué cy dessus doivent être faits aux dépens de la Douairière.
Si la douairière jouit de l’usufruit d’un moulin à eau bâty sur terre, le propre est tenu de faire les grosses réparations des bâtimens ainsy qu’il est marqué cy dessus, il est tenu de la réfection en entier des chaussées et digues qui soutiennent les canaux, bassins, réservoirs et des charges de leurs revettements lesquels seront tombés et en danger de périr par vétusté ou par mauvaise construction.
La Douairière usufruitière doit entretenir les bâtimens de réparations viagères comme il est dit cy dessus et entretenir les chaussées et réservoirs et le reste réparer les brêches et faire généralement toutes les autres réparations concernant lesd. moulins savoir les vannes et grilles, le curage des canaux, ruisseaux, rivières qui y conduisent l’eau, l’arbre, les aubes, caisses et sabots, les roues rouets et lanternes, les puiots, les mules, la cerée, la tremille, l’huche et tous les autres tournans, travaillans, mouvants, harnois
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et ustancils sauf à elle à faire faire les réparations locatives par le meunier ou fermier mais elle doit en répondre envers le propriétaire. Aux moulins à eaux sur bateaux placés au courant des grandes rivières, le propriétaire doit faire les grosses réparations du batteau, ou de l’édifice de charpente qui composent le corps du moulin et la couverture du bardeau lorsqu’il la faut refaire en entier par vétusté et que tout le bardeau est pourry.
La Douairière usufruitière doit entretenir le batteau y faire mettre des palastres et même des planches entières lorsqu’elles sont percées cassées ou fendues par les crocs attachés ou autres accidents, les faire calfattre goudronner et sparmer c’est à dire couvrir de suif par dessus el grandon, entretenir les planches du pourtour du moulin et en mettre de neuves à la place de celles qui seront de manque ou cassées, entretenir la couverture de Bardeau et faire les autres réparations aux mouvants, tournans, travaillants et harnois
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comme aux moulins à eau sur terre.
À l’égard des moulins à vent le propriétaire est tenu de faire en entier les pans de bois des quatre faces avec leurs planches à couteaux du pourtour, la charpente du comble et la couverture de Bardeau, le gros Pivot ou attache et ses sommiers et contre fiches, les couillards, la cloise les suports et la flêche et queue qui sert à le faire tourner du côté du vent.
La Douairière doit entretenir la couverture, les pans de bois, les planches à couteau du pourtour les limons et marches de l’échelle, quand même il la faudroit refaire à neuf, les volans, capestans et tout le surplus marqué cy dessus pour les moulins à eau.
Aux étangs le propriétaire n’est tenu que de la reconstruction en entier des chaussées et de leurs revêtements pour leur faire tenir l’eau lorsque le cas y échoit.
La douairière doit faire les réparations des brêches et l’entretien des chaussées et de leurs revêtement et faire en entier les réservoirs labourde de la décharge et les grillages pour
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retenir le poison dans l’étang et tous les fossés et rigoles pour y conduire l’eau et pour la décharge et tous les autres entretenir et réparations des étangs.
Aux pressoirs tant à vin qu’à cidre, la Douairière usufruitière doit entretenir et refaire à neuf s’il est nécessaire toute la charpente des sommiers, chevalets, jainettes, arbres, presses, visses, trevilles, couchis auges, moulinets mouvans et travaillans, harnois et autres ustancils et tout ce qui est nécessaire pour leur usage et les réparations viagères de leurs bâtiments.
Au four banal la Douairière est tenue de tout ce qu’il convient faire aux fours, et leur dépendance pour en pouvoir percevoir les émoluments et doit entretenir les bâtiments des réparations viagères.
La Douairière doit réparer et entretenir les hayes et fossés servants e clôture aux terres, vignes, prez, bois, et autres héritages dont elle jouit de l’usufruit.
Les héritiers du mary et propres des héritages peuvent contraindre la Douairière usufruitière
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de les entretenir de toutes réparations viagères à mesure qu’elles se présentent afin d’empêcher que rien ne se déterivre pendant le tems de la jouissance du Douaire coutumier ainsy jugé par arrêt du 15 janvier 1583 et si la Douairière avoit causé de grandes détériorations par négligence ou autrement faute d’avoir fait les entretiens et réparations viagères et qu’elle n’eaut pas le moien de les réparer, elle pouroit être privée de son Douaire ou du moins de l’usufruit jusqu’à concurrence de la dépense à faire pour le rétablissement du dommage qu’elle auroit causé, ce qui a été jugé par arrêt du 9 janvier 1554.
La Douairière usufruitière peut réciproquemt contraindre les héritiers du mary propriétaires des héritages sujets au Douaire à faire les grosses réparations dont ils seroient tenus qui écheroient de faire pendant la jouissance et en cas qu’ils n’eussent pas le moien et ne fussent pas en état de faire les grosses réparations, la Douairières peut former sa demande en justice, qu’il lui soit permis de les faire faire
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à ses dépens et en avancer les deniers à la charge de jouir de l’usufruit et ses héritiers d’être remboursés du prix et estimation ded. grosses réparations par lesd. héritiers du mary, ou sur le fond de la propriété des héritages sujets au douaire et s’il est ainsy ordonné elle en doit faire marché avec les ouvriers par devant notaire
Abréviation : Nores
ayant au préalable fait apeller les héritiers du mary pour y être présents et faire faire un raport d’experts.
La Douairière usufruitière est tenue des dommages causés par son fermier dans les héritages dont elle jouit en vertu de son Douaire sauf à elle son recours et action contre son fermier pour l’indemniser des pertes qu’ils pourroient lui avoir causées, ce qui a été jugé par led. arrêt du 15 janer 1583.
Si la maison ou autre édifice sur lequel la veuve a son Douaire étoit péry par quelques accidents qui ne fut pas sa faute ni celle des héritiers de son mary comme par un tremblemt de terre, feu du ciel, incendies publiques, débordement de rivière guerres et autres choses
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semblables et non faute d’avoir été réparés et entretenus, l’héritier du mary ne seroit pas tenu de faire rétablir ces domages, mais la douairière pouroit toujours joir de l’usufruit du fond sur lequel les édifices étoient bâtis, la raison est que si la maison ou autres édifices sur lesquels la femme avoit son Douaire étoient tombés ou péris par cas fortuit du vivant de son mary elle n’auroit eu aucun recours pour l’indemniser de la perte qu’elle en auroit reçu en son douaire et la perte étant arrivée après le décès du mary ses héritiers ni ayant en rien contribué ne sont pas aussy tenu de la réparer.
Soit que la maison ou autre édifice soit péry de la sorte du vivant du mary ou après son décès quoique l’usufruit de la Douairière subsiste toujours sur le fond, cela n’empêche pas les héritiers du mary d’y bâtir auquel cas la Douairière n’aura pas l’usufruit des bâtimens mais seulement du fond suivant l’estimation qui en doit être faite par experts. Les héritiers du mary refusant de rebâtir la
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maison ou autre édifice ruiné et tombé au cas précédent, la veuve Douairière peut offrir de faire les frais pour les rétablir à la charge d’en jouir sa vie durant, et l’usufruit étant finy ses héritiers doivent être remboursés par ceux du mary suivant l’estimation des bâtiments et s’ils n’étoient pas en état de les rembourser, doivent avoir leur hypothèque sur les édifices rebâtis.
Lorsque l’on retranche des maisons pour l’élargissement des rues, les héritiers du mary doivent païer la taxe imposée sur les propres des maisons qui n’ont point été retranchées et si la maison sujette au Douaire étoit retranchée c’est à l’héritier du mary à faire la réfection des gros murs et autres rétablissemts de la maison à ce sujet, mais en l’un et l’autre cas si la maison ou autre édifice en sont loués plus chers par après à cause de l’enbelissemt ou plus grande commodité, la Douairière usufruitière n’en doit recevoir que ce qu’elle en recevoit avant le changement et rétablissemt de la maison ou édifice au contraire s’ils
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étoient moins loués la Douairière n’en pouroit prétendre aucuns dédomagements.
La Douairière usufruitière est tenue outre les réparations viagères de païer les charges réelles auxquelles les héritages sont sujets comme sont les cens, et rentes foncières, et autres semblables redevances, lesquelles sont dues à raison des fruits et elle est même tenue de païer ces charges quoiqu’elles excèdent les furits qu’elle auroit perçus comme si la jouissance ne duroit qu’une année et que par la stérilité elle ne recueillit aucun fruit ou peu, non suffisant pour satisfaire aux charges réelles, ses héritiers seroient tenus d’en aquiter ceux du mary.
Quant aux rentes constituées par le mary avant le mariage auxquels les héritages sujets au Douaire seroient affectés, obligés et hipotéqués, la veuve Douairière ne seroit pas tenue de les acquitter parce que de telles rentes ne sont pas des charges réelles mais personnelles néantmoins elles diminueroient le Douaire d’autant, c’est à dire que telles rentes
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seroient percues avant que la Douairière pût jouir de l’usufruit dont elle ne recevroit que ce que lesd. héritages produiroient au delà du payement des arrerages desd. rentes.
Mais la Douairière n’est pas tenue des charges imposées par son mary pendant le mariage de sorte qu’elle doit jouir de l’usufruit des héritages sujets à son douaire sous telles charges, soit rentes foncières servitudes et autres semblables, la raison est que dès que le mariage est contracté, le mary a les mains liées et il ne peut préjudicier au droit aquis de la femme, et aux enfants qui naîtront du mariage sur les biens sujets au Douaire sauf au particulier au profit duquel telles rentes et servitudes sont constituées à avoir son recours contre les héritiers du mary.
La Douairière usufruitière est tenue en tems de guerre à la garde du château dont elle jouit comme Douairière elle est obligée de payer les impositions uqi se lèvent pour les fortifications et autres impositions
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qui se mettent sur les maisons et héritages, comme aussy du ban et arrive ban ou de la taxe imposée sur iceluy, la raison est que la usufruitière est tenue des charges extraordres qui sont imposées par ordonnance du Prince.
La veuve qui jouit d’un héritage de son mary pour un Douaire prefix est tenue des mêmes charges que celle qui en jouit en vertu d’un Douaire coutumier, parceque celle qui en jouit en vertu d’un Douaire prefix n’est pas moins usufruitière que l’autre.
Ce seroit le contraire si la jouissance appartenoit aux héritiers du mary, et qu’ils fussent obligés de donner à la Douairière une certaine quantité de fuits par an, car en ce cas le douaire prefix ne consisteroit pas dans l’usufruit de l’héritage mais dans certains espèces qui seroient à prendre sur celles que les héritiers du mary recueilleroient, en sorte que la Douairière ne seroit tenue d’aucune réparations sur les héritages.
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des usufruitiers par
donnations et dons mutuels

[art. 287]
Article 287
de la coutume de Paris
de quelles réparations et charges
est tenu le donataire mutuel
Aussi est tenu celui qui veut jouir du don mutuel, faire faire les réparations viagères étant à faire sur les héritages sujets aud. don mutuel et païer les cens et rentes annuelles, les arrerages tant des rentes foncières que des autres rentes constituées pendant la communauté échues depuis la jouissance dud. don mutuel sans espérance de les recouvrer.
Explication
sur l’art. 287 de la coutume
Le don mutuel conciste dans l’usufruit et la jouissance des choses qui y sont sujettes pendant la vie du survivant de sorte qu’il est tenu des réparations et charges auxquelles sont obligés tout usufruitier qui sont tenus de faire toutes les réparations viagères, on doit entendre par réparation viagères tout ce que dit acte sur l’art.
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262 de la coutume pour les réparations dont la Douairière coutumière est tenue ou le lecteur aura recours.
Outre les Réparations Viagère, le donataire naturel est tenu de païer les charges et les cens annuels dont les héritages sujets au don mutuel sont chargés ce n’est pas à dire qu’il soit obligé de les amortir, mais de payer les arrerages qui sont dus au jour de l’ouverture du don mutuel et qui écheroient pendant la jouissance d’iceluy.
Quant aux arrerages échus pendant la jouissance du don mutuel, le donnataire les paye sans espérance de les recouvrer, parce que c’est sa propre dette étant obligé de païer les charges réelles des héritages dont il jouit. Mais pour les arrerages qui étoient dûs au jour de l’ouverture du don mutuel, le Donataire mutuel les doit aussy païer et comme il n’en doit que la moitié de son chef et l’autre moitié en qualité de Donataire mutuel, il en avance les deniers à la charge de les repeter sur les biens du prédécédé suivant l’art. 286 de la
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coutume, qui dit que le Donataire mutuel est tenu d’avancer et payer les obsèques et funérailles du premier décédé, ensemble la part et moitié des dettes commune dues par le premier décédé, lesquelles obsèques, funérailles et moitié des dettes lui doivent être déduits sur la part et portion dudit premier décédé, toutesfois il n’est tenu de payer les legs et autres dépositions testamentaires.
donataires usufruitiers
Celui qui jouit de l’usufruit des héritages sa vie durante par donnation entre vifs ou testamentre est tenu de toutes les réparations viagères, de même que la Douairière et le Donataire mutuel ainsy qu’il est expliqué cy devant sur les art. 262 et 287 de la coutume.
Usufruitier par bail à vie
Celui qui veut jouir d’une maison ou autre héritage par bail à vie, c’est à dire la vie durante du preneur du Bail en son nom, est tenu des mêmes réparations viagères que les autres usufruitières par Douaire, dons mutuels
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et autres Donations entre vifs et testamentaires cy devant expliquées lorsqu’il ni a point de clauses particulières dans le bail, mais comme il est libre au Bailleur et au preneur d’y insérer les clauses qui leur conviennent ainsy qu’ils le jugent à propos, c’est l’acte du bail qui règle entreux la loy qu’ils sont obligés de suivre.
Possesseurs par bail emphitéotique
La différence qu’il y a entre celui qui jouit d’une maison et autres héritage en vertu d’un Bail à vie et celui qui le possède par bail emphitéotique est que le premier n’est tenu que des Réparations viagères s’il n’est autrement stipulé dans le bail et que celuy qui en jouit et ses héritiers ou ayant cause après lui par emphitéose pendant un certain nombre d’années prefixes, est non seulement tenu de faire les réparations viagères comme les autres, mais encore de toutes les grosses réparations en général et même de réfection en entier des édifices si le cas y échoit.
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[art. 267]
Art. 267
de la coutume de Paris
desquelles Réparations
le gardien noble ou bourgeois
est tenu
Le gardien noble demeurant hors la ville de paris ou dans la ville et fauxbourgs d’icelle et pareillement le gardien bourgeois a l’administration des meubles et fait les fruits siens durant lad. garde de tous les meubles tant héritages que rentes qui apartient aux mineurs assis en la ville ou dehors à la charge de paier ou acquiter par led. gardien, les dettes et arrerages des rentes que devoient lesd. mineurs, les nourir et alimenter et entretenir selon leur état et qualité païer et acquiter les charges anuelles que doivent les héritages et iceux héritages entretenir de toutes réparations viagères et enfin ded. gardes rendre lesd. héritages en bon état.
Explication
sur l’art. 267 de la coutume
Par ces termes, en parlant de mineur les nourir
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alimenter et entretenir selon leur état et qualité, on doit non seulement entendre leurs logements, nourriture, médicamens, habillements mais aussi leur éducation selon leur état et qualité.
Dans l’art. 262 de la coutume est dit que la Douairière coutumière et tenue d’entretenir les héritage de réparations viagères qui sont toutes réparations d’entretenement hors les 4 gros murs poutres et entière couverture et voûtes, mais cet art. 247 ne fait point d’exception en disant et iceux héritages entretenir de toutes réparations viagères et enfin desd. garde rendre lesd. héritiers en bon état par ces termes on entend que les gardiens nobles et bourgeois ne sont pas seulement tenus de réparations viagères comme tous les autres usufruitiers mais aussy de toutes les autres réparations en telle sorte que le tout se trouve en bon état à la fin de leur garde sans en pouvoir rien repeter contre les noneurs, cette disposition de la coutume est très judicieuse, parce que
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si les gardiens n’avoient point la garde noble ou bourgeoise du mineur et que les revenus excédassent la dépense de la pension, entretient et éducation d’iceluy mineur excédant se pouroit conserver et faire valoir et seroit peut être plus que suffisant pour faire les grosses et menues réparations des héritages même les réédifier et augmenter les revenus du mineur, or comme il est au choix du gardien de demander la garde noble ou bourgeoise ou non, s’il n’y trouve pas son profit en satisfaisant aux charges, il peut ne s’en point charger s’il prévoit qu’elle lui sera onéreuse en faisant son devoir comme il lui est prescrit par la coutume.
Il est également de l’interrêt du gardien comme du mineur avant de prendre possion de la garde noble et bourgeoise, de faire par ordonnance du juge visiter les héritages et édifices et faire dresser un procès verbal de leur état pour les entretenir en même état et y faisant toutes les réparations nécessaires pour en prévenir les dégradations et en
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empêcher la ruine afin de les rendre en même état à la fin de la garde noble où Bourgeoise faute de cette précaution le gardien seroit peut être obligé de rendre à la fin de sa garde, les héritages en meilleur état qu’ils n’étoient au commencement.
Le gardien noble ou Bourgeois doit bien user des fruits comme un bon père de famille, autrement s’il en abusoit dans la jouissance et malversation dans l’administration du mineur, il pouroit être privé de la garde ; ce qui a été jugé ainsy par arrêt du 18 janvier 1561 contre une mère qui endomageoit les héritages de ses enfants et se gouvernoit mal dans l’administration de leurs biens.
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Réparations
que doivent faire les bénéficiers aux
héritages dont ils jouissent en vertu
de leurs bénéfices

[art. 336]
Art. 336
de la coutume de Paris
Les parents succèdent aux
Ecclésiastiques séculaires
Les parents ce lignagers des évêques et autres gens d’église séculiers leur succèdent.
Explication
sur cet art. 336
Le bénéficier est tenu d’entretenir tous les bâtiments et édifices de la dépendance du bénéfice dont il jouit de l’usufruit, ainsy que les murs de clôture des jardins, parcs et autres clos, les Moulins, chaussées des étangs, des viviers fossés et généralement tout ce qui est sujet à l’entretien et ce de toutes les réparations tant grosses que menues qu’il y conviendra faire, même de reconstruire à neuf des édifices qui tomberoient en ruine par vétusté si le cas y échoit en sorte que le
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tout soit en bon état.
Si le bénéficier n’avoit pas fait faire de son vivant les réparations de la dépendance de son bénéfice, ses héritiers sont tenus de les faire faire à leurs dépens et même de rétablir les démolitions et détériorations faites et causées par de deffunt, ce qui s’est pratiqué de toute ancienneté et jugé par différens arrêts entre autres par un du 25 blanc 1512 rendu entre l’Évêque et le Chapitre de Beauvais, un autre arrêt du 22 février 1536 a jugé que l’évêque D’angers bailleroit le quart de son revenu pour réparer les démolitions avenues de son tems et qu’on feroit poursuitte entre ses héritiers pour réparer les ruines qu’il avoit causées, autre arrest du 12 juillet 1544 a jugé pareille chose entre Vallerau de la Haye et Nicolas Dorigny et plusieurs autres arrêts depuis sur pareils sujets de même matière.
Sy le Bénéficier avoit fait démolir quelque anciens bâtimens pour les faire reconstruire à neuf plus grands et somptueux ou pour
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en faire un seul de plusieurs vieilles mazures et qu’il vint à mourir avant que d’avoir rendu le nouveau bâtiment à sa perfection, ses héritiers seroient tenus de faire faire ce qui seroit nécessaire pour rendre logeable ce qui se trouveroit être construit du nouveau bâtiment suposé qu’il y eut au moins autant de logement avec pareilles comodités qu’il y avoit dans l’ancien bâtiment et au cas qu’il n’y eut pas la même quantité de logement n’y semblables commodités ; lesd. héritiers seroient tenus de faire continuer le nouveau bâtiment jusqu’à concurrence de ce qui se trouveroit dans l’ancien et avec pareils ajustement, mais ils ne seroient pas tenus de le rendre plus somptueux et voluptueux que n’étoient les anciens édifices.
À l’égard des ouvrages proprement voluptueux qui auroient été faits et commencés par le Bénéficier deffunt soit dans les logements ou jardins et autres lieux, lesquels seroient pris, dégradés et non achevés, ses héritiers ne seroient pas
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tenus de réparer ni achever ces sortes d’ouvrages voluptueux mais on pouroit les obliger de les démolir et mettre les lieux tels qu’ils étoient au commencement.
Ce qui est dit de ce dont les héritiers sont tenus se doit entendre du Bénéficier luy même s’il venoit à quitter le bénéfice de son vivant.
Le Bénéficier qui entre et reçoit le bénéfice, doit pour son propre interrêt et de ses héritiers après lui, faire faire visitation et raport par ordonnance du juge de l’état des lieux avant que d’entrer en jouissance de bénéfice tant en présence des héritiers de son prédécesseur que de ceux de qui dépend ou qui ont des charges à prendre sur le Bénéfice oui ceux duëment apellés pour pouvoir avoir son recours des dégradations et des réparations à y faire contre les héritiers de son prédecesseur et au cas qu’il nusent pas de cette précaution il seroit tenu en son nom ou ses héritiers après luy desd. dégradations et réparations.
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Lorsque les héritiers du Bénéficier deffunt renonce à sa succession et qu’il se trouve des réparations à faire au bénéfice, le bénéficier qui succède au deffunt ayant eû la précaution de faire faire la visitation et le raport de l’état des lieux avant que d’entrer en jouissance, n’est pas tenu en son nom d’en faire les réparations sur ses autres biens, mais lesd. réparations sont faites sur les revenus du bénéfice, suivant la part et portion qui en sont réglés par le juge ce qui est perçu avant que le nouveau bénéficier touche les revenus du bénéfice.

Réparations des
églises paroissiales et des
Presbitères

[Explication]
La coutume de Paris ne s’est point expliqué sur le fait des réparations des églises n’y des presbitères qui sont les logements des cuvés, cependant c’est un fait des plus contesté et des moins éclaircy.
Les Églises sont ou Paroissiales ou abatiales
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prieuriales, Bénéficiales, monacales ou Chapelles de Communauté et de Confrérie, toutes lesquelles sont entretenues et réparées aux dépens de ceux de qui elles dépendent et à qui elles apartiennent, les Religieux, Religieuses, confréries et Communautez entretiennent et réparent leurs Églises quand elles ne dépendent d’aucun bénéfice, d’autres Églises sont entretenues et réparées aux dépens des Bénéficiers commendataires lorsque les revenus destinés pour les réparations et entretiens de l’Église sont joints et annexés à la manse du bénéfice, d’autres Églises le sont parties pour les Bénéficiers Commendataires et partie par les Religieux suivant les accords et transactions faits entr’eux dans lesquels cas on fait les Règlements de chacun en particulier.
À l’égard des Églises Paroissiales elles sont entretenues et réparées partie aux dépens des gros décimateurs et partie pour la fabrique, et habitans et où il n’y a point de Dixme à percevoir comme aux
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Paroisses de la ville et fauxbourgs de Paris, et de plusieurs autres villes, les fabriques, c’est à dire les revenus des Paroisses qui sont dirigées par les assemblés des notables habitans et par ceux qui sont nommez et établis Marguilliers pour en percevoir les deniers et faire les payements chacun pendant l’année de leur exercice sont entièrement chargés non seulement de faire célébrer le service Divin et de faire aquiter les fondations et charges des paroisses mais encore d’entretenir entièrement et généralement tous les ornements, Bâtiments des Églises et autres édifices qui en dépendent, y aïant pour l’ordre dans chaque Paroisse des fonds suffisans pour les réparations de l’Église, les habitans de la Paroisse seroient tenus d’y contribuer suivant les répartitions des taxes imposées sur chacun d’eux en particulier.
Ce n’est pas la même chose aux Paroisses de campagne où les fabriques ont peu de revenus et ou les habitans ne sont pas toujours fort à leur aise, les seigneurs et
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Bénéficiers décimateurs sont tenus de contribuer à une partie des entretiens et réparations des Églises, c’est ce qui doit être expliqué dans ce Chapitre conformémt aux Édits et Déclaration du Roy et aux arrêts concernant les réparations et entretiens des Églises Paroissiales et Presbitères.
Pour l’intelligence de ce qui est contenu par les Édits et déclarations du Roy et les arrêts sur le fait dont il s’agit il est à propos d’expliquer ce qu’on entend par le nom de Décimateur et combien de sortes de dixmes.
Il y a trois sortes de Dixmes savoir, réelle, personnelle et mixte.
Les sixmes réelles sont les prédicales ou dixmes des fruits des héritages ordinairemt appellées dixmes vertes dont les unes sont nommées grosses dixmes, lesquelles sont Ecclésiastique ou inféodées, les autres sont nommées dixmes novales.
Les Grosses dixmes se lèvent sur les héritages qui de tems immémorial ont portés fruits,
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comme vin, grain, foin et autres fruits dont on ignore le tems qu’ils ont été défrichés et mis en culture, ces grosses dixmes sont originairement Écclésiastiques dont quelques unes ont été rendues inféodées par les papes qui les ont donnés à des laiques par des privilèges spécials pour des services considérables qu’ils avoient rendus à l’Église et ils les possèdent en fiefs dont ils doivent reconnoissance aux Églises où ils les lèvent.
Les Dixmes novales sont celles qui s’élèvent sur les héritages défrichés depuis 40 ans et lorsqu’on les a une fois reconnus pour tels les Dixmes sont toujours novales.
Les Dixmes personnelles sont celles que doit un homme de ce qu’il a acquis de son travail, industrie, négoce ou de quelque autre acte licite, il y en a de deux sortes savoir les spirituelles comme le carême des Chrestiens qui est la dixme des jours de l’année que nous rendons à Dieu.
La Deuxième sorte de dixme personnelle
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est corporelle et se nomme Corvée qui est certaine quantité de journées que les habitans sont obligés de travailler sans salaires pour leur Seigneur chaque année ou autrement, c’est aussy quelque somme d’argent que chacun est tenu de païer par an comme la Capitation ou une fois payée seulement.
Les dixmes mixtes autrement appelées prémices, sont celles des animaux, parce qu’ils vivent et profitent en partie de ce qui croit sur les héritages et en partie du soin que les personnes en prennent et de la garde qu’ils en font.
Les Dixmes mixtes sont aussy de deux sortes l’une se nomme charnage comme sont les poulets, daindons, oisons agneaux, cochons de lait et autres semblables. L’autre sorte est le travail des animaux en certains jours de corvées, la Dixme des œufs, beure, laine, toisons et autres produits et dépouille des animaux.
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Ceux qui recueillent et perçoivent toutes ces sortes de dixmes sont nomez Décimateurs et sont ceux qui reçoivent les Dixmes des fruits qui s’élèvent sur les héritages et ce sont eux qui sont tenus de contribuer en partie aux réparations et entretiens des Églises Paroissiales où ils recueillent les dixmes.
Les Archevêques et Évêques ont droit et son chargés de veiller à ce que les Églises de leurs Diocèze soient bien entretenues et réparées, de sorte que le service divin y puisse être célébré et les fonctions du christianisme décement et commodément faites ainsy qu’il est expliqué par la déclaration du Roy du 18 février 1661 pour les réparations des Églises et des presbitères dont la teneur suit.
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Déclaration du Roy
Pour les Réparations des Églises
Et Presbitères
Du 18 février 1661
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront Salut, il est difficile qu’une si longue guerre que nous avons été obligés de soutenir contre les ennemis de notre État n’ait causé beaucoup de ruine en plusieurs lieux de notre Royaume et que les Églises même que nous avons toujours tâcher de conserver parmi tous ces désordres qui sont inévitables n’ayent beaucoup souffert les ecclésiastiques et ceux qui sont obligé de les entretenir n’ayant point été en pouvoir de le faire, se trouvant eux mêmes pour la pluspart spoliés et privés d’une bonne partie de leurs revenus, et comme nous avons été assez heureux pour donner enfin la paix et le repos à nos peuples, il est bien juste que nous n’obmettions aucun moien de reconnoître celuy qui en est l’auteur ; nous ne le saurions mieux faire qu’en prenant un soin particulier de faire
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rétablir les Églises qui lui sont consacrées et de faire mettre en bon état les maisons Presbiterales afin que les curez et vicaires les puissent habiter et rendre plus facilement grâce à Dieu du bien dont ils jouissent en s’aquittant de leurs charges et des fonctions de leurs ministère, nous ne faisons en cela qu’imiter les Roys nos prédécesseurs lesquels étant comme nous les protecteurs des Églises ont témoignés en de pareilles occasions, leur piété et leur zèle pour ne pas laisser en ruine et ont commis le soin par plusieurs ordonnances, arrêts et Règlements aux Évêques et à ceux qui sont par eux employés à la conduite de leurs Diocezes croiant bien qu’étant déjà obligés par ledit de leur charge de veiller à la conservation des lieux saints où se traitent les plus augustes mistères et des maisons Presbiterales destinées pour la Demeure des Curez dont la résidence en si nécessaire pour le bien et le Salut des âmes ; ils s’apliqueroient encore plus volontiers à une chose si utile et si convenable à leur Dignité et caractère pour seconder les bonnes et saintes intentions. À ces causes de l’avis
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de notre Conseil nous avons admonesté et exorté, admonestons et exortons et néantmoins enjoignons par ces présentes signées de notre main aux archevêques et évêques de nôtre Royaume et où ils seront légitimement empêchés leurs grands Vicaires et officiaux de visiter incessamment les Églises et maisons Presbiterales de leurs diocezes et de pourvoir promptement les officieux des liex appellés à ce qu’elles soient bien et duement réparées même led. maisons Presbiterales, bâtir aux lieux où il n’y en a pas, en sorte que le service Divin y puisse être duement et commodément fait et célébré et les curés et vicaires honorablement logés même à ce que lesd. Églises soient fournies des ornements et autres choses nécessaires pour la célébration du service Divin à quoy faire ils feront contraindre les Décimateurs, Maguilliers, Paroissiens et autres suivants qu’ils en peuvent être tenus et même les Curez pour telle part et portion qu’il sera par eux arbitré s’ils jugent que les revenus de la Cuve [sic.]
sic. : Cure
puissent commodément le suporter, et ce par
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toutes voies dues et raisonnables et poursuites de leurs bien et revenus et selon les ordonnances rendues pour raison de ce par lesd. archêveques et évêques leurs grands Vicaires et officiaux exécutés selon leur forme et teneur nonobstant opositions ou apellations quelconques et sans préjudice d’icelle n’entendons que nos officiers et autres juges puissent sous prétexte ded. appellations ou renvoy en vertu de comi timus donner aucunes mains levées ded. saisies, lesquelles ne pouront être accordées qu’en jugeant le tout définitivement s’il y échoit enjoignons à tous nosd. officiers et autres de tenir la main à l’exécution de ce qui sera ainsi ordonné le tout sans frais, salaires ni vacations. Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers les gens tenants nos cours de Parlement que ces présentes ils ayent à enregistrer et le contenu en icelles faire garder et observer selon leur forme et teneur cessans et faisant cesser tous troubles et empêchements au conrtaire car tel est notre plaisir en témoin de quoy nous avons
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fait mettre nôtre scel à cesd. présentes donné à Paris le 18e jour de février l’an de grâce 1661 et de notre règne le 19e signé Louis et sur le replis par le Roy de Guénégault.
Registré ouy ce requerant le procureur Général pour être exécuté selon sa forme et teneur aux charges portées par l’arrest de ce jour à Paris en Parlement le 18 juillet 1669.
Signé DuTillet.
Arrêt du Conseil d’État
du Roy
Pour le rétablissement des nefs et
Presbitères tombés par Vétusté ou
Incendies dans les villes, Bourgs
Villages et Paroisses
Du 16 décembre 1684
Le Roy s’étant fait présenter sa Déclaration du mois d’avril 1683 donée sur le fait des Debets des Communautés, par laquelle sa Majesté entre autres choses a ordonné que lorsqu’il s’agiroit de réédification des nefs des églises tombées par vétusté ou
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incendies dans les Villages et gros Bourgs fermés les échevins et procureurs sindics seront tenus de s’assembler en la forme portée par lad. Déclaration pour viser aux moiens dont ils voudront se servir pour trouver les fonds nécessaires pour le rétablissement des églises et d’en faire une délibération laquelle sera remise au Sr Intendant et Commissaire Départy en la Généralité pour être par luy vue et examinée et envoiée à Sa Majesté avec ses avis pour y être ensuite par elle pourvu, et S. M. étant informée qu’en plusieurs lieux les nefs des églises et Presbitères sont en très mauvais état suivant les procès verbaux qui en ont été faits par les Srs Archevêques et Evêques en faisant la Visitte de leurs Diocezes lesquels demeurent sans exécution par la négligence qu’aportent les habitans de s’assembler même qu’ils pourroient faire difficulté sous prétexte que les Presbitères n’y les Villages et Paroisses ne sont pas exprimées dans lad. Déclaration à quoy étant nécessaire de pouvoir, ouy le Raport du Sr Peltier conseiller ordinaire
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au Conseil du Roy, contrôleur Général des finances Sa Majesté étant en son Conseil a ordonné et ordonne qu’en envoiant par les archevêques et évêques aux Intendants et Commissaires Départis dans les Provinces et Généralités copie des procès verbaux qui auront été par eux faits ou par leurs archidiacres ou grands Vicaires par leur ordre, des nefs des églises ou des presbitères qu’il faudra construire ou réparer dans les Villes, Bourgs et Villages et Paroisses de leurs Diocèses, il sera par lesd. Sieurs Intendts commissaires Départis en faisant la visitte de leur Généralité, nommer des experts pour procéder à la visitte desd. nefs des églises et Presbitères contenus aux procès verbaux à eux envoyez par lesd. Srs archevêques et évêques, au devis et estimation des ouvrages qu’il conviendra de faire en présence des maires, échevins et sindics des lieux et ensuitte faire une assemblée des habitans en la forme portée par lad. déclaration du mois d’avril 1683 pour aviser aux moiens qui pouront être pratiqués pour fournir à la dépense à laquelle montera l’adjudication desd.
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ouvrages pour être le tout remis aud. Sr Intendant Commissaire Départy et par luy envoié au Conseil avec son avis sur iceux pour y être pourvu par S. M. ainsy qu’il apartiendra, fait au Conseil d’État du Roy S. M. y étant tenu à Versailles le 16e jour de décembre 1684.
Signé Philipeaux
Déclaration du Roy
Portant deffenses aux Marguilliers
des fabriques, Paroisses et Confrèries
d’entreprendre aucun Bâtimens sans
permission
du 21 janvier 1690
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres verrons salut, Quoique nous ayons assez marquez notre intention par nôtre déclaration du 7 7bre 1684 et que pour les causes et considérations y contenues, nous avons fait deffenses aux Communautées qui y sont Dénommées, de faire aucun bâtiment considérable sans nôtre permission ; nous avons depuis été
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informés que plusieurs Marguilliers des fabriques des églises et paroisses tant de Paris que des Villes et Bourgs de nôtre Royaume sous prétexte de bâtir ou augmenter lesd. églises et paroisses empruntent de notables sommes de deniers qui excèdent les revenus desd. fabriques paroisses et constituent même à cet effet des rentes à fond perdu sur un pied très fort et qui les mettent dans l’impuissance d’acquitter les charges desd. fabriques et de païer les dettes par eux contractées, ce qui pouroit dans la suite causer auxd. fabriques et paroisses et à leurs créanciers une très grande ruine, s’il n’y étoit pas par nous pourvu. À ces Causes et de l’avis de notre Conseil et de notre sertaine science, pleine puissance et autorité Royale, nous avons par ces présentes signées de nôtre main, deffendus et deffendons très expressement à tous Marguilliers des fabriques Paroisses et confreries d’entreprendre aucun bâtiment soit pour construire ou augmenter leurs églises et paroisses sans en avoir obtenu la permission de nous par lettres patente duement vériffiées
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et quio ne seront expédiées qu’après avoir eû sur ce l’avis des archevêques et évêques et des juges des lieux où lesd. Bâtimens seront à faire suivant les procès verbaux qui en auront été faits et dressés en bonne forme par gens à ce connoissans nommés d’office par lesd. archevêques ou évêques ou par les juges des lieux contenans la nécessité tant desd. nouveaux bâtiments que de l’augmentation ou rétablissement d’iceux faisons très expresses inhibitions et deffenses auxd. administrateurs, Directeurs, Marguilliers fabriciens et autres d’emprunter aucune somme d’argent n’y de prendre aucuns deniers à rente viagère ou autrement pour raison ded. Bâtimens augmentations et rétablissements sans permission expresse de nous en la forme cy dessus à peine d’en répondre en leurs propres et privés noms et à tous particuliers qui les auront prestées de restituer les arrerages qu’ils en auront reçus et de perte de leur dû.
Si Donnons en Mandement à nos amez et feaux les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris que ces Présentes ils ayent à faire registrer et le contenu en icelle garder et
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observer selon leur forme et teneur car tel est notre plaisir en témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel donné à Versailles le 21e jour de janvier 1690 et de nôtre règne le 47e signé Louis et sur le reply par le Roy Colbert et scellé du grand sceau de cire jaune.
Enregistré ouy, ce requérant le procureur Général du Roy pour être exécuté selon sa forme et teneur suivant l’arrêt de ce jour et copie collationnée envoyée aux sièges et Baillages, lue publié et enregistré, enjoint au substitut du Procureur Général du Roy d’y tenir la main, d’en certifier la cour dans le mois à Paris en Parlement le 6e Jour de février 1690.
Signé DuTillet
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Arrest de la cour
De Parlement
Concernant les Réparations des chœurs, nefs, clochers, chapelles et croisées des églises, l’entretien du service divin et fourniture de ce qui est nécessaire, l’ordre dans les deniers publics des Paroisses et dans ceux des Œuvres et fabriques, les Logemens des Curez et Vicaires perpétuels, les gages et apointemens du Magister des Églises.
du 8 aoust 1690
Entre Maître Charles Arroüet Prieur du Prieuré simple de St Antoine de Comty ayant repris au lieu et place de Mre Pierre Silin Prieur dud. Prieuré par acte fait au greffe de la cour du 15 mars 1690 demandeur aux fins de commission de la Cour et Chancellerie et encore en Requête en ce que led. Arroüet et Silin fussent reçus oposans à l’exécution de l’arrêt par deffaut du 18 mars 1670 et que les offres par eux faites fussent d’entretenir de toutes réparations le chœur, cancel des églises de St Antoine et de St Martin de Conty et pour moitié le
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chœur et cancelle de l’église de Bussy les poids, fournir le pain, le vin, le luminaire, ornemens et livres nécessaires pour le service divin dud. Prieuré qui se fait par le prieur de Conty en lad. église de Conti aux quatre festes annuelles seulement jusqu’à concurrence du tiers du revenus dud. Prieuré, led. tiers exemts de toutes charges se raportant néantmoins à la cour de faire tels Réglements qu’il lui plaira aux offres faites par led. Arroüet de l’exécuter en ce qu’il sera tenu, et en conséquence mettre les appellations interjettées par led. Silin des sentences et ordonnances du Bailly de Clermont en Beauvoisis etc. et ce dont a été apellé au néant émandant, débouter les Marguilliers, habitans et Curé de St Antoine de Conty de leurs demandes faites par devant led. Bailly de Clermont des 22 juin, 1er et 16 juillet 1687 ce faisant faire pleine et entière main levée desd. saisies et les condamner aux Dommages et Interrêts procédans de la Dégradation des bois dud. Prieuré et de condamner lesd. Marguilliers habitans et Communautez desd. Paroisses de St
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Antoine et de St Martin de Cony et de Bussy de faire faire et rétablir de toutes réparations les nefs et clochers de leurs églises et encore les habitans de Conty, les Chapelles Collatéralles et les deux grandes corisées d’architecture qui sont en la nef de lad. église, de faire ôter et descendre les deux côtés de la Balustrade et qui restent au haut du clocher et qui sont en péril éminent comme il est raporté apr le raport de Trocoison architecte du 20 7bre 1688 à cette fin mettre ouvrier huitaine après la signification de l’arrêt qui interviendra sinon à faute de faire, et led. tems passé, il sera procédé au bail au rabais par devant le Bailly D’annez plus prochain juge Roial des lieux que pour le payement desd. réparations et réfection, les deniers qui sont ès mains des Marguilliers desd. églises, depuis les 30 années dernières, leurs veuves, enfans et héritiers seront tenus d’en rendre compte par devant le Juge ordre ded. Paroisses en présence du Procureur fiscal dud. Arroüet et de 6 des plus notables bourgeois ou
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habitans quis eront nommez par led. Arrouet auxquels les comptables seront tenus de Communiquer leurs comptes et les pièces justificatives d’iceux pour y fournir de Débats s’il y échoit, et le reliquat desd. comptes si aucun y a mis ez mains d’une personne notable et solvable pour être emploié auxd. réparations, à ce faire les Marguilliers contraints par corps comme dépositaires, et si le reliquat desd. Comptes, ensemble le prix des baux affermés des prairies communes et Domaines des dites Paroisses chacun en son particulier de contribuer suivant les terres et Domaines qu’ils possèdent èsd. Paroisses dont l’état en sera donné et mis ès mains du Sr Channelin Comissre départis pour la Généralité D’Amiens pour savoir et régler ce que chacun desd. habitans devra contribuer tant pour leds. réparations que pour le service Divin Paroissial et que les fermiers et débiteurs desd. Prairies et communes seront condamnés et par corps de payer les 5 années dres du prix de leurs baux en deniers ou quittances valables ès mains de la personne
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qui sera préposée pour recevoir lesd. deniers, Condamner lesd. Marguilliers et habitans de payer annuellement au Magister de l’église de Conti la somme de 24 livres pour le service qu’il rend journellement en lad. église, qu pour la scureté des deniers des offrandes, charités et aumônes qui se feront ezd. églises et paroisses ; Il y aura un tronc en chacune église avec serrure fermant à trois clefs, dont une sera mise ès mains dud. S. Arroüet, une ès mains du juge de la Paroisse, une autre ès mains des Marguilliers en charge et que l’ouverture n’en poura être faite qu’en leur présence et de 6 des plus notables habitans desd. paroisses et ce qui se trouvera èsd. Troncs des dons et offrandes sera mis ez mains des Marguilliers qui s’en chargeront pour les représenter comme dépositaires et que les deniers, offrandes, aumônes et Charités ou dons ne pouront être employés que pour les ornemens, livres, pain, vin et luminaire du service divin paroissial, entretien de la nef, du clocher, croisées desd.
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églises et ce par l’avis dud. arroüet et du juge du lieu qu’aucun habitant ne poura avoir banc ny [Banette] dans la nef ou chapelles collatéralle qu’en payant une rétribution à l’œuvre et fabrique desd. églises dont sera passé acte et adjudication à la porte desd. églises issues de grandes messes ou de vespres au son de la cloche, que les Marguilliers seront tenus de tenir fidels registres qui seront paraphés et numérotés par le Bailly et Juge de la Paroisse des Demers et autres choses qu’ils recevront pour l’œuvre et fabrique desd. Paroisses ensemble des dons et offrandes qui seront faits à l’autel de St Antoine de Conty dont ils seront tenus de rendre compte à la fin de leur année d’exercice de Marguilliers par devant led. Arroüet ou personne par luy commise, le Bailly du lieu et six des plus notables habitans de la Recette ou Dépense qu’ils auront faits et le Reliqua, si aucun y a, sera mis ez mains des Marguilliers qui entreront en charge, lesquels s’en chargeront Comme dépositaires, que la sentence du
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Châtelet de Paris en forme de règlement du 27 mars 1689 sera exécutée et suivant icelle que l’ouverture de la terre du chœur desd. églises de St Antoine et St Martin de Conty et de Bussy ne pouroit être faitte sans la permission des Marguilliers et de quatre des principaux habitans qui auront fait la fonction de Marguilliers et dans le cimetière sans la permission du Curé et Vicaire perpétuel, au surplus lad. sentence sera exécutée et l’arrêt déclaré commun avec lesd. curé et Marguiliers et habitans de St Pierre de Fleury et contre M [...]
1 chars, illisible
de Fleureton seigneur de Baume et de Lassière et les deffendeurs condamnés aux dépens d’une part et Me François le Tellier Vicaire perpétuel dud. St Antoine de Conty, les Procureurs sindics, Manans habitans et Marguilliers de lad. Paroisse, Me Jean Le Vasseur Vicaire perpétuel de St Martin de Conty, les Procureurs sindic et habitans de lad. Paroisse, le curé de St Pierre de Fleury, les Procureurs sindics, Marguilliers et habitans de lad. Paroisse de Fleury d’autre
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part, Me Arnoult Blandin Curé de Bussy, les manans, habitans et Marguilliers de lad. Paroisse d’aurte part, etc.
La cour a ordonné que l’appointement signé desd. Guy et Gondon et paraphé talon sera reçu et suivant Iceluy faisant droit sur le tout a reçu et reçoit led. Arrouet oposant à l’exécution de l’arrêt du 17 mars 1670 faisant droit à lad. oposition met les apellations et ce dont a été appellé au néant emandant déboute les Marguilliers et habitans de St Antoine de Conty de leurs demandes, fait main levée pure et simple aud. Arroüet desd. saisies et les condamne aux domages et interrêts suivant l’estimation qui en sera faite par experts dont les parties conviendront par devant Me Jean Bochard Coner sinon en sera par lui nommé d’office et aux dépens et suivant les offres dud. Arroüet, le condamne d’entretenir de toutes réparations le chœur et cancel desd. églises de St Antoine et de St Martin de Conty et pour moitié le chœur et cancel de l’église de Bussy les poids, fournir
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le pain, vin, luminaire ornemens et livres aux quatres fêtes solennelles pour le service Divin qui se fera seulement en l’église de St Antoine de Conty jusqu’à la concurence du tiers des deniers et revenus temporels dud. Prieuré pris en lad. paroisse de Conty exempt de toutes autres charges et en conseqce les Marguilliers et habitans de St Antoine et St Martin de Conty et de Bussy de fournir les ornemens, pain, vin, luminaire et livres pour le service Divin paroissial, et de faire toutes les réparations et rétablir les nefs, clocher et croisées d’architecture, chapelles collatéralles de leurs églises et les habitans de St Martin de Conty de faire rétablir la nef de l’église de lad. Paroisse et la remettre en l’État qu’elle étoit auparavant sa chute et ruine, et lesd. habitans de St Martin de Conty de faire ôter et descendre les deux côtés de la Balustrade qui sont en péril éminent au haut du clocher de leur église, huitaine après signification du psnt. arrêt fait à l’issue de la grande Messe
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paroissiale sinon à faute de ce faire qu’il sera procédé au bail, et rabais ded. réparations et réfections par devant notre Bailly d’Amiens et les deniers provenans desd. fabriques œuvres communes prairies et aurtes revenus appartenans en général aux habitans, seront emploiés aux réfections et rétablissements et pour connoître le fond condamné les Marguilliers et ceux qui en ont fait la Recette depuis les 30 années dernières, leur veuves héritiers ou ayant cause d’en rendre compte par devant led. Bailly d’Amiens en présence dud. Arrouet et du Bailly de Conty auxquels seront communiqués lesd. comptes, les beaux et pièces justificatives pour y fournir de débats sans frais pour le Répliquat desd. comptes, si aucun y a, être mis ès mains d’une personne solvable et notable pour être employé auxd. réparations et rétablissemens sinon condamne les habitans chacun en leur particulier de contribuer suivant les domaines qu’ils possèdent èsd. Qualités dont l’État sera fait et mis ès mains de l’intendant de la Généralité
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D’Amiens pour la contribution et Règlement être fait de ce que chacun doit porter tant pour lesd. Réparations entretenement desd. églises et service Divin et seront lesd. fermiers et débiteurs contrains et poursuivis pour le payement des cinq années dernières des baux et revenus desd. Paroisses en deniers ou quittces valables ainsy qu’ils y sont obligés, condamne lesd. habitans de Conty de fournier un Presbitère à leur Curé convenable à sa profession et de l’entretenir de grosses réparations et de païer tous les ans aux quatre quartiers de l’année au Magister de lad. Paroisse 24 livres pour les assistances qu’il rendra à l’église que pour la scureté des deniers et aumônes qui seront Baillés aux œuvres et fabriques et à l’autel de St Antoine de Conty. Il sera mis un tronc en chacune église fermant à trois clefs différentes dont l’une sera mise ès mains du Prieur de Conty, une ès mains du Juge de la Paroisse et la troise ès mains de l’ancien Marguillier qui sera en charge et que l’ouverture ne poura en être faite
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qu’en présence du Procureur du Roy et de 6 notables habitans de chacune paroisse conjointement avec eux, pour être compté de ce qui se trouvera èsd. troncs pour ensuite être mis ès mains des Marguilliers en charge qui s’en chargeront pour les représenter comme dépositaires solidairement et que lesd. deniers ne pourront être employés que pour le service Divin et entretient des nefs, Clocher, Chapelles collatérales et croisées desd. églises et ce par l’avis du Procureur et du Bailly dud. Conty et attendu la nécessité des églises et pour leur donner quelque secours, ordonne que nul ne poura avoir banc n’y bancelle dans les nefs et chapelles colatérales desd. églises qu’en payant une rétribution à l’œuvre et fabrique desd. églises don l’adjudication sera faite à la porte de l’église issue de grande messe ou vespres, led. habitans convoqués au son de la cloche, l’aquelle attribution sera payée ès mains desd. Marguilliers en charge qui en tiendront fidel registre qui sera relié, paraphé et
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numéroté par le Bailly de Conty ensemble des autres offrandes, dons et aumônes qui seront faits esd. œuvres et fabriques et à l’autel de St Antoine de Conty dont ils rendront compte à la fin de l’année de leur exercice de Marguillier par devant led. Prieur de Conty le Bailly dud. lieu et 4 des plus notables habitans desd. Paroisses de leur recette et dépense, le reliqua de leur compte si aucun y a mis ès mains des Marguilliers en charge qui s’en chargeront comme dépositres, ordonne que la sentence du Châtelet de Paris du 27 mars 1689 sera exécutée et que l’ouverture de la terre du chœurs des églises de St Antoine et de St Martin de Conty et de Bussy ne poura être faite sans la permission du Prieur de Conty et de la nef desd. églises sans la permission des Marguilliers et de quatre des principaux habitans qui auront fait la fonction de Marguilliers et des Cimetières sans la permission des Curés et sans atestation d’un Prestre Curé ou Vicaire que la personne soit morte faisant profession de la religion
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Catholique Apostolique et Romaine, au surplus sera lad. sentence exécutée ce sur la Requête dud. Le Tellier du 21 juillet der contre les Marguilliers et habitans de Conty Jean Doux et sa femme et autres fermiers dud. Prieuré de Conty, ordonne que les parties contesteront plus amplement et sur les autres demandes respectives met les parties hors de Cour, et l’arrêt commun avec lesd. Le Vasseur, Blandin Marguiliers et habitant de St Antoine et de St Martin de Conty et de Bussy et les condamne aux dépens chacun à leur égard, les dépens faits entre lesd. Arroüet et le Tellier compensés donné à Paris en Parlement le 8e jour d’aoust l’an de grâce de 1690.
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Arrêt de la cour
de Parlement
du 13 février 1692
Entre les sindics, Manans et habitans et Marguilliers de St Antoine de Conty et Me Jean Le Vasseur prêtre vicaire perpétuel de St Martin de Conty oposans déffendeurs d’une part et Me Charles Arroüet prieure du Prieuré de St Antoine de Conty deffendeurs et demandeurs à ce que les oposans fussent déclarés non recevables en leur opositions et condamnés aux dépens d’autre part, la Cour a ordonné et confirmé tout le contenu en l’arrêt dud. jour 8 aoust 1690 pour ce qui regarde les réparations du chœur et cancel desd. églises, et fourniture de pain, vin, luminaire, ornements et livres aux 4 festes annuelles pour le service divin etc. et condamne les Marguilliers et habitans de fournir les ornemens, pain, vin, luminaire et livres pour le service divin paroissial et faire faire les réparation et réatablir
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les nefs, clochers, croisées d’architecture et chapelles collatéralles desd. églises, condamne les habitants dud. St Antoine de Conty de faire ôter et descendre les deux côtés de la balustrade du clocher de leur église qui sont en péril éminent huitaine après la signification de l’arrêt faite à l’issue de la grande messe de Paroisse sinon et à faute de ce faire sera procédé au Bail, au rabais des dittes réparations relativement et réfection à faire par devant le Bailly d’Amiens et les deniers procédans des œuvres et fabriques comunes, prairies et autres revenus apartenant au Général desd. habitans employés aux réfections et rétablissement et pour en connoître le fond condamne les Marguilliers et ceux qui en ont fait la Recette depuis les 30 années dernières, leurs veuves, enfans et héritiers ou ayant cause d’en rendre compte par devant le Bailly d’Amiens en présence dud. Arroüet et du bailly dud. Prieuré de Conty auxquels seront communiqués lesd. comptes et au curé de lad. Paroisse
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de Conty les baux et pièces justificatives desd. comptes pour y fournir de débats et sans frais pour le reliqua si aucun y a être mis es mains d’une personne notable et solvable pour être emploié aux dettes réparations et rétablissement sinon condamne les habitans chacun en leur particulier et contribuer suivant les Domaines qu’ils possèdent èsd. paroisses dont état sera fait et mis ès mains de l’Intendant de la Généralité d’Amiens pour la contribution et Règlement être fait de ce que chacun doit porter tant pour les réparations susd. et entretenemens desd. églises et service divin et seront les fermiers et débiteurs des revenus desd. Paroisses poursuivis et contraints au payement de cinq années en deniers ou quittances valables ainsy qu’ils y sont obligés, condamne en outre lesd. habitans de Conti de fournir une Presbitère à leur curé convenable à sa profession et de l’entretenir de grosses réparations et de payer annuellement aux 4 quartiers de l’année et par avance au Magister de lad.
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Paroisse de St Antoine de Conti la somme de 24 livres pour les assistances qu’il rendra à lad. église et sur le surplus des autres demandes, ordonne que les parties contesteront plus amplement dépens pour cet égard réservés.
fait en Parlement le 13e jour de février 1692.
Arrest
De la cour de Parlement
Qui maintient les curés en la Jouissance des grosses menues et vertes dixmes et novales et leur assigne une portion congrue de 300 livres sur les gros Décimateurs et auquel les manas et habitans de la Paroisse sont intervenus pour les réparations à faire au chœur de l’église et au clocher qui est sur led. chœur.
du 7 janvier 1669du 7 janvier 1669
Entre Me André Morisset prêtre curé de la Paroisse de Clame Diocèse de Portier demandeur aux fins de la Comission par lui obtenue en Chancellerie le 18 janvier 1667 d’une part et Mre armand Jean du Plessis
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de Richelieu Duc de France Pair de France et Mre Claude Marquis de Beaumanoir seigneur de la Motte Menié et Dame Madne de Savonnière Marquise de Fourreil gros décimateurs en lad. Paroisse de Clamié défendeurs d’autre et entre les manans et habitans de lad. Paroisse de Clamie demandeurs en Requête afin de l’Intervention du 17 juillet 1668 d’une part et lesd. Morisset Duplessis Du de Richelieu Marquise de Baumanoir et de Savonniere deffendeurs d’autre, vû par la Cour etc. lad. Requête desd. Manans et habitans de la Paroisse de Clamié etc. tendantes à ce que le tiers des grosses Dixmes de lad. Paroisse sera emploiée par les gros Décimateurs d’Icelle aux Réparations urgentes et nécesaires à faire au chœur de l’église, clocher qui est sur led. chœur et autres lieux que les chos Décimateurs sont obligés d’entretenir etc.
La Cour a maintenu et maintient gardé et Garde led. Morisset Curé en sa possession
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et jouissance des menues et vertes dixmes et novales en l’étendue de lad. Paroisse de Clamié fait deffenses aux deffendeurs et leurs fermiers de ly trouvler, et outre condamne Iceux deffendeurs payer aud. Morisset une portion congrue de la somme de 300 abréviation monétaire par chacun an et d’y contribuer à proportion de ce que chacun d’eux possède de Dixme dans lad. Paroisse dont ils seront tenus de faire le Règlement entre eux dans six mois sinon et à faute de ce et led. tems passé ils pouront être contraints solidairement en abandonant par Iceluy Morrisset aux deffendeurs à qui lui en paye de gros et les grosses dixmes si aucunes il possède, condamne lesd. deffendrs aux dépens de l’instance et auparavant faire droit sur lad. Intervention ordonne que par le plus prochain Juge Royal qui se transportera sur les lieux en présence du subsitut du Procureur Général du Roy, Procès verbal sera dressé de l’état de lad. église et des réparations qui sont nécessaires à faire en Icelle qui seront prisées et estimées par experts
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qui seront nommez d’office par led. substitut pour ce fait raporté et communiqué au dit Procureur Général être ordonné ce que de Raison, dépens pour cet égard réservés, fait en Parlement le 7e jour de janvier 1669.
Ce qu’on peut insérer
des déclarations du Roy
et arrest cy dessus raportez
Le terme de cancel ou chancel qui vient du mot latin cancelli veut dire le chœur environé de Barreaux ou autre espèce de fenestres de bois, de fer ou de cuivre qui servent de clôture au chœur et au sanctuaire tant du côté de la nef que des côtés des latéraux placés entre les pilliers qui soutiennent la voûte du chœur et sanctuaires.
Les Murs, Pilliers, Battans, clôture et tout ce qui soutien environné et est renfermé dans le Chœur et le sanctuaire du Maître autel depuis les fondements, le pavé, les voûtes, les vitres, les combles la couverture les croix et autres amortissements qui seroient au dessus des combles sont à la charge des gros
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décimateurs lesquels sont obligés à la réfection et à l’entretien de toutes ces choses.
De même le maître autel et ses dépendances les chaires stales et bancs pour les ecclésiastiques et les chantres scellés et attachés pour perpétuelle demeure dans le chœur sont aussy à la charge des gros décimateurs.
Quant aux latéraux ou collatéraux qui sont à côté ou derrière le chœur et qui l’environnent, il faut distinguer s’ils sont d’une construction aussy ancienne que le chœur, en sorte qu’il paroisse que l’un a été pour soutenir et arc bouter l’autre, c’est au gros Décimateurs à réparer le tout tant à l’intérieur qu’à l’extérieur même le pavé les voûtes et la couverture.
Sy au contraire ces collatéraux ont été ajoutés après coup, comme on présume que ce n’est que pour la commodité des habitans à cause de leur grand nombre, on juge que c’est aux habitans à les entretenir de toutes réparations.
Lors comme il arrive souvent que ces collatéraux sont occupés par une chapelle Seigneuriale,
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ou que d’autres chapelles de fondation particulières soient dans l’église, en sorte qu’elles ne sont pas spécialement destinées pour l’usage, la dévotion et la commodité publique, les Réparations de ces chapelles collatéralles doivent être faites par les seigneurs ou Bénéficières titulaires des chapelles.
Les habitans de la paroisse sont tenus de l’entretien de toutes réparations et réfections de la nef de ces collatéraux, de la croisée entre la nef et le chœur comme aussy des Portes et des Porches de l’église et des Chapelles communes qui ne dépendent que des habitans de la clôture du Parvis et du cimetière.
Si le Clocher est bâti sur la nef ou à côté, il est tout entier à la charge des habitans et réciproquement il doit être réparé par les gros Décimateurs s’il est entièrement sur le chœur.
Lorsque le clocher pose sur deux pilliers du chœur et sur deux de la nef, la réfection se fait par moitié entre les Décimateurs et les habitans.
Si le clocher étoit élevé sur un des côtés de la
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croisée de l’église en sorte qu’il ne posat que sur un pilier du chœur, les Décimateurs ne devroient que le quart de la réparation.
On ne distingue point l’intérieur du clocher de l’extérieur, la flèche soit de pierre ou de charpente et la couverture d’ardoise de Plomb ou de thuile. L’amortissement et la Croix du haut doivent être réparés comme la voûte par les habitans ou les Décimateurs suivant les différens cas expliqués cy dessus.
Il n’y a que le Befroid d’excepté c’est à dire la charpente qui porte les cloches qu’on juge que les habitans sont seuls tenus d’entretenir et réparer. L’entretient et réfection des cloches et leurs dépendances sont aussy par conséquent pour le compte des habitans.
Les habitans sont tenus d’entretenir les Bâtimens du Presbitère et le logement du Curé et Vicaire au cas que le vicaire soit logé par la fabrique de toutes grosses réparations et reconstruction de même que les propriétaires des maisons le sont à l’égard de leurs locataires et c’est aux Curés et aux
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Vicaires à faire les menues réparations que l’on nomme locatives.
Tous Curés comme tous autres bénéficier qui augmente les Bâtimens de son Bénéfice ou Presbitères est obligé d’entretenir ces augmentations de grosses et menues réparations et après le décès de ces Curés ou Bénéficiers, leurs héritiers ou eux mêmes s’ils venoient à quitter le Bénéfice de leur vivant son non seulement obligés de laisser ces bâtimens sans aucun espoir de récompense, mais encore de les donner aux successeurs en bon état de toutes réparations.
La Raison est que les Bénéficiers peuvent acroître leurs bénéfices non les détériorer, et que l’acroissement étant fait, on le présume fait par les épargnes procédantes du revenu du Bénéfice, c’est un don qui st irrévocablemt acquis à l’église.
Sy les bâtimens faits par acroissement sont de quelque utilité pour la Cure et pour l’exploitation des revenus, il est certain que les habitans doivent les entretenir de grosses
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Réparations.
Que si la Vanité avoit fait donner un Curé dans le surplus les habitans pourroient s’adresser à la justice pour demander qu’après une visitte prélable sur la commodité ou incommodité les augmentations inutiles fussent démolies laquelle démolition ne pourroit être faite qu’en vertu d’un jugement.

[Meubles et immeubles]

[art. 90]
Du titre 3e
de la coutume de Paris
Art. 90
Queles biens sont meubles et
quels sont immeubles
Ustancils d’hotel qui se peuvent transporter sans fraction n’y détériorations sont aussy réputés meubles, mais aussy s’ils tiennent à fer ou à clous ou sont scellés en plâtre et son mis pour perpétuelle demeure et ne peuvent être transportés sans fractions n’y détériorations sont cencés et réputés Immeubles comme un moulin à vent ou à eau, Pressoir édifié en une maison sont réputés immeubles quand peuvent être ôtés sans despecer ou desassembler, autremt sont réputés meubles.
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Explication
sur l’art. 90 de la Coutume
Le mot d’hôtel signifie hôtel château, Maison Métairie ferme et tout autre édifice logeable.
Cet art. parle de trois choses qui sont quelquefois réputés meubles et quelques fois immeubles savoir les ustancils d’hôtel, les Moulins et Pressoirs, ce qui dépend de la manière dont les choses sont placées en leur destination.
Tous ustancils d’hôtel qui se peuvent transporter et changer d’un lieu en un autre sans fraction ny détérioration du lieu où ils étoient placés sont réputés meubles.
Cet art. de la coutume dit et sont mis pour perpétuelle demeure ainsy il faut distinguer les choses qui ne sont mises que pour un tems comme les tapisseries, les tableaux et les miroirs encadrés en des brodures particulières, les bras et plaque de bronze ou d’argent et autres choses semblables mises par les propriétaires des maisons ou autres personnes attachées contre les murs ou ailleurs avec des
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visses et clous et même suspendus avec des crampons scellés en plâtre lesquels n’étant pas placés pour pertuelle [sic.] demeure sont censés être meubles.
Ce qui est mis par le propriétaire de la maison ou de l’héritage pour perpétuelle demeure scellé en plâtre ou attaché à fer ou à cloud et non comme par exemple les cloisons de planches pasés avec des coulisses par le bas et par le haut, les armoires enfoncées dans les murs ou scellés à côté des tuyeaux de cheminées les carraux de pierre ou de marbre, les parquets, placards et lambris à hauteur de chambre ou apuis les plaques de contre cœur de cheminées de fer ou de fonte, les chambranles tablettes et revêtements de cheminées de pierre de Marbre ou de bois, les Tableaux, bas reliefs et glaces encadrées ou en façon de panneaux dans les lambris, trumaux ou revêtemens de cheminées que iceux tableaux ou glaces se puissent ôter avec des visses ou autrement sans desassembler ny desceller lesd. lambris ou trumaux et revêtemens, les plafonds même ceux peints
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sur toile, les statues posées dans des niches ou sur des pieds d’estaux incorporés avec les murs ou sur des fondations particulières ou autres décorations d’architecture ou de sculpture, les bans de pierre de marbre ou de bois qui seroient incorporés ou bâty dans la maison, aux salles sallons, galleries vestibules, jardins et autres lieux de l’héritage, encore que telles statues ou autres choses semblables ayent raport au reste de la décoration et simetrie des lieux où elles sont placées se puissent ôter sans dégradation elles sont réputées immeubles et faire partie de la Maison Jardin et héritage.
Sy pendant la communauté entre deux conjoints le mary avoit fait mettre et ajouter des statues dans une maison à luy apartenante sa femme ou les héritiers d’elle ne pouroient pas les faire ôter pour en prendre la moitié en vertu de la communauté mais seulement les faire estimer pour sur les autres biens de la communauté prendre le prix ou la valeur des statues.
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aussy de même pour les tableaux glaces et autres choses marquées cy dessus ce qui est dit de la maison du mary se doit entendre de même de celle de la femme.
Un arrêt du Parlement rendu sur un procès évoqué de celuy de Bretagne du 6 juillet 1567 jugeat que les tableaux qui avoient été mis dans une maison par un père de famille et attachés à fers et à clous et scellés en plâtre étoient immeubles et réputés faire partie d’icelle et qu’à l’égard de ceux qui y étoient non attachez à fer ni à cloud n’y scellés en plâtre étoient immeubles.
Par un autre arrest du 11 juillet 1629 rendu au profit du Chapitre de St Vincent de Maçon il a été jugé que les statues qu’un Chanoine avoit fait mettre sur des bayes aux deux côtés de l’escalier en une galerie de la maison qu’il occupoit à cause de son Cononicat doivent demeurer en la maison sans remboursement lesquelles statues selon toutes les aparances faisoient partie de la Décoration de l’escalier ou de la Gallerie.
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Par un autre arrêt du 18 mars 1610 il a été jugé qu’une statue du Roy Henry 4 de valeur considérable posée en une maison sur une baze que l’on pouvoit changer de place sans dégradation étoit meuble.
Ce qui est dit cy dessus fait connoître que c’est la Disposition et la manière de placer les choses mis au rand des ustancils qui les rend meubles ou Immeubles.
Il en est de même des biens ecclésiastiques à l’égard des Bénéficiers, qu’il est dit des propriétaires sur ce qui est réputé meuble ou Immeuble.
Mais il n’est pas dit de même à l’égard des usufruitiers ou locataires, il peuvent ôter tout ce qu’ils ont fait mettre pourvu qu’ils ayent faits un état des lieux avant leur jouissance au cas qu’ils en fassent point de dégradation n’y de détérioration pour faire ny pour ôter les choses marquées cy dessus.
Le Descellement des Pattes ou agrafes de fer ou pièces de bois qui retiendroient les choses mises par les usufruitiers ou locataires est censé
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détérioration ou dégradation quand même on reboucheroit les trous, à plus forte raison s’il falloit démolir quelque chose en sorte que si pour poser du parquet ou carrau de pierre ou marbre on avoit rompu l’ancien carraux ou l’air des planchers, l’usufruitier ou locataire ne les pouroit pas ôter et ils seroient tenus de les laisser parce que en ce cas lesd. Carraux et parquet feroient partie de la maison, il en est de même des autres choses.
Au contraire si lesd. carreaux ou parquet avoient été posés par le dessus de l’ancien caraux ou aire des planchers, le locataire ou usufruitier les pourroient faire ôter pourvus que les choses restassent comme elles n’étoient anciennement sans dégradation.
De même si un lambris de menuiserie avoit été placé pour un tems par l’usufruitier ou le locataire et qu’on eut percés aux murs des trous avec villebrequin ou trépan pour y mettre des chevilles de bois dans lesquels on auroit attachés des clous qui retiendroient le lambris, il le pouroit faire ôter en détachant les clouds parce que cela
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ne causeroit aucune dégradation, les chevilles restans dans les trous pourvu que ce ne fut pas aux Tuyeaux et manteaux de Cheminées.
Les Locataires ne doivent faire aucun changemts sans le consentement par écrit du propriétaire, à faute de ce il doit être à l’option dud. propriétre de faire remettre par le locataire les lieux comme ils étoient auparavant ou de faire laisser ce que le propriétaire y aura fait, à la réserve des Tableaux et glaces qui seroient attachés avec des visses seulement, lesquels le locataire poura ôter quand il aura preuve de les avoir fait mettre.
Les arbres et arbustes tant fruitiers qu’autres, les vignes plantes dans un Champ jardin ou Marais pour être à perpétuelle demeure comme aussy les plantes et légumes plantés ou semés dans un Jardin potager, les arbres en espalliers les Treillages scellés contre les murs ou ailleurs mis par le propriétaire de l’héritage sont réputés faire partie du fond et être imeubles.
Mais les plantes et Légumes d’un marais, les arbres et arbustes mis en pépinière pour le commerce du propriétaire du Marais sont
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censés être meubles et apartiennent aux héritiers des meubles.
Cependant à l’égard du propriétaire s’il vendoit sa maison et héritage ainsy qu’il se poursuit et comporte en l’état qu’il est les plans et légumes, arbres et arbustes en pépinière et autres apartenans à l’acquéreur ainsy que toutes les autres choses qui ont été marquées cy devant, rendre la nature d’Immeuble selon leur scituation.
Les fermiers et locataires venant à quitter à la fin de leurs baux ne doivent point arracher ny couper les arbres par eux plantés pour être à perpétuelle demeure dans l’héritage par eux tenu à loyer, mais ils peuvent ôter et enlever les plans en légumes, les arbres arbrisseaux et arbustes qu’ils auront mis en pépinière pour leur commerce.
Pour l’ordinaire des plans qui peuvent être emportés par les Locataires sont estimés par arbitres sur le lieu pendans à la Racine en l’état qu’ils sont et les Locataires ou Fermiers qui rentrent en la place de ceux qui sortent, leur en payant la Valeur suivant lad. estimation.
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Les échalats ou charniers qui sont préparés pour une Vigne lesquels n’y ont point encore servis, ne font point partie du fond et son réputés meubles jusqu’à ce qu’ils aïent été apliqués, mais ceux qui ont servy, qui sont ôtés et ployés par monceaux dans la Vigne de même que ceux qui sont plantés en terre sont censés immeubles et font partie du fond.
Les Materaux provenans de la démolition d’un édifice de cette nature qu’il soit étant encore sur le lieu destiné pour rebâtir, sont réputés Immeubles et faire partie du fond parce qu’ils représentent l’Immeuble Démoly qu’ils composoient avant la Démolition.
Mais les Materaux qui seroient préparés pour la construction d’un nouvel édifice sont mis au rang des meubles, quoique ce qui seroit commencé à édifier soit immeuble.
Il faut dire de même de toute autre chose préparée pour quelque héritage que ce soit avant qu’elle y soit employée elle est réputée meuble et lorsqu’elle en a été ôtée en intention de l’y remettre elle est réputée immeuble.
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Les instruments d’un artisan qu’il aura mis en terre ou scellé en plâtre dans la Maison pour exercer son art comme un Tanneur, un Tourneur, un Serrurier, un Baigneur, un brasseur et autres ne sont pas réputés immeubles mais meubles mais quand l’artisan seroit le propriétaire de la Maison et qu’il l’auroit rendue comme elle se poursuit et comporte parce qu’ils n’y ont pas été mis pour perpétuelle demeure et ne font pas partie de l’héritage mais lesd. artisans doivent réparer les dégradations causées par leurd. Instrument.
De même les presse d’Imprimerie quoiqu’elles ne se puissent transporter sans les dépecer et desassembler sont censés meubles, ainsy jugé par arrêt du 30 juillet 1598 en l’audiance de la grande Chambre.
Par la Destination faite du père de famille des meubles peuvent prendre la qualité d’Immeubles comme par Exemple l’artillerie, les Canons et autres armes destinés pour la deffense d’un Château sont immeubles et apartiennent à l’héritier du Château.
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Une horloge et clocher pour marquer et sonner les heures placé en une Lanterne, Tourette ou autre Lieu disposé exprès dans un hôtel et Château, soit qu’il y ait un cadran ou non sont censés immeubles.
Les ornemens, argenterie livres et clochers servans à la Chapelle d’un Chateau sont réputé faire partie de la Chapelle apartiennent à l’héritier qui succède au deffunt dans le Château ou à l’acquéreur.
En sorte que le Château apartient à l’un des Conjoints qui seroient communs en biens meubles et acquets immeubles, les ornemens, l’argenterie, les livres et Cloches de la Chapelle du Château ne tombent point dans la communauté ainsy jugé par arrêt de la grande chambre le 7 juin 1585 pour M. le Duc de Montpensier contre Dame Catherine de Lorraine veuve de Louis de Bourbon Duc de Montpensier pour les ornemens de la Chapelle de St Louis au Château de Champigny en Tourraine.
À l’égard des moulins il faut observer qu’il y en a de plusieurs sortes, quelques uns se tournent
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à la main lesquels sont meubles parce qu’ils ne tiennent ni à fer ni à cloud et qu’ils se peuvent facilement transporter sans fraction n’y détérioration.
Il y a des moulins qui sont à eau posés sur Bateaux lesquels sont parillement meubles et appartiennent au propriétaire du fond ou au fermier du fond, parce qu’ils n’y sont point adhérans et qu’ils se peuvent aisément transporter, cependant parce qu’ils produisent un revenu annuel et perpétuel, ils se décrettent comme imeubles.
Les autres moulins qui sont à vent ou à eau sur Rivières ou Ruisseaux ou sur des Battes et en plaine campagne Bâtis sur terre et adhérans au fond de leurs fondements ou soutenus sur deux Pilliers et Pilotis Toutes ces sortes de moulins sont immeubles et font partie du fond de terre, des Rivières ou Ruisseaux sur lesquels ils sont bâtis.
Il en est de même des Pressoirs comme des Moulins car ceux qui sont édifiés dans les maisons en sorte qu’ils y sont attachés pour perpétuelle demeure sont réputés immeubles
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mais ceux qui ne sont point attachés n’y adhérans au bâtiment ou bâtis sur des pièces de bois enfoncées en terre son meubles.
Il faut dire des Cuves ce qui est dit des pressoirs suivant la distinction établie cy dessus.
Néantmoins il se trouve un arrêt donné en la 4e chambre des enquêtes le 5 mars 1635 confirmatif de sentences du juge de la mirauté de Boulogne qui portoit que le navire Commun entre Jean et Thomas Duquesne et Claude Mallet seroit vendu et licité en la manière accoutumée, si mieux n’aimoit led. Claude Mallet prendre suivant option à luy laissée par Jean et Thomas Duquesne la somme de 400 livres pour la moitié du Navire et l’adjudication faite ensuite.
Le Parlement de Rouen par arrêt du 18 mars 1636 a jugé qu’encore qu’un navire eut été saisy en Picardie et que l’on y eut étably un Commissaire, toutesfois le maître du navire l’aiant emmené à Diepe, le propre l’aiant vendu, l’acheteur étoit en bonne foy et ne pouvoit être déposédé la vente ayant été faite hors la Province, le créancier se doit imputée de n’avoir point étably des gardiens plus vigilens.
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[art. 91]
Art. 91
de la coutume de Paris
Poisson comment meuble
ou Immeuble
Poisson étant en un étang ou en fosse est réputé immeuble, mais quand il est en boutique ou réservoir est réputé meuble.
Explication
sur l’art. 91 de la coutume
Au premier cas les Poissons sont immeubles parce qu’ils sont tenus dans l’Étang dans la fosse ou dans le Vivier, pour croître, profiter et multiplier, en quoi consiste un revenu annuel et perpétuel comme étant les fruits des étangs.
Au second cas les poissons sont meubles parce qu’ils sont transportés hors de leur lieu naturel, pour les vendre ou pour servir à la maison.
Sy le propriétaire de l’étang décède au tems que la bonde est levée, les Poissons qui sont dans l’Étang sont réputés meubles, la raison est que l’eau en étant écoulée le poisson n’y peut être gardé.
La Décision de cet art. donne lieu de parler des autres animaux qui font partie du revenus des
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biens de la Campagne savoir, Pigeons, lapins abeilles et autres.
Les Pigeons en colombier à pied sont immeubles, parce qu’ils sont pour produire un Revenu continuel et perpétuel en sorte qu’ils suivent et font partie du fond et appartiennent à celui qui est le propre du Colombier. C’est pourquoy il a été jugé par arrêt de la Chambre de la Tournelle du mois de février 1562 que celui qui avoit vendu un héritage où il y avoit un Colombier dont il avoit pris les Pigeons après la vente de l’héritage, étoit obligé de paier le prix des Pigeons suivant l’estimation avec l’Intérêt.
Mais les Pigeons qui sont dans des volières ou volets sont meubles parce qu’ils sont semblables aux Poissons qui sont en réservoirs étants destinés plutôt pour l’usage de la Maison que pour un revenu annuel et ordre.
Les Lapins en Garenne sont pareillement immeubles étant le produit du fond de la Garenne qui peut s’affermer et raporter un revenu annuel et continuel, les abeilles ou mouches à miel sont aussy immeubles quand
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elles sont appliquées en un endroit de l’héritage qui leur est particulier destiné pour la production du miel parce qu’elles ne sont point animaux Domestiques et qu’elles ne se nourrissent et font le miel des fleurs et fruits de la Campagne.
Les lapins en Garenne et les mouches à miel ont été jugées immeubles par un arrêt du 9 7bre 1693.
Il est constant que les Poissons en étangs viviers et fossés, les Pigeons en un Colombier à pied, les Lapins de garenne et les mouches à miel suivent la saisie réelle du fond et ne peuvent être exécutés comme meubles.
Quoique les Poissons enfoncés et les Pigeons en colombier à pied soient immeubles, néantmoins la Douairière usufruitière qui a son Douaire et son habitation en un Château encore qu’elle ne soit point usufruitière du Revenu de la Terre qui dépend du Château doit jouir des Pigeons des Colombiers qui sont au dedans de l’enceinte du Château et du poisson qui se trouvent dans les fossez comme étant un fruit naturellement destiné pour
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pour la nourriture du propriétaire, ainsy jugé par deux arrêts l’un du 7 7bre 1572 et l’autre du 14 aoust 1589.
Les volailles et autres bestiaux nourris en la maison sont cencés meubles, quoique les bestiaux en métairie produisent un revenu annuel et ordinaire plus considérable que les poissons en étang, les Pigeons en Colombier les lapins en garenne et les abeilles, parce que le bétail n’étant point inhérant au fond n’y attaché au lieu où il est mis dans la destination d’une perpétuelle demeure il est véritablement meublé.
Ce qui est décidé en cet art. 91 de la coutume, que le poisson qui est en un étang fossé ou vivier est réputé immeuble n’a lieu qu’à l’égard du propriétaire de l’étang des fossés et viviers ou de sa succession, mais il seroit réputé meuble à l’égard du Marchand qui ayant achetté la pêche d’un étang viendra à mourir avant qu’il fut Pêché, la raison est qu’il seroit censé ameubly à l’égard du marchand et tous les poissons qui en proviendroient appartiendroient à ses héritiers mobiliers néantmoins le prix
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pour la chapt & la pêche seroit payé en commun par tous les héritiers du marchand à proportion de ce que chacun d’eux manderoit en sa succession, il est de même à l’égard des Pigeons Lapins et abeilles.
[art. 92]
Art. 92
de la coutume de Paris
De quelle espèce sont les bois,
Le foin et le grain
Bois coupé, bled foin ou grain soyé ou fauché suposé qu’il soit encore sur le Champ et non transporté est réputé meuble mais quand il est sur pied et pendant par racine est réputé immeuble.
Explication
sur cet art. 92 de la coutume
Ce qui est dit en cet art. du bois du bléd du foin ou des grains se doit entendre de toutes espèces de fruits naturels lesquels sont cencés immeubles quand ils sont attachez par la racine et inhérans au fond mais dès lors qu’ils sont séparés du fond la vause de l’affection
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cessant ils sont réputez être meubles parce qu’on ne peut pas feindre qu’ils sont partie du fond dont ils sont détachés et il n’importe pas qu’ils soient encore sur le champ ou transportés aillieurs ils cessent d’être immeubles aussytôt qu’ils sont détachés du fond.
Cette Distinction tant pour les fruits que l’on appelle industrieux que pour les naturels, or il y a cette différence entre ces deux sortes de fruits, on nomme fruits naturels ceux qui étants une fois plantés ou semés se reproduisent sans culture tous les ans en leurs saisons comme les bois taillis, les arbres fruitiers en pleint vent, les prez et autres semblables et les fruits industrieux sont ceux qui ont besoin de culture tous les ans soit en Labour fumier ou autrement pour produire comme la Vigne, les arbres fruitiers nains et en espaliers les Bleds et autres grains et fruits de cette nature qu’il faut labourer et fumer en certain tems et saisons sans quoy ils seroient stériles et ne produiroient pas.
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Lorsque l’usufruitier décède étant prest à cueillir, il ne transmet pas à son héritier le droit de les percevoir parce qu’à sa mort son droit qui n’étoit que personne est éteint.
Il faut observer que les bois dont il est parlé dans cet art. Lesquels sont mis au rang des fruits sont les bois taillis et non les bois de haute futaye lesquels quoique coupés ne sont pas toujours censés meubles, par exemple quand ils appartiennent à l’un des conjoints, ils sont immeubles encore qu’ils soient coupés parce que leur employ en doit être fait ou les deniers de la vente pris sur les biens de la communauté pour les donner à celuy à qui les bois de haute futaye apartenoient comme étant véritablement immeubles.
Pareillement si des bois de haute futaye qui apartiennent à des mineurs sont vendus et que les mineurs décèdent en minorité les deniers de la vente sortissent natures d’immeubles pour apartenir à leurs parents du côté et ligne d’où leur étoient échus ces bois.
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Mais si le propriétaire des bois de haute futaye les a fait abatre dans le dessein de les vendre et qu’il décède quand ils sont abatus ils apartiennent comme meubles à ses héritiers mobiliers.
De même si le propriétaire les a vendus et qu’il décède avant qu’ils soient abattus soit que le prix de la vente en soit payé ou non les héritiers des propres n’y peuvent rien prétendre, l’action pour avoir le prix étant mobilier tendante pour avoir une somme de deniers qui est un meuble, ainsy jugé entre les héritiers de la Dame de Pleineville par arrêt du 1er aoust 1629 en l’audience de la 4e Chambre des enquêtes par renvoy de la grande Chambre à cause de la parenté.
Il en est de même à l’égard des fruits lesquels étant vendus et le propriétaire décédant avant leur séparation du fond, le prix de la vente se doit distribuer comme meuble entre les créanciers du deffunt, mais si le fond est saisy réellement les deniers sont distribués par ordre d’hypoteque d’autant plus que la
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saisie du fond rend la vente des fruits sans effets.
Il n’en est pas de même à l’égard des héritiers si le propre vend les fruits et vient à mourir avant qu’ils soient séparés du fond, le prix de la vente apartient aux héritiers mobiliers comme meubles et les héritiers des propres ne peuvent pas empêcher l’acheteur de faire la Dépouille des fruits vendus par la raison que l’héritier des propres n’a pas plus de droit que le deffunt auroit s’il vivoit lequel ne pourroit pas empêcher la dépouille des fruits en luy payant le prix de leur vente.
À l’égard d’un héritage Baillé à ferme dès le décès du propre, l’héritier des propres entre en son lieu et place et c’est à luy que le fermier est tenu de païer ce qui est dû du prix de la ferme pour l’année courante.
On peut répéter à l’égard des fruits ce qui a été dit sur l’art. précédent 91 de la coutume que le marchand qui a achetté les coupes de bois de haute futaye ou taillis ou la dépouille de quelque fruit
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que ce soit, lesquels venans à être vendus les bois et fruits pendans encore par les Racines ou coupés étant encore sur le champ, ils sont réputés mobiliers, à l’égard des héritiers quoique cependant le prix de la vente s’il est dû se paye entre tous ses héritiers, tant ceux des propres que ceux des meubles à proportion de ce que chacun d’eux amanderoit en sa succession.

[Prescription pour héritages]

[art. 113]
Du titre 4e
de la coutume de Paris
Art. 113
Prescription pour les héritages
ou rentes par 10 ou 20 ans
Si aucun a jouit et possédé héritage ou rente à juste titre et de bonne foy tant par luy que par ses prédécesseurs, dont il a le droit et cause franchement ce sans inquiétation par dix ans entre présens et 20 ans entre absens âgés et non privilégiés, il acquiert prescription dud. héritage ou rente,
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Explication
sur l’art. 113 de la coutume
Par la prescription dont il est parlé en cet art. le Possesseur et le Détempteur acquièrent le domaine et la propriété de l’héritage ou de la rente dont il jouit de bonne foy contre celuy ou ceux qui s’en prétendroient être seigneurs et propriétaires aux conditions requises et prescrites qui sont le titre de bonne foy et la possession non interrompue pendant le tems de 10 ans entre présens et 20 ans absens âgés et non privilégiés chacune desquelles conditions seront expliquées de suitte cy après. Ces termes si quelqu’un jouy et possedé marquent qu’il faut avoir possédé la chose pour la prescrire il y a deux sortes de possession l’une est naturelle et l’autre civile.
La Possession naturelle est quand la chose est actuellement possédée par quelqu’un qui en jouit soit le propre ou un autre en sa place comme un usufruitier, une Douairière, un fermier ou Locataire ou atres qui ont droit d’en jouir pour un tems après lequel la chose retourne au Propriétaire.
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La Possession civile est lorsque l’on est propre de l’héritage ou de la rente et qu’un autre en est Détempteur et en jouit pour un tems comme l’usufruitier, la Douairière ou celuy auquel le propriétaire auroit cédé la jouissance pendt un tems après lequel la chose retourne au propre en ce cas, le propre possède la chose civilement et un aurte naturellement et il n’y a qeu le propriétaire qui puisse posséder civilement et naturellement quand il est détempteur de la chose qui lui apartient.
Prescrire un héritage ou une rente se fait lorsque la possession civile et naturelle sont jointes ce qui est absolument nécessaire soit que le propriétaire les possède ensemble ou que le propre s’étant fait connoître et ayant retenu la possession civile laisse la jouissance et possession naturelle à l’usufruitier ou à un autre à qui il l’auroit cédé pour un tems.
Le Propriétaire est cencé posséder la chose civilement et naturellement quoiqu’il l’ait Baillé à ferme ou à Loyer, le fermier ou le Locataire ne la possédant naturellement qu’au
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nom et par représentation du propriétaire.
Tous ceux qui peuvent acquérir peuvent aussy prescrire puisque l’effet de la prescription est l’acquisition de la propriété de la chose pour sa possession ainsy le fils de même que le père de famille peuvent prescrire et la femme mariée aussy quoiqu’elle ne puisse contracter sans être autorisée de son mary néantmoins elle peut valablement aquérir sans cette authorisation à l’exemple des mineurs et des pupilles, lesquels peuvent par leur contract d’aquisition faire leur conditions plus avantageuses sans l’autorisation de leurs tuteurs ou curateurs, cependant quant aux pupilles, ils ne peuvent prescrire s’ils ne sont capables de posséder civilement, autrement il faudroit qu’ils eussent commencé leurs possessions avec l’autorité de leurs tuteurs de sorte que celuy qui a passé l’enfance peut prescrire parce qu’il peut aquérir par contract.
L’acquéreur sans faculté de rachat commence dès le tems de son contract à prescrire la chose qu’il a acquise ou les hipoteques dont elle est chargée, la raison est qu’à la vérité l’acquéreur
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n’est pas propre incommutable de la chose qu’il a acquise sans la faculté de rachapt, cependant il en est propre et la vente est parfaite encore qu’elle puisse être rendue nulle par le vendeur venant à exercer le retrait qu’il s’est réservé, mais s’il ne l’exerce pas, il est vray de dire que l’aquéreur a commencé d’être véritablement propre et seigneur de la chose dès le jour du contract et qu’ainsy la prescription a dû courir dès ce jour là ; il a été ainsy jugé par un arrêt de la grande chambre confirmatif d’une sentence des Requêtes du Palais du 18 aoust 1631.
La Rente foncière, celle de bail d’héritage et la rente constituée à prix d’argent sont immeubles et après que le transport d’une rente a été signifié le cessionnaire en acquert la prescription par 10 ou 20 ans contre ceux qui en prétendroient la propriété.
La seconde condition pour la prescription est qu’elle soit fondée sur un juste titre c’est à dire que le Possesseur ait une cause légitime de sa possession qui soit capable de transférer le Domaine de la chose come celles qui suivent.
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Le premier titre est quand une chose est donnée en payement par celuy qui n’en est pas le maître en ce cas celuy qui n’en est pas le maître en ce cas celuy qui le reçoit peut la prescrire parce que la possession qu’il en acquiert par la tradition qui lui en est faite est fondée sur un juste titre et la chose donnée en payement se pouroit prescrire non seulement au cas que ce fut chose même qui fut véritablement due, mais aussy si elle étoit donnée en payemt d’une somme qui seroit due.
Le second titre est celui de rachat, mais pour prescrire par ce titre, il ne suffit pas que celui qui livre la chose croie l’avoir vendue, il faut qu’elle ait été véritablement vendue, autrement celuy qui l’auroit reçue ne la pouroit pas prescrire par ce titre, quoique celui qui reçoit une chose qui luy a été donnée en payement la puisse prescrire encore que ce ne soit pas la chose même qui luy soit due au cas que celui qui la livre et celui qui l’a reçue ayent cru acquiter une somme qui étoit due.
La Raison de cette différence entre racheter et les autres causes d’acquisition est fondé sur
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la bonne foy est requise en la personne de l’acheteur en deux tems, au tems du contract et à celuy de la Tradition est faite, or la bonne foy ne se peu pas remontrer au tems de l’achat en la personne de celui qui n’a pas acheté la chose qu’il possède.
Le Troise titre est celui par lequel un héritier possède quelque chose par héritage, mais pour établir ce titre, il faut que le possesseur soit véritablement héritier ou du moins qu’il croie l’estre par terreur de fait probable et non par une erreur de Droit, par ce Titre on prescrit les choses qu’on croit héréditaires qui sont trouvées dans la succession du deffunt possédée de bonne foy et non celles qu’il ne possédoit pas comme étant le propre.
Ainsy l’héritier ne peut pas prescrire le gage qui auroit été donné au deffunt et qui se trouve entre ses biens d’autant que l’héritier représente la personne du deffunt, et il ne peut prescrire que les choses que le deffunt pouvoit prescrire.
Le Titre par hérédité des legs et donations
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universeles, sont des titres justes et légitimes ; cependant ils ne peuvent pas servir de fondement à la prescription de 10 ans et de 20 parce que le vif du Détempteur passe à ses héritiers et du successeur à titre universel, lesquels ne peuvent pas commencer la prescription de leur Chef, mais si celui par lequel la chose leur vient à commencer, la prescription par la jouissance qu’il en a euë à juste titre, la prescription est continuée en leur personne.
Le 4e Titre est celuy de la donnation, de sorte que celui qui reçoit une chose par donnation de celui qui n’en est pas le maître en acquiert la propriété par la possession continuée pendant le tems requis par la Loy, mais il faut que la chose ait été donné, et que la Donnation soit valable, tant par les formalités requises pour la validité des donnations que pour les contracts de la chose donnée.
Quoique le deffaut D’insinuation rende la donnation nulel de même que le deffaut d’acceptation, néantmoins il y a une grande différence entre le défaut d’acceptation et celuy
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d’insinuation, par le deffaut d’acceptation la donnation est nulle dans son principe, mais la donation qui ne laisse pas d’être parfaite quoiqu’elle ne soit pas insinuée, elle est seulement rendue nulle au profit des créanciers ou des héritiers du Donnateur faute d’avoir été insinuée dans le tems, ce deffaut peut être purgé par la prescription ce qui a été jugé par arrêt du 15 juin 1572.
Le 5e Titre de possession qui prescrit, est celui du légataire auquel la chose léguée a été délivrée laquelle n’apartient pas au testateur il faut que la chose ait été véritablemt léguée et que celuy à qui elle a été délivrée comme léguée et que celuy à qui elle a été délivrée comme léguée ait cru par une erreur de fait excusable qu’elle lui avoit été léguée il faut aussy que le légataire ait été capable de recevoir le legs qui lui a été fait.
Si le Testateur avoit légué une chose à luy apartenante, il n’y a pas de doute que le Légatre n’auroit pas besoin de prescrire vu que par la tradition qui lui auroit été faite il auroit acquis la propriété de la chose il faut excepter
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le cas que si un testateur avoit légué une chose à luy appartenante et que par un codicile, il eut ôté le legs qui en auroit été fait, en ce cas suposé que le Légataire ignorat ce qui a été porté par ce codicile et que la chose lui ait été livrée, il a pourroit prescrire, la raison est qu’une erreur légitime fondée sur la délivrance de la chose faite par l’héritier rend la chose qui n’étoit pas léguée véritablement censée l’être.
Le 6e Titre est ce qui est donné en dot lequel sert au mary pour prescrire la chose qu’il a reçue en dot pour sa femme de celui qui n’en avoit pas la propriété ainsy il faut que le Mariage ait été contracté, le mary peut par ce titre prescrire toutes choses données en dot particulière et universelle et cette prescription sert à la femme pour l’acquisition de la propriété, le mary posédt pour la femme ; car quoique le mary possède civilement les biens dotaux de sa femme, il n’en peut pas cependant acquérir la propriété pour luy, par quelque tems qu’il en jouisse d’autant qu’il ne les possède civilement que par une fixion de Droit qui cesse dès que le
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Mariage est dissous, cette fixion ne peut produire aucun effet contre la femme.
Le 7e titre est quand quelqu’un possède de bonne foy quelque chose comme maître et propriétre quoi qu’elle apartienne à un autre, ce titre est général et concourt avec les autres expliqués cy dessus et cy après.
Le 8e Titre de prescription est celui de la transaction lorsque par cette clause une chose est délivrée à quelqu’un par celui qui n’en étoit pas le maître, il en faut excepter le cas de celuy qui posséderoit une chose sans un juste titre et qu’un autre qui prétendroit que la chose lui apartiendroit fut à ce sujet en procès contre le possesseur et que par une transaction entre eux le prétendu propre quittat et délaissat au possesseur la chose litigieuse, en ce cas il n’en acquéreroit pas la propriété par prescription en vertu de cette transaction, à moins que celuy qui l’auroit laissée n’en fut véritablement le propre car autrement ce ne seroit pas une possession de bonne foy.
Le 9e Titre est la sentence et adjudication
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du juge, soit en partage par décret ou autremt de sorte qu’encore que par la sentence la chose fut adjugée à celui à qui elle apartiendroit par un jugement intervenant tant avec d’autres qu’avec le propre néantmoins ce seroit un titre pour celuy auquel elle auroit été adjugée, par lequel il la pouroit prescrire contre le propriétaire par 10 ou 20 ans.
Cette prescription de 10 ou 20 ans a lieu non seulement pour les héritages et rentes, mais encore pour assurer la possession de tous autres droits réels et hipoteques.
Celui qui possède naturellement une chose pour et au nom d’un autre ne la peut pas prescrire par quelque longtemps que ce soit meêm par 30 ans et 40 comme le fermier, le Commandataire, l’usufruitier, le Dépositre et autres ui ne possèdent pas civilement la chose, la raison est que pour prescrire une chose, il faut la possession civile, or ceux qui n’en ont que la simple possession naturelle ne peuvent jamais prescrire n’y transmettre à leurs héritiers la chose qu’ils ne possèdt que naturelemt.
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On observe 3 sortes de prescriptions, les unes légales, d’autre statutaires et conventionnelles, les prescriptions légales sont celle qui procèdent de la loy comme 10, 20, 30 ou 40 ans les mineurs sont toujours relevés contre ces sortes de prescriptions, quand il est question de la perte ou diminution de leurs droits, il faut excepté les judiciaires comme les prescriptions d’Instance lesquelles courent contre les mineurs sans espérance de restitution.
Il s’ensuit de ce qui est dit cy dessus que si l’acquéreur ou autre détempteur d’un héritage en a joutit un certain nombre d’années pendt la vie d’un Mineur, lequel devient majeur, il ne sera compté pour la prescription que les années de majorité et la prescription que les années de majorité et la prescription sera comme endormie et assoupie pendant le tems de la minorité par exemple si l’acquéreur d’un héritage en a joui 5 ans entre présens avec titre de bonne fot pendant la vie d’un majeur propre d’iceluy et qu’il en jouisse encore pendt 15 autres années pendant la vie d’un mineur héritier du majeur, en ce cas l’acquéreur ne peut
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pa prétendre avoir prescrit l’héritage, la prescription n’ayant effectivement eû son cours que pendant les 5 années du majeur, mais si pendant les 5 dernières années l’héritier étoit devenur Majeur, la prescription seroit accomplie en joignant les 5 passées pendant la vie du Majeur contre lequel la prescription auroit commencé à avoir lieu et les 5 dres années passées pendant la majorité du mineur son héritier, de sorte que le tems de 10 années écoulées pendant Sa Minorité ne sont point comptées, mais aussy elles ne servent point d’interruption pendant ce tems, la prescription ayant été dans le repos.
La Prescription statutaire ou coutumière courre contre les Mineurs soit qu’elle ait été commencée contre eux ou contre les Majeurs auxquels ils on succédé sauf leur recours contre leurs Tuteurs.
Ainsy le tems des retraits lignagers et féodaux comme contre les mineurs, les absens croisées, les furieux et les baunes sans espérance de restitution, comme aussy
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la prescription de 5 ans en demande d’arrerages de rentes constituées à prix d’argent contre les Mineurs.
Les prescriptions conventionnelles comme la faculté de rémerée et de rachat comencés contre un Majeur, continuant leur cours contre le Mineur sans avoir égard à la Lézion énorme sauf le recours du Mineur contre son Tuteur s’il est solvable.
Les Privilégiés outre les mineurs, sont les femmes mariées, les églises et les seigrs féodaux ou Censiers.
Quant aux églises elles ne souffrent la prescription de leurs biens Temporels que par 40 ans.
Les Seigneurs féodaux ou censiers ne sont pas sujets à la prescription de 10 ou 20 ans.
Pour ce qui est de la femme mariée la prescription ne cesse pas judirectement en sa faveur tant qu’elle est sous l’autorité de son mary savoir à l’égard des actions dont le Mary est garand, la prescription ne peut courir contre elle pendant le mariage, mais
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quand le mary n’est point garant ni interressé en son nom dans la poursuitte de l’action, la prescription courre contre elle, quand elle est majeure parce qu’elle ne peut se faire autoriser par justice pour agir.
Quand le mary a laissé prescrire les biens et droits de la femme, elle ou ses héritiers ont recours contre le mary et sur ses biens.
La prescription ne courre contre la femme qui est en puissance du Mary qu’en deux cas, la 1re est quand le mary est décédé ; le second lorsque la femme en séparée d’avec son mary et autorisée par justice en la poursuitte de ses droits, en sorte que si le mary sans le consentement de la femme vend l’héritage sur lequel il luy a assigné son douaire en tout ou partie, la femme peut après le décès de son mary demander le Douaire à l’acheteur quelque prescription qu’il puisse alléguer, il a été jugé par arrêt du mois d’aoust 1668 que la prescription ne courre point contre la femme du vivant du mary. D’où il s’ensuit que dès que le mary est décédé, la prescription commence à courir
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contre la femme.
Outre les femmes mariées les mineurs et les privilégiés, il y en a d’autres contre lesquels la prescription ne peut pas courir, qui sont les interdits, ceux dont les biens sont substitués et autres semblables qui ne peuvent agir.

[Prescription contre rentes]

[art. 114]
Art. 114
de la coutume de Paris
De la Prescription contre
Rente ou hipoteque
Quand aucun possede et a joui et ses prédecessrs desquels il a le droit et cause d’héritage ou rente à juste titre et de bonne foy par 10 ans entre présens et 20 ans entre absans âgés et non privilégiés, franchement et paisiblemt sans inquiétation d’aucune rente ou hipoteque, tel possesseur dud. héritage ou rente, ou hipoteque a acquis prescription contre toutes rentes ou hypoteques prétendus sur l’héritage ou Rente.
Explication
sur l’art. 114 de la coutume
Cet art. parle de la prescription contre les
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rentes et hipoteques prétendues sur un héritage ou sur une rente et l’art. précédent traite de la prescription par laquelle on acquiert la propriété des héritages ou rentes aux clauses et conditions qui y sont portées en sorte que la différence entre ces deux art. est que le précédant montre comment le Domaine et la propriété s’acquiert, et par cet art. 114 on décharge son héritage ou sa rente de toute rentre [sic.] ou hypoteque qui seroit prétendue contre ceux auxquels elles sont dues.
Ainsy plusieurs cas qui ont été expliqués en l’art précédent peuvent servir d’explication à celuy cy.
Il ni auroit pas lieu à la prescription si l’héritage ou la rente avoit été vendue à la charge de la Rente ou de l’hipotèque.
L’héritier quoique de bonne foy ne peut pas prescrire les charges, hypotèques ou rentes dont un héritage ou rente de la succession est chargé par le deffunt ou desquels le deffunt savoit être chargé.
La prescription de 10 ans a lieu pour décharger d’un remboursement d’un mur non mitoien
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contre lequel le voisin auroit adossé un édifice commun aussy pour prescrire les charges dues pour avoir exhaussé et élevé au dessus d’un mur commun et mitoyen, lesquels remboursements et charges ceux auxquels ils sont dus n’en peuvent prétendre le payement contre le voisin. Lesd. années expirées après la construction de l’édifice, s’ils ont gardé le silence et n’ont fait aucune dilligence n’y demande en Justice pendant led. tems.
Ceux qui n’acceptent pas le remboursement du mur contre lequel le voisin a adossé son édifice ou le payement des charges de l’élévation faite par leurs voisins au dessus du mur commun et mitoien, sous prétexte que le mur n’est pas suffisant pour porter la nouvelle élévation ne peuvent prétendre aucun dédomagement dud. voisin, si la partir commune dud. mur n’est point dépérie pendant les 10 années qui se sont écoulées après la construction de l’élévation. D’où il s’ensuit que celuy qui a élévé sur le mur Mitoien dont le voisin ne veut et refuse de recevoir les charges doit faire quittancer par devant
Abréviation : devt
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Nottaires les mémoires des ouvriers qui ont travaillés pour qu’ils puisse avoir le remboursemt de son édifice, principalement le couvreur afin d’avoir datte du tems que l’élévation a été faite.
Celuy qui bâtit et veut adosser ou élever un mur mitoien entre luy et son voisin, doit faire examiner si led. mur est en bon état et au cas qu’il n’y fut pas, contraindre le voisin à contribuer à la réfection du mur dans les portions défectueuses contre ou sur lesquelles il voudroit édifier, parceque s’il bâtissoit contre ou au dessus et que le voisin refusat d’en recevoir les Remboursement ou les charges celuy qui auroit le nouvel édifice seroit garant du mur mitoien et des dédomagements envers le Voisin pendant les 10 premières années.
Les entrepreneurs, maçons et charpentiers sont garants des édifices qu’ils ont construits chacun à leur égard pendant le tems de 10 années après leur construction et les 10 années expirées, ils sont déchargés de la garentie.
Les autres ouvriers qui contribuent à la construction des Édifices et Bâtiments
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sont garants de leurs ouvrages chacun en leur particulier pendant la première
Abréviation : 1re
année après l’achèvement et perfection d’iceux ouvrages, pour ce qui concerne la façon et la qualité des matières qui y sont employées, mais non pas pour l’entretient et ce qui se peut user et rompre par violence ou par la négligence de ceux qui occupent les lieux soit maître locataires et autres semblables.

[Qui sont présents ?]

[art. 116]
Art. 116
de la coutume de Paris
Qui sont réputés présens
Sont réputés présens ceux qui sont demeurans en la Ville Prévôté et Vicomté de Paris.
Explication
sur cet art. 116 de la coutume
La décision de cet art. a lie soit qu’il s’agisse de la prescription de la propriété de l’héritage ou de la prescription de l’action hipotéquaire.
Par cet art. 116 sont réputés présens quant à la prescription de 10 ou 20 ancs, ceux qui sont dans la Ville, Prévôté et vicomté de Paris
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que si un héritage situé hors de la ville dans l’étendue de la Prévôté et vicomté étoit possédé de bonne foy par quelqu’un et que le propriétaire de l’héritage fut demeurant dans la Ville de Paris, ou au contraire, que le propriétaire demeurant dans un autre lieu du ressort de la Prévôté et Vicomté de Paris et que l’héritage possédé de bonne foy avec tire par un autre fut situé en la Ville de Paris ou bien que l’héritage fut en l’une des extrémités de la Prévôté et Vicomté de Paris et que le possesseur fut demeurant en un autre lieu et le propre demeurant en une autre extrémité tous dans la même Prévôté et Vicmté de Paris, dans ces différens cas ils seroient tous réputés présens et la prescription de 10 ans auroit lieu.
Quelques uns des commentateurs sur la coutume de Paris sont d’avis qu’il suffit que le Détempteur qui possède de bonne foy l’héritage ou la rente, et le propriétaire contre lequel courre la prescription soient domiciliés dans la Prévôté et Vicomté de Paris
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pour être réputés présens soit que l’héritage ou la rente soient scitués en une autre Province, et que l’on considère seulement les Personnes ou leurs Domiciles et non la suitte de l’héritage, ils citent pour autoriser leurs sentimens un arrêt rendu en la seconde Chambre des Enquêtes du 22 juillet 1659 au profit de Romain Fleurette sieur de Forestette contre Pierre Cornu et Consors, l’un et l’autre domiciliés en la ville de Paris par lequel il a été jugé que le Sr de Forestette avoit prescrit par 10 ans les hipoteques que Cornu avoit eu sur des héritages scitués dans l’étendue du Baillage de Montfort.
Ceux qui n’ont point de Domicile et ceux qui l’ont hors la Prévôté et Vicomté de Paris sont réputés absens, à l’égard de ceux qui y ont leur domicile et des héritages qui y sont scitués comme aussy ceux qui sont bannis sont réputés absens.
Ceux qui sont employés pour le service du Roy ou l’utilité Publique hors la Province encore que leur famille ait son
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Domicile à Paris sont réputés absens à l’égard des Prescriptions.
Mais ceux qui ont leur domicile à Paris et qui sont en une autre Province ou hors du Royaume pour leurs propres affaires sont réputés absens à l’égard des prescriptions et assujettis à celle de 10 ans.

[Prescription pour 30 ans]

[art. 118]
Art. 118
de la coutume de Paris
Prescription pour 30 ans
Sans titre comment s’acquiert
Si aucun a joui, usé et possédé d’un héritage, rente ou autre chose prescriptible par l’espace de 30 ans continuellement tant pour luy que pour ses prédécesseurs franchement publiquement
Abréviation : publiquemt
et sans aucune inquiétation suposé qu’il ne fasse aparoître de Titre il a acquis prescription entre âgés et non privilégiés.
Explication
sur cet art. 118 de la coutume
Cette prescription de 30 ans diffère de celle de 10 ou 20 ans établie par les art. 113 et 114 en ce que pour la prescription de 10 ou 20 ans
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il y a 3 conditions absolument requises savoir la bonne foy pendant tous le tems de la prescription le juste titre et la possession continuellement pendant 10 ou 20 ans sans interruption, mais pour la prescription de 30 ans, il n’est requis ny titre ni bonne foy, il suffit seulement que la chose ait été possédée pendant 30 ans continuellement et sans inquiétation, d’où il s’ensuit que encore que celui qui entre ou se met en possession d’un héritage vacant soit présumé être de mauvaise foy, elle est purgée par une possession paisible de 30 ans.
La cause de cette prescription n’est pas pour induire ny pour soutenir le vice et l’injustice mais pour établir le repos dans les familles et empêcher les procès en mettant à couvert les Possesseurs des poursuittes qui pouroient être faites contre ceux qui ne peuvent pas justifier du titre de leur possession qui seroient injustement dépossédés, c’est pour quoy il a été trouvé à propos de les secourir par cette prescription, les propriétaires
Abréviation : propres
des choses possédées par un si longtems se doivent imputer d’avoir
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été si négligent et si peu soigneux de leurs biens.
Cette prescription de 30 ans n’a pas lieu contre un titre vicieux c’est à dire qui est conrtaire à la prescription comme par exemple, un acte de dépôt, un bail emphiteotique, une cession de puissance pendant longues années tel que pouroit être un usufruitier, un bénéficier et autres titres semblables parceque la prescription de 30 ans est fondée sur une présomption de bonne foy établie sur une possession si longue, laquelle cesse quand il y a un titre de possession qui empêche la prescription.
La coutume dit au commencement de cet art. si aucun a joui, usé et possédé, pour montrer qu’il ne suffit pas d’avoir la possession comme aussy un fermier ou autre jouissant pour et au nom d’autruy mais il faut avoir possédé par une possession civile telle qu’à celui qui se prétend être maître et propriétaires
Abréviation : propre
de la chose, et sur la fin du même titre il est dit suposé qu’il ne fasse paroïtre de titre pour faire entendre qu’on peut alléguer contre le possesseur, un titre vicieux
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et contraire à la prescription, or puisqu’on ne peut changer la cause de la possession, celuy qui l’a commencé par un titre contraire à la prescription ne peut pas prescrire.
Cette prescription de 30 ans ne courre point contre les mineurs et les privilégiés qui sont les Églises, le Domaine et ls femmes mariées et si la prescription avoit comencée contr eun majeur elle demeureroit assoupie et endormie pendant la minorité de son successeur ainsy qu’il a été expliqué sur l’art. 113 de la coutume.
Par la prescription de 30 ans se prescrivent les héritages rentes et autres choses de droit prescriptibles comme sont les profits des fiefs et droits seigneuriaux, casuels, quints, reliefs, cens, rentes et autres les arrerages du cens et rentes foncières, les biens vacans qui n’ont point été réunis au Domaine.
Les successeurs contre les héritiers à qui ils ont laissé apréhender par d’autres la légitime ou le suplément d’icelle qui se peut demander pendant les 30 ans ainsy qu’il a été jugé par arrêt du 15 Xbre 1611 en la 5e Chambre
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des enquêtes, la liberté contre les servitudes étant un titre suivant l’art. 186 de la coutume, car quoique la servitude ne s’acquiert pas sans titre néantmoins elle se prescrit par le non usage toutes les actions mobilières et personnelles se prescrivent pendant ce tems contre ceux qui peuvent agir et poursuivre leurs droits en jugement, la faculté donnée par un contract de racheter un héritage toujours se prescrit par 30 ans, mais la faculté de racheter une rente ne se prescrit pas, la dixme Laïque et inferdale se prescrit par 30 ans tant pour le principal de la dixme que pour la qualité, et quoique la dixme ecclésiastique soit imprescriptible néantmoins la quotité d’icelle se prescrit par 30 ans, la promesse faite par un débiteur de bailler ou coobliger, une caution ou de faire emploier ce prescrit par 30 ans contre majeur et par 40 contre les églises et autres privilégiés.
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[Prescription d’un an]

[art. 127]
Art. 127
de la coutume de Paris
Prescription d’un an
Drapiers, Merciers, Épiciers, orfèvres, et autres marchands grossiers, maçons, Couvreurs, Charpentiers et Barbiers, serviteurs, Laboureurs et autres mercenaires ne peuvent faire action, ne demande de leurs marchandises, salaires et services après un an passé à compter du jour de la Délivrance et leur marchandises ou vacation s’il n’y a Cedule, obligation arrêté de compte par écrit ou interpellation judiciaire.
Explication
sur l’art. 127 de la coutume
L’art. 126 restraint à six mois la prescription des marchands en Détail, des ouvriers et artisans qui y sont dénommés, voulant que dans ce tems ils fassent demande de leurs Marchandises et salaires, mais comme led. art. n’est pas relatif au bâtiment, nous le Passeront sous silence.
Cet art. 127 de la coutume, étant la prescription
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à un an en faveur de ceux qui y sont déclarez entre lesquels sont les ouvriers qui concourent à la construction des édifices, car quoiqu’il ne soit nommé que les maçons, charpentiers et couvreurs, c’est la même chose pour les menuisiers, serruriers, carreleurs, paneurs, peintres, sculpteurs, marbrier, vitriers, plombiers, terrasseurs de jardins et autres ouvriers de Bâtimens.
L’ordonnance du Commerce du mois de mars 1673 Titre 1er art. 7 porte que les marchands en gros et en Détail, les maçons, Charpentiers, Couvreurs, Serruriers, vitriers, Plombiers, Paveurs, Menuisiers et autres de pareilles qualités sont tenus de demander payement dans l’an après la délivrance.
Par l’art. 8 du même titre, il est dit que l’action sera intentée dans 6 mois pour Marchandises et denrées vendues en détail par Boulangers, Patissiers, Bouchers, Rotisseurs, Cuisiniers, Couturiers, Passementiers, Scelliers, Boureliers et autres semblables.
Par l’art 9e il est dit voulons le contenu ès
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deux art. cy dessus avoir lieu encore qu’il eut continuation de fourniture ou d’ouvrage si ce n’est qu’avant l’année ou les 6 mois il y eux un compte arrêté sommations ou interpellations judiciaires, cedule obligation ou contract.
Et par cet art. 10 il est dit pouront néantmoins les marchands et ouvriers déferer le serment à ceux auxquels la fourniture aura été faite, les assigner et les faire interroger à l’égard des veuves tuteurs de leurs enfans héritiers et ayant cause, leurs faire déclarer s’ils savent que la chose est due encore que l’année où les six mois soient expirez.
Cette ordonnance du commerce de l’année 1673 est la loy que l’on observe présentement quoique les coutumes y fussent contraires.
Cependant sur ce qui est porté par l’art. 9e de la même ordre que le contenu aux art. 7 et 8e doit avoir lieu encore qu’il y eut continuation de fourniture ou d’ouvrages etc. il faut faire distinction entre les fournitures en marchandises ou ouvrages faits et délivrés pour différentes
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choses séparément et les ouvrages faits et marchandises livrées pour la construction des bâtimens et édifices, les 1rs sont sujets aux prescriptions des tems marqués par l’ordonnance
Abréviation : ordce
et par les art. 126 et 127 de la coutume, mais à l’égard des secondes qui regardent les constructions des Bâtimens et édifices, la prescription d’un ne doit commencer à courir que du jour de l’entière perfection du bâtiment par exemple un entrepreneur de maçonnerie qui fait un bâtiment, commence très souvent les fondements et les élévations des murs dans le courant d’une année, il cesse les travaux pendant l’hiver à cause des gelées, il continue d’y faire travailler l’année suivante et quelquefois plusieurs années de suitte selon la grandeur de l’édifice, il est à présumer qu’on lui paye des sommes à compte pendant la construction néantmoins il n’en peut pas demander le parfait payement que le bâtiment qu’il a entrepris ne soit entièremt achevé et en état de réception en ce cas et autres semblables on ne peut pas dire que tout
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ce qu’il aura fait et fourny au commencement et par delà l’année à compter du jour de la demande soit prescrit quand même il y auroit eû quelque partie de l’édifice achevée dans les autres années précédentes pourvu que ce fut la continuation de la même entreprise et on ne doit considérer le tout que comme il avoit été fait au jour de la dernière perfection du Bâtiment.
Ce qui est dit de l’entrepreneur de maçonnerie, se doit entendre de tous les autres ouvriers qui concourent à la perfection du bâtiment chacun en son particulier encore que quelques uns d’eux finissans chaque partie d’ouvrages à mesure qu’ils travaillent comme les ouvriers qui achèvent de couvrir à forfait chaque comble l’un après l’autre, quand il y en a plusieurs différens en un même bâtiment, de même les Menuisiers et serruriers qui finissent quelque fois les apartemens l’un après l’autre à mesure qu’ils sont en état d’y poser leurs ouvrages ainsy de tous les autres ouvriers.
À la fin de l’art. 9e du Titre 1er de lad. ordce
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il est dit si ce n’est qu’avant l’année ou les 6 mois il eu un compte arrêté sommation ou interpellation judiciaire, cedule, obligation ou contract, il est certain que s’il y avoit un compte arrêté écrit et signé des parties une cedule ou obligation, les choses ne seroient plus sujettes à la prescription d’un an ou de 6 mois et s’il y avoit une sommation ou interpellation judiciare faite dans le tems de l’ordonce la datte de la Demande seroit constatée, cela ne se pratique pas ordinairement quand les ouvriers se veulent conserver leurs pratiques, or par le mot de contract on peut entendre les marchés faits par devant Notre ou faits doubles sous seing privés, entre les propriétres des bâtimens, les entrepreneurs et ouvriers qui les construisent lesquels marchés servent de titre aux ouvriers pour les mettre à couvert de la prescription d’un an ils servent aussy aux propres pour constater le prix des ouvrages et n’être pas à passer par la prisée et estimation d’experts.
Il semble par l’art. 10 de l’ordce du commerce
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raporté cy dessus que ceux auxquels les fournitures et ouvrages auront été faits ne seront point reçu à être déchargé simplement
Abréviation : simplemt
par ces fins de non recevoir au cas que les Marchands ou ouvriers n’aïent aucun titre par écrit et fassent leurs demandes à près l’an passé pour des choses en évidence comme sous les bâtiments mais que lesd. Mds et ouvriers pourroient faire assigner, interroger et déférer le serment aux débiteurs pour dire s’ils ont payés ou non et à l’égard des tenues et tuteurs des enfans des débiteurs les héritiers ou ayant cause ils sont reçus à mettre les marchandises et ouvriers qui font leurs demandes après l’an expiré aux fins de non recevoir en faisant leurs déclarations qu’ils n’ont point de connoissance et qu’ils ne savent pas que la chose soit due.
Lorsque les Marchands et artisans font leurs demandes dans le tems qui leur est prescrit par l’ordonnance
Abréviation : ordce
ou la coutume ou les parties adverses dénient que les marchandises ont été livrées et les ouvrages faits,
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ou elle ne demeurent d’acord si elles dénient : Il s’agit de savoir si en effet les ouvrages ont été faits et les marchandises livrées, auquel cas le demandeur en doit faire preuve et si il le prouve les parties adverses doivent être condamnées au payement selon le dire et l’estimation des experts et gens à ce connoissans après la visitte des ouvrages et marchandises.
La demande étant faite comme dessus pendant l’année si les parties adverses demeurent d’accord que les ouvrages ont été faits et les marchandises livrées mais qu’elles allèguent avoir satisfait.
Le Demandeur, en ce cas c’est au deffendeur à justifier du payement ce qu’il doit prouver par quittance ou par témoins.
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[Retrait lignager]

[art. 129]
Du Titre 7e
de la coutume de Paris
Art. 129e
du Retrait Lignager
Qui peut Retraire
Quand quoy et comment
Quand aucun a vendu et transporté son propre héritage ou rente foncière à personne étrange de son lignage du côté et ligne dont led. propre héritage est venu et échu par succession il est loisible au parent et lignages dudit vendeur dud. côté et ligne dont est venu et échu led. héritage ou rente foncière de demander et avoir par retrait lignage, iceluy héritage ou rente dans l’n et jour que l’acheteur en acte ensaisiné s’il est tenu en censive et qu’il ait été reçu en foy et hommage s’il est tenu en fief en remboursant led. acheteur de son principal et loyaux cousts.
Explication
sur l’art 129 de la coutume
La principal raison requise et absolument
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nécessaire pour donner lieu au retrait lignager est exprimée par cet art 129 en ces termes, a vendu et transporté, ainsy la chose sujette au retrait doit avoir été vendue par contract de vente contenant le prix de la chose et les autres tel que la nature de ce contrat le requiert.
Ce qui s’entend aussy de tous actes et contracts equipollens à vente, comme quand un héritage est donné en payement d’une somme due.
Quelques auteurs ont fait difficulté et ont doutés que les héritages donnés en payement pour une somme due soient sujets au retrait disant que le bénéfice du retrait n’a été introduit que pour les ventes qui se font pour argent comptant le prix de la chose vendue ne pouvant consister qu’en espèce de Monnaye comptée et comme le retrait est le droit rigoureux il doit être renfermé dans ses bornes et ne pas souffrir d’extention d’un cas à un autre et qu’ainsy le retrait n’a pas lieu pour héritage propre baillé en payement d’une dette.
Mais on suit communément l’opinion
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contraire parce que la dation en payement est une véritable vente et elle produit les mêmes effets, autrement on suposeroit des obligations passées par celui qui voudroit vendre au profit d’une autre personne qui auroit dessein d’acheter, ainsy les ventes seroient déguisées sous couleur d’un acommodement fait entre les parties pour asquiter d’une dette feinte et simulée et par ce moyen les lignagers seroient presque toujours exclus du retrait, or pour montrer que la Dation en payement est une véritable vente, c’est que les mêmes droits seigneuriaux et féodaux en sont dûs comme de la vente, laquint, requint lots et ventes.
Le retrait lignager auroit aussy lieu au cas de Dation en payement pour s’acquiter d’une Dot promise à un étranger, parce qu’en ce cas l’héritage sortoit de ligne de famille par un acte équipolent à vente, par exemple un frère consenguin promet 1000 livres en dot à sa soeur par son contrat de mariage et après le mariage constracté pour s’aquiter de cette
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somme, il lui donne un héritage à luy échu du côté de sa mère, en ce cas les parens lignagers de ce frère du côté maternel peuvent retraire l’héritage sur la soeur en luy payant la somme de 1000 livres frais et loyaux cousts.
Ce seroit un acte équipollant à vente que de Bailler un héritage à la charge d’aquiter par le preneur le bailleur de ses dettes envers ses créanciers parce que les dettes des payements desquelles se charge le preneur son véritablement le prix de la vente parce qu’il n’importe que que le prix ait été payé au vendeur ou à ses créanciers à son acquit ou à d’autres pas son ordre et telle cession est une véritable vente dont les droits sont dus au seigneur et par conséquent il y a lieu au retrait.
Ce seroit aussy un acte équipollent à la vente si un héritage ou une rente foncière étoient donnés pour des meubles et effets mobiliers ; ainsy le retrait auroit lieu pour la valleur et estimation des effets mobiliers.
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Le retrait lignage a lieu en cas de vente quoique le contract soit sous signature privée parce que la vente n’est pas moins valable étant faite sous la signature privée des parties et par devant Notaires.
L’an et jour du Retrait ne commence a courir que du jour de l’ensaisinement du contract ou de l’inféodation, de la publication ou Insinuation de l’acquisition au greffe du plus prochain siège Royal pourvu qu’il n’y ait point de fraude et c’est le dernier jour passé de l’ensaisinement ou de l’inféodation et de l’insinuation qui fixe la datte du jour que commence à courir l’an et jour du Retrait ; si l’acquéreur avoit fait ensaisiner ou inféoder son contract dans un tems et qu’il ne leur fait insinuer que quelque tems après, ce seroit du jour de l’insinuation que l’an du décret commenceroit, au contraire s’il avoit fait l’insinuation la première, et que l’ensaisinement et inféodation fut faitte après, ce seroit du jour de l’ensaisinement ou inféodation que commenceroit à se compter
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l’an et jour du Retrait et tout le tems qui auroit été écoulé auparavant ne seroit pas compté quoique l’ouverture ou retrait soit dès le jour de la vente, le mot vendu s’entend d’une vente parfaire et non celle qui est nulle soit par quelque deffaut de la part des parties ou de la forme du contract, en ce car il n’y a pas lieu de retraire.
Quoique la vente fut parfaite si elle étoit annulée ou résolue du consentement des parties, il n’y auroi point aussy lieu au retrait car encore que s’il s’étoit passé un tems considérable entre la vente parfaite et la résolution de la vente le seigneur seroit fondé à demander ses droits parce que le contract étant parfait, il doit produire son effet et ne peut être réduit comme n’ayant été fait qu’à l’égard des parties et non pas au préjudice d’un tiers tel qu’est le seigneur féodal, il n’en est pas de même pour ce qui concerne le retrait, lequel n’ayant été introduit que pour conserver les biens dans les familles et les retirer des mains des étrangers et non
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pas des mains des propriétaires
Abréviation : propres
il s’ensuit que par la restitution de la vente l’héritage étant toujours dans la famille, les parents lignagers ne peuvent pas prétendre que la vente soit valable pour pouvoir retirer l’héritage des mains de l’acquéreur quand il n’en est pas le propriétaire.
Ce qui se fait entendre néantmoins au cas que les parties ayent résolu le contract avant l’action en retrait intentée, car dès lors les parties ne peuvent plus rien faire au préjudice du demandeur en retrait, à moins que ce ne fut de son consentement au moyen de quoy la résolution seroit valable contre les autres lignages, la raison est que le Droit en est acquis au demandeur, sitôt que l’action en retrait est intentée et il ne peut pas y recevoir atteinte par le fait d’autruy.
Si quelqu’un à luy échu par succession et que la vent fut parfaite et résolue et rendue nulle entre le vendeur et l’acquéreur, l’héritage resteroit toujours en la qualité de
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propre au vendeur pour la résolution de la vente et s’il vendoit une seconde fois il y auroit lieu de retrait lignager du côté et ligue d’où l’héritage lui seroit échu.
Il n’en seroit pas de même à l’égard de celuy qui auroit vendu son propre héritage à luy échu par succession et que la vente étant parfaite, il rachetat le même héritage de celuy à qui il l’auroit vendu et par la suite il le revendit une seconde fois, il n’y auroit point lieu aux retraits car quoique l’héritage lui fut originairement propre l’aiant vendu et fait sortir de la famille sans être retrait la première
Abréviation : 1re
fois, le rachat qu’il en auroit fait ne seroit plus considéré que comme un aquest.
Lorsque deux parents lignagers intentent tous deux l’action au retrait celuy qui l’intente le premier, bien qu’il soit d’un degré plus éloigné a droit sur un autre parent plus proche qui n’auroit intenté qu’après à moins qu’il n’y eut manque de quelque formalité dans le premier cas
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en ce cas le second seroit bien fondé de retraire.
La promesse de vente ne donne pas ouverture au retrait jusqu’à ce qu’elle soit exécutée, car la promesse de vente n’est pas une vente, le vendeur n’étant pas obligé par ce moyen de livrer son héritage ni de transférer la propriété à faute d’exécuter la promesse, il seroit seulement tenu des Dommages et Interrêts envers l’acheteur outre que l’héritage n’étant pas encore Sorty de la famille, les Lignagers, n’ont point d’action.
Il s’ensuit de ce qui est dit cy dessus que de quelque manière et par quelque cause que le Contract de vente soit passé entre les parties, il n’y a pas lieu au Retrait, les choses étant dans le même état qu’elles étoient auparavant.
S’il y avoit procès entre le vendeur et l’acquéreur touchant la validité de la vente, il ne laisseroit pas d’y avoir lieu au retrait parce que l’an et jour et commence à courir du jour de l’ensaisinement et de l’insinuation, et l’action en retrait doit être intentée dans l’an et joru, autrement le retraiant en seroit
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déchu, si l’aquereur gagnoit sa cause après l’an et jour expirés, ainsy l’aquereur est tenu de laisser la chause au retraiant entre lui et le vendeur.
Le Retrait Lignager n’a pas lieu aux rentes faites pour l’utilité publique, le Parlement de Bourdaux a Jugé par arrêt du 6 septembre
Abréviation : 7bre
1591 que la forteresse de Montferrat qui est proche de Bourdaux aquise durant les troubles par les jurats de la même ville ne pouvoit être retirée par retrait lignager, François de Montferrat ayant intenté du depuis action en retrait, le procès ayant été évoqué et renvoié au Grand Conseil le Demandeur fut débouté par arrêt du 21 juillet 1595. Il y a encore un autre arrêt plus ancien du 17 juillet 1570 donné au profit des Maire et Échevins de la ville Chartres qui avoient achettés une maison pour servir d’hôtel de ville contre un parent du vendeur.
Le Retrait lignager n’a pas lieux aux ventes faites au Roy, le Roy étant le
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le premier Seigneur du Royaume, nul ne peut retraire les héritages aquis en son nom outre que les particuliers sont obligés d’aquitter et abandonner au Roy leurs héritages quand il en a besoin pour quelque cause que ce soit en les remboursant de leur juste valeur.
[art. 130]
Art. 130
de la coutume de Paris
Quand commence l’an du
Retrait et quand doit échoir l’assigon
Le tems du Retrait lignager ne court, sinon depuis l’inféodation ou saisine faites ou pris par l’acheteur et doit l’ajournement être fait et l’assignation échoir dans lesd. an et jour de lad. inféodation ou saisine.
Explication
sur l’art. 130 de la coutume
La coutume par l’art 129 précédent fixe le tems du Retrait lignager à un an et un jour après quoy il y a prescription de retraire
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et cet art. 130 marque que le tems du retrait lignager ne commence à courir et à se compter que du jour de l’inféodation ou ensaisinement faits ou prise par l’acheteur c’est à dire du jour qu’il a rendu foy et hommage, si l’héritage est en fief ou qu’il a fait ensaisonner son contract si l’héritage est en roture, ou du jour que l’acquisition a été publiée en jugement au plus prochain siège Roial pour le francaleu, ou pour les acquisitions faites par les seigneurs dans leurs censives ou mouances féodales, mais outre cela depuis l’édit de 1703, il faut que le contract soit aussy insinué et que l’inféodation ou ensaisinement concourent avec l’insinuation, et c’est la datte du dernier de l’un ou de l’autre qui constate le jour d’où commence à courir l’an et jour du retrait après le quel tems expiré il y a prescription de retraite.
Le tems du Retrait lignager des héritages ou rentes foncières commence à courir dès le jour du contract et de la vente parfaite
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et il dureroit 30 ans, si l’acquéreur avoit obmis de faire inféoder ou ensaisiner son contract et de le faire insinuer, car il ne suffit pas qu’il soit inféodé ou ensaisiné il faut aussy qu’il soit insinué.
Ce n’est pas que la saisine ou inféodation n’y l’insinuation soit nécessaire pour acquérir la possession de la chose mais elle seroit sujette au retrait lignager pendant 30 ans et le Seigneur seroit toujours en droit de contraindre l’acquéreur de luy paier les lots et ventes, quint et requint, l’indéofation ensaisinement de même que le Receveur du centième denier des insinuations publications et autres droits Royaux et ce autant de fois qu’il y auroit eû de ventes réitérées l’une après l’autre, si le premier acquéreur l’avoit vendu à d’autres.
La quittance des lots et vente et autres droits seigneuriaux et du 100e der en feuilles volantes, non plus que la preuve par témoins, d’avoir payé toutes ces choses ne suffiroient pas pour donner lieu
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au commencement du cours de l’an et jour du retrait, il faut que l’ensaisinement inféodation, publication ou insinuation soient écrits sur la grosse du contract d’acquisition, ainsy jugé à l’égard de l’inféodation ou ensaisinement, par arrest prononcé en robes Rouges le 23 Xbre 1568, par lequel un lignager fut reçu au retrait 5 ans après le contract, parce qu’on n’en justifioit point l’ensaisinement par écrit. La même chose a été jugée par arrêst du jeudy 17 février 1605, prononcé par M. le 1er Président de Harlay qu’une promesse du Seigneur de Bagnolet séparée du Décret d’ensaisiner led. Décret lorsqu’il seroit expédié et la quittance des lots et ventes ne suffisent pas et que l’an du retrait ne commence à courir que du jour de l’ensaisinement endossé sur le Décret et par un autre arrêt du 3 juin 1619 donné en l’audiance de la grand Chambre, la même chose a été jugée.
Le devis fait en l’absence du Seigneur du
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fief et l’acte de foy et hommage ainsy fait de même que celui qui est fait au refus du Seigneur tient lieu de l’inféodation, à l’égard de l’année du Retrait comencé à courir, ce qui a été jugé par arrêt de l’an 1567 entre Nicolas le jeune et Jean le Grand, il en est de même de la souffrance bailée.
La Réception par la maison souveraine a le même effet que l’inféodation de sorte que l’an et jour du retrait commence à courir du jour qu’elle est ordonnée.
La coutume veut que pour intenter valablement l’action du Retrait non seulement
Abréviation : seulemt
elle soit intentée dans l’an et jour mais aussy que le Délay de l’assignation échoie dans l’an et jour et les délais se doivent régler suivant l’ordonnace du mois d’avril 1667 eu égard aux Jurisdictions, ou les assignations sont données et à la distance des lieux de Domicile de l’acquéreur et le juge devant lequel il est ajourné.
Que si l’assignation échoit le dernier jour
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du terme et que ce soit un jour de feste, elle ne laissera pas d’être valable quoiqu’elle soit remise au lendemain, ce seroit la même chose s’il y avoit plusieurs fêtes comme à celles de Paques.
Les formalités prescrites par l’ordonce de 1667 pour les ajournemens doivent être observées sur peine de nullité et de déchéance de retrait, ainsy il doit être libellé et contenir les conclusions et les moiens de la demande, il faut aussy qu’il soit fait aux personnes ou à leur Domicile et qu’il soit fait mention dans l’original et dans la copie des personnes auxquelles il a été laissé et que le nom du procureur soit déclaré.
Puisque l’assignation doit échoir dans l’an et jour, l’assignatuion doit contenir le jour à comparoître autrement, il y auroit nullité comme il a été jugé par arrêt du 4 aoust 1625.
Quand l’assignation est donnée à trop long terme, l’acquéreur peut anticiper et avancer l’assigon à plus brief jour.
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Le Délay de l’assignation en matière de retrait lignager au parc civil est de huit jour francs non compris le jour de l’assignation ny celuy de l’échéance, ce qui est clairement expliqué par l’acte de notoriété de feu M. le Lieutenant Civil Le Camus du 17 mars 1691 dont voicy les termes.
Après avoir pris l’avis des anciens avocats et procureurs et communiqué aux gens du Roy atestons et certifions par acte de notoriété que suivant l’art. 130 de la Coutume de Paris, la demande en retrait doit être intentée par le Lignager dans l’an et jour de la foy et hommage reçu en matière de Roture et que l’assignation doit échoir dans led. tems de l’an et jour, de sorte que si l’ensaisinement est fait le 2 janer il est nécessaire que l’échéance soit dans le même 2 janvier de l’année suivante et si elle échoit le 3 le Demandeur en retrait seroit non recevable l’année utile donnée par la coutume ne réservant point d’extension
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et pour ce qui concerne la question de janveir de combien de jour doit être l’assignation, nous certifions ainsy que l’art. 3 du tit. 3 de l’ordonce de 1667 est inviolablement observé et que toute assignation qui se donne en matière de retrait au parc civil sont de 8e franche dans laquelle on ne comprend ni le jour de l’assignation ny celui de l’échéance et que les assignations à 3 jours n’ont lieu qu’aux chambres Civiles, Police et Criminelle, suivant l’art. 1er de ce titre de manière que pour donner une assignation valable en matière de retrait, l’an et jour de l’ensaisinemt du 2 janvier elle doit être du 24 Xbre précédt parce que la 8e franche, sans compter le jour de l’exploit ni celui de l’échéance se trouve dans l’an et jour de celuy de l’ensaisinement, ce que nous attestons et certifions être l’usage qui s’observe inviolablement dans la jurisdiction du Châtelet, en foy de quoy nous avons signé la minutte des présentes et icelle déposées ez mains de Me Nicolas Gaudion Nôtre Greffier le 10 mars 1691 signé le Camus
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et Brochart signé Gaudion avec paraphe.
Conformément à cet acte de notoriété Mrs des Requêtes du Palais en la 1re chambre rendirent une sentence contradictoire après plusieurs audiances le 23 mars 1691.
Plaidant Me Noël pour le Demandeur en retrait Lignager et Me Huet pour le deffendeur par laquelle le Retrayant fut débouté de sa demande avec dépens, la question étoit que suivant l’exploit les délais de l’ordonnance de 1667 n’écheoient que le lendemain de l’an et jour.
Quoique dans cet acte de notoriété il ne soit parlé que de la loy et hommage ou de l’ensaisinement d’où commence à courir l’an et jour du retrait, néanmoins il faut aussy que le contract ait été insinué suivant l’édit de 1703 pour commencer l’an et jour Il faut que l’assignation en retrait soit donnée en plein jour, ordonné par arrêt du 6 7bre 1602 par lequel une sentence du Prévôt de Paris qui avoit Déclaré valable une assignation en retrait lignager donné
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à 7 à 8 heures du soir au mois de janvier a été infirmée et deffenses faites aux huissiers et sergens de donner aucune assignations en retrait à telles heures et nuitament.
Sy le retrayant donnoit assignation à long jours qui expireroient néantmoins dans l’an et jour par une diligence affectée afin de prévenir autre Retrayant, l’acheteur peut enticiper le Retrayant et le faire assigner à plus briefs jours et être remboursé dans le tems de la coutume jugé par arrêt en robes Rouges le 10 avril 1582.
L’action en retrait lignager intentée à la cause contestée dans l’an et jour, il faut 3 ans d’inaction pour faire périr l’instance, ainsy jugé par arrêt du deux aoust 1584 au raport de Me Bouin.
[art. 131]
Art. 131
de la coutume de Paris
L’an et jour courent contre
Mineure sans restitution
L’an de retrait court tant contre le majeur que contre le Mineur sans espérance de restitution.
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Explication
sur l’art 131 de la coutume
L’an du retrait lignager courre contre toutes sortes de personnes sans remède de restitution. Contre les mineurs suivant la disposition expresse de cet art. 131 jugé par arrêt du 12 Juillet 1567 pour un nommé Godart.
Contre femme mariée en puissance de mary.
Contre ignorant et absent même pour le service du Roy.
Contre Banny ou prisonnier jugé par arrêt prononcé au mois de 7bre 1570.
Contre furieux et autres personnes privilégiés.
[art. 132]
Art. 132
de la coutume de Paris
De quel jour coure l’an et jour
Du titre franc a leu
L’an de retrait du propre héritage tenu en Franc a leu ne coure que du jour de l’acquisition a été publiée et insinuée en jugement au plus prochain siège Royal.
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Explication sur l’art. 132 de la coutume
La raison de cet art. est cause de ce qui a été en l’art 129 car le francaleu ne peut être ensaisiné n’y inféodé attendu qu’il ne reconnoit l’an du retrait du jour de l’inféodation et ensaisinement quand il n’y en a point, en sorte que la coutume y a pourvu par cet art. 132 afin que l’an du retrait coure en franc a leu du jour de la publication de l’acquisition ou possession d’iceluy, faute par l’acquéreur en jugement au plus prochain juge Royal.
Il ne suffit pas que la publication et insinuation du contract d’acquisition du franc a leu noble ou roturier de l’héritage tenu en fief ou censive de l’acquéreur ou de la retenue du fief par retrait féodal soit faite seulement au greffe, mais il faut que la publication soit faite en jugement en l’audre et non en la maison du Juge et l’insinuation faite au greffe de la jurisdiction ou la chose est scituée et non celle en la censive de laquelle le fief se trouve.
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[art. 133]
Art. 133
De la coutume de Paris
Cas auxquels le premier
Vendeur peut retraire
Sy aucune personne acquiert un héritage propre de son parent du côté et ligne dont-il est parens et s’il vend led. héritage, tel héritage échoit en retrait, auquel cas le peut aussy retraire le 1er vendeur comme ne l’ayant au précédent mis hors de ligne.
Explication
sur l’art. 133 de la coutume
Cet art. contient deux dispositions, la 1re est que si quelqu’un vend un héritage propre à son parens du côté et ligne d’où il luy est venu et échû et que l’acquéreur le revende il est sujet a retrait sur le second acquéreur s’il est étranger ce qui sembloit n’être pas sans difficulté et même on pouroit dire qu’il n’y auroit point lieu au retrait si la coutume n’en dispose ainsy.
La Raison est que l’héritage propre au Vendeur et par lui vendu à un parent,
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lignager est un acquêt en la personne et l’acheteur, de sorte qu’il en peut disposer entièrement par dernière volonté, sans que sa disposition puisse être restrainte au auqint et il se partage comme request en sa succession et apartient à l’héritier des acquêts et non à celuy des propres, ainsy jugé par arrêt du 16 février 1647 donné en la seconde Chambre des Enquestes.
Néantmoins tant que la chose est en possession et Domaine du premier acquéreur les autres parens du vendeur ne le peuvent avoir par retrait d’autant que le lignager a droit de retenue mais dès que l’héritage est transporté à un étranger, il sert de ligne et par conséquen devient sujet à retrait, c’est sur ce fondement que la coutume permet en cet art. aux lignagers de retirer l’héritage en faisant le remboursement de la seconde vente frais et loyaux cousts d’icelle.
La seconde disposition de cet art. 133 est qu’au cas que le parens lignager qui a acheté un héritage propre, le revende à un étranger,
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le 1er vendeur le peut retirer quoique le vendeur d’un héritage propre ne le puisse pas retraire, la raison est qu’en ce dernier cas le vendeur contreviendroit à son propre fait ce qui ne seroit pas juste, mais dans le cas de la dre Disposition de cet art. le vendeur ne contrevient pas à son fait puisque le retrait est exercé sur le second acquéreur à qui le premier vendeur n’a point vendu et non sur le premier acquéreur ainsy la première vente subsiste et n’est point révoquée.
[art. 134]
Art. 134
de la coutume de Paris
Des fruits dus depuis
L’ajournement et offres
En matière de retrait lignager sont dus les fruits du jour de l’ajournement et offres de Bourse déliée, loyaux cousts et à parfaire
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Explication
sur l’art 134 de la coutume
La coutume en cet art. oblige l’acquéreur à rendre les fruits de l’héritage perçus depuis le jour de l’assignation en retrait dans lequel il a été offre de bourse déliée, loyaux cousts et à parfaire.
La Raison est que le demandeur en retrait est obligé d’avoir toujours ses deniers prêts pour faire le remboursement en cas que l’acquéreur sans attendre la sentence adjudicative du retrait tende le giron et accorde le retrait au demandeur, auquel cas il seroit déchu du retrait s’il ne faisoit le Remboursement ou la consignation au refus par l’acquéreur de l’accepter dans les 24 heures.
Pour ce qui est des fruits perçus par l’acquéreur avant l’ajournement en retrait, ils lui apartiennent sans qu’il soit tenu de les retirer.
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[art. 135]
Art. 135
de la coutume de Paris
Comment un seigneur
est réputé ensaisiné ou inféodé
Le seigneur qui acquert l’héritage tenu de luy en fief ou censive est réputé être inféodé ou ensaisiné du jour de son acquisition publiée en jugement au plus prochain siège Royal.
Explication
sur cet art. 135 de la coutume
Cet art. présupose que le retrait lignager est préférable au féodale et partant que le parent lignager du vendeur peut retirer sur le Seigneur l’héritage qu’il a acquis étant tenu de luy en fief ou étant dans sa sensive.
C’est en faveur des Retrayans lignagers que cet. Art. a été mis afin qu’ils ayent moyen de retirer le fief aliéné par leurs parents et retenu par le Seigneur féodal par puissance de fief ce qu’il ne pourroit faire s’il ne savoit le tems de l’inféodation, laquelle le Seigneur peut céler et tenir secrette, mais après avoir publié son acquisition ou retrait féodal en jugement
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au plus prochain siège Roial, il est notoire aux linagers que l’an et jour peut courir à leur profit.
L’action en retrait que le parent lignager du vendeur peut intenter contre le seigneur dure un an et jour ainsy que celle qui est intentée contre tous autres acquéreurs et l’an et jour commence à courir du jour que son acquisition a été publiée en jugement au plus prochain siège Roial, ce qui a été confirmé par arrêt du 3 mars 1661 en l’audiance de la grande Chambre.
[art. 136]
Art. 136
de la coutume de Paris
Le Remboursement du prix
de la vente doit estre fait dans les 24 heures
Le Retraiant auquel l’héritage est adjugé par retrait, est tenu de païer et rembourser l’acheteur des deniers qu’il a payés au vendeur pour l’achapt dud. héritage ou consigner les derniers au refus dud. acheteur, iceluy duement appellé et de faire lad. consignation et ce dans 24 heures après le retrait lignager adjugé par sentence et que l’acheteur aura mis ses lettres au greffe partie présente ou duement appellé et outre qu’il aura affirmé le prix s’il
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en est requis et s’il ne le fait led. tems passé, tel retrayant est déchu dud. Retrait.
Explication
Sur l’art 136 de la coutume
Les sept art. précédens décident différens cas qui donnent lieu au retrait lignager et cet art. 136 marque les formalités requises pour parfaire le retrait qui sont de paier et rembourser à l’aquereur le prix principal et les deniers qu’il a paié au vendeur pour l’achat de l’héritage dans 24 heures après le retrait adjugé par sentence ou au cas que l’acquéreur refuse de recevoir et consigner les deniers du prix de l’acquisition.
Led. acquéreur duement appellé par signifon faite à sa personne et à son Domicile, laquelle consignation doit être faite dans les 24 heures et faute de faire l’un ou l’autre dans led. tems et iceluy passé le retrayant est déchu dud. retrait.
Les mêmes formalités de rembourser ou consigner le prix ppal. de l’acquisition dans les 24 heures doivent être observées au cas que le retrait soit reconnu et accordé par l’acquéreur qui a tendu volontairement le Giron, sur lequel consentement
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il soit intervenu une Sentence contradictoire donné par acquiessement fait en jugement.
Après que le retrait est adjugé par sentence ou retrayant, il ne s’en peut pas départir, d’où il s’ensuit que la perte de la chose que l’on a retrait qui arriveroient après la sentence adjudicative du retrait ou le consentement donné en jugement par l’acquéreur tomberoit sur le retrayant en sorte que si une maison dont le retrait seroit poursuivi et adjugée étoit brulé, le retrayant seroit tenu de payer le prix entier de la vente et non celui du sol, la raison est que le lignager au moment de la sentence adjudicative ou du consentement donné en jugement entre à la place de l’acheteur et que le retayant est présumé avoir acquis du vendeur et partant la perte et la chose doit retomber sur luy et non sur l’acquéreur.
Ce qui est dit en cet art. par ces mots rembourser l’acheteur des deniers qu’il a payés au vendeur pour l’achat dud. héritage se doit entendre au cas que le retrait soit exercé contre celuy qui a acheté du Vendeur, car si le retrait étoit exercé
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sur un second acquéreur le retrayement ne seroit tenu de luy rembourser que le prix de la première vente faite par le Vendeur de l’héritage propre, quoique le second acheteur en eut donné un plus grand prix que celuy de la 1re vente.
Ces mêmes termes rembourser l’acheteur des deniers qu’il a payés marquent aussy que le retrayement est tenu de rembourser l’acquéreur de tout ce qui entre ou fait partie du prix principal ainsy qu’il est tenu de luy rembourser le suplément qui a été fait depuis le contract soit par ordonnance de justice ou volontairemt sans fraude ce qui a été donné pour le pot de vin du marché et enfin tout ce qui est porté par le contract dont le remboursement doit être fait ou la consignation, au même tems que le sort principal parce que c’est une action ou suite du prix principal comme si le vendeur étoit mineur et que depuis venant en âge, l’acheteur lui eut donné quelque deniers pour ratifier la vente, ce qui ariveroit particulièrement si le retrait étoit exécuté après l’an et jour faute d’ensaisinement
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ou insinuation pris par l’acquéreur comme aussy ce qui auroit été donné à la femme, pour lui faire ratifier un contract de vente du bien de son mary doit être remboursé d’autant que la ratification est nécessaire pour la scureté de l’acheteur contre les hypoteques de la femme.
Le Retrayant peut faire le remboursement de ses deniers ou de ceux qu’il auroit emprunté pour cet effet.
Si un héritage étoit vendu avec la faculté de Remerée et qu’ensuite pour éteindre ce droit l’acquéreur paye une somme au vendeur, il n’y a nul doute que la somme payée pour l’achat du remeré ne soit du prix de l’héritage parce qu’il avoit été moins vendu d’abord à cause de cette faculté.
Sy le suplément du juste prix ou l’achat du droit de remeré étoit fait après l’ajournement en retrait, le retrayant ne seroit pas tenu d’ne faire le remboursement vu qu’il seroit censé avoir fait en fraude.
Si l’acheteur avoit baillé sans cause de la vente
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quelque argent ou vendeur depuis le contract le retrayant ne seroit pas tenu de le rembourser même de ce qu’il auroit payé à un lignager pour ne le pas poursuivre en retrait.
Dans les offres de remboursement du prix principal, il faut aussy faire paier les loyaux cousts quand ils seront liquidés.
Les Offres de remboursement doivent être faites et signifiées au Domicile de l’acquéreur, si autrement il n’est ordonné par le juge en connoissance de cause.
La consignation ne peut être faite qu’après un exploit ou acte contenant l’offre réelle fait e en deniers à découvert à la personne ou au Domicile de l’acquéreur suivy de refus, il n’est pas nécessaire sur le refus d’obtenir sentence portant permission de consigner mais la sommation et assignation se doivent faire par un sergent et ensuite les offres de rembourser se doivent faire par des notaires qui reçoivent le refus fait par l’acquéreur de recevoir le remboursement et prennent acte sur lequel la consignation se doit faire ensuite,
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entre les mains du receveur des consignations et non au greffe de la jurisdiction ni entre les mains d’autres personnes.
Il ne suffit pas au cas de refus fait par l’acquéreur de recevoir le prix offert de déclarer qu’on va présentement faire la consignation mais il faut le sommer et interpeller d’y assister celuy donner assignation au sujet pour y être en personne et la voir faire en sa présence et que l’acte de notaire en fasse mention expresse sur peine de déchéance du Retrait, ainsy jugé par arrêt du mois de mars 1603.
La consignation étant faite le retraiant doit la faire signifier et en donner copie à l’aquereur dans les 24 heures, de même que led. retrayant doit faire signifier les quittances des charges et autres actes nécessaires pour le remboursemt du prix du retrait et l’indemnité de l’aquereur.
Il faut que le remboursement soit fait en espèces et monnoyes ayant cours et ordinaires de poids de bon à loy et demise et il faut que les deniers soient tels en la consigon qu’ils ont
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été en l’offre, jugé par arrêt du 25 février 1579 et autre du 22 juin 1584 autre chose seroit si en la consignation il y avoit plus grande somme qu’il ne faudroit pour le remboursemt et qu’il y eut assé de bonnes espèces pour supléer aux légères fausses ou de mauvais à loy, jugé par arrêt du 5 Xbre 1560.
Le Retraiant n’a que 24 heures pour faire les offres du remboursement ou la consignation du refus fait par l’acquéreur de recevoir, et ce tems de 24 heures ne commence à courir que du jour de la sentence contradictoire donné en connoissance de cause contre l’acquéreur qui avoit contesté ou de son consentement, quand il tend le Giron volontairemt et recouvroit le Lignager en retrait et non par un simple acte ou exploit de signification mais par acquiescement fait en jugement suivant l’arrest donné en robes rouges à la prononciation de pasques de 1681 et autre arrêt du 8 mars 1610.
Les 24 heures commencent à l’heure de midy du jour que la sentence acte prononcé qui
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est l’heure que les audiences cessent au Châtelet jusqu’à l’heure de midy du lendemain, si le retrait étoit adjugé par sentence des regtes du Palais, l’après midy ou les audiences se lèvent à 5 ou 6 heures, le tems des 24 heures ne commenceroit à courir que des 5 ou 6 heures de retenées à 5 ou 6 heurs du lendemain.
Par arrêt de l’audience du 14 janvier 1588 il a été jugé que le tems de 24 heures pour exécuter le retrait adjugé s’il échoit à un Dimanche ou autre jour de feste ne coure point pendant ces jours.
Si le retrait a été adjugé du consentement de l’acquéreur par sentence d’audience donnée par deffaut en l’absence du retrayant, les 24 heures ne commencent à courir que du jour et heure de la signification qui a été faite au retrayant à personnes ou à domicile l’huissier doit marquer précisément l’heure de la signification sur l’exploit.
L’acquéreur est tenu de mettre son contract au greffe aussytôt que la sentence de l’adjudon du retrait est prononcée et l’audience levée,
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il doit signifier au retraiant qu’il l’a déposé au greffe, faute par l’acquéreur de déposer le contract au greffe, les 24 heures ne courent que du tems qu’il l’a Déposé au greffe, et qu’il l’a signifié au retrayant, lequel ne peut faire le remboursement qu’il ne sache le prix de la vente et on ne peut pas luy imputer de le savoir que le contract n’ait été déposé au greffe.
Si l’acheteur s’est chargé d’acquiter des rentes ou dettes du vendeur, le retrayant est tenu de consigner le prix à peine de déchéance du retrait au cas qu’il ne puisse pas commodément les acquitter dans les 24 h. ainsy qu’il a été jugé par arrêt du 23 juin 1606 en la 5e chambre des Enquêtes.
Sy un héritage est vendu par décret ou autrement à la charge d’un Douaire préfix d’une somme de deniers pour être payés quand ils auront lieu ; le retraiant n’est point tenu de le rembourser ou consigner et même ne le peut pas quand il le voudroit, parce que la charge
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du Domaine est imposée sur l’héritage pour l’interrêt des enfans en cas qu’il ait lieu aynsy le retrayant n’en peu pas décharger l’héritage au préjudice des enfans auxquels le Douaire apartient.
[art. 137]
Art. 137
de la coutume de Paris
Du retrait et du remboursemt
pour l’héritage baillé à rente rachetable
L’héritage baillé à rente rachetable est sujet à retrait dans l’an et jour de la saisine et inféodation en remboursant celui à qui la vente est due ou consignat à son refus dans les 24 heures ; le sort principal de la rente et arrerages échus depuis le jour de l’ajournemt après que l’acquéreur aura mis ses lettres au greffe et affirmé le prix comme dessus est dit, et à faute de ce faire le retrayant est déchu du retrait.
Explication
Sur cet art. 137 de la coutume
Cet art. prononce que le retrait a lieu quand
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un héritage est baillé à rente rachetable, par la raison que le bail à rente rachetable équipole au contract de vente, le sort principal pour lequel la rente est stipulée rachetable, tenant lieu du prix de l’héritage, c’est la raison pour laquelle les droits sont dus au Seigneur pour l’héritage baillé à rente rachetable dès le tems du Bail, quoique la rente ne soit pas rachettée et comme le retrait a lieu au cas de vente ou datte équipollent à la vente, il doit avoir lieu en ce cas suivant cet art/ 137. Ce n’est pas à l’acheteur ou preneur que le retrayant doit faire le remboursemt du sort principal de la rente, parce que l’héritage en seroit toujours chargé et hypotéqué envers le Bailleur comme il a été jugé par arrêt du mois de février 1633 mais c’est au bailleur que le retraiant doit faire remboursement tant de son principal de la rente, que des arrerages échus depuis le jour de l’ajournement, ou au cas de refus, faire la consignation en la forme prescritte et expliqué en l’art. précédent, car il ne
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suffit pas d’offrir par le retrayant le sort principal de la rente, il faut aussy offrir les arrerages qui se trouveront dûs depuis l’ajournement ; ce qui a été jugé par arrêt du 5 may 1599. Si mieux n’aime le bailleur suivant le même arrêt dénoncer le bail au Retraiant à la charge de la même vente et en décharger le preneur.
À l’égard des arrerages échus auparavant l’ajournement, la coutume en a disposé par l’art. suivant 138.
Le Retraiant ne seroit pas recevable d’offrir de s’obliger ou de passer condamnation de paier ou de continuer la rente au bailleur au lieu et en l’acquit du preneur, lequel n’auroit pas ses suretés si le retrayant ne lui aportoit et fournissoit une décharge en bonne forme du bailleur auquel le remboursement et rachat de la rente doit ête fait, ce que led. baileur est tenu de recevoir.
Mais si le preneur avoit remboursé le sort principal au bailleur et racheté la rente, ce seroit au preneur ou acheteur
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que le retrayant seroit tenu de faire le Remboursement du prix, tant du ppal. que des arrerages échus depuis l’ajournemt ainsy jugé par arrêt prononcé en robes rouges le 23 Xbre 1560.
Si par le contract de bail à rente, il étoit porté que la rente ne pouroit être rachettée que dans un certain tems, comme il arrive quelquefois que cette clause est apposée pour l’interrest du Bailleur : le retraiant devroit néantmoins faire offre de remboursement au bailleur, et à son refus il doit faire la consignation d’une somme suffisante pour le remboursement du sort ppal. de la rente et des arrerages échus depuis l’ajournement et de l’indemnité du Bailleur jusqu’au tems marqué par le contract pour le remboursement et pour continuer les arrerages de la rente jusqu’aud. tems si mieux n’aime comme il est dit cy dessus, le Bailleur consentie que le Retrayant se charge de la rente et en décharge le preneur et lui donner une
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décharge valable que le retrayant puisse signiffier dans les 24 heures pour éviter la déchéance du Retrait.
Il parroit par cet art que le retrait n’a pas lieu en cas de bail à rente non rachetable s’il n’y a point d’argent déboursé.
De même en cas d’un bail emphitéotique dont la somme paiée au Bailleur en conséquence du bail seroit modique, que le revenu ou pension annuelle fut juste, eu égard au fond il ni auroit point lieu au retrait parce qu’au bout du tems de l’emphitéose, l’héritage doit retourner dans la ligne des parents d’où il n’est sorty que pour un tems.
Quand le bailleur de l’héritage a emphitéose vend la rente ou pension qu’il a retenue et le droit de rentrer dans l’héritage à la fin du Bail, le retrait lignager a lieu en remboursant par le retrayant à celui qui a acquis le droit de rentrer dans l’héritage après le tems de l’emphitéose, le fond de la rente ou pension réservée suivi celuy tant
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du sort principal que des frais et loyaux coust comme il est dit cy dessus, mais il faut entendre que le Retrayant ne possèderoit le droit dans l’héritage qu’aux mêmes conditions que le premier bailleur le possédoit envers le preneur à l’emphitéose.
[art. 138]
Art. 138
De la coutume de Paris
Des arrerages de la rente
et des fruits de l’héritage avant l’ajournement
en retrait
Et quant aux arrerages échus dans l’an précédent l’ajournement, l’acheteur les peut mettre en loyaux cousts, en rendant par luy les fruits qu’il avoit perçus pendant led. an.
Explication
sur cet art. 138 de la coutume
La coutume fait différence entre les arrerages de la rente échue depuis le jour de l’ajournement et ceux échus en l’an préccédt en ce que ceux qui sont échus depuis l’ajournement en retrait doivent être payés par le retrayant avec le prix principal
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de la rente au bailleur créancier Icelle et non à lacquéreur, au lieu que pour indemniser l’acquéreur il est à son choix et option de mettre les arrerages échus dans l’an précédent en la déclaration des frais et loyaux cousts et rendre les fruits de la même année ou de les garder et payer les arrerages échus en l’an précédent l’ajournement ; jugé par arrêt du 8 juin 1577.
Les loyaux couts sont les frais de lettres, contrats, droits féodaux et seigneuriaux payés pour l’inféodation ou saisine, les labours et amandement des terres, semenses et impenses nécessaires d’avantage ; les épingles ou autres courtoisies de la femme, le vin du marché, ce qui a été baillé au proxemettre [sic.] et moyenneur de la vente, ce qui dépend de l’arbitrage du juge, jugé par arrêt du 30 Xbre 1566 il y a aussy les réparations dont il sera parlé cy après en l’art. 146 et doivent être payés et remboursés les lots et ventes suivant la taxe ordre des lieux encore qu’ils n’ayent été
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entièrement payés ou que l’acquéreur soit privilégié à cause de sa qualité comme secrétaire du Roy, jugé par arrêt du 14 mars 1552 et autre du 8 juin 1606.
[art. 139]
Art. 139
de la coutume de Paris
L’héritage retiré par retrait
lignager appartient à l’héritier des
propresdu retrayant
L’héritage retiré par retrait lignager est tellement affecté à la famille que si le retrayant délaissant un héritier des acquets et un des propres ; tel héritage doit apartenir à l’héritier des propres de la ligne dont est issus led. héritage et non à l’héritier des acquêts en rendant toutesfois dans l’an et jour du décès aux héritiers desd. acquets le prix dud. héritage.
Explication
sur l’art 139 de la coutume
Puisque l’héritage retiré par retrait lignager est propre au retrayant, il s’ensuit
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que s’il le revend à un étranger, il est sujet au retrait de même que s’il lui étoit échu par succession. De même quand un parens lignager, achète de son parent un héritage propre par contract de vente ou par adjudon par Décret forcé s’il le revend à un étranger il est sujet à retrait, la raison est qu’étant que l’héritager propre se trouver entre les mais et en la possession d’un parent lignager par quelque manière qu’il l’ait acquis, il ne peut être retiré sur luy, parce que c’est une maxime certaine que lignager sur lignager n’a droit de retenue mais dès lors qu’il est transféré hors la famille il tombe en retrait.
[art. 140]
Art. 140
de la coutume de Paris
Offres du retraiant à peine de déchéance du retrait
Quand le lignager d’un vendeur d’héritages a fait ajourner l’acheteur d’iceluy héritage pour l’avoir par retrait, il convient que
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tel que veut avoir led. héritage par retrait offre bourse, deniers, loyaux cousts et à parfaire tant par l’ajournement qu’à chaque année de la cause principale jusqu’à contestation en cause insclusivement et d’apel jusqu’à conclusion sur l’appel aussy inclusivement et s’il ne l’a fait il doit être débouté dud. Retrait.
Explication
sur l’art 140 de la coutume
Quand l’action en retrait est poursuivie par devant un autre juge que celui de la Juridication du lieu où l’héritage est scitué, il faut observer les formalités requises par la coutume du lieu où l’héritage est situé, sur peine de Déchéance du retrait, soit pour l’ajournement en retrait pour les offres et la consignation et autre formalités requises pour l’exécution du Retrait.
La 1re condition est que l’offre doit être fait de bourse et deniers, c’est à dire qu’il faut qu’il y ait de l’argent dans une bourse dont l’offre soit faite réellement, de sorte qu’il faut
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ouvrir la bourse et montrer à découvert qu’il y a de l’or et de l’argent suffisament, autremt l’offre seroit nul et cette formalité essentielle n’ayant pas été gardée causeroit la déchéance du retrait comme il a été jugé par arrest du 9 avril 1621.
Dans la coutume de Paris suivant cet art. 140 dans les offres, il ne faut pas obmettre un seul terme de bourse, deniers, loyaux cousts et à parfaire tant par l’ajournemt qu’à chaque journée de la cause principale jusqu’à contestation en cause insclusivement et d’apel aussy insclusivement, c’est à dire qu’il faut toujours répéter les mêmes offres à chaque acte d’audience de la cause, c’est ce que signifie le terme de journée sur peine de déchéance du retrait jugé par arrêt du 13 février 1607 que ces termes à chaque journée signifie à chaque audience qui se fait en jugement donné pour M. le Comte de Soissons contre Me de Longueville, le Sr Comte de St Paul et consors touchant la terre de Blandé en brie, par autre arrêt
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du 16 juillet 1604 donné au profit de M. Lusson Docteur en médecine contre Me Jaques Caqué vandin Procureur en la cour pour deffaut d’offres valables auparavant, la prononciation de la sentence ou apointemens de contestation par le Procureur du retraiant débouté du retrait, sauf son recours contre son procureur. Celui qui est déchû du retrait pour l’obmission de toutes ces formalités n’est plus recevable du retrait et ne peut pas se faire restituer par lettres du prince, en sorte qu’en matière de retrait celui qui manque à une sillabe manque à tout, on n’a point d’égard si c’est la faute du Procur. Ou de l’huissier, ainsy jugé par arrêt du 29 avril 1592 par une autre arrêt prononcé en robes rouges en la prononciation de Noël 1589 il est jugé que le retrayant seroit débouté du Retrait faute par son procureur d’avoir fait ses offres en l’apointement de conclusion lequel procureur étant sommé sur ce par le retrayant fut mis hors de cour et procès, néantmoins led. arrêt porte que les procureurs
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se rendront soigneux à l’avenir de faire lesd. offres à peine de dépens, et intérêt des parties.
Mais le deffendeur ayant été négligent de proposer l’obmission de l’offre contre le Demandeur et sur ce ayant posé apointemt pour être reçu par Lettres du prince a demander que le retrayant soit déchut faute d’avoir fait les offres selon la coutume ; jugé par arrêt du 6 aoust 1611 pour Louis d’Estrés apellant et demandeur en retrait contre Antoine Guerrier intimé demandeur en retrait et deffendeur en lettres obtenues par led. D’Estrés dont il avoit été débouté par le Bailly de Clermont.
Par arrêt du 3 juillet 1614 confirmation d’une sentence du Prévost de Paris, il est enjoint aux sergens qui feront exploit ou signification en retrait jusqu’à contestation de mettre tant en leurs originaux que copies, les noms, qualités et demeures des témois, faire signer ceux qui le sauront sinon le déclarer à peine de tous dépens dont usages et interrêts, vû pareil arrêt
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en l’audience du 1er aoust 1605.
Quant un pareil lignager du vendeur a intenté l’action ou retrait et qu’il en a été débouté par le deffaut de quelques formalités essentielles et nécessaires soit dans l’exploit d’ajournement en retrait ou dans l’exécution du retrait après la sentence adjudicative du retrait, les autres parens et lignagers du vendeur sont reçus à intenter les mêmes actions pourvu qu’ils soient dans l’an et jour sinon ils n’y sont plus recevable.
Si deux lignagers avoient intenté l’action en retrait et que le [der] en datte de l’exploit ont discontinué ses poursuites voyant qu’il n’y pouvoit rien prétendre pour avoir été preneur par un plus diligent, il pouroit parfaire son action en cas que le 1er fut débouté du retrait, pour deffaut et obmission de quelques formalités essentielles, quoique l’an du retrait fut passé pourvu que l’instance du der n’eut été discontinué pendant plus de 3 ans parce que l’action du second lignager n’est pas éteinte en ce qu’il a été prévenu
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par un plus diligent, au contraire si le 1er a été débouté du retrait c’est comme s’y l’action n’avoit jamais été intentée à son égard, ainsy l’action du second subsiste, ce qui est sy vray que les deux actions peuvent être poursuivies en même tems contre l’acquéreur, si l’action du 1er duroit plus de 3 ans, en ce cas il y auroit prescription d’instance, ce second ne seroit plus recevable à poursuivre son action, laquelle seroit périe à moins qu’il ne justifiat de la fraude en collation entre le 1er retraiant et l’acquéreur, c’est pourqoy il seroit à propos en ce cas de faire toujours quelques poursuites contre l’acquéreur pour empêcher la prescription d’instance.
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[art. 141]
Art. 141
de la coutume de Paris
Lignager comment
Préférer aux autres
Le parent et lignager qui premier fait ajourner en retrait doit être préféré à tous autres suposé qu’il soit plus prochain parens du vendeur encore que le Retraiant ne soit descendu de celui duquel vient l’héritage.
Explication
sur l’art. 141 de la coutume
Cet art ne règle pas le retrait à l’instar des successions, puisqu’il suffit d’être parent et lignager du vendeur pour user du retrait quoiqu’il y ait d’autres parens aussy lignager du vendeur plus proches en degrés, que celuy qui a prévenu en la demande en retrait est préféré à tous les autres, la raison est que le retrait ayant été introduit pour conserver l’héritage dans la famille, et non en faveur des présomptifs héritiers
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de ceux qui aliènnent les héritages qui leur sont propre de ligne et l’héritage étant aussy bien conservé dans la famille quand il est retiré par un parent lignager en degré très éloigné, il doit être reçu au retrait et préféré à tous ceux qui metent leur action en retrait, qu’après luy ce qui a été jugé par arrêt du 13 mars 1581.
Mais si deux lignagers concourent en même jour et heure d’ajournement en retrait d’offres et de consignation c’est le plus proche en degré lignager qui l’emporte sur l’autre, ainsy jugé en faveur du nommé Dumont par arrest du 5 juin 1565.
[art. 142]
Art. 142
de la coutume de Paris
Les héritiers du vendeur
étant en ligne peuvent retraire
Les héritiers du vendeur après son trépas, peuvent retraire l’héritage propre par lui vendu pourvu qu’ils soient du côté et ligne.
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Explication
sur l’art. 142 de la coutume
Les héritiers tant collatéraux que ceux en ligne directe peuvent retraire l’héritage vendu par celui dont ils sont héritiers, la raison est que l’héritier ne vient pas au retrait comme tel, ny comme droit transmis en leur personne par le deffaut, mais de leur chef par le droit du sang et de la famille, et par le bénéfice que la coutume accorde à tous ceux qui sont de la famille du côté où l’héritage est avenu au vendeur, car puisque les parens du vendeur qui ne sont pas ses héritiers sont reçus au retrait, il n’y auroit pas de raison d’en exclure ceux qui se trouvent ses héritiers étant tous également capables de produire l’effet pour lequel el retrait a été introduit ; qui est de mettre l’héritage dans la famille, cela se doit entendre quand ils y viennent dans l’an et jour suivant la coutume.
Quoiqu’il soit dit par cet art. 142 de la
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coutume ; les héritiers du vendeur après son trépas peuvent retraire, il ne s’ensuit pas que ces héritiers ne puissent pas retraire l’héritage propre par luy vendu qu’après sa mort, ils le peuvent faire de son vivant, sinon ils coureroient risque de ne pas retraire ; si le vendeur vivoit plus d’un an après avoir vendu, ils auroient moins de privilège que les parens lignagers de degré plus éloigné ce qui n’est pas.
[art. 143]
Art. 143
de la coutume de Paris
L’héritage pris en échange
d’un propre tombé en retrait s’il est vendu
Quand aucun a échangé son propre à l’encontre d’un autre héritage, il est propre de celuy qui l’a eû par échange, et s’il le veut il chet en retrait.
Explication
sur l’art 143 de la coutume
La chose qu’on prend à titre d’échange est de la nature et qualité de celle qu’on a baillé
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par une subrogation qui se fait de plein droit.
Ainsy l’héritage échangé contre un propre est sujet à Douaire sans stipulation de subrogation comme il a été jugé par arrêt du 7 juillet 1692.
C’est pour cette raison qu’en cas que pour un partage fait entre plusieurs enfans, il ait été baillé à l’un d’eux quelque héritage maternel pour la part qui lui apartenoit dans les héritages paternel comme il se trouve souvent pour faciliter les partages et pour ne point diviser les héritages qui ne se pouvoient pas facilement partager, l’héritage venu de la mère sera réputé paternel en vertu de la subrogation de sorte que les parens paternels y succéderont, ce s’il est venu ils seront reçus au retrait comme il a été jugé par arrêt du 30 mars 1596 entre Eustache de St Yon et les nommez Damet.
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[art. 144]
Art. 144
de la coutume de Paris
Retrait n’a lieu en
meubles
Choses mobilières ne chéent en retrait.
Explication
sur l’art 141 de la coutume
La décision de cet art. est fondée sur ce que les meubles n’ont point de fond d’assiete n’y de lieu certain et ne sont affectés aucune ligne quelque précieux qu’ils soient étant sujets d’être transportés d’un lieu en un autre.
Cependant il y a quelque distinction à faire des meubles qui sont venus comme accessoires des héritages propres vendus lesquels meubles il n’est pas en la disposition du retrayant d’abandonner et de ne vouloir prendre que l’héritage, s’ils ont été vendu ensemble et confondus dans le prix de la vente comme une maison de campagne qui ait été vendue avec les meubles dont elle étoit garnie
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et tous les ustancils nécessaires pour l’héritage, l’acquéreur pouroit souffrir une perte considérable si on lui retiroit la maison et terre, et si on lui retiroit les meubles et ustancils qu’il auroit acheté conjointement dont il pouroit n’avoir pas besoin s’ils étoient séparés de l’héritage.
Mais si la vente avoit été d’une terre conjointement avec des meubles qui ne seroient pas dans la maison ni destinés pour la meubler, le retraiant ne seroit pas tenu de les prendre et pouroit demander que ventillation et estimation fut faite de l’héritage et des meubles séparément pour retirer l’héritage et laisser les meubles à l’acquéreur.
Le retrait lignager n’a pas lieu en la vente de la coupe des arbres et bois de haute futaye, ainsy jugé par arrêt du 22 avril 1683 car quoique les arbres et bois de haute futaye pendans encore sur la racine fassent partie du fond de l’héritage, lorsque le propre les a vendus en intention d’être coupés et abatus par le marchand qui a acheté ils sont réputés meubles suivant l’explication sur l’art. 92 de la Ce.
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[art. 145]
Art. 145
de la coutume
Si retrait a lieu en échange
et comment
En échange s’il y a soulte excédente la valeur et la moitié, l’héritage est sujet à retrait pour portion de la soulte si elle est moindre que la moitié n’y a lieu à retrait.
Explication
sur l’art 145 de la coutume
Pour éclaircir cet art. qui contient deux différens cas, il faut entendre au premier que si un héritage propre a été donné en échange pour un autre qui vale moins que la moitié de l’autre et qu’il ait été donné pour soulte de l’échange, une somme de deniers qui excède plus que la moitié de la valeur dud. héritage propre qui chet en retrait en rendant par le retrayant la somme de la soulte et la valeur en deniers de l’héritage moindre suivant l’estimation qui en sera faite par experts comme
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aussy les frais et loyaux cousts par exemple une personne a donné un héritage propre de la valeur de 20 000 livres en échange pour un autre de la valeur de 9 000 livres avec une somme de 11 000 livres se soulte, l’héritage propre de 20 000 livres chet en retrait en donnant par le retrayant la somme de 11 000 livres et la valeur en denier de l’héritage de 9 000 livres suivant l’estimation qui en sera faite par des experts après quoy il sera encore tenu de frais et loyaux cousts.
Au second cas si un héritage propre avoit été échangé contre un autre, dont la valeur excédat plus de la moitié de l’héritage propre pour soulte de l’échange, de cette manière l’héritage propre échangé ne chet point en retrait, à plus forte raison si un héritage propre de moindre valeur avoit été échangé avec soulte contre autre héritage de plus grande valeur, le moindre héritage ne chet point en retrait.
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[art. 146]
Art. 146
de la coutume de Paris
On ne peut réparer n’y augmenter ou empirer l’héritage
pandant l’an et jour
Durant l’an et jour du retrait, l’acheteur ne peut faire aucun Bâtiment n’y réparations s’ils ne sont nécessaires pareillement on ne peut l’empirer, s’il le fait il est tenu de le rétablir.
Explication
sur l’art 146 de la coutume
Cet art. deffend à l’acquéreur de faire aucuns bâtimens ni réparations pendant l’an et jour s’ils ne sont nécessaires, la raison est que pendant ce tems il n’est pas propre incommutable de l’héritage, lequel lui peut être ôté par un des parens lignagers du vendeur, ainsy il doit laisser l’héritage pendant le tems en l’état qu’il est lorsque la vente lui a été faite, autrement il ne seroit pas difficile de détourner les lignagers
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du retrait en faisant des bâtimens qui pouroient leur être inutils ou dont iuls ne pourroient pas faire le remboursement.
Mais comme il peut arriver que dans l’an et jour il y ait des réparations nécessaires à faire, sur lesquelles l’héritage pouroit souffrir quelque Dommage, la coutume en cet art. ajoute s’ils ne sont pas nécessaire donnant par ce moyen pouvoir à l’acquéreur de faire les réparations quand elles sont nécessaires, comme si une maison menaceoit ruine dans peu de tems s’y on ne réparoit quelque mur ou sil falloit réparer la voûte d’une cave ou couverture d’une maison, cependant l’acquéreur ne doit pas les faire sans autorité du juge pour éviter les contestations qui pouroient luy être formées ensuite par un parent lignager rétrayant qui soutiendroit que les réparations qu’il auroit faites n’étoient pas nécessaires et pour faire les choses avec toute scureté possible, il faut présenter requête au juge tendante
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à ce qu’il soit ordonné que les lieux seroient vus et visité par experts nommez d’office par le juge, poursuivant leur raport les réparations qu’ils auront déclarés être à faire, être faites par l’acquéreur en conséquence de la sentence rendue sur le raport des experts, l’acquéreur doit faire les marchés par devant notaires et tirer les quittances des ouvriers et de ceux qui auront fournis des materaux pour son compte aussy par devant Nores afin que le lignager auquel par après seroit adjugé le retrait n’en puisse rien rabattre.
Les impenses utiles que l’on appelle améliorations faites pendant l’an et jour par l’acquéreur ne se peuvent répéter suivant l’intention de cet art. de la coutume disant que l’acheteur ne peut faire aucuns bâtimens ny réparations s’ils ne sont nécessaires, elle exclue infailliblement toutes les impenses qui ne sont pas nécessaires
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pour la conservation de l’héritage telles que sont celles que l’on nomme utiles ou améliorations, de sorte que l’acquéreur ne pouroit pas demander le remboursement.
La raison est qu’il y a bien de la différence entre les impenses nécessaires et les utiles en ce que les nécessaires sont celles sans lesquelles la chose seroit tenue périe ; ou auroit souffert un Dommage considérable dont l’acquéreur seroit tenu étant obligé de rendre au retrayant la chose dans le même état qu’elle étoit au tems de l’acquisition ne pouvant pas ignorer qu’il n’en étoit pas le propriétaire incommutable mais qu’il en pouvoit être évincé par les parens lignagers du vendeur en vertu du Bénéfice de la loy du retrait accordé aux lignagers de la famille d’où luy est venu l’héritage, ce qui se doit entendre pour les entretiens ordres et non pour les grosses réparations au contraire les impenses utiles ne sont que pour augmenter le prix et la valeur
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de la chose ce qui n’est pas permis de faire dans un bien qu’on sait pouvoir être retiré en peu de tems.
Il est permis à l’acquéreur de faire démolir les impenses utiles qu’il auroit fait faire, d’en retirer les materaux à son profit pourvu que cela ne cause aucune dégradation à la chose acquise, qu’il la rende au même état qu’elle étoit au tems de la vente.
Il faut néantmoins observer que quelque fois les impenses utiles sont réputées nécessaires quand elles sont modérées, qu’elles aportent une utilité et avantage considérable à la chose et que l’acquéreur a fait ce que tout autre auroit fait comme si on avoit fait un jambage à un bâtiment ancien et caduc pour l’assurer et le fortifier quoiqu’il ne menace pas ruine, ou si on avoit fait bâtir un pignon plus solide pour l’entretenir en état, il seroit injuste au retraiant d’en refuser le remboursement et on remarque un arrêt du 14 janvier 1570, par lequel il a été jugé que les frais faits pour avoir fait bâtir une cave seroient mis entre les impenses nécessaires et loyaux cousts
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et le retrayant condamné à les rembourser.
Comme l’an et jour accordé pour le retrait ne commence à courir que du jour de l’ensaisinemt ou inféodation et aussy à présent de l’insinuation, si l’acquéreur a été plusieurs années jusqu’au dessous de 30 ans à prendre l’ensaisinement ou inféodation, ou insinuation, toutes les impenses simplement utiles ou améliorations qu’il auroit fait faire, ne luy seroient point allouées n’y remboursées.
Puisque l’acquéreur est tenu de rendre l’héritage au retrayant quand il en est évincé dans le même état qu’il étoit lors de la vente et qu’il ny peut faire des augmentations ou améliorations, mais seulement des réparations lorsqu’elles sont nécessaires, il s’ensuit qu’il ne peut pas aussy l’empirer ni le détériorer ainsy qu’il est dit à la fin de cet art. autrement il seroit tenu des dommages et interrests du retrayant, pendant l’an et jour l’acquéreur n’est considéré que comme un possesseur qui peut être évincé à tout moment et qu’il ne doit pas ignorer.
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Il faut observer que la détérioration arrive en l’héritage en deux manières, l’une lorsque l’acquéreur fait ce qu’il ne doit pas faire comme en pêchant les étangs avant le tems ou abatans les arbres de haute futaye, ou abatant des édifices ou autres choses semblables. L’autre manière de détérioration est quand l’acquéreur ne fait pas ce qu’il devroit, en ne cultivant pas l’héritage, il y a une grande différence entre ces deux sortes de détériorations.
Dans la 1re l’acquéreur est obligé de rétablir s’il se peut l’héritage en l’état qu’il étoit au tems que la vent lui en a été faite et s’il ne se peut dédomager le retrayant suivant la prisé et estimation faite par experts ; ainsy jugé par arrêt du 9 Xbre 1570, par lequel l’aquereur a été condamné de payer au retrayant le prix des bois de haute futaye qu’il avoit fait abâtre avec dépens, domages et interrêts.
Mais au second cas le retrayant ne peut prétendre aucun Dédomagement contre
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l’aquereur de la détérioration arrivée pour avoir négligé de cultiver n’y ensemencer les terres, ou d’avoir laissé les vignes en friches ou de n’avoir pas entretenu ou fait faire les réparations des édifices tombans en ruine pendant l’an et jour, encore moins pendant l’action du Retrait.
La raison est que pendant l’an et jour l’acquéreur est propriétaire et seigneur de la chose à juste titre par une cause translative de propriété, or puisque chacun peut faire de ses biens à sa volonté, on ne lui peut pas imputer la chose qui lui seroit arrivée par sa négligence, personne n’étant contraint en ses propres affaires, outre que le retrayant doit s’imputer de n’avoir pas intenté plutôt l’action du retrait pour empêcher par lui même les détériorations qui pouvoient arriver par la négligence de l’acquéreur et portant si l’acheteur n’a pas fait cultiver ny labourer les terres, ny fait les entretiens de l’héritage il ne sera pas tenu de dédomagement.
L’aquereur ne doit pas affermer l’héritage
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pendant l’an et jour au cas qu’il ait affermé, le retrayant n’est pas tenu de suivre le bail et en peut être évincé ; le fermier et l’acheteur seroient tenus des dédomages [sic.] et interrêts envers le fermier ; ainsy jugé par arrêt du 22 février 1608.
L’acquéruer ne peut pas aussy hipotéquer l’héritage pendant l’an et jour, parce qu’il en peut être évincé et le Retraiant en seroit totalement déchargé l’acquisition de l’acheteur étant résolue par le retrait exécuté, en sorte qu’il semble qu’elle n’ait jamais été faite.
[art. 147]
Art. 147
de la coutume de Paris
Retrait n’a lieu en vente
D’usufruit
Si aucun vend l’usufruit de son propre héritage à personne étrange, led. usufruit ne chet point en retrait.
Explication
Quoique l’usufruit soit réputé en plusieurs
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cas faire partie de la propriété, néantmoins il ne tombe point en retrait, la raison est qu’encore que l’usufruit d’un fond ne l’est pas, il demeure toujours en son entier en la personne du vendeur et ne sort pas de la famille ni ayant que la jouissance qui soit transférée à l’usufruitier pour finir après sa mort ou après un certain tems suivant la convention faite entre les deux parties et si le propriétaire du fond propre vendoit l’usufruit à quelqu’un et la propriété à un autre, il n’y auroit que la propriété qui seroit sujette à retrait et non l’usufruit.
Mais si l’usufruit étoit vendu à une personne et que la propriété lui fut aussy vendue, les deux ventes faites à une même personne réuniroient les deux cas et le retrait de la propriété comprendroit aussy celuy de l’usufruit.
On pourroit dire la même chose si l’usufruit avoit été vendu à une personne et la propriété à une autre et que peu de tems après cette seconde personne revendit la propriété
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à celuy qui auroit l’héritage en usufruit, le retrait de la propriété comprendroit aussy celuy de l’usufruit, autrement ce seroit un moyen de frustrer les lignagers de pouvoir retraire en vendant l’usufruit et ensuite la propriété, dont le retrait de la simple propriété ne leur rendroit aucun profit et leur seroit onéreux, et l’on doit considérer la vente de l’usufruit et celle de la propriété faite en des tems peu éloignés et remis en une même personne comme une seule vente sujette à retrait.
Il en faut distinguer si l’usufruitier possède l’usufruit à titre de Donation de legs, de Douaire ou autre titres qui ne donnent pas d’ouverture au retrait ou si c’est à titre de vente au premier car l’usufruit ne se confond point avec la propriété à l’effet de causer les Dictions par retrait lignager de l’usufruit avec la vente parce qu’il n’y peut avoir soupçon de fraude, si celuy qui a engagé, l’usufruit n’est pas le même qui ait vendu la propriété, quoique l’un et l’autre
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le fasse en des tems peu éloignés l’un de l’autre.
Il faut entendre au second cas que si l’aquereur de l’usufruit avoit payé au vendeur une somme en conséquence de cette vente et qu’il luy eut payé une autre somme pour l’acquisition de la propriété, le retraiant seroit tenu de luy rembourser le total ds deux sommes et ensemble les frais et loyaux coûts des deux ventes et que s’il n’y avoit lieu au retrait que pour la vente de la propriété, le Retrayant ne seroit tenu de rembourser que le prix de cette vente et les frais et loyaux coûts en conséquence.
[art. 148]
Art. 148
de la coutume de Paris
Cet art. est de soy sommaire
Loges, Boutiques, Étaux, places publiques achettées du Roy et venans à succession sont sujets à retrait.
Explication
sur l’art 148 de la coutume
Cet art. et le suivant contiennent une espèce de retrait en usufruit lorsque le fond des
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Immeubles qui y sont énoncées est aliéné par le Roy à longue années par engagement sous la faculté de rachat expresse ou tacite tellement que venant par succession de celuy qui les a achettés du Roy à ses héritiers ils font souche et deviennent propre en la personne desd. héritiers et partant sujets aux Retrait lignager, si l’héritier les revend à un étrange sauf les dictions au cas que le Roy usat de la faculté de rachat comme il a été jugé par arrêt donné en la 1re chambre des Enquêtes le 21 janvier 1695.
[art. 149]
Art. 149
de la coutume de Paris
Baux à longues années
sont sujets à retrait
Baux à 99 ans ou longues années sont sujets à retrait.
Explication
sur l’art. 149 de la coutume
Cet art. décide que les baux à 99 années que l’on nomme baux emphitéotique
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ou baux à longues années sont sujets à retrait : la raison est que les baux équipolens à vendition produisent une translation de propriété en la personne des preneurs, de là vient qu’ils sont obligés aux charges réelles et redevances annuelles auxquelles les héritages sont sujets quoiqu’il n’en soit pas fait mention et aux grosses réparations comme étant vrais propriétaires, de sorte que le retrait lignager a lieu en bail emphitéotique ou à longues années.
[art. 150]
Art. 150
de la coutume de Paris
Retrait a lieu en décret de propre
Propre héritage vendu par décret en jugemt par criées et subhastation chet en retrait.
Explication
Sur l’art. 150 de la coutume
Par cet art. le retrait lignager a lieu au cas de la rente nécessaire contrainte et saisie réelle des propres, ce qui ce fait par décret forcé et ce pour conserver les héritages dans les familles.
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Mais s’il y avoit des héritages scitués en différentes coutumes dont l’une admet le retrait et l’autre ne l’admet pas dans les adjudications par Décret forcé et en une même adjudication, il n’y auroit que les héritages situés en coutume où le retrait a lieu, qui se pourroient retraire, les héritages situés en coutume qui ne l’admet pas ne le pourroient pas être, alors il y auroit Ventillation faite du prix des héritages séparément si mieux n’aimoit l’adjudre se départir du prix de l’adjudication, ainsy jugé en la 2e chambre des Enquêtes par arrêt du 3 juin 1589.
[art. 151]
Art. 151
de la coutume de Paris
Retrait a lieu en décrêt
adjugé sur un curateur aux biens vacans, ou sur un héritier par bénéfice
d’Inventaire
Un héritage propre adjugé par décret sur un curateur aux biens vacans ou sur l’héritier par bénéfice d’Inventre est sujet à retrait
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Explication
sur l’art. 151 de la coutume
Quand un héritage propre est adjugé par décret sur le curateur aux biens vacans ou à une succession vacante, c’est à dire lorsque les créanciers d’un deffunt font créer un curateur sur lequel les biens de la succession sont vendus et décrétés en ce cas si un héritage qui étoit propre au deffunt est vendu il y a lieu au retrait.
La raison est que le Curateur créé à la succession vacante représente la personne du deffunt, de sorte que c’est comme sy l’héritage propre étoit vendu sur le deffunt auquel cas le retrait auroit lieu.
Ainsy sy l’héritage vendu et adjugé sur le Curateur aux biens vacans étoit acquest au deffunt il n’y auroit point d’ouverture au retrait.
Suivant ce même art. le retrait a aussy lieu quand un héritage est vendu et adjugé par un décret sur un héritier par bénéfice d’Inventaire et véritablement cet héritier
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représente la personne du deffunt, quoiqu’il ne soit pas tenu de paier les dettes du deffunt au delà des biens contenus aud. Inventre d’où il s’ensuit 1rem que l’héritage propre du deffunt adjugé sur l’héritier par bénéfice d’Inventaire est sujet à retrait.
Mais même que l’héritage d’acquest au deffunt vendu et adjugé sur l’héritier par bénéfice d’Inventaire est sujet à retrait non pas par led. héritier mais par un autre perent [sic.] lignager, la raison est que l’héritage qui étoit acquest en la personne du deffunt devient propre naissant en celle de son héritier, ce qui n’arrive pas en la personne d’un curateur aux biens vacans où la succession lequel représente bien la personne du deffunt mais il ne constitue pas un degré de succession pour faire un propre de ce qui étoit acquest au deffunt.
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[art. 152]
Art. 152
de la coutume de Paris
Héritage d’acquêts
adjugés sur un curateur aux biens
vacans n’est sujet à retrait
Mais l’héritage d’aquêts d’un deffunt adjugé sur le curateur aux biens dudit deffunt n’est sujet à retrait.
Explication
sur l’art. 152 de la coutume
L’article précédent dit que l’héritage propre au deffunt adjugé sur le jurateur aux biens vacans est sujet à retrait et celuy cy dit que l’héritage que le deffunt a acquis étant adjugé sur le Curateur aux biens vacans n’est pas sujet au retrait par la raison que ce Curateur représente la personne du deffunt et ne fait pas degré de succession.
Il n’en seroit pas de même à l’égard de l’héritage d’acquêt du deffunt adjugé sur son héritier par bénéfice d’Inventre auquel cas led. héritage seroit sujet à retrait, l’héritage deviendroit propre naissant en la personne de l’héritier
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par bénéfice d’Inventair comme il a été expliqué sur l’art précédent.
[art. 153]
Art. 153
de la coutume de Paris
Le Retrait n’a lieu sur
le curateur à la chose abandonnée
L’héritage adjugé sur un Curateur à la chose abandonnée n’est sujet à retrait.
Explication
sur l’art. 153 de la coutume
Il y a différence entre les biens vacans et la chose abandonnée, en ce que les biens vacans le sont parce que les proprietres ou héritiers du deffunt propre renoncent à la propriété de la chose pour ne se pas charger de païer les dettes à la chose abandonnée est que celuy qui l’abandonne trouve que l’héritage n’est pas suffisant pour payer les cens et rentes foncières, les charges réelles ou autres hipoteques dont il étoit chargé lorsqu’il est venu à sa possession et l’ayant abandonné en jugement la chose est en sa personne comme s’il ne l’avoit jamais eû et ses lignagers qui n’y
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ont pas plus de droit que luy ne la peuvent retraire. L’héritage étant présumé être retourné dans son 1er Lignage auquel sont les rentes et hypotèques foncières.
De même quand l’héritage est délaissé et abandonné par l’acquéreur ou son héritier pour les dettes du Vendeur et qu’il est ensuite adjugé sur le Curateur cré [sic.] à la chose abandonnée, ce curateur ne représente pas celuy qui fait l’abandonnement, et on ne peut pas dire qu’il soit vendu sur luy, lorsque l’acheteur abandonne l’héritage qu’il a acquis cet héritage cesse d’être au nombre de ses biens.
[art. 154]
Art. 154
de la coutume de Paris
Retrait a lieu en licitation
de portion d’héritage indivis
Portion d’héritage vendue par licitation qui ne se peut bailler par indivis est sujet à retrait.
Explication
sur l’art 154 de la coutume
Le sens de cet art. est, que si un héritage
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apartient à plusieurs héritiers de diverses lignes ou à plusieurs copropriétaires à l’un desquels il est propre et aux autres d’acquêt, que cet héritage ne pouvant être partagé, est vendu par licitation, et l’un des cohéritiers propriétres ou à un étranger, les parens lignagers de celuy à qui une portion étoit propre peuvent user du retrait sur cette portion suivant ce qui est décidé sur cet art.
Par arrêt du 27 avril 1567 une maison qui ne se pouvoit pas partager ayant été vendue par licitation, un parent lignager en ayant retrait une portion qui étoit propre, il fut ordonné que le lignager seroit tenu de retirer le tout suivant l’offre à luy fait par l’adjudicataire par licitation.
Par un autre arrêt rendu en la grande chambre le 3 mars 1560, M. les 1er Président Molé séant la cour jugeant conformément aux conclusions de M. l’avocat gnal. Talon qu’en licitation faite entre copropres ou cohéritiers bien que de diverses lignes l’action en retrait n’a point lieu quand l’un des copropres ou cohéritrs se rend adjudre du total.
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[art. 155]
Art. 155
de la coutume de Paris
Retrait du demi denier
après le décès de l’un des conjoints
Quand aucun héritage propre est acquis durant et constant le mariage des deux conjoints dont l’un d’iceux est parent lignager du vendeur du côté dont led. héritage apartenoit, tel héritage ainsy vendu ne gît en retrait durant et constant led. mariage, mais après le trépas de l’un des conjoints, la moitié dud. héritage gît en retrait à l’encontre de celuy qui n’est lignager, ou de ses hars s’ils ne sont lignagers dud. Vendeur du côté et ligne dont led. héritage apartient à Iceluy vendeur dans l’an et jour du trépas du 1er mourant desd. conjoints suposé qu’il y eut saisie ou inféodation prise durant iceluy mariage et rendant et payant par le retrayant la moitié du sort principal frais et loyaux coûts.
Explication
sur cet art. 155 de la Coutume
Suivant cet art. le retrait de demy denier
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est quand deux conjoints par mariage achètent un héritage dont l’un d’eux est parent Lignager du Vendeur du côté et Ligne duquel l’héritage est propre au Vendeur et qu’après la dissolution du Mariage par le décès de l’un des deux, l’héritage en partage comme acquêt de la Communauté, en ce cas suposé qu’il n’y ait point d’Enfant d’Iceluy mariage, la moitié de l’héritage est sujette au retrait contre le survivant qui n’est point parent lignage du vendeur ou contre les héritiers du prédécédé qui n’étoit point parent Lignager dans l’an et jour du décès du 1er mourant des Conjoints pourvu que l’héritage ait été inféodé ou ensaisiné en public ou insinué en jugement, au plus prochain siège Roial pendant la Communauté en rendant et payant la moitié du sort principal frais et loyaux coûts.
L’an et jour ne court du jour du décès qu’en cas qu’il y ait ensaisinement ou inféodation ou insinuation prise pendant le mariage, et si c’est depuis le décès, l’an et jour ne commence à courir que du jour d’icelle
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autrement cette action dureroit 30 ans.
Il faut observer que dans les loyaux coûts, vient la moitié des améliorations en quoy ce retrait est différent de celuy commun ou les seules impenses nécessaires se répètent la raison est qu’en cas de retrait commun l’aquereur n’a qu’un an à attendre pendant lequel il ne peut faire aucunes impense qui ne soient bien nécessaires, mais quand un héritage est aquis pendant le mariage du côté et ligne de l’un des conjoints, ce seroit une grande incommodité ; si le conjoints ne pouvoient faire aucunes impenses utiles dans l’héritage pendant le mariage qui pouroit durer 20, 30, 40 et plus, depuis l’acquisition à l’égard des impenses faites seulement par volupté, il y a lieu de Dire qu’il n’en peut pas demander le remboursement, mais il peut seulement les emporter pourvu que ce soit sans détériorer ny empirer la chose.
Il y a 6 choses à remarquer au retrait de demy denier qu’il faut garder la première
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entre conjoints que le mot acquis y soit exprimé et non le mot retiré car sy la chose étoit retirée par l’un des conjoints par retrait elle seroit seulement propre aux héritiers des propres du retrayant, la seconde que l’un des conjoints seul soit Lignager du Vendeur car si tous deux étoient Lignagers, il n’y auroit pas lieu au retrait de demy denier, La troisième que le retrais est surcis pendant le mariage, la 4e que la moitié soit retiré, la 5e dans l’an et jour du précédés de l’un des conjoints, la 6e que le Retrayant rembourse la moitié du prix et des frais et Loyaux Cousts.
[art. 156]
Art. 156
de la coutume de Paris
Retrait de demy denier
n’a lieu quand il y a des enfants et
Ligne
Quand celui qui n’est en Ligne a des Enfans qui sont en Ligne retrait n’a lieu.
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Explication
sur l’art. 156 de la coutume
Quand deux Conjoints en mariage ont acquis un héritage propre du côté et ligne de l’un d’eux et qu’il y a des Enfans nés de leur mariage, il est constant que lesd. Enfans sont Lignagers du côté et ligne d’où est venu l’héritage si celuy des Conjoints qui n’est pas de la Ligne décède le premier il est sans doute que le retrait n’a aucun lieu mais si c’est Celuy qui est Lignager qui décède le premier les enfans lui succèdent en Ligne d’où est venu l’héritage ainsy il n’y a point d’autres parents Lignagers qui puissent exercer le retrait de demy denier conformément à deux arrêts l’un du 26 May 1542 vulgairemt dit l’arrêt des Gobelins et l’autre dit des Esselles du dernier janvier 1544.
p. 601
   
[art. 157]
Art. 157
de la coutume de Paris
En partage comment
Retrait de demi denier a lieu
Et si par partage l’héritage sort hors la Ligne, il est sujet à retrait pour moitié, pourvu toutesfois que le retrayant ait intenté son action, et sur icelle protesté dans l’an du décès de celuy de deux Conjoints qui lui est parent.
Explication
sur l’art. 157 de la coutume
Quand des acquest faits par les deux conjoints, lesquels viennent du côté et ligne de l’un d’eux, il se fait partage entre le survivant et les héritiers du deffunt, lorsqu’il n’y a point d’enfans, si l’héritage sort hors la Ligne, il y a lieu au retrait au profit des parens lignagers du côté de l’estre et ligne d’où procède l’héritage, même après l’an et jour pourvu que celuy qui veut retraire ait intenté son action et par icelle protesté dans l’an du décès
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de celui des deux conjoints qu’il étoit parent et qu’il poursuivra l’action en retrait au cas que par le partage, l’héritage échoye au survivant non lignager.
C’est à dire quand l’héritage acquis pendant la communauté provenant du côté et ligne de l’un des deux conjoints et qu’après le décès de l’un d’eux cet héritage sera partagé également entre les héritiers du deffunt et le survivant, il y a lieu au retrait de demy denier pour la moitié qui sort hors la Ligne, mais sy l’héritage écheoit tout entier au survivant des conjoints et aux héritiers du deffunt qui ne sont pas de Ligne, il est sujet au retrait pour le tout.
Ainsy les parens Lignagers doivent intenter l’action du retrait pendant l’an du décès de leurs parens, si l’héritage acquis vien de son côté et ligne et protester de poursuivre le retrait quand le partage sera fait.
Il faut observer que si l’héritage est
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acquis par les conjoints pendant la Communauté et que celuy des conjoints du côté duquel vient l’héritage survive les parents lignagers de son côté peuvent intenter l’action du retrait du demy denier et protester l’an en cas que pour le partage, la moitié sorte de Ligne, si le survivant ne faisoit partage qu’après l’an et jour et qu’il veuille se conserver tout l’héritage, il doit avoir fait sa demande en retrait, pour la moitié qui apartient aux héritiers du deffunt pendant l’an du décès pour être préféré à son Lignager qui a intenté l’action du retrait, sinon l’an et jour passé il ny seroit plus reçu et son parent lignager profiteroit du Retrait.
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[art. 158]
Art. 158
de la coutume de Paris
Inhabile à succéder
ne peut retraire
Qui n’est habile à succéder comme un bâtard ne peut venir à retrait lignager.
Explication
sur l’art 158 de la coutume
Cet art. est une règle Générale que celuy qui n’est habile à succéder ne peut venir au retrait ce qui ne s’entend pas de l’habilité de succéder au Vendeur peut être plus éloigné en degré de parenté que d’autres plus proches, il n’est pas nécessaire d’être le plus proche parent Lignager en quel degré que l’on soit quoiqu’il y en ait d’autres plus proches.
Mais cette règle se doit entendre d’une habilité absolue et perpétuelle quoique la fille ait renoncée à la succession de son père par contract de mariage pour les
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arrerages qu’elle en auroit reçu ne puisse pas venir à sa succession après sa mort, néantmoins elle peut retraire les choses par lui vendues sujettes à retrait, parce que la capacité de pouvoir retraire est fondée sur le droit du sang qui ne peut être ôté.
De même encore que la sœur ne soit habile à succéder dans les fiefs avec ses frères, elle les peut avoir par retrait quand ils sont vendus par son frère à un étranger et par la même raison celuy qui est exheredé peut venir au Retrait pour les biens qui sont aliénés par ses père et mère non comme héritier mais comme parent lignager.
Cet art. Propose un exemple de ceux qui ont cette incapacité perpétuelle et absolue, les bâtards qui doit être entendu à tous les autres qui ont la même incapacité et inhabilité de venir au retrait parce qu’ils sont incapables de succéder.
Il faut excepter les enfants légitimés
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par un subséquent mariage lesquels ont le droit de succéder et le pouvoir d’esser du retrait étant adjustan des enfans nés en loyal mariage, le vice et le deffaut de leur conception est effacé par le mariage subséquent de leur père et mère et la Légitimation faite par ce moyen communique aux enfants nés avant le mariage, tous les droits du sang et les rend capables de tous effets civils et coutumiers.
Tous ceux qui sont morts civilement sont aussy incapables de retrait comme sont les condamnés à mort par deffaut et coutumace les Bannis à perpétuité du Royaume et les condamnés aux galères perpétuelles parce que par cette condamnation ils ont été rendus incapables de tous effets civils.
Les Religieux profès ne sont point reçu au retrait parce qu’ils ont renoncé aux biens temporels et se sont volontairement rendus hors d’état de succéder.
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les étrangers ou aubains non naturalisés ne peuvent point aussy user de retrait comme ayant l’incapacité de succéder en France.
[art. 159]
Art. 159
de la coutume de Paris
Le Retrait Lignager
évince le féodal
Le fief venant de propre vendu par le Vassal et retenu par puissance de fief par le Seigneur féodal peut être retrait par l’un des parents et Lignager du Vendeur de l’Estre et Ligne dont il est procédé dans l’an et jour que led. fief a été retenu par puissance de fief et lad. retenue publiée en jugement au plus prochain siège Royal.
Explication
sur l’art. 159 de la coutume
Il y a trois sortes de retrait, le conventionnel, le Lignager et le féodal, le tems du retrait
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conventionel est celui qui est porté par le contract de Vente parlequel le Vendeur a stipulé qu’il lui seroit permis de racheter l’héritage dans un certain tems pour le même prix.
Le Tems du retrait Lignager est un an et jour à compter du jour de l’inféodation ou saisine prise par l’acquereur ou de la publication en jugement de l’héritage et de l’Insinuation.
Le Tems du retrait féodal est celuy de 40 jours à compter de celui de la notification de la vente et exhibition à lui faite du Contract.
Mais comme il peut arriver que ces trois retraits soient exercés dans le même tems et que le vendeur le seigneur féodal et un Lignager concourent et poursuivent en même tems, les trois espèces de retrait, Celui conventionel est préféré aux deux autres et ils sont obligés de céder aux vendeur, ainsy jugé par arrêt de la seconde chambre des enquêtes le
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2 mars 1585.
Pour ce qui est des deux autres espèces de retrait cet art. de la coutume donne la préférance au retrait Lignager.
Il s’ensuit que le parent Lignager du Vendeur peut retenir l’héritage propre sur le Seigneur féodal auquel il auroit été vendu et l’an et jour commence à courir contre le seigneur acquéreur du jour qu’il a fait publier son acquisition au plus prochain siège Royal en jugement et qu’il l’a fait insinuer.
Le Retrait conventionnel ne se peut céder à un étranger au préjudice du Lignager en sorte que les Lignagers peuvent retraire sur l’aquereur, le vendeur peut retraire sur les lignars [sic.] dans le tems prescrit par le contract et se servir du retrait Conventionnel.
Au cas du retrait exercé par le Seigneur féodal sur l’acquereur d’un fief propre au Vendeur l’an et jour du retrait lignager ne court pas du jour que l’acquisition
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a été inféodée par l’aquereur, mais du jour que le Seigneur a fait publier son action en retrait ou retenue en jugement au plus prochain siège Roial et qu’il l’a fait insinuer la raison est que le retrait n’est pas exercé sur l’acquereur mais sur le Seigneur de sorte que quoique l’acquereur eut pris l’inféodation néantmoins si le seigneur n’avoit pas fait publier en jugement sa retenue les parens Lignagers auroient 30 ans contre luy pour exercer le retrait lignager et l’an et jour ne commenceroit à courir que du jour qu’il l’auroit fait publier et insinuer.
Fin
de la seconde et dernière
Abréviation : dre
partie des
articles de la coutume qui
concernent les Bâtiments
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