Explication sur cet art. 187 de la
coutume
Sur cet art. 187 de la coutume, la décision de cet art. est que celui à qui
apartient le fond d’un terrain y peut planter ou édifier par dessus ou par
dessous à sa volonté et tout ce qui est planté ou édifié par dessus ou par
dessous est censé lui apartenir s’il ni a titre au contraire, cette
disposition cesse, comme il arrive quelque fois, que tel qui a le
le dessus n’a pas le dessous, même que l’un n’a
le dessus qu’à une certaine hauteur et un autre depuis cette hauteur en
amont.
Au commencement de cet art. 187 de la coutume de Paris, il est dit que
quiconque a le sol apelé l’étage du rez-de-chaussée, le sol est ici entendu
pour la surface du terrain en général mais ce qui est dit apellé l’étage ou
rez-de-chaussée d’amont héritage ne se peut apliquer qu’à un édiffice. Le
mot d’étage qui signifie quelque chose d’élevé devroit être suprimé et dire
seulement le sol apellé le rez de chaussée ce qui expliqueroit généralement
toute la surface du terrain soit qu’il y eut de l’édifice ou non.
Les jurisconsultes et praticiens se servent de deux termes pour distinguer
les héritages. Nommément, la surface du terrain par le mot de sol et tout ce
qui est planté ou édifié dessus et même dessous, comme les puits, les caves
et autres lieux souterrains par le mot de superficie. Ce dernier terme est
fort impropre à la
signification qu’ils lui donnent
car le mot de superficie ne
signifie partout ailleurs qu’une surface qui ne
peut être autre chose que le sol et l’on ne doit rien changer au terme du
texte de cet art. 187 de la coutume de Paris qui se sert de ces trois
termes : le sol, le dessus du sol et le dessous du sol. Ainsy, le sol est la
surface ou superficie du terrain. Le dessus du sol signifie les plans
d’arbres, les édifices, les ruisseaux, les rivières et tout ce qui est au
dessus de la surface et le dessous du sol signifie les édifices et lieux
souterreins comme caves, puits, égouts, carrièrs, minières, sablières,
glaises, sources et conduits d’eaux et le reste.
Celui à qui est le sol de quelques héritages doit jouir de tout ce qui est
dessous sousol de quelque profondeur que ce puisse être s’il ni a point de
titre au contraire soit pierre, sable, glaise, maçonnerie, source d’au et
généralement tout ce qui se peut nommer, ce qui s’appelle du droit
particulier et non du droit public, ni à l’égard du Roy qui a droit seul d’y
faire fouiller les héritages de ses sujets pour en tirer l’or et l’argent
dont les mines lui apartiennent
privativement à tout autre.
Les trésors trouvés en un héritage apartiennent à celui à qui est l’héritage
et non à celui qui l’a vendu quoique le trésor y fut avant la vente. Mais
l’on en use tout autrement, car lorsqu’il est sçu ou
manifesté, le tiers est au seigneur haut justicier, un autre tiers au
propriétaire de l’héritage et l’autre tiers au dénonciateur ou à celui qui
l’a trouvé.
Les héritages ne sont séparés les uns des autres que par une ligne en sorte
que s’il y a une clôture entre deux, soit de murs, soit de hayes ou de
fossez et qu’il ni ait point eû de titres qui signifie que le mur, la haye
ou le fossé aient été faits sur le fond de l’un et de l’autre héritage, la
ligne du milieu du mur, de la haye ou du fossé fera la séparation et ils
seront censez avoir leur épaisseur ou largeur moitié sur l’un des héritages
et moitié sur l’autre. Et lorsque l’on veut clore les héritages au lieu où
il doit y avoir de clôture, l’on donne l’alignement de la ligne du milieu de
la séparation des héritages et
l’on sait l’épaisseur du mur moitié d’un côté,
moitié de l’autre.
C’est toujours au droit du sol nommé rez de chaussée que les héritages sont
séparés et où on doit prendre l’alignement de leur séparation s’il ni a
titre au contraire, de sorte que s’il est nécessaire de refaire quelque
ancien mur ou cloison mitoyenne entre deux héritages l’on examine leur
assiette et l’endroit où étoit leur rez de chaussée dans le temps de leur
ancienne construction, soit que led. rez de chaussée ait été
rechaussée [sic.] ou abaissé.
Lorsque l’on veut démolir un mur mitoien caduc ou autrement pour le
reconstruire à neuf, l’on en doit prendre l’alignement avant que de le
démolir pour que le nouveau mur soit reconstruit sur ses anciens vestiges et
c’est au droit de l’ancien sol au rez de chaussée que l’on doit prendre cet
alignement, précisément au dessus de l’empâtement de sa fondation, et l’on
ne doit avoir aucun égard à l’aplomb et à l’
alignement de l’élévation du haut.
Il y a plusieurs cas où il est difficile de connoître le véritable
alignement des murs lorsqu’ils sont corrompus et déversez si le rez de
chaussée des deux héritages est au même nivau et qu’il soit suivant l’ancien
terrain naturel, qu’il n’ait pas été rechaussée
ni rebaissée et qu’il ni ait point de cours ni de trous creusés de part et
d’autre, l’on doit suivre précisément l’alignement de l’ancien mur au dessus
de sa fondation soit qu’il y ait empâtement ou qu’il n’y en ait point et y
observer les coudes et les plis qui se trouveront au mur en cet endroit et
aussi son épaisseur quand même les empâtemens de la fondation seraient
inégaux ou qu’il eût empâtement d’un côté et point de l’autre ou que la
fondation soit inégale et en porte à faux d’autant que l’ouvrier se pourroit
peut être tromper en faisant la fondation tant par la profondeur d’icelle
que les embaras des contrefiches et autres inconvéniens et c’est au droit du
sol que les mesures se donnent plus justes et se fait aussi quelque fois des
reprises en fondation d’où souvent le milieu de l’épaisseur ne se rencontre
pas précisément sous le milieu du mur.
Lorsque le rez de chaussée a été rechaussé par des terres raportées
également des deux costées depuis la construction de l’ancien mur, l’on doit
faire des tranchées de côté et d’autres jusqu’à l’empâtement de l’ancienne
fondation pour avoir l’alignement et l’épaisseur du mur précisément
au-dessus dudit empâtement et l’on doit observer
la même chose si le rez de chaussée a été élevé plus haut d’un côté que
l’autre en prenant toujours
sont [sic.] alignement au droit de dessus
l’ancienne fondation.
Si le mur avoit été construit depuis le rehaussement du rez de chaussée et
qu’il fut au même niveau des deux côtés, l’alignement s’en prendroit de même
aud. rez de chaussée au dessus de la retraite de l’
empâtement de sa fondation parce que aiant eû également
des terres rapportées de part et d’autre, avant la construction du mur, il
est à présumer qu’il ne s’est pas déversé ni d’un côté ni de l’autre dans sa
fondation.
Néantmoins, comme il se rencontre souvent que les murs en fondation qui se
font dans un terrain plein ne sont point dressés dans leurs paremens dans
les terres et ne sont point d’égales épaisseur dans leur longueur, la
tranchée de leur élévation étant remplie de maçonnerie bloquée contre les
terres, et quand même ils seroient buttés entre deux lignes comme il
s’observe aux bonnes constructions, la difficulté de tendre des lignes dans
le fond des tranchées à cause des embaras des
entresillons qui retiennent les terres, fait que l’on
a de la peine à les faire bien aplomb
dans leur juste alignement et qu’ils ne peuvent
faire connoître si le déversement du mur en élévation au dessus du rez de
chaussée a fait changer son alignement, lequel fait quelque fois des plis et
des coudes quoi qu’ils aient été construits originairement en ligne droite
lorsque pour en avoir quelque certitude autant que faire se peut l’on
observera si les endroits où il paroît des plis et coudes font un angle ou
si le parement du mur fait une ligne courbe, car si les plis ou les coudes
forment un angle au droit du rez de chaussée et que les portions entre lesd.
angles ou coudes et les extrémités du mur soit en ligne droite, c’est une
preuve que le mur a été
originairementAbréviation : originairemt
construction avec plis ou coudes, mais si sont alignement est en courbure et
que le parement des pierres soit taillé droite à la règle c’est un indice
que le mur étoit originairement en droite ligne d’une extrémité à une autre
et que le mur déversant de l’élévation a fait fléchir la fondation plus d’un
côté que de l’autre particulièrement s’il y a des terres rapportées, ou que
le terrain soit léger ou sabloneux.
Lorsqu’il y a des caves ou celliers au dessous
du rez de chaussée creusés également de part et
d’autre au côté du mur en fondation faisant parement dans la profondeur
desd. caves, si led. mur en fondation est déversé étant en surplomb d’un
côté et a fruit de l’autre pour pouvoir connoître quel doit être son
alignement au rez de chaussée, il faut percer des
troux [sic.] au
travers de la voûte au droit des deux extrémités du mur et y lâcher des
plombs par étalonement à égale distance du parement du mur en fondation à
chaque bout au droit de l’aire des caves, y faire tendre
dans le fond une ligne droite d’un étalonement à l’autre et une autre ligne
droite au rez de chaussée aplomb de celle du bas, percer le mur au rez de
chaussée au dessus de son empâtement et dans le fond des caves, observer si
son épaisseur en fondation est égale à son épaisseur au rez de chaussée
joint avec les retraites de l’empâtement et ensuite prendre les étalonements
de la distance entre la ligne du fond et le parement du mur en fondation au
droit de l’air de la cave, en raporter les mêmes distances en y augmentant
les largeurs de l’empâtement du mur du même côté pour donner l’alignement du
mur au rez de chaussée à prendre de la ligne droite,
du haut qui sera aplomb de celle du bas et s’il
se trouve que le mur en fondation fasse plis ou coudes au droit de l’un des
murs faire les mêmes plis ou coudes à l’alignement du rez de chaussée, et
s’il est d’un droit alignement dans le bas de sa fondation le faire aussy
d’un droit alignement au ré de chaussée quelques plis ou coudes que son
déversement lui ait causé.
Si le mur mitoien étoit en travers sur le penchant d’un coteau ou que le rés
de chaussée fut plus bas d’un côté que de l’autre, il faudroit observer par
des trous et tranchées ses aplombs et fruits, et ses différentes épaisseurs
à ces deux extrémitez, joignans les murs aboutissans, d’où l’on pouroit
présumer qu’il ni auroit point eû de changement à ses anciens aplombs et
épaisseurs, faire tendre une ligne au pied du mur au dessus de l’empatement
de sa fondation du côté du plus bas rés de chaussée et suivre l’alignement
qu’il auroit à cet endroit et le profil et épaisseur de l’élévation à ces
deux extrémités c’est à dire que l’on doit suivre le fruit ou talus qui se
trouvera aux deux extrémités depuis le plus bas rez de chaussée jusqu’à la
hauteur du plus haut et l’épaisseur qu’il aura
au droit du plus haut rez de chaussée, et si on
trouve que son épaisseur n’est pas suffisante dans la hauteur d’un rez de
chaussée à l’autre et qu’il soit jugé de le faire plus épais en cet endroit
pour soutenir la charge et pousse du terrain le plus haut, la plus forte
épaisseur se prendra par le côté du terrain le plus élevé jusqu’à son rez de
chaussée et au dépens du propriétaire de l’héritage le plus haut.
Si anciennement un mur de clôture mitoien avoit été construit comme il est
dit cy dessus en travers sur penchant d’un côté sur l’ancien terrain de même
hauteur du rez de chaussée d’un côté que l’autre et que l’un des voisins
ensuite eut creusé de son côté et l’autre élevé des terres du sien joignant
led. mur pour rendre chacun leur héritage de niveau et que le mur se fut
déversé par la poussée des terres pour avoir son alignement, il faudroit
observer l’empâtement de ses extrémités à l’endroit de l’ancien rez de
chaussée du penchant du coteau et l’alignement au pied du côté du plus bas
rez de chaussée pour connoître s’il étoit d’un droit alignement ou s’il y
avoit des plis ou des coudes et suivre la même ligne droite ou les plis, ou
les
coudes auroit de la hauteur ou étoit situé
l’ancien rez de chaussée du terrain du coteau et faire le talus ou la plus
forte épaisseur nécessaire pour soutenir les terres dans la hauteur du
terrain escarpé par le côté le plus bas au dessous de l’ancien rez de
chaussée du coteau et la plus forte épaisseur talus et fruits nécessaire
pour soutenir les terres raportées par le côté de l’héritage le plus haut,
et faire led. mur au droit du rez de chaussée le plus élevé de la même
épaisseur qu’il avoit lors de sa première construction au dessus de
l’empâtement de sa fondation.
Celui qui édifie soit dessus ou dessous doit bâtir aplomb et le voisin ne le
peut pas empêcher par aucune chose d’édifier dessus, ou dessous son sol s’il
ni a titre au contraire.
Mais à l’égard d’un mur mitoien qui serviroit aporter des édifices au long
du travers d’un coteau l’on doit observer ce qui est dit cy dessus pour
l’alignement au droit du rez de chaussée de l’ancien terrain et il doit être
élevé à plomb par son parement du côté de l’héritage le plus bas, depuis
l’endroit de cet ancien terrain en amont et depuis led. endroit en
embas, il doit y être fait la plus forte épaisseur
talus et fruits
par le côté dud. Héritage le plus bas pour
soutenir le terrain jusqu’à la hauteur de l’ancien rez de chaussée le
contremur pour soutenir les terres raportées sur l’héritage le plus haut, de
l’autre côté doit être fait de toute son épaisseur par led. côté, pour
soutenir l’élévation des terres raportées au dessus de l’ancien rez de
chaussée, et led. mur doit être réduit à son ancienne épaisseur au dessus du
rez de chaussée le plus levé, en sorte qu’en cet endroit led. mur mitoien se
trouve précisément être à plomb de son ancien alignement.
Quoique par cet art. 187 de la coutume de Paris il soit permis aux
propriétaires des fonds de bâtir des édifices s’il leur plaît et la hauteur
n’en est point limité à la réserve des murs de face, sur les rues qui sont
sujettes à la police et particulièrement les pans de bois que l’on ne permet
d’élever que de 48 pieds de hauteur au dessus du pavé de la rue néanmoins
lorsque l’on veut élever un édifice d’une grande hauteur, il faut que la
solidité soit proportionnée à cette hauteur, il faut aussy que ce que l’on
élève soit licite et alors on pouroit empêcher un propriétaire d’élever sans
nécessité un mur de
cloture entre son héritage et la maison de son
voisin si haut que cette maison en soit obscure dans le dessein de nuire à
son voisin sous prétexte de ne vouloir as être vu ainsy qu’il a été jugé par
arrêt du 4 février 1559 en faveur d’un nommé le gras dont le voisin avoit
fait élever un mur si haut que sa maison en étoit obscurcie, l’arrêt ordonna
que ce mur seroit rabaissé à certaine hauteur, la même chose a été jugée par
un autre arrêt du 29 janvier 1588.
Il n’est par permis au voisin de baisser son sol plus bas que celui de son
voisin, sans le soutenir ni de hausser un sol sans soutenir son
rehaussement.
Si celui à qui apartient la surface d’un terrain veut y creuser des
caves ou autre chose pour rabaisser son rez de
chaussée, il doit refaire le mur en fondation sous le mur mitoien jusqu’à la
profondeur de ce qu’il creusera plus bas que son voisin et outre ce y faire
par son côté un contre mur d’un pied d’épaisseur s’il y fait des
caves voûtées, mais si c’est un trou à découvert ou
qu’il rabaisse son rez de chaussée, il doit faire le contre mur d’une
épaisseur suffisante pour suporter
les terres de son voisin a proportion de ce qu’il
creusera plus bas que le rez de chaussée de son dit voisin et si le
propriétaire de la surface a du fond il fera creuser et rabaisser, et s’il
se veut dispenser de résoudre le mur mitoien, il doit laisser un espace de
terre au moins de trois pieds de large sans être remuée ni fouillée si c’est
en terrain solide et un plus grand espace, si le terrain est mouvant et
léger au delà de la face dud. mur mitoien de son côté et outre ce, faire au
delà de la face dud. mur mitoien de son côté et outre ce faire encore au
delà dud. espace de terre, un contre-mur de qualité et épaisseur suffisante
pour soutenir les terres qu’il creusera, et il doit donner de l’écoulement
aux
eux [sic.] pour qu’elles ne séjournent point dans le terrain qu’il aura
creusé, parce qu’autrement il devroit y avoir une plus grande espace de
terre pleine entre le tours et le mur mitoyen.
Lorsqu’une maison est possédée par deux différents propriétaire, dont l’un a
le bas et l’autre le haut, ils peuvent faire l’un et l’autre ce qu’il leur
plaira dans la portion qu’ils possèdent, pourvu toutes fois qu’ils ne se
causent point de préjudice
l’un à l’autre tant pour la solidité que pur la
commodité par exemple celui qui a la partie inférieure de la maison ni
pourroit pas faire une forge parce qu’il est incommoderoit le
propriétaireAbréviation : propriétaire
de la partie supérieure ainsy jugé par arrest
du 26 janvier 1672. Celui aussy qui a la partie inférieure de la maison ne
peut pas changer les tuyeaux de ses cheminées de place ni de situation ni en
faire de nouveaux où il n’y en auroit point et ainsy des autres changements
ou nouveautez qui passeroient au travers de la partie de la maison
appartenante à l’autre propriétaire.
Si celuy qui a la surface du terrain n’a pas le dessous et que son voisin y
ait des caves avec titre, led. voisin est tenu de faire construire et
entretenir les murs, contre murs et les voûtes des caves et si le
propriétaire de la surface veut élever un édifice au dessus, il se peut
servir des murs des caves de son voisin en fondation en payant la moitié de
la valeur des murs dont il se servira et les charger de ce qu’il élèvera au
dessus et le voisin à qui apartient les caves, doit paier seul les
contre-murs et
les voûtes, si le propriétaire de la surface a un
passage, cuisine ou cour au dessus de la voûte de son voisin, il en doit
faire et entretenir le pavé à ses dépens et empêcher que l’eau n’y pénêtre ;
mais s’il n’y a qu’un jardin, chantier ou place vague au dessus de la
voutte, c’est à celui à qui elle apartient à la garantie de l’eau.
Si celui qui est le propriétaire de la surface au rez de chaussée n’a pas le
dessus ni le dessous et qu’il n’ait que le passage seulement, le passage
doit être spécifié dans le titre tant pour son emplacement que pour sa
largeur entre les murs et la hauteur, entre le rez de chaussée et le dessous
du plancher de son voisin, et s’il convient reconstruire les murs des côtés
du passage, celui à qui apartient l’héritagede l’autre côté à droite, et à
gauche doit paier la moitié du mur, le propriétaire du passage du quart dans
la hauteur de son passage
seulement et de trois
pieds en fondation et celui qui a le défaut à l’autre
quart et outre ce, il doit paier la moité de la plus basse fondation et de
l’élévation au dessus dud. passage à lui seul apartenante et les
charges suivant la coutume à celui à qui est le
passage à proportion du quart de toute l’épaisseur du mur, c’est-à-dire la
moitié des charges ordinaires.
Si quelqu’un a un passage au rez de chaussée au travers de l’héritage de son
voisin dont la hauteur et la largeur soit spécifiée et marquée par le titre
et que par la suitte le rez de chaussée de la vue vienne à s’élever en sorte
que le passage ne puisse plus avoir sa hauteur, il faut faire distinction et
observer premièrement si la mesure coure par la hauteur du passage spécifié
dans le titre est à compter du rez de chaussée de la vue, ou si le passage
sert par le titre à écouler les eaux de l’héritage de celui à qui il
apartient en l’un et en l’autre de ces cas, le plancher au dessus du passage
doit être relevé à proportion de ce que le rez de chaussé l’a été pour que
le passage ait toujours la même hauteur et celui à qui il apartient doit
payer seul la dépense pour le changement et le dessous du nouveau rez de
chaussée du passage, apartiendra à celui qui a le dessus, mais s’il s’en
veut servir, la voûte au dessus dud. passage sera faite à ses dépens et au
cas que le dessous du passage apartienne
à un autre particulier, celui qui auroit le
dessous n’y changera rien, et la hauteur entre l’ancien rez de chaussée et
le nouveau apartiendroit à celuy qui auroit le dessus du passage.
L’on doit secondement observer si la hauteur du passage n’est point
spécifiée dans le titre et à compter du rez de chaussée de la vue, et qu’il
ne serve point à écouler les eaux de l’héritage de celui à qui il apartient
ou que les eaux se puissent naturellement écouler par ailleurs, il suffit de
donner une pente douce pour faire monter les carosses ou charettes, au
nouveau rez de chaussée de la rue, si le passage est à porte cochère ou une
pente douce pour y mettre des marches, si le passage a moins de quatre pied
et demi de large, il faut élever le plancher au dessus suivant la rampe de
la pante douce ou des marches et laisser le reste de la longueur comme il
étoit, autrement le propriétaire du passage doit païer dans ces cas la
dépense pour le
changement du passage et du
plancher au dessus.
Mais si la hauteur du passage n’est point marquée dans ce titre et que le
rez de chaussée de la vue vienne à s’élever comme dans les cas
précédents, il suffira de lui donner neuf pieds
de hauteur, s’il est à porte cochère et 7 pieds, si c’est un passage à porte
batarde, suposé que le passage fut plus haut anciennement car s’il étoit
anciennement plus bas que les hauteurs marquées cy dessus ne doit pas être
refait plus haut qu’il étoit.
Si un voisin par inadvertance fouilloit ou faisoit fouiller en l’héritage de
son voisin et le dégradoit en autant de matières solides et fermes, comme
sable, glaises, terres franches, rocs, pierre et autres choses solides sur
lesquelles l’autre avoit baty, il doit faire de la maçonnerie capable de
porter un bâtiment à l’endroit du lieu dégradé et outre ce, être grand
pendt 30 ans de l’événemt de la dégradation ainsy jugé par l’arrêt du
21 may 1649 en la 3e chambre des enquêtes entre les Srs
Joly, Martin et la Ve marchand demandeurs à les
chartreux de Paris, intervenant contre les Srs
tirate et St ament deffendrs touchant les fouilles d’une carrière sous les héritages des
demandeursscituée entre la rue du faubourg St
Jacques et la rue d’Enfer.
Les créanciers du fond de terre ont prétendu
que leur du ne devoit pas être diminué et que
quoiqu’il y eut sur le fond des bâtimens, ils n’étoient pas sujets à
ventillation, la cour considérant l’interrêt de tous les créanciers
privilégiés, a ordonné par son arrêt du 7 février
1693 que ventillation seroit faite tant sur fond enterre que des
batiments et même de la charpenterie séparement.
Cet art. 187 de la coutume de Paris reçoit une limitation pour les lieux
dans lesquels il est deffendu de batir par les ord
ces comme les anciennes limites de Paris ce qui est remarquable en
ce lieu où quiconque a les sol ne peut pas élever des bâtiments les Rois
henry 4
e et Louis 13 ont fait plusieurs édits et
ordonnances portant deffense de faire de nouveaux bâtiments hors les limites
et autres lieux portés par lesd. ordonnances à peine de démolition des
bâtiments et édifices ; confiscation des matériaux de l’héritage et deffense
aux macons, charpentiers et autres artisans et ouvriers d’entreprendre aucun
desd. Bâtiments, faire aucun ouvrage pour i ceux, ni y travailler à peine de
1500 livres d’amende pour ceux qui le pouront, paier et
du foüet pour ceux qui n’en auront pas le moien, la déclaration du Roy Louis
14 du 28 avril
1672 porte le recouvrem
t du dix
e denier, de la valeur des
clôtures et des bâtimens faits dans les faux bourgs de Paris au delà des
bornes plantés et en l’année 1638 et qu’il sera
fait une nouvelle enceinte au débors desd. faux bourgs, que les deniers
provenants du dix
e seront employés à la
construction du nouveau Châtelet et autres édifices publics, et l’arrêt du
Conseil d’État du Roy du 28 avril 1674
ordonne qu’il sera planté des bornes pour la nouvelle encinte de la ville en
faux bourgs de Paris avec deffense à toutes personnes de bâtir au delà
d’icelle à peine de démolition des bâtiments, maisons et clautures,
confiscation des fonds et des matériaux, réunion desd. fonds au domaine de
S. M. de 3000 livres d’amende contre ceux des chacun des
contravenants et du fouet contre les entrepren
rs
et ouvriers, par le même arrêt il est fait deffenses sous les mêmes peines
de bâtir aucune maison clôtures et édifices depuis les Thuilleries jusqu’à
la Savonnerie et la maison de Bar le
Gautice [sic.] laquelle regarde la
Cour de la Reine et est la dern
re à droite en
sortant de la ville proche le pont qui conduit au Roule et il est ordonné
qu’il sera
posé 35 bornes pour la nouvelle enceinte de la
ville et faux bourgs de Paris, la P
re a
l’encoignure de la jambe estrière de lad.
Maison de Barbe Gauthier regarde la Cour de la Reine, la seconde par un
pillier de taille posée dans une pièce de terre en marais appartenante à
Mad
e la Marquise de Merz sur le bord du grand
chemin qui conduit aux porcheirons, la trois
e a
l’encoignure du mur de la ferme apartenante à l’hôtel Dieu, au carrefous
apelé la Pologne au dessus du château des porcherons, la 4
e au carrefour du lieu apelé les porcherons à la
jambe goutière de la jambe de la maison qui apartient à Agnès de Bondeau
Veuve Petit.
La 5
e à la maison du S
r Rivière laquelle fait face sur le grand chemin de S
t Denis et du boulevard. La 6
e à la maison de M. Vasseur du
côté en la face qui regarde Montmartre, la 7
e à
l’encoignure du mur de clôture des religieux de S
t Lazarre sur le bord du grand chemin qui conduit de la nouvelle
France à S
t Denis, la 8
e à l’autre encoignure dud. clos desd. Religieux de S
t Lazarre sur le grand chemin qui conduit à la
chapelle. La 9
e à la maison de Dame Barbe sur le
grand chemin qui conduit
à la Vilette joignant les moulins du S
r de la Bouilloit en deça de
la croix montant, la 10
e sur un pillier de
pierre de taille posée sur le bord des chemins qui conduisent à Pantin et à
la Courtille. La 11
e à l’encoignure de la maison
du S
r Guibert qui est la d
re à droite en sortant de la ville sur la face de la grande rue de
la Courtille, la 12
e sur un pillier de pierre de
taille posé sur le bord des chemins qui vont au Minilmontant et à la rue des
Amandiers proche le moulin apartenant au S
r
Borin, la 13
e sur un pillier de pierre de taille
posé dans l’héritage du S
r Gervais, la 14
e à l’encoignure du mur de clôture de la maison
appartenante au S
r Fleury au lieu apelé la
petite raqueste, la 15
e à l’encoignure du mur de
clôture de la maison apartenant au S
r Dargence
au lieu apellé la folie regnault, la 16
e à
l’encoignure du mur de clôture qui apartient au S
r Mouton qui est la d
re à gauche en
sortant de la ville, pour aller à Charonne sur la face du grand chemin, la
17
e sur un pillier de pierre de taille posé
dans une pièce de terre apartenante à Jean-Baptiste Tavernier qui est sur le
bord du chemin à gauche
en sortant de la ville pour aller à la pissote
proche l’arc de triomphe ou trône, le 18
à
l’encoignure du mur de clos et jardin des religieux
cordeliers de l’ordre de S
t Augustin du côté qui
regarde le château de Vincennes. La 19
e à
l’encoignure du mur du clos et jardins des religieux Piepuces, au bout qui
regarde la vallée de Fescamp, la 20
e sur un
pilier de pierre de taille posé dans une pièce de terre apartenante au S
r Boulanger sur le haut de la coste au lieu apêlé
la vallée fescamp. La 21
e sur un pilier de
pierre de taille à l’encoignure des chemins de Charanton et celui qui
conduit à la grange au mercier devant le clos de Bercy. La 22
e à l’encoignure de la maison du S
r Minard sur le chemin de Coflans du côté d’amont
l’eau qui regarde la rivière de Seine, la 23
e
sur un pilier de pierre de taille posé sur le bord du chemin qui est au long
de la rivière de Seine qui conduit à la porte S
t
Bernard au port à Langlois dans l’héritage qui apartient à l’hôpital
général, la 24
e sur un pilier de pierre de
taille posé dans la pièce de terre aparten
te aux
religieux S
t Victor au dessus de l’hôpital
général, la 25
e à l’encoignure de la maison du
nomé
[...] 1 words, illisible
Brasseur qui a la d
re maison du faubourg S
t Marcel, à gauche en sortant de la ville sur le chemin de
Chantilly. La 26
e a l’encoignure du mur de
clôture du parc du S
r Vivier au côté du chemin
creux, la 27
e à la jambe goutière de
l’encoignure ‘un pavillon apartenant aux religieuses angloises qui est sur
le chemin qui conduit à Gentilly au lieu apellé le champ de la Louette, le
28
e à la jambe goutière de la maison du S
rBioutois hors la fausse porte S
t Jacques sur la face du grand chemin, à main droite en sortant de
la ville, la 29
e sur un pillier posé sur le
grand chemin qui conduit à Montrouge à la porte de l’observatoire dans la
terre apartenante au S
r Guillerie, la 30
e sur un pilier de pierre de taille posé dans une
pièce de terre apartenante à la dame Duchemin, la 31
e à l’encoignure du mur du clos galant sur le chemin qui conduit à
Vaugirard du côté qui regarde Vaugirard ; la 32
e
posé sur un pilier de pierre de taille dans une pièce de terre apartenante à
la D
lleSuche, la 33
e sur un pilier
de pierre de taille posé dans une pièce de terre au S
r Brigeonnette. La 34
e sur un pilier de
pierre de taille posé dans une pièce de terre apartenante au S
r Bresville
dans la plaine de Grenelle, la 35
e er dernière borne sur un pilier de pierre de
taille posé sur le bord de la rivière de Seine du côté d’amon l’eau vis à
vis une petite maison neuve qui apartient au S
r
abbé Hardy et consorts qui est bâtie dans l’isle que l’on apêle vulgairement
l’isle macrelle dont l’héritage apartient au S
r
Président de Montpeou ; de tout tems les séparations
terrières de différentes seigneuries ont été marquées
par des bornes de pierre plantées en terre aux angles qui forment les
liepres qui les environnent et cela se pratique ainsy
quelque fois à l’égard des terres particulières pour marquer les séparations
des héritages entre les voisins dans les campagnes, et ces sortes de bornes
sont si respectables que la peine encourue pour la borne de l’héritage ou de
seigneurie arrachée, otée, remuée, ou changée de place n’est point
pécunière, mais elle est puny selon la qualité, conditions et méchanceté du
fait et de ceux qui ont commis la faute selon le droit civil.