Traité des servitudes, manuscrit S1
Publié sous la direction de Robert Carvais
Édité par Robert Carvais
modélisation XML-TEI : Emmanuel Château
encodage : Emmanuel Château
transcription : Emmanuel Château
première édition électronique, 2008-2013, version bêta (édition en cours)
fol. a1
   
fol. a1v
   
[Note de possession]
Ce précieux manuscrit vient directement de Sr Desgodets
Desgodets, Antoine (1653-1728)
architecte du roy membre, de son académie, il l’avait rédigé et dressé d’après les savantes recherches et sur les notes de Sr Claude de la Ferrière[1] célèbre docteur en droit des mains de Sr Desgodets
Desgodets, Antoine (1653-1728)
. Ce manuscrit passa dans celles de Sr Goupil architecte expert. Il y a plusieurs notes émargées qui sont de lui. À son décès ce même manuscrit passa entre les mains de SrPierre Desmaisons, architecte du roy et de son académie, mais avant il était architecte expert. C’est de la bibliothèque de cet architecte que ce manuscrit m’est parvenu. Cet ouvrage n’a jamais été imprimé ; mais dans des questions difficiles quels que fois l’académie d’architecture en faisait la demande à Sr Desmaison pour le consulter ; voir le 74e chapitre de mon histoire de l’académie d’architecture, le 76e et le 83e.
[signature illisible]
fol. a2
   

Extrait
des
Coutumes
généralles et particulières
de France, et
des Gaules,
En ce qui concerne les
Servitudes réelles,
les Édifices, et Bâtims :
et le fait des Raports
des jurez,

Avec un Recueil d'Arrests,
Concernant ces sortes de Matières,
tirez de plusieurs arrestistes,
et de différens Parlemens,

fol. a2v
   
fol. a3
   
Avertissement,
Mon dessein avoit esté de faire seulement un Recueil de toutes les servitudes qui sont prescrites par les Coutumes générales, et particulières de France, pour y avoir recours lorsqu’il se trouve des cas dont une coutume ne dispose pas, mais en travaillant à ce recueil, j’ay trouvé tant de choses dont les experts, et jurez ont besoin dans les visites et procez verbaux qu’ils font, que j’ay cru estre obligé de les extraire pareillement par des chapitres particuliers.
Ce présent recueil est composé d’un extrait de ce qui concerne les servitudes réelles, dans toutes les Coutumes générales et particulières avec une notte du tems de leur rédaction, et une remarque sur les articles des anciennes coutumes, où on connoit ce qui a esté augmenté ou diminué, lors de la rédaction des nouvelles, et outre il y a avant la nouvelle coutume de Paris, le titre en entier de l’ancienne coutume, et ce qui concerne les servitudes, le tout est
fol. a3v
   
précédé d’une table de toutes les coutumes seulement.
J’ay mis encor’avant la coutume de Paris, l’étendue de la banlieue, et à la fin de la même coutume une ordonnance du Roy touchant les saillies et anticipations sur les rues, et une remarque touchant les murs de clôture des jeux de paulme, desquels les coutumes ne parlent nullement.
Ensuite des servitudes sont plusieurs extraits comme j’ay cydevant dit, très utiles aux experts, et jurez ;
Sçavoir,
Un extrait de ce qui concerne le principal manoir et vol du chapon, ou préciput de l’aisné suivant les coutumes différentes qui en disposent, ce qu’il est bon de sçavoir lorsque des experts font des estimations de terres, afin d’en extraire led. préciput ou faire les remarques et observations nécessaires à ce sujet ;
Des marques de justice et fourches patibulaires suivant les coutumes qui en disposent, où il est remarqué ceux qui ont
fol. a4
   
droit de les avoir ;
Ce qui concerne les colombiers, qui a droit de les avoir, et leur construction ;
Le franc aleu que j’ay cru estre nécessaire, attendu qu’il y a attention à y faire lorsque l’on fait des estimations où il se trouve des terres de cette nature ;
Le droit de champart par les mêmes raisons que le franc aleu ;
Un extrait des retraits lignagers en ce qui concerne les réparations qui peuvent estre faites pendant l’an et jour du retrait ;
Extrait de ce qui est réputé immeuble dans les bâtiments, édifices, et autres héritages à quoy les experts doivent faire attention, lorsqu’ils font des estimations de biens ;
Les réparations viagères ou usufruitières suivant les Coutumes qui en disposent ;
Réparations touchant les péages ;
Réparations concernans les baux judiciaires ;
Réparations concernans les abbez commendataires, Relligieux, et autres bénéficiers ;
Réparation concernans les gros décimateurs ;
fol. a4v
   
Du droit de litre, ou ceinture mortuaire dans les églises ;
Ensuite est un recueil d’arrests des différents Parlemens qui ont prononcé tant sur les matières cy dessus que sur plusies autres matières concernans les bâtimens, arbres et bois, soit pour incendie, argent prêté pour bâtir, arbres coupez, ou écorchez, qu’autres matières, pourquoy il faudra avoir recours à la table ;
Ensuite des arrests en une table en forme de conférence de toutes les matières contenues dans ce recueil ;
Et à la fin une table des arrests ;
 
fol. a5
   
Des servitudes
en général
Nous avons, par le droit romain et coutumier, deux sortes de servitudes, les unes personnelles et les autres réelles.
Les servitudes personnelles sont attachées à des personnes de servile condition, que l’on nomme fiefs, et que quelques coutumes de France appellent mortaillables, comme celles de Meaux
Meaux (Seine-et-Marne, France)
, Bourgogne[2], Chaumont
Chaumont (Haute-Marne, France)
, Auvergne, Bourbonnois
Bourbonnais, Province du (France)
, La Marche[3] et Nivernois[4], lesquelles sont particulières en ces servitudes. Ces sortes de servitudes sont des droits que les seigneurs ont sur les personnes, et biens de leurs sujets.
Hors les coutumes susd., on ne connoit point de serfs en France, car l’étranger non chrestien estant fait esclave, aussy tost qu’il a mis le pied en ce royaume est fait libre.
On raporte un arrest du parlement de Bordeaux donné contre un marchand normand, lequel ayant exposé en vente des Ethiopiens pris en guerre furent vendiquez par M.
fol. a5v
   
le Procureur général du mesme parlement et mis en liberté.
On connoistra par les articles des mêmes coutumes susd. de quelles espèces sont les servitudes personnelles, chacune selon leur coutume, et comme cela ne concerne pas le fait des experts et jurez, il n’en sera fait icy plus grand détail.
Les servitudes réelles sont choses attachées aux maisons, édifices, cours, jardins, terres, vignes, rivières, préz, et autres héritages, comme droit de vues, égousts, tour d’échelle, passage, cours d’eau, communauté de cour et d’aisances, communauté de puits, chambre, grenier ou autres choses dans une maison voisine, chemin, sentier et autres droits qu’un particulier peut avoir sur l’héritage d’autruy par titre.
Des servitudes réelles, il y en a d’urbaines et de rustiques, et rurales. Les servitudes urbaines sont celles qui sont attachées aux maisons et héritages situez dans les villes et les servitudes rustiques ou rurales sont celles qui sont attachées aux maisons et héritages des villages et de
fol. a6
   
la Campagne, comme chemins, sentiers ou voye sur l’héritage d’autruy, à pied, à cheval ou charrette, mener bestes boire a l’estang ou vivier d’autruy, et généralement toutes servitudes hors les villes et faubourgs.
La coutume de Paris et plusieurs autres ne parlent, ni ne disposent en aucune manières des servitudes rustiques, c’est pourquoy en ce cas, il faut avoir recours aux coutumes les plus prochaines qui en disposent, ainsy que de tous les autres cas qui arrivent au sujet des servitudes, soit urbaines, ou rustiques dont une coutume ne dispose pas suivant l’opinion de tous les jurisconsultes et suivant qu’il se pratique journellement.
Les servitudes réelles sont de deux sortes, sçavoir latentes ou cachées et les servitudes aparentes.
Les servitudes latentes doivent s’entendre comme si une maison avoit la propriété d’une fosse d’aisance, droit de tour d’échele sur l’héritage de son voisin, puisard sous la maison voisine, communauté de fosse d’aisance et autres servitudes
fol. a6v
   
qui ne peuvent estre vues.
Les servitudes aparentes se doivent entendre par celles qui peuvent estre vues comme droit de vues, égousts, cours d’eau, droit de passage et autres semblables qui sont a la vue.
On peut encore dans les servitudes réelles faire trois différences de servitudes, sçavoir celles qui sont par titre, celles qui sont d’obligation et celles qui sont par tolérence.
Les servitudes par titre, soit par échange, partage, destination de père de famille, transaction et généralement tous titres, sont des servitudes qui emportent propriété quand les titres sont bien expliquez aux termes des coutumes et qu’ils ne sont pas remplis de termes vagues, comme d’avoir la propriété du rez de chaussée d’une maison, sans avoir le dessus ni le dessous, d’avoir une cave sous une maison voisine, droit d’égout et de vue sur l’héritage d’autruy, passage, communauté de cour, communauté de fosses d’aisance, communauté de puits, cours d’eau, encastrement de cheminées et autres encastrements en mur mitoyen, gallerie, grenier, ou
fol. a7
   
partie de grenier sur l’héritage d’autruy, doit de vidange de fosse pour la maison voisine et généralement tous droits qu’un particulier peut avoir sur les maisons et héritages de ses voisins par titre soit apparent ou caché.
Les servitudes d’obligation sont celles que la loy de la coutume prescrit à chacun comme de faire contremurs pour terres jectisses, fosses, puits, cheminées, étables, fours, fourneaux, fossez à eau et cloaques, réparations de biens possédéz par indivis ou en commun[5], obligation d’avoir latrines ou privéz ez villes, jambes, parpins de pierre sous les poutres, distance des vues droites et de côté, fer maillé, verre dormant et enseuillement de vues en mur, joignant l’héritage d’autruy, distance des arbres et des hayes de l’héritage d’autruy, obligation de clore ez villes et faubourg et généralement tout ce que chacune coutume prescrit tant pour la police des villes que pour empêcher un voisin d’incommoder son autre voisin ; elles doivent encore s’estendre par l’obligation qu’il y a de livrer passage à un voisin pour aller exploiter ses terres, vignes,
fol. a7v
   
préz ou bois, et de souffrir sur son héritage le passage d’un voisin, lorsqu’il fait bâtir ou réédifier son mur ou maison, en rétablissement par l’un et l’autre les dommages qu’ils auront causez.
Les servitudes de tolérence ne sont pas proprement des servitudes puisqu’elles peuvent estre réductibles, mais ce sont des commoditéz qui sont permises par les coutumes et qui cependant peuvent estre suprimées suivant les cas, comme les vues qui se permettent dans un mur apartenant à un voisin seul à fer maillé et verre dormant, et suivant les hauteurs portées par les coutumes, égousts sur places vagues et vaines, et autres semblables qui peuvent estre suprimées lorsque le voisin veut bâtir sur son héritage et adosser contre le mur où elles sont.
 
fol. a8
   

[Coutumiers]

Table
des coutumes

 
A.
Acqs
Dax (Landes, France)
, ville, cité, prévôté et ressort, f° 120 v°
Aire
Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais, France)
, locale, f° 59 r°
Allemagne et Vosge[6], f° 89 v°
Allençon
Alençon (Orne, France)
, locale, f° 81 r°
Alluye
Alluyes (Eure-et-Loir, France)
au Perche Goüet[7], baronnie et chastellenie, f° 103 v°
Amboise
Amboise (Indre-et-Loire, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 96 r°
Amiens
Amiens (Somme, France)
, baillage, f° 47 v°
Amiens
Amiens (Somme, France)
, ville, etc., f° 48 r°
Anapes[8], locale
Abréviation : locle
, f° 61 r°
Andelylocale
Abréviation : locle
, f° 81 r°
Angoulmois[9], comté et sénéchaussée, f° 120 r°
Anjou[10], duché, f° 97 v°
Armentiers
Armentières (Nord, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 61 r°
Arques
Arques-la-Bataille (Seine-Maritime, France)
, locale, f° 80 v°
Arras
Arras (Pas-de-Calais, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 59 r°
Artois[11], comté, f° 58 v°
Autroche
Hauteroche (Côte-d'Or, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 107 v°
Auvergne[12], haut et bas païs, f° 116 r°
Auvergne, comté, f° 116 v°
Auxerre
Auxerre, Comté d' (France)
, comté et baillage, f° 17 v°
Azay le Feron
Azay-le-Ferron (Indre, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 96 r°
B.
Bauche, locale
Abréviation : locle
, f° 96 r°
Bancqs de l’Épine lapestelle[13], locale
Abréviation : locle
, f° 61 v°
Bappalme
Bapaume (Pas-de-Calais, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 59 r°
fol. a8v
   
Bar
Bar-le-Duc (Meuse, France)
, f° 45 v°
Bassée
La Bassée (Nord, France)
, locale, f° 61 r°
Bayeux
Bayeux (Calvados, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 80 v°
Bayonne
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques, France)
, ville, cité etc., f° 121 v°
Bazoche Goüet
La Bazoche-Gouët (Eure-et-Loir, France)
, châtellenie, f° 103 v°
Béarn[14], f° 140 r°
Beaumont sur Oise
Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise, France)
, f° 29 v°
Beaumont le Roger
Beaumont-le-Roger (Eure, France)
, f° 80 v°
Beauquesne
Beauquesne (Somme, France)
, prévôté, foraine d’Artois, f° 49 v°
Belot
Bellot (Seine-et-Marne, France)
et Chamigny
Chamigny (Seine-et-Marne, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 10 r°
Berry, duché
Berry, Duché de (France)
, f° 107 v°
Bethisychâtellenie
Abréviation : chatnie
et enclave de Valois
Valois, Duché de (France)
, f° 35 v°
Béthune
Béthune (Pas-de-Calais, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 59 r°
Billy au Païs de Dunois
Billy (Loir-et-Cher, France)
, locale, f° 107 r°
Billy en Bourbonnois
Billy (Allier, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 115 v°
Blois
Blois (Loir-et-Cher, France)
, comté, f° 104 v°
Bouge
Bouges-le-Château (Indre, France)
, locale, f° 107 v°
Bovines
Bouvines (Nord, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 61 r°
Boulonnois[15], sénéchaussée et comté, f° 53 v°
Boulogne
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais, France)
, ville etc. locle, f° 58 r°
Bourbonnois
Bourbonnais, Province du (France)
, duché, f° 112 v°
Bordeaux
Bordeaux (Gironde, France)
, sénéchaussée de Guyenne
Guyenne, Province de (France)
et païs de Bordelois, f° 120 v°
Bourges
Bourges (Cher, France)
, ville, f° [blanc]
Bourgogne[16], duché, f° 62 r°
Bourgogne
Franche-Comté, Province de (France)
, comté, f° 62 r°
Bourt dit Labourt[17], baillage, f° 126 v°
Bousignies
Bousignies (Nord, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 61 r°
Boutillerie[18], locale
Abréviation : locle
, f° 61 v°
fol. a9
   
Bragerac
Bragayrac (Haute-Garonne, France)
, f° 94 v°
Bretagne[19], duché, f° 127 v°
Breteüil
Breteuil (Eure, France)
et Conches, locales, f° 80 v°
Brou
Brou (Eure-et-Loir, France)
au Perche Goüet[20] , f° 103 v°
Buron
Yronde-et-Buron (Puy-de-Dôme, France)
en Auvergne[21] , locale
Abréviation : locle
, f° 116 v°
Busséol
Busséol (Puy-de-Dôme, France)
en Auvergne, locale
Abréviation : locle
, f° 116 v°
Buxeil
Buxeuil (Indre, France)
, chatnie, locle, f° 107 v°
Buzançois
Buzançais (Indre, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 96 r°
C.
Caen
Caen (Calvados, France)
, locale, f° 80 v°
Calais
Calais (Pas-de-Calais, France)
et païs conquis, f° 82 r°
Cambray
Cambrai (Nord, France)
, f° 137 v°
Camphin
Camphin-en-Carembault (Nord, France)
, locale
Abréviation : loc.
, f° 61 v°
Caudebecq
Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime, France)
, locale
Abréviation : loc.
,f° 81 r°
Chaalons
Châlons-en-Champagne (Marne, France)
, bailge en Vermandois, f° 38 r°
Chabris
Chabris (Indre, France)
, chatnie, locale
Abréviation : loc.
, f° 107 v°
Chamigny
Chamigny (Seine-et-Marne, France)
et Belot, locale
Abréviation : loc.
, f° 10 r°
Chauny
Chauny (Aisne, France)
, gouvernemt, baillage et prévôté, locale
Abréviation : loc.
, f° 52 v°
Chantemerle
Chantemerle (Marne, France)
, chatnie, f° 10 v°
Chartres
Chartres (Eure-et-Loir, France)
, bailge, f° 103 r°
Chateaulandon
Château-Landon (Seine-et-Marne, France)
, chatnie, f° 69 v°
Chateauneuf en Thimerais
Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir, France)
, f° 102 r°
Chateauregnaud
Château-Renault (Indre-et-Loire, France)
, locale
Abréviation : locle
, f° 96 r°
Chateauroux
Châteauroux (Indre, France)
, locale
Abréviation : loc.
, f° 107 v°
Chatillon sur Yndre
Châtillon-sur-Indre (Indre, France)
, locale
Abréviation : loc.
, f° 96 r°
Chatillon sur loing
Châtillon-Coligny (Loiret, France)
, f° 69 r°
Chaumont en Bassigny
Chaumont (Haute-Marne, France)
, bailge, f° 36 v°
Chaumont
Chaumont-en-Vexin (Oise, France)
, dépendant de Senlis
Senlis (Oise, France)
, f° 29 v°
fol. a9v
   
Choisy en Brie
Choisy-en-Brie (Seine-et-Marne, France)
, locale, f° 10 v°
Chisoing
Cysoing (Nord, France)
, locale
Abréviation : loc.
, f° 61 r°
Clermont en Beauvoisis
Clermont (Oise, France)
, baillage et comté, f° 30 v°
Clermont
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France)
en Auvergne[22], f° 117 r°
Commines
Comines (Nord, France)
, locale
Abréviation : loc.
, f° 61 r°
Compiègne
Compiègne (Oise, France)
, f° 29 v°
Conches
Conches-en-Ouche (Eure, France)
et Breteuil
Breteuil (Eure, France)
, locale
Abréviation : loc.
, f° 80 v°
Le Coudray
Le Coudray (Eure-et-Loir, France)
, locale
Abréviation : loc.
, f° 96 r°
Coucy
Coucy-la-Ville (Aisne, France)
, bailge en Vermandois[23], f° 47 v°
Coulommiers, chatnie, f° 10 v°
Crecy, chatnie, f° 10 v°
Creil, f° 29 v°
Crespis, chatnie, enclave de Valois, f° 35 v°
D.
Desurene, locale, f° 58 r°
Dourdan, bailge, f° 86 r°
Dourlens, prévôté, locale, f° 49 v°
Dreux, bailge, f° 103 v°
Dunois, comté et baillge, f° 106 v°
E.
Ennetières es Weppes, locale
Abréviation : loc.
, f° 61 v°
Erguinghehem, locale
Abréviation : loc.
, f° 61 r°
Escluses, locale
Abréviation : loc.
, f° 96 v°
Esquermes, locale
Abréviation : loc.
f° 61 r°
Esreux, locale
Abréviation : loc.
f° 61 r°
Estampes, bailge et prévôté, f° 21 v°
Estappes sur Mer, ville et banlieue, f° 58 v°
Esvrenne, locale
Abréviation : locle
, de Boulonnois, f° 58 r°
Esvreux en Normandie, locale
Abréviation : loc.
, f° 80 v°
fol. a10
   
F.
Falaise, locale, f° 80 v°
Farmoutiers, chatellenie, f° 10 v°
Ferté au Col, chatnie, f° 10 r°
Ferté Auvray, id., f° 107 v°
Ferté Gaucher, id., f° 10 v°
Ferté Million, id., enclave de Valois, f° 35 v°
Ferté Ymbault, f° 107 r°
Florenger, locale
Abréviation : loc.
, f° 141 v°
Forcalquier en Provence, f° 148 r°
Fouloy, prévôté, locale
Abréviation : loc.
, f° 49 v°
Fracine, locale
Abréviation : loc.
f° 96 v°
Fretevalle au comté de Dunois, locale
Abréviation : loc
, f° 106 v°
Fromenteau, locale
Abréviation : loc
, f° 96 r°
G.
Gambais, enclave de Montfort l’Amaury, f° 26 v°
Gastinois, f° 69 v°
Germiny, locale
Abréviation : loc.
, f° 115 v°
Gien, comté, f° 69 v°
Gisors, locale
Abréviation : loc.
, f° 80 v°
Gournay, locale
Abréviation : loc.
, f° 80 v°
Goüette, locale
Abréviation : loc
, f° 103 v°
Guergy le Chatel, f° 17 v°
Guierche, locale
Abréviation : loc.
, f° 96 r°
H.
Harcourt, locale
Abréviation : loc
, f° 80 v°
Hautemaison, id., f° 10 v°
Haynault, f° 61 v°
Herbault, locale, f° 96 r°
Herly, id., f° 58 v°
Hesdin, id, f° 59 r°
fol. a10v
   
J.
Jameets, locale, f° 141 v°
Joy sur Morin, id., f° 10 v°
Isle Savary, id., f° 96 r°
L.
Lagny sur Marne, locale, f° 10 v°
Lalloene, id., f° 59 v°
Langres, id., f° 17 v°
Launoy, id., f° 61 r°
Läon, cité, ville, banlieue et prévôté, foraine du baillage de Vermandois, f° 37 r°
Lens, locale
Abréviation : loc.
, f° 59 r°
Leocamp en Auvergne, f° 117 v°
Lepuroulx, chatellenie, locale
Abréviation : loc.
, f° 107 v°
Liège, f° 140 r°
Ligneil, locale
Abréviation : loc
, f° 96 r°
Lisle, f° 59 v°
Lisle, ville, taille, banlieue et échevinage, f° 59 v°
Lillers, locale, f° 59 v°
Lodunois, f° 119 v°
Loraine, f° 89 v°
Lorris, f° 67 r°
Luzy, baronnie, f° 17 v°
Lyons en Normandie, locale
Abréviation : loc.
, f° 81 r°
Lyon, c’est Paris
M.
Mayne, comté, f° 100 r°
Marmoustiers, locale, f° 96 r°
Maizières, id., f° 96 r°
Malmaison-Guerard, f° 10 v°
Mante et Meulan, f° 26 v°
Marche noire au comté de Dunois, f° 106 v°
fol. a11
   
Marche, dit la marche haut païs, f° 118 r°
Marcollez en Auvergne, f° 117 v°
Mareüil lez Meaux, f° 10 v°
Marminhac, parroisse [sic.] de Cros en Auvergne, f° 117 v°
Marolle, chatellenie, f° 10 v°
Meaux, baillage, f° 9 r°
Meaux, chatellenie, f° 10 r°
Melun, f° 10 v°
Menneton sur Cher, chatnie, locale, f° 107 r°
Metz en païs Metzin, locale
Abréviation : loc.
, f° 88 r°
Meulan, f° 26 v°
Milançay, chatnie, locale
Abréviation : loc.
, f° 107 r°
Millefousse, locale
Abréviation : loc.
, f° 61 r°
Mimeaux, locale, f° 10 v°
Molins en Berry, f° 107 r°
Mons en Haynault, f° 62 r°
Moustier, ville, f° 80 v°
Monstreüil sur mer, prévôté, locale, f° 49 r°
Montargis, baillage et prévôté, f° 67 r°
Montdidier, f° 58 v°
Montmirail au Perche Goüet, f° 103 v°
Montereau, locale
Abréviation : loc.
, f° 10 v°
Montfort l’Amaury, comté et bailge, f° 24 r°
Montigny, locale
Abréviation : loc.
, f° 10 v°
Montrichard, id., f° 96 r°
Montsaujon, id., f° 17 v°
Moche sur Yndre, id., f° 96 r°
Montvaux, id, f° 61 r°
Murtz, id, f° 10 v°
fol. a11v
   
N.
Namur, f° 138 v°
Nancy, f° 89 v°
Nantes, locale, f° 134 r°
Nantes, ville et faubourgs, f° 134 r°
Neaufle le Chatel, enclos de Montfort l’Amaury, f° 26 v°
Nedouchel, bailge, f° 58 v°
Nemours, duché, païs de Gastinois, f° 69 v°
Neufchatel, locale
Abréviation : loc.
, f° 80 v°
Neufville, locale
Abréviation : loc.
, f° 61 r°
Nivernois, f° 62 r°
Nonancourt, locale
Abréviation : locle
, f° 80 v°
Normandie, duché, f° 77 v°
Noyon, bailge de Vermandois, f° 47 r°
O.
Orilhac en Auverne, f° 117 v°
Orléans, baillage et prévôté, f° 69 v°
Ostrincourt, locle, f° 61 r°
P.
Paris, f° 1
Perche, bailge et comté, f° 101 r°
Perche Goüet, f° 103 v°
Peronne, gouvernement, f° 58 v°
Phalempin, locale
Abréviation : loc.
, f° 61 r°
Pierrefond, enclave de Valois, f° 35 v°
Poitou, comté, f° 120 r°
Pont a Wendin, locale
Abréviation : loc.
, f° 61 v°
Pont de l’arche, id., f° 80 v°
Ponthieu, sénéchaussée et comté, f° 53 v°
fol. a12
   
Pontoise, f° 29 v°
Provence, f° 148 r°
Provins, chatellenie, f° 10 v°
Pruilly, locale
Abréviation : loc.
, f° 96 r°
Puy St Laurian, chatellenie, locale, f° 107 v°
Puysaye, f° 69 v°
Q.
Quesque en Boulonnois, locale, f° 58 v°
R.
Raulcourt, locale, f° 141 v°
Rennes, id., f° 132 v°
Rebetz, seigrie, f°
Rheims, bailge de Vermandois, f° 40 v°
Ribemont, prévôté et bailge de Vermandois, f° 47 v°
Roche de Pouzay, locale
Abréviation : loc.
, f° 96 r°
Rochelle, ville et gouvernement, f° 120 r°
Romorantin, chatellenie, locale, f° 107 r°
Roüen, locale
Abréviation : loc.
, f° 80 v°
Roye, f° 58 v°
Rue d’Yndre aux faubourgs de Chateauroux, baronnie, locale, f° 107 v°
S.
St Aignan, locale, f° 107 r°
St Cyran en Brenne, id., f° 96 r°
St Fargeau, f° 69 v°
St Genoust, locale
Abréviation : loc.
, f° 96 r°
St Leger en yveline dépendant de Montfort l’Amaury, f° 26 v°
St Maurice en Auvergne, f° 116 v°
St Omer, f° 51 r°
St Omer, locale
Abréviation : loc.
, f° 59 r°
fol. a12v
   
St Paul, f° 59 r°
St Paul, locale
Abréviation : loc.
, f° 52 r°
St Piat de Scelin, f° 61 r°
St Pierre de Lisle, f° 61 v°
St Pourçain, f° 115 v°
St Quentin du baillage de Vermandois, f° 47 r°
St Quentin de lisle, locale, f° 61 r°
St Riquier, prévôté, locale, f° 49 v°
St Sever, prévôté, f° 121 r°
Salle de Lisle, f° 60 v°
Sallomez, locale
Abréviation : loc.
, f° 61 v°
Sancerre, id., f° 69 v°
Seclin, id., f° 51 r°
Sedan, f° 141 v°
Selle, chatellenie, f° 10 v°
Selles en Berry, loc, f° 107 r°
Senlis, baillage, f° 29 r°
Sens, baillge, f° 15 r°
Serris, chatellenie, f° 10 v°
Sezanne, id., f° 10 v°
Soesme, locale, f° 107 v°
Sole, vicomté, f° 126 v°
T.
Templenne en Penelle et plusiers seigneuries, locale, f° 61 v°
Theroanne, f° 52 r°
Tholose, f° 147 v°
Touraine, duché et baillage, f° 95 r°
Tourcoin, f° 61 r°
Tournay, f° 138 v°
Trefou, chatellenie, f° 10 v°
Tremblay, locale
Abréviation : loc.
, f° 107 v°
Troyes, baillage, f° 35 v°
V.
Valancay [sic.], chatnie,
fol. a13
   
locale, f° 107 v°
Valenciennes, f° 140 r°
Vallois, duché, f° 34 r°
Vastan, chatellenie, locale, f° 107 v°
Verberies enclave de Valois, f° 35 v°
Vermandois, baillage, f° 37 r°
Verneüil en Normandie, f° 81 r°
Verneüil en Bourbonnois, locale
Abréviation : loc.
, f° 115 v°
Vernon, locale
Abréviation : loc.
, f° 81 r°
Villebrosse, id., f° 107 r°
Villebrosse, châtellenie, locale, f° 107 v°
Villefranche sur Cher, locale
Abréviation : loc.
, f° 107 v°
Villemareüil, locale
Abréviation : loc.
, f° 10 v°
Villeneuve sous Barillon, locale
Abréviation : loc.
, f° 107 v°
Visneux, prévôté, locale
Abréviation : loc.
, f° 49 v°
Vire, locale, f° 80 v°
Vitry le François, baillage, f° 36 v°
Vosges et Allemagne, f° 89 v°
Wahaigmes, locale, f° 61 v°
Wissent, locale, f° 58 v°
X.
Xaintonges[24], sénéchaussée, siège et ressort de St Jean d’Angely, f° 120 r°
 
fol. a13v
   
fol. a14
   

[Coutume de Paris]

Anciennes coutume de Paris,
Rédigée et accordée au mois de
mars 1510
 
[Propos introductif]
Le chapitre concernant les servitudes et raports de jurez a été mis icy seulement pour y avoir recours par les experts et jurez, dans les cas où il pourroit s’agir de quelque droit acquis, auparavant la rédaction de la nouvelle coutume, attendu que par le procez verbal de lad. nouvelle coutume, il est précisément porté en plusieurs endroits que les augmentations mises à icelle sont pour avoir lieu à l’avenir, sans préjudice du passé, ce qui doit s’entendre qu’un droit de vue, égoust, ou autre servitude qu’un voisin peut avoir sur son autre voisin, auparavant la rédaction de la nouvelle coutume et aux termes de l’ancienne, doivent rester.
 
fol. a14v
   
[Textes cités]
Chapitre 6
Des Raports des Jurez
 
Article 79
Par la coutume de la ville, prévôté et vicomté de Paris, à un raport des jurez duëment fait par autorité de justice, parties présentes ou appellées de ce qui git en leur art ou industrie, foy doit estre ajoutée, s’il n’est demandé l’amendement des bacheliers.
80.
Item en la ville et faubourgs de Paris, un voisin ne peut acquérir sur son autre voisin aucun droit de servitude sans titre, quelque laps de tems qu’il en ait jouy.
81.
Item en lad. ville et faubourgs d’icelle, à qui apartient le rez de chaussée, apartient le dessus et le dessous dud. rez de chaussée, s’il n’y a titre au contraire.
fol. a15
   
82
Item il est loisible à un voisin hausser à ses dépens le mur mitoyen d’entre luy et son voisin si haut que bon luy semble, sans le consentement de sond. voisin, s’il n’y a titre au contraire.
83.
Par lad. coutume, quiconque a le sol, appelé l’étage du rez de chaussée d’aucun héritage, il peut et doit avoir le dessus et le dessous de son sol, et y peut faire édiffier par dessus et par dessous et y faire puits, aisemens et autres choses licites, s’il n’y a titre au contraire.
84.
Il est loisible à un voisin de loger ou édifier au mur commun et mitoyen d’entre luy et son voisin si haut que bon luy semble, en payant la moitié dud. mur mitoyen, s’il n’y a titre au contraire.
85.
Il est loisible à un voisin percer ou faire percer ou démolir le mur commun et mitoyen d’entre luy et sond. voisin, pour se loger ou édifier en rétablissant
fol. a15v
   
düement et faisant refaire à ses dépens, s’il n’y a titre au contraire.
86.
Item, il est aussy loisible à un voisin contraindre, ou faire contraindre par justice, son autre voisin à faire ou faire refaire le mur ou édifice commun pendant et corrompu d’entre luy et sond. voisin et d’en payer sa part chacun selon son héberge et pour telle part et portion que lesd. parties ont et peuvent avoir aud. mur et édifice mitoyen.
87.
Item par lesd. usages et coutume, droit de servitude ne s’acquiert point par prescription ou longue jouissance qu’elle quelle soit sans titre.
88.
Item, n’est loisible à un voisin mettre ou faire mettre et loger les poutres et solives de sa maison dedans le mur d’entre luy et sond. voisin, si led. mur n’est mitoyen.
89.
Item, il n’est loisible à un voisin
fol. a16
   
mettre ou faire mettre et asseoir les poutres de sa maison dedans le mur mitoyen d’entre luy et son voisin sans y faire, ou faire faire, ou mettre jambes, parpins ou dosserets, chaisnes et corbeaux suffisans à pierre de taille pour porter lesd. poutres en rétablissant led. mur.
90.
Par lesd. usages et coutumes, aucun ne peut percer un mur mitoyen d’entre luy et son voisin pour y mettre et loger les poutres de sa maison que jusqu’à l’épaisseur de la moitié dud. mur et au point milieu en rétablissant led. mur et en y mettant ou faisant mettre jambes, chaisnes et corbeaux comme dessus.
91.
Par la Coutume, dispositions ou destinations de père de famille vaut titre.
 
fol. a16v
   
Banlieue de Paris
Vaugirard,
Issy,
La maison des Chartreux à Issy,
Le moulin de la première maison à Issy,
Clamart,
Montrouge,
Châtillon,
Bagneux jusqu’au ruisseau du Bourg la Reyne,
Gentilly,
Arcüeil et Cachan, jusqu’à la rue de Laÿ, dont il y a quatre ou cinq maisons aud. village de Laÿ qui en sont,
Villejuif et la Saulsaye jusqu’au chemin du moulin à vent,
Ivry,
Vitry jusqu’à la fontaine,
Le pont de Charenton,
St Mandé,
Conflans,
La pissotte, jusqu’à la planche du ruisseau,
Montreüil, jusqu’à la rue première venant de Paris du côté de Vincennes,
fol. a17
   
Charonne,
Bagnolet,
Romainville jusqu’au grand chemin de Noisy le Sec,
Pantin,
Le pré St Gervais,
Belleville,
Les hostes St Mery,
L’hostel de Seny dit l’hôtel St Martin,
La Villette,
La Chapelle St Denis,
Aubervilliers jusqu’au ruisseau de la Cour neuve,
St Oüen,
St Denis jusqu’au guay,
La maison de Seine,
Montmartre,
Clichy la Garenne,
Le port de Neüilly,
Le Roule,
Le Mesnil,
Boulogne jusqu’au port de St Cloud et jusqu’à la croix du pont,
Auteüil,
Passy,
fol. a17v
   
Chaillot,
La Ville l’Évêque ;
 
Coutume de la prévôté
et vicomté de Paris,
rédigée au mois de février 1580.
 
[Textes cités]
Des servitudes et raports
des jurez
Article 184.
En toutes matières sujettes à visitation, les parties doivent convenir en jugement de jurez ou experts et gens à ce connoissans qui font le serment par devant le juge et doit estre le raport aporté en justice pour en plaidant ou jugeant le procez y avoir tel égard que de raison, sans qu’on puisse demander amandement, peut néantmoins le juge ordonner autre ou plus ample visitation estre faite s’il y échoit et où les parties ne conviennent de personne, le juge en nomme d’office.
fol. 2
   
185.
Et sont tenus, lesd. jurez ou experts et gens connoissans, faire et rédiger par écrit et signer la minutte du raport sur le lieu et paravant qu’en partir, et mettre à l’instant lad. minutte en mains du clerc qui les assiste ; lequel est tenu dedans les vingt quatre heures après délivrer led. raport aux parties qui l’en requèreront.
186.
Droit de servitude ne s’acquiert par longue jouissance quelle quelle soit sans titre, encore que l’on en ait jouy par cent ans, mais la liberté se peut réacquérir contre le titre de servitude par trente ans, entre agez et non privilégiez.
187.
Quiconque a le sol appellé l’estage du rez de chaussée d’aucun héritage, il peut et doit avoir le dessus et le dessous de son sol, et peut édiffier par dessus et par dessous, et y faire puits, aisemens, et autre choses licites, s’il n’y a titre au contraire.
188.
Qui fait estable contre un mur mitoyen, il doit faire contremur de huit poulces d’épaisseur et de hauteur jusqu’au rez de la mangeoire.
fol. 2v
   
189.
Qui veut faire cheminée et âtre contre le[25] mur mitoyen doit faire un contremur de tuillots ou autre chose suffisante de demy pied d’épaisseur.
190.
Qui veut faire forge, four ou fourneau contre le [sic.]
sic. : un
mur mitoyen doit laisser demy pied de vuide et intervale entre deux du mur du four ou forge et doit être led. mur d’un pied d’épaisseur.
191.
Qui veut faire aisance de privez ou puits contre un mur mitoyen, il doit faire contremur d’un pied d’épaisseur et ou il y a de chacun côté puits, ou bien puits d’un côté et aisance de l’autre, suffit qu’il y ait quatre pied de maçonnerie d’épaisseur entre deux, comprenant les épaisseurs des murs d’une part et d’autre, mais entre deux puits suffit trois pieds pour le moins.
192.
Celuy qui a place, jardin ou autre lieu vuide qui joint immédiatement au mur d’autruy ou a mur mitoyen, et il veut faire labourer et fumer, il est tenu faire contremur de demy pied d’épaisseur, et s’il a terres jectisses, il est tenu faire contremur d’un pied d’épaisseur.
fol. 3
   
193.
Tous propriétaires de maisons en la ville et faubourgs de Paris sont tenus avoir latrines et privez suffisans en leurs maisons.
194.
Si aucun veut bâtir contre un mur non mitoyen, faire le peut en payant moitié tant dud. mur, que fondations d’iceluy jusqu’à son héberge. Ce qu’il est tenu payer paravant que rien démolir ne bâtir, en l’estimation duquel mur est compris la valeur de la terre sur laquelle est led. mur fondé et assis au cas que celuy qui a fait le mur l’ait tout pris sur son héritage.
195.
Il est loisible à un voisin hausser à ses dépens le mur mitoyen d’entre luy et son voisin si haut que bon luy semble, sans le consentement de sond. voisin s’il n’y a titre au contraire en payant les charges pourvu toutefois que le mur soit suffisant pour porter le rehaussement, et s’il n’est suffisant faut que celuy qui veut rehausser le fasse fortifier et se doit prendre l’épaisseur de son côté.
196.
Si le mur est bon pour clôture et de durée, celuy qui veut bâtir dessus et démolir led. mur
fol. 3v
   
ancien pour n’estre suffisant pour porter son bâtiment, est tenu de payer entièrement tous les frais et en ce faisant ne payera aucune charge, mais s’il s’ayde du mur ancien, payera les charges.
197.
Les charges sont de payer et rembourser par celuy qui se loge et héberge sur et contre le mur mitoyen de six toises l’une de ce qui sera bâty au dessus de dix pieds.
198.
Il est loisible à un voisin de loger ou édifier au mur commun et mitoyen d’entre luy et son voisin si haut que bon luy semblera, en payant la moitié dud. mur mitoyen, s’il n’y a titre au contraire.
199.
En mur mitoyen, ne peut l’un des voisins, sans l’accord et consentement de l’autre, faire faire fenestres ou trous pour vues en quelque manière que ce soit à verre dormant, ni autrement.
200.
Toutefois si aucun a mur a luy seul apartenant, joignant sans moyen à l’héritage d’autruy, il peut en iceluy mur avoir fenestres, lumières ou vues aux uz et coutumes de Paris, c’est à sçavoir de neuf pieds de haut, au dessus du rez de chaussée
fol. 4
   
et terre, quant au premier estage et quant aux autres estages de sept pieds au dessus du rez de chaussée, le tout à fer maillé et verre dormant.
201.
Fer maillé et treillis dont les trous ne peuvent estre que de quatre poulces en tous sens et verre dormant est verre attaché et scellé en plâtre, qu’on ne peut ouvrir.
202.
Aucun ne peut faire vues droites sur son voisin, ni sur place à luy apartenante, s’il n’y a six pieds de distance entre lad. vue et l’héritage du voisin, et ne peut avoir bayes de côté, s’il n’y a deux pieds de distance.
203.
Les maçons ne peuvent toucher ni faire toucher à un mur mitoyen pour le démolir, percer ou réédifier, sans y appeler les voisins qui y ont intérest par une simple signiffication seulement, et ce à peine de tous dépens, dommages et intérests et rétablissement dud. mur.
204.
Il est loisible à un voisin, percer ou faire percer et démolir le mur commun et mitoyen d’entre luy et son voisin, pour se loger et édifier, en le rétablissant
fol. 4v
   
düement à ses dépens, s’il n’y a titre au contraire, en le dénonçeant toutesfois au préalable à son voisin, et est tenu faire incontinent et sans discontinuation led. rétablissement.
205.
Il est aussy loisible à un voisin, contraindre ou faire contraindre par justice son autre voisin à faire ou faire refaire le mur et édifice commun pendant et corrompu entre luy et sond. Voisin, et d’en payer sa part, chacun selon son héberge, et pour telle part et portion que lesd. parties ont et peuvent avoir aud. mur et édifice mitoyen.
206.
N’est loisible à un voisin de mettre ou faire mettre et loger les poutres et solives de sa maison dans le mur d’entre luy et sond. Voisin, si led. mur n’est mitoyen.
207.
Il n’est aussy loisible à un voisin, mettre ou faire mettre et asseoir les poutres de sa maison dedans le mur mitoyen d’entre luy et son voisin, sans y faire faire et mettre jambes, parpins ou chaisnes et corbeaux suffisans de pierre de taille pour porter lesd. poutres, en rétablissant le mur, toutesfois pour les murs des champs, suffit y mettre matière suffisante.
fol. 5
   
208.
Aucun ne peut percer le mur mitoyen d’entre luy et son voisin pour y mettre et loger les poutres de sa maison que jusqu’à l’épaisseur de la moitié dud. mur, et au point du milieu, en rétablissant led. mur et en mettant ou faisant mettre jambes, chaines et corbeaux comme dessus.
209.
Chacun peut contraindre son voisin ez villes et faubourgs de la prévôté et vicomté de Paris à contribuer pour faire faire clôture, faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis esd. villes et faubourgs, jusqu’à la hauteur de dix pieds de haut du rez de chaussée, compris le chaperon.
210.
Hors lesd. villes et faubourgs, on ne peut contraindre voisin à faire mur de nouve,l séparant les cours et jardins, mais bien les peut on contraindre à l’entretenement et réfection nécessaire des murs anciens selon l’ancienne hauteur desd. murs, si mieux le voisin n’aime quitter le droit de mur et la terre sur laquelle il est assis.
211.
Tous murs séparans cours et jardins
fol. 5v
   
sont réputéz mitoyens, s’il n’y a titre au contraire ; et celuy qui veut faire bâtir nouvel mur ou refaire l’ancien corrompu, peut faire appeler son voisin pour contribuer au bâtiment ou réfection dud. mu,r ou bien luy accorder lettres que led. mur soit tout sien.
212.
Et néantmoins ès cas des deux précédens articles, est led. voisin reçu, quand bon luy semble, à demander moitié dud. mur, bâty ès fonds d’iceluy ou à rentrer en son premier droit en remboursant moitié dud. mur et fonds d’iceluy.
213.
Le semblable est gardé pour la réfection, vuidange et entretenement des anciens fossez communs et mitoyens.
214.
Filets doivent estre faits accompagnez de pierre pour connoistre que le mur est
en dessous
mitoyen ou à un seul.
215.
Quand un père de famille met hors ses mains partie de sa maison, il doit spécialement déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage qu’il met hors ses mains ou qu’elles il constitue
fol. 6
   
sur le sien, et les faut nommément, et spécialement déclarer tant pour l’endroit, grandeur, hauteur, mesure qu’espèce de servitude, autrement toutes constitutions générales de servitudes sans les déclarer comme dessus, ne valent.
216.
Destination de père de famille vaut titre quand ell’est ou a esté par écrit et non autrement.
217.
Nul ne peut faire fossez à eaux ou cloaques, s’il n’y a six pieds de distance en tous sens des murs apartenans au voisin ou mitoyen.
218.
Nul ne peut mettre vuidange de fosses de privez dans la ville.
219.
Les enduits et crépis de maçonnerie faits à vieux murs se toisent à la raison de six toises pour une toise de gros mur.
 
Remarques sur l’ancienne coutume [26]
L’article 184 commençant « en toutes matières »[a] , a esté mis au lieu du 79e art. de l’ancien coutumier, lequel ancien a esté corrigé
fol. 6v
   
pour l’amendement des bacheliers.
L’art. 185 commençant « et sont tenus », a esté ajouté de nouvel.
L’art. 186 commençant « Droit de servitude », a esté accordé et mis au lieu des 80 et 87, de l’ancien coutumier desquels la teneur en suit :
« Item en la ville et faubourgs de Paris, Un voisin ne peut acquérir sur son autre voisin aucun droit de servitude sans titre, par quelque l’aps de tems qu’il en ait jouy. Item par lesd. usages et coutumes, droit de servitude ne s’acquiert point par prescription ou longue jouissance qu’elles quelle soit sans titre. »
Les art. 188 commençant «  Qui fait étable contre un mur mitoyen », 189 commençant « Qui veut faire cheminée », 191 commençant « Qui veut faire aisances », 192 commençant « Celuy qui place », 193 commençant « Tous propriétaires de maisons », 194 commençant « Si aucun veut bâtir », ont estez ajoutez pour l’avenir, sans préjudice du passé.
À l’art. 195 commençant « Il est loisible à un voisin hausser », qui estoit le 82e de l’ancien coutumier, ont estez ajoutez ces mots « en payant les charges pourvu toutesfois que le mur soit suffisant, pour porter le rehaussement et s’il n’est
fol. 7
   
suffisant, sans que celuy qui veut rehausser le fasse fortiffier et se doit prendre l’épaisseur de son côté » ; aussy ont estez ajoutez les art. 196 commençant « Si le mur est bon », 197 commençant « Les charges sont », 199 commençant
Abréviation : commençt
« En mur mitoyen », 200 commençant
Abréviation : commençt
« Toutesfois », 201 commençant
Abréviation : commençt
« Fer maillé », 202 commençant
Abréviation : commençt
« Aucun ne peut » et 203 commençant
Abréviation : commençt
« Les maçons », pour avoir lieu à l’avenir, sans préjudice du passé.
Au 204 art. commençant
Abréviation : commençt
« Il est loisible » qui estoit le 85 de l’ancien coutumier, ont estez ajoutez ces mots « en le dénonçant toutesfois au préalable à son voisin et est tenu faire incontinent et sans discontinuation ledit rétablissement pour avoir lieu à l’avenir. »
À l’art. 207 commençant « Il n’est loisible », ont estez sur la fin ajoutez ces mots « Toutesfois pour les murs des champs, suffit y mettre matière suffisante. »
Les art. 209commençant
Abréviation : commençt
« Chacun peut », 210 commençant
Abréviation : commençt
« Hors lesd. », 211 commençant
Abréviation : commençt
« Tous murs », 212 commençant
Abréviation : commençt
« Et néanmoins », 213 commençant
Abréviation : commençt
« Le semblable », 214 commençant
Abréviation : commençt
« Filets », 215 commençant
Abréviation : commençt
« Quand un Père », ont aussy estez ajoutez pour l’avenir sans préjudice du passé.
fol. 7v
   
À l’art. 216commençant
Abréviation : commençt
« Destination », ont estez ajoutez ces mots « Quand elle est ou a esté par écrit, et non autrement pour coutume nouvelle. »
Les art. 217commençant
Abréviation : commençt
« Nul ne peut faire », 218 commençant
Abréviation : commençt
« Nul ne peut mettre », 219 commençant
Abréviation : commençt
« Les enduits », ont estez ajoutez pour l’avenir sans préjudice du passé.
 
Déclaration du Roy portant deffences de faire des bâtimens en saillie, tant dans la ville et fauxbourgs que lieux proche de Paris, publiée le dernier Aoust 1627.
Cette déclaration est en ces termes,
Avons fait et faisons itératives deffences à toutes personnes de quelqu’état et condition qu’elles soient d’entreprendre de bâtir cy après aucunes maisons dans les fauxbourgs, ez lieux proche nostred. ville, et hors les portes d’icelle, ni même au dedans de nostred. ville, en aucune place nouvelle ou ancienne, si ce n’est pour refaire les bâtimens qui s’y trouvent faits d’ancienneté, en même ou autre forme, sans s’étendre ni faire nouvelles entreprises sur les
fol. 8
   
places, quais ou rues d’icelle à peine de démolition des bâtimens et édifices qui seront entrepris, de la confiscation de tous les matériaux et de l’héritage sur lequel lesd. bâtimens auront estez commencez et entrepris, nonobstant qu’il y eut aparence qu’autresfois il y eut eu quelq. bâtiment esd. lieux où l’on voudroit bâtir, laquelle démolition sera faite à l’instant même qu’il sera donné commencement à aucune nouvelle construction à la diligence des trésoriers de France en la généralité de Paris, auxquels ordonnons et enjoignons y tenir la main et faire procéder sans délay auxd. Démolitions, à peine de nous en répondre en leurs propres et privez noms et de privation de leurs charges et aux prévost des marchands et échevins de nostred. ville d’y avoir l’œil, et prendre garde qu’il ne soit contrevenu à ces présentes sous mêmes peines, Deffendons pareillement à tous maçons, charpentiers, artisans et ouvriers d’entreprendre aucuns ouvrages pour iceux, ni y travailler à peine de quinze cent livres d’amende pour ceux qui les pourront payer et du fouet pour ceux qui n’en auront le moyen, etc.
 
fol. 8v
   
Des murs de clôture
des jeux de paulme,
Ces sortes de murs de clôture doivent estre d’une autre disposition que les murs de clôture ordinaires à cause du jet de la balle, mais comme il n’y a aucune coutume qui en dispose, il faudra se régler sur les raports et jugemens rendus à ce sujet ; ces sortes de murs sont ordinairement de seize pieds de hauteur du dessus des carreaux du jeu de paulme, jusques sous l’auge qui reçoit les balles au droit des filets ; il y en a quelques uns qui ont plus de hauteur, mais la règle est de seize pieds. Cette remarque est nécessaire pour plusieurs raisons, en premier lieu, parce que l’on peut contraindre le propriétaire du jeu de paulme à contribuer pour moitié jusqu’à cette hauteur, en second lieu, c’est que si un propriétaire d’un jeu de paulme, veut faire bâtir à la place de son jeu de paulme, le mur luy sera commun et mitoyen jusqu’à lad. hauteur de seize pieds, puisqu’il est obligé de contribuer à sa reconstruction jusqu’à cette hauteur.
 
fol. 9
   

Coutume du Baillage de Meaux
Rédigée au mois d’Octobre 1509[27]

 
[Textes cités]
Des servitudes Réelles
Art. 73
On ne peut faire puits, privez ou four contre quelque mur, j’entends mitoyen entre deux voisins, que celuy qui fait led. four, puits ou privé ne soit tenu de faire un contremur entre lesd. puits, four, privé et led. mur mitoyen.
74.
Quand aucun mur est mitoyen entre deux voisin et l’un desd. voisins a terre de son côté plus haute que l’autre voisin, celuy qui a les terres plus hautes est tenu de faire contremur contre led. mur mitoyen de son côté, de la hauteur desd. terres, pour éviter qu’elles ne pourrissent led. mur mitoyen.
75.
La tolérance ou souffrance d’aucun qui a souffert autruy avoir vue, égoust ou échelage en son héritage, ne donne ni ne fait acquérir jouissance contre luy sans titre exprès, sinon qu’il l’eut voulu empêcher ou contredire et que nonobstant son empêchement ou contradiction, celuy qui avoit
fol. 9v
   
eu auparavant lesd. vues, égoust ou échelage en eut jouy, et en ce cas il pourroit prescrire lesd. servitudes par longue espace de tems.
76.
Quand aucun édifie et dresse ou fait dresser un mur qui soit mitoyen à luy et à un autre, celuy qui ne réédifie et qui a moitié aud. mur doit contribuer aux frais qui se feront à la réédification dud. mur, tout èz fondemens, que jusqu’à huit pieds de haut hors terre et rez de chaussée, et si au résidu ne veut contribuer, l’autre peut néantmoins réédifier led. mur et y faire vues au dessus de sept pieds de hauteur et èz chambres de six pieds et nonobstant si l’autre en après veut réédifier, il le peut faire et soy ayder dud. mur en payant la moitié des frais et dépens qui avoient estez faits pour réédifier led. mur et doit celuy qui a le premier édifié, étouper ses vues, et s’il est que led. voisin ne veuille édifier aud. mur, les vues que led. voisin aura faites, demeureront et ne pourra led. voisin estre contraint à étouper lesd. vues, pourvu que lesd. vues et fenestres soient à verre et fer dormant.
 
fol. 10
   
Il n’y a aucunes remarques
sur l’ancienne coutume
Les 73 et 74 art. de lad. coutume ne fixent pas l’épaisseur des contremurs pourquoy il faudra avoir recours aux plus prochaines.
Il y a une annotation dans lad. coutume après l’art. 75 qui dit qu’échelage est une servitude qui donne droit à celuy à qui ell’est due lorsqu’il fait refaire son mur ou bâtiment de poser une échelle sur l’héritage d’autruy et d’occuper l’espace de terre qui est nécessaire pour led. échelage ou tour d’échelle ; cela peut aller à cinq ou six pieds de terre selon la hauteur du bâtiment auquel on fait travailler.
Dans la coutume de Meaux
Particularitées [sic.]
Il y a plusieurs dépendances dans cette coutume qui ont quelque chose de particulier à la coutume générale dud. baillage, mais il n’y a rien touchant les servitudes comme la chatellenie de la Ferté au col, la seigneurie de Chamigny et Belot, la chatellerie de Crecy, la chatellenie de la
fol. 10v
   
Ferté Gaucher, Lajoy sur Morin, Choisy en Brie, la chatellenie de Seris, la Malmaison Guerard, Laquy sur Marne, Rebez et dépendances, Farmoustiers. Les murs Villemareüil, Mimeaux, la Haute Maison, Mareüil les Meaux, la chatellenie de Sezanne, Trefort et Chantemerle et la Selle, la chatellenie de Montereau, Marolles et Montigny en dépendant, la chatellenie de Provins et la chatellenie de Coulommiers.
 

Coutume du Baillage de Melun
Rédigée au mois de Mars 1560[28]

 
[Textes cités]
Des servitudes et raports
de jurez
Art. 187.
Au raport des maçons et charpentiers jurez, foy sera ajoutée de ce qui git en leur art ou industrie si lesd. maçons et charpentiers ont estez accordez par les parties ou par le juge à faute d’en convenir par elles, encore que la visitation ait esté faite en l’absence dud. juge, pourvu qu’ils ayent préalablement prêté le serment
fol. 11
   
par devant iceluy juge.
188.
Droit de vues, égousts et autres semblables servitudes de maisons et édifices ne s’acquièrent par prescription de longue jouissance qu’elle quelle soit et fut elle de cent ans et plus, sans titre.
189.
Disposition et destination de père de famille vaut titre.
190.
Celuy auquel entièrement apartient un mur joignant sans moyen à l’héritage d’autruy, ne peut en iceluy avoir vues, ou fenestres qui regardent sur led. héritage d’autruy si lesd. vues ou fenestres ne sont depuis rez de chaussée à huit pieds de haut quant au premier étage et quant aux autres étages de sept pieds de haut et faut qu’en icelle fenestre y ait verre dormant avec barres et barreaux de fer, en manière qu’il ne puisse passer, ni endommager son voisin, et si lesd. vues estoient plus basses, seroit tenu les étouper à ses dépens si led. voisin le requiert, s’il n’y a titre au contraire.
191.
À celuy auquel apartient le sol appelé rez
fol. 11v
   
de chaussée en quelqu’héritage apartient aussy le dessus et le dessous dud. rez et y peut édifier par dessus et par dessous et y faire puits, aisances et autres choses licites, s’il n’y a titre au contraire.
192.
Chacun peut lever son édifice sur la place tout droit et à plomb et à ligne, si haut que bon luy semble, et contraindre son voisin de retirer chevrons et toute autre chose qu’il trouvera portant sur la place empêchant le bâtiment qu’on y peut faire, nonobstant le laps de tems quel qu’il soit, fut-il de cent ans et plus.
193.
Tout mur sera réputé mitoyen et commun s’il n’y a titre contraire.
194.
Il est loisible à un voisin hausser à ses dépens le mur mitoyen d’entre luy et son voisin par dessus la clôture dont cy après sera fait mention, tant haut que luy semble, sans le consentement de sond. voisin, s’il n’y a titre contraire.
195.
Il est licite à un voisin percer ou faire percer ou démolir le mur commun et mitoyen, pour se loger et édifier en le rétablissant et le faire refaire
fol. 12
   
à ses dépens, s’il n’y a titre contraire.
196.
Le voisin peut contraindre l’autre voisin à faire clôture de murailles entre leurs maisons, cours et jardins et villes et faubourgs.
197.
Les clôtures èz villes et faubourgs doivent estre de murailles hautes de neuf pieds pour les cours et de huit pieds pour les jardins, outre les fondemens.
198.
Si la clôture commune entre deux voisins est démolie ou qu’elle pende et boucle, le voisin peut contraindre par justice l’autre voisin faire refaire lad. clôture et d’en payer sa part selon son hébergement et où led. voisin sommé de contribuer aux frais seroit refusant de ce faire six mois après la sommation à luy faite, demeurera le mur propre à celuy qui l’aura fait construire de nouvel ou fait refaire si bon luy semble.
199.
Si le mur n’est pas mitoyen ou commun, il n’est loisible à un voisin de mettre et loger ses poutres et solives dans led. mur n’aposer et mettre autre chose incommodant led. mur.
fol. 12v
   
200.
En mur mitoyen et commun entre deux voisins, l’un peut mettre et asseoir poutres pourvu qu’il fasse pilliers de pierre de taille ou de grais, parpins, chaines et corbeaux suffisans pour porter lesd. poutres en rétablissant ce qui aura esté démoly pour les asseoir.
201.
Pour asseoir lesd. poutres le voisin peut percer le mur mitoyen et commun, toutesfois lesd. poutres ne doivent passer la moitié dud. mur et point du milieu en mettant toutesfois jambes, chaisnes et corbeaux.
202.
Le voisin ne peut percer le mur mitoyen à l’endroit des cheminées de son voisin pour asseoir les poutres ou solives, ou prendre autre commodités comme d’une armoire ou enclave.
203.
Si en terre commune l’un des voisin édifie mur à ses dépens, l’autre voisin s’en pourra ayder pour clôture et édifice en payant la moitié à l’égard dont il se voudra ayder et non autrement, et le pourra empêcher celuy qui l’aura édifié jusqu’à ce qu’il en soit païé et remboursé.
fol. 13
   
204.
Quand aucun fait édifier ou réparer son héritage, son voisin est tenu luy donner et prêter patience et passage pour ce faire en réparant ce qui aura esté rompu, démoly et gâté.
205.
Si aucun fait édifier étables contre le mur mitoyen et commun, sera tenu de faire faire contremur de l’épaisseur de demy pied, sur deux pieds et demy de hauteur depuis le rez de chaussée le long dud. mur mitoyen.
206.
Si aucun fait étable contre une cloison mitoyenne sera tenu de faire contremur de l’épaisser d’un pied de hauteur comme dessus.
207.
Si aucun fait édifier fours, forges ou cheminées contre cloisons mitoyennes, sera tenu faire un contremur de l’épaisseur d’un pied de pierre, plâtre ou chaux et sable, et néantms pourra estre le colombage d’icelle maison à l’endroit d’iceluy fours ou cheminée, et en rétablissant icelle cloison de semblable matière que led. contremur, et si lesd. fours, forges et cheminées sont séparez par murs mitoyens, sera fait
fol. 13v
   
contremur de six poulces d’épaisseur en amortissant et diminuant jusqu’au 1er étage.
208.
Un voisin ne peut faire aucuns puits, retraits, trous à prendre eaux et les perdre près le mur mitoyen, s’il n’a fait contremur de l’épaisseur d’un pied et demy de pierre, chaux et sable depuis les fondemens jusqu’au rez de chaussée.
209.
Si l’un des voisins a en son héritage un puits et l’autre voisin veut faire au sien latrines ou chambre aisée, sera tenu faire entre led. puits et latrines, un contremur de l’épaisseur de trois pieds de semblable matière comme dessus, sinon qu’il y eut une distance de dix pieds d’épaisseur entre lesd. puits et latrines.
210.
Tous manans et habitans ayans et tenans maisons en la ville de Melun sont tenus y faire construire et entretenir latrines et chambre aisée par prix et exploitation de leurs biens et arrests des louages desd. maisons sur peine de 20 #parisis
Abréviation : pis
d’amende pourvu que lesd. latrines se puissent faire sans incommoder lesd. maisons.
 
fol. 14
   
Remarques sur l’ancienne coutume[29]
L’article 187 commençant par ces mots « Au raport » a esté introduit de nouvel.
À l’art. 188 commençant par ces mots « Droit de vue » ont estez pour plus grande explication ajoutez ces mots « et autres semblables servitudes de maisons et édifices », et pareillement ces mots « et fut elle de cent ans et plus ».
À l’art. 190 commençant par ces mots « Celuy auquel » a esté mis « huit pieds » au lieu de « neuf pieds » qui estoient en l’ancien coutumier.
L’art. 189 commençant par ces mots « Disposition » a esté de l’avis que dessus de nouveau ajouté.
L’art. 191 commençant par ces mots « À celuy » et tous les autres subséquent estans sous lad. rubriche [sic.] des servitudes, ont estez accordez pour l’avenir, après que lesd. officiers ont raporté qu’auparavant la séance, ils avoient pour le bien et utilité publique appelé maçons, charpentiers et gens à ce connoissans auxquels ils en avoient communiqué et, en leur avis et suivant ce, fait dresser lesd. art.
Il y a encore un petit chapitre dans la
fol. 14v
   
coutume de Melun, touchant les habitans de la ville qui, à la vérité, est plustost de police que servitudes et dont ne sera fait icy aucune mention si ce n’est une simplement sommaire, car il est inutile aux autres coutumes, ce sont les art. 339, 340, 341, 342 et 344 qui font défenses aux habitans de nourrir dans la ville bestes à l’aine [sic.], oyes et cannes, que les bouchers sont tenus de tuer leurs bestes sur la rivière et non en leurs maisons, que nul ne peut nourrir pigeons, ne tenir clapier à conils [sic.][30], que nul ne peut nourrir porcs dans la ville, ni sur les grands chemins passans des faubourgs de lad. ville.
Deffenses de porter des ordures devant la maison d’autruy, places ou rues vuides près des portes des églises, près des portes de la ville, n’y dans les fossez et autres lieux publics. [note marginale en regard de ce paragraphe : Ce dernier est dans l’art. 87 de la coutume d’Estampe.][31]
 
fol. 15
   

Coutume du baillage de Sens
Rédigée au mois de Novembre 1555

[Textes cités]
Des servitudes
Art. 97 [32].
Vues et égousts sur l’héritage d’autruy par quelque tems qu’ils ayent estez tenus, ne portent saisine et ne se peuvent acquérir lesd. droits ou servitudes par prescription sans titre, encore que lad. prescription soit centenaire.
98.
Chacun peut lever son édifice sur sa place, tout droit à plomb et à ligne, si haut que bon luy semble et contraindre son voisin de retirer chevrons et toutes autres choses qu’il trouvera portans sur sa place pour quelque tems que ce soit, de cent ans ou plus.
99.
Aucun n’est contraint de clore son héritage et fermer s’il ne veut, toutesfois si d’ancienneté y a mur ou clôture mitoyenne entre deux voisins, et elle déchets et vat à ruine, l’un peut contraindre l’autre à contribuer à la réparation ou
fol. 15v
   
soutenement d’icelle, ou à renoncer à la communauté de lad. clôture et demeurera propre à celuy qui l’aura bâtie à faute d’avoir contribué et remboursé.
100.
Corbeaux mis d’ancienneté qui apparoissent au dessus de terre d’une part et d’autre d’un mur font démonstrance que le mur est mitoyen entre deux voisins s’il n’apert au contraire.
101.
Qui fait édifice doit faire ses vues qui regardent sur l’héritage d’autruy de huit pieds de hauteur par bas étage et de sept pieds par haut étage, et avec ce mettre ez fenestres verre dormant avec barres et barreaux de fer, en sorte qu’on ne puisse passer, n’endommager son voisin.
102.
Toutes murailles et cloisons estans dans les villes fermées de lad. coutume, seront communes aux voisines d’icelles, en payant toutesfois par ceux qui ne les auront faites, ne bâties, n’aydé à faire ou bâtir à celuy qui les aura fait faire, ou à ses ayans cause la moitié des frais de lad. muraille ou cloison et la moitié du fond d’icelle quand ils s’en voudront ayder, pourvu que
fol. 16
   
lesd. murailles ou cloisons soient suffisantes pour porter et soutenir lesd. bâtimens.
103.
Et où entre places de maisons, cours, jardins ou autres dedans les villes susd. n’y aura murailles ou cloisons et l’un d’eux voudra bâtir ou clore, il pourra prendre également et raisonnablement terre sur luy et sur[33] son voisin pour le faire en fond commun, et quand celuy qui n’aura bâti voudra bâtir, ou s’ayder de lad. muraille ou cloison, il sera tenu de rembourser le premier bâtisseur des frais de l’autre moitié au prorata de ce dont il voudra s’ayder.
104.
Quand égoust chet sur l’héritage d’autruy en terre vaine, celuy à qui est led. égoust ne peut estre contraint de l'ôter s’il ne porte dommage notable, mais si celuy auquel led. héritage apartient veut édifier en la place sur laquelle chet led. égoust, le voisin du côté duquel il chet sera tenu de porter ses eaux hors l’édifice de celuy qui de nouvel construit et édifie.
105.
On ne peut faire four en son héritage contre l’héritage de son voisin, s’il n’y a distance ou
fol. 16v
   
muraille d’un pied et demy d’épaisseur entre deux.
106.
On ne peut faire chambre Coye [note marginale : latrines et privez][34] contre l’héritage de son voisin, sans faire mur d’un pied et demy d’épaisseur entre deux.
 
Remarques sur l’ancienne coutume[35]
Au 97 art. qui estoit le 73 du cahier imprimé commençant par ces mots « Vues et égousts, etc. », par l’avis dessusd. ont estez mis ces mots « encore que lad. prescription soit centenaire et plus que centenaire. »
Au 98 art. qui estoit le 74e dud. cahier imprimé commençant par ces mots « Chacun peut », par l’avis des dessusdites, à la place de ces mots, « nonobstant que pour longtems y ayent estez » lesquels seront rayés, ont estez mis ces mots, « par quelque tems que ce soit, de cent ans ou plus ».
Au 99e art. qui [vouloit]
illisible, certitude : haute
estre le 75e dudit cahier imprimé, commençant « Aucun n’est contraint », par l’avis des trois estats ont estez ajoutez ces mots « et demeurera propre à celuy qui l’aura bâti à faute d’avoir contribué et remboursé. »
fol. 17
   
Au 101e art. qui estoit le 77e dud. cahier imprimé, commençant « Qui fait édifier », par avis ont estez ajoutez ces mots « avec barres et barreaux de fer en manière qu’on ne puisse passer n’endommager son voisin », après lequel art. ont estez ajoutez les deux qui suivent.
Toutes murailles et cloisons estans dedans les villes fermées de lad. coutume, seront communes aux voisins d’icelles en payant toutesfois par ceux qui ne les auront faites, ne bâtir, ne aydé à faire ou bâtir, à celuy qui les aura fait faire ou à ses ayant cause la moitié de la façon et frais de lad. muraille, et la moitié du fond [ajout dans la marge de droite : 102e art] d’icelle, quand il s’en voudra ayder, pourvu que lad. muraille soit suffisante pour porter et soutenir lesd. bâtiments.
Et où entre places, cours et jardins ou autres dedans les villes n’y aura murailles et cloisons et l’un d’eux voudra bâtir et clore, il pourra prendre également et raisonnablement terre sur luy et [ajout dans la marge de droite : 103e art.] son voisin pour la faire en fond commun et quand celuy qui n’aura bâty voudra bâtir ou s’ayder de lad. muraille ou cloison, sera tenu rembourser le premier bâtisseur des frais de l’autre moitié au prorata de ce dont il se voudra ayder.
 
fol. 17v
   
[Lieux régis par la coutume d’Etampes]
De la coutume de Sens dépendent le duché de Langres, le comté de Montsaujon, les baronnies de Lusy et Gurgy le châtel, avec les dépendances desd. duché, comté et baronnies assises aud. Païs de Langres, lesquels ont quelques art. différens de la coutume générale de Sens, mais il n’y a rien sur le fait des servitudes.
 

Coutume du Comté et Baillage
d’Auxerre
Rédigée au mois de Juin 1561

 
[Textes cités]
Des servitudes
Art. 100.
Vues et égousts sur l’héritage d’autruy par quelque tems qu’ils ayent estez tenus, ne portent saisine et ne se peuvent acquérir lesd. droits sans titre encore que lad. jouissance fut centenaire ou plus.
101.
Chacun peut élever son édifice tout droit sur la place à plomb et ligne si haut que bon luy semble,
fol. 18
   
et contraindre son voisin de retirer chevrons et toutes autres choses qu’il trouvera portans sur sa place par quelque laps de tems que ce soit, fut ce de cent ans ou plus.
102.
Aucun n’est contraint clore ou fermer son héritage s’il ne veut ; toutesfois si d’ancienneté il y a eu mur et clôture mitoyenne entre deux voisins et elle chet et vat en ruine, l’un peut contraindre l’autre à contribuer à la réparation ou au[36] soutenement d’icelle, ainsy qu’elle estoit auparavant, ou à renoncer à la communauté de lad. clôture qui en ce cas demeurera propre à celuy qui l’aura réparée ou édifiée.
103.
Corbeaux mis d’ancienneté apparens au dessus de terre d’une part et d’autre du mur font la[37] démonstrance que le mur est mitoyen entre deux voisins, s’il n’appert du contraire.
104.
Quant aux pans et cloisons de bois, ils ne seront tenus et réputez mitoyens s’ils ne sont assis sur le milieu de la seule qui fait le pan, et que l’épaisseur de lad. seule passe autant d’un côté que d’autre.
fol. 18v
   
105.
Qui fait édifice doit faire ses vues regards sur l’héritage d’autruy au rez de chaussée[38] de huit pieds de hauteur par étage d’en bas et quant aux étages hauts de sept pieds de hauteur au rez du plancher et avec ce mettre èz fenêtres et ouvertures desd. vues, barres de fer et verre dormant, plaquez et arrêtez, en sorte qu’on n’y puisse passer ne [39] regarder.
106.
Toutes murailles et cloisons estans dedans les villes fermées de lad. coutume seront communes aux voisins d’icelles ; en payant néantmoins[40] par ceux qui ne les auront ne faites, ne bâties, n’aidé à faire ou bâtir icelles à celuy qui les aura fait faire ou à ses ayans cause, la moitié de la façon et frais de lad. muraille ou cloison et la moitié du fond d’icelle, quand il s’en voudra ayder, pourvu que lesd. murailles ou cloisons soient suffisantes pour porter et soutenir lesd. bâtimens.
107.
Et où entre places de maisons, cours, jardins ou autres dedans lesd. villes n’y aura murailles ou cloisons et l’un d’eux voudra
fol. 19
   
bâtir ou clore, il pourra prendre également et raisonnablement terre sur luy et son voisin pour le faire sur[41] fond commun ; et quand celuy qui n’aura bâti voudra bâtir ou s’ayder de lad. muraille ou cloison, il sera tenu rembourser le premier bâtisseur des frais de l’autre moitié au prorata de ce dont il se voudra ayder.
108.
Quand égout chet sur l’héritage d’autruy, soit qu’il tombe sur terre ou autrement, celuy à qui est led. égoust peut estre contraint d’ôter et soutenir son eau, posé que celuy à qui est led. héritage veuille édifier en la place ou chet l’[42]égout.
109.
On ne peut faire four en son héritage contre l’édifice de son voisin s’il n’y a deux pieds de muraille d’épaisseur entre deux, outre le mur mitoyen.
110.
On ne peut faire chambre coye[43], latrines, cloaques, ne fossez de cuisine auprès du mur de son voisin ou du mitoyen s’il n’y a épaisseur d’un pied et demy, outre led. mur mitoyen.
111.
En mur mitoyen le premier qui assied ses
fol. 19v
   
cheminées, ne peut estre contraint par l’autre les oster, ni[44] reculer, pourvu que le premier assiégeant laisse la moitié du mur et une chantille[45] pour contrefeu de son côté.
112.
En mur mitoyen chacune des parties peut percer tout outre led. mur pour mettre et asseoir ses poutres, solives et autres bois en rebouchant incontinent la rupture et pertuis[46] qu’il auroit fait aud. mur, sauf que dedans la muraille de la cheminée, on ne pourra ancrer[47] bois.
113.
Et au regard des lanciers[48], jambes de cheminées et cimaises[49], le voisin les pourra percer tout, outre led. mur, pour y asseoir lesd. lanciers et les cimaises à fleur dud. mur à la charge de les réparer à chaux et à sable.
114.
Passer par l’héritage d’autruy n’attribue droit de possession de saisine s’il n’y a titre ; et sans titre on ne peut prescrire par quelque laps de tems que ce soit, fut-ce de cent années ou plus.
115.
Le jet d’un fossé estant entre deux héritages
fol. 20
   
démontre que le fossé est, et apartient à celuy du côté duquel est led. jet, et luy apartient led. fossés ; et le fossé a deux jets est réputé commun.
116.
Quand en maison ou place apartenant à plusieurs par indivis, convient bâtir ou réparer entre plusieurs personnes, à l’un desquels apartient le bas et à l’autre le dessus, celuy à qui apartient le bas est tenu faire et entretenir tout le tour du bas de la muraille, pan ou cloison, tellement que le haut se puisse porter dessus ; et est tenu faire le plancher dessus luy de poutres, solives et torchis, et celuy qui a le dessus est tenu autant en faire en haut et tellement carreler et entretenir, après la pere façon[50], le plancher sur quoy il marche, que celuy de dessous n’en souffre dommage ; et ainsy en avant, s’il y a plusieurs étages ou cénacles [note marginale : caves ou celliers][51] ; et en tout cas, celuy ou ceux auxqls le dernier étage apartiendra, seront tenus de faire et entretenir la couverture, et autant de la visse[52] et montée, et s’ils sont plusieurs auxquels le haut apartient au dessus du premier étage, ils contribueront.
117.
Pour façonner, emblaver[53] ou déblaver[54]
fol. 20v
   
héritages entrelassez en héritages d’autour, les seigneur propriétaire peut prendre passage au plus proche du chemin et au moins dommageable, sans pour ce acquérir droit de saisine ou possession, et si le passant romp [sic.] haye, perche ou pesseau[55], ou remplit le fossé, il sera tenu le réparer sur le champ et sera le propriétaire ou possesseur cru du dommage à son simple serment jusqu’à cinq sols tournois et au dessous, sauf à en demander et à en prouver davantage.
 
Remarques sur l’ancienne coutume[56]
À la fin de l’art. 100 qui commence « Vues et égousts », ont estez de l’avis des trois états et pour plus grande interprétation ajoutez ces mots « encore que lad. jouissance fut centenaire ou plus. »
Aussy à la fin du 101e art. commençant « Chacun peut », ont estez de l’avis que dessus ajoutez ces mots « fut-ce de cent ans ou plus. »
À la fin de l’art. 102 commençant « Aucun n’est contraint », ont estez de l’avis que dessus ajoutez ces mots « qui en ce cas demeurera propre à celuy qui l’aura réparé ou édifié. »
fol. 21
   
Les art. 104 commençant « Quant aux pans », 106 commençant « Toutes murailles », et 107 commençant « Et où entre », ont estez de l’avis desd. états de nouvel introduits.
L’art. 110 commençant « On ne peut » a esté de l’avis que dessus mis au lieu du 87e art. dud. ancien livre ont la teneur estoit : « On ne peut faire four en son héritage contre l’édifice de son voisin, s’il n’y a deux pieds d’épaisseur de muraille entre deux ; et pareillement ne peut on faire chambre coye contre son voisin, s’il n’y a deux pieds d’épaisseur.
Les art. 111 commençant « En mur mitoyen, le premier », 112 commençant « En mur mitoyen chacune », 113 commençant « Et au regard des lanciers », 114 commençt « Passer par l’héritage d’autruy », 115 commençt « Le jet », 116 commençt « Quand en maison », et 117 commençt « Pour façonner », ont estez de l’avis des états de nouvel introduits.
 
fol. 21v
   

Coutume des Baillage et Prévôté d’Estampes
Rédigée au mois de septembre 1556

 
[Textes cités]
Des servitudes et raports de
jurez
Art. 71.
Foy est ajoutée au raport des maçons et architectes jurez[57] et reçu en justice, accordez par les parties, en ce qui git de leur art ou industrie, sauf à demander l’amendement.
72.
Droit de vue et égout ne s’acquiert et ne porte possession, ne saisine sans titre, pour quelque tems qu’on en ait jouy, encore que la possession fut centenaire.
73.
Destination de père de famille vaut titre.
74.
À qui apartient le rez de chaussée en quelqu’héritage, apartient le dessus et le dessous dud. rez de chaussée, s’il n’y a titre au contraire, et ne se peut le dessous prescrire par quelque
fol. 22
   
tems que ce soit, encore qu’il fut centenaire contre celuy à qui apartient led. rez de chaussée.
75.
Il est loisible à un voisin hausser à son dépens mur mitoyen d’entre luy et son voisin par dessus la hauteur de clôture, dont sera cy après fait mention[58], tant haut que bon luy semble, sans le consentement de sond. voisin, s’il n’y a titre[59] contraire.
76.
Tout mur est par lad. Coutume réputé mitoyen et commun s’il n’y a titre contraire.
77.
Il est licite à un voisin percer ou faire percer et démolir le mur commun et mitoyen d’entre luy et son voisin pour loger et édifier en le rétablisst düement, et faisant refaire à ses dépens, s’il n’y a titre ou conventions au contraire.
78.
Entre les héritages de deux voisins comme maisons, cours[60], jardins et adhérences, le voisin peut contraindre l’autre à faire clôture de murailles où le fond le peut porter, sinon telle autre clôture que la nature de l’héritage[61] le requiert.
fol. 22v
   
79.
Les clôtures èz villes et faubourgs doivet estre de murailles hautes de douze pieds pour les cours[62], et pour les jardins de neuf pieds, outre les fondemens.
80.
Quand aucune clôture d’entre deux voisins est démolie ou corrompue, le voisin peut contraindre l’autre par justice à faire refaire lesd. clôtures et les payer pour telle part et portion que leurs héritages sont clos.
81.
N’est loisible à un voisin de mettre et loger les poutres et les solives de sa maison dedans le mur d’entre luy et sond. voisin, si led. mur n’est mitoyen[63] et commun.
82.
Si en mur mitoyen et comme entre deux voisins, l’un d’eux veut mettre et asseoir poutres, faire le peut[64] en faisant pilliers de pierre de taille ou écouissons[65] de grais, parpins, chaines et corbeaux suffisans pour porter lesd. poutres et corbeaux et rétablissant ce qui aura esté démoly pour le rasseoir.
83.
Pour asseoir lesd. poutres le voisin peut
fol. 23
   
percer le mur mitoyen et commun ; toutesfois lad. poutre ne doit passer outre les deux tiers et les solives[66] outre la moitié du mur.
84.
Ne peut le voisin percer led. mur pour asseoir poutres ou solives, ou prendre quelqu’autre commodité, comme d’une armoire[67], au mur mitoyen et commun, à l’endroit des cheminées de son voisin.
85.
Si en terre commune, l’un des voisins édifie mur à ses dépens, l’autre voisin s’en peut après ayder pour clôture ou édifice en payant la moitié au prorata[68] de ce dont il se voudra ayder et non autrement, et le pourra empêcher celuy qui l’aura édifié, jusqu’à ce qu’il en soit payé et remboursé.
86.
Quand aucun fait édifier ou réparer son héritage, son voisin est tenu de luy donner et prêter patience à ce faire, en réparant ce qui aura esté rompu, démoly et gâté[69].
87.
Tous manans et habitans ayans et tenans maisons en la ville d’Estampes sont
fol. 23v
   
tenus y faire construire et entretenir latrines, ou chambres aisées, et sont à ce faire contraignables par prinse et exploitation[70] de leurs biens[71] et immeubles, arrest de louage desd. maisons et autre voyes et manières dues et raisonables, sur peine de 20 # d’amende, et si aucun est trouvé portant, jettant ou ayant porté et jetté immondices ou ordures devant la maison d’autruy, place ou rue vuide, est pour la première
Abréviation : père
fois condamnable en six sols parisis, et pour la seconde en douze sols parisis
Abréviation : pis
et pour la troisième en vingt sols parisis
Abréviation : pis
, et est[72] le semblable observé contre ceux qui jettent immondices près les portes de la ville, églises et autres lieux publics.
88.
Un voisin ne peut faire aucuns puits, retraits, fossez de cuisine, ou essenouers[73] [note marginale : cloaque], pour retenir eaux de maisons, four, ne forge près d’un mur mitoyen et commun, qu’il ne laisse led. mur franc et un contremur de l’épaisseur d’un pied, et droit estre fait aux despens particuliers de celuy qui s’en voudra ayder, et en son danger, et s’il y a puits à l’un ou à l’autre des deux voisins, les retraits, latrines et essenouers seront faits à dix pieds de loin dud. puits, faisant entre deux
fol. 24
   
un contremur de chaux et sable aussy bas que les fondemens desd. puits, latrines, retraits et essenouers.
 
Remarques sur l’ancienne coutume[74]
Les art. 87 commençt par ces mots « Tous manans et habitans », et 88 commençt « Un voisin ne peut faire aucun puits », ont estez par l’avis des trois états de nouvel introduits.
 

Coutume du Comté et Baillage de Montfort l’Amaury,
Rédigée au mois d’octobre 1556

 
[Textes cités]
Des raports des jurez
Art. 73.
Au raport des jurez dont les parties ont convenu, ou qui ont estez pris ou nommez d’office par le juge, à faute d’en avoir convenu par les parties, düement fait par autorité de justice, parties présentes ou bien appelées[75] de ce qui git en leur art ou[76] industrie, le serment préalablement par eux porté, foy doit estre ajoutée.
fol. 24v
   
Des servitudes et autres droits réels
74.
À celuy à qui apartient le rez de chaussée, apartient le dessus et le dessous du rez de chaussée, s’il n’y a titre contraire.
75.
Il est loisible à un voisin hausser à ses dépens le mur mitoyen d’entre luy et son voisin si haut que bon luy semble, sans le consentemt de sond. voisin, s’il n’y a titre contraire.
76.
Quiconque a le sol, appelé l’étage du rez de chaussée[77], d’aucun héritage, il peut et doit avoir le dessus et le dessous, et y peut édifier par-dessus et par-dessous, et y faire puits, aisemens et autres choses licites, s’il n’y a titre contraire, pourvu que la chaussée de l’aisement soit distante de dix pieds du[78] voisin, et en y faisant à ses dépens bon et suffisant contremur de chaux et de sable de fond en comble, d’un pied d’épaisseur pour le moins.
77.
Il est loisible à un voisin se loger ou édifier au mur commun ou mitoyen d’entre luy et sond. voisin, si haut que bon luy semble en payant la
fol. 25
   
moitié dud. mur mitoyen, s’il n’y a titre contraire.
78.
Il est loisible à un voisin percer ou faire percer et démolir le mur mitoyen et commun d’entre luy et son voisin pour se loger, et édifier,[79] en le rétablissant et faisant refaire à ses dépens, s’il n’y a titre contraire.
79.
Il est aussy loisible à un voisin ez villes et faubourgs dud. comté, contraindre et[80] faire contraindre par justice son autre voisin à faire refaire le mur et édifice commun, pendant et corrompu d’entre luy et sond. voisin, et d’en payer sa part, chacun selon son héberge, pour telle part et portion que lesd. parties ont, et peuvent avoir aud. mur et édifice mitoyen, et où led. voisin sommé de contribuer aux frais sera refusant de ce faire, six mois après lesd. sommations à luy düement faites, demeurera led. mur propre à celuy qui l’aura fait construire de nouvel ou fait refaire, si bon luy semble.
80.
Il est[81] loisible à un voisin de mettre ou faire mettre et asseoir les poutres et solives de sa
fol. 25v
   
maison dans le mur d’entre luy et son voisin, si led. mur est mitoyen.
81.
Aussy n’est il loisible à un voisin, mettre ou faire mettre et asseoir les poutres de sa maison dedans le mur mitoyen d’entre luy et son voisin, sans y faire mettre jambes, parpins et dosserets[82], chaines ou corbeaux suffisans de pierre de taille ou autres pierres suffisantes, selon l’aisance et commodité du lieu, pour porter lesd. poutres et en rétablisst led. mur.
82.
Aucun ne peut percer un mur mitoyen d’entre luy et son voisin pour[83] mettre et asseoir les poutres de sa maison que jusqu’à l’épaisser dud. mur et point du milieu, en rétablissant led. mur et y mettant ou faisant mettre jambes, chaisnes et corbeaux comme
Abréviation : cõme
dessus.
83.
Le fossé qui est entre deux pièces de terre, apartient à celuy sur lequel est le jet[84] d’iceluy fossé.
84.
Disposition et destination de père de
fol. 26
   
famille vaut titre.
85.
Droit de vues, égouts et toutes autres servitudes ne s’acquièrent par prescription de longue jouissance quelle qu’elle soit, et fut-elle de cent ans et plus sans titre.
 
Remarques sur l’ancienne coutume
À l’art 76. estant sous le titre des servitudes et autres droits réels et commençt par ces mots « Quiconque a le sol », ont estez ajoutez ces mots « Pourvu que la chaussée de l’aisement soit distante de dix pieds du puits du voisin, et en y faisant à ses dépens bon et suffisant contremur de chaux et sable de fond en comble d’un pied d’épaisseur pour le moins. »
À l’art. 79 estant sous le titre des servitudes et autres droits réels et commençt « Il est aussy loisible à un voisin », ont estez ajoutez ces mots « Et où led. voisin sommé de contribuer aux frais sera refusant de ce faire, six mois après la sommation à luy düement faite, deviendra led. mur propre à celuy qui l’aura fait reconstruire de nouvel ou fait refaire, si bon luy semble. »
fol. 26v
   
Et à l’art. 85 estant sous led. titre des servitudes, commençant « Droit de vues », ont estés ajoutez ces mots « et fut-ce de cent ans ou plus. »
 
[Lieux régis par la coutume de Montfort l’Amaury]
De la coutume de [Montfort]
illisible, certitude : haute
dépendent Gambais, Neaufle-le Châtel, St Ligier en Yveline qui n’ont rien de particulier
 

Coutume du Comté et Baillage
de Mantes et Meullant
Rédigée au mois d’octobre 1556

 
[Textes cités]
Des servitudes et autres
droits réels
Art. 94.
Éz villes de Mantes et Meullant, et fort de Meullant, et fauxbourgs d’icelles, droit de vues, égouts et toutes autres servitudes ne s’acquièrent par prescription de longue jouissance quelle qu’elle soit sans titre, et fut-ce de cent ans ou plus, et hors desd. villes et faubourgs s’acquièrent par prescription de droit écrit[85].
fol. 27
   
95.
Il est permis à un voisin percer le mur mitoyen d’entre luy et sond. voisin au dessus de neuf pieds de rez de chaussée du per étage et sept pieds[86] du second étage et y faire vues, pourvu qu’elles soient fermées, le tout à fer et à verre dormant ; mais où sond. voisin voudra de nouvel bâtir, luy est lors permis de clore et étouper[87] lesd. vues jusqu’à la hauteur de son nouveau bâtiment.
96.
À celuy à qui apartient le rez de chaussée, autrement appellé le sol[88], apartient le dessus et le dessous dud. rez de chaussée, s’il n’y a titre au contraire.
97.
Il est loisible à un voisin hausser à ses dépens le mur mitoyen d’entre luy et son voisin si haut que bon luy semble, sans le consentemt de sond. voisin, s’il n’y a titre au contraire et pourvu que led. mur soit suffisant et qu’il se trouve assez[89] fort pour ce faire.
98.
Quiconque a le sol appelé l’étage de rez de chaussée d’aucun héritage, il peut et doit avoir
fol. 27v
   
le dessus et le dessous de son sol et y peut édifier par dessus et par dessous et y faire puits, aisances et autres choses licites, s’il n’y a titre au contraire, pourvu que la [causse]
illisible, certitude : moyenne
[en note marginale : chausse][90] de l’aisement soit distante de dix pieds du puits du voisin, et y faisant à ses dépends bon et suffisant contremur de chaux et de sable de fond en comble, d’un pied d’épaisseur pour le moins.
99.
Il est loisible à un voisin se loger ou édifier en mur commun et mitoyen d’entre luy et sond. voisin, si haut que bon luy semble, en payant la moitié dud. mur mitoyen, s’il n’y a titre contraire.
100.
Il est loisible à un voisin percer ou faire percer et démolir le mur mitoyen d’entre luy et son voisin pour se loger ou édifier, en le rétablisst et le faisant refaire à ses dépens, s’il n’y a titre contraire.
101.
Il est aussy loisible à un voisin éz villes desd. Mantes et Meullant et faubourgs d’icelle, contraindre et faire contraindre par justice son autre voisin à faire refaire le mur et édifice commun, pendant et corrompu entre
fol. 28
   
luy et sond. voisin et d’en payer sa part, selon son hébergement, pour telle part et portion que lesd. parties ont et peuvent avoir aud. mur et édifice mitoyen, et où led. voisin sommé de contribuer aux frais, seroit refusant de ce faire, six mois après lad. sommation à luy düement fait, demeurera led. mur propre à celuy qui l’aura fait construire de nouvel, ou fait refaire, si bon luy semble.
102.
Il n’est loisible à un voisin de mettre ou faire mettre et asseoir les poutres et solives de sa maison dedans, le mur d’entre luy et sond. voisin, si led. mur n’est mitoyen.
103.
Il n’est loisible à un voisin mettre ou faire mettre et asseoir les poutres de sa maison dedans le mur mitoyen d’entre luy et son voisin, sans y faire ou faire faire jambes, parpins et dosserets, chaisnes ou corbeaux suffisans de pierre de taille ou autre pierre suffisante, selon l’aisance et commodité du lieu, pour porter lesd. poutres, et en rétablissant led. mur.
104.
Aucun ne peut percer un mur mitoyen
fol. 28v
   
d’entre luy et son voisin pour y mettre et asseoir les poutres de sa maison, que jusqu’à l’épaisseur de la moitié dud. mur et point du milieu, en rétablissant led. mur et mettant ou faisant mettre jambes, chaisnes ou corbeaux comme dessus.
105.
Contre four d’un boulanger ou forge, ou d’un voisin ayant four ou forge, le mur mitoyen doit avoir un contremur d’un pied d’épais pour le moins.
106.
Le fossé qui est entre deux pièces de terre apartient à celuy sur lequel est le jet[91].
107.
Les propriétaires des maisons estans éz villes des Mantes et Meullant doivent avoir latrines en leur logis, et s’ils n’en ont, doivent estre contraints en faire faire.
 
Remarques sur l’ancienne coutume
Au 97[92] art. commençant « Il est permis », ont estez ajoutez ces mots « Mais où sond. voisin voudra de nouvel bâtir, luy est lors permis de clôre et étouper les vües jusqu’à la hauteur de son nouvel bâtiment. »
fol. 29
   
Les art. 96 « A celuy à qui apartient », 97, commençt « Il est loisible », 98 commençt « Quiconque a le sol », 99 et 100 commençt « Il est loisible », estez de nouvel introduits.
L’art 101 commençt « Il n’est loisible »[93], est ancien jusqu’à ces mots « murs et édifices » inclusivement, mais a esté obmis au livre auquel de l’avis des trois estats[94] a esté ajouté[95] cette suite de mots « Et où led. voisin sommé de contribuer aux , seroit refusant de ce faire, six mois après lad. sommation à luy düement faite, restera et[96] demeurera led. mur propre à celuy qui l’aura fait construire et bâtir[97] de nouvel ou l’aura fait refaire, si bon luy semble. »
Les art. 102 et 103 commençt « Il n’est loisible », 104 commençt « Aucun ne peut percer », 105 commençt « Contre le four », 106 commençt « Le fossé », et 107 commençt « Les propriétaires » ont estez par l’avis desd. états de nouvel introduits.
 

Coutume du Baillage de Senlis
Rédigée au mois d’aoust 1539

 
[Introduction]
Senlis qui est le siège capital ;
fol. 29v
   
Compiègne,
Creil,
Pontoise,
Chaumont,
Beaumont sur Oise.
 
Il n’y a point de titre particulier dans cette coutume des servitudes mais il se trouve, lorsqu’on ira voir dans le titre des saisines et des possessions à aquérir, plusieurs art. qui regardent et concernent les servitudes.
[Textes cités]
Des saisines et possessions
À acquérir
Art. 266.
Item, Quiconque a tenu, jouy et possédé aucune chose par le tems et espace d’un an, non vi, non clam, non precario [ajouté dans la marge : ni par violence, ni en cachette, ni par emprunt][98], il a acquis saisine et possession[99].
267.
Item, quiconque a jouy par an et jour d’un héritage paisiblement, non vi, non clam, non precario et est inquiété en sad. possession et jouissance après l’an et jour de la susd.
fol. 30
   
possession paisible, iceluy possesseur peut valablemt intenter son cas de nouvelleté[100] contre celuy qui l’a ainsy troublé dedans l’an et jour dud. trouble et dud. empêchement.
268.
Item, vues et égouts n’acquièrent point de possession et saisine, par quelque laps de tems que ce soit,[101] sans titre.
269.
Item, si entre deux maisons ou jardin et autres lieux, il[102] y a un mur mitoyen[103] édifié entre deux maisons, héritages ou autres lieux apartenans à deux personnes et voisins, et le mur soutien d’une par les terres et héritages de l’une des personnes, et il advient que led. mur ait besoin de refaiction et de réédification de maçonnerie, la personne de laquelle les terres sont par led. mur soutenues, est tenue de[104] contribuer à lad. réfaiction et réédification dud. mur depuis le fond et bas jusqu’au rez de terre pour les deux parts, et l’autre voisin est tenu pour le tiers seulement ; et depuis le rez d’icelle, terre en amont[105], lad. réédification et refaiction se doit payer également par lesd. personnes et voisins jusqu’à la hauteur de neuf pieds.
fol. 30v
   
Les 270 et 272 art. sont particuliers[106].
272.
Item, grands chemins royaux passans et allans de ville[107], comme de Compiègne à Senlis et de Senlis à Paris, Beauvais ou Meaux et autres villes semblables, doivent estre ou seront d’espace[108] de distance en largeur par tout le cours d’iceux aud. baillage de Senlis, c’est à sçavoir en bois et forests de 40 pieds
Abréviation : ps
pour le moins, et en terre labourable ou autre assiette de terre hors les bois et forests de 30 pieds
Abréviation : p
aussy pour le moins[109].
[note marginale[110] : L’ordce des eaux et forests de 1669 fixe les grands chemins dans les forests à 72 pieds
Abréviation : ps
de pieds de Roy.][111]
[Remarque]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume[112].
 

Coutume du Baillage et
comté de Clermont en Beauvoisis
Rédigée au mois d’aoust 1539

 
[Textes cités]
Rubriche sur le fait des égousts,
Vues et autres servitudes.
Art. 216.
Par la coutume dud. comté, en vues, égousts et autres servitudes, la prescription n’a point
fol. 31
   
de lieu ; tellement que par le long usage qu’aucun en ait sur la maison et héritage d’autruy, et au préjudice de luy autrement que l’on ne doit, aucun droit ne peut estre acquis, si de ce faire il n’a titre spécial qui fasse expresse mention de telle servitude.
217.
Item en matière de murailles et édifices il est de deux sorte de murailles, l’une mitoyenne personnière[113] et l’autre non.
218.
Item quand aucun a, et luy apartient, un mur joignant sans moyen à une maison ou héritage d’autruy, celuy à qui apartient led. mur ne peut en iceluy avoir fenestres, lumières ou vues sur iceluy héritage ou maison s’il ne sont au[114] rez de terre, à 9 pieds
Abréviation : ps
de haut quand au premier
Abréviation : per
étage, et quant aux autres étages, du rez du plancher de 7 pieds
Abréviation : ps
de haut, le tout à verre[115] dormant, et si de fait ils estoient plus bas ou en autre manière, celuy qui les auroit fait faire seroit contraint de les étouper s’il estoit suffisamment sommé et requis ou poursuivy par justice ou de les mettre en hauteur, et manière que dessus, nonobstant quelque laps de tems, s’il n’avoit commodité[116] et titre suffisant et spécial.
fol. 31v
   
219.
Item si aucun veut faire des cheminées contre un mur mitoyen, il doit faire contremur des thuilleaux ou de plâtre de demy pied d’épaisseur et de hauteur suffisante afin que par la chaleur du feu le mur ne soit empiré.
220.
Item quiconque fait étable contre mur mitoyen, il doit faire contremur de demy pied d’épaisseur, qui se doit bailler au rez de la mangeoire pour garder que les fiens[117] ne pourrissent ou ne causent du dommage aud. mur mitoyen.
221.
Item qui fait dalles [ajouté en note marginale : fosses ou cloaques][118] à recevoir les eaux ou aisances contre mur mitoyen, il doit faire contremur d’un pied d’épaisseur pour ce que les eaux de telles dalles, aussy l’ordure des immondices de telles aisances, pourroient porter quelq. dommage et[119] pourrir[120] led. mur mitoyen.
222.
Item si aucun a place, jardin ou autre lieu qui vient joindre sans moyen au mur de son voisin, soit mitoyen ou autre,[121] et celuy à qui apartient lad. place ou jardin veut faire labourer la terre, cultiver ou remuer, il faut
fol. 32
   
qu’il fasse contremur d’épaisseur suffisante afin que le fondement dud. mur ne s’évase ou empire par faute de fermeté et terre joignant.
223.
Item quiconque veut jetter terre sur ou contre mur mitoyen, ou autre personnier [ajouté en note marginale : qui apartient à deux][122] sans moyen, il doit faire contremur d’épaisseur suffisante pour soutenir lad. terre, et à ce que le mur de son voisin ne tombe à cette cause.
224.
Item en un mur mitoyen ne peut l’un des personniers, sans le consentement de l’autre faire fenestres ou trous pour vues ou lumière en quelque manière ou hauteur que ce soit, à verre[123] dormant ou autrement.
225.
Item le four d’un boulanger, entre[124] iceluy et le mur mitoyen doit avoir demy pied de ruelle d’espace, ou contremur qui le vaille, pour échever [ajout en note marginale : éviter][125] la chaleur et le péril du feu d’iceluyd. four.
 
fol. 32v
   
Rubriche
des diversités des chemins et mesures
Art. 226.
Item par lad. Coutume, y a cinq manières de chemins communs, le premier
Abréviation : per
nommé sentier qui porte quatre pieds de largeur et on n’y doit pas[126] mener de charettes.
227.
Le second s’appelle carrière et a huit pieds de largeur et on y peut bien mener charettes l’un après l’autre, et bétail en cordelle[127] et non autrement.
228.
Le 3e s’appelle voye et il contient 16 pieds
Abréviation : ps
de largeur et y peut on bien mener et chasser sans s’arrêter toute sorte de bétail de ville à autre.
229.
Le 4e se nomme chemin qui tient 32 pieds
Abréviation : ps
de largeur par lequel toutes marchandises et bestiaux y peuvent estre menez, et eux y reposer ; et en iceluy et autres chemins se doivent recueillir les travers[128] accoutumez.
fol. 33
   
230.
Et le 5e se nomme le grand chemin royal qui contient 64 pieds
Abréviation : ps
de largeur et porte chacun pied, par la susd. coutume, 11 poulces.
[en note marginale à droite : L’ordce des Eaux et forests de 1669 fixe les grands chemins dans les forests à 72 pieds
Abréviation : pds
de largeur de pied de roy.][129]
Les 231, 232, 233 art. concernent la mesure des bleds, vins et regardent outre cela les jauges de tonneaux[130].
234.
Item la mesure des terres de diverse grandeur en lad. comté[131], toutesfois l’on compte 12 mines[132] de terre pour un muid, et quant à Clermont et à l’environ, chacune mine de terre porte 60 verges et chacune verge 22[133]pieds
Abréviation : pds
.
235.
Item par la susd. coutume en toute la Comté[134] chacun pied a 11 poulces de largeur.
236.
Item la mine de terre en la chatellenie de Bulles[135] se mesure à 50 verges pour
Abréviation : por
mines 24 pieds
Abréviation : pds
pour verge au pied dessusd.
237.
Item en la seigneurie
Abréviation : seigrie
de Conty[136], on parle par journaux[137] au lieu de mines et se mesure, chacun journau 100 verges, et 24 pds pour chacune verge.
fol. 33v
   
238.
Item la mine de terre en la seigneurie
Abréviation : seigrie
de [Sacy]
illisible, certitude : moyenne
[138], le grand Gournay[139] et pareillement à la Neufville en hezet[140] et à Milly[141], se mesure tout ainsy et pareillement comme l’on fait au susd. Clermont.
239.
Item la mine de terre en la terre et seigneurie
Abréviation : seigrie
de Rémy[142] porte 80 verges et 22 pieds
Abréviation : pds
tiers de pied par verge, et aussy la mesure de grain est pareille à celle de Compiègne.
240.
Item par la coutume, les aires où se font les liens en la ville et parroisse de Bulles se mesurent par mines, et ne portent chacune mine desd. aires que 12 verges, et[143] 24 pieds pour verge.
241.
Item par lad. coutume, bois, vignes, jardins et prez communément se mesurent par arpent et vaut chacun arpent en aucun lieu cent verges et y a vingt six pieds pour verge, et encor’il y a des lieux où l’on ne mesure qu’à 72 verges pour chacun arpent.
[en note dans la marge à gauche : L’ordonnance
Abréviation : ordce
des Eaux et forests de 1669 fixe chacun arpent de bois par tous le royaume, cent perches et chacune perche de 22 pieds
Abréviation : pds
de long, chacun pied de 12 poulces de Roy.]
Les 242, 243 et 244 sont, et concernent les poids et mesures de toutes sortes de marchandises.
fol. 34
   
[Remarque]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume[144].
 

Coutume du Baillage et
Duché de Vallois
Rédigée au mois de septembre 1539

 
[Textes cités]
Des prescriptions et possessions
Il n’y a point de titre particulier des servitudes mais il se trouve quelques articles dans le titre des prescriptions et possessions qui en traitent.
Les art. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 et 123 concernent possessions ou prescriptions d’héritages et autres choses particulières.
Art. 124.
Item en matière de vues et égouts, éviers et glassouers[145], prescription n’a point de lieu, tellement
Abréviation : tellemt
que par long usage et possession, qu’aucun en ait sur l’héritage d’autruy, il puisse acquérir prescription contre, ne au préjudice d’iceluy, et ne luy en peut aucun droit estre acquis, si ce n’est par titre spécial, qui en fera expresse mention.
Art. 125.
Item toute personne ayant mur joignant, sans
fol. 34v
   
moyen, à autruy héritage, ne peut en iceluy mur faire, ne avoir fenestres ou vues sur iceluy héritage au préjudice de son voisin ; mais est tenu les faire du rez de terre à la hauteur de 9 pieds
Abréviation : pds
quant au premier
Abréviation : per
estage, et quant aux autres étages de sept pieds de haut, et garnir lesdites
Abréviation : lesd.
fenestres et vues suffisamment de fer et verre[146] dormants.
126.
Item si aucun faisoit lesd. vues plus bas, et en autre manière, il seroit contraint par justice s’il en estoit poursuivy suffisamment de les étouper et tenir en la hauteur dessusd., nonobstant quelqu’espace de tems qu’il en eut usé autrement
Abréviation : autremt
s’il n’en avoit titre spécial.
127.
Item en mur mitoyen, on ne peut sans le consentement de celuy qui a part aud. mur, faire fenestres, huisseries ou autres choses semblables au préjudice de celuy qui a part aud. mur.
Rubriche
de diversitées dechemins
art. 194.
Par la coutume dud. baillage y a quatre
fol. 35
   
manières de chemins communs. Le premier
Abréviation : pr
se nomme sentier qui porte 4 pieds
Abréviation : pds
de largeur, et n’y doit on point mener charettes.
195.
Le second s’appelle carrière et a 8 pieds de largeur, et y peut on bien mener charettes, l’une après l’autre, et bétail en cordelle et non autrement.
196.
Le 3e se nomme voye, et contient 16 pieds
Abréviation : pds
de largeur, et y peut on bien mener et chasser, sans s’arrester, bétail d’une ville à autre.
197.
Le 4e se nomme chemin royal qui conduit de cité en cité, et doit contenir 30 pieds de largeur en terre labourable et en bois 40 pieds
Abréviation : pds
de douze poulces pour pied ; par lequel toutes marchandises et bestiaux peuvent estre menez, et eux reposer ; et en iceluy et autres chemins se doivent recueillir les travers accoutumez, et sont lesd. chemins desd. mesures sinon qu’ils fussent bornez d’ancienneté.
[note marginale à droite : L’ordonnance
Abréviation : ordce
des Eaux et forests de 1669 fixe les grands chemins dans les forest à 72 pieds
Abréviation : pds
de large de pieds de Roy.]
[Remarque]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume.
 
fol. 35v
   
[Lieux d’application]
De la coutume de Valois, dépendent les chastellenie de Crespy[147], la Ferté Millon[148], Pierrefont[149], Betisy[150] et Verberies[151].
 

Coutume du Baillage de Troyes
Rédigée au mois d’octobre 1509

 
[Introduction]
Il n’y a point de titre particulier de servitudes dans la susd. coutume.
 
[Textes cités]
De la nature et condition
des héritages, rentes, censives
et hipotèques [sic.]
Dans ce titre les art. 1er, 2, 3, 4 et 5[152] jusques et compris le 40e concernent et regardent plusieurs choses qui sont tout à fait particulières, lesquelles ne font aucune mention de ce qui est des servitudes[153].
Art. 41.
Ceux auxquels apartiennent les héritages, maisons et édifices en la ville de Troyes qui sont joignans et contigus les uns des autres, n’acquièrent l’un sur l’autre aucune servitude
fol. 36
   
ni nulle possession de porter et soutenir toutes vues, huis, fenestre ou passages les uns sur les autres par quelque tems qu’ils ayent permis ou souffert les choses qui sont cy devant dittes, si n’estoit que de ce[154] eut titre exprès.
42.
Chacun peut lever son édifice sur sa place tout droit à plomb et à ligne d’une telle hauteur[155] et avaler, si bon luy semble, autant bas qu’il voudra[156], et il peut aussy contraindre celuy qu’il a pour voisin à retirer poultres, chevrons[157] et toutes autres choses qu’il trouvera portant sur la place qui luy apartient, nonobstant que par long tems ils y eussent êtez.
43.
Si d’aventure il se trouve mur, cloison ou clôture mitoyenne entre deux voisins, et si elle déchet et vat en ruine, l’un des deux voisins peut contraindre et obliger l’autre à contribuer à la réparation, et soutènement d’icelle, ou bien le faire renoncer à la communauté de la susd. clôture.
44.
On ne peut faire four en son héritage,
fol. 36v
   
contre le four ou le mur de son voisin, si l’on ne laisse un pied et demy d’épaisseur entre deux ; et pareillement on ne peut faire chambres aisées [ajout en note marginale à gauche : aisances ou retraits][158] contre sond. voisin si l’on ne laisse aussy entre deux un pied et demy d’épaisseur.
 

Coutume de Vitry en Partois
dit le François
Rédigée au mois d’octobre 1509

 

Vitry le François et Baillage

Il n’y a dans la Coutume de Vitry le François aucun titre qui fasse mention des servitudes réelles, c’est pourquoy il faut avoir recours aux coutumes les plus prochaines qui disposent de ces cas qui pourroient former contestation[159].
 

Coutume du Baillage de
Chaumont en Bassigny
Rédigée au mois d’octobre 1509

 
Il n’y a aucun titre dans cette coutume
fol. 37
   
qui fasse mention des servitudes réelles.
 

Coutumes du Baillage de Vermandois,
Tant de la ville, banlieue et prévôté foraine de Laön que des prévôtez et anciens ressorts d’iceluy, comme Chaâlons, Rheims, Noyon, St Quentin, Ribemont, Coucy et autres,
Rédigées au mois d’octobre 1556

 
Coutume de Laön
 
[Textes cités]
Des Bâtimens et Raports
de Jurés
Art. 268.
Il est permis au voisin de percer le mur mitoyen de luy et son voisin pour y faire fenestres au dessus de 9 pieds
Abréviation : pds
de rez de chaussée et de sept pieds au dessus du second étage, le tout à fer et verre dormant, s’il n’y a titre ou convention au contraire ; mais où le voisin voudroit de nouvel bâtir, luy est permis de clore ou étouper lesd. vues, jusques à la hauteur
fol. 37v
   
de sond. nouvel bâtiment.
269.
Qui veut faire aisement ou latrines près d’un mur mitoyen, doit faire un bon contremur d’un pied d’épais de grosse muraille[160] et non de blocaille, et à distance de 17[161]pieds
Abréviation : pds
pour le moins du puits de son voisin, si puits y a.
270.
Ez villes de la prévôté foraine de Laön, le voisin peut contraindre son voisin à soy clore à l’encontre de luy, de muraille jusqu’à 9 pieds
Abréviation : pds
de hauteur à prendre du rez de chaussée.
271.
Tous murs et clôtures en villes sont réputez mitoyens, sinon qu’ils portassent entièrement le corps de l’hostel et édifice de l’un des voisins ; auquel cas apartient à celuy auquel
Abréviation : auql
est led. édifice, ou qu’il y eut titre au contraire, marque, ou signiffication qui dénotassent par l’art de maçonnerie que tel mur ne se trouve point mitoyen.
272.
S’il convient réparer muraille mitoyennes, chacun des voisins est tenu d’y contribuer pour moitié jusqu’à la hauteur de 9 pieds, et ou l’un
fol. 38
   
des voisins seroit refusant de faire faire la susd. muraille et y contribuer ainsy qu’il devroit, l’autre voisin peut la faire faire et construire entièrement[162] à ses frais[163], et à ses dépens, et il peut en outre répéter la moitié des deniers de son voisin et ou iceluy voisin seroit refusant de payer icelle susd. moitié, le tems de six mois après que la sommation luy en auroit esté faite, toute icelle muraille reste et demeure propre et apartient à celuy qui auroit fait faire si bon lui semble.
[Remarques]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume.
 
Coutume de Chaalons du
Bailliage de Vermandois
Rédigée au mois d’octobre 1556
 
[Textes cités]
Des Bâtimens ez Villes
et Rapports des Jurez
Art. 134.
Ez villes et faubourgs, le voisin peut
fol. 38v
   
contraindre son voisin à se clore à l’encontre de luy de muraille mitoyennes jusqu’à 9 pieds
Abréviation : pds
à prendre du rez de chaussée de terre[164], et là où led. voisin seroit refusant d’y contribuer et ne voudroit rembourser son autre voisin qui l’auroit fait faire, six mois après sommation duëment faite, toute icelle muraille doit demeurer propre à celuy qui l’aura fait faire, si bon luy semble, et le pareil doit estre gardé pour les deniers débourséz et avançez à l’entretenement et réparation de la muraille jà[165] faite.
135.
Le mur est réputé mitoyen[166] sinon qu’il apparoisse qu’il soit propre à l’un des voisins par corbeaux, attentes, chaperons[167] estans d’un côté seulement ou autres aparences[168], démontrant que la muraille est propre à l’un desd. voisins ; ou sinon que led. mur porte entièrement l’édifice du voisin ; auquel cas est réputé propre à celuy duquel il porte l’édifice, s’il n’y a titre au contraire.
136.
Il est permis à un voisin de percer le mur d’entre luy et son voisin, et y faire vues au dessus de huit pieds du rez de
fol. 39
   
chaussée, et de sept pieds au dessus de l’estage, le tout à verre dormant avec barres et barreaux de fer, de sorte qu’il ne puisse endommager le voisin, sinon qu’il y eut titre contraire.
137.
Et néantmoins où le voisin voudrait de nouvel bâtir, luy est permis de clore et étouper lesd. vues jusqu’à la hauteur de son nouvel bâtiment.
138.
Le voisin peut bâtir au mur mitoyen, encore qu’il ne l’ait fait faire ou construire, en payant la moitié de ce qu’il aura coûté à celuy qui l’a fait faire, ou à ses ayant causes, et pourvu que lad. muraille soit suffisante pour porter et soutenir led. bâtiment.
139.
entre deux places, cours et jardins et autres lieux estans en ville n’y auroit muraille ou cloison, l’un des voisins en peut faire, et à cette cause, prendre également et raisonnablement terre sur son voisin en fond commun ; et quant à celuy qui n’aura bâti la susd. muraille et voudra bâtir et s’ayder d’icelle, sera tenu de rembourser
fol. 39v
   
celuy qui l’aura fait faire de la moitié des frais au prorata de ce dont il se voudra ayder.
140.
Nul n’est tenu de porter l’eau de son voisin si bon ne luy semble.
141.
Celuy qui veut faire four en sa maison contre l’édifice de son voisin est tenu de faire faire un bon contremur de deux pieds d’épaisseur.
142.
Celuy qui veut faire chambres aisées ou latrines contre l’édifice de son voisin est tenu de faire construire un contremur qui soit de deux pieds d’épaisseur à chaux et à ciment, et de fond en comble, et s’il se trouve un puits en la maison voisine, il doit laisser l’espace de six[169] pieds entre le susd. puits et latrines.
Des servitudes
Art. 143.
Par la coutume de Chaalons le pied saisit le chef[170], c’est à dire qu’on peut lever son bâtiment et édifice sur la place tout droit à plomb et à ligne, si haut que bon semble et
fol. 40
   
contraindre son voisin de retirer chevrons et toutes autres choses portans sur sa place par quelque tems que les choses ayent estez en cet estat, et fut ce de cent ans.
144.
Vues et égouts et autres servitudes se prescrivent par trente ans, encore que le possesseur d’iceux n’eut titre.
Remarques sur l’ancienne coutume
Les art. 134 commençant par ces mots « Éz villes et faubourgs », 135 commençant
Abréviation : commençt
« Le mur est réputé mitoyen », 136 commençant
Abréviation : commençt
« Il est permis », 137 commençant
Abréviation : commençt
« Et néantmoins », 138 commençant
Abréviation : commençt
« Le voisin peut bâtir », 139 commençant
Abréviation : commençt
« Où entre place », 140 commençant
Abréviation : commençt
« Celuy qui veut faire four », et 142 commençant
Abréviation : commençt
« Qui veut faire chambres », ont estez accordez pour l’avenir, le tout sans préjudice du passé.
Le 144e art. commençant
Abréviation : commençt
« Vues et égoust », a esté accordé pour coutume nouvelle, à cause que le pays est pays de frontière sujet aux guerres et que par ce moyen, les possesseurs peuvent souvent perdre leurs titres.[171]
 
fol. 40v
   
Coutume de Rheims
Rédigée au mois d’octobre 1556
 
[Textes cités]
Des servitudes et Droits réels
Art. 350.
En la cité et ville de Rheims et autres villes régies selon icelle et éz faubourgs desd. citez et villes, droits de vue et d’égoust et toutes autres servitudes ne s’acquièrent par [sic.] prescription de longue jouissance quelle quelle soit sans titre ou autre chose équipolente comme destination de père de famille[172] et fut ce de cent ans et plus ; et hors lesd. citez, villes et faubourgs, tels droits de servitudes ne[173] s’acquièrent par prescription de droit[174].
[note marginale à gauche : L’art 381 de la même coutume, tit. Des prescriptions donne droit après 30 ans.][175]
351.
Nul habitant ou ayant cause[176] esd. cité, ville et faubourgs ne peut édiffier et construire de nouvel au devant de sesd. maisons aucunes saillies[177], goulots[178], bouquets[179], estaches [note marginale à gauche avec un appel par * : Bouquets estaches et goulots sont termes de maçonnerie usitéz dans le païs[180] mais selon toute aparence estaches veut dire étages[181].] et[182] autre entreprises sur rue et chemin public sinon que lesd. saillies soient de 22 pieds
Abréviation : pds
et demy de hauteur et qu’il ait obtenu congé
fol. 41
   
et permission des seigneurs en la juridiction desquels tels édifices se font, de planter lesd. bouquets et estaches et de faire lesd. goulots, et[183] bassins de pierre sur led. chemin ; c’est à sçavoir en ban et justice de l’archevesque de Rheims, du bailly, échevins et vidame dud. Rheims, de chacun desquels faut obtenir lad. permission ; et en la terre de chapitre de leurs sénéchaux et bailly ; et en la terre de St Rémy et St Nicaise[184], des bailly desd. lieux, excepté en la couture dud. Rheims, en laquelle
Abréviation : laqle
est permis de construire et édifier de nouvel sans le congé des échevins de lad. ville et sans péril d’amende, saillies, goulots et estaches de la hauteur de dix pieds seulement
Abréviation : seulemt
, laquelle hauteur seront tenus les ayans maisons en lad. couture observer et à ce faire contraints par leds. échevins ; comm’aussy les ayans maisons éz autres endroits de lad. ville et faubourgs, seront tenus et contraints observer lad. hauteur de 22 pieds
Abréviation : pds
et demy par les seigneurs et autres justiciers[185] où sont assises les maisons, et quelles seront lesd. saillies de nouvel construites et édifiées.
[note marginale à droite : Cet art. est plus de police et de voirie que d’autre chose.][186]
352.
Si aucun ayant maison esd. cité, villes et
fol. 41v
   
villages fait à côté des saillies et fenestres, les voisins qui voudront bâtir autres saillies à côté d’icelles, ayant droit et pouvoir de ce faire, pourront étouper lesd. fenestres sans que l’on les puisse empêcher, ne alléguer contr’eux aucun droit de prescription.
353.
Pourront aussy les ayans maisons en lad. couture édifier puits, degrez ou marches au lieu le plus convenable et moins
en dessous
nuisible à l’aisance et commodité de lad. couture et chemin publics d’icelle, lesd. échevins à ce apellez.
354.
Pareillemt les ayans maisons tant en lad. couture qu’ailleurs esd. citez, villes et faubourgs, pourront faire fenestres en front de rue, auvents et avantoiles[187] sur icelle rue, sans demander congé, n’encourir amende ; pourvu que lesd. auvents et avantoiles se puissent hausser et avaler[188].
355.
Tous murs et clôture esd. villes et faubourgs sont réputez communs et mitoyens sinon qu’ils portassent entièrement le corps d’hostel et édifice de l’un des voisins, auquel
fol. 42
   
cas apartiennent à celuy auquel est tel édifice ou qu’il y eut titre au contraire ou marque et signiffication qui dénotassent par l’art de maçonnerie que tel mur est mitoyen[189].
356.
Si un homme édifie entièrement dans son héritage tellement que l’égoust de son toit choie sur le sien, il peut faire en son édifice tant de vues, clairées[190] et fenestres que bon luy semble.
357.
Et ne pourra led. voisin offusquer et du tout empêcher lesd. vues et fenestres, et bâtir à l’endroit d’icelles, à plus préz que deux pieds et demy.
358.
Nul ne peut faire goutières ou nauts[191] sur rue publique pus bas de 22 pieds
Abréviation : pds
et demy sous peine de l’amende de 60 sols parisis
Abréviation : pis
aplicable au seigneur de la juridisction où tous les édifices sur lesquels lesd. goutières et nauts sont assis.
359.
Si sur aucun mur mitoyen et commun est assis un naut qui reçoive les eaux des deux
fol. 42v
   
voisins, et l’un d’iceux voisins veut hausser led. mur et édifier à l’égal dud. haussement, l’autre voisin sera tenu de retirer led. naut sur luy, qui luy sera aud. cas propre et particulier, pour recevoir ses eaux ; mais si par après l’autre voisin veut hausser et bâtir à l’égal de sond. voisin, faire le peut[192] en contribuant et payant la moitié de la dépense dud. mur et raporter led. naut sur led. mur mitoyen qui sera commun entr’eux, comme il estoit auparavant.
360.
Il est loisible à un voisin pour se loger et édifier esd. cité, ville et faubourgs, contraindre ou faire contraindre par justice son autre voisin à faire refaire le mur et édifice pendant et corrompu d’entre luy et sond. voisin, et d’en payer selon son hébergement, et pour telles portions que lesd. parties ont ou peuvent avoir, esd. murs et édifices mitoyens ; et où led. voisin sommé de contribuer aux frais seroit refusant de ce faire, six mois après lad. sommation duëment faite, demeurera led. mur propre à celuy qui l’aura fait et construit de nouvel ou fait refaire si bon luy semble.
fol. 43
   
361.
Pareillement si deux édifices contigus sont de nouvel, ou par la ruine d’un mur mitoyen, ou de toute ancienneté, déclos[193], le propriétaire de l’un desd. édifices se voulant clore contre son voisin, pourra au refus de sond. voisin, faire entièrement construire et édifier lad. clôture jusqu’à 12 pieds
Abréviation : pds
de Roy, au rez de chaussée, outre et par dessus les fondemens esd. cité et villes, et jusqu’à 9 pieds
Abréviation : pds
èz faubourgs d’icelle à ses dépens, la moitié desquels il répètera sur sond. voisin ; et où led. voisin seroit refusant de le rembourser d’icelle moitié, six mois après sommation de ce faire par luy duëment faite, toute lad. clôture et muraille demeurera propre à celuy qui l’aura fait faire si bon luy semble.
362.
Il est loisible à un voisin hausser à ses dépens le mur mitoyen d’entre luy et son voisin, si haut que bon luy semble, et se loger et édifier en iceluy, sans le consentement de sond. voisin, en payant la moitié d’iceluy mur mitoyen, s’il n’y a titre contraire, et pourvu que led. mur soit suffisant et assez fort pour ce faire.
fol. 43v
   
363.
Il est loisible à un voisin faire percer le mur mitoyen d’entre luy et son voisin pour s’y loger et édifier, en le faisant refaire à ses dépens, s’il n’y a titre au contraire.
364.
Il est loisible à un voisin faire percer le mur mitoyen d’entre luy et son voisin, au dessus de 9 pieds
Abréviation : pds
du rez de chaussée et de 7 pieds
Abréviation : pds
au dessus du second étage, le tout à fer et verre dormans ; mais où sond. voisin voudra derechef bâtir, luy est lors permis de clore et étouper lesd. vues jusqu’à la hauteur de son nouvel bâtiment.
365.
Il est[194] loisible à un voisin de faire mettre et asseoir sommiers et doubleaux, c’est à dire poutres et solives dedans le mur d’entre luy et son voisin, si led. mur n’est mitoyen, et s’il est mitoyen, ne peut faire mettre et asseoir lesd. poutres et solives que jusqu’à la moitié de l’épaisseur et point du milieu dud. mur ; en le rétablissant et y faisant faire jambes, chaines et corbeaux de pierre de taille ou autres suffisantes
Abréviation : suffistes
selon l’aisance et commodité du lieu, pour porter lesd. poutres, en rétablissant led. mur.
fol. 44
   
366.
À quiconque apartient le sol, c’est à dire l’étage du rez de chaussée, apartient le dessus et dessous dud. sol, s’il n’y a titre contraire.
367.
Quiconque a led. sol, il peut et doit avoir le dessus et le dessous et faire caves, puits, aisances, ordefosses[195], soulcis[196] et autres choses licites, pourvu que lesd. aisances, ordefosses et soulcis, et chaussées d’iceux, soient distantes de dix pieds du puits de son voisin, en y faisant à ses dépens bon et suffisant contremur de chaux et sable de fond en comble, de deux pieds d’épaisseur pour le moins.
368.
Contre le four d’un boulanger ou forge d’un maréchal, ou autres personnes, joignans un mur commun et mitoyen, doit avoir un contremur d’un pied d’épais pour le moins[197].
369.
Le fossé qui est entre deux pièces de terre, apartient à celuy sur lequel est le rejet d’iceluy fossé ; et si la terre est jettée d’un chacun côté, le fossé sera réputé commun.
370.
Si aucun ayant héritage ne peut contribuer
fol. 44v
   
à faire clôture, soit dans ou hors la ville, il sera quitte si bon luy semble de bailler de sa place à l’estimation raisonnable, que le mur pourra coûter, et vaut tel mur pour clôture seulement ; et si la partie veut édifier plus haut, il s’en fait comme cy devant est écrit.
371.
Ez murs qui sont communs entre deux parties, icelles peuvent chacun de son côté édifier cheminées, et prendre creux esd. murs jusqu’à la tierce partie d’iceux, pour icelles cheminées faire, sans que l’un puisse empêcher l’autre, si ce n’est qu’il y eut sommier[198] [ajout avec * en note marginale à gauche : poutre] ou autre pièce de bois, à l’endroit du lieu où l’on prendrait le creux qui l’empêchât ; pourvu que le mur fut tellement retenu, que faute n’en advint.
372.
Si entre deux parties y a mur qui soit commun entr’eux, il n’est loisible à l’autre y faire arche, ou autre creux, excepté pour cheminée, comme est dit à l’art immédiatement précédent,[199] sans le consentement de son voisin, supposé qu’au dit mur, à l’endroit dud. creux, y ait sommier ou autre pièce de bois à moitié d’iceluy ou qu’il soit à plein mur.
373.
Nul ne peut chever[200], ni faire entreprise sur la
fol. 45
   
chaussée d’icelle ville, sans l’exprès congé et licence des échevins ou des greffiers de l’échevinage qui ont le regard et gouvernement sur lad. chaussée sur peine d’amende et de 60 [abréviation monétaire : sol] parisis.
374.
Si aucun veut édifier en une vieille maison où y a saillie, ou autre édifice sur rue et il veut réserver le privilège de lad. saillie avant qu’il l’abatte, il est tenu de faire prendre les mesures par les greffiers de lad. chaussée ; et ce fait, il peut abattre et refaire lad. saillie ou autre édifice saillant sur rue, en l’estat qu’il estoit sans en demander autre congé pour ce faire aux officiers où l’édifice se fait.
375.
Quiconque veut édifier aud. Rheims, et en faisant les édifices, faire faire les caves, il doit faire les fondemens bons et suffisans et monter la muraille à ses dépens jusqu’au rez de chaussée, et de là en avant, son voisin y sera tenu contribuer de telle mesure que dessus est dit, c’est à sçavoir de 14 pieds en la cité et de 8 pieds
Abréviation : pds
hors la cité ; mais en contribuant au pardessus, il aura la moitié aud. mur, et pourra apuyer contre et prendre creux de cheminée, comme est cy dessus dit.
376.
Toutes personnes ayant héritages peuvent
fol. 45v
   
faire puits en leurs héritages contre leurs voisins, et eux ayder du tiers du mur, s’il est mitoyen entr’eux ; et s’il n’est mitoyen, le rembourser au prorata d’autant que le mur a coûté, à l’arbitrage de gens à ce connoissans[201].
377.
Si aucun mur est mitoyen entre deux parties, et sur iceluy l’une des parties veut faire encore édifier[202], il pourra poser et asseoir sa sole[203] à pan de fer[204] à la moitié dud. mur, en délaissant à son voisin la moitié dud. mur franche.
378.
Sil est besoin de recouvrir un toit et si la goute tombe sur son voisin, tel voisin est tenu de bailler place, pour dresser les échetes [sic.] et ne le pourra empêcher[205].
379.
Si aucun às [sic.] fenestres, lucarnes ou creux d’ancienneté, et démolit sa maison sans prendre la mesure d’icelle, la partie présente ou appelée, il perd en faisant ainsy[206] sa possession.
Remarques sur l’ancienne coutume[207]
L’art. 350 commençant « En la ville » a
fol. 46
   
esté de nouvel introduit par l’avis des trois États et certain art. ancien réformé duquel la teneur en suit :
« Nul ne peut acquérir possession sur aucun ne maintenir avoir vue par quelque long tems qu’il l’ait possédé, si n’est que telles vues, soient par fenestres de pierre ou craye ou lucarnes maçonnées d’ancienneté et qu’il y ait forme ou manière de fenestres ou parement de fenestres de bois à battemens, entrelas ou coulisses sur un pan de fust, et toutes autres vues qui sont prises autrement que dit est, sont tenues vues furtives en telle manière que si bon luy auroit semblé, il peut édifier et lever son mur à l’encontre si haut qu’il luy plait, et en ce faisant, offusquer les vues si bon lui semble, les faire retouper. »
À l’art. 355 commençant
Abréviation : commençt
« Tous murs » ont estez de l’avis desd. États ajoutez ces mots, « sinon qu’ils portassent entièrement le corps d’hostel et édifice de l’un des voisins, auquel cas apartient à celuy auquel est tel édifice, ou qu’il y eut titre au contraire ou marque et signiffication qui dénotasse par l’art de maçonnerie que tel mur n’est commun. »[208]
Aussy à l’art. 360 commençant
Abréviation : commençt
« Il est loisible », ont estez de l’avis desd. États ajoutez ces mots,
fol. 46v
   
« Et où led. sommé de contribuer aux frais seroit refusant de ce faire six mois après lad. sommation duëment faite, demeurera led. mur propre à celuy qui l’aura fait et construit de nouvel ou fait refaire si bon luy semble. »
Les art. 361 commençant
Abréviation : commençt
« Pareillement », 364 commençant
Abréviation : commençt
« Il est loisible », et 366 commençant
Abréviation : commençt
« À quiconque », ont estez de nouvel introduits comme dessus.
L’art. 367 commençant « Quiconque », a esté de nouvel introduit de l’avis que dessus et l’ancienne coutume abrogée par laquelle il estoit loisible de prescrire par l’espace de 40 ans les ordefosses, ou souleils [sic.] fait joignans le puits du voisin et aussy qu’il estoit permis faire ordefosses ou souleis à deux pieds et demy du puits de sond. voisin. »
Les art. 368 commençant
Abréviation : commençt
« Contre », et 369 commençant
Abréviation : commençt
« Le fossé », ont estez de nouvel introduits de l’avis que dessus.
 
fol. 47
   
Coutume de la Prévôté Royale
de Noyon
dépendant du Baillage de
Vermandois
Rédigée au mois d’octobre 1556
 
[Textes cités]
Des Prescriptions
Art. 82.
De vues, égouts, enclaves et autres édifices secrets, on n’aquiert possession ou prescription par quelque tems que l’on en ait usé sans titre valable.
[Remarques]
Il n’y a que ce seul art. dans le titre des « Prescriptions » qui dispose des servitudes, il n’y en a pas même d’autre dans la coutume de lad. prévôté royale de Noyon
Noyon (Oise, France)
.
 
Dans la coutume de St Quentin
Saint-Quentin (Aisne, France)
, du baillage de Vermandois, Il n’est fait aucune mention des servitudes.
 
fol. 47v
   
Dans la coutume de Ribemont
Ribemont (Aisne, France)
du même baillage de Vermandois, il n’est fait aucune mention des servitudes.
 
À la fin de la Coutume de Coucy
Coucy-la-Ville (Aisne, France)
dud. baillage de Vermandois, il est dit qu’au reste ce qui est de l’ancien ressort de Laön
Laon (Aisne, France)
, se gouvernera suivant la coutume dud. Laön, et ce qui est de l’ancien ressort de Senlis
Senlis (Oise, France)
selon la coutume de Senlis.
 

Coutume du Baillage d’Amiens
Rédigée au mois de septembre 1567

 
[Textes cités]
Il n’y a point de titre particulier qui concerne les servitudes dans cette coutume.
 
Des Prescriptions
Art. 160.
Celuy qui a jouy a juste titre et de bonne foy paisiblement d’aucun héritage et droit réel par dix ans entre présens et 20 ans entre absens agez et non privilégiez, prescrit led. héritage ou droit[209].
fol. 48
   
161.
Et s’il jouit par trente ans paisiblement et de bonne foy entre agez et non privilégiez, prescrit led. héritage, encore qu’il n’y ait titre ; mais contre l’église est requis le tems de 40 ans pour prescrire.
Les art. 162, 163 et 164 mentionnez aud. titre concernent des choses particulières qui n’ont point de relation aux bâtimens et servitudes réelles.
165.
Nul ne peut acquérir possession ou prescrire servitude contre son voisin en choses occultez et secrètes s’il n’a titre ou possession de 40 ans.
166.
Nul ne peut faire fosse à latrines[210] qu’il n’y ait entre lad. fosse et la terre de son voisin deux pieds et demy de franche terre ; et pour quelque tems qu’il l’ait autrement possédé, il ne peut acquérir aucune prescription.
Tout ce que dessus est général dans led. baillage d’Amiens.
 
De la Coutume Locale de la
Ville d’Amiens
Art. 23.
Qui veut édifier nouvel édifice peut depuis terre
fol. 48v
   
en haut élever son tenement si haut que bon luy semble et faire ôter à droite ligne tout empêchemens au contraire.
24.
Celuy qui bâtit à l’encontre de son voisin et fait son édifice plus haut qu’il n’estoit, la veille goutière qui souloit[211] estre entre les deux maisons, demeure à l’usage du propriétaire de la maison non réédifiée, en la retirant entièrement sur luy à ses dépens ; et doit le nouveau édifice avoir goutière neuve aux dépens de celuy qui la fait faire.
25.
Un chacun doit clôture suffisante de pierre, brique, blocaille, moeslon ou paillis de 7 pieds de hauteur pour le moins d’une part et d’autre à l’encontre de son voisin, et non plus si bon ne luy semble.
26.
Nul ne peut en lad. ville, faire en sa maison ou tenement, aucun nouveau four public, asseoir nouvel sol, seuil ou mur sur rue, étais, venelle, huisserie à cellier, ruisseaux et travers à chevaux, sans licence des mayeurs, prévot et échevins à peine pour
Abréviation : por
chacune fois de 60 [abréviation monétaire : sols] parisis
Abréviation : pis
d’amende, et que les droits seigneuriaux pour ce dûs ne soient payez.
 
fol. 49
   
De la coutume locale
de Montreuil sur Mer dépendant
dud. Baillage d’Amiens
 
Art. 13.
Quand aucun veut mettre fourches[212] et planter hayes à l’entour de son bois et ailleurs à l’encontre de son voisin, il doit laisser un pied et demy entre sa terre et celle de sond. voisin, si c’est contre les vents de la mer, et si c’est contre les vents d’amont, il doit délaisser deux pieds.
Art. 19.
Tous arbres croissans sur les flegards[213] et place commune d’aucune seigneurie apartiennent au seigneur vicomtier ayant la justice vicomtière auxd. flegards et places communes, et quiconque abat ou ébranche led. arbre, il commet envers led. seigneur
Abréviation : seigr
amande de 60 [abréviation monétaire : sol][214].
Art. 29.
Quiconque coupe et abat éz bois d’aucun seigneur ayant justice vicomtière, ou autre plus grande, aucun chesne, étalon, rayon ou perot[215], il commet envers le seigneur amende de 60 [abréviation monétaire : sol] parisis
Abréviation : pis
 ; et est un chesne nommé perot quand il a les deux aages [sic.] de la coupe du bois et rayon quand il a les [en note marginale : Les amendes ont estez réglées par l’ ordonnance
Abréviation : ordce
des Eaux et forests rédigées en 1669]
fol. 49v
   
trois âges d’icelle coupe, mais en la [sic.] comté de Boulonnois n’est dû que douze sols parisis d’amende pour l’étalon.
 
[Autres coutumes locales dépendant du bailliage d’Amiens]
Dans les coutumes locales particulières de la prévôté de St Riquier, de la prévôté de Doullens, de la prévôté de Fouloy, de la prévôté de Vimeux, dépendantes dud. baillage d’Amiens, il n’est fait aucune mention des servitudes, ni dans celle de Beauquesne.
 
Il y a un art. particulier à la fin de toutes les coutumes générales, particulières et locales dud. baillage d’Amiens dont la teneur ensuit.
Lad. mairie, prévôté et échevinage d’Amiens et lesd. prévôtez de Montreüil, Beauquesne, St Riquier, Doullens, Fouloy, Beauvoisis et Vimeux se gouverneront doresnavant selon la coutume générale dud. baillage d’Amiens, ainsy qu’elle a esté reformée, fors et excepté en ce que les coutumes locales et particulières sont dérogeantes à la générale.
fol. 50
   
Remarques sur l’ancienne
coutume généralle [du bailliage d’Amiens]
sur les servitudes
 
Titre des Prescriptions
Les art. 160 commençant « Celuy qui jouit », 161 commençant
Abréviation : commençt
« Et s’il jouit par 30 ans », 162 commençant
Abréviation : commençt
« Par le tems de 30 ans » et 163 commençant
Abréviation : commençt
« Meuble se prescrit » ont estez mis au lieu du 3e art. de l’ancien coutumier dont la teneur estoit « Par la coutume générale, quiconque jouit et possède paisiblement ou demeure quitte et paisible possesseur d’aucun héritage, droit réel ou personnel, pour le tems et espace de vingt ans accomplis, continuels ou ensuivans l’un l’autre, a titre ou sans titre, entre présens ou absens, personnes agées et non privilégiées, et entre gens d’église et privilégiez, par le tems de 40 ans aussy complets et au suivans l’un l’autre, tel possesseur acquiert le droit de la chose, ainsy par luy possédée et dont il est resté et demeuré paisible par led. tems et espace, en telle manière qu’après led. tems passé et expiré aucun autre n’est recevable d’en faire demande, action, ou
fol. 50v
   
poursuite à l’encontre de tel possesseur ou demeuré paisible, et sont par led. laps de tems et prescription toutes actions assoupies, éteintes et abolies. »
L’art 165 commençant
Abréviation : commençt
« Nul ne peut », qui estoit le 36e de la coutume locale d’Amiens, a esté ajouté à lad. coutume générale et à la fin d’iceluy, ajoutez ces mots « s’il n’y a titre ou possession de 40 ans, le tout pour avoir lieu à l’avenir. »
Le 166e art. qui commence par ces mots « Nul ne peut faire fosse », qui estoit le 38e en nombre de la coutume locale dud. baillage d’Amiens a esté ajouté à la coutume générale pour avoir lieu à l’avenir.[216]
De la Coutume locale
de la ville d’Amiens
À l’art. 25 commençant « Un chacun doit clôture », ont estez de l’avis des trois États entrejettez et ajoutez ces mots : « de pierre, brique, brocaille[217], moeslon ou paillis[218] » et encore ces mots « d’une et d’autre part, pour avoir lieu pour l’avenir. »
 
fol. 51
   
Coutume du Baillage de
St Omer,
discordantes aux générales de la
Prévôté de Montreüil [219]
 
Extrait du Tit. IIe
Art. 14.
Par lad. coutume quiconque arrache borne ou coupe ou abat une épine réputée et tenue pour borne[220], il commet vers le seigneur vicomtier amande de 60 [abréviation monétaire : sol] parisis
Abréviation : pis
 ; et si ce fait arrive entre deux seigneuries, iceluy doit à chacun seigneur
Abréviation : seignr
pareille amende ; et néantmoins, s’il le faisoit malicieusement pour oster à autruy le sien, il écheeroit plus grande punition à l’arbitrage du juge auquel la connoissance apartiendroit, mais toujours le vicomtier auroit son amende.
15.
Par lad. coutume, chemins qui vont[221] de ville à autre doivent avoir 60 pieds
Abréviation : pds
de large, et chemins vicomtiers allans de village à autre 30 pieds
Abréviation : pds
; et ne les peuvent les seigneurs apliquer à leur profit, n’empêcher sur peine de 60 [abréviation monétaire : sol] parisis
Abréviation : pis
envers le seigneur qui est prévenu ; sauf les chemins dont anciennement et passé quarante ans
fol. 51v
   
et plus, par bornes assis d’un côté et d’autre, l’on a düement jouy et possédé.
16.
Item par lad. coutume, ceux qui ont leurs terres voisines auxd. chemins et joignans à iceux, sont tenus les entretenir de telle façon et manière que le tems de la St Jean Baptiste passé, s’ils sont trouvez non ayant relevé les beques et les fossez[222] estans le long[223] desd. chemins, et que les eaux dorment et ne se puissent écouler par faute desd. becques, et autres choses non relevées, les hommes de la cour dud. baillage, de[224] la coujure [note marginale : coujure du sgnr du bailly ou de son lieutenant
Abréviation : lieutent
est quand les vasseaux
Abréviation : vassx
et hommes de fief sont assemblez
Abréviation : assblez
pour juger des différents des sujets][225] dud. bailly ou de son lieutenant peuvent condamner ceux qui ont ou détiennent les terres voisines à faire ouverture de ce qui empêche le cours et écoulement des eaux, et avec ce, pour n’en l’avoir fait, ils les peuvent condamner en l’amende de 60 [abréviation monétaire : sol] parisis
Abréviation : pis
.
Il n’y apoint
en dessous
de remarques sur l’ancienne coutume[226].
 
fol. 52
   
[Coutume particulière de la ville, cité et régale de Théroanne]
Dans la coutume particulière de la ville, cité et régale de Theroanne, située et assise [ez métes]
illisible, certitude : basse
[227] de la prévôté de Montreüil sur la mer, discordante en aucuns points des coutumes générales de lad. prévôté, il n’y a aucun titre particulier concernant le bâtiment et les servitudes réelles.
Les choses en l’estat que dessus, il faudra donc avoir recours tant à la coutume de Montreüil sur la mer qu’à celle du baillage de la ville d’Amiens ou à quelqu’autre plus prochaine qui donnent des connoisssances et disposent des choses pour lesquels il peut y avoir contestation.
 
[Coutume particulière de la comté de St Paul]
Dans la coutume particulière de la Comté de St Paul, discordante en aucune manière de la coutume de Montreüil sur la mer, il n’y a aucun titre particulier concernant
Abréviation : concernt
les bâtimens et servitudes mais il y a un titre de prescriptions dont la teneur en suit.
Tit. 7.
Pour prescription par lad. Coutume il est dit, que quiconque jouit ou possède ou demeure paisible possesseur d’aucun héritage, droit réel ou
fol. 52v
   
personnel par le tems et espace de vingt ans continuels et sans intermission entre présens, et le tems et espace de trente ans, aussy sans intermission et continuels entre parties absentes et qui sont aâgées [sic.] et non privilégiées, tel possesseur acquiert le droit de la chose ainsy par luy possédée, ou dont il demeure paisible possesseur led. tems en telle façon qu’après iceluy tems passé et expiré, aucune personne n’est recevable d’en faire action ou de faire des poursuites sur icelle, et sont toutes actions sopites[228] et endormies, prescrites et éteintes par le tems dont il est cy dessus fait mention.[229]
 

Coutume du Baillage et
Prévôté de Chaulny[230]

Tit. 12
Des prescriptions
Art. 62.
Quand aucun a jouy et possédé à titre juste et de bonne foy, paisiblement, par dix ans entiers sans interruption entre présens, et vingt ans entre absens, entre gens agez et non privilégiez de quelqu’héritage, cens, rentes ou autres droits
fol. 53
   
incorporels[231], il prescrit et peut dire avoir acquis par prescription le droit de tel héritage.
63.
Item le même[232] est gardé qui jouit paisiblement
Abréviation : paisiblemt
et sans inquiétation d’aucun héritage, rente ou droit incorporel par trente ans entiers, entre gens agez et non privilégiez, présents ou absens, il prescrit ; posé encore qu’il n’ait point de titre[233] contre tous ceux qui y voudroient prétendre droit, après les 30 ans passez ; et n’a lieu lad. coutume à l’encontre des mineurs et des gens privilégiez parce que le tems de minorité n’y est compris et que l’Église reste privilégiée et qu’il faut 40 ans pour prescrire contre icelle.
Les 64 et 65 art. qui concernent des choses particulières et non point les servitudes et droits réels.
66.
Item, et quand aucun a sur son héritage ou édifice des vues, des goutières ou des égousts qui regardent ou qui tombent sur les héritages de celuy qui luy est voisin, sans l’exprès consentement
Abréviation : consentemt
de sond. voisin ou autres qui peuvent y avoir intérest, en ce cas il n’acquiert, ne prescrit, posé qu’il en ait jouy par le tems et espace de 40
fol. 53v
   
ans le droit de telles servitudes, s’il ne se trouve titre ou titres sur ce faits et passez.
 

Dans la coutume de la
Sénéchaussée et Comté de Ponthieu
Rédigée au mois d’octobre 1495

Il ne se trouve point de titres qui disposent des servitudes.
 

Coutume de la sénéchaussée
et Comté de Boulenois
Rédigée au mois d’octobre 1550

laquelle est générale et ensuite les coutumes locales des dépendances dud. Boulenois
 
[Textes cités]
Tit. 17e
Amendes pour Puits
à Marne[234]
Art. 60.
Amendes pour puits à Marne[235] non
fol. 54
   
étoupez[236] et tous autres puits, trous, argiles aussy non bouchez d’où pourroit s’ensuivre péril et danger, et de nouvelles éteutes [sic.][237] de trois jours sont de 60 [abréviation monétaire : sol] parisis
Abréviation : pis
envers le Roy ou son seigneur, chacun en son endroit et par prévention.
Des clôtures de pâturages[238]
Art. 132[239].
Chacun peut licitement enclore le quint de son fief et au moyen de ce le tenir franc en tout tems de l’an, et en jouir franchement par luy, ses censiers et rentiers ; et quant au cottières[240], chacun peut licitement et valablement
Abréviation : valablemt
enclore jusqu’à une mesure ou cinq quarteraux[241] de terre cottière, soit labourable ou autre, sur le chemin, ou flégar [sic.][242], ou en bout et issues de villes ; et au moyen de lad. clôture le tenir franc en tout tems de l’an, pourvu qu’il laisse[243] led. enclos jardinet plantez, et y édifier une maison manable[244], sans préjudice toutesfois des anciens clos, lesquels de leur nature sont francs et dont les propriétaires ont d’ancienneté accoutumé jouir franchement, qui demeureront en leurs franchises accoutumées, sans que personne ait
fol. 54v
   
droit d’y pâturer en quelque tems de l’année que ce soit.
133.
Tous [sic.] riez[245] et pâturages qui de leur nature ne sont francs tout le tems de l’an, sont francs du tout au profit de ceux à qui ils apartiennent en tems clos, qui est depuis la my mars jusqu’au jour St Pierre entrant aoust exclus, pour par celuy ou ceux à qui lesd. riez ou paturages apartiennent, et non autres, les pouvoir faire paturer et dépouiller pour leur bétail, et autrement si faire le veulent ; et si dans led. jour St Pierre ne les ont dépouillez ou paturez, les peuvent encore tenir francs jusqu’au jour St Remy exclus, en les faisant houblonner[246] dès la my mars ; et led. jour St Remy venu, soit qu’ils les ayent dépouillez ou non, lesd. riez et paturages sont publics et communs jusqu’à la my mars en suivant ; et quant aux prez, un chacun s’il n’a privilège ou jouissance düement prescrite de tenir ses prez francs en tous tems, est tenu les faire faucher et dépouiller dans led. jour St pierre entrant aoust et non plustost[247], un chacun pourra qui voudra faire paturer son bétail dedans iceux prez, encore qu’ils ne fussent
Abréviation : fusset
fol. 55
   
fauchez, lad. fauche faite et les foins chariez et emmenez, pourra semblablement qui voudra, faire paturer sond. bétail dans lesd. prez.
134.
Et ne peut une parroisse d’un village entreprendre sur le territoire d’autre village ni outrepasser ses limittes.
 
Sur le fait des chemins, Rivières,
Plantages de hayes, Bornes et Vente
de Bois[248]
Art. 156 [249].
Chemins sont de plusieurs sortes et manières et tous se doivent raporter et mesurer au pied de Roy[250].
157.
Un chemin réal [en note marginale à gauche : royal][251] qui est communément le grand chemin, par lequel on va d’un païs ou d’une ville à une autre, doit avoir de largeur 60 pieds
Abréviation : pds
.
158.
Sur lequel chemin réal, nul ne peut faire ponts, planches, planter hayes, piques, sautoüers[252], ne mettre autres empêchement qu’il ne demeure en lad. largeur à peine de 60 [abréviation monétaire : sol] parisis
Abréviation : pis
d’amende au
fol. 55v
   
roy, qui, comme souverain seigneur a la connoissance
Abréviation : connoissce
des abus qui se peuvent commettre sur leds. grands chemins, encore qu’ils passent par la terre de quelq. seigneur particulier.
159.
À l’endroit duquel chemin est tenu le laboureur laisser espace de trois rayes contre le labourage, pour doute que la terre labourée ne gagne sur led. chemin royal, sur pareille amende de 60 [abréviation monétaire : sol] parisis
Abréviation : pis
envers le seigneur
Abréviation : seigr
roy.
160.
Un chemin que l’on dit vicomtier en aucun païs,[253] traversant au chemin croisier, doit contenir 30 pieds
Abréviation : pds
de large.
161.
Un chemin que l’on dit Chatelin doit contenir de largeur 20 pieds
Abréviation : pds
.
162.
Un chemin forain doit contenir 15 pieds
Abréviation : pds
.
163.
Un chemin pour issue de ville volontaire doit contenir onze pieds.
164.
Esquels chemins, nul ne peut faire ponts[254], planches ou autres empêchemens.
fol. 56
   
165.
Un chemin sentier, appelé sente, se peut clore et ouvrir d’une herse et doit contenir cinq pieds, sur lequel on peut seulement aller à cheval et à pied et mener et ramener ses bestes sans amende.
166.
Une pied-sente est un chemin privé qui n’est soumis à tous usages et doit contenir deux pieds et demy par lequel on peut seulement aller à pied et non point mener ou ramener bestes et si peut estre planches et sautoüers[255].
167.
Si aucuns veulent planter hayes contre iceux chemins, doivent laisser pour le rejet d’icelles hayes, par dedans les bornes, vers vents de la mer, un pied et demy, et au dessous d’iceux vents, deux pieds et demy, le tout au pied de roy comme dessus.
168.
Si aucun veut asseoir maison à l’encontre desd. chemins ou flegars[256], il doit asseoir auprez d’eux bornes et entre maisons estans l’une contre l’autre, l’on doit laisser goutière de deux pieds et demy, et un pied et demy d’estraine [note marginale à droite avec * : paille, roseau ou chaume][257] et un pieds et demy à ouverture[258] de thuille.
fol. 56v
   
169.
Si aucuns veulent planter èz jardins, manoirs l’un contre l’autre, ils doivent par le droit coutumier dud. Boulenois, laisser rejet, comme dessus est dit ; c’est à sçavoir, par dedans leurs bornes vers
en dessous
le vent de mer, un pied et demy ; et au dessous d’iceluy vent deux pieds et demy ; et s’ils font clôture de morte haye, cela se doit faire de borne à autre ; et s’il y avoit aucunes bornes renversées, elles doivent estre redressée à plomb et ligne, et ce par un mesureur juré.
170.
Si aucuns veulent planter hayes, jardins ou enclos comme terres à ahairables [sic.][259] [en note marginale à droite avec * : labourables], ils doivent laisser à tous les rejets par dedans leurs bornes deux pieds et demy, et si nul ne doit faire planter entre parties, s’il n’apert pas vrayes bornes.
171.
S’il y a aucune haye ou arbre pendant sur les jardins l’un de l’autre, l’on doit sommer par justice celuy à qui lesd. hayes ou arbres apartiennent, qu’ils les fassent ébrancher, à peine d’amende.
172.
Si aucuns font enclos ou ralongement de ville [en note marginale à gauche avec * : village][260]
fol. 57
   
ou de jardin, ils doivent par l’usage dud. païs de Boulenois, tout enclore entièrement de l’isle, et de bout vers les terres ahanables, et se doit faire la clôture à tous lez [mot oublié mis en marge à gauche avec * : côtez][261], à l’encontre desd. terres ahanables, de vives hayes ou mortes par dedans ses bornes de deux pieds et demy, comme dessus est dit.
173.
Si aucunes hayes sont entre aucuns jardins sans bornes, et question se meut entre les parties, on se doit fonder sur les anciennes épines portans lignes de l’un à l’autre, et se doit enqueste faire de la première
Abréviation : père
fondation et édification de la ville ; et celuy qui sera trouvé premier
Abréviation : per
fondé, et rallongeant lad. ville, il doit apréhender à son droit lad. haye, et ce se doit faire par mesureur jurez.
174.
Si aucunes divisions sont entre bois et terres ahanables sans bornes, les terres se doivent labourer jusqu’à pied et demy près des vraies hoüers[262] [note marginale à droite avec * : souches][263] et se doit on fonder sur les anciennes épines, hestres ou autres bois portans lignes l’une ou l’autre ; et s’il y avoit aparence de fossez, soit à l’encontre des jardins, terres ou bois, soit avisé [note marginale à droite avec * : qu’on connoisse] auquel lez[264] le rejet est jetté, et celuy qui a
fol. 57v
   
le rejet peut prendre tout led. fossé à son droit ; et s’il est autant rejetté d’un lez que de l’autre, il se doit prendre à moitié dud. fossé.
175.
Si aucunes divisions sont entre bois sans bornes et sans fossez, et il y eut hayes anciennes d’aucuns bois sous ages, c’est à sçavoir grosses épines, hestres, charmes et autres bois, on se doit fonder sur celles qui portent plus droite lignes [sic.] de l’un à l’autre, et doivent estre icelles hayes par moitié, à chacune des susd. parties.
176.
Si aucun marchand achète bois a un seigneur
Abréviation : seignr
auquel
Abréviation : auql
bois se trouve aucune faute[265] de bois de chesne, ou des souches de bois plantées, de faulde[266] ou anciennes charretières[267], ce se doit rabattre auxd. marchands, s’il n’est réservé par le marché à la vente desd. bois ; et cela se doit faire et apointer par mesureurs jurez.
[note marginale à gauche : L’ordonnance
Abréviation : ordce
des eaux et forests de 1669, réforme cet art. et dit qu’il ne sera rien rabattu pour les vuides, ni pour
Abréviation : por
les chemins, art 13 du tit. de l’assiette et vente de bois.][268]
177.
Si aucunes divisions [note marginale à gauche avec * : S’il y a contestation] se font entre parties pour rivières ou eaux courantes qui ayent aucune chose gagnée au dehors de l’ancien cours, à l’encontre d’aucunes parties, soit par jardins, préz, bois ou terres, lesd. rivières et eaux se doivent
fol. 58
   
remettre, si possible est, à l’ancien cours.
178.
Et doivent icelles rivières et eaux, au plus près des commençemens des sourgeons, porter de largeur de six à sept pieds, au pied de roy ; et en descendant en bas, selon ce qu’elle s’efforçent par source, se doivent maintenir en largeur de 10 à 12 pieds
Abréviation : pds
, leurd. cours durant, jusqu’aux grosses rivières et eaux de ce nom ; et cela se doit faire par mesureurs et visiteurs jurez, et ainsy en ont accoutumé faire et user de tout temps les mesureurs jurez d’icelle comté de Boulenois.
 
[Remarques sur d’autres coutumes proches]
Dans la coutume locale de la ville, Basseville, Bourgage[269] et Banlieüe de Boulogne sur mer, il n’y a point de titre particulier des servitudes.
 
Dans la coutume locale du lieu et Bourgage de Desurene [sic.], dépendant de la coutume générale de Boulonnois, rédigée au mois d’octobre 1550, il n’y a point de titre des servitudes.
 
fol. 58v
   
Dans les coutumes locales de la ville et banlieue d’Estapes [sic.], de la ville de Wissent, du village de Herly, de la terre et seigneurie de Quesques et du baillage de Nedouchel, dépendant de la coutume générale dud. comté de Boulenois, il n’est fait aucune mention particulière des servitudes.
 
Dans la coutume générale du gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, rédigée au mois de septembre 1567, il n’est fait aucune mention des servitudes réelles.
 

Coutume Généralle [sic.]
du Païs d’Artois

La première coutume du comté d’Artois a esté rédigée en l’an 1509, sous l’autorité de l’archiduc d’Autriche, comte de Flandres et d’Artois, du tems que lesd. comtez étoient selon leur ancienne origine du ressors du parlement de Paris.
 
fol. 59
   
La seconde coutume est plus ample que la première et a esté rédigée en la ville d’Arras en 1544 sous l’autorité de Charles Quint qui estoit empereur comme comte d’Artois depuis les traitez de Madrid et Cambray que led. comté a esté démembré de la Couronne de France.
 
Dans lad. coutume générale du païs d’Artois, il n’est fait aucune mention des servitudes réelles.
 
Il y a dans led. comté d’Artois plusieurs coutumes locales qui sont,
La coutume de la ville, loy, banlieue et échevinage d’Arras, capitale du païs et comté d’Artois ;
Du baillage de St Omer, outre celle qui est cy devant ;
De la ville de Béthune,
De la châtellenie et baillage d’Aire ;
Du baillage de Lens ;
Du baillage de la ville de Bappalmes ;
Du baillage de la ville de Hesdin ;
Du comté de St Paul ;
fol. 59v
   
Du païs de Lalloëne, tenu amorty de l’abbaye de St Wast ou Arras et du baillage de Lilles ;
Dans lesquelles n’est fait aucune mention des servitudes.
 

Coutumes de Lisle

 
Coutumes de la Ville, Taille,
et Banlieüe de Lisle,
Rédigée au mois de Janvier 1533
 
Chapitre
Abréviation : Chapre
6
Des prescriptions et possessions
Art. 75 [270].
Par [lad. coutume, prescription n’a lieu pour emprise d’héritages circonvoisins, contigus et joignants
Abréviation : joignts
l’un l’autre, pour quelque longue jouissance ; n’est qu’entre lesd. héritages y eut bornes[271], assens ou séparations notables.
76.
Par lad. coutume, possession et prescription n’ont lieu pour cours d’auwes [en note marginale : eaux][272], vues ou autres servitudes entre circonvoisins, s’il n’en apert par lettres ou d’une autre manière düement.
 
fol. 60
   
Des Bornages, cerque manages[273]
et Visitation de Maisons[274]
Art. 226. [275]
Il est dit entr’autres choses, pour düement asseoir bornes entre deux maisons ou héritages, il faut évoquer le lieutenant de Lisle, et quatre échevins du moins, avec les héritiers voisins en présence desquels elles seront posées par ouvriers sermentez [en note marginale à droite avec * : jurez] et autres à ce connoissans, en faisant deffences par le prévost ou le lieutenant de toucher à telles bornes, ou essens, ni fouiller à un pied près d’icelles à peine d’amende, et caetera
Abréviation : eta
.
229.
Par lad. coutume, un héritier peut édifier sur son héritage tel édifice que bon luy semble, pour empêcher les vues de son voisin ou autrement, si autrement duëment il n’appert [sic.] du contraire.
230.
Par led. usage l’héritier d’une maison ou héritage ne s’enclos point, s’il ne veut, contre son circonvoisin.
 
fol. 60v
   
Coutume de la Salle, Baillage
et Chatellenie de Lisle,
Rédigée au mois de Juin 1565
Dans cette coutume l’article 7 du titre « Des prescriptions » est semblable à l’art. 75 de la coutume de Lisle cy devant.
 
Des Bornages, Cerque-manages
Art. 1.
Par la coutume, pour valablement planter et asseoir bornes est requis ce faire présente justice par arpenteurs et mesureurs sermentés [en note marginale à gauche avec * : jurez] à ce évoquez les seigneurs, baillis, ou lieutenants
Abréviation : lieutents
et ceux à qui ce peut toucher.
2.
Anciens fossez et blanches épines sont réputez assens[276] entre héritages circonvoisins.
3.
L’héritier du fief, maison ou héritages ne s’enclos, s’il ne veut, contre son voisin.
 
fol. 61
   
[Coutumes locales dépendant de la coutume générale de Lille]
Il y a plusieurs coutumes locales et particulières qui dépendent de la générale de Lisle qui sont,
De la ville et échevinage de Seclin
Seclin (Nord, France)
,
De l’échevinage d’Anapes,
Des bancs de Lepine Lapostelle,
De la prévôté d’Esquermes,
De la pairie d’Esreux,
De Phalempin
Phalempin (Nord, France)
, et dépendances,
De la Bassée,
D’ Ostrincourt
Ostricourt (Nord, France)
,
De l’échevinage de Neufville,
De la ville, es prévôté de Chisoing,
De la ville de Commines,
De la ville d’Armentières,
De la ville de Launoy,
De la seigneurie d’Erquinghehem,
De la seigneurie
Abréviation : seigrie
de Tourcoing,
De la seigneurie
Abréviation : seigrie
de Montvaux,
Des prévost, doyen et chapitre de St Piat de Seclin,
De la seigneurie
Abréviation : seigrie
de l’abbaye de St Quentin de l’isle,
Des hameaux de Millefonce et Bousignies,
De la seigneurie
Abréviation : seigrie
de Bovines,
fol. 61v
   
De plusieurs seigneurie
Abréviation : seigrie
et fiefs à Templeuve en Penel,
De la seigneurie
Abréviation : seigrie
et Quint de Sallones,
De la ville du Pont Wendin,
De la Boutillerie Fleurebais,
D’Enetries,
De la seigneurie
Abréviation : seigrie
de Camphin,
De Wauhaignies [sic.],
Et de l’église de Saint
Abréviation : St
Pierre de Lisle,
Dans lesquelles coutumes, il n’y a rien qui concerne les servitudes réelles.
 

Dans la coutume Générale
Du Comté de Haynault,
Rédigée au mois de mars 1533

Il n’y a point de titres concernans les servitudes.
Il y a seulement un art. au titre « Des rivières », art. 4 qui dit que aucun ne s’ingère ou avance de planter aucuns arbres à l’entour lesd. rivières à vingt pieds du cours d’icelles et s’il se trouvoit aucuns arbres plantez, devront estre ostez afin qu’empêchement ne soit fait au cours des rivières susd.
 
fol. 62
   
Dans la coutume particulière de la ville de Mons dans le haynault, il n’est point parlé des servitudes réelles.
 

[Coutume de Bourgogne]

Dans la coutume générale du duché de Bourgogne, rédigée au mois de juillet 1570, il n’est point fait mention des servitudes réelles.
 
Dans la coutume du comté de Bourgogne, rédigée au mois de Décembre 1459, il n’est point aussy fait mention des servitudes réelles.
 

Coutume de Nivernois,
Rédigée au Mois de Novembre 1534

 
chapitre
Abréviation : Chap.re
10.
Des Maisons, murs, Rues,
Échenez, Égousts, héritages aux
champs et, et Servitudes réelles
Art. 1er
En maisons chacun est tenu de reçevoir
fol. 62v
   
et soutenir sur le sien, son eau par échenez [note marginale à gauche avec * : [chesneaux ou goutières][277] ou autres instruments propres, sinon qu’il y eut mur commun et édifice prochain et contigu, auquel cas chacun se pourra ayder de la moitié dudit
Abréviation : dud.
mur pour y mettre son échenée[278] ou les deux communs pourront sur iceluy faire échenez communs pour porter et recevoir les eaux.
2.
En place vuide de ville ou de champ, aucun n’acquiert droit ou possession[279] de servitudes réelles, d’égousts, évier, vues, passage ou autres semblables par quelque laps de tems que ce soit, s’il n’en a titre, ou contraction[280], en laquelle il soit demeuré par trente ans paisiblement.
3.
Si une maison commune est tellement divisée que le bas soit à l’un et le haut soit à l’autre, celuy à qui est le bas est tenu de maintenir et soutenir led. bas[281] et le sol[282] d’iceluy ; et celuy à qui est le haut est tenu de maintenir et soutenir le haut, ensemble la couverture d’icelled. maison.
4.
Si le mur commun chet, tombe ou est en danger de ruine, les seigneurs
Abréviation : seignrs
dudit
Abréviation : dud.
mur commun, seront tenus le refaire à frais communs, sinon
fol. 63
   
que lad. chute ou danger de ruine procédat de la faute ou coulpe de l’un, et n’en fut cause,[283] auquel cas celuy qui a fait la faute[284] se[285] doit refaire à ses despens.
5.
Et aud. cas et semblable ou de la chose réparée ou refaite, ne se peut prendre aucun fruit ou profit ; et le coseigneur qui requiert led. mur ou chose commune estre refaite ou réparée peut sommer judiciairement l’autre pour contribuer à la réparation de lad. chose[286] ; comme[287] et après icelle au refus et delay dud. autre, faire lad. refaiction [sic.] et réparation ; et si un an après icelle faite et parfaite notification des[288] certiffication de frais de l’ouvrage et sommation de payer, led. autre coseigneur ne rembourse son personnier[289] de sa part des frais susd. ; le mur ou autre chose[290] dessusd. entièrement apartiendront aud. personnier qui aura fait lesd. réparations et s’en pourra dire saisy et vêtu.
6.
Et quant aux héritages communs desquels se peut prendre fruit et profit[291] comme moulins, étangs et autres semblables, celuy des personniers qui requerera lesd. choses communes estre mises en nature, et réparées, pourra sommer judiciairement
fol. 63v
   
son personnier d’y entendre et d’y contribuer de sa part ; et s’il est refusant ou délayant[292], pourra faire les réparations, empoissonnemens[293] et refaictions nécessaires ; et deux mois après icelles parfaites, faire les fruits siens et s’en dire saisy jusqu’à ce que son personnier l’ait remboursé, lesd. fruits perçus auparavant led. remboursement pour
Abréviation : por
rien compter.
7.
Si le personnier fait led. réparations, refaictions et[294] empoissonnemens, sans faire les sommations et diligences ez dessus déclarées ez deux art. précédens[295], l’autre personnier purgera sa demeure[296], en payant actuellement sa part desd. réparations et empoissonnemens, et recouvrera sa portion des fruits, s’il y en a, sans diminution[297] d’iceux.
8.
Le personnier ne peut faire au mur commun fenestres ou autres ouvertures sur son voisin ; et s’il le fait, il peut estre contredit par l’autre personnier et obligé[298] de la boucher à ses dépens.
9.
Si en mur propre et non commun est fait une ouverture et fenestre[299] au préjudice du voisin, iceluy voisin y peut pourvoir par bâtimens faits au contraire, et par autre voye[300] de droit ; sinon qu’il
fol. 64
   
y eut titre au contraire ou contradiction en laquelle
Abréviation : laqle
le contredisant fut demeuré paisiblement par 30 ans.
10.
En mur commun, chacune des parties peut percer outre le mur pour y mettre et asseoir ses poutres, solives et autres bois en refermant les pertuis[301] de bonne maçonnerie suffisante pour soutenir lad. pièce de bois ; sauf à l’endroit des cheminées et fours où l’on ne peut mettre aucun bois pour le danger du feu ; mais en mur propre à autruy, n’est loisible de faire ce que dit est.
11.
Entre un four et le mur commun, ou d’autruy, doit avoir demy pied d’espace vuide pour éviter le danger du feu ou chaleur.
12.
Si un des personniers du mur commun a de son côté la terre plus haute que l’autre, il est tenu de faire contremur commun de son côté de la hauteur desd. terres.
13.
On ne peut faire retraits ou latrines contre mur d’autruy, ou contre mur commun, sans y faire contremur de chaux et sable d’un pied d’épaisseur.
14.
Un mur est réputé mitoyen et commun, posé
fol. 64v
   
qu’il n’y ait contrat, convenance ou jouissance de ce, quand il y a aud. mur, corbeaux à droit ou fenestres ; et s’il y a corbeaux renversez, c’est signe que led. mur est commun, et que la partie du côté de laquelle ils sont renversez n’a payé sa part de la construction dud. mur, pourqoy[302] avant qu’il s’en puisse ayder, il doit payer à son personnier la moitié des frais raisonnables dud. mur.
15.
Tous manans et habitans ayans maisons en ville sont tenus d’y faire construire et entretenir latrines si commodément faire se peut ; et à ce seront contraints par justice du lieu, par prinse[303], vente et exploitation de leurs biens meubles et[304] immeubles, arrests de rentes, devoirs et louages, et pensions desd. maisons et apartenances, et autres manières dues et raisonables.
16.
Si aucun fait jetter ou jette immondices ou ordures devant la maison d’autruy, portes de ville, places, rues, où lieux vuides de lad. ville pour la première
Abréviation : père
fois, il est amendable de trois sols tournois, pour la seconde et autres fois, arbitrio judicis[305].
17.
À rapports de jurez ou connoissans et experts
fol. 65
   
en un art[306], faits par autorité de justice, parties présentes ou appellées, de ce qui git en leurd. art ou industrie, foy est ajoutée ; toutesfois la partie contredisante est reçue à en requérir l’amendement.
18.
Dedans les murs de la ville et cité de Nevers
Nevers (Nièvre, France)
, l’on ne peut nourrir pourceaux, truyes, boucs, chèvres, cochons, chevreaux et autres semblables bestes, sur peine d’amende ; et aussy ez ville de Clamecy
Clamecy (Nièvre, France)
et De Sizes
Decize (Nièvre, France)
.
19.
En grandes rues de la ville de Nevers et autres villes dud. païs, l’on ne peut tenir fumiers ni ordures plus haut d’un jour sur peine d’amende.
20.
Toutesfois si aucun bâtit ez grandes rues, les voisins seront tenus luy prêter patience de tenir en icelles rues ses immondices procédans de sond. bâtiment
Abréviation : bâtimt
, durant le tems convenable qui s’arbitrera par le juge ordinaire
Abréviation : ordre
si débat y échet ; et après led. tems, sera contraint de faire place nette et envoïer lesd. immondices hors la ville ez lieux ou lieu accoutumez et non nuisibles ; et en cas de délay ou refus il est condamnable d’amende arbitraire.
21.
Aussy ez petites rues et étroites, chacun peut
fol. 65v
   
tenir son fumier par l’espace de huit jours, et led. tems passé, il[307] est sommé et après s’il est[308] refusant ou delayant comme dessus, il est amandable d’amende arbitraire ; et quant aux autres ordures, aucun ne les peut mettre ou laisser en rue que ce soit desd. cité et ville sur peine d’amende arbitraire.
22.
Désormais l’on ne pourra faire avances sur les rues desd. cité et ville, ni éviers, tuyaux de cuisine répondant sur les rues par le haut, sinon par le bas ; mais sera tenu un chacun reçevoir ses eaux et immondices chez luy ou les faire porter hors et en lieu non nuisible, le tout sur peine de l’amende comme dit est.
23.
Aussy désormais ne se pourront faire entrées de caves ou degrez aboutissans sur lesd. rues, sur telles peines que dessus.
24.
Et quant aux avancemens de bâtimens, éviers et tuyaux de cuisine, entrée de caves ou degrez aboutissans sur les rues desd. villes, faits par cy devant et d’ancienneté, ils ne pourront estre refaits ne réparez, et quand ils cheeront[309] du tout, ils seront mis en l’état dessus déclaré.
fol. 66
   
25.
Il est permis à un chacun d’embellir et réparer lesd. rues par bâtimens et édifices mais non de les empirer par ruines, démolitions ou autrement.
26.
Pour aller, venir ou mener paturer ses bestes en l’héritage d’autruy pour le tems qui n’est de garde et deffense, aucun n’acquiert et ne peut acquérir droit ou possession que le seigneur ne le puisse labourer cultiver et mettre en garde, et deffense quand bon luy semble, s’il n’y a titre ou possession suffisante, avec payement de redevance au profit dud. seigner propriétaire, ou s’il n’y a possession immémoriale sans titre ou payement de redevance, laquelle équipolle à titre[310].
 
Des Eaux, Rivières et Étangs[311]
Art. 1er.
On ne peut tenir rivières et[312] garennes[313] en deffenses s’il n’y en a titre ou prescription suffisante.
Art. 4.
Le haut justicier[314] peut édifier nouvel estang en sa justice et dilater son eau sur les héritages assis en sad. justice, pourvu que la chaussée soit en son
fol. 66v
   
fond et en sad. justice ; et en récompensant préalablement
Abréviation : préalablemt
, et avant que poser la bonde, ceux à qui les héritages qui sont[315] inondez apartiennent, d’autres héritages à l’équipollent de semblable qualité et valeur au dire de trois prudhommes dont les parties conviendront.
Il est loisible à un chacun faire estang en son héritage et y asseoir bonde ou pillon pourvu qu’il n’entreprenne sur le chemin et sur le droit d’aurtuy.
 
Des Bois et forests[316]
Art. 1er.
Bois soit réputez et présumez garennes quand ils ont clapiers, fossez d’ancienneté[317] ou ancienne dénomination de garennes.
Au surplus dud. chapitre
Abréviation : chapre
des eaux, bois et forests n’en sera fait icy aucune mention attendu que l’ordonnance
Abréviation : ordce
des eaux et forest de 1669 règle tout ce qui en dépend par tout le Royaume.
Il n’y a aucunes remarques sur l’ancienne coutume.
 
fol. 67
   

Coutume Générale de
Paris et des Baillages et
Prévôté de Montargis
Et lieux en dépendans,
Rédigée au mois de septembre 1531

 
[Textes cités]
chapitre
Abréviation : Chap.re
6.
Des Estangs et Garennes
Art. 1 er.
Étangs et rivières portans garennes, et aussy garennes, sont deffendues ; et qui y chasse ou pesche, sera puni comme de larcin.
2.
Il est loisible à chacun de son autorité privée, faire en son propre héritage étangs, et y asseoir bondes, pourvu qu’il n’entreprenne sur le chemin, ou sur l’héritage ou droit d’autruy.
chapitre
Abréviation : Chap.re
10.
Des Servitudes réelles
Art. 1er.
Vues et égousts ne portent point de saisine
fol. 67v
   
à celuy qui les a contre autruy, ni passage par l’héritage d’autruy s’il n’a titre, et sans titre ne les peut prescrire par quelque tems que ce soit, et peut ou[318] contraindre à boucher lesd. vues.
2.
En mur mitoyen et commun l’on ne peut, sans le consentement de parties, faire vues ni égousts.
3.
Si entre[319] terre commune, l’un des voisins édifie mur, si l’autre voisin s’en veut ayder pour édifier ou autrement, faire le pourra en payant la moitié du mur au prorata dont il se voudra ayder, et le pourra empêcher celuy qui l’aura édifié jusqu’à ce qu’il soit payé ; et les corbeaux, fenestres ou autres enseignes mis du côté du voisin auront [note marginal à gauche avec * : seront][320] seulement pour démontrer la communauté de la muraille, et non pas de payement.
4.
Item, en mur mitoyen, chacune des parties peut percer tout outre led. mur pour mettre et asseoir ses poutres, solives et autres bois en rebouchant les trous, sauf que dedans la muraille de la cheminée, on ne peut ancrer bois.
5.
Item, en mur mitoyen, le premier qui assit
fol. 68
   
ses cheminées, l’autre ne luy peut faire oster ni reculer, en laissant la moitié du mur et une chantille[321] pour contrefeu, mais au regard des lanciers[322] et jambes de cheminées et simaizes [sic.][323], il peut percer led. mur tout outre, et y asseoir les lanciers et simaizes à fleur dud. mur.
6.
Aucun ne peut, et n’est licite faire chambre aisée, nommée fosse[324] ou latrines ou fosse de cuisine [note marginale à droite avec * : cloaque][325] pour tenir eaux de maison auprès du mur d’autruy ou mitoyen qu’on ne laisse franc led. mur ; et avec ce faire le mur et puits desd. fosses coüees[326], au danger [note marginale à droite avec * : aux dépends][327] de celuy qui fait led. puits, de pied et demy d’épaisseur du moins, ou autre, selon le raport des jurez ou il sera.
7.
Entre un four et mur mitoyen, doit avoir demy pied d’espace vuide pour éviter le danger de la chaleur et mouvement du feu.
8.
On ne peut empêcher èz rivières coulans perpétuellement, que les moulins ne montent[328] ou qu’ils n’ayent une abée ou lancière[329] ouverte pour
Abréviation : por
donner cours à l’eau, sauf èz moulins qui ne peuvent autrement moudre sans écluses.
fol. 68v
   
9.
Toutes murailles estans dedans les villes fermées de lad. coutume, seront communes aux voisins d’icelle, en payant toutesfois par ceux qui ne les auront faites ni bâties, ni aydé à faire ou bâtir, à celuy qui les aura fait faire, ou à ses ayans cause, la moitié de la façon et frais de lad. muraille, et la moitié du fond d’icelle quand ils s’en voudront ayder, si toutesfois lad. muraille est suffisante pour porter et soutenir lesd. bâtimens.
10.
Et où entre places de maisons, cours, jardins, ou autre, dedans la ville, n’y aura muraille et l’un des deux voisins voudroit bâtir et clore, pourra également et raisonnablement prendre terre sur luy et son voisin, pour faire un fond commun ; et quand celuy qui n’aura bâti voudra bâtir ou s’ayder de lad. muraille, sera tenu rembourser le premier bâtisseur des frais de l’autre moitié au prorata de ce dont il voudra s’ayder.
11.
Ayans servitudes ou droit de vue sur l’héritage d’autruy et[330] fenestres ou autres ouvertures, doivent tenir lesd. fenestres et ouvertures barrées de barreaux de fer et verre dormants, tellement que
fol. 69
   
ceux qui ont lad. servitude ne puissent passer ni jetter aucune chose sur l’héritage servant[331] sinon qu’il y eut convention au contraire.
12.
Le jet d’un fossé estant entre deux héritages demontre que le fossé est ou[332] apartient à celuy du côté duquel est le jet, et luy apartient led. fossé.
13.
Quand une place est commune à bâtir entre[333] personnes par haut et bas, ou qu’il les faut réparer, celuy à qui apartient le bas est tenu faire et entretenir tout le tour du bas de la muraille ou cloison, tellement que le haut se puisse porter dessus ; ensemble
Abréviation : ensembl
tenu faire le plancher de dessus luy de poutres, soliveaux et tranches[334] [note marginale à droite avec * : les entrevoux et hourdis][335] ; et celuy qui a le dessus est tenu autant en faire du haut qui luy apartient, et tellement carreler et entretenir après la première façon le plancher surquoy il marche, que celuy de dessous n’en souffre intérest, et ainsy en avant s’il y a plusieurs étages ou cénacles ; et en tout cas, celuy ou ceux auxquels le dernier étage et grenier apartiendra, seront tenus de faire [336]entretenir la couverture et idem
Abréviation : id.
de la [sic. « vice »][337] et montée.
[Remarques]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume.
 
fol. 69v
   
De la coutume générale de Lorris
Lorris (Loiret, France)
et Montargis
Montargis (Loiret, France)
dépendent :
St Fargeau
Saint-Fargeau (Yonne, France)
Païs de Puysaye,
Chatillon sur Loing
Châtillon-Coligny (Loiret, France)
,
Le comté de Gien
Gien (Loiret, France)
,
Sancerre
Sancerre (Cher, France)
,
Le duché de Nemours
Nemours (Seine-et-Marne, France)
,
Ce qui est au païs de Gastinois
Gâtinais, Pays du (France)
,
La chatellenie de Chateaulandon
Château-Landon (Seine-et-Marne, France)
.
 
fol. 70
   

Coutume du Duché, Baillage
et Prévôté d’Orléans,
Rédigée au mois d’avril 1583

 
[Textes cités]
Des droits de pâturages, et caetera
Abréviation : etca
[338]
Art. 50.
L’un des seigneurs d’un pré et pâturages communs entre aucuns particuliers, et indivis, ne peut faire fossoyer, boucher ni clore au préjudice de son coseigneur, et caetera
Abréviation : etca
.
Le surplus de l’article
Abréviation : art.
concerne autre chose.
 
Des Étangs et Droits d’Iceux[339]
Art. 169.
Étangs, fosses et fossez qui ne sont en frou[340] ou[341] lieux publics, sont deffendus à ceux qui n’y ont droit, pour y pouvoir ligner, pécher et prendre poissons par filets, nasses, troubleaux[342], étiquets[343] et autres engins quels qu’ils soient à peine d’estre punis comme de larcin.
170.
Il est loisible à chacun de son autorité privée faire en son héritage étangs, asseoir bondes, grilles et chaussées, pourvu qu’il n’entreprenne sur le chemin et droit d’autruy.
171.
Un seigneur d’estang peut suivre son poisson qui seroit monté par crue d’eau ou débordement[344], en tout tems, jusques et dans la fosse et auge[345] de l’estang prochain, et qui est au dessus de son étang, jusqu’à faire vuider et épuiser l’eau de lad. fosse pour y prendre sond. poisson, huit jours après les eaux retirées, appelé ou düement sommé le seigneur ou fermier dud. estang ou fosse.
172.
Et où il ne se trouveroit estang au dessus
fol. 70v
   
du sien, luy sera permis suivre le poisson de sond. estang jusques et en l’héritage d’autruy qui luy sera voisin, et en iceluy le prendre et pêcher comme dessus ; et se fait lad. suite[346] en montant, et non en descendant ; toutesfois ne se peut faire lad. suite à vivier ou fosse à poisson peuplée en l’héritage d’autruy.
173.
Ne peuvent les seigneurs
Abréviation : seignrs
d’estangs faire vuider l’eau d’iceux par ouvertures faites à l’endroit des grilles, chaussées et rechaussées par lesquelles elles puissent[347] endommager l’héritage d’autruy ; ains par les bondes, guaisdes[348], brèches ou endroits par lesquels elle tombe dans les ruisseaux desd. bondes d’iceux étangs.
174.
Celuy qui pêche son estang pour[349] suivre son poisson et le pêcher au prochain estang d’en bas, vuide d’eau et pèche auparavant le sien.
175.
Tout seigneur qui aura estang si plein d’eau, que pour l’abondance d’icelle, l’eau de l’estang proche, et au dessus, ne se peut vuider pour pêcher[350], est tenu, estant sommé, lever dans trois jours la bonde du sien, pour faire baisser
fol. 71
   
et évacuer l’eau d’iceluy jusqu’à ce qu’il n’en reçoive perte, ne dommage ; et si à ce il n’est sujet par droit de servitude ou autrement ; et ne peut aucun estre contraint lever la bonde de son estang, sinon que depuis le premier
Abréviation : per
octobre jusqu’au 15 mars.
176.
Qui a estangs voisins, et qui se vuident èz prairies, esquelles l’herbe n’est fauchée ne levée, ne peut iceux pêcher, tirer ne faire vuider sans [sic.][351] huit jours auparavant, et à jour de dimanche, l’avoir fait à sçavoir par le curé au prosne[352] de la grande messe de parroisse dont led. estangs et prairies seront, à peine des dommages et intérests des seigneurs d’icelle.
177.
Quand estangs seront[353] assis en même ruisseau et cours d’eau, si l’un d’iceux est prest à pêcher, ne pourra celuy de dessus lever la bonde du sien pendant que celuy de dessous est en pêche, laquelle il sera tenu faire en toute diligence.
 
Des servitudes réelles[354] .
Art. 225.
Vues, égouts et tous autres droits de
fol. 71v
   
servitudes, ne portent saisine[355] à celuy qui les a, s’il n’a titre valable ; et sans titre valable, il ne les peut prescrire par quelque tems que ce soit[356].
226.
Mais la liberté se peut réacquérir[357] contre le titre de servitude par 30 ans entre personnes âgées et non privilégiées.
227.
Quand un père de famille met hors de ses mains partie de sa maison, il doit spécialement déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage qu’il met hors de ses mais, ou quelles il constitue sur le sien ; et les faut nommément et spécialement déclarer, tant pour l’endroit, grandeur, hauteur, mesure, qu’espèce de servitudes ; autrement toutes constitutions générales de servitudes, sans les déclarer comme dessus, ne valent.
228.
Destination de père de famille vaut titre quand elle est, ou a esté par écrit, et non autrement.
229.
Celuy qui a droit de vues sur l’héritage d’autruy par fenestres ou autres ouvertures, doit ses ouvertures et fenestres tenir barrées de fer et verre[358] dormant, sinon qu’il y eut convention expresse au contraire.
fol. 72
   
230.
Verre dormant est verre attaché et sçellé en plâtre ou chaux qu’on ne peut ouvrir, ne au travers d’iceluy avoir regard pénétratif sur l’héritage d’autruy.
231.
En mur mitoyen et commun, on ne peut, sans consentement de partie, faire vues et égousts, retraits ne citernes.
232.
En mur mitoyen et commun, chacune des parties peut percer tout outre led. mur, pour y mettre et asseoir ses poutres et solives et autres bois, en rebouchant les pertuis[359], sauf à l’endroit des cheminées où on ne peut mettre aucun bois.
233.
En mur mitoyen, quand l’un a le premier assis ses cheminées, l’autre ne les luy peut faire ôter ne retirer, en laissant la moitié du mur et une chantille pour contrefeu ; mais au regard des lanciers de[360] jambages de cheminées et cimaises, il peut percer led. mur outre, pour les asseoir à fleur dud. mur.
234.
En la ville et faubourgs d’Orléans et autres villes clos dud. baillage, tous murs sont communs
fol. 72v
   
entre voisins jusqu’à neuf pieds en terre[361] et sept pieds au dessus de terre, qui n’a titre ou marque au contraire[362] ; et s’il faut réparer ou réédifier lesd. murs, ce sera aux despens communs des parties jusqu’à lad. hauteur.
235.
Si aucun veut bâtir contre un mur mitoyen, faire le peut, en payant moitié tant dud. mur que fondation d’iceluy, jusqu’à la hauteur dont il se voudra ayder ; ce qu’il est tenu faire auparavant que rien démolir ne bâtir, en l’estimation duquel mur est compris la valeur de la terre, sur laquelle le mur est fondé et assis, au cas que celuy qui a fait led. mur, l’ait pris sur son héritage.
236.
Entre deux héritages joignans et contigus l’un l’autre, assis en la ville d’Orléans, et autres villes du baillage, et entre les maisons et cours joignans et contigües l’une l’autre, assises èz faubourgs de lad. ville d’Orléans, le seigneur de l’un desd. héritages peut contraindre l’autre seigneur
Abréviation : seigr
faire en commun dépens mur de clôture ; toutesfois n’est tenu de le faire sinon de pierre et terre, et d’un pied et demy d’épaisseur, et de deux pieds de fondemens, et sept pieds de haut
fol. 73
   
au dessus des terres.
237.
Si en terre commune l’un des voisins édifie mur, l’autre voisin s’en peut ayder pour édifier ou autrement, en payant la moitié à la raison de ce dont il se voudra ayder, et peut estre empêché jusqu’à ce qu’il ait payé.
238.
Quand aucun édifie maison, et assit ses soles[363] et poutres, il ne les peut mettre et asseoir à l’endroit et contre les autres soles et poutres auparavant mises et assises par son voisin.
239.
Murailles qui ne sont droites, et pendent en danger de ruine se doivent redresser et faire aux dépens de ceux à qui apartiennent lesd. murailles.
240.
Quand aucun fait édifier et réparer en son héritage, son voisin est tenu luy donner et prêter patience à ce faire, en réparant et amendant en diligence par celuy qui édifie ce qu’il auroit rompu, démoly et gâté à sond. voisin ; et ne peut pour raison de ce acquérir droit et possession contre, ne au préjudice de celuy qui a donné ou souffert lad. patience de réparer ou édifier.
fol. 73v
   
241.
Quand èz murailles estans entre deux héritages, sont mis et assis aucuns corbeaux ou pierres estans en vue ou aparens èz lieux[364], et ayans saillie, et tels corbeaux et pierre sont accamusez[365] par-dessous, en faisant l’œuvre et sans fraude ; iceux corbeaux et pierre démontrent que tout le mur est commun auxd. deux héritages ; et si lesd. corbeaux ou pierre sont accamusez par dessus, démontrent que lesd. murailles sont communes jusqu’auxd. pierres et corbeaux ; et faut que lesd. pierres et corbeaux ayent saillie.
242.
Pareillement jambages de cheminées, lanciers et autres pièces assises en murailles, et ayans saillies et aussy bayes et ouvertures de cheminées démontrent du côté, où ces choses sont assises, que le mur est commun.
243.
Aucun ne peut faire chambre aisée, nommé fosse coye, latrines ou fosses de cuisine [note marginale à gauche avec * : cloaque][366] pour tenir eau de maison au près d’un mur mitoyen, qu’on ne laisse franc led. mur ; et avec ce doit estre fait le mur dud. puits et[367] retraits ou fosse coye, au danger et dépens de celuy qui fait led. puits, de pied et
fol. 74
   
demy d’épais[368] du moins, s’il n’y a partage, division ou paction[369] au contraire ; et seront percez, en sorte que la plus grande crue des eaux n’y puisse atteindre, s’ils ne sont èz rues prochaines de la rivière.
244.
Tous propriétaires de maisons en la ville d’Orléans, seront tenus avoir latrines, et privez suffisans en leurs maisons.
245.
Et seront tenus ceux, qui feront faire lesd. puits à retrait et fosses coyes, et pareillement les massons, signifier au voisins qui y ont intérest, et faire lad. signiffication par écrit, à peine de tous dépens, dommages et intérests.
246.
On ne peut faire et tenir puits à retrais, latrines, ne égouts, près du puits à eau de son voisin ; sinon qu’il y ait entre deux neuf pieds de distance, pourvu que led. puits à eau soit premier construit.
247.
Entre un four et un mur mitoyen doit avoir demy pied d’espace vuide pour éviter le danger et inconvénient du feu.
248.
On ne peut avoir ne tenir égouts ne éviers, au
fol. 74v
   
moyen desquels les égousts, eaux et immondices puissent cheoir, et prendre conduits et chuté au puits à eau[370] de son voisin auparavant édifié ; sinon qu’il y ait titre exprès au contraire.
249.
Quand il y a puits, retraits, ou latrines, ou égousts communs entre deux parties, les vuidanges et curages se doivent faire aux despens des parties y ayant droit ; et si la vuidange est faite par l’héritage de l’une desd. parties, de là en avant les autres parties seront tenues consécutivement endurer lad. vuidange par leur
Abréviation : ler
héritage l’une après l’autre ; toutefois celuy qui endure et a la vuidange de son côté, ne doit payer que le tiers des frais ; et l’autre partie, du côté de laquelle ne seroit point faite lad. vuidange doit payer les deux autres tiers et ainsy consécutivement[371].
250.
Et si tels puits estoient faits et assis joignant
Abréviation : joignt
des caves servant à mettre vin, ou autres biens, si tost qu’iceux puits seront pleins de la hauteur desd. caves, ceux à qui apartiennent lesd. puits, seront tenus les faire vuider, pour éviter que lesd. puits ne se crèvent, et que les immondices ne tombent[372] esd. caves.
251.
Si par les héritages qui sont situez sur et à
fol. 75
   
l’endroit des chemins empirez et mauvais, on passe et repasse, cela n’attribue droit de chemin ou[373] voye publique par lesd. héritages par quelque tems que ce soit.
252.
Quand entre deux héritages y a fossez, celuy qui a le jet[374] de son côté de la terre issue desd. fossez, est réputé seigneur d’iceux fossez ; sinon qu’il aparoisse du contraire.
253.
Fouillement en terre, grattement et démolitions de murailles, et autres œuvres clandestinement faites par l’un des voisins au desçu de l’autre, n’attribue [sic.][375] par quelque laps de tems que ce soit, droit de possession à celuy qui aura fait lesd. entreprises.
254.
Tous toisages soit de maçons, charpentiers ou autres, se font à la toise de six pieds, et douze poulces par pied, mesure de Roy et non à moindre mesure, s’il n’est dit au contraire.
255.
Franc aleu[376] est héritage tellement franc, qu’il ne doit fond de terre[377] et n’est tenu d’aucun seigneur
Abréviation : seigr
foncier ; et ne doit saisine, desaisine[378], ne autre servitude, quelle quelle soit ; mais quant à la justice il est sujet à la jurisdiction du seigneur
Abréviation : seignr
justicier, et se doit partir
fol. 75v
   
comme héritage casuel[379], sinon qu’il y ait fief, justice ou censive[380] mouvant de luy ; auquel cas il se partira[381] comme le fief[382].
256.
Il n’est loisible avoir et tenir moulins sur rivière publique au dessus et au dessous des ponts qui puissent faire dommage, et préjudicier auxd. ponts, chaussés, turcies[383], talus et à la navigation.
257.
Si une maison est divisée en telle manière, que l’un ait le bas d’icelle, et l’autre le dessus ; celuy qui a le bas est tenu de soutenir, entretenir les édifices estans au dessous du premier
Abréviation : per
plancher, ensemble iceluy premier plancher ; et celuy qui a le dessus est tenu soutenir et entretenir la couverture, et autres édifices qui sont sous icelle, jusqu’au premier
Abréviation : per
plancher[384], s’il n’y a titre contraire ; et seront faits et entretenus à communs frais les pavez étans devant lesd. maisons.
258.
Les paveurs de la ville et faubourgs d’Orléans, ne peuvent lever les pavez estans devant
Abréviation : devt
les maisons de lad. ville et faubourgs, sans visitation préalablement faite desd. pavez, les propriétaires ou détenteurs d’icelles maisons appellez, ou l’un d’eux
fol. 76
   
en la présence de l’un des maîtres des chaussées de lad. ville[385] et de l’un des voisins proche du lieu où sera nécessaire réparer led. pavé ; et après lad. visitation sera fait commandement auxd. propriétaires ou locataires, de faire réparer led. pavé par tels paveurs que bon leur semblera, dedans quinzaine du jour que l’étiquette ou bulletin du commandement aura esté délivré par écrit auxd. propriétaires ou locataires ; le jour
Abréviation : jr
de laquelle délivrance sera mis au pied de l’exploit de commandement ; et lad. quinzaine passée, si led. pavé n’est refait, le pourront les maîtres des chaussées bailler à faire par tels paveurs qu’ils aviseront, sans toutesfois que lesd. paveurs puissent à l’environ de l’ouverture dud. pavé, enlever plus grande quantité que besoin sera pour refaire led. pavé sur peine d’amende arbitraire, et de tous dommages et intérests des propriétaires.
249.
Il n’est loisible planter, ormes, noyers ou chênes au vignoble du baillage d’Orléans, plus près[386] que de quatre toises, ni de planter hayes vives plus près de l’héritage de son voisin, que de pied et demy ; et sera lad. haye d’épine blanche et non d’épine noire.
 
fol. 76v
   
Remarques sur l’ancienne coutume[387]
Le 225 art. commençant « Vues et égouts » étoit le 190 de l’ancienne auquel ont estez ajoutez ces mots « et tous autres droits de servitudes », sans préjudice du passé.
Les 226 commançant
Abréviation : commençt
« Mais la liberté », 227 commançant
Abréviation : commençt
« Quand un Père de famille », et 228 commançant
Abréviation : commençt
« Destination de Père de famille », ont estez accordez et ajoutez sans préjudice du passé.
Le 230 commançant
Abréviation : commençt
« Verre dormant » a esté accordé et ajouté sans préjudice du passé.
Le 234 commançant
Abréviation : commençt
« En la ville » estoit le 180 de la coutume ancienne et ces mots « Et autres choses du baillage » ont estez ajoutez pour avoir lieu à l’avenir, le 235ecommançant
Abréviation : commençt
« Si aucun veut bâtir » a esté accordé et ajouté sans préjudice du passé.
Le 236 commançant
Abréviation : commençt
« Entre deux héritages » estoit le 204 de l’ancienne coutume auquel ont estez ajoutez ces mots « Et autres villes du baillage » pour avoir lieu à l’avenir.
Le 239 commançant
Abréviation : commençt
« Murailles qui ne sont droites » étoit le 200 de l’ancienne coutume auquel
Abréviation : auql
ont estez ajoutez ces mots « En danger de ruine », pour avoir lieu à l’avenir.
Le 243 commançant
Abréviation : commençt
« Aucun ne peut faire » estoit
fol. 77
   
le 199 de l’ancienne et qu’il a été ajouté et pour avoir lieu à l’avenir.
Le 244 commançant
Abréviation : commençt
« Tous proprétaires », a esté accordé et ajouté pour avoir lieu à l’avenir.
Le 245 commançant
Abréviation : commençt
« Et seront tenus » a esté accordé et ajouté sans préjudice du passé.
Le 251 commançant
Abréviation : commençt
« Si par les héritages » estoit le 205 de l’ancienne et ces mots « Par quelque temps que ce soit » ont estez ajoutez pour explication.
Le 252 commançant
Abréviation : commençt
« Quand entre deux héritages » étoit le 212 de l’ancienne et au lieu de ce mot « demeuré » a esté mis ce mot « réputé », sans préjudice du passé.
Le 254 commançant
Abréviation : commençt
« Tout toisage » a esté mis au lieu du 213 de l’ancienne, sans préjudice du passé.
Le 255 commançant
Abréviation : commençt
« Franc aleu » estoit le 214 de l’ancienne auquel ont estez ajoutez ces mots « auquel cas il se répartira comme le fief », pour avoir lieu à l’avenir.
Le 256 commançant
Abréviation : commençt
« Il n’est loisible » estoit le 201 de l’ancienne, et ces mots « ou à la navigation » ont estez ajoutez.
Le 257 commançant
Abréviation : commençt
« Si une maison » estoit le 215 de l’ancienne, l’ajouté fait à la fin de l’art. sans préjudice du passé.
Le 258 commançant
Abréviation : commençt
« Les paveurs » et 259 commançant
Abréviation : commençt
« Il n’est loisible » ont estez accordez et ajoutez pour avoir lieu à l’avenir.
 
fol. 77v
   

Coutume de Normandie
Rédigée au mois de Juillet 1577

 
[Textes cités]
Des fiefs et Droits féodaux
Art. 206.
Le seigneur peut détourner l’eau courante en sa terre, pourvu que les deux rives soient assises en son fief, et qu’au sortir d’iceluy, il les remette en leurs cours ordinaire et que le tout se fasse sans dommage d’autruy.
207.
Ceux qui ont nouveaux étangs, fosses ou écluses, ne peuvent détenir les eaux des fleuves et rivières, qu’ils ne courent continuellement pour la commodité de ceux qui sont au dessous, à peine de répondre de tous dommages et intérests.
208.
Et ceux qui ont d’anciennes fosses ou écluses, ne peuvent retenir l’eau, sinon depuis le soleil levant jusqu’au soleil couchant.
209.
Roteurs [note marginale d’une autre main, à gauche avec * : ce sont fosses pour rouïr le chanvre et la filasse][388] ne peuvent estre faits en eau courante, et si aucun veut détourner l’eau pour en faire, il doit vuider l’eau dud. roteur en sorte que l’eau d’iceluy
fol. 78
   
roteur ne puisse retourner au cours de la rivière.
210.
Nul ne peut faire construire de nouveau pescherie ou moulins, si les deux rives de la rivière ne sont assises en son fief.
Des servitudes
Art. 608.
Droiture de servitudes de vues, égousts de maisons et autres choses semblables, par la coutume générale de Normandie, ne peut estre acquise par possession ou jouissance[389], fut elle de cent ans, sans titre ; mais la liberté se peut acquérir par la possession de 40 ans continuels contre le titre de servitude.
609.
Quiconque a le fond peut faire bâtir et édifier dessus et par dessous sond. héritage et y faire puits, caves ou autres choses licites, s’il n’y a titre au contraire.
610.
En faisant partage et division entre cohéritiers ou personniers de chose commune dont l’une partie sert à l’autre, les vues et égousts demeurent comme ils sont lors du partage, si par lots et partages, il
fol. 78v
   
n’est expressément dit du contraire.
611.
Tour, mur et paroy auxquels sont construites armoires, fenestres ou corbeaux attribuent le mur à celuy du côté duquel sont lesd. armoires ou fenestres, sinon en cas qu’il s’en trouva des deux côtez, auquel cas led. mur est censé mitoyen.
612.
De tout mur mitoyen, chacun des voisins auquel
Abréviation : auql
[390] apartient peut s’ayder et percer led. mur, tout outre, pour passer ses poutres et sommiers[391] en bouchant les pertuis ; même pour asseoir les courges[392] et consoles des cheminées à fleur dud. mur ; et est tenu en édifiant le tuyau ou canal de lad. cheminée laisser la moitié dud. mur entière [sic.] et quatre poulces en outre pour servir de contrefeu ; et ne pourra le voisin mettre aucuns sommiers contre ni à l’endroit de lad. cheminée qui aura esté premièrement
Abréviation : premièremt
bâtie.
613.
En tout mur mitoyen, le voisin ne peut sans le consentement de son voisin, faire vue ne contre iceluy faire égousts ou citernes ; ne peut aussy le hausser en son intégrité, mais bien se pourra ayder de lad. moitié, et la hausser, si ainsy est que le mur soit assez fort et épais pour commodément
fol. 79
   
porter la structure et servir aux choses pour lesquelles
Abréviation : lesqles
il est haussé.
614.
Contre un mur mitoyen, aucun ne peut faire chambre aisée [note marginale à droite avec * : fosse d’aisance ou privé] ou cisterne, sinon en faisant bâtir contremur de trois pieds d’épaisseur en bas et au dessous dud. rez de terre, à pierre, chaux et sable tout à l’entour de la fosse destinée auxd. chambres ou cisternes.
615.
Qui veut faire forge, four ou fourneau contre le mur mitoyen, doit laisser demy pied de vuide d’intervale entre deux[393], du four ou forge, et doit estre led. mur de pierre, brique ou moeslon.
616.
En mur mitoyen ne peut l’un des voisins, sans l’accord et consentement de l’autre, faire faire fenestres ou trous pour vues en quelque manière que ce soit, à verre dormant ni autrement.
617.
Toutesfois si aucun a mur à luy seul appartenant
Abréviation : apartent
, joignant sans moyen à l’héritage d’autruy, il peut en iceluy mur avoir fenestres et lumières ou vues, pourvu qu’elles soient sept pieds en haut, tant au premier que second étage, le tout ferré et vitré, sans
fol. 79v
   
qu’il puisse ouvrir et que cela puisse préjudicier son voisin voulant bâtir contre, s’il n’y a titre particulier au contraire.
618.
Il est loisible à un voisin contraindre par justice son voisin à faire refaire le mur mitoyen et édifice corrompu menaçant ruine, et d’en payer chacun sa part, selon la portion qu’ils ont aud. mur ou édifice mitoyen ; et s’il n’est mitoyen, le propriétaire peut estre contraint à le réédifier[394] ou abattre.
619.
Retraits[395] ou armoires ne font marques de propriété du côté dont elles sont faites, si elles ne sont accompagnées de pierre de taille traversant tout le mur.
620.
Quand aucun met hors de ses mains partie de sa maison ou une maison qui a vues ou égousts ou autre servitude, sur une autre qu’il retient à soy, il doit spécialement et nommément déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage, qu’il met hors de ses mains, ou quelles[396] il constitue sur le sien, tant pour l’endroit grandeur, hauteur, mesure, qu’espèce de servitude, autrement l’héritage vendu demeurera libre au préjudice du vendeur.
fol. 80
   
621.
Et pour le regard de la maison retenue par le vendeur, les choses demeureront en l’état qu’elles estoient.
622.
En division d’héritage entre cohéritiers, si une cour et puits leurs sont communs pour passer et repasser par la cour et puiser de l’eau au puits, le propriétaire pourra faire clore de murailles la cour et fermer de portes, parce que les cohéritiers pour leur usage auront chacun une clef des serrures ; et ne pourra lad. servitude estre possédée par autres personnes que par celuy ou ceux lesquels
Abréviation : lesqls
possèdent les héritages à cause desquels est due lad. servitude.
623.
Tout chemin royal doit avoir pour le moins quatre toises et ne peuvent les propriétaires faire plans et fossez qui l’etresissent [sic.][397].
[Remarques]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume touchant les servitudes.
 
fol. 80v
   
Il y a plusieurs coutumes et usages locaux dépendans de lad. coutume générale de Normandie qui ne font point mention particulière des servitudes dont l’estat suit.
De la vicomté de Rouen
Rouen (Seine-Maritime, France)
,
De la vicomté du Pont de larche
Pont-de-l'Arche (Eure, France)
,
De la vicomté d’ Arques
Arques-la-Bataille (Seine-Maritime, France)
,
De la vicomté de Montiervilliers
Montivilliers (Seine-Maritime, France)
,
De la vicomté de Neufchâtel
Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime, France)
,
Des 24 parroisses, hameaux et villages qui sont du ressort de Gournay
Gournay-en-Bray (Seine-Maritime, France)
assis de la rivière d’Epte,
De la vicomté de Caen
Caen (Calvados, France)
,
De la vicomté de Bayeux
Bayeux (Calvados, France)
,
De la vicomté de Vire
Vire (Calvados, France)
,
De la vicomté de Falaise
Falaise (Calvados, France)
,
De la vicomté et châtellenie d’Évreux
Évreux (Eure, France)
et Nonancourt
Nonancourt (Eure, France)
,
De la vicomté de Beaumont le Roger
Beaumont-le-Roger (Eure, France)
compris le Comté d’Harcourt
Harcourt (Eure, France)
,
De la vicomté et châtellenie de Conches
Conches-en-Ouche (Eure, France)
et Breteuil
Breteuil (Eure, France)
,
De la vicomté de Gisors
Gisors (Eure, France)
,
fol. 81
   
De la vicomté de Vernon
Vernon (Eure, France)
,
De la vicomté d’Andely
Les Andelys (Eure, France)
,
De la vicomté Lyons
Lyons-la-Forêt (Eure, France)
,
De la vicomté de Verneuil
Verneuil-sur-Avre (Eure, France)
,
De la chatellenie d’Alençon
Alençon (Orne, France)
,
De la vicomté de Caudebecq
Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime, France)
.
 

Coutume de la ville de
Calais et Païs Reconquis[398]
Rédigée au mois d’Aoust 1583

 
[Textes cités]
Des servitudes et Raports
d’Esgards[399] et Experts
Art. 170.
En toute matière sujette à visitation, les parties doivent convenir en jugement d’égards ou experts et gens à ce connoissans qui font le serment par devant le juge ; et doit estre le raport aporté en justice, pour en playdant ou jugeant le procès, y avoir tel égard que de raison, sans qu’on puisse demander amandement [sic.] ; peut néantmoins le juge ordonner autre, ou plus ample visitation estre faite, s’il y échet ; et où les parties ne conviennent
fol. 81v
   
de personne, le juge en nomme d’office.
171.
Et sont tenus lesd. égards, experts et gens connoissans, faire et rédiger par écrit, et signer la minutte du raport sur le lieu, et paravant qu’en partir, et mettre à l’instant lad. minutte èz mains du clerc qui les assiste, lequel est tenu dans les 24 heures après, délivrer led. raport aux parties qui l’en requièrent.
172.
Vues, égouts, cloaques, entrées, issues et enclavures, et autres droits de servitude, ne s’acquièrent par longue jouissance quelle quelle soit, sans titre, encore que l’on en ait jouy par cent ans ; mais la liberté se peut réacquérir contre le titre de servitude, par empêchement
Abréviation : empèchemt
[400] ou acte contraire à lad. servitude, continué par 30 ans, entre agèz et non privilégièz[401].
173.
Quiconque a le sol, appelé l’étage du rez de chaussée d’aucun héritage, il peut et doit avoir le dessus et le dessous de son sol, et peut édifier par dessus et par-dessous, et y faire puits, aisances et autres choses licites, s’il n’y a titre au contraire.
fol. 82
   
174.
Qui fait étable contre un mur mitoyen, il doit faire contremur de huit poulces d’épaisseur, de hauteur jusqu’au rez de chaussée de la mangeoire.
175.
Qui veut faire cheminée et âtre contre le mur mitoyen, doit faire contremur de thuilleaux, ou autre chose suffisante à demy pied d’épaisseur.
176.
Qui veut faire forge, four ou[402] fourneau contre le mur mitoyen, doit laisser demy pied de vuide et intervale entre deux du mur, du four ou forge, et doit estre led. mur d’un pied d’épaisseur.
177.
Qui veut faire aisance de privez ou puits contre le mur mitoyen, il doit faire contremur d’un pied d’épaisseur ; et où il y a de chacun costé puits, ou bien puits d’un costé, et aisances de l’autre, suffit qu’il y ait quatre pieds de maçonnerie d’épaisseur entre deux, comprenant l’épaisseur des murs d’une part et d’autre, mais entre deux puits suffisent 3 pieds
Abréviation : pds
pour le moins.
178.
Celuy qui a place, jardin ou autre lieu vuide, qui joint immédiatement au mur d’autruy, ou
fol. 82v
   
à un mur mitoyen, et veut faire labourer et semer, est tenu faire contremur de demy pied d’épais, et s’il a terre jectisse[403], il est tenu faire contremur d’un pied d’épaisseur.
179.
Tous propriétaires de maison en lad. ville sont tenus avoir latrines et privez suffisans en leurs maisons, si la commodité[404] du lieu le peut porter.
180.
Si aucun veut bâtir contre un mur mitoyen, faire le peut, en payant moitié tant dud. mur, que fondation d’iceluy, jusqu’à son héberge[405] ; ce qu’il est tenu payer paravant que rien démolir ne bâtir ; en l’estimation duquel mur, est comprise la valeur de la terre, sur laquelle led. mur est fondé et assis, au cas que celuy qui a fait le mur l’ait tout pris sur son héritage.
181.
Il est loisible à un voisin hausser à ses dépens le mur mitoyen entre luy et son voisin, si haut que bon luy semble, sans le consentement de sond. voisin, s’il n’y a titre au contraire, en payant les charges, pourvu toutesfois que le mur soit suffisant pour porter le réhaussement ; et s’il n’est suffisant, faut que celuy qui veut rehausser, le
fol. 83
   
fasse fortiffier et se doit prendre l’épaisseur de son côté.
182.
Si le mur est bon pour clôture, et de durée, celuy qui veut bâtir dessus et démolir led. mur ancien, pour n’estre suffisant pour porter son bâtiment, est tenu de payer entièrement tous les frais, et en ce faisant, ne payera aucunes charges ; mais s’il s’ayde du mur ancien, payera les charges.
183.
Les charges sont de payer et rembourser par celuy qui se loge et héberge sur et contre le mur mitoyen, de six toises une[406], de ce qui sera bâty au dessus de dix pieds.
184.
Il est loisible à un voisin se loger et édifier au mur commun et mitoyen d’entre luy et son voisin, si haut que bon luy semble, en payant la moitié dud. mur mitoyen, s’il n’y a titre contraire.
185.
En mur mitoyen ne peut l’un des voisins, sans l’accord et consentement de l’autre, faire faire fenestres ou trous pour voir[407], en quelque manière que ce soit, à verre dormant ou autrement.
186.
Mais si aucun a mur à luy apartenant,
fol. 83v
   
joignant sans moyen à l’héritage d’autruy, il peut en iceluy mur avoir ou faire[408] fenestres, lumières ou vues ; c’est à sçavoir quant au premier
Abréviation : per
étage [note marginale à gauche avec *: on veut entendre l’étage d’en bas appelé rez de chaussée] au dessus de cinq pieds trois poulces, à prendre du rez de chaussée et terre, si led. étage n’a d’exhaussement que neuf pieds et au dessous ; et si led. estage a dix pieds de hauteur, ne peut avoir lesd. vues qu’au dessus de six pieds, et non plus bas ; et quant aux autres étages, peut avoir lesd. vues au dessus de cinq pieds du plancher, le tout à fer maillé et verre dormant.
187.
Fer maillé est treillis dont les trous ne peuvent estre que de quatre poulces en tout sens ; et verre dormant est verre attaché et sçellé en plâtre, que l’on ne peut ouvrir.
188.
Aucun ne peut faire vue droite sur son voisin, ni sur place à luy apartenant, s’il n’y a six pieds de distance entre lad. vue et l’héritage de son voisin, et ne peut avoir bayes de côté, s’il n’y a deux pieds de distance.
189.
Les maçons ne peuvent toucher, ne faire toucher à un mur mitoyen, pour le faire démolir,
fol. 84
   
percer ou réédifier, sans y appeler les voisins qui y ont intérest, par une simple signiffication seulement ; et ce à peine de tous despens, dommages et intérests et rétablissement dud. mur.
190.
Il est loisible à un voisin, percer ou faire percer, et démolir le mur mitoyen et commun d’entre luy et son voisin, pour se loger et édifier, en le rétablissant duëment à ses despens, s’il n’y a titre au contraire, en le dénonçant toutesfois au préalable à son voisin ; et est tenu faire incontinent[409] et sans discontinuation led. rétablissement
Abréviation : rétablissemt
.
191.
Il est aussy loisible à un voisin, contraindre ou faire contraindre par justice son autre voisin à faire ou faire refaire le mur ou édifice commun, qui pend ou est corrompu, et d’en payer sa part, chacun selon son héberge, et pour telles part et portion que lesd. parties peuvent avoir aud. mur et édifice mitoyen.
192.
N’est loisible à un voisin, mettre ou faire mettre et loger les poutres et solives de sa maison dans le mur d’entre luy et sond. voisin, si le mur n’est mitoyen.
fol. 84v
   
193.
Il n’est[410] loisible à un voisin mettre ou faire mettre et asseoir les poutres de sa maison dedans le mur mitoyen d’entre luy et son voisin, sans y faire mettre jambes, parpins ou chaines[411] et corbeaux suffisans de pierre de taille, pour porter lesd. poutres en rétablissant led. mur ; toutesfois pour les murs des champs[412], suffit y mettre matière suffisante.
194.
Aucun ne peut percer le mur mitoyen d’entre luy et son voisin, pour y mettre et loger les poutres de sa maison, que jusqu’à l’épaisseur de la moitié dud. mur, et au point du milieu, en rétablissant led. mur et en mettant ou faisant mettre jambes, chaisnes et corbeaux comme dessus.
195.
Chacun peut contraindre son voisin à contribuer pour faire clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis en lad. ville de Calais jusqu’à la hauteur de 9 pieds
Abréviation : pds
de haut du rez de chaussée, compris le chaperon[413].
196.
Hors lad. ville, on ne peut contraindre voisin à faire mur de nouvel, séparant les cours et
fol. 85
   
jardins, mais bien le peut on contraindre à l’entretenement et réfaiction nécessaire des murs anciens, selon l’ancienne hauteur desd. murs, si mieux le voisin n’aime quitter le droit de mur et la terre sur laquelle il est assis.
197.
Tous murs séparans cours et jardins sont réputez mitoyens, s’il n’y a titre au contraire ; et celuy qui veut faire bâtir nouveau mur, ou refaire l’ancien pendant et[414] corrompu, peut faire appeler son voisin pour contribuer au bâtiment ou réfaiction dud. mur, ou bien luy accorder lettres[415] que le mur soit sien.
198.
Et néantmoins èz cas des deux précédents articles
Abréviation : art.
, est led. voisin reçu, quand bon luy semble, à demander moitié dud. mur bâti et fond d’iceluy, ou à rentrer en son premier droit en remboursant
Abréviation : rembourst
moitié dud. mur et fond d’iceluy.
199.
Le semblable est gardé pour la réfection, vuidanges et entretenement des anciens fossez communs et mitoyens.
200.
Filets[416] doivent estre faits accompagnez de
fol. 85v
   
pierre, pour connoistre que le mur est mitoyen ou à un seul.
201.
Quand un père de famille met hors ses mains partie de sa maison, il doit spécialement déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage qu’il met hors ses mains, ou quelles il constitue sur le sien ; et les faut nommément et spécialement déclarer, tant pour l’endroit, grandeur, hauteur, mesure, qu’espèce de servitude ; autrement toutes constitutions générales de servitudes, sans les déclarer comme dessus, ne valent.
202.
Destination de père de famille vaut titre, quand elle est, ou a esté par écrit, et non autrement.
203.
Nul ne peut faire fossez à eau, ou cloaques, s’il n’y a six pieds de distance, en tous sens, des murs apartenans aux voisins ou mitoyens.
204.
Nul ne peut mettre vuidange de fosses de privez dans lad. ville.
[Remarque]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume pour les servitudes.
 
fol. 86
   

Coutume du Baillage
et Châtellenie de Dourdan
Rédigée au mois de Décembre 1556

 
[Textes cités]
Des Servitudes
Art. 59.
Le voisin peut contraindre son voisin à clore entre leurs héritages de murailles de hauteur de 7 pieds
Abréviation : pds
hors terre dedans Dourdan, faubourgs d’iceluy, villes et fauxbourgs d’iceluy baillage, soit en maisons, jardins et héritages.
60.
Nul ne peut se transporter et envoyer ses gens et serviteurs, ou mettre ses bestes dedans les jardins, oziers, aulnois[417] et vignes d’autruy, en quelque saison que ce soit, sans le vouloir et consentement des propriétaires, sur peine de payer les dommages et intérests du propriétaire, et de dix sols parisis d’amende envers led. propriétaire, à prendre sur ceux auxquels apartiennent les bestes ; et est cru le propriétaire par son simple serment, de la prise desd. bestes, pourvu que le raport de lad. prise soit fait dans les 24 heures après.
fol. 86v
   
Les articles
Abréviation : art.
61 et 62 sont au sujet de la pasture des bestiaux[418].
63.
Un voisin ne peut acquérir sur son autre voisin, vues, égousts ni autres servitudes sans titre par quelque laps de tems qu’il en ait jouy et ne se peuvent tels droits de servitude prescrits par quelque tems que ce soit, et fut-ce de cent ans.
64.
Un voisin peut hausser à ses despens le mur mitoyen d’entre luy et son voisin[419], si haut que bon luy semble, sans le consentement de sond. voisin s’il n’y a titre au contraire, et sans endommager sond. voisin, lequel n’est tenu de contribuer, sinon ce qui est pour clôture seulement.
65.
Il est loisible à un voisin percer ou faire percer et démolir le mur commun, et mitoyen, d’entre luy et son voisin pour se loger et édifier, en le rétablissant et faisant refaire à ses despens, s’il n’y a titre au contraire.
66.
Celuy à qui apartient le rez de chaussée
fol. 87
   
apartient le dessus et le dessous dud. rez de chaussée, s’il n’y a titre au contraire.
67.
Quiconque a le sol appelé l’étage du rez de chaussée d’aucun héritage, il peut et doit avoir le dessus et le dessous et y peut faire puits, aisemens et autres choses licites ; pourvu qu’entre les aisemens qu’il y fera, et le puits de son voisin, il y ait dix pieds d’espace, et qu’il y fasse un bon contremur de chaux et sable, de fond en comble.
68.
Le voisin qui aura seul avançé les deniers pour édifier le mur commun, peut après que les fais auront estez taxez et liquidez avec son voisin, demander que sond. voisin soit tenu luy payer les frais qu’il aura faits dedans six mois, autrement que led. mur luy soit déclaré propre.
69.
Il n’est loisible à un voisin de mettre ou faire mettre et asseoir les poutres et solives de sa maison, dedans le mur d’entre luy et son voisin, si led. mur n’est mitoyen.
fol. 87v
   
70.
Il n’est loisible à un voisin faire mettre et asseoir les poutres de sa maison, dedans le mur mitoyen d’entre luy et son voisin, sans y faire mettre jambes, parpins[420] ou dosserasses[421] et corbeaux suffisans de pierre de taille pour porter lesd. poutres ; et doit led. voisin rétablir led. mur.
71.
Par lad. coutume, aucun ne peut percer le mur mitoyen d’entre luy et son voisin, pour y mettre et asseoir les poutres de sa maison, que jusqu’à l’épaisseur de la moitié dud. mur, et au point du milieu, en rétablissant led. mur, et en mettant ou faisant mettre jambes, chaisnes ou corbeaux, comme dessus.
72.
Par lad. coutume disposition et destination de père de famille vaut titre.
[Remarque]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume pour les servitudes.
 
fol. 88
   

Ordonnances
de la ville et cité de Metz
et Païs Metzin
Revues et augmentées au mois d’aoust
1563

 
[Remarque]
Dans ces ordonnances, il n’est point parlé des servitudes[422] mais il y a deux articles concernans les bâtimens qui sont cy après transcrits.
[Textes cités]
Tit. 1er
Art. 118.
Tous propriétaires de maisons en cetted. ville ne pourront doresnavant refaire, ayder ou apuyer aucunes galleries[423] ou saillies, soit aux hauts étages de leursd. maisons ou au bas, avançans sur la rue en forme de degrez[424] ou autrement ; mais les délaisser en l’estat qu’elles sont à présent, pour durer tant et si longuement qu’elles pourront, et à la charge que si elles tombent, ou que par périls éminent il les faille abattre, lesd. propriétaires ne pourront
fol. 88v
   
faire rebâtir, fors et excepté[425] les galleries de pierre qui font[426] l’ornement[427] de la ville ; et où il se trouvera que lesd. propriétaires y auront fait faire quelque réfaiction, ayde ou apuys[428] pour l’entretenement desd. choses, seront contrains icelles abattre, sans espérance de les pouvoir faire rebâtir sur peine d’amende arbitraire ; et sont faites deffenses très expresses à tous propriétaires de maisons de cetted. ville, qui proposent bâtir de neuf le devant de leurs maisons, de commençer lesd. bâtimens sans permission de justice ; pour leur estre baillé en forme, une façon de bâtiment[429] et limites, dedans lesquelles leur sera permis dresser leur bâtiment à la plus grande décoration de lad. ville, et moindre foule[430] des propriétaires que faire se pourra ; et prendra garde le clerc des trésoriers qu’il ne soit contrevenu aux présentes ordonnances, et en avertira lesd. trésoriers pour y pourvoir ainsy qu’il est ordonné.
119.
Parce qu’au moyen des guerres passées[431] et aussy par la négligence des propriétaires des maisons de cetted. ville, censeaux[432] et
fol. 89
   
autres ayans droit, plusieurs desd. maisons sont ruinées et prestes à tomber en décadence et ruine, au péril et dommage des voisins, et de la République[433] par faute de les réparer et entretenir ; il est ordonné qu’à la requeste des trésoriers de cetted. ville, les propriétaires desd. maisons autres que celles qui ont estez abatues, ou qu’il convient abattre le long des remparts, et autres lieux pour la fortiffication de la ville, seront sommez[434] et requis par l’un des sergents de justice qui en baillera son exploit par écrit de les mettre en estat dedans certain tems que lesd. trésoriers leur arbitreront ; autrement à faute d’y satisfaire dedans led. tems, leur sera signiffié que lesd. maisons seront exposées en vente[435] par autorité de justice au plus offrant et dernier enchérisseur, selon la forme introduite par les ordonnances[436], fors et excepté, attendu le péril qui s’en pourroit suivre, que les criées[437] se feront et raporteront de quinzaine en quinzaine, et les deniers de la vente distribuez à qui il appartiendra y gardans pour le surplus toute autre solennité[438] portée par les ordonnances.
 
fol. 89v
   

Coutume Générale
des trois Baillages de Loraine,
Nancy, Vosges et Allemagne
Rédigée au mois de mars 1594

 
[Textes cités]
Tit. 14.
Des Servitudes
Art. 1 er
Il est en la faculté d’un chacun de pouvoir dresser vues en sa maison, pourvu que le regard soit sur soy, et n’y eut[439] héritage plus que pour le tems du ventillon[440] [note marginale à gauche avec * : contrevent] entier ou brisé ; mais aussy n’est par ce le voisin empêché de pouvoir bâtir sur son héritage au préjudice de telles vues[441], laissant la place dud. tour libre ; si ce n’est que le propriétaire du fond sur lequel est bâty fasse preuve avoir droit contre son voisin qu’il ne puisse empêcher à telle vue.
2.
Droit de vue sur la maison du voisin au dessus du toit, se prescrit par trente ans ; si elle est au dessus, ne peut empêcher qu’au voisin ne soit loisible hausser au préjudice d’icelle et si
fol. 90
   
fut elle de tems qu’il ne fut mémoire du commençement, n’estoit que par titre ou autrement il aparut à suffisance quell’y fut par droit de servitude.
3.
Si en mur mitoyen et personnier[442] y a en quelques
Abréviation : quelq.
endroits, fenestrages prenans vues et regards sur le voisin et dont l’autre voisin ait jouy par trente ans, il jouira en cet endroit de lad. vue ; mais ja pour ce n’aura il droit indistinctement par tous tels endroits de lad. muraille que bon luy semblera, ainsy sera obligé de tenir les fenestres qu’il a barrées de fer dormant arresté.
4.
Egousts ni autres servitudes par actes occultes ou latens non connus au voisin, ne se peuvent prescrire pour quelque laps de tems que ce soit ; si les actes et la jouissance luy en sont patens et connus, peuvent estre prescrit par 30 ans, en la forme dont le voisin se trouvera en avoir jouy.
5.
Si de plusieurs voisins, l’un veut bâtir pour mieux et plus commodemens se loger, il luy est loisible de contraindre par justice ses voisins de
fol. 90v
   
contribuer aux frais de la réparation des murs communs qui se trouvent pendans et corrompus à telle hauteur qu’ils sont pour lors selon que par visitation d’experts convenus[443] par justice, ils se trouvent pendans et corrompus ; mais s’il veut les rehausser plus qu’à leur hauteur première
Abréviation : père
, faire le doit à ses frais, en y faisant faire pour témoignage des fenestres de maçonneries de la hauteur de cinq quart de pied et de large un tiers en la partie de son voisin, et de son costé selon que bon luy semblera, pour montrer que c’est pour luy et à son œuvre qu’elles y sont mises, et luy servent de témoins ; est toutesfois par après tenu les étouper, si le voisin voulant se servir de lad. rehausse, offre contribuer aux frais.
6.
Et s’il advient qu’au refus ou demeure de ses voisins et personniers, il fasse réparer lesd. murs à ses frais, ils luy demeurent tellement propres que lesd. personniers ne peuvent y mettre ni apuier ou autrement s’en servir, qu’ils ne restituent chacun à leur advenant, les frais de la réparation que l’on dit en termes communs payer la mise[444] ; si toutesfois lesd. murs en l’état qu’ils sont, se trouvent suffisans, n’étoit
fol. 91
   
la charge nouvelle du bâtiment neuf[445], ne sont en ce cas lesd. personniers tenus y contribuer et ne délaisseront pour ce lesd. murs de leur demeurer communs en telle hauteur et étendue qu’ils estoient auparavant.
7.
Peuvent aussy les voisins personniers de tel mur mitoyen iceluy percer tout outre et y faire trous pour y asseoir sommiers, chevrons et esconissons[446] de pierre et autres matériaux servans à leurs édifices, en rebouchant les trous ; voire quand aucun fait édifier ou réparer son héritage, son voisin est tenu luy souffrir patience[447] à ce faire, en faisant incontinent réparer par celuy qui a bâty, ou qui[448] aura démoly aud. voisin et le faisant avertir avant aucune chose démolir, pour obvier qu’il n’en reçoive dommage à peine de 60 [abréviation monétaire : sol] pour amende et de dommages et intérests ; n’est toutesfois permis aucunement de mettre bois ni faire armoires en tel mur mitoyen à l'endroit des fours ou cheminées.
8.
Est loisible néantmoins y dresser cheminées et creuser pour le contrefeu d’icelles jusqu’au tiers
fol. 91v
   
du mur, même apuyer les regards d’icelles, d’outre en outre[449], non toutesfois les sommiers et autres charges de bois qui ne doivent outrepasser la moitié de lad. muraille.
9.
L’un des personniers générallement n’y peut non plus qu’en toutes autres choses communes, faire œuvre aucun qui puisse causer détérioration de la chose commune ou aporter préjudice au coseigneur d’icelle.
10.
Si le voisin fait sur son héritage propre, privez, ordes fosses[450], four, fumiers et égousts [note marginale à gauche avec * : cloaques] doit faire entr’iceux et leur mur mitoyen, ou[451] autre mur si bon et suffisant que par tels édifices, la chose commune ne puisse reçevoir aucune détérioration soit de feu, pourriture ou autrement ; et s’il fait puits ou citernes doit laisser led. mur franc et entier.
11.
De même celuy qui peut avoir sa maison en assiète plus haute que celle de son voisin, at[452] de la terrasse contre la muraille séparative de l’un ou de l’autre des deux maisons, doit y faire contremur ou autres telles deffenses,
fol. 92
   
que par la fraicheur de lad. terrasse, la muraille mitoyenne[453] vienne à recevoir détérioration.
12.
On ne doit faire ni dresser privez, égousts d’eau de cuisine [note marginale à droite avec * : cloaque] et autres semblables immondices proche le puits e son voisin qu’il n’y ait huit pieds de distance entre deux, et y soit fait contremur de chaux et de sable, avec corroy[454] aussy bas que les fondemens des fosses et égouts.
13.
Fossé fait entre deux héritages est censé estre à celuy du côté duquel est le jet de la terre vuidée, et commun s’il s’en trouve de part et d’autre, ou n’y ait aparence de découvrir de quel costé en a esté fait le jet ; et s’il y a haye assise sur led. fossé, lesd. fossé et haye sont à celuy du côté duquel est le jet de la terre.
14.
Sont aussy tous murs, hayes et clôtures entre voisins, censez communs s’il n’y a titre, bornes, marques ou enseignemens témoignans par art de maçonnerie ou usage, du contraire ; et est chacun voisin pour sa cotte, tenu de clore contre son voisin de clôture convenable et semblable à l’ancienne, si ce n’est que tous
fol. 92v
   
deux soient d’accord de changement.
15.
Il est à la liberté d’un chacun édifier sur sa place, si haut que bon luy semble ; et si en ou sur le mur ou toiture de son voisin, y a quelques sommiers, chevrons ou autres choses avenantes[455] ou pendantes sur lad. place de son voisin qui empêche telle rehausse est led. voisin sujet de les retirer à l’alignement et plomb du pied de son mur, quelqu’espace de tems y ayent lesd. choses demeuré [sic.] pendantes et avançantes ; n’estoit que cela se vérifie autresfois avoir esté accordé ainsy par convention et droit de servitude[456].
16.
Si murs, parrois ou autres séparations communes menacent ruine, peuvent les propriétaires d’icelles à l’interpellation des voisins, estre contraints les refaire à leurs dépens, si ce n’est que cette ruine soit advenue par la faute de l’un d’iceux, auquel cas y sera seul tenu et aux dommages des voisins.
17.
Si par polices[457] publiques, quelques réparations ont estez ordonnez en public ou en particulier ; et celuy ou ceux qui à cause de leurs maisons
fol. 93
   
ou héritages en seront chargez, ne satisfont après due interpellation de ce faire, les loyers desd. maisons ou fruits des héritages, peuvent estre arretez et emploiez auxd. réparations.
18.
De même, si en chose commune échoient réparations nécessaires, icelles connues et ordonnées par autorité de justice, après visitation faite à la requeste d’un des personniers, aucuns des autres se trouvent refusans y contribuer à leur cotte, peuvent les loyers de la chose ou fruits en dépendans, estre arretez, saisis et employez auxd. réparations.
19.
Si une personne ayant édifiée un mur sur son fond, son voisin veut par après édifier et se servir dud. mur, faire le peut, en payant promptement et avant s’en servir la moitié[458] du fond et du mur n’estoit qu’interpellé au préalable par le voisin[459] de son fond, il se trouvera en avoir esté refusant ; ne sera toutesfois le premier bâtisseur, tenu retirer ses cheminées ni marions[460].
20.
Si sur mur mitoyen ou personnier sont
fol. 93v
   
posées échenées[461] et chanlettes[462] communes à recevoir les eaux de deux maisons joignantes, et il advient que l’un des deux voisins veuille hausser le mur, sera l’autre tenu de retirer la chanlette sur luy pour le port des eaux de son bâtiment ; si toutesfois par après bon luy semble rétablir à l’égard de son voisin, faire le pourra et la raporter lad. chanlette sur le mur qui sera commun comm’auparavant en payant la dépense de lad. rehausse.
21.
Celuy à qui apartient un mur sans moyen joigant à l’héritage d’autruy ne peut de nouveau en façon que ce[463] soit, non plus qu’en un mur commun[464] y poser sur fenestres prenans jour ou aspect sur l’héritage de son voisin ; bien peut il en mettre des borgnes et aveugles avec barres pour témoignage que le mur luy est propre.
22.
Qui bâtissant contre un voisin, fait caves de nouveau ou profondes plus bas qu’auparavant, il doit faire à ses frais retenir le bâtiment de son voisin et faire les fondemens ou rempiétemens si suffisans qu’il n’en reçoive
fol. 94
   
aucun inconvénient, à peine de tous dommages et intérests.
23.
Aucun pour aller, venir, passer, repasser ou mener son bétail vain paître en l’héritage d’autruy, lorsqu’il n’est en garde ou deffence, n’acquiert droit ni possession de servitude de passage ou vain pâturage, et n’empêche que leur
Abréviation : lr
seigneur ce non obstant, n’en puisse faire proffit, si ce n’est qu’il compte de titre, ou que depuis la contradiction du seigneur, il y eut prescription de 30 ans.
24.
Par quelque[465] tems qu’un héritage joignant à cours, jardins et autres héritages fermez, ait demeuré ouvert au vain pâturage du bétail, en tems non deffendu, on ne peut pour ce empêcher le seigneur de l’héritage[466] de le fermer pour son plus grand bien, quand bon luy semblera.
25.
Si quelqu’un ou plusieurs ayant en la ville ou village maison réduite en masure ou menaçant ruine évidente, au préjudice des copersonniers[467] ou voisins, reçoivent interpellation d’iceux, de rebâtir, seront tenus de les rebâtir
fol. 94v
   
ou faire abattre ou autrement remettre en état tel que les voisins, ou copersonniers n’en puissent recevoir préjudice.
[Remarque]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume.
 

Statuts et Coutumes
de la Ville de Bragerac
En Guyenne
Rédigée au mois de Juillet 1362

 
Dans cette coutume, il n’est fait aucune mention de servitudes, il y a un article concernant les maisons dont la teneur en suit ;
 
Art. 122.
Si la maison louée a besoin d’estre bâtie ou réparée, et le maître requis par le locataire de ce faire n’en tient compte, le locataire pourra de sa propre autorité faire le bâtiment ou réparation nécessaire de l’argent du louage.
 
fol. 95
   

Coutume du Duché et Baillage de Touraine
Rédigée au mois d’Octobre 1559

 
[Textes cités]
Tit. 20.
Des Vues et Égouts de Maisons,
et autres Servitudes
Art. 212.
Vues et égousts de maisons de doublier[468], c’est à dire sans goutière[469], par quelque tems que elles ayent estez maintenues, fut ce de cent ans ou plus, ne portent de possession ne saisine, sinon que par paction[470] faite entre les parties, l’un soit tenu porter l’égout, ou souffrir la vue de l’autre, ou que par partage et division faite d’aucunes choses communes, l’un serve à l’autre ; esquels cas demeureront en leur estat, si par led. partage n’est dit au contraire.
213.
Nul ne peut faire ou construire latrines, trous ou chambres aisées en son héritage, près l’héritage de son voisin, sinon qu’il y ait
fol. 95v
   
entre lesd. latrines et lesd. héritages dud. voisin, un mur de deux pieds et demy d’épaisseur, et que led. mur soit à chaux et sable de fond en comble.
 
Remarques sur l’ancienne coutume[471]
 
Des Vues et Égousts des Maisons
et autres Servitudes
À la fin de lad. rubriche, ont êtez mis ces mots, « Et autres servitudes » au lieu de ces mots, « Et Latrines ».
Au 212earticle
Abréviation : art.
commençant « Vues et égousts » qui estoit le premier
Abréviation : per
article
Abréviation : art.
dudit
Abréviation : dud.
titre en l’ancien cahier, après ces mots « maintenues », ont estez ajoutez ceux cy « fussent de cent ans ou plus ».
À la fin du 213earticle
Abréviation : art.
commançant
Abréviation : commençt
« Nul ne peut » qui estoit le second dud. titre, ont estez ajoutez ces mots « de fond en comble ».
 
fol. 96
   
[Coutumes locales dépendant de celle de Touraine]
Coutumes locales qui dépendent de la coutume de Touraine, lesquelles ne font point mention de servitudes.
Châtillon sur Yndre
Châtillon-sur-Indre (Indre, France)
,
Fromenteau[472],
Amboise
Amboise (Indre-et-Loire, France)
,
Montrichard
Montrichard (Loir-et-Cher, France)
,
Mairemoustiers[473],
Pruilly
Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire, France)
,
Azay le Feron
Azay-le-Ferron (Indre, France)
,
La Roche de Pouzay
La Roche-Posay (Vienne, France)
,
La Guierche
La Guierche (Sarthe, France)
,
Ligneil
Ligueil (Indre-et-Loire, France)
,
La Moche sur Yndre
La Motte-Feuilly (Indre, France)
[474],
Buzançois
Buzançais (Indre, France)
,
Bauche[475],
St Genoust
Saint-Genou (Indre, France)
,
Le Coudray
Le Coudray (Eure-et-Loir, France)
,
Maizières
Mézières-en-Brenne (Indre, France)
,
St Cyran en Brenne
Saint-Michel-en-Brenne (Indre, France)
[476],
Lisle Savary[477],
Chateauregnaud
Château-Renault (Indre-et-Loire, France)
,
Herbault
Herbault (Loir-et-Cher, France)
,
fol. 96v
   
Fracine[478] ,
Les Écluses[479].
 
Mais il y a dans lad. coutume de Touraine et dans quelques unes des locales des articles concernans les étangs.
 
[Textes cités, suite]
Touraine
Tit. 1er
Des basses Justices, et caetera
Abréviation : etca
Art. 37.
Le seigneur qui a fief et n’eut il que basse justice, peut construire et faire étangs[480], et quand la chaussée est en son fond et fief, il peut faire retenue d’eaux ; et en ce faisant submerger les domaines de ses sujets estans en son fief, en les récompensant préalablement ; sinon qu’il y eut maison ou fief au dedans desd. domaines ; aussy peut le seigneur
Abréviation : seigr
du fief[481], faire en son fief, fuye ou garenne si bon luy semble.
 
Bauche[482]
Par la coutume locale dud. Bauche, le
fol. 97
   
seigneur haut justicier peut en son fond et fief faire construire et édifier chaussée d’estang, arrêt d’eau et faire bonde[483] ou bondes ; et si lesd. étangs submergent ou noyent aucuns domaines ou héritages de ses sujets ou vassaux, il sera tenu les récompenser raisonnablement à l’arbitrage de gens de bien, sans qu’autrement led. vassal ou sujet le puissent empêcher, sinon qu’en la comprinse[484] desd. étangs, ou étang, y eut moulin bannier[485], garenne, édifice de maison, ou autres grands édifices, aussy que lesd. terres ne soient
Abréviation : soiet
tenues noblement[486].
Et par lad. coutume, le roturier[487] ne peut faire ne asseoir bonde, ou bonder en édifice d’estangs, sans le congé du seigneur justicier, et sans luy faire devoir de lad. bonde, qui concerne le droit de justice.
 
Maizières
Par la coutume locale de Maizières, le haut justicier peut construire et édifier étang, ou étangs et arrêts d’eau[488] en son fond, fief et justice et non autrement, sans congé et en faire devoir.
Et si lesd. étangs submergent aucuns
fol. 97v
   
domaines[489], celuy qui aura construit lesd. étangs sera tenu récompenser le seigneur domanier [490]selon la valeur desd. domaines, et ne peut led. domanier empêcher faire lesd. étangs en faisant lesd. récompenses, sinon qu’aud. domaine y eut maison, garenne, moulin ou autre édifice, ou que ce fut l’intérest de la chose publique[491].
 
St Cyran en Brenne
Il y a deux articles dans la coutume locale semblables à ceux de Maizières cy dessus qui concernent les étangs[492].
 

Coutume du Duché et
Païs d’Anjou
Rédigée au mois de septembre 1508

 
[Textes cités]
Première Partye
Art. 20
Quand moulin est commun ou personnier[493] entre deux ou plusieurs personnes, et il y faut meules, roues[494] ou autres réparations ou refaictions nécessaires, sans quoy
fol. 98
   
il ne puisse moudre ; l’un des personniers peut sommer l’autre de contribuer à la réparation du moulin ; et lad. sommation faite, s’il ne veut ou s’il delaye[495], l’autre personnier le peut faire réparer ; et prendra et sera siens tous les profits du moulin, jusqu’à ce que l’autre personnier ait payé sa part de la réparation ; mais s’il le faisoit réparer sans sommer, l’autre personnier payeroit sa part de la réparation, et auroit sa part de ce que le moulin auroit gagné.
29.
Le seigneur du fief peut faire étang en son fief et neusse[496], pourvû que la chaussée[497] soit nouée par les deux bouts en son domaine ; et si led. seigneur
Abréviation : seigr
de fief noye les prez ou terres de ses sujets par led. estang, il les peut ou[498] doit contenter par échange avenant ; et ne le peuvent empêcher sesd. sujets, pourvu que le dédommagement soit fait auxd. sujets paravant
Abréviation : paravt
que les héritages desd. sujets soient submergez, n’autrement empêchez ; et lequel dédommagement doit estre fait préalablement auxd. sujets, en autres héritages, et de telle valeur comme
Abréviation : come
ceux desd. sujets,[499] empêchez par led. étang.
 
fol. 98v
   
Treizième Partye
En laquelle est traité des
Prescriptions, et caetera
Abréviation : etca
Art. 449.
Servitudes, aucunes sont rurales autres de ville et cité. Quant aux servitudes rurales[500], comme d’avoir sentier ou voye par le domaine d’autruy à pied, à cheval, à charete et à bestes, mener boire à l’estang ou vivier d’autruy, ou pour autre chose[501], comme bêcher terre, arènes[502] ou sablon[503] du fond d’autruy, ou autres semblables, elles se peuvent acquérir sans titre par trente ans continuels de prescription, et non par moins de tems en matière pétitoire[504], mais pour s’en deffendre ou soutenir matière possessoire, il suffit en avoir usé par an et jour prochains, précédens le tems de l’exploit doit seroit question.
450.
En débats de servitudes de maisons voisines en bonne ville et faubourgs, comme de vues, goutières, privez, trous[505], canaux et autres débats qui surviennent touchant servitudes, tenement ni prescription de tems n’y
fol. 99
   
court point, soient elles[506] servitudes latentes ou aparentes ; et en doit en[507] juger tant en pétitoire que possessoire, ainsy que l’on voit estre raisonnable pour le tems desd. débats, appelez à ce prudes gens non suspects avec les juges[508] sçavans et connoissans
Abréviation : connoisss
en telles choses sans recevoir aucun à alleguer possession au contraire, mais est on reçu à alléguer pactions[509], stipulations[510], appointemens[511] ou autres consentemens des parties apparoissans par lettres ou autres preuves suffisantes.
451.
La provision en péril de maisons ou mur ruineux en bonne ville, est de faire ajourner d’heure à heure[512] ; et ce fait viennent ou non, la cour doit appointer que les jurez tourneront sur les lieux, et incontinent feront leur raport pour y estre pourvu comme de raison.
452.
Nul ne peut faire construire latrines et chambres aisées en son héritage près de l’héritage de son voisin, sinon qu’il y ait entre deux un mur de deux pieds et demy d’épais, à chaux et à sable.
453.
Exemptions contre servitudes personnelles[513] s’acquièrent par prescription de dix ans continuels
fol. 99v
   
sans titre ; mais pour acquérir lesd. servitudes par tenemens de dix ans, est titre nécessaire.
454.
Servitudes réelles qui ont cause continue[514] d’amener ou faire venir eau courante d’aucune fontaine vive en autre lieu par aucun ruisseau ou canau pour arroser ou abrever le fond, moulin, estangs ou vivier d’autruy, elles sont acquises par dix ans continuels comme les personnelles ; mais les servitudes qui ont eaux discontinue, comme d’egousts de maisons, d’aller ou venir en charettes[515], à pied ou à cheval, par le fond d’autruy ou telles autres servitudes semblables[516], s’acquièrent par trente ans et non moins, s’il n’y a titre comme dit est.
455.
On peut faire vue sur soy, et n’y eut il que demy pied à y voir, et sur son voisin se peut faire fenestres ou vues à sept pieds de haut qui seront grillées[517] et vitrées à verre dormant.
[Remarque]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume, touchant
Abréviation : toucht
les servitudes.
 
fol. 100
   

Coutume du Païs du Mayne
Rédigée au mois d’octobre 1508

 
1ère Partie
Art. 20[518].
Quand moulin est commun ou personnier entre deux ou plusieurs personnes, il faut meule, roue, roues[519] ou autres réparations ou refaictions nécessaires par quoy il ne puisse moudre, l’un des personniers peut sommer l’autre de contribuer à la réparation du moulin ; et s’il ne veut ou s’il delaye[520], l’autre personnier le peut faire réparer et prendre tous les fruits[521] du moulin, jusqu’à ce que l’autre personnier ait payé sa part des réparations ; mais s’il les faisoit réparer sans sommer, l’autre personnier païeroit sa part de la réparation, et auroit sa part de ce que le moulin auroit gagné.
34[522].
Le seigneur de fief peut faire étang en son fief et nuesse[523], pourvu que la chaussée en soit nouée par les deux bouts en son domaine ; et si led. seigneur
Abréviation : seigr
de fief noïe les prez ou autre héritages de ses sujets par led. estang, il les peut contenter par
fol. 100v
   
échange avenant, et ne le peuvent empêcher lesd. sujets, pourvu que le dédommagement soit fait auxd. sujets paravant que les héritages desd. sujets soient submergez, n’autrement empêchez ; et lequel dédommagement doit estre fait préalablement auxd. sujets en autres héritages et de telle valeur comme ceux desd. sujets qui seront empêchez par led. étang.
 
13e Partie
Art. 462[524].
En débats de servitudes de maisons voisines en bonnes villes et villages[525] comme de vues, goutières, privez, trous, canaux et autres débats qui surviennent touchant les servitudes, tenement ne prescription de tems ne court point, soient elles[526] servitudes latentes ou aparentes ; et en doit on juger tant en petitoire que possessoire, ainsy qu’on voit estre raisonnable pour le temps desd. débats, appellez à ce prudentes gens non suspects avec les jurez sçavans et connoissans
Abréviation : connoisss
en telles choses, sans recevoir aucun à alléguer possessions au contraire ; mais on est reçu à alléguer pactions, stipulations, appointemens, ou autre consentement des parties, apparoissante par lettres ou autres preuves suffisantes.
463[527].
On peut faire vue sur soy, et n’y eut il que
fol. 101
   
demy pied à y voir ; et sur son voisin, se peut se faire fenestre à sept pieds de haut, qui soient grillées et vitrées à verre dormant.
 

Coutume des Païs comté
et Baillage du Grand Perche
Rédigée au mois de Juillet 1558

 
[Textes cités]
Tit. 14.
Des Servitudes
Art. 216.
Le voisin ne prescrit contre son voisin servitudes de vues, goutières, égousts de maisons et autres choses semblables, s’il n’y a titre ou possession immémoriale au contraire.
217.
Il est loisible à toute personne de faire vues en sa maison, pourvu que le regard soit sur soy, et n’y eut il du sien qu’un pied de terre ; et où il n’y aura rien du sien, peut sur son voisin faire fenestres à verre dormant à sept pieds de haut du rez de terre, mais cette fenestre n’empêche que le voisin ne puisse bâtir sur son héritage et offusquer lad. vue, toutesfois et quand il luy plaira.
fol. 101v
   
218.
Quand entre deux héritages y a hayes assises sur fossé, celuy du côté duquel est le jet dud. fossé estant le creux d’iceluy devers le voisin, il est réputé seigneur de la haye et du fossé, s’il n’y avoit titre, bornes ou possession au contraire.
219.
De toutes prinses de bestes faisans dommages, le preneur, soit propriétaire ou fermier, soit enfans ou serviteurs d’âge compétent, ou le voisin seront crus par serment, et du dommage jusqu’à douze deniers tournois ; et n’est loisible à aucune personne ayant bétail, quel qu’il soit, de le mener pâturer aux bois, taillis, vignes, prez, aulnays et autres héritages plantez d’arbres fruitiers sur peine d’amende arbitraire, et des despens, dommages et intérests, desquels et de la prinse les preneurs soit propriétaires
Abréviation : propriétres
métayers, fermiers ou voisins seront crus par serment, et du dommage ainsi que dit est.
220.
Le voisin ne peut faire aucun puits, retrait, fosse de cuisine [note marginale à gauche avec * : cloaque] ou autres pour retenir les eaux de maison, fours ne forge près un mur mitoyen ou[528] commun qu’il ne laisse led. mur franc et un contremur de l’épaisseur d’un pied, qui doit estre
fol. 102
   
fait aux despens de celuy qui s’en voudra ayder, et à son danger ; et s’il y a puits à l’un ou l’autre desd. voisins, lesd. retraits et fosses seront faits à dix pieds loin dud. puits, et y faisant entredeux un contremur de chaux et sable, aussy bas que les fondemens desd. retraits et fosses.
Remarques sur l’ancienne coutume[529]
Les art. 219 commançant
Abréviation : commençt
« De toutes prinses », et 220 commençant « Le voisin ne peut », ont estez accordez pour avoir lieu à l’avenir.
 
Coutume de la Baronnie
Châtellenie et Seigneurie de
Châteauneuf en Thimerais
Ressort françois
Rédigée au mois de septembre 1552
 
Chap. 13.
Des Servitudes et prescriptions
Art. 94.
En villes, faubourgs, bourgades et villages de lad. baronnie, chacun est tenu de soy clore de clôture convenable, entre son voisin et soy, ou bailler
fol. 102v
   
terre pour porter ses eaux en son danger, ou en rue à[530] hors de danger et dommage de son voisin, s’il n’y a servitude constituée au contraire.
95.
Aucun ne peut avoir ne tenir vues ou fenestres ouvrantes contre et sur l’héritage de son voisin, sinon qu’elles soient de sept pieds de haut à rez de terre, ou de plancher et verre dormant, ne prescrire, en tout ce que dit est, par quelque tems ou jouissance que ce soit, s’il n’y a servitudes constituées au contraire.
Les 96 et 97 articles
Abréviation : art.
qui sont les deux derniers dud. chapitre ne concernent pas les servitudes mais seulement les prescriptions d’autres choses.
[Remarque]
Par le procès verbal, il est dit sur le chapitre
Abréviation : chapre
des servitudes et prescriptions, les 94, 95 et 96 art. couchez aud. chapitre
Abréviation : chapre
sont passez et accordez pour coutume.
 
fol. 103
   

Coutume de Chartres
Rédigée au mois d’Octobre 1508

 
[Textes cités]
Chapitre
Abréviation : Chap.
13.
Des Servitudes et prescriptions
Art. 79.
En la ville et fauxbourgs de Chartres, villes et bourgades des cinq baronnies et Perchegoüet, châtellenies et prévotez estans auxd. baillages de Chartres, chacun est tenu de soy clore de clôture convenable contre son voisin ou bailler terre pour porter ses eaux en son danger hors des dommages de son voisin, s’il n’y a servitude[531] expressément au contraire.
80.
Aucun ne peut avoir ne tenir vues ou fenestres ouvrantes contre et sur l’héritage de son voisin, sinon qu’elles soient de sept pieds de haut à rez de chaussée de terre ou de plancher et à verre dormant, ne prescrire, en tout ce que dit est, par quelque tems ou jouissance que ce soit, s’il n’y a servitudes[532] constituées au contraire.
Les 81 et 82 articles
Abréviation : art.
qui sont les derniers
fol. 103v
   
de ce chapitre concernent le fait des prescriptions et autres matières que de servitudes.
[Remarque]
De la coutume de Chartres dépendent le païs chartrain, les baronies et chastellenies de l’Alluye, Bron, Montmiral et la Bazoche, Gouet, estant au Perchegouet, et autres chastellenie, terres et seigneuries estans au baillage de Chartres.
 

Coutume du Comté et
Baillage de Dreux
Rédigée au mois d’Octobre 1508

 
Chap. 14.
Des Servitudes et prescriptions
Art. 66.
Quand aucun a juste titre et de bonne foy a jouy d’aucun héritage paisiblement par l’espace de dix ans entre présens, et vingt ans entre absens agez et non privilégiez, il a acquis droit de prescription et exception valable à l’encontre de ceux qui le voudroient inquiéter en la propriété ou possession d’iceluy héritage.
fol. 104
   
67.
En la ville de Dreux, chacun est tenu de soy clore de la clôture convenable contre son voisin, ou bailler terre pour porter ses eaux sur son danger et en rue, et hors le danger de son voisin, s’il n’y a servitudes expressément constituées au contraire.
68.
Nul ne peut avoir ne tenir vues ne fenestres ouvrantes sur l’héritage de son voisin, sinon qu’elles soient de sept pieds de haut à rez de terre ou plancher, et à verre dormant ; et n’est tenu personne porter l’égoust de son voisin ; et en tout ce que dit est, n’y a point de prescription par quelque tems et jouissance qu’on en ait jouy, s’il n’y a servitudes constituées au contraire.
Les 69 et 70 articles
Abréviation : art.
qui sont les derniers dud. chapitre concernent les prescriptions et autres matières que de servitudes.
 
fol. 104v
   

Coutume du Païs et
Comté de Blois
avec les Coutumes Locales dépendantes
de la Générales aud. Comté
Rédigée au mois d’Avril 1523

 
[Textes cités]
Chapitre
Abréviation : Chap.
20.
Des Estangs
Art. 228.
Que toutes et quantes fois que le poisson d’aucun estang monté[533] par affluence d’eau, ou autrement en quelque tems que ce soit, le seigneur dud. étang le peut suivre jusqu’à la fosse de la bonde du prochain étang qui pourroit estre au dessus, et le prendre et pêcher en lad. fosse ; et s’il n’y a point d’estang au dessus, il le peut suivre jusqu’en l’héritage prochain où il sera trouvé en montant ; et à sa suite le seigneur
Abréviation : seigr
dud. poisson en montant et non pas en descendant.
229.
Item ; et sitost incontinent que la bonde d’un estang est levée pour pêcher, le poisson estant aud. estang est fait meuble comme dessus est dit au chapitre
Abréviation : chapre
des fiefs.
fol. 105
   
Chap. 21.
Des Servitudes Réelles
Art. 230.
Vues et égousts[534] ne portent point de saisine à celuy qui les a sur autruy, sinon qu’il ait titre ; et sans titre ne les peut prescrire contre celuy sur lequel il a lesd. vues et égouts, par quelque tems que ce soit.
231.
En mur mitoyen et commun[535], on ne peut faire vues et égouts, sans le consentement de partie qui y a intérest et paction.
232.
Si aucun ayant héritage veut édifier et édifie un mur en un héritage jouxte l’héritage de son voisin, et led. voisin veuille édifier et soy ayder dud. mur, faire le pourra en payant la moitié dud. mur et du fond, pour tant et telle portion qu’il s’en voudra ayder ; pourvu que le mur soit suffisant pour porter les édifices d’eux deux ; toutesfois celuy à qui apartient led. mur ne sera tenu retirer ses édifices qu’il a fait en lad. muraille ; et demeureront ses cheminées, arcs et mériens [note marginale à droite avec * : poutres et solives], et autres choses, en l’état qu’ils sont aud. mur ; et pourra celuy qui a édifié led. mur
fol. 105v
   
empêcher le voisin de soy en ayder, jusqu’à ce qu’il soit payé.
233.
En mur commun et mitoyen, il est loisible à un chacun des seigneurs dud. mur, percer iceluy mur tout outre, et y mettre et asseoir ses traines, courges, manteaux de cheminées et autres merriens, en rebouchant les trous et pertuis ; sauf que si celuy qui est de l’autre costé, veut faire cheminée ou mettre merriens à l’endroit, celuy qui aura mis ses courges, traines et merriens dedans led. mur qui passeront tout outre, sera tenu de couper lesd. courges et merriens à la moitié dud. mur, afin que son voisin puisse mettre ses courges et merriens à l’endroit, à l’autre moitié.
234.
Si aucun veut faire cheminée, ou arcs[536] en un mur commun et mitoyen, il ne pourra prendre que la tierce partie dud. mur.
235.
Si aucun veut faire retraits ou chambres aisées au long du mur commun et mitoyen, il sera tenu faire un autre mur le long dud. mur qui aura un pied et demy par bas d’épaisseur, amortissant
Abréviation : amortisst
d’un pied jusqu’à la couronne de la voûte desd. retraits.
fol. 106
   
236.
Entre un four et un mur mitoyen doit avoir demy pied, et un empan[537] de contremur pour éviter le danger de la chaleur et inconvénient du feu.
237.
On ne peut empêcher èz rivières courans perpétuellement, que les moulins ne meulent ou qu’ils n’ayent
Abréviation : ayet
une allée ouverte pour donner cours à l’eau ; sauf èz rivières et moulins qui ne peuvent moudre sans retenue d’eau et sans écluses, et qui en ont ainsy jouy le tems passé ; toutesfois ne pourra en retenir l’eau, en manière que l’eau submergeat ou noye les terres d’autruy, et ne pourront empêcher la navigation publique.
238.
On ne pourra lever levier[538] et surgravier[539] du moulin sans appeller justice et prendre échantillon pour le mettre au lieu où il estoit auparavant.
Les 239, 240 et 241 articles
Abréviation : art.
parlent de colombes et droits de meusniers et de moulins qui ne concernent rien du fait d’expérience sinon les colombiers, mais il y en a un chapitre particulier[540].
 
fol. 106v
   
Coutume locale du Comté
et Baillage de Dunois,
Seigneuries de Marchenoire et Freteval, et tout ce qui est gouverné par la coutume dud. Dunois dépendant de la générale de Blois
 
Chapitre
Abréviation : Chap.
9.
Des Servitudes réelles
Art. 60.
En mur mitoyen, le premier qui assied ses cheminées, l’autre ne luy peut faire ôter ni reculer, en laissant par moitié du mur et une chantillle pour
Abréviation : por
contrefeu ; mais au regard des lanciers et jambes de cheminées et simaises, il peut percer led. mur outre, et y asseoir ses lanciers et simaises à fleur dud. mur.
61.
On ne peut faire ne tenir retraits, latrines, égouts, citernes, près du puits à eau de son voisin, sinon qu’il y ait entre deux neuf pieds de distance, pourvu que led. puits à eau soit premier édifié.
62.
Quand aucun fait édifier ou réparer en son
fol. 107
   
héritage, son voisin est tenu luy donner et prêter patience à ce faire, en réparant et émendant[541] diligemment, par celuy qui a édifié, et qu’il avoit démoly, rompu et gâté à sond. voisin ; et ne peut pour ce, l’édifiant acquérir droit ne possession contre, ni au préjudice de celuy qui a donné lad. patience de réparer et amender.
63.
Doresnavant, un chacun ayant maison dedans la clôture de la ville de Châteaudun, sera tenu dedans l’an après la publication de ceste, faire faire latrines en icelle maison ou appartenans d’icelle de creux de quatre toises pour le moins, autrement led. an passé sans l’avoir fait, les loyers et pensions de lad. maison seront arrestez et employez à faire leds. latrines.
 
[Coutumes dépendant de celle de Blois]
Ensuivent plusieurs coutumes locales dépendantes de la coutume générale de Blois
Blois (Loir-et-Cher, France)
[542].
De la châtellenie de Romorantin
Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher, France)
, Millancay
Millançay (Loir-et-Cher, France)
,
De la baronie et seigneurie de St Agnan ;
De la châtellenie de Mennetou sur Cher ;
De la chastellenie de Selles en Berry ;
fol. 107v
   
De la châtellenie de Valançay ;
Des terres et seigneuries de Vatan, Buxeüil, Villenneuve sous Borillon et le Puy St Lauriant ;
De la baronie de la rue d’Yndre, estant èz fauxbourg de Chateauroux ;
De la baronie de la Ferté Imbault ;
De la terre et seigneurie de Soesmes ;
Des terres et châtellenie de Lepuroux et Bouges ;
De la châtellenie de la Ferté Auvray ;
De Temblay et Villebrosse ;
De la châtellenie, terre, justice et seigneurie de Chabris ;
De la châtellenie de Moulins en Berry ;
De la Seigneurie et Baillage d’Hauteroche ;
De la châtellenie de Villefranche sur Cher.
 

Coutume du Duché de
Berry
Rédigée au mois de Juin 1539

 
[Textes cités]
Titre
Abréviation : Tit.
10.
Des Droits prédiaux
Art. 22.
La haye vive ou buisson estant entre un
fol. 108
   
pré et une terre, vignes ou bois, est censée et réputée estre du pré[543], et non de la terre, vigne ou bois, s’il n’appert du contraire.
Titre
Abréviation : Tit.
11.
Des servitudes réelles et aux
villes et aux champs
Art. 1er
L’on ne peut acquérir[544] servitude en la maison prochaine et voisine, par actes occultes et latens, qui ne sont communs[545] au voisin, contre lequel on veut prescrire.
2.
Droits de vues et égouts ne peuvent estre prescrits sur la maison et héritage du voisin, par quelque laps de tems que ce soit, si ce n’est qu’il y eut contradiction expresse et formelle, dèz et depuis laquelle
Abréviation : laqle
la prescription de lad. servitude pourroit estre encommencée et seroit parfaite par le laps de tems et espace de trente ans continuels et consécutifs.
3.
Pareillement servitude de passage n’est acquise pour avoir passé par l’espace de trente ans, ou autre plus long tems par la terre, pré ou autre héritage de son voisin, si n’est qu’il y eut contradiction
fol. 108v
   
expresse, et que nonobstant icelle, l’on eut passé par led. héritage par l’espace de trente ans, comptés dès et depuis lad. contradiction.
4.
En mur mitoyen on ne peut faire, sans le consentement du voisin avec lequel led. mur est mitoyen, aucune vue ne icelle[546] aucun égout au préjudice dud. voisin, si n’est par droit constitué, ou prescription dèz et depuis qu’il y a eu contradiction.
5.
Au mur mitoyen commun et mitoyen[547] aux deux seigneurs
Abréviation : seigrs
des maisons ou héritages prochains ou voisins, l’un d’iceux pourra édifier sur led. mur mitoyen, après avoir sommé le coseigneur dud. mur ; et iceluy mur hausser à ses dépens autant que bon luy semblera, pour la commodité de sa maison ou autre héritage ; et ne se pourra le coseigneur dud. mur mitoyen ayder dud. mur, s’il veut puis après bâtir de sa part, si n’est en payant la moitié des frais dud. mur, et à cette fin celuy qui édifiera sera tenu de laisser des corbeaux et autres enseignemens[548] de mur mitoïen par lesquels sera toutesfois seulement prouvé que led. mur est mitoyen, mais non que le voisin qui voudra édifier de nouveau, ait contribué aux frais.
fol. 109
   
6.
Et pour connaître la vraye estimation desd. frais, fera celuy qui édifie appeler son voisin coseigneur[549] dud. mur, pour faire visiter et estimer les frais et impenses de nouvel édifice faites sur led. mur mitoyen ; afin de sçavoir quelle somme de deniers led. coseigneur[550], quand il voudra édifier sur iceluy, sera tenu de rendre préalablement à celuy qui a fait led. mur
7.
En édifice de maison, granges ou bergerie, moulin, étangs, et autres bâtimens communs, où il y aura ruine évidente, requérant promptes et nécessaires réparations[551], visitation préalablement faite par gens à ce experts[552] et connoissans par autorité de justice, et leur raport fait, sera tenu le coseigneur icelle maison, contribuer pour la part et portion qui luy appartient en icelle, aux frais de la réparation nécessaire dans certain tems qui luy sera prescrit[553].
8.
Et en deffaut de ce faire par led. coseigneur dedans led. tems, sera permis à iceluy qui veut faire faire lesd. réparations d’icelle, faire exploiter et tenir lad. maison[554] et héritages tant en sa main qu’en les baillant à ferme ou louage ; et sera les fruits siens jusqu’à ce que celuy qui a part et portion en la maison
fol. 109v
   
ou autre héritage susd., qui aura esté sommé, ait remboursé celuy qui aura fait lesd. réparations nécessaires, de la part et portion des frais desd. réparations par luy dues, sans pouvoir déduire aucune chose desd. portions des fruits et impenses sur les louages desd. maisons et fruits des choses susd.
9.
Et ne pourra toutesfois prescrire, celuy qui jouira de lad. maison ou autres héritages susd. pour la cause que dessus, contre ceux qui ont part et portion esd. maisons et héritages par quelque laps de tems que ce soit.
10.
En mur mitoyen l’on peut édiffier cheminée, pourvu que l’on ne passe le milieu d’iceluy.
11.
Aucun ne peut faire en mur mitoyen latrines ou égoust de cuisine [note marginale à gauche avec * : cloaques] qui puissent endommager le mur mitoyen, ou porter préjudice au voisin qui y a part et portion, soit de puantise par édifice desd. latrines ou égousts, ou détériorations[555] dud. mur ; ce qui a lieu aussy en celuy qui veut faire latrines et égousts en son propre héritage près et joignant
Abréviation : joignt
le mur d’autruy.
12.
Aucun ne peut édifier four près et joignant
fol. 110
   
les maisons de la ville, lieu ou village, sans laisser distance d’un pied franc entre le mur du four et le mur de la maison, pour éviter le danger du feu.
13.
Celui qui a droit de vue sur la cour, jardin ou autre héritages de son voisin, si led. droit n’est expressément déclaré par la constitution de lad. servitude, ou autrement par convention faite entre les parties, est tenu de faire faire sa fenestre, ou autre ouverture, à hauteur de terre du bas du plancher de sept pieds pour le moins, la barrer compétemment et sûrement
Abréviation : suremt
en manière que par lad. ouverture on ne puisse entrer en la maison ou jardin du voisin, et y mettre du ver dormant ou châssis de toile ou papier, afin que l’on ne puisse avoir vue de connoissance sur la maison ou héritage du voisin.
14.
Le fossé estant entre deux héritages appartient au seigneur
Abréviation : seigr
de l’héritage du costé duquel est le jet dud. fossé ; et s’il est des deux cotez, est commun, et le semblable s’il n’y a apparence de jet.
15.
le bas d’une maison apartient à un, et le haut à autre, le seigneur du bas est tenu d’entretenir toute la muraille à l’entour jusqu’au plancher,
fol. 110v
   
iceluy compris, et entretenir aussy en bonne et suffisante réparation le plancher qui le couvre.
16.
Et celuy à qui apartient le second étage et haut de la maison, est tenu d’entretenir la clôture de la muraille, dès et depuis le plancher, et led. plancher couvrir au dessus de carreau, bois ou plâtre ; et aussy tenir le haut plancher d’icelle en bonnes et suffisantes réparations ; et pareillement la couverture de la maison, en manière qu’il n’en puisse avenir inconvénient à celuy à qui est la maison en bas ; et quant aux vices[556], degrez et montées, chacun est tenu icelles entretenir jusqu’à la concurrence du haut de son estage et portion de maison.
17.
Librement chacun peut édifier sur sa maisons si haut que bon luy semble, et s’il y a chevrons ou autre matière de bois, pierre ou terre, en la muraille du voisin sortant ou pendant sur la place de celuy qui veut de nouvel édifier, sera tenu led. voisin qui a lesd. chevrons et autres choses sur la place de son voisin, les retirer jusqu’à l’endroit et allignement de sa muraille, à icelle prendre dès le bas de terre et pied de la muraille, quelque laps de tems que lesd. chevrons ou autre choses
fol. 111
   
sortans sur la place du voisin y ayent demeurés, par lequel ne pourra le voisin prétendre avoir acquis aucun droit de prescription.
18.
Pour la santé, honesteté et bonne disposition de la ville de Bourges, d’Issoudun et autres villes royales du duché et païs de Berry, par l’ancienne coutume dud. païs, l’on ne peut nourrir au dedans des murs d’icelles pourceaux, truyes, boucs, chèvres, brebis, moutons et autres semblables bestes, sur peine d’amende arbitraire ; si ce n’est quant aux chèvres en cas de nécessité, pour malades et nourritures des petits enfans.
Les articles
Abréviation : art.
19 et 20 sont des articles
Abréviation : art.
de police pour lesd. villes qui font deffenses de mettre dans les rues ni fossez, fumiers, ordures, pierres, gravois et immondices.
21.
Ceux qui font édifier et construire maisons en la ville de Bourges, Issoudun et autres villes royales du duché et païs de Berry, peuvent durant le tems requis pour la construction des édifices, faire mener au devant de leurs maisons ès rues publiques desd. villes, les pierres, chaux, sable et autres matières nécessaires pour
Abréviation : por
la construction.
fol. 111v
   
22.
Pourvu qu’ès grandes rues publiques desd. villes, esquelles on a accoutumé passer les chariots, ils laissent espace suffisant d’un côté de la rue pour le passage desd. chariots.
23.
Et après led. édifice parfait, seront contraints ceux qui l’ont fait faire, de vuider les gravois et restes desd. matières, dedans certains et[557] brief tems qui sera préfixé par justice, sur peine d’amende arbitraire.
24.
Et où ils différeroient par l’espace de tems notable de continuer led. édifice, et laisseroient toujours
Abréviation : toujs
lesd. matières en la rue, incommodans par ce moyen l’usage d’icelles, leur pourra faire préfiger par justice certain tems, selon la grandeur de l’édifice, dedans lequel ils seront tenus de le parfaire et parachever ; et en deffaut de ce faire dedans led. temps, et iceluy passé, leur enjoindra le juge dedans la huitaine après, faire ôter lesd. matières, et les mettre en autre lieu non dommageable ne préjudiciable à la rue et voye publique, sur peine d’amende arbitraire.
 
fol. 112
   
Titre
Abréviation : Tit.
16
Des Moulins et Meuniers,
Rivières et Estangs
Art. 1er.
Chacun peut faire en son héritage édifier ou construire moulin à vent pourvu que ce ne soit dans le territoire et justice d’aucun seigneur ayant droit de moulin bannier à bled.
2.
Chacun peut en son héritage, par lequel passe aucun fleuve ou rivière non navigable ne publique, faire édifier moulin ; pourvu que ce ne soit dedans les fins et limittes d’aucunes terres et seigneurie d’aucun seigneur ayant moulin bannier, et que le lieu soit disposé pour ce faire, à sçavoir qu’il y ait sault et entryon.
3.
Chacun peut en son fond faire faire estangs et y avoir[558] bondes, pourvu que ce soit sans préjudice du droit de son seigneur et d’autruy.
[Remarque]
Il n’y a point de remarques sur l’ancienne coutume touchant les articles
Abréviation : art
cy dessus[559].
 
fol. 112v
   

Coutume du Pays et
Duché de Bourbonnois
Rédigée au mois de mars 1520

 
[Textes cités]
Chapitre
Abréviation : Chap.
21[560]
Des Servitudes et Raports de Jurez
Art. 503.
En mur commun, on ne peut sans le consentement
Abréviation : consentemt
de son commun faire vues.
504.
Si en terre commune l’un des communs édifie mur, et l’autre commun s’en veuille ayder pour
Abréviation : por
édifier, ou autre chose faire, il le pourra faire en payant la moitié au prorata de ce qui joint son héritage ; et le pourra empêcher celuy qui l’aura édifié, jusqu’à ce qu’il soit payé de lad. moitié.
505.
En commun mur[561], chacune des parties peut percer outre le mur, pour y mettre et asseoir leurs poutres et solives et autres bois, en refermant les pertuis, sauf à l’endroit des cheminées, où l’on ne peut mettre aucun bois.
506.
Il n’est loisible à un voisin de mettre ou
fol. 113
   
faire mettre et loger les poutres et solives de sa maison dedans le mur d’entre luy et son voisin, si led. mur n’est mitoyen.
507.
Il n’est loisible mettre, ou faire mettre, et asseoir les poutres de sa maison dedans le mur commun, sans y faire, ou faire faire ou mettre jambes, peignes ou parpins[562], dosserets[563], chaisnes ou corbeaux suffisans, ou fil de pierre de taille pour porter lesd. poutres ; néanmoins[564] celuy qui le fait est tenu rétablir le mur.
508.
Aucun ne peut percer le mur mitoyen d’entre luy et son voisin pour y mettre et loger les poutres de sa maison, que jusqu’à l’épaisseur de la moitié dud. mur, et au point du milieu ; en rétablissant led. mur et en y mettant, ou faisant mettre, jambes, chaisnes et corbeaux, comme dessus.
509.
On ne peut avoir égouts et ozines, au moyen desquelles les eaux et immondicitées puissent cheoir ou prendre conduit aux puits ou caves de son voisin auparavant édifiez, sinon qu’il y ait titres exprès au contraire.
510.
Quand aucun fait édifier et réparer son
fol. 113v
   
héritage, son voisin luy est tenu de donner et prendre patience à ce faire, en réparant et amendant diligemment par celuy qui édifie ce qu’il aura rompu, démoly et gâté à sond. voisin ; et ne peut pour le réédifier[565] acquérir nul droit de possession contre, ni au préjudice de celuy qui a souffert lad. réparation ou édifice.
511.
Entre un four et un mur mitoyen ou commun[566] doit avoir demy pied d’espace vuide, pour éviter le danger de la chaleur et inconvénient du feu.
512.
Il est loisible à un voisin contraindre, ou faire contraindre par justice, à faire, ou faire refaire le mur et édifice commun pendant et corrompu d’entre luy et son voisin, et d’en payer sa part, chacun selon son héberge, et pour telles parts et portions que lesd. parties ont et peuvent avoir aud. mur et édifice mitoyen.
513.
Quand moulin, estang, maison ou autres choses sont communes à plusieurs personnes, et il y faut réparations, empoissonnemens[567] et[568] refaictions nécessaires, à faute desquelles led. héritage puisse cheoir en ruine et décadence, l’un des personniers peut sommer judiciairemt l’autre de contribuer auxd.
fol. 114
   
réparations nécessaires, afin de les entretenir et remettre en leur nature et usage ; et s’il ne le veut et delaye de le faire, l’autre personnier peut dans deux mois après lad. sommation et notiffication de l’ouvrage accomplir, et faire les frais qu’il conviendra, et après sommation de payer lad. réparation, prendre tous les profits des choses communes, jusqu’à ce que par les autres communs, il eut esté remboursé de leur part et portion de lad. réparation, lesd. fruits pour rien comptez aud. remboursement ; mais s’il faisoit réparer sans faire lad. sommation, les autres personniers et[569] communs, en payans lad. réparation pour leur portion, auront leur portion des fruits sans diminution.
514.
Et si lesd. réparations communes sont faites en choses où il n’y ait aucuns fruits, comme gros murs et autres semblables, et il y ait eu sommation judiciaire de contribuer, après laquelle l’un desd. personniers, en refus ou demeure des autres, ait fait faire lad. réparation nécessaire, si un an après lad. réparation faite et notiffication avec sommation de payer, et certiffication des frais de l’ouvrage, lesd. communs n’ont remboursé leursd. personniers de leur part et portion des choses réparées, icelle
fol. 114v
   
part et portion est et apartient en propriété à celuy qui aura fait faire lad. réparation ; et s’en peut dire saisy et vêtu.
515.
Tous manans et habitans ou ayans maisons en villes closes sont tenus d’y faire construire et entretenir latrines et chambres aisées, et à ce sont contraints par prinses et exploitation de leurs biens meubles et immeubles et arrest des louages desd. maisons et autre manière due et raisonnable, et si aucun est trouvé portant ou ayant porté immondicitez ou ordures devant la maison d’autruy, ou en places ou rue vuides, il est pour la première fois condamné en l’amende de sept sols tournois, pour la deuxième
Abréviation : deuxe
fois de 21 [abréviation monétaire : sol.] et le semblable est observé contre ceux qui jettent immondices contre les portes desd. villes.
516.
On ne peut faire retraits et aisances contres mur commun d’autruy, sans y faire contremur de pierre, de chaux et sable d’un pied d’épais pour éviter que la fiente ne pourrisse led. mur[570], s’il n’y a titre au contraire.
517. [Mis en valeur : centré, gras]
Si une maison est divisée entre plusieurs y
fol. 115
   
ayant droit, en telle manière que l’un eut le bas et l’autre le dessus, celuy qui a le bas est tenu d’entretenir et soutenir les édifices estans au dessous du premier plancher, ensemble iceluy premier
Abréviation : per
plancher.
518. [Mis en valeur : centré, gras]
Et celuy qui a le dessus est tenu de soutenir et entretenir la couverture et autres édifices, ensemble le pavé et carrelier[571] du plancher susd., s’il n’y a convention au contraire.
519.
Aucun en place[572], soit in urbano fundo vel rustico, par quelque laps de temps que ce soit, n’acquiert droit de servitude, possession et saisine ; et jaçoit[573] que l’égoust ou évier d’une maison descende en lad. place, ou que l’on ait vue sur icelle, ou que l’on ait passé et repassé, venu et allé par aucun tems, pourtant n’est acquis en lad. place ou champ vuide aucun droit de servitude par quelque laps de tems que ce soit, sinon qu’il y eut titre au contraire ou qu’en choses dessusd. y eut eu contradiction et après icelle jouissance de trente ans.
520.
Quand aucun mur est commun entre deux voisins, et l’un desd. a terre de son côté plus haut que sond. voisin, celuy qui a lad. terre haute, est
fol. 115v
   
tenu de faire contremur contre led. mur commun de son côté de la hauteur desd. terres, pour éviter quelles ne pourrissent led. mur commun.
521.
À raport de jurez duement faits[574] par autorité de justice, parties présentes ou appelées, de ce qui gît en leur art ou industrie, foy doit estre ajoutée, s’il n’en est demandé l’amendement.
 
Remarques sur l’ancienne Coutume
Sur le 503e art. qui est le premier des servitudes réelles et raports de jurez, contenant « En mur commun », iceluy article a esté écrit pour nouvelle coutume.
[en retrait :] Il y a quelques coutumes locales au païs de Bourbonnois
Bourbonnais, Province du (France)
, mais elles ne font aucune mention des servitudes.
La châtellenie de Verneuil,
La châtellenie de Billy en Bourbonnois
Billy (Allier, France)
,
Germigny
Germigny-l'Exempt (Cher, France)
,
St Pourçain
Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier, France)
,
 
fol. 116
   

Coutume du haut, et bas Païs d’Auvergne.
Rédigée au mois de Juin 1510.

 
[Coutume générale]
Il n’y a point de titre qui traite des servitudes dans la coutume générale, mais il y a quelques articles dans les prescriptions qui en parlent en quelque manière.
Il y a quelques coutumes locales qui traitent encore des édifices et bastimens dont sera fait mention cy après.
 
Chapitre
Abréviation : Chap.
17
Des Prescriptions[575]
Art. 1er[Mis en valeur : centré, gras]
En tout le bas païs d’Auvergne, soit coutumier ou de droit écrit, et aussy au haut païs d’Auvergne coutumier, n’y a qu’une prescription[576] qui est de 30 ans[577] à laquelle toutes autres prescriptions[578], soit greigneures[579] ou moindres, sont réduites.
2.
Tous droits et actions, cens[580], rentes, servitudes et autres droits quelconques prescriptibles[581], soit corporels ou incorporels, se prescrivent, s’acquièrent ou perdent par le laps et espace de trente ans
fol. 116v
   
continuels et accomplis[582].
3.
Et a lieu lad. coutume, seulement contre ceux qui ont pouvoir et faculté de poursuivre[583] leurs droits et actions en jugement contradictoire.
4.
Et tient lieu lad. prescription, de titre et droit constitué, et à vigueur de tems immémorial.
Les autres art. dud. chapitre
Abréviation : chapre
concernent des choses particulières et différentes des servitudes.
[Coutumes locales]
Dans les coutumes locales, il n’y a que quelques unes qui parlent des édifices et bâtimens dont les articles sont cy après.
Au Comté d’Auvergne,
Des Châtellenies de Buron
Yronde-et-Buron (Puy-de-Dôme, France)
,
Cremps
Sallèdes (Puy-de-Dôme, France)
, Busséol
Busséol (Puy-de-Dôme, France)
et St Maurice
Saint-Maurice (Puy-de-Dôme, France)
Si entre deux héritages circonvoisins, y a une voye commune, le seigneur de l’héritage inférieur peut lever led. chemin, et mettre la terre et pourtrait en provenant dans son héritage, sans préjudice du seigneur
Abréviation : seigr
de l’héritage supérieur, et par ce moyen doit tenir lad. voye réparée et en estat à l’endroit desd. héritages[584].
fol. 117
   
[Clermont]
La ville et cité de Clermont
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France)
, se régit par droit écrit[585], et y a coutumes locales dont quelques articles suivent[586].
Les habitans en lad. ville peuvent clore à leur plaisir et volonté leurs héritages, et portent lesd. héritages clos, deffenses en toutes saisons de l’an[587].
Si aucun habitant en lad. ville édifie bâtiment en icelle, il peut apuïer en la muraille de son voisin, en payant dix sols tournois par chacune brasse[588] de muraille faite de chaux et arene[589], et 5 s. tournois pour chacune brasse de muraille faite de terre, et en payant la pierre[590].
Mais si le maître à qui est lad. muraille en laquelle on veut apuyer[591] en icelle[592] fenestrages portans bords, ferrure ou iraigne[593], ou égouts de tuilles par dehors, aud. cas l’on ne pourra apuyer, n’autrement empêcher la vue desd. fenestrages[594].
Quand aucune maison est commune entre deux habitans de lad. ville, et l’un a le dessus d’icelle et l’autre a le dessous, celuy à qui apartient le dessous est tenu faire la solive de dessus, et celuy à qui est le dessus est obligé tenir lad. solive parée[595] ; et si est tenu rechercher, et couvrir lad. maison et faire le faiste[596], et couverture d’icelle[597].
fol. 117v
   
De la Coutume locale de la
ville d’Orilhac
Aurillac (Cantal, France)
Les habitans de lad. ville peuvent faire chercher nouvelles pierreries[598] aux possessions d’autruy, pour bâtiment commun de lad. ville, en payant le dommage au seigneur de la propriété ; et aussy prendre pierres de pierreries ouvertes, en payant le droit accoutumé[599].
De Marninhac[600],
Parroisse de Cros
Cros (Puy-de-Dôme, France)
Ceux qui ont fruitages joignans des possessions de leurs voisins, sur les limites de leurs héritages, partissent par moitié les fruits qui tombent sur la possession de son voisin[601].
De Leocamp et Marcolles
Ont Coutume locale les habitans dud. lieu de Marcolles que quand aucun habitant en iceluy veut édifier maison ou habitation, il peut prendre pierres en tous lieux en la justice où il y a pierrerie, et ouvrir le territoire ou héritage d’autruy, et prendre pierres aud. lieu en payant un denier tournois pour charetée de pierres menues, et un denier tournois pour quartier de pierre de taille au Seigr utile, et l’intérest et dommage qu’il y peut avoir.
fol. 118
   
Et si aucun veut édifier maison ou habitation aud. lieu de Marcolles, il luy est loisible et permis appuyer au mur de son voisin, en payant sept sols six deniers pour demie toise de muraille, pourvû qu’il n’y ait fenestre ou autre servitude.
 

Coutume du haut Païs du
Comté de La Marche,
Rédigée au mois d’avril 1521

 
Il n’y a point de titres dans cette Coutume concernans les Servitudes réelles.
Chap. 13
Des Prescriptions, etc.
Art. 90.
Pour acquérir par prescription chose immeuble, il suffit avoir jouy par dix ans entre présens, et 20 ans entre absens avec Titre et bonne foy, selon le droit commun auquel s’accorde la coutume.
91.
La prescription de trente ans Etiam sans titre est suffisante pour acquérir la seigneurie directe et utile action et exemption à l’encontre de
fol. 118v
   
celuy contre qui on a prescrit et tous autres, tellement que par lad. coutume tous droits, actions et autres choses corporelles ou incorporelles, cens, rentes et devoirs quelconques prescriptibles se prescrivent, acquièrent et perdent Etiam sans titre par l’Espace de trente ans continuels et accomplis contre les loix, et de 40 ans contre l’église, et à lad. prescription lieu seulement contre ceux qui ont faculté de poursuivre leurs droits et actions en jugement contradictoire, et tient lieu lad. prescription de titre et droit constitué, et à vigueur de tems immémorial.
Le surplus dud. chapitre concerne prescriptions de choses particulières.
Chap. 22
Des Moulins, Fours et Étangs
Art. 309.
Si aucun a place rière soy pour faire chaussée et asseoir bonde, il peut, après sa chaussée levée, contraindre ses voisins à prendre récompense des terres et héritages que l’eau peut inonder en les récompensant, arbitrio boni viri, et par connoissance de cause, et pareillement s’il a
fol. 119
   
place à faire moulin, pourra alonger son écluse après que le moulin sera fait, pourvu que lesd. terres sujettes à lad. inondation, ou prochaines du lieu où l’on fait le moulin ne soient du Domaine direct ou justicier, car en ce cas led. seigneur ne sera contraint les vendre, ne les laisser à récompense.
Le Surplus dud. chapre concerne les droits particuliers des moulins et Fours banniers.
Chap. 25
Des Bornes et Limites
Art. 238.
Entre privées personnes, chacun peut mettre bornes et limites avec son voisin en ses héritages particuliers sans autorité de justice, pourvu que les terres ne fassent limites de diverses justices ou paroisses, auquel cas faudroit appeller les Officiers des lieux, sur peine de l’amende.
329.
Terre et Gorses estans entre un pré et une terre, appartient au seigneur du pré s’il n’apert du contraire.
fol. 119v
   

Coutume du Païs de Lodunois
Rédigée au mois de Juin 1518
En la Ville de Chatelleraud, et
Publiée en la Ville de Lodun

 
Chap. 21
Des Vues, Égouts de Maisons, etc.
Art. 1er
Vues et Agousts [note marginale : Égouts] de maisons, par quelque tems qu’ils ayent estez maintenus ne portent point de saisine, sinon que par paction faite entre les parties, l’une soit tenue porter l’Agoust, ou vue de l’autre, ou qu’en partage, ou division faites d’aucunes choses communes, dont une chose sert à l’autre, en l’estat qu’elles étoient au tems desd. partages, fussent demeurées telles, sinon qu’expressement soit dit le contraire en faisant lesd. partages, et divisions.
2.
Aucun ne peut faire ou construire latrines, trous ou chambres aisées en son héritage près l’héritage de son voisin, sinon qu’il y ait entre lesd. Latrines et lesd. héritages du voisin, un mur de deux pieds et demy d’épais, et que led. mur soit à chaux ou à sable.
fol. 120
   

Dans la Coutume du Comté
de Poitou

Il n’y a point de Chapitre concernant les servitudes, icelle coutume Rédigée au mois d’Octobre 1559.

Dans la Coutume du Comté
d’Angoulême

Il n’y a point de Titre concernant les servitudes, icelle coutume Rédigée au mois d’octobre 1514.

Dans la Coutume de la Ville, et Gouvernement de La Rochelle,
Rédigée au mois d’Aoust 1514

Il n’y a point de Titre concernant les Servitudes

Dans la Coutume de la
Sénéchaussée de Xaintonges,
au siège, et Ressort de St Jean d’Angely,
Rédigée au mois de Janvier 1520

Il n’est point parlé des Servitudes réelles.
fol. 120v
   
Tit. 20.
Des Poids et Mesures
Art. 135
Brasse pour mesurer bois, doit avoir six pieds communs.

Dans la Coutume générale
de la ville de Bourdeaux,
Sénéchaussée de Guyenne, et Païs
Bourdelois

Il n’est fait aucune mention des servitudes réelles, icelle Rédigée au mois de février 1520.
 

Coutume de la Ville et
Prévôté d’Acqs,
Publiée et arrêtée au Parlement de Bourdeaux, le 9 May 1514

 
Tit. 17
Des Chemins publics, et
Terres Communes
Art. 1er
Qui occupe, ou applique à soy chemin public
fol. 121
   
qu’on appelle Royal ou terre Commune, paye au seigneur haut justicier 3 [abréviation monétaire : livre ?] tournois d’amende et répare le dommage, ainsi que par justice est ordonné.
2.
Quand il est question de limiter chemin, maison ou terres contigües, le seigneur ou son Baïle est tenu soy transporter sur le lieu, et parties appelées sommairement, et sans figure de procès s’enquérir par témoins anciens, confessions de parties, et vision oculaire, et par jugement d’experts ou autrement, dûment à ce fait, dit droit aux Parties sur le lieu, et prend pour sa peine dix sols tournois.
 

Coutume de la Prévôté de
St Sever,
Publiée et Arrêtée au Parlement de
Bourdeaux, le dix May 1514

 
Tit. 13
De bâtir et redresser Maisons
Art. 1er
Qui veut bâtir maison doit laisser demy pied de chacun côté pour le stillicide, et si un autre bâtit au près de luy, il en doit laisser autant, ou
fol. 121v
   
porter la force de l’eau à son voisin.
2.
Et a lieu l’article prochain précédent ez villes et lieux où il y a Entreval entre deux maisons seulement.
3.
Qui veut redresser sa maison ruineuse, peut rompre les parrois de son voisin si besoin est, et y mettre soutiens et appuis en réparant le dommage.
Dans la Coutume locale de St Sever, il n’est fait aucune mention des servitudes, édifices, ni bâtimens. [ce paragraphe en léger retrait]
 

Coutume de la Ville et Cité
de Bayonne,
Publiée et arrêtée au Parlement de
Bourdeaux, le 9 Juin 1514

 
Tit. 1er
Des servitudes
Art. 1er
Prescription de quelque tems que ce soit, n’a lieu en servitude Urbane ou Rustique, ainsy faut que celuy qui prétend avoir servitude
fol. 122
   
en fasse [apparois]
illisible, certitude : haute
par titre.
2.
Si pour raison d’aucune servitude Urbane, ou Rustique, ou fins, ou limites de maisons, jardins, ou autres héritages, y a question, ou différent entre les habitans de la ville, le différent est discuté et décidé sommairement, et de plein droit, sans figure de procès, par les Experts jurez de la ville, et par le Maire, et Conseil de lad. ville député.
3.
Et si aucunes des Parties contendantes se dit estre grevée par les Experts, peut avoir recours dedans neuf jours à compter du jour du jugement desd. Experts aux Maire, jurats et Conseil, lequel maire ou son lieutenant a accoutumé soy transporter sur les lieux contentieux avec trois Échevins pour le moins, pour sur iceux ou ya derechef le différent des parties sommairement, de plein, sans ordre de procès, et doit bien et düement visiter lesd. lieux contentieux appelez avec luy autres Experts, si requis en est, ensemble ceux qui ont donné la pre sentence.
4.
Et ce que par led. Maire ou son Lieutenant et Conseil est dit et décidé, tient et sort son plein et entier effet, et à ce est contrainte la partie
fol. 122v
   
condamnée par toutes voyes dûes et raisonnables, nonobstant appellations quelconques.
5.
Si la partie qui se dit grevée par les Experts n’a recours dans led. terme de neuf jours aud. maire et Conseil de la ville, le jugement qui a esté fait par les Experts sort son plein et entier effet.
 
Tit. 17
Des Édifices privez
Art. 1er
Si aucun fait fondement de muraille ou d’autre chose en fond de terre commune, et asseoit aucun fondement, moitié au fond de son voisin, sans avoir de ce certiffié son Compagnon ou voisin, en leur absence sans appeler les Experts jurez, nommez vulgairement les jurez des Publes, la partie qui se sent grevée, peut requérir tel bâtiment estre abatu et démoly ou conclure à l’intérest, et celuy qui a fondé sans garder ce que dit est condamné à démolir ou à l’intérest par led. Maire ou Conseil au choix du Requérant.
2.
Si aucun veut bâtir sur muraille ou autre
fol. 123
   
bâtiment paravant bâty a coûté, si son autre voisin seul la [sic.] fait bâtir à ses dépens, selon l’estimation qu’est faite par Experts, et ce avant que de mettre ou poser traine ou chevrons sur lad. muraille et autres bâtimens.
3.
Sinon qu’autrement en ait esté appointé avec sa partie.
4.
Quand deux voisins ont fait bâtir murailles communes entr’eux et l’un d’eux la veut de son côté lever plus haut, faire le peut à ses despens.
5.
Toutesfois en levant et bâtissant plus haut, ne peut occuper que la moitié de la muraille devers son côté sur laquelle est tenu porter son Eau.
6.
Si n’est que le voisin consente qu’il puisse lever la muraille en son entier et épaisseur, et aud. cas si l’autre voisin veut bâtir en lad. muraille commune montée par le voisin à ses dépens, paye la moitié des dépens que le voisin a faits seul, en montant la muraille en son entière épaisseur, plus qu’elle n’avoit esté édifiée aux communs dépens.
7.
Et si aucun des voisins qui ont leurs maisons
fol. 123v
   
contigües, et l’entre deux d’icelles de bois et de brique, fondez en fond commun et coüées également, et sur iceluy mis goutières communes pour porter l’Eau de leurs maisons, veut lever sa maison plus haut que celle de son voisin, doit mettre une panne de bois devers son côté au long de l’autre panne commune qui soutient la goutière commune, et sur icelle panne nouvellement mise de son côté, lever sa maison, tant qu’il luy plaira, et mettre goutière pour porter son Eau, en manière qu’il ne porte dommage à l’autre maison de son voisin.
8.
S’il y a aucune place non Édifiée ou ruineuse en lad. ville, le Maire ou son Lieutenant peut faire commandement au seigneur de la place et maison qu’il ait à bâtir lad. place ou réparer lad. maison, dans le tems qu’il luy semble estre compétent pour ce faire.
9.
Et si dans le tems ainsy préfixé par le Maire ou son Lieutenant, les seigneurs desd. places et maisons ruineuses n’ont bâty ou réparé, led. Maire ou son Lieutenant peut faire commandemt au sindic de lad. ville de vendre telles places ou maisons ruineuses, et icelles délivrer au plus
fol. 124
   
offrant à la charge d’édifier lesd. places, réparer et tenir en bon estat lesd. maisons ruineuses, à quoy faire le dernier Enchérisseur est tenu soy obliger, si aucune somme de deniers en est trouvée, et lad. charge d’édifier ou réparer est baillée au premier seigneur de la place ou maison ruineuse.
10.
Et si le sindic ne peut trouver acheter desd. places et maisons ruineuses pour raison quelles sont chargées de rente, ou autrement, peut iceluy sindic sommer et requérir le seigneur de fief ou rièrefief de bâtir lesd. places ou maisons ruineuses et sera préféré le seigneur de rièrefief à bâtir.
11.
Et si les seigneurs de fief ou rièrefief ne veulent le faire, le maire ou son Lieutenant les peuvent bailler à telles personnages qui les voudront prendre pour bâtir et réparer respectivement à telle condition et faculté que celuy qui les prendra, n’est tenu payer aucune rente au seigneur de fief, ou rièrefief, tant qu’il tiendra lesd. places bâties et réparées.
12.
Si ce n’est que les choses soient tenues du Roy.
13.
Et après la baillette ainsy faite par les maire et
fol. 124v
   
Conseil, ne sera loisible ne permis au seigneur de fief ou rièrefief, n’a celuy qui auparavant avoit esté seigneur utile desd. places ou maisons ruineuses, icelles recouvrer avant six ans passez à compter du tems de l’édifice et réparation faite, ne après sans préalablement payer ce que celuy qui a pris lesd. places et maisons ruineuses a payé et dépendu à réparer ou bâtir lesd. places et maisons, à l’égard des jurez des Publes ou de deux Gens de bien élus par les Parties.
14.
Si le siegr de prinfief ou rièrefief et le seigr utile qui estoit auparavant lad. baillette concurrent à vouloir recouvrer les places et maisons ruineuses ainsy bâties et réparées par celuy qui les a prinses, le seigr utile à qui auparavant estoit icelles, ou ses héritiers descendans en droite ligne, sont préférez au seigr de prinfief, ou rièrefief, et le seigneur de Rièrefief au seigr de prinfief.
15.
Et Celuy qui a ainsy recouvré lesd. places, ou maisons ruineuses, n’est tenu payer aucuns arrerages de rente, mais dès lors en avant continuera seulemt le payement des devoirs dûs pour raison desd. choses.
16.
Si n’est que le Seigr de Prinfief, et direct le retirat,
fol. 125
   
en déffaut des autres, qui n’est tenu payer aucune sourente ni souacassement.
Tit. 18
Des Réparations des ponts
et Fossés et chemins Voisinaux
Art. 1 er
Si ponts et fossez, dits vulgairement Elez, ou autres chemins voisinaux à plusieurs Gens qui ont héritages, auxquels héritages les voisins ont [sic.] accoutumez aller par lesd. ponts fossez et chemins, ont besoin estre réparez, un ou plusieurs seigneurs desd. héritages peuvent requérir les seigneurs des autres héritages qui ont passage par lesd. lieux, qu’ils contribuent à lad. réparation pour leur cotte part et portion, et en cas de refus ou délay, l’un deux [sic.] ou plusieurs qui se peuvent accorder, font lad. réparation.
2.
Et icelle faite, portent le compte d’icelle au Maire ou son Lieutenant, et le vériffient par serment.
3.
Et ce fait, le Maire ou son Lieutenant contraint chacun des autres personniers à payer leur cotte part et portion de lad. réparation ayant égard à la qualité
fol. 125v
   
des héritages et servitude de la chose réparée, sans autre ordre de procès.
4.
Et sont exécutez et pignorez comme pour chose connue et jugée.
5.
Et s’ils sont opposans à telle exécution, ne sont ouys sans garnir préalablement main de justice.
6.
Toutes les Tours et murailles veilles de lad. ville depuis le port de saut, jusqu’au château vieux, sont du Roy et de la ville, et non des particuliers, et ceux qui s’en servent les tiennent en garde et en nom de précaire pour leur particulier service tant qu’il plaira au Roy et aux Maire et Échevins de la ville, et autrement, jusqu’à ce qu’ils en auront a besogner pour la deffense de la ville ou pour y mettre l’artillerie, poudre et munitions, ou pièces de fonte, ou autres choses qu’il plaira à ceux qui en auront principalemt la charge.
7.
Que ceux qui les tiennent les doivent tenir bien nettes, couvertes et en état qu’elles ne tombent en ruine ou autrement sont tenus les réparer à leurs dépens.
8.
Est deffendu auxd. détempteurs qu’ils en rompent
fol. 126
   
en tout ou partie lesd. Tours et murailles pour y faire aucun bâtiment sur peine de cinqte livres d’amende aplicable [sic.] à la réparation et fortification des murailles et Tours, et outre sont tenus retourner au premier État à leurs dépens tout ce qu’ils auront fait ou deffait.
9.
Les détempteurs ne doivent vendre ou aliéner lesd. Tours, murailles ou parties d’icelles, ne alléguer aucune possession ou prescription en quelque manière que ce soit, et fut elle de mille ans.
Tit. 23
Des Moulins
Art. 4
S’il est nécessaire réparer aucun moulin commun à plusieurs, celuy qui veut faire la réparation doit requérir les autres consors que chacun contribue à lad. réparation pour sa part et portion.
5.
Et en cas de refus, le Requérant peut faire la réparation, et icelle faite, sommer les autres consors, s’ils sont en la ville, de voir, ouïr et arrêter les Comptes de ses fournitures.
6.
Et si lesd. consors refusent et délayent, ou ne sont en la ville de Bayonne, celuy qui a réparé, fait et arrêté le compte avec deux autres personnages députez par le Maire ou son
fol. 126v
   
Lieutenant, lequel arrêté laisse devers Eux.
7.
Et ce fait se paye par ses mains de la somme qu’il a fournie auxd. réparations des fruits provenans du moulin, et prend la conque de froment en payement huit deniers meilleur marché qu’il ne se vend au marché et 4 [abréviation monétaire : dr] moins de mil jusqu’à ce qu’il soit entièremt payé de ce qu’il a fourny et avancé pour les réparations.
 

[Coutume de Labourt]

Dans la Coutume du Païs et Baillage de Labourt, il n’est point fait mention des servitudes réelles, lad. Coutume autorisée par le Parlement de Bordeaux le 10 may 1514. [paragraphe en léger retrait]
 

Coutume du Païs et Vicomté
de Sole, du ressort du Parlement
de Bordeaux,
Rédigée au Mois d’Octobre 1520.

 
Tit. 12
Deus Molins, Artigaus et Bordas
Art. 1er
Cascun pot sar segond la Coutume molin, artigau, cabanne et Borde [en note marginale : chaussée ou écluse] en sa propri terre, sinon se préjudice évident au serviteur commun de passagde
fol. 127
   
[repassagde, ou per engorgemens de aigue fasse dammage en commun ou en particulou à aucun.
2.
À Cascun est permis et licite de anar moler son gran au plus prochan molin de sa maison, eslo senhor ne sous officiers no deben contraher de gun habitant dud. païs de anar moler de son gran au molin du senhor par force, si le molin du senhor no estant au plus près.
Tit. 28
Des Prescriptions
Art. 2.
Item et par la Coutume aucun en place vuide, per quoal se vol laps de tems, non adqutis dret de servitut possession, ne saisine, et per so jassie so que l’on oye padoye bestiart passar, et repassar, avat et tornat per aucun camp, ou place vuide non cultivat, ne laborat, barrat, ne fermat per tant non alom adquis ne pot ne dut adquitée en lad. place vuide, ou camp aucune servitut, possession, ne saisine, per quoal se vol laps de temps de terente, quarente un ans, ou autre longtems segoud lad. coutume.
[titre 22. des louages]
Il y a au titre 22 des louages, l’article 7 que j’ay transcrit cy desous.
[art. 7]
Si plan en la maison logade dedans, lo conductor après que a requis devant testimoins au locator de la fare
fol. 127v
   
recrobir, ou reparar, et no le fès, lo conductor la pot far reparar sur lo loguer, et en presence deu logador, et du cobridor, deu contar so qui aura costat la reparation.
 

Coutume du Duché de Bretagne,
Rédigée au Mois d’Aoust 1575

 
Tit. 2
Des Droits du Prince, et autres
Seigneurs et des Aydes Coutumières,
Ont êtez extraits les articles suivans,
Art. 87
Et sont tenus les hommes en tems de guerre ayder à leur seigneur, pour fortiffier ses places, sous lesqles ils sont hommes dud. seigneur les nourrissans eux et leurs bestes, afin qu’en tems d’hostilité ils y puisse retirer eux et leurs biens, ce que led. seigneur sera tenu de faire.
88.
Et si par mechef le feu ardoit les maisons dud. seigneur, ou si elles tomboient par cas de fortune, lesd. hommes seroient tenus aider et secourir avec leurs corps, charettes et Bestes, et mener la matière nécessaire à édifier, les nourrisans comme devant.
fol. 128
   
89.
Et quand on lève gros bois d’une maison, chacun voisin qui est requis, y doit aller ayder.
90.
Aussy quand aucun crie au feu ou au meurtre, chacun est tenu y aller, sans espoir de salaire.
Tit. 14
Des prisages et apréciations
Ont étez extraits les Art. suivans,
Art. 240
Les choses qui seront annexées à l’héritage qui ne pourront estre déplacées à profit demeureront, et seront prisées avec la terre, comm’elles se poursuivet bonnes ou mauvaises, à vingt ans quittes [en note marginale : « C’est à dire que le prix est tel que vaudroit le revenu de 20 ans »], rentes, services et toutes autres charges rabattues, et lesd. choses ainsy prisées seront baillées au créancier pour sa dette au cas qu’il ne se trouveroit aucun acheteur.
241.
Et si les terres estoient chargées de Douaire, ou biensfaits, ou qu’autres les tinsent à viage, elles devroient estre baillées à my prix, c’est à sçavoir à dix ans quittes.
242.
Et la propriété qui est attendue après le viage de celuy qui tient à bienfait, ou de la douairière, ou
fol. 128v
   
d’autre vaige, seroit aussy baillée à mi prix, comme dit est.
243.
Apréciation d’héritages n’est valable s’il n’y a trois hommes non suspects qui soient convenus, ou sur refus, baillez de justice et jurez de faire bonne et loyale apréciation.
244.
Si l’héritage est noble, et celuy sur lequel on fait l’appréciation noble, les apréciateurs seront nobles Gens sur les lieux à ce connoissans, qui feront serment
Abréviation : sermt
en tel cas requis, et s’enquèreront de la valeur, commodité ou incommodité, et des charges qui sont sur les choses qu’on veut aprécier, pour, charges rabatues, le tout calculer et liquider, et bailler au créancier pour sa dette, et payer lots, et ventes au seignr et autres frais, et mises dud. prisage à vingt ans quittes, sauf pour le regard desd. frais et mises si le débiteur ne payoit dans huitaine comme il est dit dans l’art. 239.
245.
Tous prisages et évaluation de fonds se feront selon la valeur des fruits que lesd. fonds rendent par chacun an, faisant de dix années une commune commençant à compter du tems de dix ans, pendant le tems convenu pour faire l’assiette, et en matière de
fol. 129
   
rescision du tems des Contrats, laquelle valeur de fruits se doit prendre de l’estimation commune de chacune espèce desd. fruits qui se vériffie par le raport des greffiers des jurisdictions esquelles se font lesd. assiettes, ou des cours supérieures en cas qu’ils [sic.] ne se trouve raport esd. jurisdictions inférieures, et au regard des espèces dont ne se font raport, l’estimation s’en fera par fermes, lettres et témoins, à déclaration des laboureurs et métayers.
246.
Toutes lesquelles estimations de dix ans cumulées et comptées ensemble, la dixe partie est le juste revenu de chacun an.
247.
Tout achat de fond, sans jurisdiction ou obéissce noble ou roturier, sauf à 20 ans quitte, est dit et censé fait à juste prix.
248.
Toute assiette de rente en fief de basse justice, faite à 30 ans quitte [note marginale : « c’est à dire le Revenu de 30 ans »], est censée faite à juste prix, tant pour le revenu certain que casuel et obéissance, et si l’assiette ou rente se fait en fief de moyenne justice, le juste prix est au denier 35, et si elle se fait en fief de haute justice, la juste valeur est à 40 ans quitte, y compris aussy l’obéissance et denier casuel.
fol. 129v
   
249.
S’il y a rachat ou bail, ou autre devoirs qui ne soient dus que par la mort du vassal, le juste prix est au denier 31.
250.
En fief où n’est due que simple obéissance, sans rente ni rachat, sera chacun étager estimé deux sols, quelqu’étendue de terre qu’il tienne, et s’il n’est étager, 12d.
251.
Ou si le prisage est fait, et il y ait juveigneurs, on doit aprécier le fief que les juvénieurs auroient et tiendroient à partage chacun 1[abréviation monétaire : livres ?] 6d de rente, et du surjuveigneur 3d de rente, que celuy tiers juveigneur auroit.
252.
Les grains qui sont ensemençez et en herbe, jusqu’au per may seront prisez comme semence et labourage, et led. jour passé qu’ils commencent estre en tuyau, seront prisez pour ce qu’ils peuvent raporter de grains et paille à l’Aoust, selon ce qu’ils peuvent rendre par journeau, les frais de la semence et labourage déduits et rabatus.
253.
Quant aux édifices, s’il y a maison Seigneuriale, le prisage sera de la moitié de ce que peut
fol. 130
   
avoir coûté la matière et manufacture, eû égard au tems qu’elle fut bâtie et au regard des granges et logis de métayer, et autre nécessaires pour la cueillette, et conservation des fruits, seront prisez en entier selon leur valeur, lorsque l’assiette sera faite, ou au cas de vendition, au tems du Contrat.
254.
Et pour le regard des maisons des villes, seront estimées selon leur valeur en entier.
255.
Les bois de haute futaye, forests, touches, Rabines et autres bois non accoutumez d’être émondez, en partage d’entre frères et soeurs, et autres parens nobles ne seront estimez, et n’entrent en partage, mais seront estimez les panages, glandées, assens et autres émolums accoutumez provenans desd. forests, le Bois demeurant sauf et debout, mais entre étrangers, quand l’assiette est dûe ou qu’on demande rescision par déception, lesd. grands bois seront estimez à part, et séparez, et le fond à part, comme dévêtu de l’estimation desd. bois réduite à fonds.
256.
Les Moulins seront estimez et prisez à la raison desd. années, en faisant une commune, le tiers du Revenu de ceux qui sont sur mer, Rivières et
fol. 130v
   
grands étangs rabattus, et le quart de ceux qui sont sur Ruisseaux et autres étangs, et quant aux moulins à vent, sera rabattu le tiers du revenu.
Les art. 257, 258, 259, et 261 concernent quelques formalités particulières.
262.
En tout partage, apréciation ou évaluation d’héritages, soit en matière de rescision de Contrats fondée en déception de prix ou autres, l’une ou l’autre des parties peut requérir et avoir revue dans l’an et jour du per prisage à ses dépens par autres apréciateurs jurez à faire lad. revue, convenus par les Parties, ou à faute d’en convenir nommez d’office par les juges, s’il n’y a autres conventions entre les parties.
263.
[note marginale : L’ordce des Eaux et forests de 1669 fixe chacun arpens de bois à 100 perches de 22 pds de long] LeJournal soit en terre ouvrable, prez, bois, taillis, forests, hébergement, vignes, landes et autres terres contiendra 20 cordes de long et quatre de large, chacune cordes de 24 pds de Roy, chacun pied de 12 poulces, chacun poulces de 12 lignes ou grains, laquelle mesure sera gardée partout le païs et Duché.
264.
Et où les Arpenteurs et Gouleurs seroient trouvez avoir fait deffaut en l’arpentage et mesurage, et les priseurs faite faute notable en l’estimation, et
fol. 131
   
évaluation desd. terres, et autres choses, lesd. arpenteurs seront condamnez en amende arbitraire pour la pere fois, et pour la seconde privez de leur état, et les priseurs de refaire à leurs dépens les prisages et portions des dommages et intérests des parties.
265.
Seront lesd. priseurs et arpenteurs tenus d’arrêter sur le lieu, et par chacune pièce de terre qu’ils priseront et corderont la quantité et estimation d’icelle auparavt entrer en cordage, et estimation des autres terres qui seront reprisées, et sera lad. estimation paraphée et signée tant d’iceux priseurs et cordeurs que du juge, s’il y a juge présent qui y ait esté requis par les parties d’un commun consentement.
Tit. 18
Des Moulins, Colombiers
Garennes et autres Édifices,
Ont étez extraits les art. suivans,
Art. 374
Quand moulin qui est en communauté de société à plusieurs est ruineux, et aucun d’eux le veut refaire, il doit requérir les autres consors d’ayder à le refaire, à l’équipollent de ce que chacun y doit prendre, et la requeste faiote düement, à faute
fol. 131v
   
auxd. consors d’y contribuer, celuy qui les a ainsy requis peut faire les édifices dud. moulin et ne prendront lesd. consors aucune chose au proffit dud. moulin, jusqu’à ce qu’ils ayent payé leur contingente portion desd. édifices, et néantmoins demeureront aud. moulin, les Gens du district d’iceluy, comm’ils avoient accoutumez, sans qu’aucun desd. consors puisse faire autre moulin pour les y attraire, nonobstant le deffaut desd. consors d’avoir contribué comme dessus, et rendant et payant par eux ce qu’il appartiendra pour leursd. portions contingentes, ils prendront aud. moulin réédifié au tems à venir depuis le remboursement et non de tems précédent, et ne seront tenus rendre fors le prix que les édifices vaudront au tems d’iceluy remboursement, et le semblable sera observé en tous autres édifices qui seront en commun.
392.
Quand d’aucun fait édifice en sa terre au préjudice d’autruy, si iceluy édifice est fait publiquement et à vu et sçu de ceux à qui il pourroit porter préjudice, ils doivent s’opposer auparavant la perfection dud. édifice, et par après n’y pourroient venir par opposition, mais pourront dans l’an et jour après iceluy édifice parfait demander par action, démolition
fol. 132
   
dud. édifice, payant les mises et coustages d’iceluy édifice, et après led. an et jour, si led. édifice leur portoit préjudice, peuvent demander seulement estre dédommagez dedans six ans, à compter depuis la perfection dud. édifice qui ne sera entendu des colombiers, retraite à pigeons et moulins, desquels on pourra demander la démolition dans quinze ans.
393.
Si aucun veut clore ses terres prez landes et autres terres décloses où plusieurs ayent accoutumé d’aller et venir, et faire paturer, justice doit voir borner et diviser les chemins par le conseil des sages, ou mieux que faire se pourra pour l’utilité publique et laisser au parsus clore lesd. terres, nonobstant longue tenue d’y aller et venir, et faire paturer durant qu’elles estoient décloses.
394.
Et si la justice prochaine étoit en deffaut de ce faire, le Seigneur Supérieur le feroit, et pourroit aussy pourvoir et connoistre des bornes ôtées et ruinées, et punir ceux qui en seroient coupables
 
fol. 132v
   
Usances et loix particulières
de la Ville et Faubourgs de Rennes,
Ont étez extraits les Articles suivans
Art. 678
Celuy qui bâtira ou refera maison de neuf, en lad. ville et faubourgs de Rennes, sera tenu de bâtir à droit plomb, et fera les cloisons costières de pierre entre sa maison et celle de son voisin, jusqu’aux sablières qui porteront les chevrons de la couverture desd. maisons, et seront lesd. murailles mitoyennes, et en seront laissez fenestres et marques d’un côté et d’autres.
688.
Seront tenus les voisins qui ne bâtiront, souffrir qu’on prenne la moitié de la terre en leurs fonds et héritages, pour faire lesd. costières et murailles mitoyennes, et contribueront les voisins pour une moitié de ce que coûteront lesd. murailles lorsqu’ils viendront à s’en servir.
689.
Lad. muraille mitoyenne sera aux fondemens de trois pieds, et hors les fondemens de deux pieds et demy, le tout en chaux et sable.
690.
Sera tenu celuy qui édifiera de nouveau,
fol. 133
   
soutenir à ses dépens la maison du voisin et rétablir les vieux mairains en état.
691.
Et si en lad. muraille aucun veut faire jambages, manteaux ou corbeaux de cheminées, ou autres attentes de clôture, faire le pourra à ses dépens.
692.
Auxd. murailles, le voisin ne pourra mettre ni asseoir les sommiers [note marginale : « poutres »] et autres pièces de bois à l’endroit et contre les autres sommiers auparavant mis et assis, ni aussy en l’endroit des cheminées.
693.
Qui veut faire conduits pour cloaques ou eaux pour arriver au conduit public, les voisins par sur lesquels le chemin sera plus commode, seront tenus souffrir le passage, sauf à eux à se servir dud. conduit, s’ils voyent que bon leur soit, et en ce cas faire les frais dud. conduit en leur endroit.
694.
Lorsqu’il sera besoin faire conduits pour arriver aux conduits publics, chacun sera tenu de contribuer en l’endroit de sa maison aux frais de l’oeuvre dud. conduit
fol. 133v
   
695.
Qui veut bâtir privez est tenu de bâtir deux pieds de muraille en chaux et sable auparavant que d’arriver à la muraille du voisin propre ou commune.
696.
Vues mortes qui sont entendues faites au dessus de sept pieds et demy sur plancher à verremort, n’emporteront droit de possession sur l’héritage du voisin, en sorte qu’il ne soit loisible au voisin de bâtir au sien, et empêcher lesd. vues, s’il n’y a titre de servitude expresse.
697.
Et quantes aux vues et fenestres ouvertes à quatre pieds de plancher et au dessous, à grille ou verre ouvert, emportent possession, et se pourront prescrire par 40 ans de possession paisible, sans titre.
698.
Nul ne peut avoir d’allées sortantes sur la pavé en la ville et faubourgs, privé ni ouverture de caves autre qu’éventail à droit plomb, sans entrer sur le pavé.
[Goello]
Dans les usemens de Goello, il n’y a rien concernant les servitudes réelles.
[Vannes]
Dans les usemens de Vannes, il n’y a rien concernant les servitudes réelles.
fol. 134
   
[Nantes]
Dans les usemens du Comté de Nantes, il n’y a rien qui concerne les servitudes réelles, mais il y a plusieurs art. qui en traitent pour la ville et faubourgs dud. Nantes, qui sont cy après transcrits.
En la ville et faubourgs
de Nantes
Art. 705.
Vues ne égouts que l’un des habitans aura sur l’autre ne porteront à l’avenir aucune droiture ni saisine, s’il n’y en a titre, sans lequel n’y aura lieu d’aucune prescription pour quelque laps de tems que l’on prétende en avoir possession, ores quelles excèdent la mémoire des hommes à compter de l’an 1539, que led. usement fut premièrement mis et rédigé par écrit, sans toutesfois déroger aux arrests donnez en semblable cas, lesquels à l’avenir ne seront tirez à conséquence, fors pour le regard des choses jugées.
706.
Celuy qui veut faire vues sur l’héritage d’autruy, le doit faire à sept pieds et demy haut de terre ou de plancher où il les fait, et doit tenir telles vues fermées à barreaux de fer et verre
fol. 134v
   
dormant et non ouvrant, en manière qu’on n’y puisse passer ni jetter aucune chose.
707.
Et néantmoins, lesd. vues le voisin peut édifier en sa terre sans qu’il luy soit donné empêchement, s’il n’y a convention contraire.
708.
Es ville et faubourgs de Nantes, tous murs sont communs entre voisins jusques à neuf pieds, c’est à sçavoir deux pieds en terre, sept pieds au Dessus de terre, s’il n’y a titres contraires par lettres, fenestres, marques ou autres enseignemens.
709.
En mur mitoyen et Commun, on ne peut sans le consentement de parties faire vues, égousts, Retraits ni citernes.
710.
Jambages de cheminées, corbeaux et autres pièces assises en murailles, et ayant saillies et fenestres, et ouvertures de cheminées, démontrent qu’au côté où sont assis, le mur appartient, et s’y n’y a fenestre, ouverture ou marques que d’un des côtez seulement, celuy mur est réputé estre à celuy du côté duquel la fenestre ou marque sera.
711.
Si en terre commune, l’un des voisins édiffie
fol. 135
   
mur et l’autre voisin s’en veut ayder pour édifier ou autrement, faire le pourra en payant la tierce partie de ce dont il se voudra ayder, mais le pourra empêcher celuy qui l’aura édifié, jusqu’à ce qu’il soit païé.
712.
Quand aucun voisin veut bâtir prez d’un sien voisin, et qu’il y a entre deux un mur commun et mutuel, sur lequel est assise goutière ou gesse pour porter les eaux communes, celuy qui bâtit le premier peut conduire led. mur commun plus haut que la maison de son voisin si bon luy semble, et portera celuy qui ne bâtit, ses eaux comm’il verra l’avoir à faire, et se pourra ayder dud. mur lorsqu’il voudra hausser sa maison payant le tiers dud. mur, comme dit est.
713.
S’il y a une goutière qui porte les eaux de deux maisons et qu’il y ait une maison plus haute que l’autre, et que la goutière soit commune, celuy qui a la maison plus haute doit payer les deux parts de la goutière et entretenement d’icelle, et l’autre le tiers.
714.
Si une maison est divisée entre les parties en telles manière que l’une desd. parties aye le bas
fol. 135v
   
d’icelle maison et l’autre le dessus, la partie qui a le bas est tenue de soutenir et entretenir les édifices estans au dessous du premier plancher, ensemble celuy premier plancher, et la partie qui a le dessus est tenue de soutenir et entretenir la couverture et autres édifices qui sont sous icelles jusqu’aud. premier plancher, ensemble les carrelis d’iceluy plancher, s’il n’y a convention au contraire.
715.
En mur mitoyen et commun chacune des parties peut percer tout outre led. mur pour y mettre et asseoir les poutres et solives, et autres bois, en rebouchant les pertuis, sauf à l’endroit des cheminées où l’autre ne peut mettre aucun bois ni corbeaux, mais autrement en toutes choses s’en pourra servir, r’habillant les choses démolies.
716.
Quand aucun édifie maison et assit ses solles, le voisin ne peut mettre ni asseoir les solles à l’endroit contre les autres solles auparavant mises et assises.
717.
En mur mitoyen, le premier qui assit ses cheminées pour les courges et corbeaux, peut percer le mur outre, et ne les luy peut on faire ôter, ni reculer.
fol. 136
   
718.
Murailles et pans de bois, et terrasse qui ne sont droits mais sont pendantes, ventrues, ou contre plombées, doivent estre redressées aux dépens de ceux à qui elles apartiennent, et l’une de parties peut contraindre l’autre par justice pour réparer et mettre à droit plomb de ligne celuy mur en terrasse.
719.
Quand il y a héritage déclos entre voisins, et l’un d’eux veut, et l’un d’eux veut [sic.] qu’il soit fait clôture entr’eux, si l’un y veut contribuer, l’autre le peut faire à ses dépens, et pour ce faire, prendre de l’héritage de son voisin jusqu’au montement de la moitié dud. pied et demy, qui sera de l’épaisseur de lad. muraille, qu’elle sera à sept pieds et demy hors de terre, et néantmoins sera cette muraille commune entr’eux, sans que celuy qui a fait lad. muraille en ait aucune mise ni récompense de son voisin, et sera tenu celuy qui bâtira lad. muraille, laisser fenestres et marques d’un côté et d’autre pour témoignage de lad. communauté.
720.
Quand aucun fait édiffier en son héritage, et ne le peut sans endommager son voisin ou sans
fol. 136v
   
passer par sa maison et héritage, celuy voisin est tenu luy prêter et donner patience à ce faire, et souffrir que par sa maison et héritages, celuy bâtisseur passe ses attraits, soit poutres, goutières ou autres choses, si led. Bâtisseur ne les peut conduire par ailleurs, par ce toutesfois que l’édifiant est tenu réparer, rétablir et mettre en dû état à ses dépens tout ce qu’il auroit rompu, démoly et gâté à sond. voisin, et ne peut l’édifiant pour raison de tout ce que dessus, acquérir droit ni possession contre, ni au préjudice de celuy qui a donné lad. patience.
721.
Fouillement en terre, grattement, démolition de muraille, ni autres oeuvres faites clandestinemt par l’un des voisins, au desçu de l’autre son voisin, n’attribue, par quelque laps de tems, droit ne possession à celuy qui aura fait lesd. entreprises.
722.
Qui bâtit ou refait le pied de maison de nouveau le doit bâtir aplomb et à la ligne, sans aucune saillie, et s’il ne rebâtit dez le pied doit tenir à plomb, depuis l’étage où il réédifie.
723.
Aucun ne peut faire latrines, puits [note marginale : « Ces sortes de puits, ne sont pas puits à eau, ce sont espèces de cloaques »] ou fosse de cuisine pour tenir eaux de maisons auprès d’un
fol. 137
   
mur mutuel et commun qu’on ne laisse franc led. mur, et outre qu’on ne fasse muraille d’un pied et demy d’épaisseur de chaux et ciment, au danger et dépens de celuy qui fait led. puits, latrines ou autre réceptacle, s’il n’y a paction au contraire.
724.
On ne peut faire ni tenir puits [note marginale : « Puits servans de cloaques »], retraits, latrines, n’égouts auprès du puits à eaux de son voisin, qu’il n’y ait entre deux neuf pieds d’espace et distance, pourvu que le puits soit per édifié.
725.
Quand il y a puits, retraits, latrines ou égouts communs entre deux parties, les vuidanges et curages se doivent faire aux dépens des parties qui y ont droit, et si la vuidange est faite par l’héritage d’une desd. parties, delà en avant les autres parties seront tenues consécutivement endurer la vuidange par leur héritage l’une après l’autre, toutefs celuy qui endure et a la vuidange de son côté, ne doit payer que le tiers des frais, et l’autre partie du côté de laquelle ne seroit fait lad. vuidange doit payer les deux autres tierces parties, et ainsy consécutivement.
726.
Chacun peut adresser le cours de son touc [note marginale : « égout ou cheneau ou conduit d’eau de cloaque »] qu’il soit nouvellement fait aux autres prochains
fol. 137v
   
et anciens toucs, en contribuant à l’entretenement et netoyement desd. anciens toucs.
727.
Entre un four et un mur mitoyen a commun, doit avoir un pied d’espace vuide pour éviter le danger et inconvénient du feu.
 

Coutume de la Cité et Duché
de Cambray
Rédigée au Mois d’Avril 1574

 
Des Prescriptions
Art. 6
Vues et égouts, ou autre droit de servitudes, ne s’acquièrent point sur l’héritage d’autruy par prescription, quelle soit, sans titre.
Des Servitudes et Usances
de clôture, entre deux héritages
Art. 1 er
Il est loisible à un voisin hausser à ses dépens le mur mitoyen d’entre luy et son voisin, si haut que bon luy semble sans le consentement de son voisin, s’il n’y a titre au contraire.
2.
On ne peut faire contre l’héritage de son voisin
fol. 138
   
four s’il n’y a distance de muraille d’un pied et demy d’épaisseur entre deux.
3.
On ne peut faire retraits ou latrines contre l’héritage de son voisin, sans le mur d’un pied et demy d’épaisseur entre deux.
4.
Le voisin de celuy qui a puits paravant ne peut faire retraites ou latrines près led. puits, s’il n’y a dix pieds entredeux, ou qu’il fasse un contremur à chaux et sablon aussy bas que le fondement desd. retraits ou latrines.
5.
Le voisin qui a de son côté la terre de son héritage pus haute que l’héritage de son voisin est tenu avoir de son côté, contremur de la hauteur de ses terres pour les retenir, qu’elles ne fassent dommages au mur de sond. voisin.
6.
Chacun voisin doit clôture à sa droite main à l’encontre de son voisin, sauf à l’encontre des édifices dud. voisin, mais clôture en fond ou debout, ou de main droite, contremain droite, ou main gauche, contremain gauche, se doit faire chacun par moitié, s’il n’y a titre au contraire.
fol. 138v
   
7.
Le fossé d’entre deux héritages est réputé être de l’héritage du côté duquel est le jet du fossé, et si le jet est des deux côtez, est réputé commun, et le semblable s’il n’y a apparence de jet, et le tout pourvu qu’il n’y ait bornes désignantes les limites des deux héritages.
 

[Namur]

Dans la Coutume du Païs et Comté de Namur, Rédigée au mois de septembre 1564, il n’est fait aucune mention des servitudes réelles.
 

Coutume de la ville et cité
de Tournay,
Pouvoir et Banlieue d’Icelle,
Rédigée au mois de septembre 1553

 
Des héritages et de leurs franchises
et libertées d’Iceux
Art. 1er
Tous héritages non féodaux estans en lad. ville, et au pouvoir et Banlieue d’icelle, sont de leur nature libres et francs [note marginale : « franc aleux »] de toutes servitudes, rentes et autres charges, et pour tels sont réputez
fol. 139
   
jusqu’à ce qu’il appert du Contraire.
2.
Toutes murailles faisant séparation de deux maisons ou héritages qui n’ont retaux d’un côté ne d’autre, ou qui en ont de chacun côté, et aussy celles qui ont beodes de chacun côté, faites avec lesd. murailles non passans le milieu d’icelles, sont par la coutume tenues et réputées pour moieturières.
3.
Quand esd. murailles y a retaux de l’un des côtez seulement, elles apartiennent à celuy du lez duquel est iceluy seul retau aucun droit.
4.
Quand en mur sont entées cheminées ou autres buses construites avec led. mur de l’un des côtez seulement, tel mur est tenu et réputé apartenir à celuy du lez et côté duquel lesd. buses et cheminées sont entées et édifiées, et si en iceluy mur y avoit buses ou cheminées construites, comme dit est, de chacun côté d’iceluy mur, tel mur seroit tenu et réputé moieturier, n’estoit que esd. cas par autres plus évidens enseignemens ou par lettriaiges il apparut du contraire.
5.
Par la Coutume n’est loisible à personne faire
fol. 139v
   
édifier retraits ou fossez d’aneresses à trois pierres prez l’héritage de son voisin, à peine de les faire remplir, ou tellement réparer, qu’elles ne portent dommages ni aucun intérest aud. voisin, ni à son héritage.
6.
Quand en un mur apartenant à l’un des héritages, n’y a, ou sont de l’autre côté assis, corbeaux à l’endroit des planchers d’iceluy, ce signiffie que celuy auquel apartient l’héritage tenant led. mur du lez desd. corbeaux a seulement droit de hébergue aud. mur, et peut sur lesd. corbeaux asseoir plancher, murailles ou autres édifices, sans toutefs les enter dedans led. mur.
7.
Moyennant led. droit de hébergue, celuy auquel iceluy droit apartient est sujet reçevoir les eaux de sond. voisin, auquel apartient led. mur, si son héritage est à ce apte et disposé.
8.
Tous édifices, maisons, Granges et autres choses adhérentes au fond, tenans à fer, chevilles ou ciment, ensemble tous arbres croissans sur aucun héritage, sont tenus et réputez pour partie dud. héritage.
fol. 140
   
Des Prescriptions
Art. 1er
Par quelque laps de tems que ce soit, ores fut il immémorial, personne aucune ne peut ensaisiner l’héritage d’autruy ni sur iceluy acquérir droit de servitude, et ne luy donne sa possession aucun droit sur iceluy s’il n’est fondé de juste titre dont il est tenu faire apparoir duemt par lettres passées pardevant les échevins ou autrement suffisamment.

[Valenciennes]

Dans la Coutume de la ville, Banlieue et chef lieu de Valenciennes, Rédigée au mois de Mars 1540, il n’est fait aucune mention des servitudes réelles.

[Liège]

Dans la Coutume du Païs de Liège, Rédigée au mois de Septembre 1589, il n’est fait aucune mention des servitudes réelles.
 

Fors, et coustumas de Béarn,
Redigat o mes de Novembre, l’an mil
sincq cents sincquoante un

 
Art. 22
Degun noble no contribuira a raparations
fol. 140v
   
de Glisias [note marginale : « églises »], murs Pons et Camins, sino que per si devant aya coutumat de contribuie a las dütas raparations et charges.
Rubrica deus Arbitres
Art. 1er
Les arbitres de ben prononcia lorlandre arbitrage en la loc ou des état autreias, o bien en autre part, en presentia de partidas, sinoque autrement fossa état convengut et accordat.
2e.
En lo senhor Major den far executa, et complio lors sententias absas letras o deu Sénéchal.
Il n’y a que ces deux art. aud. chapitre.
Rubrica des Édificis
Art. 1er
Degun no den far Castel barrat, obarradat part lo vole den senhor major.
2.
Qui a Paret [note marginale : « Paroy ou Cloison »] ou muralha communa ab son vesin, si pluns haut la vol édifica, recrubara la mieytat deües depens de son vesin, après que aya feta la obra, si t’al obra lo habé denontiat auparavant et que lo vesin se volha d’aquera adjuda.
fol. 141
   
3.
Mes den melé las goteras [note marginale : « Goutière ou égoust »] en sorta no porten damnage au vesin.
4.
Mes si la gotera tomba en sa terra no est tengut paga lo damnage qui portara au vesin, attendut tomba en sa terra.
Rubrica de Molins et Pacheras [note marginale : « estangs »]
Art. 1er
Tout homi pot far Pachera et Barra en sa terra perque l’aigua no lo fassa mau, probedit vo trega l’aigua de son cours, sino y habé etablissement o costuma au contrari, o que lo bestia y agossa abentade, o labadé.
2.
Auprès d’un molin degun no en pos far autre si engorgaba lo de dessus, n’y si être mabé l’aigua de son cours, o que lo molin de dessus la pergossa.
3.
Degunsosmes no pot far molin en la terra den senhor, o deu Gentin per la que au paga fin, et Talha sans conget et permission du senhor, o gentin de qui est la terra ont aquet voleré far bâtir.
4.
Cascun sosmer es tengut de ana molé au molin
fol. 141v
   
den senhor, bastet en lo loc ont [losonner]
illisible, certitude : moyenne
habité, et noen autre, et qui tirera lo gras deu loc { sino que un anseyt agossa balhat au molin } perdera la blac, mes lo senhor est tengut tenir lors molins ben molens, et en etat que fasan bona farina.
 

Coutume des terres et seigneuries
de Sedan,
Rédigée au Mois de Mars 1568

De cette coutume dépendent Jameets, Raulcourt, Florenges et plusieurs autres terres souveraines de Monsier le Duc de Bouillon
 
Des servitudes réelles
Art. 277
En la ville de Sedan, villages, terres et seigneuries en dépendans, à qui apartient le Rez de chaussée, apartient le dessus et le dessous du sol, et peut par dessus et par dessous de son sol édifier, faire puits, aisemens et autres choses licites, s’il n’y a lettres ou titres au contraire.
278.
Le voisin ne peut acquérir sur son voisin droit de servitude sans titre, par quelque laps de tems
fol. 142
   
qu’il en ait jouy, et ne peut par prescription et longue jouissance quelle soit acquérir prescription sans titre, ou chose équipollent à titre.
279.
Disposition et destination de Père de famille vaut titre, comm’a esté dit cy dessus.
280.
Il est loisible à un voisin pour se loger, édifier [note marginale : « on entend dire adosser contre un mur mitoyen »] un mur mitoyen si haut que bon luy semblera en payant moitié dud. mur, s’il n’y a titre au contraire, en gardant toutesfois la hauteur accoutumée.
281.
Quand aucun édifie ou fait dresser un mur qui soit mitoyen et commun à luy et à son voisin, led. voisin qui a moitié aud. mur, encore qu’il n’édifie, doit contribuer aux frais qui se feront à la réédification d’iceluy, tant ez fondemens qu’à huit pieds hors terre à rez de chaussée, et s’il ne veut au pardessus contribuer et que l’autre néantmoins réédifie led. mur, celuy qui aura refusé contribuer ne pourra puis après édifier ne soy ayder dud. mur au dessus desd. huit pieds, sinon en payant moitié des frais et dépens qui auront estez faits pour iceluy édifier au dessus desd. huit pieds, jusqu’à telle hauteur et largeur qu’il étendra son édifice.
282.
Celuy qui édifie peut faire vues et fenestres du
fol. 142v
   
côté de celuy qui ne veut édifier au dessus de sept pieds de hauteur au bas étages et aux chambres au dessus de six pieds pourvu que lesd. vues et fenestres soiet à verre dormant, et quand l’autre voudra édifier, celuy qui aura le premier édifié, sera tenu étouper à ses dépens lesd. vues et fenestres.
283.
Le voisin peut percer et faire percer, et démolir le mur commun, mitoyen entre luy et son voisin pour se loger et édifier en le rétablissant duëment et faisant refaire à ses dépens, s’il n’y a titre au contraire.
284.
Il est loisible à un voisin contraindre ou faire contraindre par justice son autre voisin à refaire ou faire refaire le mur ou édifice commun, corrompu et pendant entre luy et sond. voisin, et d’en payer sa part chacun selon que son édifice ou logis se comporte en longueur et largeur, et pour telle part et portion que lesd. parties ont et peuvent avoir aud. mur mitoyen, sinon que led. vice fut advenu, par ce qui aura esté surédifié au dessus de huit pieds par l’un desd. voisins, auquel cas celuy qui aura sur édifié sera tenu rétablir led. mur à ses dépens.
285.
Il n’est loisible à aucun de mettre ou faire mettre les poutres et solives de sa maison dedans le mur
fol. 143
   
d’entre luy et son voisin, si led. mur n’est mitoyen.
286.
Semblablement, n’est loisible aucun de mettre ou faire mettre les poutres et trabes de sa maison dedans le mur mitoyen d’entre luy et son voisin que jusqu’à l’épaisseur de la moitié dud. mur et au point du milieu en y faisant et mettant jambes, parpins, pilliers, chenets et corbeaux de pierre dure suffisans pour porter lesd. poutres, et rétablissant led. mur.
287.
Nul ne pourra faire puits, privez ou four en quelq. mur d’entre deux voisins, sinon que celuy qui fera lesd. puits ou four ne fasse faire à ses dépens un contremur de pied et demy d’époisseur pour le moins entre lesd. puits, privez ou four, et mur mitoyen.
288.
Quand aucun mur est mitoyen entre deux voisins, et l’un desd. voisins a terre plus haute que l’autre voisin, celuy qui a la terre plus haute est tenu faire à ses dépens contremur contre led. mur mitoyen de son côté de la hauteur de lad. terre, ou du moins ravaller la terre de son côté pour éviter à ce qu’elles ne pourrissent et corrompent led. mur mitoyen.
289.
Quand un égout chet sur l’héritage d’autruy en
fol. 143v
   
terre vaine et place vuide, celuy à qui est led. égout ne peut estre contraint de l’ôter s’il ne porte notable dommage, mais si celuy à qui est led. héritage veut édiffier en la place où chet led. égout, son voisin du côté duquel il chet, sera tenu porter ou faire porter son eau hors de l’édifice de celuy qui édifie.
290.
Celuy qui a droit de vue sur l’héritage d’autruy par fenestre ou autre ouverture, doit tenir ses ouvertures et fenestres barrées à barreaux de fer et verre dormant, en manière qu’on n’y puisse passer ni jetter aucune chose, sinon qu’il y ait convention expresse au contraire.
291.
Nul ne peut faire bâtir et édiffier maison ou autre édifice sur front de rue sans prendre allignement de la justice, sur peine de soixante sols tournois d’amende et de réparer et remettre la chose en son premier état, et pour tous frais et salaires des officiers qui vacqueront à ce que dessus, quelque vacation qu’il y ait, ne sera payé plus de cinq sols tournois à partir également entre tous les officiers.
292.
Tous murs sont réputez communs entre voisins jusques à dix pieds de haut, à sçavoir deux
fol. 144
   
pieds en terre et huit pieds au dessus de terre, sinon qu’il y ait titre au contraire.
293.
En mur mitoyen celuy qui assis premier ses cheminées, ne peut estre contraint de les ôter ni reculer, pourvu qu’il laisse moitié de l’époisseur dud. mur.
294.
Fouillement en terre, grattement et démolition de murailles et autres oeuvres clandestinement faites par l’un des voisins au dessus de l’autre, n’attribue par quelque laps de tems aucun droit ne possession à celuy qui aura fait lesd. entreprises.
295.
Quand aucun fait édifier et réparer son héritage, son voisin est tenu donner et prêter patience à ce faire, en réparant et amendant en diligence par celuy qui édifie ce qu’il aura rompu, démoly et gâté à sond. voisin.
296.
Si entre deux héritages y a des fossez, celuy qui a le jet de son côté de la terre issue desd. fossez est, et demeure, seigneur desd. fossez, et si le jet est de chacun desd. cotez, le fossé sera réputé commun.
297.
Quand aucune maison ou autre édifice menace
fol. 144v
   
ruine, si celuy à qui apartient lad. maison est sommé d’ôter le danger ne le fait, il sera permis à son voisin, ou poursuivant, soit le procureur fiscal ou autre partie privée, après visitation duëment faite de l’autorité de justice par maçons, charpentiers ou autres gens à ce connoissans, de le faire pour éviter l’éminent péril de l’édifice caduc, ou autrement, aux dépens de celuy auquel apartiendra l’édifice, et si celuy qui aura fait faire lesd. démolitions a fait aucuns frais, il en sera remboursé par Maître de lad. maison caduque.
298.
Quand aucun voudra édifier de nouvel, si son voisin ou autre y a intérest et se veut complaindre et dénonçer nouvel oeuvre, faire le pourra en sommant celuy qui se voudra édifier de se déporter, ce qu’il sera tenu faire incontinent après l’ajournement libellé, ou sommation faite en jugement, jusqu’à ce que visitation soit faite des héritages, ouvrages et lieux par gens à ce connoissans, les parties ouyes en jugement, il en soit autrement ordonné par justice, autrement si après l’ajournement libellé suffisamt ou sommation faite comme dessus, il estoit passé outre à l’oeuvre ou édiffice avant l’ordonnance de justice, les choses seront démolies, réparées et
fol. 145
   
remises en l’estat qu’elles étoient lors de lad. dénonciation, aux dépens de celuy qui auroit attenté ou passé outre aud. nouvel oeuvre.
299.
Et si celuy qui aura dénoncé nouvel oeuvre a tort, sera tenu de tous dépens, dommages et intérests advenus à cause du déport et retardation de l’ouvrage, et détérioration des matériaux et édifices.
300.
Quand aux murailles estans entre deux héritages, sont mis et assis aucuns corbeaux ou pierres en vue et lieux aparens, ou ayans saillies, si tels corbeaux et pierres sont accamusez par dessous en faisant l’oeuvre sans fraude, ils démontrent que tout le mur est commun auxd. deux héritages, mais si lesd. corbeaux et pierres sont accamusez par dessus, ils démontrent que lesd. murailles sont communes jusques auxd. corbeaux et pierres seulement, et faut que lesd. pierres et corbeaux ayent saillie.
Des Prescriptions
Art. 323.
Vues et égouts et éviers ne peuvent estre acquis par longue possession, ou prescription quelconque sans titre, ou destination de Père de famille, ou autre
fol. 145v
   
chose équipollente à titre.

Coutume du Baillage de
Bar,
Rédigée au Mois d’Octobre 1579

 
Des Servitudes réelles
Art. 171
Vues et égouts ne se peuvent acquérir sur l’héritage d’autruy par prescription ou longue jouissance quelle soit sans titre.
172.
Voisin peut hausser à ses dépens le mur ou parroy mitoyen entre luy et son voisin si haut que bon luy semble sans le consentement de sond. voisin, et si led. voisin y avoit quelque chevron ou autre chose empêchante, pourra estre contraint de les retirer.
173.
En mur mitoyen et commun, chacune des parties y peut percer tout outre dud. mur pour y mettre et asseoir ses poutres sommiers et autre bois, en rebouchant les pertuis sauf à l’endroit des cheminées où l’on ne peut mettre aucun bois, mais si le mur n’est mitoyen, on ne peut asseoir lesd. poutres et sommiers.
174.
En mur mitoyen, le premier qui assit ses cheminées,
fol. 146
   
l’autre ne l’y peut faire ôter et reculer, en laissant la moitié dud. mur et vue chantille pour contrefeu, mais quant aux lauriers et jambages de cheminées et simaizes ou aboutez, il peut percer led. mur tout outre pour les asseoir à fleur dud. mur, pourvu qu’elles ne soient à l’endroit des jambages ou simaises du per bâtisseur.
175.
Toutes clôtures communes entre voisins, s’il n’y a titre ou marque au contraire, et s’il faut réparer lesd. clôtures, sera aux dépens commun des parties.
176.
Quand en terre commune à deux ou plusieurs, il n’y a ni maison, ni murailles, l’un des voisins édifie mur, le premier bâtisseur pourra également et raisonnablement prendre terre sur luy à son voisin pour la faire en fond commun si l’autre voisin s’en veut ayder pour édiffier, ou autrement, faire le pourra en payant les frais de l’autre moitié au prorata de ce dont il se voudra servir et sera loisible à celuy qui l’aura édifié d’empêcher l’autre jusqu’à ce qu’il en sera remboursé.
177.
Aucun ne peut avoir ni tenir en son mur un parroy, vues, ni fenestres ouvrantes contre et sur
fol. 146v
   
l’héritage de son voisin, sinon qu’ils soient de huit pieds de haut au rez de chaussée de terre ou de plancher par bas étage, et de sept pieds par haut étage avec verres dormans et barreaux de fer, et n’y a prescription de telles servitudes, par quelque laps de tems ou jouissance que ce soit, s’il n’y a titre au contraire.
178.
On ne peut prendre jour au mur ou parroy mitoyen sans le consentement des copersonniers.
179.
Tollérance d’aucun qui a souffert a autruy avoir vue, égout ou échelage en son héritage, ne peut acquérir jouissance contre luy sans titre, comme dit est, sinon qu’il l’eut voulu empêcher ou contredire, et que nonobstant son empêchement ou contradiction, celuy qui avoit eû auparavant lesd. vues, égouts ou autres échelage, en eut jouy depuis paisiblement, au vu et sçu du voisin, car en ce cas il pourroit prescrire lesd. servitudes par trente ans après led.empêchemt ou contradiction.
180.
Chacun est tenu clore de clôture convenable contre voisin, en lieu où est accoutumé d’avoir clôture, selon qu’elles y estoient d’ancienneté.
181.
En clôture mitoyenne, chacun sera tenu d’y contribuer pour sa part.
fol. 147
   
182.
Démolition de muraille et autres oeuvres faites clandestinement par l’un des voisins au desçu de l’autre, n’attribue par quelque laps de tems, droit de possession à celuy qui aura fait lesd. entreprises.
183.
Aucun ne peut faire chambres coyes, fours, puits, privez et fosses de cuisine [note marginale : « cloaque »] pour tenir eaux de maison auprès du mur mitoyen qu’on ne laisse franc led. mur, et avec ce doit estre fait muraille aux dangers et dépens d’iceluy qui bâtit d’époisseur de deux pieds ou autre suffisante.
184.
Murs ou costières pendans et qui menacent ruine se doivent redresser et faire aux despens de ceux à qui ils appartiennent ou de ceux par la faculté desquels le dommage est advenu, et à ce le peuvent contraindre les voisins, et seront l’un et l’autre tenus contribuer à la réparation des sommiers et clôture, ou à renoncer à la communauté d’iceux, en quoy faisant demeurera propre à celuy qui l’aura bâty faute d’avoir contribué et remboursé.
185.
On ne peut avoir ni tenir égousts au moyen
fol. 147v
   
desquels les immondices puissent cheoir ou prendre conduit au puits à eaux, citernes et caves, ou autres lieux du voisin auparavant édiffiés.
186.
Le voisin ne pourra caver sous l’héritage de son voisin.
187.
Celuy qui a égoust séant [note marginale : « retombant »] sur l’héritage d’autruy en terre vaine, peut estre contraint l’ôter s’il porte dommage notable ou que le propriétaire veuille bâtir sur led. héritage.
188.
Fenestres coyez et à demy mur mises d’ancienneté en faisant la muraille et pénétrant le tiers de l’époisseur d’icelle aux corbeaux démontrent la muraille estre mitoyenne.
 

Incipiunt consuctudines Tolosœ,
Per Dominos Reges Francorum confirmatœ, Anno Domini Millesimo ducentosimo octuagesimo tertio

 
Rubrica de novi operis Nuntiatione.
Noverint, etc. Quod usus et consuetudo est Tolosoe, quod si aliquis civis Tolosœ, denunciaverit novum opus alieni concivi, il aliquo œdificio,
fol. 148
   
vel solo, et consuler Tolosœ ad justantiam ipsius denuntiatoris vocaverint injudicio, iu curiâ ipsorum illum contra quem denuntiatum est, et cognoverint, vel mandaverint ipsi, quod ille contra quen est denuntiatum, operetur in œdificio, vel solo proedicto, quod ei est licitum operari, et non debet destrui, quod propter proedietam denuntiationem, id quod œdificatum est, propter cognitionem, sen mandatum consulum, quamquam ille cui fuerat denunciatum non caverit deopere destruendo, si contuigat cum œdificasse injuste, donce definitum fuerit per consuler, et etiam judicatum, quod ille, contra quem est denuntiatum, proedieta œdificia fecerit jnjuste, et inprœjudicium ipsius denuntiatoris.
Item est usus, et consuetudo Tolosœ, quod cum aliquis dicit, et proponit coram curiâ violentiam sibi factam, vel illatam abatiquo, vel aliquid œdificare contra jus, vel prohibitione ejusdem insui prœjudicium iu aliquo opere, licet illud velit probare incontinenti, quod talis non exauditur, vel admittitur a curiâ proedictœ, nisi proponat quœrelam sen quœrimoniam decodem superfacto prœdicto. Et quod dicta curia non prohibet, nec impedit œdificare, propter verba proponentis, sive quœrela, donce sibi injudicio constitorit, quod juste possit et debeas prohibere vel etiam impedire.
fol. 148v
   
Incipit Quarta para Rubricœ
de Œdificüs et Batimentis
Noverint, etc. Quod usus, et consuetudo est Tolosœ, quod si aliquis juxta aulam, lapideum ex parte carreriœ solerium de novo œdificare, sen construere voluerit in loco in quo solarium ante non erat, trabes illius solerü de novo œdificat, vel œdifcaturi non debent exire ultra portale [nisi vunim palm um]
illisible, certitude : basse
.
Item est usus, sive consuetudo Tolosœ, quod si aliqui frœtres, vel et alü diviserint inter se domum, vel operatorium, sen casalam in villâ Tolosâ, ant in Barüs Tolosœ, tenentur dicti Tales, de usu, et consuetudine Toloœ, ad requestam, et instantiam alterius illorum, facere clausuram, sen clausuras interdictors honores per medium, et communiter, et communibus expensis, videlicet indomibus, usque ad tecta inferiora, et iu hortis, et caslibus, depariete, de alto usque ad decem plamas.
Item est usus, et consuetudo Tolosœ, quod si aliqui habuerint inter se judictâ villâ, vel Barüs aliquas donnor, sen opreratoria, hortus, vel casales contiguos, et immediate vieinos, ad requestam, et instantiam alterius illorum, debent dicti tales, et tenentur facere clausuram sen clausuras interdictas
fol. 149
   
domos, vel operatoria, per medium communiter, et communibus expensis, usque adtecta inferiora, et in hortis, et casalibus de pariete usque ad decem plamas de alto.
Per hœc autem quœ proemissa sunt, non intendimus alüs hie non seriptis usibus, et consuetudimib. Derogari vel de trahi, aut proejudicim generari, sed quod vis utilicat, dum defficienter possit decir fidem haberi.
 

Statuta Provinciœ, Et
Forcalquerii Comitatuum

 
Extrait de l’Édit et Loy sur les articles concernant Restitution de Bétail et plusieurs autres choses publiées au Parlement de Provence, le 20 Octobre 1547
 
Que le statut fait aud. pays sur la conduite de l’eau des Moulins aura lieu ;
Et au Regard du tiers et dernier chef touchant lad. conduite d’eau, sera permis à un chacun ayant droit et faculté de Moulins et engins de
fol. 149v
   
conduire lesd. eaux, faire fossez, levées et reluses par les propriétées de ses voisins et où sera convenable, en payant toutesfois l’intérest des Parties, ez fonds et propriétées desquelles lesd. levées et fossez se feront, et ce non seulement ez moulins à bled mais aussy en tous autres engins.
De Bano arborum destructarum
Statuimus, quod si quis plantationes, vel alias arbores non fructiferas de die eradicaverit, del inseiderit, vel exorsisaverit, vel eradicari, vel insceidi, vel exorsisari fecerit, solvat pro Bano, pro Quâlibet arbore, tres solidos, si arbor fructifera, solvat pro quâlibet decem solidos, et dammum passo, induplum restituat ante quam bamun sovatur et Banerius per sacramentum teneatur hoc curiœ, et damnum passo revelare, et credatur sacramento damnum passi, et cum taxatione judicis de nocte hœc omnia duplicentur, quod si solvere nequiverit, ad arbitrium curia poenam sustineat corporalem, et intelligamus ligna, trabes, plantas, latas, redotas, et amarinas, et alia quœ ex nemoribus colliguntur.
De antrevania quœ fiunt supra,
sive ante Domos
Statuimus quod si quis antrevanum, supra,
fol. 150
   
sive ante donum suam, supra viam publicam, et rectam, sit spatium quatuordecim palmorum a solo viœ publiœ, usque ad dictum autrevanum, vel vuius canœ, et dimidiœ ad minus.
 

[Questions de droit]

Du Principal Manoir,
et vol du Chapon

 
Dans les Biens en fiefs, le fils aisné a pour preciput et doit prendre avant le partage le château ou manoir principal, avec la bassecour, fossez et jardins et autres choses contenues dans les coutumes du Païs où sont situez lesd. biens lesqles coutumes sont en quelque façon différentes sur ce chef, c’est pourquoy en a esté fait un extrait en forme de conférence, pour servir aux experts qui pourroient estre appelez pour faire la prisée et estimation de ces sortes de biens, soit pour parvenir à partage, ou autrement.
| Paris, art. 13 |
Dans la coutume de Paris, titre des fiefs, art. 13 au fils aisné apartient par préciput le château et manoir principal et bassecour attenant et contigüe aud. manoir destiné à iceluy encore que le fossé du château ou quelque chemin fut entre deux, et encore luy apartient un arpent de terre de l’enclos, ou jardin
fol. 150v
   
joignant led. manoir si tant y en a, et si led. enclos en contient davantage, l’aisné peut retenir le tout en baillant récompense aux puisnez de ce qui est au par delà dud. arpent en terrefief, si tant y en a, sinon en autres terres ou héritages de la succession à la commodité des puisnez au dire de prudhommes, et s’entend l’enclos ce qui est fermé de murs, fossez ou hayes vuies,
| art. 14 |
et par l’art 14 ; s’il y a moulins, fours ou pressoirs dans l’enclos du preciput de l’aisné, le corps desd. Moulins, fours, ou pressoirs apartient aud. aisné, mais le profit du Moulin banal, ou non banal, et du four, ou pressoir, s’ils sont bannaux, doivent se partager comme les autres biens, et sont tenus les puisnez contribuer aux frais des moulins tournans, et travaillans dud. moulin, corps du four, et pressoir, et ustancils d’iceux, par proportion du profit qu’ils y prennent, peut toutesfois l’aisné avoir le droit et profit de Bannalité en récompensant les puisnez,
| art. 15 et 16 |
par les art. 15 et 16, il est marqué que l’aisné chacune succession de Père et Mère a un manoir principal comme dessus, et l’art. 15 dit que s’il y a seulement deux enfans, à l’aisné apartient, outre le manoir principal, les deux tiers des Biens en fiefs et tenus noblement, et à l’autre fils apartient l’autre tiers, et l’art. 16 dit, que si le nombre des enfans
fol. 151
   
excède deux, au fils aisné apartient outre le manoir principal cy dessus, la moitié de tous les autres héritages tenus en fief, et aux autres enfans l’autre moitié ;
| art. 17 |
art. 17. Si esd. successions de Père et Mère, ayeul ou ayeule y a un seul fief consistant seulemt en un Manoir, bassecour et arpent d’un enclos sans autre apartenance, ni autres biens, aud. fils aisné seul appartiendra led. manoir, bassecour et enclos, comme dessus, sauf toutesfois aux autres enfans, leur droit de légitime ou droit de Douaire coutumier, ou prefix sur led. fief ; Et art. 18 ; S’il n’y a que terres labourables, le fils aisné peut avoir un arpent de terre, en tel lieu qu’il voudra élire, pour préciput ; pour, et au lieu dud. Manoir.
[en marge : Meaux, art. 160] Meaux, chap. 21. art. 160 ; Le droit de l’aisné est le Maître hostel ou Châtel avec les fossez, bassecour, jardins et aceint, s’il y en a à l’entour, et au surplus les fiefs se divisent entre luy et ses autres frères et soeurs également ; excepté qu’auxd. fiefs deux filles n’ont qu’autant qu’un fils, en ce excepté les Baronnies et Chatellenies qui ne se partagent pas et apartiennent à l’aisné, en récompensant ses cohéritiers de leurs [en marge : art. 161]portions contingentes. Et art. 161 ; et où il n’y auroit point d’aceint, l’aisné prendra à l’entour et le plus près de la maison un arpent de terre à son choix, estimé le [en marge : art. 162] vol du chapon ; par l’art. 162, il est dit, suposé que
fol. 151v
   
l’aisné ait pris droit d’ainesse en succession de Père, il le prendra encore si bon luy semble, en la succession de la Mère.
[en marge : Melun, art. 89] Melun, chap. 4, art. 89 ; la Coutume dispose du ppal Manoir en faveur de l’aisné, comme Paris, et le surplus des fiefs se partagent et divisent aussy de même qu’en la coutume de Paris, suivant les art. 13, 15 et 16, à la réserve toutefois qu’en la Coutume de Melun, il prend un arpent de jardin, et s’il n’y a jardin un arpent de terre en fief, appelé le vol du chapon, et n’est point parlé de four, moulin ou pressoir qui seroient dans l’aceinte, et ce en chacune succession de Père et mère, ayeul ou ayeule,
[en marge : art. 191] art. 91. Si près le manoir choisy par l’aisné, il y a en la succession, Parc, Bois, Garennes, clos de vignes, Prez ou Terres fermées de murailles, hayes vives, ou fossez destinez pour la décoration, et ornement dud. manoir, l’aisné les pourra prendre en récompensant les puisnez en terres de la succession, au dire de gens connoissans, [en marge : art. 192] à la Commodité des puisnez. Art. 92. Si en la Succession, n’y avoit héritage en fief ou roture qu’un manoir, et accint tenu en fief, la moitié dud. manoir apartiendra [sic.] à l’aisné, et l’autre moitié aux puisnez, s’ils sont plus de deux, et s’ils ne sont que deux, l’aisné en prendra les deux tiers, et le puisné l’autre tiers.
[en marge : Sens, art. 200] Sens Tit. des fiefs art. 200. dispose en faveur
fol. 152
   
de l’aisné des Armes en plein, le Cry et titre de Seigneur, le ppal manoir, Clôture et Bassecour d’iceluy, et outre un arpent de terre aux environs, et tout ce qui se trouvera au dedans desd. bassecour et arpent, soit four, colombier, fuye, moulin ou pressoir, et s’ils estoient bannaux assis hors dud. manoir, et fossez d’iceluy, hors qu’ils fussent assis esd. bassecour, et arpent, en ce cas les fruits de la banalité seroient à partager comme concernant lad. seigneurie universelle.
[en marge : Auxerre, art. 53] Auxerre , Tit. des fiefs, art. 53 ; la coutume dispose en faveur de l’aisné comme la Coutume de Paris, et outre un arpent aux environs dud. manoir, bassecour et jardin, et encore s’il y a Parc, clos de vignes, vergers ou Garennes fermées de murailles, hayes pallis ou fossez, pour l’embelissement, et commodité dud. manoir, led. aisné peut les prendre, et tout [en marge : art. 54] le jardin en indemnisant ses puisnez, et l’art. 54 dispose des moulins, fours et pressoirs bannaux qui se trouvent dans led. accint, comme la Coutume de Paris, et donne à l’aisné les cry et armes en plein [en marge : art. 55] de la maison, art. 55; et une des successions de Père ou de mère.
[en marge : Estampes, art. 9 ; 10] Estampes , Tit. des fiefs, art. 9 et 10 ; la coutume dispose du préciput de l’aisné de même que la coutume
fol. 152v
   
d’Auxerre, avec différence que c’est en chacune succession de Père et de mère.
[en marge : Montfort l’Amaury, art. 9] Montfort l’Amaury art. 9 ; le préciput de l’aisné est le principal manoir, bassecour et jardin en entier, et s’il n’y a point de jardin, un arpent de terre aux environs pour le vol du chapon, et par les art. [en marge : art. 10 et 11] 10 et 11 ; la coutume dispose des moulins, fours et pressoirs bannaux, même des Parcs ou clos de vignes comme la coutume d’Auxerre.
[en marge : Mantes, et Meulan, art. 1, 2, 3] Mantes et Meulan, Tit. des fiefs, art. 1, 2 et 3 ; de même que Montfort l’amaury.
[en marge : Senlis , art. 126] Senlis, art. 126. Par la coutume généralle, Titre des successions des fiefs, l’aisné a pour préciput un ppal manoir, en chacune succession de Père et mère, et le jardin, si jardin y a jusqu’à deux arpens, et s’il n’y a manoir ni jardin, aura le vol du chapon estimé un arpent en fief, et dans la même coutume au même Titre, art. 129 ; à Pontoise, l’ainé a le ppal manoir, avec l’enclos du jardin, s’il est au pourpris dud. manoir.
[en marge : Clermont en Beauvoisis, art. 86] Clermont en Beauvoisis, Rubrique des matières féodales, art. 86 ; le Chef lieu, ou ppal manoir s’estend en la maison seigneuriale et un jardin à l’entour dud. hostel, grand d’un vol de chapon, led. jardin estimé à deux arpens de terre, s’il
fol. 153
   
n’y a murailles, ou autres indices qui démontrent le plus ou le moins, et s’il y a plus sera limité à deux arpens, à prendre chaque arpent de soixante douze verges, et 22 pieds pour verges à 11 poulces pr pieds, dépend aussy la bassecour dud. chef lieu, pourvu qu’elle soit du fief, et qu’elle ne soit séparée, autrement que par séparation de murailles ou de fossez.
[en marge : Valois, art. 57] Au Duché de Valois, Tit. des successions en fief, art. 57 ; l’aisné a le ppal manoir, et lieu seigneurial en chacune succession de Père et mère à son choix, ensemble tout le pourpris, jardin entretenant ensemble, et contigus dud. hostel, où il n’y auroit point de jardin à le vol du chapon autour, estimé un arpent.
[en marge : Troyes, art. 14] Troyes , Tit. des Droits de prérogatives des nobles, et comm’ils succèdent, art. 14 ; Le fils ainé a pour préciput le principal manoir, château ou maison forte, mothe ou place de maison seignerialle [sic.], tenus en fief, la bassecour, la muraille, et autre clôture, les fossez et héritages à l’environ de l’étendue du vol du chapon, luy apartient le nom du seigneur, le cry, les armes avec un arpent de chacune espèce dud. fief, et seigneurie, sçavoir s’il y a prez, un arpent de pré, s’il y a bois, un arpent de bois, s’il y a étangs, un arpent d’étang, s’il y a vignes, un arpent de vignes, en continuant de membre, en
fol. 153v
   
membre de lad. seigneurie, et est le vol du chapon, un arpent aux environ des clôtures de lad. maison.
[en marge : Chaumont, art. 8] Chaumont en Bassigny, tit. 1er art. 8 ; La Coutume dispose du ppal manoir, du cry et des armes, comme la coutume de Troyes, mais au lieu d’un arpent en chacune espèce dépendant des fiefs est dit qu’il apartient à l’aisné un membre de chacune espèce des Droits seigneuriaux qui apartiennent aud. château, ou maison forte.
[en marge : Vitry le François, art. 55] Vitry le François, Titre des successions entre Gens nobles et roturiers, art. 55 ; quand le fils aisné n’est ne Comte, ne Baron, a por préciput, un château ou maison forte à son choix avec ce qui est enclos ez premiers fossez, ou autre 1ère clôture de lad. maison, même la bassecour, si elle y est comprise, mais si la bassecour est hors desd. fossez ou première clôture, elle se partage, et par l’art. 56, s’il y a deux, trois ou quatre frères dud. aisné, emportent les 2, 3 et 4e château, ou maison, si tant y en a, avec les mêmes prérogatives.
[en marge : Läon en Vermandois, art. 147] Läon en Vermandois, Tit. des fiefs, art. 147 ; Le préciput de l’aisné est le principal manoir, et château, avec la Bassecour destinée à iceluy, le pourpris et enclos, tant en édifices, jardins, que fossez, encore qu’il n’y eut qu’un seul manoir.
fol. 154
   
[en marge : art. 148] Par l’art. 148 ; peut prendre les clos, parcs, vergers, ou Garennes closes de murailles ou fossez pour l’ornement du château, en remboursant. Et l’art. 149 dispose des moulins, fours ou pressoirs bannaux qui se trouveroient dans le pourpris du principal manoir, comme la Coutume de Paris.
[en marge :Chaalons, art. 150] Chaalons , Tit. des fiefs, art. 150 ; à l’aisné apartient par préciput le château, place et maison forte, avec l’enclos de fossez, cours et jardins qui sont d’ancienneté du pourpris de lad. maison, et au puisné d’après le second château, maison et place forte, avec pourpris comme dessus, si aucun y a, et au 3e fils, les troise château et maison forte comme dessus, s’il [en marge : art. 152] y en a, et l’art. 152, S’il y a moulins, four ou pressoirs bannaux dans les maisons que dessus, en dispose comme la Coutume de Paris.
[en marge : Rheims, art. 42] Rheims , Tit. des fiefs, art. 42. Le fils ainé a le principal manoir, ou hostel noble, avec la bassecour destinée aud. manoir, et jardin joignant à [en marge : art. 43] iceux, et l’art. 43 dispose des moulins, fours et pressoirs bannaux, qui se pourroient trouver aud. manoir et bassecour, comme la coutume de Paris.
[en marge : Montdidier, Peronne, Roye, art. 169] Montdidier, Peronne, Roye, Tit. des successions, art. 169 ; le ppal manoir, ou château avec le pourpris, apartient pour préciput à l’aisné, ou
fol. 154v
   
l’aisnée, succède aussy aux fiefs dont les puisnez n’ont ensemble que le quint, le tout si le Père, ou mère, ayeul ou ayeule, n’en avoient autrement disposé par donnation entre vifs, ou par testament.
[en marge : Nivernois, chap. 35, art. 2 et 3] Nivernois, chap. 35. Tit. de Droits d’ainesse, art. 2 et 3 ; En succession de frère, et succession collatérale, [en marge : art. 5] droit d’ainesse n’a pas lieu, art. 5 à l’aisné, ou son hoir mâle représentant, apartient par le droit d’ainesse, la meilleure maison, soit forte ou non, ainsy qu’elle se comporte, avec les fossez, si fossez y a, [en marge : art. 6] et le meilleur fief, et le meilleur homme de condition. Et par l’art. 6 ; S’il y a aucuns héritages joignans et contigus à lad. maison, comme Granges, vergers, colombiers, Prez, et autre chose, sans interruption d’autres héritages, l’ainé le peut avoir, en récompensant ses autres frères par héritages suivant l’estimation, arbitrio boniviri.
[en marge : Montargis, art. 22] Montargis , chap. des fiefs, art. 22 ; le préciput de l’aisné est un manoir, comm’il se comporte, avec le vol du chapon, estimé un arpent de terre à l’entour dud. manoir, s’il y a assez de terre joignant.
[en marge : Orléans, art. 89] Orléans , Titre des fiefs, art. 89 ; le ppal manoir est, comm’en la Coutume de Montargis, [en marge : art. 92] et outre par l’art. 92 ; S’il y a aud. manoir moulins, fours ou pressoirs bannaux, en dispose comme la Coutume de Paris.
fol. 155
   
[en marge : Normandie, art. 336] Normandie, Tit. de partage d’héritage, art. 336 ; le fils ainé a droit de prendre, et choisir pour préciput tel fief, ou terre noble que bon luy semble, en chacune des successions tant paternelle que maternelle.
[en marge : Gournay et dépendces] Par Coutume locale de Gournay, et dépendances, laquelle dépend de la Coutume générale de Normandie, le préciput de l’aisné est le manoir principal, ou seigneurial, et pourpris, et deux mines et demie dix perches de terre qui est un acre.
[en marge : Calais, art. 13] Calais , Tit. des fiefs, art. 13 ; le préciput de l’aisné est le ppal manoir, et bassecour, quoyque séparez par fossez et chemin, et un arpent de terre de l’enclos, ou jardin joignant led. manoir, s’il contient davantage, l’aisné peut tout prendre, en récompensant ses puisnez.
[en marge : Dourdan, art. 4] Dourdan , Tit. des fiefs, art. 4 ; Le préciput de l’aisné est le ppal manoir avec le jardin selon sa clôture tenue en fief, et s’il n’y a jardin un arpent de terre en fief, au plus prochain de lad. maison, et où il n’y a aucun manoir, prend un arpent de terre, au lieu dud. manoir en tel lieu dud. fief, et de telle espèce, et [qualité] [en marge : art. 5] qu’il voudra choisir, l’art. 5 dispose des moulins, fours et pressoirs bannaux qui seroient aud. manoir, bassecour ou jardin, comme la Coutume de Paris, et encore [en marge : art. 6] dispose par l’art. 6 des garennes, Parcs, vignes, vergers,
fol. 155v
   
et autres clos, pour l’embellissement dud. manoir, de même que la Coutume de Paris.
[en marge : Tours, art. 260] Par la Coutume de Tours, tit. des successions entre nobles, art. 260 ; à l’aisné ou son représentant, apartient pour préciput, le château, ou hostel noble, estant en fief, et la pourprise d’iceluy, avec une foy et hommage, si ell’y est, sinon un arpent de terre, ou cinq sols de rente au choix dud. aisné, ou son représentant, et le cheze qui est deux arpens de terre, environ led. hostel, auquel cheze [en marge : art. 161] il pourra faire garenne, et par l’art. 161 ; si dans led. cheze, clôture ou circuit, il y a estang, pescherie, moulin, four banal, fuye, Garenne, bois de haute futaye, clos de vignes, lesd. choses demeureront à l’aisné pour la prisée, à la charge de récompenser les puisnez.
[en marge : Anjou, 7e partie, art. 222] Anjou, 7e partie, art. 222 ; Le préciput de l’aisné est le ppal hostel, manoir, ou hébergement de la succession à son choix, avec tout ce qui est au jardin, et cloison de fossé, environ l’hostel, ou hébergemt à l’esgard de l’hébergement, qui n’est point forteresse, une pièce de terre, ou jardin près lad. maison, jusqu’à la valeur de cinq sols tournois de rente, et non plus.
[en marge : Mayne, 7e partie, art. 238 et 239] Dans le païs du Maine, en la 7e partie de la Coutume, art. 238 et 239, le préciput de l’aisné est de même qu’en la Coutume d’anjou.
[en marge : Grand Perche, art. 137] Grand Perche, Tit. 8 des successions, art. 137 ; Droit d’ainesse, ou préciput, est le château, ou ppal manoir, haute
fol. 156
   
et bassecour, avec le circuit, et toutes choses estant dedans led. circuit, comme Grange, étable, et autres édifices, pressoirs douves et fossez, et s’il n’y a fossez luy apartient avec led. manoir, et clôture un arpent de [en marge : art. 238] terre, art. 238 ; apartient aussy aud. aisné le bois de haute futaye estant près, et à la vue de lad. maison [limitée], et réduite à un [quart de lieue], ou led. bois ne contiendra plus de 40 arpens, et où il contiendra davantage, le surplus demeurera aux puisnez, cependant l’ainé les pourra rachetter, en récompensant les puisnez, ou autres lieux de la succession, s’il y en a, sinon, en deniers, et [en marge : art. 139] prix raisonnable, l’art 139 dit qu’autour de lad. maison y aura plusieurs bois de haute futaye led. ainé sera tenu prendre, et se contenter du plus prochain encore qu’il fut de moindre étendue que le plus loin, et qu’il ne contienne [en marge : art. 140] lad. quantité de 40 arpens. Art. 140 ; aussy apartient aud. ainsi pour sond. préciput, et droit d’ainesse, la justice de la terre en laquelle il prend led. préciput. La fuye et colombier, au droit d’icelle dépendance du lieu où il a prix sond. préciput, les garennes a bois, et à eau, l’étang, et moulin pendants en la chaussée de l’estang, ou estangs sur la rivière, ou ruisseaux, profits et émoluments d’iceux.
[en marge : art. 141] L’art. 141 dit que l’ainé doit avoir led. bois de haute futaye, lad. fuye garenne, étangs et
fol. 156v
   
moulins, encore qu’ils ne soient assis auxd. fiefs dud. ppal manoir, pourvu qu’ils soient à la vue d’iceluy ppal manoir, et où lesd. choses seroient assises dedans led. fief, les doit aussy avoir, encore qu’elles ne soient à [en marge : art. 142] la vue dud. manoir, l’art. 142 dit que led. préciput est dit successions tant de Père que de mère, ayeul, ou [en marge : art. 143] ayeule, et autres ascendans, par l’art. 143, led. ainé peut prendre led. préciput en telle terre de chacune desd. successions qu’il voudra choisir, soit féodale ou roturière ez champs, et non à la ville.
[en marge : Chateauneuf les Thimerais, art. 5] Chateauneuf en Thimerais, chap. 1er, art. 5 ; Le droit d’ainesse et préciput de l’ainé est le ppal manoir, et arpent et demy de terre à l’environ dudit manoir, s’ils y sont, ou le vol d’un chapon, estimé un arpent et demy.
[en marge : Chartres, art. 4] Chartres , chap. 1er, art 4 ; Le droit d’ainesse est le ppal manoir, et trois mines de terre à l’environ si elles y sont, ou le vol du chapon estimé auxd. 3 [en marge : art. 5] mines de terre, et l’art. 5 dit que si aud. vol du chapon, ou trois mines de terre il y avoit moulins, ou bonde d’estangs, en ce cas led. moulin, ou bonde d’estangs seront censez, et réputez dud. ppal manoir, mais si lesd. moulins, ou estangs sont tenus en fiefs de soy ne seront censez, ni réputez ppaux manoirs, et se partirons [sic.] comme fiefs.
fol. 157
   
[en marge : Dreux, art. 3] Dreux , chap. 1er, art. 3 ; Le fils ainé a pour préciput en succession de Père, ou de mère, le ppal manoir, et arpent et demy de terre aux environs d’iceluy, s’ils y sont, ou le vol d’un chapon, et n’y a qu’un droit d’ainesse,quant au ppal manoir.
[en marge : Blois, art. 143] Blois , chap. 11 des successions, art. 143 ; en chacune succession de Père et de mère, le droit d’ainesse est un ppal manoir, tel qu’il luy plaira, avec le vol d’un chapon, estimé à un arpent de terre à l’entour dud. manoir, a le prendre au plus prochain.
[en marge : Dunois, locale, Chap. 1er] Dans la Coutume locale de Dunois, chap. 1er des fiefs, le préciput de l’ainé est un manoir ppal, avec les vassaux dépendans dud. ppal manoir, ainsy qu’il se compose, et poursuit avec le vol du chapon estimé à trois mines de terre à l’entour dud. manoir, s’il y a tant de terre joignant.
[en marge : Romorantin, Villançay, Billy et Villebrosse, locale, art. 2] Dans les Coutumes locales de Romorantin, Millançay, Billy et Villebrosse, chap. 2, Des successions de fief, art. 2 ; le fils aisné prend, et choisit un manoir ainsy qu’il se poursuit, et comporte avec le vol d’un chapon, estimé à un arpens de terre, à l’entour dud. manoir, s’il y a tant de terre [en marge : art. 3] joignant iceluy manoir, art. 3, si au dedans dud. arpent de terre, et à l’entour dud. manoir, il y a moulin, estang, ou four bannal, l’aisné ne les
fol. 157v
   
pourra prendre avec led. arpent de terre, mais prendra sond. arpent ; et ce qui en resteroit en autre héritage plus prochain dud. manoir.
[en marge : St Aignan locale, Chap. 5, art. 14] La Coutume locale de St Aignan, chap. 5 des successions, art. 14 ; Dit que droit d’aisnesse est le Maître hostel, avec le vol du chapon a une septerée de terre, auquel vol, n’est compris moulin four à ban, ni estang s’il y en a.
[en marge : Rue d’Yndre, faubourg de Chateauroux locale, chap. 4, art. 12] Par la coutume locale de la Baronnie de la Rue D’Yndre, étant au Faubourg de Chateauroux, chap. 4 des successions, art. 12 ; le fils aisné prend pour son droit d’ainesse le maître hostel, fort, ou place, s’il y en a plusieurs, et semblablement l’hostel, s’il n’y en a qu’un, et le vol d’un chapon, tout autour le maître fief.
Na Ce vol du chapon n’est pas limité, et doit se raporter à la coutume générale de Blois.
[Lepuroux et Bouge locles, chap. 4, art. 4] Dans la Coutume locale de la chatellenie de Lepuroux et Bouge, chap. 4, des successions, art. 4 ; l’aisné prend le ppal manoir, et le vol d’un chapon, ou un arpent de terre à l’entour dud. manoir, pourvu qu’au dedans d’iceluy, il n’y ait four à ban, moulin, ni chaussée.
[en marge : Tremblay, Villebrosse, locles] La Coutume locale de Tremblay, et Villebrosse, dispose du ppal manoir, en faveur de l’aisné, de même que la coutume locale de Lepuroux cy devant.
fol. 158
   
[en marge : Chabris, locale] La Coutume locale de Chabris, dispose du ppal manoir en faveur de l’aisné, de même que la Coutume locale de Lepuroux cy devant.
[en marge : Berry, Chap. 19, art. 30] Berry , chap. 19, Des successions, art. 30 ; Le préciput a droit d’ainesse, et le ppal manoir, avec le vol d’un chapon, qui s’étend jusqu’à un arpent de terre, si tant y a, apartenant à la maison, et le prendra au bord du fossé, s’il y en a, et s’il n’y a pas de fossé au pied de la muraille, et dedans led. arpent seront compris les garennes si aucunes y a, fuye, Colombier, Granges, Bergeries, et étables, jusqu’à la concurrence dud. arpent, et non plus, mais non les étangs, moulins, et fours bannaux.
[en marge : Bourbonnois, chap. 25, art. 301] Bourbonnois, chap. 25, Des successions, art. 301 ; Le préciput de l’aisné est le nom, les armes, le château, ou maison ppale a son choix, [en marge : art. 302] art. 302 ; Droits d’ainesse s’entend s’il y a châtel, ou place forte, et s’il y a fossé, ou fossez, un, ou plusieurs environnans lad. place, ou bassecour, et si dedans la clôture desd. fossez, il y a granges, étables, ou autres choses, il demeureront à l’aisné, et outre l’enclos desd. fossez quarente [sic.] toises de terre, a prendre du bout des fossez de toutes parts par dehors, tant que lesd. 40 toises se pourront étendre à l’entour desd. fossez, et si en quelqu’endroit
fol. 158v
   
dud. châtel, ou maison, lesd. 40 toises ne se pouvoit trouver, il n’y aura que ce qui se trouvera en chacun côté, et n’en sera ailleurs récompensé, et s’il n’y a point de châtel, ou place forte, et fosse, ou fossez, il aura la maison, et outre ce qui est enclos, soit de mur, ou de pal, servant à la clôture de la bassecour, et 40 toises tout autour à prendre de lad. clôture, soit de mur ou de pal, et s’il n’y a mur, ou pal, ou autre clôture en lad. maison, lesd. 40 toises se prendront à icelle maison, le tout comme de mur [en marge : art. 303] est dit, et est la toise de six pieds. art. 303 ; Si dans lesd. clôtures, où 40 toises, il y a moulins, fours bannaux, ou pressoirs bannaux, l’aisné les prendra, en récompensant ses puisnez dans l’an, sinon les partageront, mais si lesd. moulins, pressoirs, ou fours, n’y sont bannaux, ou l’un d’iceux, demeureront à l’aisné sans récompense.
[en marge : Auvergne, chap. 12, art. 51] Auvergne, chap. 12, Des successions etc., art. 51 ; En successions de nobles, le fils ainé emporte le nom, et armes du deffunt [sic.], et la principale place, et manoir, avec le vol d’un chapon, qui comprend mottes, fossez, ou dunes, si aucunes y a, sinon une sexterrée de terre à l’entour de la maison ; en récompensant ses puisnez, et cohéritiers de la valeur de leur part, et portion de lad. place,
fol. 159
   
ou manoir, et vol de chapon, et non autrement, posé ares qu’il n’y eut qu’une place en lad. succession.
[en marge : La Marche, chap. 19, art. 215] La Marche, chap. 19, Des successions, partage de biens, et art. 215 ; l’aisné, et s’il est décédé son fils aisné aura le châtel, ou maison principale, telle qu’il voudra choisir, soit paternelle, ou maternelle, pour droit d’ainesse, et davantage en cette manière que s’il y a châtel, ou place forte, et il y a fossé, ou fossez, et dedans la clôture desd. fossez, il y a granges, étables, ou autres choses, ils y demeureront, et seront à l’aisné, ou à son fils, comme dessus, ou fours bannaux, l’aisné pourra, si bon luy semble récompenser ses cohéritiers de leurs parts, et portions, autrement lesd. moulins, pressoirs, et fours se partiront également, et outre l’enclos des fossez 40 toises de terre à prendre du bord desd. fossez par dehors, tant que lesd. 40 toises se pourront étendre à l’entour desd. fossez, tellemt que si en quelque côté dud. châtel, ou place, lesd. 40 toises ne s’y peuvent trouver, il n’aura que ce qui se trouvera à chacun côté, et ne se pourront récompenser aux autres lieux, et s’il n’y a point de châtel, ou place forte, fosse, ou fossez, il aura la maison, et outre ce qui est enclos, soit de mur,
fol. 159v
   
ou de pal, 40 toises tout autour, à prendre de lad. clôture ; et s’il n’y a mur, ni pal, ou autre clôture, les 40 toises se prendront de lad. maison, le tout comme dessus, et est lad. toise de six pieds.
[en marge : Lodunois, ch. 27, art. 4] Lodunois , chap. 27, Des successions de fiefs, art. 4 ; le Droits d’ainesse est le Mtre hostel, Châtel, ou manoir, et la pourpruise d’iceluy, avec un foy, et hommage, si elle y est, sinon une sexterée de terre, ou cinq sols de rente, et le chèze, c’est à sçavoir de terre le vol d’un chapon environ led. hôtel [en marge : art. 5] et par l’art 5 ; si au dedans de la pourpruise dud. maître hostel, ou chèze il y a moulin, ou estang, en iceluy cas icelles choses demeureront aud. aisné, en récompensant ses puisnez de leur tierce partie des choses de la succession.
[en marge ; Poitou, T. 6, art. 289] Poitou , titre 6, Des successions, art. 289 ; Droit d’ainesse est le ppal châtel, ou hostel noble qu’il veut élire avec les appartenances des vergers, ou préclôtures anciennes, joignans aud. hostel, encore qu’il y eut grand chemin entredeux, pourvu que lesd. préclôtures n’excèdent l’estimation de trois sextérées de terre, prise chacune sexterée pour charge de cheval, ou s’il y en a plus, led. ainé en peut bailler récompense auxd. puisnez, qui sont tenus de le prendre, et s’il y en a moins, l’aisné
fol. 160
   
s’en contentera, sans que les puisnez soient tenus luy parfournir.
[en marge : Angoulême, chap. 7, art. 87] Angoulesme, chap. 7, Des successions, art. 87 ; Le Droit d’ainesse est le châtel, ou [en marge : art. 88] manoir ppal de la succession, art. 88 ; et s’il y en a plusieurs, pourra prendre le ppal, ou autres qu’il voudra à son choix, avec ses anciennes préclôtures, et la fuye, Garenne, four, et moulin à ban, pourvu toutesfois qu’ils ne soient séparez par chemin, ou charteau, et publique rivière navigable, ou autre ancienne séparation dud. chastel, et [en marge : art. 89] manoir ppal, et préclôtures d’iceluy. art. 89 ; Et entre le quint du revenu de lad. succession par préciput, et avantage.
[en marge : La Rochelle, ch. 19, art. 54] La Rochelle, chap. 19, des successions nobles, art. 54 ; Droit d’ainesse est le châtel, ou ppal hostel, et le quint de la succession ez choses nobles par avantage, avec la préclôture dud. hotel, ou châtel.
[en marge : Xaintonge, T. 11, art. 19] Xaintonge, Tit. 11, Des successions, art. 19 ; Le Droit d’ainesse est en chacune succession de Père, et de mère, le ppal hostel, ou manoir noble, ou roturier, tel qu’il luy plaira avec ses préclôtures anciennes, et le quint desd. successions par préciput, et avantage.
fol. 160v
   
[en marge : Bordeaux et Païs de Guyenne, chap. 5, art. 76] Bordeaux, et Païs de Guyenne, chap. 5, Des testamens et successions, art. 76 ; Quand le Père n’a pas disposé de ses biens par testament, l’aisné, ou qui le représente succède ez Comtez, Vicomtez, Baronnies, et autres dignitées ez maisons nobles, et tous autres biens délaissez du Père noble, réservé la légitime aux autres enfans, c’est à sçavoir quand il y aura enfans mâles, et filles, les masles auront la moitié de leur légitime en terre, et l’autre moitié en argent, et les filles en argent seulement à l’estimation de la légitime, ne seront estimez les noms, et titres de sa dignité, et édifices de fiefs nobles, et aussy quand n’y aura que filles, aud. cas l’aisnée succèdera comme le fils aisné et les autres filles auront moitié terres, et moitié argent.
[en marge : Bayonne, T. 12, art. 4] Bayonne , Tit. 12, Des successions légitimes, art. 4 ; S’il y a plusieurs maisons principales, l’aisné, ou l’aisnée en deffaut, en a seulement une de [en marge : art. 5] plusieurs à son choix, art. 5, et ce quand plusieurs [en marge : art. 6] maisons ppales, obviennent toutes d’un côté, art. 6, mais si elles sont obvenues de divers côtez, d’ascendans en droite ligne, l’ainé, ou l’ainée respectivemt en la succession d’un chacun des ascendans a une maison ppale par préciput, en la façon que dessus, [en marge : art. 7] art. 7, et est dû lad. Lar, ou maison principale par la
fol. 161
   
Coutume à l’aisné, ou l’aisnée en deffaut de masle, de telle sorte que posé que le deffunt n’eut autres biens que par la Lar, et maison obvenue de ligne en icelle maison, les autres en faux puisnez ne peuvent rien quereller, soit par légitime, ou autrement en façon que ce soit.
[en marge : Bretagne, T. 23, art. 512] Bretagne , Tit. 23, Des successions et partages, art. 512 ; l’aisné aura pour préciput en succession de père, et de mère, et en chacune d’icelle, le château, et ppal manoir, avec le pourpris qui sera le jardin, colombier, et bois de décoration, et outre les deux tiers, et l’autre tiers donné aux puisnez par héritage, etc.
[en marge : Sedan, art. 158] Sedan , des successions et partages, art. 158 ; En Seigneuries et terres féodales, le fief aisné aura à prendre par préciput, et hors part, le ppal châtel, ou maison forte, et seigneuriale, pour son droit [en marge : art. 159] d’ainesse, art. 159, le second fils semblablement aura le seconde châtel, place, ou maison forte par préciput, et ainsy des autres fils successivement, si tant y a de places, châteaux, ou maisons fortes en [en marge : art. 162] la succession. art. 162 ; Droit d’ainesse a lieu tant en la succession de Père, que de mère ez terres féodales.
[en marge : Bar, art. 112] Bar des successions, art. 112 ; l’aisné a droit de prendre, et choisir en terre de fief, avant, et hors de
fol. 161v
   
partage, laquelle forte place, châtel, ou maison qu’il luy plaira, pour son droit d’ainesse, avec ce qui est enclos de murailles, et fossez esd. châtel, ou maison forte, bassecour dépendante et destinée à lad. maison, et un journal de terre mesure de Bar à l’entour de lad. maison, joignant desd. murailles, et fossez, ou au plus proche d’iceux à son choix, le tout chargé [en marge : art. 113] de douaire s’il y échet. art 113 ; S’il y a jardin hors, et joignant ce que dessus apartiendra aud. fils ainé, en donnant toutesfois par luy récompense en héritage à ses cohéritiers, qui luy ressortiront nature [en marge : art. 114] de propre. art. 114 ; S’il y a moulins, four, pressoir, ou autre chose au dedans dud. arpent, ou bassecour, qui ne soit destiné pour la seule commodité de lad. maison, telle chose demeurera aud. aisné, en récompensant ses cohéritiers comme dessus, et pareillement, où il y auroit bâtiment au dedans dud. journal, si l’aisné veut avoir led. journal, il sera tenu récompenser ses cohéritiers de la valeur dud. Bâtiment, et s’il ne veut avoir led. journal, et bâtiment, les cohéritiers seront tenus luy donner la juste valeur, et estimation dud. journal, [en marge : art. 115] sans y comprendre led. bâtiment. art. 115 ; l’aisné en succession de Père, n’a qu’un droit d’ainesse à son choix.
fol. 162
   
[en marge : Nancy, Wosges et Allemagne, art. 4] Nancy, Wosges et Allemagne dépendans du Duc de Lorraine, Des successions, art. 4 ; le frère aisné, ou son représentant en ligne directe, prendra pour préciput, et sans obligation d’aucune récompense, le château, ou maison forte, bassecour, Parc fermé de murailles, jardin, et pourpris contigus, avec le droit de guet, de bois de maçonnage pour la refaiction de la maison, patronnage, et collation, chapelle claustrale, et de la cure du village, où il a la maison, s’il a droit de collation, où toutesfois il y auroit dedans l’enclos du château du Parc, ou de la bassecour des moulins, pressoirs et fours bannaux, et où y auroit, en la maison droite d’affouage, le frère aisné sera obligé d’en donner récompense à ses frères.
[en marge : Noyon, art. 2 et 3] Noyon , Tit. des successions, art. 2 et 3 ; Entre nobles le fils aisné, ou fille aisnée succède en tous les fiefs, et nobles tenemens, à la charge d’un quint à vie, à ses puisnez, soit fils, ou fille. art. [en marge : art. 4] 4 ; Entre roturiers, s’il y a plusieurs enfans, apartient au fils aisné la moitié de ce qui est tenu en fief, et l’autre moitié se divise aux puisnez fils, ou filles, et s’il n’y a que deux enfans aud. ainé appartient les deux tiers, et autres tiers au puisné, soit fils, ou fille, et néantmoins en chacun desd. deux cas, et outre que dessus au fils aisné apartient le ppal
fol. 162v
   
manoir, si aucun y a, avec la bassecour, fossez, jardins, [en marge : art. 5] prez, clôtures, et aisemens d’iceluy. art. 5 ; peut led. aisné avoir la moitié, ou tiers desd. fiefs avenus aux puisnez, en les récompensans en dedans trois ans, et en autres héritages de la succession, si faire se peut, sinon en deniers comptans, ou estimation du denier 30 pour les fiefs, ou il y a justice, haute ou moyenne, ou basse, et du denier 20 les autr fiefs.
[en marge : Amiens, art. 71] Amiens , Tit. des successions, art. 71 ; à l’aisné mâle, et à faute de masle, à la fille aisnée, apartient les héritages féodaux nobles, abrogez ou restaints, que le deffunt possédoit aujour de son trépas, à la charge d’un quint hérédital, qui se divise [en marge : art. 72] entre les autres enfans. art. 72 ; auquel quint hérédital n’est compris le ppal manoir, pourpris, et accint dud. fief, ains demeurent entièrement à [en marge : art. 73] l’aisné, et n’y prennent rien les puisnez. art. 73 ; apartient entièrement à l’ainé la provision, et instruction des officiers, fruits et émolumens de la [en marge : art. 74] justice, et présentation aux Bénéfices. art. 74 ; peut led. ainé si bon luy semble récompenser ses puisnez dud. quint hérédital en autres Terres de la succession de pareille valeur, s’il y en a pour ce faire. art. 75 ; [en marge : art. 75] s’il n’y a point de terre, les payera à raison du denier vingt.
fol. 163
   
[en marge : Nédouchel, Locle du Bouloimois [sic.]Dans la Coutume locale du Baillage de Nedouchel dépendant de la Généralité de Boulogne, après le décès des Père et mère, En fief, l’aisné mâle emporte le fief, à la charge du quint, ou en faute de fils, la fille ainée, et quant aux Cottiers, tant héritage, que terres aux champs, se partissent également.
[en marge : Artois, art. 92] Artois , Tit. 2, art. 94 ; en succession de Père ou de mère en héritages féodaux, soit patrimoniaux, ou d’acquets, au fils aisné apartient tous iceux fiefs, à la charge du quint seulemt qui succède, et échet à tous les puinez par [en marge : art. 96] égale portion, si apréhender le veulent. art. 96 ; le mâle [en marge : 97] exclud [sic.] la femelle en pareil degré. art. 97 ; s’il n’y a masle, et qu’il n’y ait que filles, l’ainée a [en marge : 98] pareil droit que le fils aisné. art. 98 ; en succession de fief en ligne collatérale, à l’aisné, ou au deffaut à l’aisnée femelle apartiennent iceux fiefs, sans charge du quint.
[en marge : Cambray, art. 7] Cambray , tit. des fiefs, art. 7 ; en succession de fiefs, le masle exclud la femelle en pareil [en marge : art. 8] degré. art. 8 ; en fiefs situez aud. Païs, échus par succession de Père, ou de mère, s’il n’y a qu’un fief patrimonial, ou acquesté, tel fief succède, et apartient au fils aisné, et en faute de fils à la
fol. 163v
   
[en marge : art. 9] fille ainée. art. 9 ; S’il y a plusieurs fiefs d’une même succession, et un seul fils, et plusieurs filles, aud. fils succèdent, et apartiennent tous les [en marge : art. 10] fiefs. art. 10 ; et s’il y a plusieurs fils, et plusieurs fiefs à l’ainé succède, et apartient, le meilleur à son choix, et aux autres fils puisnez par choix, et degrez d’aage, les autres fiefs tant [en marge : art. 11] qu’ils durent. art. 11 ; et si plus y a de fiefs, que de fils, l’aisné recommence à choisir, et les autres conséquemment par tour, jusqu’à partage [en marge : art. 12] total desd. fiefs. art. 12 ; Et ce a lieu en succession [en marge : art. 13] de Père, et de mère. art. 13 ; Et en faute de fils, lesd. fiefs succèdent aux filles en la manière susd.
[en marge : Salle de Lisle, art. 19] Dans la Coutume de la salle, et Baillage de Lisle, Titre des successions en fief, art. 19 ; Quand Père ou mère finit vie par trépas, délaissans enfans venans de leur mariage, et un seul fief tenu, ou dépendant de la Salle de Lisle, patrimonial, ou acquesté, tel fief succède et apartient au fils aisné, et en faute de fils à la fille aisnée, et s’il y a plusieurs fiefs tenus ou dépendans comme dessus, et plusieurs fils, à l’aisné fils succède, et apartient le meilleur à son choix, et aux autres
fol. 164
   
puisnez aussy par choix à degrez d’aage, les autres fiefs tant qu’ils durent, et si plus y a de fiefs que de fils, l’aisné recommence à choisir, et les autres conséquemment, en exclusant les femelles, et en faute de fils, lesd. fiefs succèdent aux filles, en la manière ditte ; En fiefs délaissez de Grand Père, ou Grande mère, en deffaut d’enfans, les neveux et nièces y succèdent comme dessus.
 

Des Marques de Justice, et fourches Patibulaires

 
Dans toutes les Coutumes, avoir fourches patibulaires, ceps et pillory [en note marginale : « Pillory et échelle »], sont signes de haute justice, et quand ils chéent, le seigneur, ou haut justicier, et autres ayans lesd. Droits, les peuvent relever dedans l’an sans danger, ni congé d’autruy, et si on laisse passer l’an, on ne peut les faire relever sans le Congé, et lettres du souverain.
Il y a plusieurs Coutumes qui marquent qui sont ceux qui ont droit d’avoir les marques de haute justice, et qui les déterminent, il y en a aussy d’autres qui ne font aucune mention desd. marques de justice, c’est à dire qui ne déterminent pas de quelle manière
fol. 164v
   
elles doivent estre construites, il y a cy après un extrait des Coutumes qui en parlent.
[en marge : Melun] Melun , chap. 1er de haute justice, art. 2 ; pour l’exercice de la haute justice, peut le haut justicier avoir fourches patibulaires ez terres de sa justice.
[en marge : Auxerre] Auxerre , tit. 1er, art. 2 ; Le haut justicier peut avoir signez patibulaires à trois, ou quatre pilliers, et non plus s’il n’est baron ou Comte.
[en marge : Beauquesne] Beauquesne , locale dépendante de la Coutume générale d’Amiens du côté d’artois et de la Rivière d’authié, art. 1er ; Les Seigneurs vicomtiers peuvent avoir en leur Seigneurie une fourche à deux pilliers.
[en marge : Artois] Artois , dans l’ancienne Coutume, tit. 1er, art. 22, et dans la nouvelle Coutume, art. 36 ; un seigneur vicomtier peut avoir une fourche à deux pilliers.
[en marge : Tours] Tours , tit. 4, art. 58 ; Celuy qui a haute justice, peut avoir justice patibulaire à deux pilliers de liens par dedans et par dehors. Tit. 5, art. 64 ; le Seigneur chatelain peut avoir justice patibulaire à trois pilliers garnis de liens par dedans, et par dehors. Tit. 6, art. 72 ; le Seigr Baron peut avoir justice patibulaire à 4 pilliers garnis de liens par dedans, et par dehors. Tit. 7, art. 74 ; le
fol. 165
   
Seigneur Comte peut avoir justice patibulaire à six piliers.
[en marge : Preüilly] Preüilly locale dépendant de la Coutume générale de Tours ; le Seigneur Baron a droit en sa baronnie d’avoir justice patibulaire à quatre pilliers, à quatre pointes, et faites par dessus.
[en marge : Chateau-regnaud] Chateau-regnaud , locale dépendant de la Coutume générale de Tours ; le chastelain a droit de tenir justice patibulaire à quatre pilliers garnis de liens par dedans, et par dehors, encore bien que par la Coutume générale, led. Seigneur chatelain n’est fondé que de tenir justice patibulaire à 3 pilliers.
[en marge : Anjou] Anjou , art. 42 ; Le haut justicier peut avoir gibet à deux pilliers, et liens au dessus, et au dessous. art. 43 ; Le haut justicier peut avoir gibet à deux pilliers, et liens au dessus, et au dessous. art. 43 ; le chatelain peut l’avoir à trois pilliers. art. 48 ; Le Comte peut avoir Gibet à six pilliers, et les vicomte, et Baron à 4 pilliers.
[en marge : Le maine] Par la Coutume du Maine, art. 49 ; le haut justicier peut avoir Gibet à deux piliers à liens par haut, et par bas dedans, et dehors. art. 50 ; Celuy qui a Chastellenie peut avoir trois pilliers au Gibet patibulaire. art. 56 ; Le Comte, et vicomte de Beaumont peuvent avoir six pilliers au Gibet patibulaire, et le Baron 4 pilliers.
[en marge : Grand-Perche] Grand-Perche, Tit. 1er, art. 2 ; au seigneur Baron apartient fourches patibulaires à 4 pilliers.
fol. 165v
   
art. 4 ; Au seigneur châtelain apartient fourche patibulaire à 3 pilliers. art. 11 ; le haut justicier peut faire dresser fourches patibulaires à 2 pilliers.
[en marge : Blois] Blois, chap. 3, art. 24 ; Le gros voyer peut avoir fourches patibulaires à deux pilliers, fichez sans pattes, pillier et careau, pour exécuter les délinquans par son juge condamnez, pour les cas dont il a connoissance. chap. 3, art. 16 ; le Seignr chastelain a droit d’avoir fourches patibulaires à quatre pilliers, liens par dehors, et patte par en bas.
[en marge : Lodunois] Lodunois , chap. 4, art. 3 ; Celuy qui a haute justice peut avoir justice patibulaire à deux pilliers à liens par dedans, et par dehors. chap. 5, art. 6 ; le Seigneur chastelain fondé d’avoir châtel, peut avoir justice patibulaire à trois pilliers, garnis de liens par dedans, et par dehors.
[en marge : Poitou] Poitou , Tit. 1er, art. 14 ; Tout haut justicier peut avoir, et tenir sa justice, ou fourche patibulre à deux pilliers, et ne peut led. haut justicier, Comte, Vicomte, Baron, ou Chastelain, mettre lesd. fourches patibulaires au domaine de son sujet sans son consentement.
[en marge : Angoulemois] Angoulemois , Chap. 1er, art. 2 ; peuvent les comtes et Barons avoir fourches patibulaires
fol. 166
   
à quatre pilliers. art. 5 ; le Seigneur châtelain peut pareillement avoir fourches patibulaires à quatre pilliers, mais en icelles fourches le Seigr châtelain ne peut avoir chapelet, et que toutesfois peut avoir le Baron. art. 6 ; Celuy qui a haute justice sans droit de chastellenie, peut avoir fourches patibulaires à deux pilliers, si autres ne les a par concession de Prince, Convenance, ou Usance ancienne.
[en marge : Salle et Baillage de Lisle] Salle , et Baillage de Lisle, le haut justicier peut avoir fourches patibulaires à 3 pilliers.
 

Des colombiers

[en marge : Paris] Dans la Coutume de Paris, Tit. Des fiefs, art. 69 ; Le Seigneur haut justicier, ayant Censive, peut avoir Colombier à pied, ayant bouleins jusqu’au Rez de chaussée. art. 70 ; aussy le seigneur non haut justicier ayant fief, censive et terre en Domaine jusqu’à 50 arpens, peut avoir colombier à pied.
[en marge : Nivernois] Nivernois , chap. 19, art. 1er ; l’on ne peut faire, ni édifier colombier en pied, et en fond de terre de nouvel, en justice d’autruy, sans licence du seigneur justicier, mais l’on ne peut faire colombier sur sollier, sans congé de justice.
[en marge : Orléans] Orléans , Tit. des garennes et colombiers,
fol. 166v
   
art. 178 ; Le Seigneur haut justicier qui a Censive peut avoir Colombier à pied, ayans bouleins, jusqu’au rez de chaussée, et le seigneur non haut justicier, ayant fief, censive et terres labourables en Domaine, jusqu’à cent arpens peut avoir un Colombier à pied, et Celuy qui a cent arpens de terres labourables, peut faire faire en ses héritages aux champs une volière à pigeons, jusqu’à 200 bouleins, et sans trape [sic.].
[en marge : Calais] Calais , Titre des fiefs, et Censives, art. 19 ; n’est loisible à aucun tenant en censive d’avoir colombier apied, ayans boulains, manes et trous jusqu’au rez de chaussée, s’il n’en a titre, ou permission du Roy, et tienne terre en Domaine, jusqu’à 150 mesures, mais sera bien loisible à toutes personnes avoir volière en son héritage non excédant toutesfois la quantité de 50 boulains, manes, et trous, lequel nombre de bouleins, manes et trous ne pourra estre outrepassé, et augmenté, sinon par ceux qui posséderont 50 mesures de terre, et au dessus.
[en marge : Blois] Blois , chap. 21 des Servitudes et prescriptions, art. 239 ; nul ne pourra faire édifier Colombier et fuyes apied, ne garennes, sinon qu’il ait le droit, ou qu’il ait jouy desd. garennes, et Colombier d’ancienneté.
fol. 167
   
[en marge : Bretagne] Bretagne , Tit. 18, Des moulins, Colombiers, etc., art. 389 ; il n’est permis à aucun de faire fuye ou colombier, si n’en avoit eu anciennement par pied, ou sur pilliers, ayans fondemens enlevez sur terre, ou s’il n’a 300 journaux de terre pour le moins en fief, ou domaine noble aux environs de la maison en laquelle il prétend faire lad. fuye, ou Colombier, et ores que aucun auroit lad. étendue, n’en pourra toutefois faire bâtir de nouveau s’il n’est noble, et ne sera loisible à aucunes personnes de quelque qualité qu’elles soient d’avoir, ni faire tirez, trapes, ou autres refuges, pour retenir, retirer, ou nourrir pigeons aux maisons des champs, sur peine d’estre démolis par la justice du Seigneur du fief, ou supérieur, et d’amende arbitraire.
[en marge : Bourgogne] Dans la Coutume du Duché de Bourgogne, art. der ; On ne peut faire Colombie à pied de nouveau, en justice d’autruy sans licence du seigneur.
[en marge : Bar] Par la Coutume du Baillage de Bar, tit. des fiefs, art. 47 ; aucun ne peut faire nouveau colombier sur pied, sans le Congé du seigneur haut justicier.
[en marge : Chateauneuf en Thimerais] Chateauneuf en Thimerais, chap. 23 des amendes et main mises, art. 152 ; On ne peut faire de nouveau, colombier, ne fuye, ne volière où il afflue multitude de pigeons en la justice d’autruy
fol. 167v
   
sans le congé du seigneur chastelain.
[en marge : Estampes] Dans la Coutume d’Estampes, Chap. 15, art. 191 ; Aucune personne de quelque État, ou condition quelle soit, faisant sa demeure dans la ville d’Estampes, ne peut nourrir pigeons privez, ou autres pattez, ou non pattez, à peine de cent sols d’amende parisis, et ne peut aussy personne de la condition que dessus y tenir colombier, ou volière, pour quelq. laps de tems qu’il en ait jouy, s’il n’est fondé en titre par écrit.
Les Coutumes qui ne parlent pas des Colombiers, n’empêchent pas qu’il n’y ait droit d’y en avoir, et ces droits son fondez en titre, ou par arrests de jugemens rendus à ce sujet sur les usages des païs, ou en conformité des autres coutumes les plus prochaines.
M. Dumoulin dit qu’il est permis au seigneur dominant, en saisissant le fief de son vassal, de jouir du colombier par ses mains, sans toutesfois pouvoir dépeupler led. Colombier, ni la vollée de mars qui a accoutumée d’estre laissée, pour renouveller, et multiplier le Colombier, ni les vieux pigeons, la Coutume de berry en dispose ainsy, art. 47, Tit. des fiefs.
Cette remarque est mise icy, parceque ce seroit
fol. 168
   
une dégradation, à quoy il faudroit avoir égard dans une visite.
[en marge : 1539] Par une Ordonnance du Roy François per, l’année 1539 touchant la police, il est fait inhibition et deffences à tous Bouchers, rotisseurs, Cabaretiers, etc., et à toutes personnes de quelq. qualité, et condition quelles soient, de tenir, faire tenir, ni nourrir en quelque lieu que ce soit, en la ville, et faubourgs de Paris, aucuns porcs, Truyes, Oysons, Pigeons, et Conils [note marginale : « lapins »], soit pour vendre, pour leur vivre, entretenement de leurs maisons, ni pour quelque cause, occasion, ou couleur que ce soit.
 

Du Franc aleu

Franc aleu, ou Franc aloy, sont des Terres, ou héritages qui sont possédées de telle manière par Gens nobles, ou Roturiers, et sont de telles nature qu’ils ne doivent aucun service, censive, Relief, hommages, ni quelques redevances que ce soit, et Exempts de toutes servitudes, et ne sont tenus d’autre Seigneur que de Dieu, icelles Terres et héritages ne peuvent estre possédez sans titre.
Dans la Coutume d’Anjou et dans celle du Maine, il est dit que celuy qui possède le franc aleu
fol. 168v
   
doit toujours connoître la justice du seigneur, et quand il est appellé déclarer qu’il tient lesd. héritages en franc aleu, et s’en retourner, ce qu’il doit délcarer une fois l’an, et par faute de le faire si lad. terre se vend le Seigneur prend son droit.
Cette Remarque du franc aleu est mise icy pour faire réflexion sur les estimations d’héritages où il se peut trouver des terres de cette nature.
 

Du droit de champart

Le droit de champart, ou Terrage est un Droit qui se lève en grain par le seigneur, sur les terres qui en son chargées suivant les titres que lesd. seigneurs en ont, et les laboureurs, et autres à qui appartiennent lesd. Terres chargées de champart, ne doivent pas enlever leurs grains, sans avertir led. seigneur ou les Gens par luy préposez, à peine d’amende, ainsy qu’il est porté par les coutumes, où il y a des terres de cette nature, les coutumes ne fixent point les Droits de champart.
Les terres en champart ne doivent ventes, ni saisines, si ce n’est qu’avec led.
fol. 169
   
champart, elles soient redevables de Cens, et où elles sont tenues à Cens et champart, doivent ventes et saisines au seigneur, s’il n’y a titre au contraire.
Terres en fief ne doivent aucun droit de champart.
S’il se trouvoit quelqu’estimation à faire des terres de cette nature, il faudroit faire attention aud. Droit de champart.
 

Extrait des Retraits
Lignagers

Pendant l’an, et jour du Retrait lignager, l’acquéreur de la chose sujette à retrait, n’est compté, ni réputé le Seigner incommutable, encore qu’il puisse recevoir les fruits, c’est pourquoy il ne luy est pas loisible de faire aucune démolition, changemens, ni détériorations pendant led. tems, ni même de faire aucunes réparations que celles nécessaires, et par autorité de justice.
Il y a quelques coutumes qui font différence de réparations nécessaires, et de réparations utiles, par raport au remboursement, elles doivent estre de même différenciées partout
fol. 169v
   
parceque les réparations nécessaires, sont pour empêcher le dépérissement des héritages, et pour les entretenir, et les réparations utiles sont celles qui peuvent par des améliorations augmenter le revenu de la chose, mais comme l’acquéreur n’est pas propriétaire incommutable pendant l’an du retrait, il est à présumer qu’il ne luy est pas permis de faire telles réparations.
[en marge : Paris] Dans la Coutume de Paris, titre de retrait lignager, art. 146 ; durant l’an, et jour du Retrait, l’acheteur ne peut faire aucuns bâtimens, ne réparations, s’ils ne sont nécessres, pareillement ne peut empirer l’héritage, et s’il le fait il est tenu le rétablir.
[en marge : Meaux] Meaux, chap. 15, art. 111 ; Celuy qui achète l’héritage d’un vendeur, dedans l’an et jour du retrait, se doit abstenir d’y faire réparation autres que celles qui sont nécessaires, et n’y doit rien faire de nouveau qui se puisse ôter sans le détriment de la chose.
[en marge : Melun] Melun , chap. 7, art. 165 ; Si l’acheteur d’aucun héritage fait en iceluy, avant l’ajournemt en retrait, aucunes réparations nécessaires à faire dedans l’an et jour dud. retrait, le Retrayant sera tenu les rembourser selon l’estimation
fol. 170
   
qui en sera faite au dire de Gens à ce connoissans.
[en marge : Sens , tit. 7, art. 39 ; Pendant l’an, et jour on ne peut empirer l’héritage qui chet en retrait, soit pour pêcher estangs, abbattre [sic.] arbres, ou bois, ou le prendre en autre tems qu’il n’est accoutumé, et si l’acheteur le fait, et l’héritage soit retrait, il est tenu de restituer avec le dommage, ou ce luy doit estre rabattu sur le pur sort.
[en marge : Auxerre] Auxerre , tit. 7, art. 160 ; touchant les biens sujets à retrait, la Coutume dispose des réparations, ou détériorations, comme celle de sens.
[en marge : Estampes] Estampes , chapitre 14, art. 175 ; ne peut l’acquéreur démolir, et détériorer l’héritage dedans l’an du retrait.
[en marge : Mantes, Meullant] Mantes , et Meullant, chap. 4, art. 84 ; l’acheteur ne peut dedans l’an, et jour détériorer l’héritage qui chet en retrait, ne pêcher estangs, ne abattre bois qu’en leur saison, à peine des dommages et intérests, ne peut pareillement dedans lesd. an et jour bâtir, ne faire méliorations en la chose sujette en retrait, sinon que ce soit impenses et méliorations nécessaires, et où il seroit autrement le retrayant n’est tenu le récompenser des impenses et méliorations non nécessaires, encore qu’il les eut faites ou fait
fol. 170v
   
faire auparavant l’ajournement baillé.
[en marge : Clermont] Clermont, Rubriche de retrait lignager, art. 15 ; Si aucun a acquis d’un autre son propre héritage, comme maisons et autres édifices, et il advient que pendant l’an du retrait, l’acheteur à son plaisir et sans aucune nécessité y fait aucunes réparations autres que pour l’entretien en son estre, en ce cas le retrayant desd. maisons comme lignager n’est tenu rendre lesd. réparations, et ne sont réputez pour loyaux coutemens. art. 16 ; Et quant à terres ou vignes, si lesd. terres ont estez pendant l’an du retrait labourées ou semencées, et lesd. vignes labourées, le Retrayant sera tenu rendre lesd. labours, semences et amandemens nécessaires, et aussy il aura les fruits et dépouilles venus par le moyen desd. labours, et semences étans lors dud. retrait sur les héritages.
[en marge : Vallois] Dans la Coutume du Duché de Vallois, Tit. des retraits lignagers, art. 153 et 154 ; Il est dit pareille chose qu’en la Coutume de Clermont cy dessus, touchant les réparations, améliorations, labours et semences des héritages sujets à retrait.
[en marge : Troyes] Par la Coutume de Troyes, tit. Des Retraits lignagers, art. 152 ; aucun pendant
fol. 171
   
l’an ne peut empirer l’héritage qui chet en retrait, par pêcher estangs, abattre arbres ou bois, ne prendre en autre tems qu’il est accoutumé, et s’il le fait il est tenu de les restituer avec les dommages, ou il luy doit estre rabattu sur le pur sort.
[en marge : Vermandois] Vermandois, Tit. des Retraits, art. 264 ; l’acheteur dedans l’an et jour du retrait ne peut démolir la chose achetée, changer, ne muer la forme d’icelle, ne faire aucune chose au préjudice et dommage de celuy qui voudra venir au retrait.
[en marge : Chaalons] Dans la Coutume de Chaalons [mot mis en exergue], en ce qui est du Baillage de Vermandois, tit. des retraits, art. 248, l’acheteur d’héritages sujets à retraits, ne peut avant l’an et jour, démolir, gaster, détériorer, ne changer la forme de l’héritage acheté, encore qu’il n’ayt esté adjourné au retrait, et où il l’auroit fait et l’héritage auroit esté retrait, est tenu envers le retrayant de remettre les choses en l’estat qu’il les a achetées.
[en marge : Rheims] Rheims, Tit. des Retraits, art. 213 ; N’est loisible à l’acquéreur, soit devant ou après l’ajournement à luy baillé en retrait lignager, faire aucune démolition ou détérioration aux héritages par luy acquis dedans l’an du retrait, et procès intenté pour raison d’iceluy, sous
fol. 171v
   
peine de tous dépens dommages et intérests où led. acheteur succomberoit.
[en marge : Chaulny] Dans la Coutume de chaulny, Tit. 20, art. 114 ; Item et aussy quand l’acheteur auroit fait aucunes impenses, réparations, réfections ou améliorations en l’héritage que l’on veut retraire avant qu’il soit ajourné pour le rendre par retrait aux parens lignagers, lesd. parens retrayans seroient tenus restituer lesd. impenses, réparations ou améliorations nécessaires et utiles, et non les volontaires pour lesquelles impenses et améliorations se doivent déduire et tourner en paye les fruits et profits, si aucuns l’acheteur avoir eus, ou prins desd. héritages auparavant lad. retraite, mais où il n’auroit fait aucunes impenses et améliorations, si seroient néantmoins, et apartiendroient les fruits perçus par l’acheteur paravant l’ajournement audit acheteur, considéré qu’alors led. héritage luy apartenoit, et a esté sien jusqu’au tems dud. ajournement sur retrait.
[en marge : Orléans] Orléans, tit. Des Retraits lignagers, art. 374 ; durant l’an et jour du retrait, l’acheteur ne peut faire aucun bâtiment de neuf, ni aucunes grosses réparations, si elles ne sont nécessaires,
fol. 172
   
pareillement ne peut empirer l’héritage ne [...]
1 words, illisible
la forme et nature d’iceluy, ou s’il le fait est tenu le rétablir.
[en marge : Calais] Calais, Tit. des Retraits lignagers, art. 156 ; Durant l’an et jour de retrait, l’acheteur ne peut faire aucuns bâtimens, ne réparations, s’ils ne sont nécessaires et par autorité de justice, pareillemt ne peut empirer l’héritage, et s’il le fait est tenu le rétablir.
[en marge : Tours] Tours, tit. des Retraits, art. 170 ; Et si l’acquéreur a fait aucunes mises nécessaires en la chose par luy acquise, comme à faire labourer terres, vines et autres réparations nécessaires, paravant et depuis led. ajournement baillé, le Retrayant sera tenu payer les Coûtemens de mises dessusd. en faisant led. Retrait, et ne pourra l’acquéreur faire démolition ne nouvel édifice sans autorité de justice, au dedans de l’an de son acquest de possession.
[en marge : Anjou] Anjou en la douziesme partie touchant les Retraits, art. 378 ; l’an et tems durant que les prochains du lignager ont de retraire l’héritage et chose immeuble aliénée par contrat sujet à retrait par leurs parens, les acquéreurs ne peuvent détériorer, n’empirer la chose, ne méliorer, sauf les réparations nécessaires, car s’ils avoient
fol. 172v
   
fait autres choses volontaires, le lignager ne seroit pas tenu les payer.
[en marge : Mayne] La Coutume du Comté, et Païs du Mayne [mot mis en exergue] dit la même chose que la Coutume d’anjou cy dessus, ce qui se voit dans le titre des Retraits, art. 388 de la Coutume du Mayne.
[en marge : Grand-Perche] Grand-Perche, tit. 10, art. 195 ; l’acquéreur ne peut dedans l’an et jour démolir, détériorer, changer, ou invertir l’édifice ou héritage sujet à retrait, et où il auroit fait quelqu’impense pour l’entretenement ou amélioration dud. édifice, ou héritage ne les peut demander, sinon que telles impenses fussent nécessaires, et qu’il les eut faites par autorité de justice.
[en marge : Chateauneuf en Thimerais] Chateauneuf en Thimerais, chap. 12, art. 89 ; Si un acheteur dedans l’an du retrait édifie de nouveau, ou fait réparations non nécessaires sur la chose par luy acquise sujette à retrait, si tel héritage est retrait, telles méliorations ne se restituent point par le lignager, ou Seignr retrayant, mais pourra l’acheteur tollier lesd. réparations, si faire se peut, sans endommager la chose.
[en marge : Blois] Blois, chap. 16, art. 202 ; l’acquéreur ne pourra faire démolition, ne nouvel édifice au dedans de l’an et jour de son acquest en
fol. 173
   
l’héritage par luy acquis, et si l’acquéreur fait aucunes mises nécessaires en la chose par luy acquise paravant et depuis l’ajournement à luy baillé, le Retrayant sera tenu payer icelles mises en faisant led. délay par l’acquéreur.
[en marge : Bourbonnois] Bourbonnois, chap. 29, art. 481 ; l’acheteur d’aucun héritage convenu en retrait lignager, ne peut rejetter les réparations par luy faites en la chose achetée, et d’icelles n’en est tenu le demandeur en matière de retrait, sinon que lesd. réparations fussent nécessaires et faites par autorité de justice.
[en marge : Lodunois] Lodunois, chap. 15, art. 13 ; Et si l’acquéreur a fait aucunes mises nécessaires en la chose par luy acquise, comm’à labourer terres, vignes et autres réparations nécessaires paravant et depuis l’ajournement baillé, le Retrayant sera tenu payer les coutemens et mises dessusd. en faisant led. Retrait, et ne pourra l’acquéreur faire démolition, ne nouvel édifice sans autorité de justice ou dedans l’an de son acquest.
[en marge : Angoulmois] Angoulmois, chap. 5, art. 79 ; En tout Retrait lignager et conventionnel à un an doivent estre payées les réparations nécessaires
fol. 173v
   
seulement, et si la grâce du retrait dure plus longuement, doivent estre payées les utiles et nécessaires réparations.
[en marge : Bordeaux et Païs de Guyenne] Bordeaux, et Païs [mot mis en exergue] de Guyenne, chap. 2, art. 36 ; Item en Retrait soit conventionnel ou coutumier dont la grâce n’y seroit qu’à un an, celuy qui a fait led. Retrait est tenu payer les réparations nécessaires seulement, si aucunes y ont êtez faites, et n’est tenu de payer les utiles réparations ou autres, et les perd celuy qui les aura faites, mais en retrait conventionnel et retrait coutumier quand il dure plus d’un an, celuy qui vient au retrait doit payer les réparations nécessaires, aussy les utiles faites par autorité de justice seulement, aussy l’acheteur ne pourra démolir, si la démolition n’est nécessaire.
[en marge : Sedan] Sedan, Tit. De Retrait lignager, art. 239 ; l’acheteur dedans l’an et jour du Retrait ne peut aucune chose démolir, réparer en l’héritage, ne vendre après l’ajournement, si les réparations ne sont nécessaires et par autorité de justice, Parties appellées, sur peine de les perdre, mais si avant l’ajournement, il avoit fait aucunes réparations nécessaires, les répétera sur le retrayant, et au regard des réparations
fol. 174
   
utiles les pourra reprendre, si faire se peut sans détérioration de l’héritage, sinon l’on pourra répéter contre le lignager comme dessus.
 

De ce qui est réputé
Immeuble dans les bâtims
Édifices, et autres héritages

Comme en matière d’estimation de maisons, terres et héritages, il est nécessaire de connoistre tout ce qui est nature de fond et réputé immeuble pour y faire attention, et y avoir égard, il a été fait ce chapitre particulier tiré de toutes les coutumes qui se raportent assez sur cette matière. Il y a cependant quelque peu de différence sur les moulins tant à vent qu’à eau, et sur batteaux dans quelques coutumes qui seront cy après expliquées. Il se trouve encore quelques différences dans certaines Coutumes tant sur le poisson, Bois taillés que fruits pendans par les racines, qui seront pareillement expliquées cy après. Mais auparavant on mettra tout ce qui peut estre de général dans toutes les coutumes.
Sçavoir,
Tous ustancils de ménage qui se
fol. 174v
   
peuvent transporter sans fraction ni détérioration sont réputez meubles, mais s’ils tiennent à fer et à cloud, ou sont scellés en plâtre, sable, plomb ou autres scellemens, et sont mis pour perpétuelle demeure, et ne peuvent estre transportez sans fraction ni détérioration, sont censez et réputez immeubles.
Moulins à vent et à eau sont réputez immeubles.
Pressoirs à vin et à cidre, Tourdoirs et huilleries édifiez en une maison sont réputez immeubles quand ils ne peuvent s’ôter sans dépecer ou désassembler, autrement sont réputez meubles.
Moulins à bras sont réputez meubles.
Cuves et Baignoires sont réputez meubles si elles peuvent s’enlever sans désassembler et sans faire ouverture, mais si elles ne peuvent l’estre autrement son réputez immeubles et tiennent nature de fond.
Cuves de cuivre à teinturier et Brasseur, et Cuves à tanneur en terre sont réputez immeubles.
Bois coupé, Bled, foin ou grain soyé ou fauché, supposé qu’il soit encore sur le champ et non transporté, est réputé meuble, mais quand il est sur pied, et pendant par les racines est
fol. 175
   
réputé immeuble ; mais Taillis est réputé meuble après le tems de la coupe.
Les Bois de haute futaye sont immeubles.
Pigeons en Colombier sont réputez immeubles.
Poisson en Étang ou fossez est réputé immeuble, mais quand il est en boutique et réservoir est réputé meuble.
Artillerie et instrumens servans à icelle, de même que la poudre et Boulets estans en châteaux et Places fortes pour la garde du lieu et Pays de frontière sont réputez immeubles.
Toutes choses scellées en plâtre ou autrement, et tenans à fer et à clous, et qui ne peuvent estre ostez sans fracture ou détérioration sont réputez immeubles.
Néantmoins, en tous les cas cy dessus, il y a une exception à faire qui est qu’un usufruitier, fermier locataire ou autre semblable pourroient avoir fait pour leur utilité et commodité particulières quelq. cuves ou Baignoires, pressoirs, huilleries ou autres choses cy-dessus dittes, qui encore bien que lesd. choses fussent scellées ou attachées à fer, à clou [sic.] et chevilles, les peuvent faire enlever en rétablissant les lieux, à moins que le propriétaire ne voulut les en récompenser.
Les Coutumes qui traitent le plus des choses cy dessus sont Paris, art. 90, 91, 92 ; Melun chap.
fol. 175v
   
19, art. 279, 280, 281, 282, 283 ; Auxerre, 195 ; Estampes, 129 ; Montfort, chap. 2, art. 58 ; Vitry, art. 115 ; Läon en Vermandois, art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ; Chaalons, art. 108, 109, 110, 112, 113 ; Rheims, art. 16, 19, 20, 23 ; Artois, Tit. 15, art. 95, 96, 97, 98, 99 ; Arras locale, Tit. 2, art. 4, 5 ; Montreüil, art. 45, 46, 47 ; Beauquesne locale, art. 10, 11, 12 ; Tournay, T. 17, art. 8 ; Chaulny, art. 2, 3, 4, 5, 6 ; Valenciennes, art. 17 . Evreux locale, art. 1 ; Bassée locale, art. 6 ; Ostincourt locale, art. 5.
Haynault, chap. 106 en entier contenant quatre art. ; Nivernois, chap. 26, art. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 ; Normandie, art. 505, 506 ; Calais, art. 3, 4, 5 ; Tours, Tit. 22, art. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ; Berry, t. 4, art. 3, 4, 5, 6 ; Bourbonnois, chap. 24, art. 282, 284, 285, 286, 287, 288 ; Lodunois, chap. 23, art. 1, 2, 3 ; Blois, art. 229 ; Poietou, art. 250 ; Bordeaux, art. 56, Cambray, T. Des choses qui sont réputez meubles, art. 3 ; Salle de l’Isle, T. Des biens meubles, et immeubles, art. 1, 2, 9, 10 ; Sedan, art. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29.
Ensuivent les Coutumes qui ont quelques différences aux autres sur les art. cy dessus ;
Auxerre, art. 195 ; En succession, ou partages
fol. 176
   
de Biens communs, fruits pendans par les racines et terres ensemencées, seront tenus et réputez meubles incontinent les semences faites, et ez vignes du 16 may, etc.
Monfort l’amaury, chap. 2, art. 58 ; Moulins sont réputez immeubles s’ils ne sont bâtis et construits sur batteaux mouvans.
Vitry art. 115 ; Poisson mis en un estang ou vivier que l’on pèche communément de trois ans en trois ans, est réputé héritage et de même nature dud. estang, mais lesd. trois ans passez, il sortit nature de meubles.
Montreüil locale, art. 46 ; Granges, estables, marechaucées qui sont matières assemblées pour bâtir, et blanc bois en succession, sont estimez et réputez meubles entre enfans seulemt, etc. ; art. 47; Bleds et mars estans en tere avant que la my may soit venue sont réputez comme héritages et se doivent partir comme héritages, mais après lad. my may, ils tiennent condition de meubles et catel, etc.
Artois, Tit. 5, art. 95 ; Bleds, Verts et autres aventures jusqu’à la my may sont réputez héritages, et après sont réputez catheux ; art. 96 ; Bois à coupes ordinaires est réputé immeuble et héritage s’il n’est ameubly et coupé, mais blancs bois
fol. 176v
   
non soyans à coupe ordinaire sont réputez catheux, Granges, Estables et marechaucées sont catheux par l’art. 97, et en l’art. 98, la croisée estage, arbre, Gaiofle et le Gisant d’un moulin à vent sont réputez héritages, et le demeurant meuble, et en moulin à eau la maison, le Beffroy, le gisant et la Rayère sont réputez héritages, et le demeurant meubles, art. 99 catheux en matière de succession sortissent nature de meubles.
Haynault, chap. 107 ; dans le per art. est dit, entre autres choses, que toutes choses qui sont servantes à une chapelle estans dans un château, même les ornemens d’autel, sont tenus pour héritages. Le second art. dit que la meule de dessus d’un moulin sera tenue pour meuble et celle de dessous, et tout ce qui y tient sera tenu pour héritage. Art. 3 ; tout ce qui apartient au Corps du moulin à vent pour tourner ou moudre, sera tenu pour héritage, c’est à sçavoir tout ce qui tient ensemble, mais les corbilles, boisleaux et hesliaux portatifs seront réputez pour meubles. Art. 4 ; que poisson d’un vivier incontinent le Tampon tiré pour pesquer, sera tenu pour meubles, et auparavant led. Tampon tiré pour héritage.
Nivernois, chap. 26, art. per ; Bleds
fol. 177
   
en terre avant qu’ils soient Nohez [note marginale : Nouez, en Tuyau] sont réputez héritages, après qu’ils sont nohez sont réputez meubles. Art. 2 ; Vignes quant aux fruits avant qu’elles soient fouïes, sont réputez héritages, après sont réputez meubles. art. 3 ; Prez quant à l’herbe sont réputez héritages avant la Nôtre Dame de Mars, après sont réputez meubles. art. 4 ; Tous autres fruits industriaux pendans ne sont réputez meubles, jusqu’à ce qu’ils soient cueillis et séparez du fond. art. 5 ; poisson en étang avant les deux premiers ans à compter de l’empoissonnement sont réputez héritages, et quant au poisson mis en serve [notre marginale : réserve], pour usage et provision de maison, est réputé meuble. art. 8 ; Moulins assis sur batteaux qui se peuvent mouvoir de place en autre, et pareillement moulins à vent assis sur sole, sont réputez meubles. art. 12 ; Édifice assis sur sole qui n’a de fondemens en terre est réputé meuble, soit maison, ou pressoir, et aussy les cuves d’un pressoir sont réputées meubles.
Tout le reste du chap. en ce qui concerne les immeubles est comme le général.
Normandie chap. Des meubles et immeubles, art. 505 ; les fruits, grains et foins
fol. 177v
   
estans sur la terre, après le jour de la nativité St jean Baptiste, encore qu’ils tiennent par les racines et ne soient coupez ne sciez, sont néantmoins censez et réputez meubles, fors, et réservé les pommes et les raisons qui sont réputez immeubles, jusqu’au per jour de septembre, et quant aux bois, ils ne sont réputez meubles s’ils ne sont coupez.
Calais tit. 1er, art. 3 ; Navires, chaloupes, Barques et Batteaux, et pareillement ustancils d’autel qui se peuvent transporter sans fraction et détérioration sont réputez meubles, mais si leds. ustancils tiennent à fer et à clous, ou sont scellez en plâtre et mis pour perpétuelle demeure, et ne peuvent estre transportez sans fraction et détérioration sont censez meubles, comme moulins à vent et à eau, Toreilles, chaudières, bacqs et cuves de brasserie sont réputez immeubles quand ne peuvent estre ôtez, sans dépecer ni désassembler, autrement sont réputez meubles, le surplus dud. chap. est comme le général.
Tours, moulin à Eau étant en batteau est réputé meuble, sinon qu’il y eut attache et affiche aud. moulin pour y estre perpétuellement ou que le moulin fut bannal, lequel encore qu’il fut
fol. 178
   
aud. Batteau sans attache est réputé immeuble.
Blois, chap. 20, art. 229 ; Item sitost et incontinent que la bonde d’un Estang est levée pour pécher, le poisson estant aud. Estang est fait meuble.
Berry, Tit. 4, art. 3 ; les moulins tant à Eau, sur batteaux, qu’à vent et autres de quelque sorte qu’ils soient, sont censez immeubles excepté les moulins à bras.
Bourbonnois, chap. 23, art. 282 ; moulins assis sur batteaux ez rivières qui se peuvent mouvoir de place à autre, et pareillement moulins à vent sont réputez et censez meubles. art. 284 ; Fruits pendans par les racines sont tenus et réputez meubles entre communs et personniers, et s’entend des fruits industriaux tant seulement comme vignes après la taille et les Blés après qu’ils sont semés, autre chose est des fruits naturels comme noix, foin, mayeres, pommes, poires et autres semblables, car ils ne sont réputez meubles qu’après qu’ils sont séparez du fond et cueillis. L’art. 285 dit que Poisson en Étang est réputé meuble après les deux prs ans passez à compter du tems qu’il a esté empoissonné, aussy est le poisson mis en réserve pour usage et provision de maison, etc. L’art. 288 dit que
fol. 178v
   
les cuves sont réputez meubles et le pressoir édifié en une maison immeuble.
Arras, ville, loy, Banlieue et Échevinage, Tit. 2e, art. 4 ; Tous héritages situez esd. ville, Loy, Banlieue et Échevinage sont de telle nature qu’ils ne tiennet la Cotte ne ligne dont ils procèdent. art. 5 ; Tous lesd. héritages sortissent nature de meubles.
La Salle, et Baillage de Lisle, tit. des Biens, meubles et immeubles, art. 1er ; Par la coutume la maitresse chambre, deux couples en la maison mannable, et la porte sur quatre Esteux étans sur un héritage sortissent telle nature que l’héritage, comme font aussy les colombiers, porchil, carin et fournil, s’ils sont séparez des autres Édifices, le burg du puich, estalons de blanches épines, pierres de grais, tous arbres renforchez aportans fruits, vignes, hallots à têtes, chesnes de soixante ans et au dessus, bois à [Teulle] ordinaire, hayes à pied et un ganquier en la cour, et le surplus des édifices, bois montans et croissans sont réputez pour meubles. art. 9 ; ce qui tourne d’un moulin est réputé pour meuble, et le surplus sortit nature de fonds. Le surplus dud. Tit. est comme le général.
Dans la Coutume d’Evreux locale de
fol. 179
   
Lisle, il est dit que maisons et héritages tenu de la Pairie d’Evreux à nous appartenant, gissans en nostre ville de l’isle et hors d’icelle, sont réputez pour meubles.
Na. est a observer que c’est le Prince qui parle des choses qui peuvent luy apartenir, et non des autres.
La Bassée locale de Lisle, est dit que maisons et héritages tenus de l’Échevinage sont réputez et sortissent nature de meubles.
Sedan, Tit. 2, art. 12 ; Les fruits des vignes, Prez, arbres et autres fruits naturels en partage et succession, sont réputez meubles après le per jour de may. art. 13 ; le poisson en Étang, fossez ou vivier après trois ans est réputé meuble, et avant les trois ans de même nature que le fond. art. 14 ; La glandée, et paisson, de bois de haute futaye après la my aoust est réputée meuble. art. 15 ; et les bois taillis après 15 ans à compter depuis la dernière coupe sont réputez meubles.
Les art. 27, 28 et 29 dud. Tit. En lad. Coutume de Sedan, peuvent estre regardez comme Générau [sic.] [&]
illisible, certitude : haute
pour toutes les Coutumes, ils portent que les Artilleries, poudres, Soufre, Salpètre, Dagues, Targes, plombs, picques, hoyaux, arquebuses, Boulets, hallebardes, pièges, lances,
fol. 179v
   
arbalestriers, et autres bâtons et harnois de guerre, sacqs, cordages, cils, laines et paillasses apropriées pour coucher les soldats, et autres munitions de guerre, estans ez maisons, places, châteaux et forteresses, destinez et servans à la deffense et fortiffication d’icelles sont réputez immeubles, et de la nature du château et maison forte où lesd. armes et munitions de guerre sont trouvées, et appropriées, semblablement les lards, chairs sallées, bleds, farines, vins verjus, vinaigre, légumes, sel, suif, graisse, huiles, onguents, médicamens et autres vivres, et provisions destinez, déposez, et réservez pour la provision et fourniture desd. châteaux et maisons fortes, et pour la deffence d’icelles sont réputez immeubles, sans toutesfois en ce comprendre les vivres pour la provision, et train ordinaire desd. maisons qui demeureront meubles, comme aussy lesd. harnois de guerre, arquebuses, hallebardes, picques, poudre, salpêtre et autres semblables espèces cy dessusd. trouvées en autres lieux, qu’esd. maisons, château et ville pour la garde d’iceux demeureront en leur nature de meubles, sinon que lesd. espèces fussent destinées et préparées pour mettre et servir
fol. 180
   
auxd. châteaux et forteresses et pour leur garde.
Orléans, Les moulins sur batteaux sont réputez meubles, et les autres moulins qui ne sont sur batteaux, et moulins à vent sont réputez immeubles.
 

Des Réparations viagères
ou usufruitières
dont sont tenus ceux qui jouissent
des Dons mutuels, les Douairières,
et ceux qui ont la Garde noble, ou
la Garde bourgeoise

Des Gardes nobles, et des
Gardes bourgeoises
Les Coutumes se raportent assez sur les Réparations dont sont tenus ceux qui ont les Gardes nobles, ou Bourgeoises, elles disent que ceux qui jouissent des usufruits au moyen desd. Gardes nobles, ou Bourgeoises, sont tenus d’entretenir les héritages de toutes réparations viagères, et enfin desd. gardes rendre lesd. Biens et héritages en bon État, il y a encore d’autres charges, mais comm’elles ne concernent pas les Réparations ni le fait des Experts,
fol. 180v
   
elles ne seront pas mises icy.
La nature et qualité de ces sortes de réparations peut se régler sur les réparations qui sont cy après écrites dans chacune Coutume touchant les Douairières où elles sont énoncées, et dans les Coutumes où elles ne sont pas énoncées il faudra avoir recours à la plus prochaine Coutume.
Des Donnations [sic.] Mutuelles
Ceux qui jouissent des Donnations mutuelles sont obligez à entretenir les maisons et héritag. de toutes réparations viagères, et de rendre les lieux en bon État, elles se pourront régler sur ce qui est cy après écrit dans chacune Coutume touchant les Réparations dont sont tenues les Douairières où lesd. Réparations viagères sont énoncées, et dans les Coutumes où il n’en est pas parlé, il faudra avoir recours à la plus prochaine Coutume qui en dispose.
Les Coutumes sont en quelque manière différentes sur les réparations viagères, c’est pourquoy elles seront mises cy après chacune en particulier pour en connaître la différence.
Des Douairières
[En marge : Paris] Paris , Tit. des Douaires, art. 262 ; La
fol. 181
   
femme qui prend douaire coutumier, est tenue d’entretenir les héritages de réparations viagères qui sont toutes les Réparations d’entretenement hors les quatre gros murs, poutres, entières couverture et voultes.
[en marge : Meaux] Meaux , Tit. des Douaires, art. 6 ; Les femmes jouissantes du douaire en tous héritages, comme usufruitières de la moitié d’iceux, les doivent entretenir de clostures et couvertures en l’état qu’elles les trouvent ou qu’on leur a laissez.
[en marge : Melun] Melun , Tit. des douaires, art. 242 ; La femme qui tient héritages a raison de Douaire, doit entretenir les édifices de couvertures, huis, planchers, fenestres, cloisons, cheminées assises contre lesd. cloisons et autres menues réparations, et le propriétaire est tenu entretenir les fondemts, gros murs, poutres, et autres grosses réparations qui durent par commun cours plus que la vie de l’homme, et sont les cheminées assises contre gros murs réputées por grosses réparations.
[en marge : Sens] Sens , Tit. des douaires, art. 163 ; Femme qui tient héritages en douaire, est tenue de les soutenir et maintenir de réparations comme un usufruitier est tenu faire de droit.
[en marge : Auxerre] Auxerre , Tit. 10 des douaires, par
fol. 181v
   
l’art. 216, il est entr’autres choses dit que la douairière sera tenue maintenir et entretenir les héritages, ainsy qu’une bonne usufruitière doit faire.
[en marge : Vallois] Vallois Duché, Tit. des Douaires, art. 106 ; La Douairière est tenue de tenir et entretenir de clôture, couverture et autres menues réparations, les édifices et autres héritages en bon et suffisant estat qui luy seront donnez par douaire.
[en marge : Troyes] Dans la Coutume de Troyes, Tit. des Droits de mariage, art. 86 ; Le Douaire coutumier est de la moitié des héritages que la douairière est tenue prendre et recevoir en l’État qu’ils échéeront et les rendre de même, et au regard des maisons édiffiées elle est chargée de les soutenir et maintenir de Pel, Torchis et Couvertures [note marginale : Remarque de M. Dumoulin. Si elle étoit couverte, car elle n’est pas tenue de couvrir de nouveau], et les jardins et vignes de façons, et labours accoutumez, et de clôture à l’esgard de ceux qui sont déclos.
[en marge : Chaumont en Bassigny] Chaumont en Bassigny, Tit. des Droits de mariage, art. 70 ; La douairière doit entretenir les héritages de clôture, couverture et les laisser en l’Estat qu’elle les a pris.
Na : Il faut en faire un procès verbal.
[en marge : Vitry Le françois] La Coutume de Vitry Le François dans le titre des Douaires, art. 87, dispose des Réparations dont est tenue la Douairière
fol. 182
   
de même que la Coutume de Chaumont cy devant.
[en marge : Laon en Vermandois] Dans la Coutume de Laon en Vermandois, Tit. des Douaires, art. 37 ; les Réparations usufruitières de la Douairière sont de tenir les édifices clos et couvertes, et quant aux réparations de grosses matières, comme de maçonnerie et charpenterie qu’il conviendroit employer auxd. édifices, le propriétaire est tenu les faire faire.
[en marge : Chaalons] Chaalons en lad. Comté de Vermandois, Tit. des Douaires, art. 51 ; La Coutume dispose des réparations des douairières comme celle de Laön cy devant.
[en marge : Rheims] Rheims en lad. [sic.] Comté de Vermandois, Tit. Des droits apartenans aux Gens mariez, art. 251 ; Douairières sont tenues à l’entretenemt du Labour et semence des héritages qu’elles tiennent en douaire, aux réparations menues des édifices assis sur iceux, car quant aux grosses réparations, le propriétaire en est tenu, et enfin du tems sont tenus les héritiers d’icelles Douairières rendre lesd. héritages en bon État, etc.
[en marge : Chaulny] Chaulny , Tit. des Douaires, art. 125 ; La Douairière est chargée d’entretenir les bâtimens dont elle jouit pour son douaire de Pel, torche et couvertures seulement, et quant aux réparations
fol. 182v
   
de grosse matière, comme de maçonnerie et charpente qu’il conviendroit employer auxd. Bâtimens, le propriétaire est tenu les faire faire.
[en marge : Boulenois] Boullenois [sic.] , Tit. des matières de Douaire, art. 113 ; entre autre chose dit laquelle maison, Grange et étable icelle venue doit entretenir sa vie durant suffisamment, comme bon Père de famille est tenu faire.
[en marge : Montdidier, Perronne, Roye] Dans la Coutume de Montdidier, Perronne, et Roye, Tit. des douaires, art. 145 ; La douairière est tenue entretenir les maisons dont elle jouit par douaire de pel, verge, couverture, fermeture et menues réparations, ensemble entretenir les autres biens en tel état qu’elle les a eus, par l’art. 146 est tenue de contribuer pour la portion de son douaire aux réparations de moulins, rayères et Clieris, pressoirs, engins, et harnois mouvans et travaillans, dont elle et l’héritier prennent profit commun.
[en marge : Artois] Artois , Tit. 7, art. 179 ; La douairière est tenue entretenir la maison qu’elle tient de Douaire, de pel, latte, clôture et Couverture.
[en marge : Bourgogne] Dans le duché de Bourgogne, chap. 4, art. 6 ; La Coutume dit que la Douairière doit entretenir les héritages dont elle jouit en bon Estat.
fol. 183
   
[en marge : Nivernois] Nivernois, chap. 24 des douaires, art. 4 ; La douairière est tenue maintenir les héritages en l’Estat qu’elle les trouve, et aussy quant aux Couvertures, huis, planchers, fenestres, cloisons et autres semblables menues réparations, et quant aux fondemens, gros murs, cheminées, poutres et autres choses qui communément durent plus que la vie de l’homme, ils appartiennent à réparer au propriétaire.
[en marge : Orléans] Orléans , Tit. des Douaires, art. 222 ; La Coutume dispose des Réparations usufruitières dont la douairière est tenue de même que la Coutume de Paris.
[en marge : Normandie] Normandie , Tit. des douaires de femme et veuvage de maris, art. 375 ; Les douairières doivent tenir en Estat les maisons et héritages comm’elles leur ont estez baillez, sans couper les bois, autres que ceux qui sont en coupe ordinaire, si ce n’est pour réparer les maisons et manoirs, appelé le propriétaire, et par ordonnance de justice.
[en marge : Calais] Calais , Tit. des Douaires, art. 61 ; La femme qui prend douaire coutumier est tenue entretenir les héritages de réparations viagères qui sont toutes réparations
fol. 183v
   
d’entretenement, hors les quatre gros murs, poutres, entières couvertures et voultes.
[en marge : Tours] Tours, Tit. 30 des douaires, art. 334 ; Douairière noble ou roturière doit tenir les maisons, vignes et autres choses en tel Estat que baillées luy ont étez par douaire, les réparer comme un usufruitier, sans couper ne extirper vignes, arbres fruitiers, Bois anciens et non accoutumez à couper, sinon que lad. Coupe se fasse pour réparer les choses dud. douaire, le propriétaire toutesfois aud. cas appelé préalablement, et si elle fait autrement est privée des choses du douaire esquelles ell’a malversé.
[en marge : Anjou] Anjou dans la dixe partie, art. 311 ; femme doit tenir les héritages et choses immeubles de son douaire en bon Estat, comme les maisons, vignes et autres choses, et si elle laisse court les vignes, ou partie d’icelles de tailler, et bêcher par deux années continuelles, elle perd tout son douaire.
[en marge : Mayne] Mayne dixe partie, Traité des Douaires, art. 324 ; de la Coutume, femme jouissant de douaire est tenue de pareille chose que dans la Coutume d’Anjou, et aux mêmes peines.
[en marge : Grand Perche] Grand Perche, Tit. 6 des Douaires
fol. 184
   
, art. 116 ; La femme est tenue d’entretenir la maison en bon et suffisant État, ensemble les autres héritages dont elle jouit par douaire.
[en marge : Chateauneuf en Thimerais] Chateauneuf en Thimerais, chap. 8 des Douaires, art. 60 ; La douairière est tenue entretenir les héritages et choses qui luy seront baillées en l’Estat que baillées luy seront, et les rendre dans led. État.
[en marge : Blois] Blois , chap. 14 de Douaire, art. 199 ; La femme survivante est tenue tenir, maintenir et entretenir les héritages en bon État, et suffisant, iceux faire cultiver et labourer bien convenablement comme bon Père de famille.
[en marge : Bourbonnois] Bourbonnois , chap. 21, Des gens mariez, dottés et Douaire, art. 252 ; La femme est tenue d’entretenir son douaire en l’État qu’il se trouve, et aussy l’entretenir de clôtures, couvertures, huis, planchers, fenestres et autres menues réparations, et le propriétaire doit soutenir les fondemens, murs, poutres, chevrons et autres choses qui sont communémt de plus longue durée que la vie de l’homme, et sont les cheminées, et non le contrefeu, comptées pour gros mur.
[en marge : Lodunois] Lodunois , chap. 31 des douaires,
fol. 184v
   
art. 7 ; Douairière soit noble ou Roturière doit tenir en tel Estat les maisons, vignes et autres héritages que baillez luy ont étez par douaire et en usera, réparera et entretiendra les héritag. comm’un usufruitier, sans coupe, n’extirper, vignes, arbres fruitaux, couper souches, bois anciens et non accoutumez à couper, sinon que lad. coupe se fasse pour réparer et améliorer les choses dud. Douaire, et si elle fait autrement, elle perd son douaire, déclaration faite par juges compétens desd. coupes, démolitions et choses susd.
[en marge : Cambray] Cambresis , Tit. des Douaires, art. 6 ; Une douairière doit réfaictionner, réparer et entretenir de toutes réfaictions les héritages sur lesquelles elle est douée, excepté les matériaux de grosses besognes que le propriétaire est tenu livrer, et la douairière les doit faire mettre En œuvre à ses dépens.
[en marge : Sedan] Sedan , Tit. des Douaires, art. 207 ; La douairière est tenue d’entretenir les héritages de son douaire de clôture, couverture et autres menues réparations à tel Estat qu’elle les trouve lorsque le douaire commence, lesquels à celle fin seront visitez, et à ce
fol. 185
   
faire sera contrainte par les héritiers, ou les propriétaires des héritages tenus en douaire.
[en marge : Lorraine] Dans la Coutume de Lorraine, Tit. 3 des douaires, art. 6 ; La femme qui a douaire est en tout cas tenue d’entretenir les édifices et héritages qu’elle tient en douaire des réfaictions et tous autres entretenemens nécessaires, sauf le villain fondoir, et grosses réparations, à l’effet de quoy doivent les propriétaires interpellez de la douairière faire incontinent visiter à frais communs lesd. Édifices et héritages par justice, afin de connoitre l’État d’iceux à la conservation de leurs droits, et pour en semblable Estat qu’ils seront trouvez et mis par les propriétaires estre par la douairière entretenus et rendus par ses héritiers après la consolidation de l’usufruit à la propriété, s’il n’y a esté satisfait de son vivant.
Il est de la dernière conséquence tant pour ceux qui ont la garde noble, ou bourgeoise, que pour les Enfants ou héritiers de ceux qui jouissent des Dons mutuels, ou douaires, de faire faire un procès verbal des maisons et héritages dont ils jouissent de l’usufruit, tant de l’Estat d’iceux que des réparations qui
fol. 185v
   
peuvent y estre à faire lorsqu’ils entrent en possession, soit grosses réparations ou légères, parceque n’y ayant point de procès verbal desd. maisons et héritages, lorsque la possession finit, on est tenu de les mettre en bon État aux termes des Coutumes, estant à présumer qu’ils y étoient lorsque l’on entre en possession d’iceux.
 

Réparations touchant les Péages

Ceux à qui apartiennent Droits de péages doivent tenir en réparation, et entretenir les grands chemins, les ponts, ports et passages sur les chemins, Rivières et ruisseaux du grand chemin Péages, et voyes publiques pour raison desquelles ils lèvent lesd. Droits de Péage, et tenir en sureté les passans et repassans, sinon qu’autres par devoir y fussent obligez, toutesfois si par la faute ou coulpe de quelques habitans des lieux, ou autres, lesd. chemins estoient empéchez, tels seront contraints à faire la réparation et ôter led. empêchement à ler dépens.
Les Coutumes qui disposent de ces sortes de réparations sont sçavoir : La Coutume de Tours, Tit. 8, art. 84 ; Anjou
fol. 186
   
1ère partie, Tit. Des Seigneurs Barons, art. 59 ; Mayne, 1ère partie, T. Des Seigner Barons, art. 68 ; Bourbonnois, chap. 16, art. 361 ; Auvergne, chap. 25, art. 17 dud. chap. ; Lodunois, chap 7, art. 4 dud. chap. ; Poitou, T. 1er, art. 12.
Dans la Coutume d’anjou, 1ère partie art. 60, Et Dans la Coutume du Païs du mayne, 1ère partie, art. 69, Il est dit que grand chemin péageau doit contenir 14 pd de large pour le moins, mais il n’est pas entendu que lesd. Chemins péageaux qui ont plus grande largeur de 14 pd doivent estre rescindez, ne rétrécis.
 

Réparations des Baux
Judiciaires

Les Réparations qui doivent être faites des maisons, et héritages saisis réellement, ne doivent s’entendre que par celles qui sont urgentes et nécessaires, tant pour empêcher le dépérissement des lieux que pour la location et exploitation d’iceux, et non les réparations voluptueuses faites pour plus de Commodité, et pour l’embellissement des choses, les Réparations utiles, ou augmentations et améliorations, ne doivent pareillement point être comprises dans la dépense, attendu que les
fol. 186v
   
fermiers judiciaires ne font faire ces sortes d’ouvrages que pour leur intérest particulier, dont les Parties saisies ni les créanciers n’ont aucun besoin. Il y a un arrest cy après rendu au Parlement le 23 juin 1678 qui fait un Règlement dela dépense qui doit estre faite par chacune année pour les réparations par raport au prix du bail, page 563.
 

Réparations
concernans les Abbez commendataires, Religieux et autres Bénéficiers

Les Revenus des abbayes, Prieurez et autres Bénéfices ont estez destinez pour la subsistance des Abbez, Prieurs ou autres Titulaires, pour celle des Prestres ou Religieux, pour les Réparations des Églises, ou Bâtimens, et pour les Pauvres, les Malades et les Pellerins.
Par un Concile tenu à Rome, sous le Pape Silvestre, l’Empereur Constantin nouvellemt chrestien, y assistant, il est dit, Et de reditibus ecclesioe, quatuor partes fiant quarum una cedat Pontifici, id est Episcopo, ad sui sustentationem, altera Proesbiteris, et Diaconis, et Omni clero, Tertia Templorum, et
fol. 187
   
Ecclesiarum reparationi, Quarta pauperibus, Infirmis, et Peregrinis.
Par l’Épistre de St Grégoire Le grand à Augustin Évesque de Cantorbery [sic.], raportée par le vénérable bede au livre 1er de l’histoire Ecclésiastique des anglais, chap. 27 au commencement il est dit : Mos autem apostolicoe sedis est, ordinatis Episcopis proccepta tradere, ut in onmi stipendio quod accidit, quator debeant fieri portiones, una videlicet Episcopo, et familioe propter hospitalitatem, alque susceptionem, alia clero, Tertia Pauperibus, quarta Eclesüs reparandis.
Sous Clovis, En l’an 511, il fut tenu un concile à Orléans par lequel a esté déterminé de prendre la 3e partie du Revenu pour les réparations des Églises et Bâtimens : Sub Clodovoeo, anno 511 ; Instum esse definimus, Ut tertia pars fructuum Reparationibus Eccelsiarum, et oedificiorum expendatur ; au chap 6 de Eccels. oedificand ; vel Reparand. a pud Gregor, il en est dit autant.
Il faut remarquer que suivant le même concile tenu à Orléans sous Clovis En l’an 511, Les oblations ne sont sujettes à aucunes
fol. 187v
   
Réparations, ni Entretiens, soit de bâtimens, ornemens ou autres, attendu que les oblations et menus droits de l’Église sont casuels et incertains, ce qui a même esté jugé par arrest.
Mais sur les autres revenus, les Abbez, Prieurs commendataires, ou autres Bénéficiers, sont tellement tenus des Réparations, Réfaictions, et entretiens des Églises et bâtimens dépendans de leur bénéfice, qu’ils doivent en user comme bon Père de famille, selon les loix et les ordonnances ecclésiastiques, et après leur mort, leurs héritiers seront tenus des Réparations, et les Biens desd. Bénéficiers tant patrimoniaux, qu’acquets, sont obligez et hipotéquez du jour de La prise de possession, ce qui a esté jugé par plusieurs arrests qui sont cy après la glose sur le chapitre : Ex litteris in verbo, obligata de pignorib. apud Gregor, dit que Omnia Bona proelati sunt obligata Eccelsioe pro malâ adminisratione, Et sic potest agere Eccelsia contra tertium possessorem, sic ut agit mulier pro dote : Et non tradas oblivioni hane glosam, nam militat argumentum a pariete rationis, Ecclesia enina oequi paratur minori, Ergosie ut bona Tutoris sunt tacite obligata pupillo,
fol. 188
   
ita, et bona Proelati Eccelsioe, Et Guimier. En la Pragmatique Sanction au § Nam Ecclesiarum in proevis verbo depereunt cirea medium, dit ces mots : Bona ipsorum Rectorum funt obligata Eccelsioe, pro malà administratione Eorum : et poterit Ecclesia agere contra tertium possessorem, ut agit mulier pro dote, ex pariete rationis, nam Eccelsia oe qui paratur uxori, et Beneficiatus morito, Bona autem viri, Sunt tacite obligata pro dote, item Ecclesia oe qui paratur monori, Ergo sic ut bona tutoris sunt tacite obligata pupillo, ita bona proclati, Ecclesioe, idem vides in fisco, quod bona conductoris vertigalium, sunt tacite obligata fisco, Ergo bona Poelati ecclesioe, qui, quasi contra hit eum Ecclesiâ, accipiendo Poelaturam, Cap nisi de renuntiuatione, similiter bona administratoris sunt tacite obligata pro suâ administratione.
L’ordonnance pré alléguée de Charles 6 de l’an 1385 par le nommément des héritiers des Évêques, lesquelles sont obligez au Réparations des Églises, laquelle ordonnance a esté renouvellée par celle d’orléans, en l’an 1560, art. 21, et autres qui sont notoires.
Par les Lettres Patentes du Roy
fol. 188v
   
Charles 9 des 10 septembre 1568, 18 septembre 1571, et 3 novembre 1572, transcrites au 4e Tome du Recueil général des affaires du Clergé de France, Tit. 22, Page 897, et auparavant au recueil des Édits du Clergé de France, liv. 1er, Sol. 63 et 65 : Les Bénéficiers sont Exempts et déchargés des réparations de ce qui a esté entièrement ruyné durant les Troubles, sans qu’ils puissent estre contraints de réparer que ce qui est demeuré en Nature, et qui doit estre tenu clos, et Couvert, Aquoy La Cour par Arrest de vériffication du 22 décembre de lad. année 1572 a donné les grandes chambres, et tournelle assemblez, et a ajouté cette limitation, Si ce n’est que lesd. ruines fussent arrivées par la Faute notable ou négligence des tenans desd. Bénéficies, auquel cas ils en seroient tenus.
Lorsque les abbez ou Prieurs Commandataires ou autres Bénéficiers jouissent de tous les revenus, Et que les Religieux, ou Prestres ne sont que Pensionaires, lesd. abbez, Prieurs, ou autres Bénéficiers Sont tenus de toutes les charges, entretiens, réfaictions, et réparations des Églises et Bâtimens, et des livres, ornemens, et autres
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choses nécessaires pour le Service divin, à moins qu’il n’y eut quelque fondation particulière dont les religieux fussent jouissans, auquel cas ils seroient tenus des livres, ornemens et autres choses nécessaires pour acquiter lesd. fondations.
Mais quand il y a un partage fait et que les Religieux sont tenus de l’entretien de leurs bâtimens, après toutesfois que le Titulaire les aura fait rétablir, et mettre en bon État lors dud. partage, comm’aussy sont tenus d’entretenir tous les bâtimens, fermes, Églises et autres choses Échues dans leur lot, ensemble de payer leur part et portion des charges du Bénéfice, et les deux autres tiers sont affectez, sçavoir un à la subsistance de l’abbé, Prieur ou autres, et le troise pour les charges ordres et Extraordinaires du Bénéfice, aumosne, entretien des Bâtimens et héritages Échus dans lesd. deux lots, ce qui a esté jugé par plusieurs arrests qui sont cy après.
Il Sembleroit y avoir de la contradiction dans ce qui est cy dessus raporté, puisque par des Conciles il est dit que les revenus
fol. 189v
   
des Bénéfices seront divisez en quatre parties, et que par d’autres Conciles, et Déclarations des Rois, ils ne doivent estre divisez qu’en trois parties, mais comme cela ne concerne que la jurisprudence, et non le fait des jurez Experts, les loix n’ont estez mises icy que pour faire connoistre à quoy les Bénéficiers sont tenus touchant les Réparations, réfaictions et entretien des Églises, et Bâtimens qui dépendent des Bénéfices, afin que les jurez Experts qui sont nommez pour en faire la visite, puissent avec plus de certitude, faire leur raport, laissant au surplus à Mrs les juges à statuer suivant leur prudence.
Il y a nombre d’arrests à la fin de ce recueil concernans les matières de ce chapitre, ausquels on aura recours.
 

Réparations
des Gros Décimateurs

[en marge : Institution de la dixme] Les Dixmes ont estez données à l’Église tant pour l’entretien ou subsistance des Prestres, ou Curez, qui administrent les Sts Sacremens, que pour les pauvres, et
fol. 190
   
l’entretien des Églises, cela se doit entendre du chœur et Cancel.
Il y deux Sortes de Dixmes, Sçavoir les Dixmes Ecclésiastiques, et les Dixmes inféodées.
[en marge : Obligations des gros décimateurs] Ceux qui perçoivent les Dixmes Ecclésiastiq. sont tenus des Entretien, réfaiction et rétablissement du Chœur et Cancel, des ornemens et livres nécessaires pour le Service des Parroisses où ils perçoivent lesd. Dixmes, à l’Esgard des Dixmes inféodées, elles ne sont aucunement tenues de ce que dessus, jugé par plusieurs arrests.
Il faut remarquer que les oblations ne sont point sujettes aux Réparations, ni entretien desd. Bâtimens, ornemens ou autres suivant le premier Concile tenu à Orléans du Tems de Clovis l’an 611, joint à ce que les Oblations et menus droits de l’Église sont casuels, et incertains.
Il y a dans les Registres de la Cour une ordonnance de charles 6 de l’année 1385 faite sur la plainte et doléance de l’université de Paris, laquelle suivant la dernière division faite par les Conciles, et Constitutions canoniques a réglé au tiers du revenu des Dixmes, et gros fruits, la contribution que les Bénéficiers sont tenus de faire pour les réparation [sic.], et entretenement de leur Église, cette
fol. 190v
   
Ordonce est raportée par Des Ursins, en l’histoire de Charles 6 en 1385 page 64.
Le chœur et Cancel d’une parroisse doiv. estre considérez comme le Temple estoit du tems des Israëlites, dans lequel se faisoient les Sacrifices, où il n’y avoit que les Prestres qui entrassent, et autour duquel le Peuple se mettoit en prières, le chœur est ainsy appelé par ce qu’au commencement de la naissance de l’Église, les Prestres se rangeoient en rond en forme de Couronne autour de l’hostel, et pour cette raison le chœur est pareillement apelé Presbiterium sacrorum, dans lequel l’entrée estoit absolument interdite aux personnes laïques, comme pareillement dans led. Cancel autour du Mtr autel, on mettoit des Balustrades de bois ou d’airain, qui estoient appelez Cancelli par paulmis Epsit. 12, parcequ’ils estoient de la hauteur du coulde et servoient de Bornes, et d’apuy à ceux qui estoient debout, les laiques y avoient scéance, comm’au lieu le plus honorable.
Mais Comme ces Temples n’ont estez disposez que pour les Sacrifices et Service divin, et pour placer ceux qui sont préposez pour y assister, les Peuples pour leur commodité particulière ont fait faire des Bâtimens
fol. 191
   
joignans qui sont Extra chorum, et Sacramentum, [en marge : Nef des Églises] Sive Cancellos et s’appellent la nef dans laquelle au tems de la naissance de l’Église, les femmes estoient séparées d’avec les hommes et les Vierges d’avec les femmes mariées, il y a de ces nefs plus ou moins grandes par raport au nombre du Peuple qui se trouve dans les parroisses, on est souvent obligez de faire [en marge : Collatéraux] des bas côtez à la nef que l’on nomme Collatéraux même souvent on les continue aux costez du choeur, et au derrière pareillement pour la Commodité des parroissiens.
[en marge : Réparations des gros Décimateurs] Quand il survient des réparations aux Églises, les gros Décimateurs sont tenus de celles du Choeur, Cancel et Sacristie, attendu que la Sacristie est disposée pour serrer les ornemens, et les [en marge : Réparaons] habitans sont tenus à celles de la nef et des collatéraux, ce qui a esté jugé par plusieurs arr. qui sont cy après.
[en marge : différente simetrie du Choeur et de la nef] Le choeur se distingue aisément d’avec la nef et les collatéraux par la différence de leurs bâtimens qui sont rarement uniformes, ils sont souvent de différente construction et de différente simétrie, soit aux pilliers, voultes, couverture ou charpente.
fol. 191v
   
Mais comm’il peut arriver que les bâtimens du Choeur et de la nef d’une Église soient de même construction, et simétrie en leur entier, ce qui est rare, le Choeur qui est ce qui concerne le gros Décimateur, se trouvera compris depuis l’endroit de la Clôture sur laquelle est le Crucifix jusqu’au chef de l’Église où est ordinairement le sanctuaire, et la Sacristie au derrière.
Comme les Parroissiens contre la règle, et par Tolérence se sont placez dans le choeur, il est arrivé [en marge : allongemens de Choeur par les parroissiens] souvent que pour leur commodité ils ont alongé le choeur d’une travée ou d’une demie travée de voute en transportant la Clôture où est le crucifix plus avant dans la nef, ce qu’il est bon d’observer quand il arrive quelque visite de réparations, afin de ne point charger les gros décimateurs de ce qu’ils ne doivent pas, cela se découvre, soit par la différente construction des voultes, et Charpente ou Couverture, et ce pas des vestiges qui peuvent parroitre dans les pilliers où estoient les anciennes clôtures, ou bien même par des procès verbaux que les gros Décimateurs ne manquent pas de faire faire, lorsque l’on fait ces sortes d’innovations.
Il y a des jugemens qui ont condamnez
fol. 192
   
[en marge Calices livres et ornemens par quelle raison à la charge du gros Décimateur] les gros Décimateurs non seulement aux réparations et entretien du Choeur, et Cancel, mais encore des Calices, livres et ornemens, attendus que les parroisses sont pauvres et que la fabrique n’a aucun revenu, ou très modique, ou que les marguilliers n’ont pas les moyen d’y subvenir, comm’il se fait dans des Villes, des Bourgs ou gros Villages, où les Églises ont des fondations et gros revenus par des legs qui leurs sont faits, ou autrement, à la charge de faire des prières ou dire des messes, il est bien vray que les gros décimateurs sont tenus de ces Sortes de choses, mais ce n’est qu’autant qu’il y a de Services à faire pour les Parroissiens, car il ne seroit pas juste que [en marge : Calices, livres et ornemens à la décharge des gros Décimateurs et pourquoy] les gros Décimateurs fussent tenus de l’entretenemt des Calices, livres et ornemens qui sont usez pour des Services de fondations, et Obits dont le profit et honoraire ne tourne qu’au Curé ou à la fabrique, c’est pourquoy il est de conséquence de se faire éclaircir de ces sortes de choses lorsque l’on fait des visites de réparations concernant les gros Décimateurs, afin de ne pas mettre à leur charge ce dont ils ne sont point tenus.
Le Choeur d’une Église doit estre composé
fol. 192v
   
[en marge : Étendue d’un choeur d’Église] au moins de deux travées de voute sans comprendre le Chef de l’Église qui ordinairement est en rond, sçavoir une travée pour placer la table d’autel et le sanctuaire avec la balustrade, et l’autre pour le presbiterium où se placent ceux qui psalmodient et qui assistent au Service divin, et au derrière de la table d’autel, est ordinairement la Sacristie quand le chef est en rond, et si au contraire le Chef est quarré et qu’il n’y ait point de place pour [en marge : Sacristie, le gros Décimateur en est tenu] la Sacristie, le gros Décimateur est tenu de la faire ailleurs.
[en marge : Clôture du choeur] Le Choeur doit estre entouré de Clôture avec portes ouvrantes et fermantes pour le séparer et distinguer de la nef et des bas côtez, lesquelles clôtures doivent être ajour soit de treillis ou fer maillé, comm’elles estoient anciennement, ou avec balustre, et sont à la charge du gros décimateur, ce sont ces sortes de Clôture ou Balustrades qui forment le Cancel du Choeur.
Il y en a qui ont prétendu que Cancel se devoit entendre par les bas côtez ou Collatéraux qui sont autour du Choeur, et que les gros Décimateurs estoient chargés des réparations et entretien d’iceux ce qui a fait des contestations en plusieurs rencontres, cette opinion
fol. 193
   
[en marge : Cancel coé Il se doit entendre] n’est pas juste car le mot de Cancel dérive du mot Cancelli qui signiffie une clôture, une Balustrade, un treillis et autre chose servant de clôture percée à jour et de borne et limitte, ainsy le Cancel doit s’entendre par la balustrade où est le crucifix et celles qui sont autour du choeur, même celles du sanctuaire, et non pas par les Collatéraux qui sont bâtimens faits par les parroissiens pour leur Commodité, comme nous avons cy devant dit et qui sont Extra chorum, joint encore qu’il y a plusieurs Églises ; où il n’y a pas de Collatéraux autour du Choeur, ce qui dénote d’autant plus que le Cancel ne se doit pas entendre par les bas côtez ou Collatéraux.
[en marge : Clôture à l’entrée des Collatéraux qui sont à côté du Choeur] Il y a en plusieurs Églises des Collatéraux aux costez du choeur qui sont fermez d’une clôture à l’alignement de celle de l’entrée du Choeur, dont souvent les Parroissiens veulent prendre droit, difans qu’ils dépendent du Choeur, et que les Réparations sont à la charge du gros Décimateur, comme ces sortes de Clôtures sont faites par les parroissiens, elles ne peuvent donner aucun droit contre le gros Décimateur, parce que c’est la clôture du Choeur ou le Cancel qui le détermine, comm’il est dit cy devant, et non les Collatéraux, ni
fol. 193v
   
clôture étrangère, tout ce que dessus a esté décidé par des procès verbaux de visite, et arrest, comm’on le fera voir cy après, mais si un gros Décimateur, ou autre particulier faisoit bâtir un bas côté joignant le choeur pour luy [en marge : Chapelle à côté du Choeur] servir de Chapelle, en ce cas les parroissiens n’en seroient pas tenus, ce seroit au gros Décimateur ou au particulier.
[en marge : Réparations de Clocher sur un Choeur] Si le Clocher est totalement sur le choeur, les Bâtimens tant murs, voutes, charpente que couverture, et abatvents sont à la charge du gros décimateur, à l’Esgard des clochers, cordages d’icelle et le Beffroy doivent estre à la charge [en marge : Clochers et Beffroy] des Parroissiens, s’il n’y a titre contraire qui charge le gros décimateur des cloches.
Quand le clocher se trouve être sur la nef et qu’il porte sur les deux 1ers pilliers du Choeur, et sur deux pilliers de la nef, ou bien qu’il se trouve sur l’un des Collatéraux à côté du Choeur et qu’il porte sur deux pilliers du Choeur, et sur le mur d’un desd. Collatéraux, dans l’un ou l’autre disposition, les réparations ou réfaictions et entretien se font moitié par le gros Décimate. et moitié par les Parroissiens à la réserve du Beffroy et des cloches, et équipages d’icelle
fol. 194
   
qui sont en entier à la charge des Parroissiens, et s’il se trouve qu’il y ait une Encoignure du clocher portée sur un des pilliers du Choeur, le gros Décimateur est tenu du quart de ce que dessus, le surplus à la charge des parroissiens avec les cloches et le Beffroy, et s’il est en total sur la nef, le gros décimateur n’est chargé de rien.
Je raporteray icy plusieurs procès verbaux de visite faits au sujet de tout ce que dessus, confirmez par des arrests, outre les arrests et jugements qui sont dans un recueil cy après.
[en marge : chapelles aux Côtez du Choeur à la charge des Parters] Dans la paroisse de Maxilly sur Saône en Bourgogne, Diocèse de Langres, l’Église fut incendiée par les guerres, la nef fut totalement brulée, dont il ne resta que les murs. Le Choeur qui estoit vouté ne fut pas tant endommagé, et comme cette Église fut long tems à rétablir, deux principaux habitans firent bâtir chacun une chapelle aux côtez du Choeur, ayans leurs entrées par dedans led. choeur, Environ l’an 1660. Le Choeur menaçant ruine, les habitans intentèrent un procès au gros décimateur, ce qui donna lieu à une descente sur les lieux dont on dressa procès verbal, par
fol. 194v
   
lequel le gros Décimateur fut chargé des réparations du Choeur et Cancel comme cy devant est expliqué, et les particuliers qui avoient fait bâtir les chapelles furent chargez de réparations et entretien d’icelles.
[en marge : Réparations de Voute, Couverture de bas côté joignans le choeur à la charge des Parroissiens] À Noisy le sec près Paris, mesme Diocèse, il y eut des Réparations à faire à l’Église et au Clocher, les habitans ayans présenté leurs requestes au Conseil, il fut fait un procès verbal au mois de février 1698 ; par lequel entr’autres choses les habitans ont estez chargez des réparations qui estoient à faire aux Voutes et Couvertures des bas côtez qui sont aux deux côtez du Choeur, quoyque lesd. bas côtez soient clos à l’alignement de la clôture du Choeur, et que même la Couverture fut uniforme par dessus, ce procès verbal a esté confirmé par un arrest du Conseil du 20 may 1698 qui a ordonné que les réparations contenues en iceluy seroient faites par adjudication, et bail au rabais faits pardt M. Phelipeaux intendant de la généralité de Paris, et que le prix en seroit payé par les habitans et Parroissiens, ce qui fut exécuté.
Par Arrest du Conseil du 11 janvier 1701
fol. 195
   
il fut ordonné que les réparations qui estoient à faire à l’Église du Bourg la reyne, seroient faites suivant l’État qui en avoit été dressé le 23 7bre 1700. Et que les deniers seroient imposez sur tous les habitans, dans lesquelles réparations sont entr’autres choses celles des pilliers buttans des bas côtez, sçavoir un au bout vers le grand autel, et un entre les bas cotez à la nef, et toutes les Couvertures des bas côtez en toute la longueur de l’Église.
[en marge : Réparations du Clocher sur le bas côté joignt le Choeur] Le Clocher de l’Église de St Pierre de Bretigny proche Mont le hery, estant en péril, les parroissiens ayans présenté leur requeste, il fut dressé un procez verbal le douze septemb. 1699 par lequel ayant esté reconnu que led. clocher portoit sur deux pilliers du Choeur et sur le mur du bas côté, il fut dit que les réparations qui estoient à faire aud. clocher seroient payées moitié par le gros décimateur, et moitié par les habitans et parroissiens, et [en marge : Beffroy et cloches aux dépens des Parroissiens] que la dépense du Beffroy, des Cloches et cordages seroit payée par les habitans et parroissiens en entier, ce qui fut jugé et ordonné par arrest du Conseil du 7 7bre 1700.
Les habitans de Charonne près Paris,
fol. 195v
   
ayans présenté leur requête au Conseil au sujet des réparations qui estoient à faire à leur [en marge : Bas côtez joignans le Choeur aux dépens des parroissiens] Église , il en fut dressé un procès verbal le 22 aoust 1701 dans lequel procès verbal estoient comprises les réparations à faire aux voutes et pilliers buttans des bas côtez, ou Collatéraux qui sont aux côtez du Choeur, quoyque lesd. bas côtez soient formez de clôture à l’alignement de celle de l’entrée du choeur. Dans le même procès verbal, il est dit qu’il y a la chapelle du Seigneur au bout d’un des bas côtez, laquelle est joignant le mtre autel, et que les réparations qui sont cy faire expliquées aud. procès verbal, seront faites [en marge : Chapelle du Seigr du côté du Choeur à ses dépens] aux dépens du Seignr seul, toutes ces réparations ont estez faites en Exécution d’un arrest du Conseil du 12 aoust 1702 qui a confirmé led. procès verbal.
À Fontenay proche Vincennes, Diocèze de Paris, la Clôture d’entrée du Choeur de [en marge : Choeur àlongé dans la Nef] l’Église a esté avancée dans la nef d’environ une travée par les habitans, dont les gros décimateurs firent lors faire un procès verbal, et comm’il survint des réparations tant à lad. Église qu’au Choeur et Clocher, les habitans
fol. 196
   
ayans présenté leur requeste au Conseil, il fut dressé un procès verbal desd. réparations le deux juillet 1703, par lequel, sans avoir Égard à la clôture de l’Entrée du Choeur qui avoit esté changé, les gros décimateurs ne furent chargez que des réparations qui estoient à faire dans l’Étendue ancienne du Choeur qui est de deux travées, au dessus desquelles la charpente et la couverture se trouvent d’une construction différente de celle de la nef, et en estant même partagée par un pignon, joint encore que les deux travées de [en marge : Bas côtez joignant le Choeur et portion de la nef sur le ralongement du Choeur à la charge des paroissiens] voutes sont aussy d’une simétrie différente de celle du Choeur et les habitans furent chargez de toutes les autres réparations, tant de la nef que des Collatéraux aux deux côtez du Choeur, quoyque fermez d’une clôture à l’alignement de celle du Choeur, à l’esgard des réparations du [en marge : Clocher sur le bas costé à côté du Choeur] clocher, les gros décimateurs en furent chargez de moitié et les parroissiens de l’autre moitié, parcequ’il est sur un des bas côtez et qu’il porte sur deux pilliers du Choeur et sur le mur dud. bas côté, ces réparations furent faites en exécution d’un arrest du Conseil du 10 juin 1704 qui a confirmé led. procès verbal.
Dans la ville de Chatre [sic.] Mont le hery
fol. 196v
   
Diocèze de Paris, il est arrivé pareille chose qu’à fontenay, tant pour le clocher que pour les collatéraux et choeur de l’Église, dont il y eut procez verbal de visite le 7 juin 1708, confirmé par arrest du Conseil du 17 juillet aud. an.
 

Touchant les
dommages arrivez par
cas fortuits
titre du droit romain

Si des tuilles tombent d’un toit qui fut en bon estat, et par le seul effet d’un orage, le dommage qui peut en arriver est en cas fortuit, dont le propriétre ou locatre ne peut estre tenu, mais si le tout estoit en mauvais estat, celuy qui devoit y pourvoir pourra estre tenu du dommage arrivé selon la circonstance [en note au dessous : servius quoque putat, si ex œdibus promissoris, vente tegulœ de jectœ damnum vicino dederint, ita eum teneri, si œdificü vitio id acciderit, non si violentiœ ventorum, vel quâ alea ratione quœ vim habet divinam, Labea et rationem adjicit, quod si hoc non admittatus
fol. 197
   
juiquum ait, quod enim tam firnum œdificium non est, ut fluminis, ant maris au Tempestatis, ant ruinœ, aut incendü aut terrœ motus vim sustinere possit.]
L. 24 § 4 L 43 ff. Damn inf.
 

Droit de Littre, ou
Ceinture mortuaire, dans
Les Esglises

Il n’y a que deux Coutumes qui parlent et qui fassent mention des Droits de Littre, ou Ceinture mortuaire, Sçavoir la Coutume de Touraine, art. 60, Tit. du Seigneur Châtelain, et la Coutume de Loudun, art. 2, du mesme Titre, qui portent que le Seignr châtelain est fondé d’avoir la prééminence devant ses vassaux dans les Églises estans au dedans de sa châtellenie, comme d’avoir et tenir littre à ses armes timbrées au dedans et dehors desd. Églises, et peut prohiber et deffendre qu’autre et que ses vassaux ne mettent littres ni armoiries esd. Églises, au préjudice de sa prééminence, sinon que son vassal fut fondateur
fol. 197v
   
spécial de l’Église, auquel cas il pourra avoir et tenir littre à ses armes et armoiries à Timbre, et autrement au dedans et au dehors de lad. Église, sinon qu’elle fut la principale Église de la parroisse en laquelle fut assis le Chatel, ou ppale maison de lad. chatellenie, auquel cas le vassal ne pourra avoir ses Littres et armes dehors, mais les pourra avoir dedans seulement, et aussy si le vassal d’ancienneté avoit eu droit de tenir littre et armes au dedans de lad. Église, le pourra faire tellement qu’il faut tenir pour chose constante qu’outre les patrons, et fondateurs des Églises, et parroisses, les Seigneurs temporels, Ducs, Comtes, Barons et marquis châtelins ou hauts justicier, peuvent mettre leurs armes, Littres, Ceintures dedans et à l’entour des Églises, il est dit dans le recueil des arrests de Mr Loüet que cela est fondé, non seulemt auxd. Coutumes, mais encore en la doctrine de Panorme, sur le chapitre abolendâ de Sepulturis Cœpolâ, intractatu de Servit, Cap., Piatura.
Il y a un arrest rendu à ce sujet qui est cy après.
 
fol. 198
   

Arrests
Concernans les Matières
Contenues en ce Recueil,

Concernans les latrines et
immondices dans la ville de Paris,

[en marge : 1523 Paris] Arrest du 24 Mars 1523, à la Reqte de M. le Procureur Général, qui enjoint aux commissaires du Chastelet de Paris, faire garder les Arrests et Ordonnances sur le fait des Latrines et tenir la ville nette de tous immondices.

Si celuy qui a ses terres au long d’un chemin particulier, est obligé de rétablir led. chemin estant rompu.

[en marge : 1531 Paris]
En la cause d’entre Michel fervel demand. Jean de Laval deffend. on a demandé si le deffendeur qui avoir Ses Terres au long d’un chemin particulier qui estoit rompu, et par lequel le demand. avoit droit de Chemin, étoit tenu et obligé de refaire le chemin le demand. débouté de sa demande par arrest du mois de janvier 1531 au Raport de M. Beland, [en retrait] M. Loüet, Tome 1er page 116 par M. Brodeau.
fol. 198v
   

Quand et comment se doit faire visitation

[en marge : 1539 Paris] On raporte un arrest rendu au mois de Septembre 1539 qui juge qu’on ne peut demander amandement de la visitation faite par Expert, ou il faut la tenir pour vraye, sans y pouvoir contredire ou s’inscrire en faux contre icelle.

Si on peut hausser un mur mitoyen, et comment

[en marge : 1559 Paris] On cite un arrest pour un nommé Legras du 4 février 1559 par lequel fut ordonné que le mur que son voisin avoit élevé si haut que la maison dud. Le gras en estoit du tout obscurcie, seroit abaissé suivant la proportion limitée par l’arrest.

Peines contre ceux qui coupent ou arrachent des arbres contre la volonté de ceux à qui ils apartiennent

[en marge : 1559 Toulouze] Le Parlement de Thoulouse, sur les réquisitions de M. le Procureur Général, fit un Règlement le 23 juillet 1559 par lequel est fait inhibition, et deffense à toutes personnes
fol. 199
   
de quelque condition que ce soit, d’arracher ni couper des arbres contre la volonté de ceux à qui ils apartiennent, sous peine du fouet, en conséquence duquel arrest et réglement, on a rapporté deux arrests, un du 20 juillet 1561 et l’autre du 3 juin 1562, dans l’Espèce du per arrest, un païsan qui avoit seulement coupé un chesne pour faire un may fut condamné au fouet.
[en marge : Paris] Le Parlement de Paris est encore sur cette matière plus rigide et plus sévère que le Parlement de Toulouse, tout le monde sçait l’arrest du Sr Vignon fameux médecin à Paris qui condamne aux galères pendant neuf ans quelques païsans, voisins de la maison qu’il avoit à Montreüil, au dessus de Vincennes, pour avoir enlevé par dérision des Écorces de quelques arbres fruitiers de son jardin.
Les lois Romaines contiennent au Digeste, Le titre Exprès, arborum Furtim coesarum, où il est traité des délits, et quasi délits.
Dans la loy 2 de ce même Titre, le jurisconsulte dit qu’il faut que tout le monde sçache que ceux qui coupent furtivement des
fol. 199v
   
arbres sont punis comme voleurs, [sciendum est auteur qui arbores cocciderint, etiam tanquam latrones puniri].
La loy des douze tables veut que l’on punisse plus sévèrement ceux qui coupent des arbres par injure que ceux qui les coupent pour les voler : [Qui injuriä arbores coedit alienas, severius puniendus est, quam qui furandi animo.]
[en retrait] Journal du Palais, Tom. 2, pag. 644, 645.

Lucarne saillante sur un voisin bouchée et réduite à fer maillé et verre dormant

Par arrest du 18 janvier 1561, appelé l’arrest Blanchard Parisien, il a esté ordonné qu’une Lucarne saillante par laquelle il regardoit sur la Cour de son voisin seroit bouchée et pourroit seulement avoir une fenestre à fer maillé et verre dormant.
[en retrait] M. Tronçon, Rédaction de la Coutume, p. 414.

Le Seigneur de Fief qui n’a point Droit de moulin Bannal ne peut empêcher ses sujets d’avoir moulins

Il n’est pas loisible aux sujets de bâtir aucuns moulins à bled, sans la permission de
fol. 200
   
leur Seigneur qui a droit de Bannalité, mais quand il n’y a pas de droit de Bannalité chacun des Sujets en peut faire sur son héritage.
[en marge : 1561 Paris] Par Arrest du 23 may 1561, Le Seigneur de fief a esté débouté, et permis aux meuniers circonvoisins d’aller chasser sur sa terre, le procès jugé en la Coutume de Perronne, Entre Jean Jonglet Seigneur de mayenneville, jena et nicole fournier, et jacques Dupas Sr de fouquières, et l’arrest prononcé en Robe rouge, donné au raport de M. Fumée, M. Prévost y président en la 1ère cambre des Enquestes.
[en retrait] M. Louet, T. 2 p. 111 par M. Brodeau.

Pigeons réputez immeubles et rendus par celuy qui avoit vendu son héritage, où il y avoit un Colombier

[en marge : 1562 Paris] On allègue un arrest donné en l’audce de la Tournelle au mois de février 1562 par lequel celuy qui avoit vendu un héritage aux champs, où il y avoit un Colombier, après la vendition, ayant pris les pigeons du Colombier, a esté condamné à rendre l’estimation d’iceux.

Servitudes retenues et constituées par Père de famille

Par l’art. 215 de la Coutume de Paris
fol. 200v
   
lesd. Servitudes doivent estre spécialement exprimées, autrement elles seroient sans effet, et l’ordonnance du Roy Charles 8 y est expresse. art. 15 ; tellement qu’avenant le partage desd. maisons, les vues et autres servitudes demeureront selon la destination du Père de famille, et ne pourra l’un des Coopartageans estre tenu de les boucher, comm’a esté jugé par [en marge : 1567 Paris] arrest du 14 mars 1567 entre Jean Cretor appellant du Bailly de Meaux, ou son Lieutent à Crepy et Jacques de Balles Intimé.
| 1697 |
Il y a un arrest cité dans M. Tronçon en son Commentaire de la Coutume de Paris Page 426, du 24 mars 1697, donné en la Coutume de Meaux qui juge la même chose, il se pourroit faire que ce seroit le même arrest, et qu’on se seroit trompé de datte dans l’un ou dans l’autre des deux endroits où je les ay prix.

Si Servitude et liberté s’acquièrent par longue jouissance sans Titre

[en marge : 1570 Paris] Sur la prescription des Servitudes, lesqles ne s’acquièret jamais sans titre, non même par la possession Centenaire, a esté rendu un
fol. 201
   
arrest le 4 may 1570 au profit d’un nommé Sarrazin contre les Blancs manteaux de Paris.
Autre arrest vulgairement dit de la perriere du 7 Décembre 1558 qui juge qu’en vériffiant la possession de plus de 100 ans au vu et sçu des voisins, comme de vues d’une maison et autres servitudes, telles servitudes seront confirmées et maintenues contre les conclusions négatoires du voisin.
Toutes fois pour montrer que ni le tems, ni la tolérance ou patience du voisin pour un long tems, ne peut attribuer droit de Servitude, et que le propriétaire de l’héritage le peut empêcher par actions négatoires, il y a deux arrests raportez par Imbert en ses instituts, l’un donné à son profit contre les Bouchers de la Rochelle du [en marge : 1540, 1547] 16 février 1540, l’autre du 12 may 1547 pour Thomas Prevost.

Arpent de Terre du préciput de l’aisné, comme se doit prendre

[en marge : 1572 Paris] Par arrest du 7 7bre 1572 prononcé en robe Rouge, a esté jugé que l’arpent de terre du préciput doit estre pris hors la Clôture et fossé du Château.
fol. 201v
   

Dépendances des fossez qui sont autour du Château

Jugé par arrest raporté par Mtr René Chopin, sur la Coutume d’anjou en la Seconde partie Tit. 5 que les fossez de quelque étendue qu’ils soient, avec les chaussées étans à l’entour du Château et joignant iceluy en font partie.

Jouissance des Pigeons d’un Colombier et des Poissons des fossez d’un Château

Par arrest prononcé en Robes rouges par M. le Président de Harlay à la nostre [en marge : 1572 Paris] Dame de Septembre 1572, il a esté jugé que la venue qui jouit pour son habitation d’un Château, jouira des Pigeons du Colombier et des poissons des fossez.

Duquel jour s’observe une Coutume nouvellement réformée

[en marge : 1573 Paris] Le 9 juillet 1573, arrest confirmatif de la sentence de Mrs Des Requestes du Pallais du 12 Décembre 1572, au Raport de M. Thurin, en la 5e chambre des Enquestes
fol. 202
   
qui a jugé suivant un autre arrest donné en l’audiance de la Coutume d’amiens, au procès du Vidame d’amiens Sr de Peguigny, le 7 7bre [en marge : 1771] 1771 que la Coutume réformée a lieu, et se doit observer, du jour qu’elle est résolue, arrêtée et publiée en l’assemblée des États encore que long tems après, elle ne soit aportée au greffe de la Cour, d’autantque les Coutumes ne s’homologuent et ne se vériffient pas en la Cour, mais seulemt se raportent au greffe d’icelle pour y avoir recours, autre chose seroit si les trois États avoient renvoié la résolution de quelques articles en la Cour, car en ce cas tel art. n’auroit lieu que du jour que la Cour y auroit prononcé son arrest.
La distinction que l’on raporte en cette question est que, [Aut factum hominis desideratur, aut non, comme quand unc solemnite] est prescrite par par la Coutume nouvelle aux Contrats et Testamens, en ce cas la Coutume nouvelle n’a lieu que du jour qu’ell’est publiée et imprimée, les notaires et autres personnes ne pouvant pas deviner ce qui a esté arresté avant la publication, et qu’il soit venu à la connoissance d’un chacun, et pour ce le juge peut arbitrer le tems qu’il faut, ou de huit jours,
fol. 202v
   
In Civitate, ou de quinze jours, ou d’un mois, Extra Civitatem, selon la distance des lieux, [sed quando factum homonis non desideratur, mais Sine facto, et ministerio hominis jus quaritur], comme aux successions la Coutume nouvelle a lieu du jour de la publication faite en l’assemblée des trois États, et s’observe ainsy au Palais.
[en retrait] M. Loüet, T. 1er, p. 160, par M. Brodeau

Héritiers d’un Bénéficier condamnez à payer une Somme pour employer aux Ornemens et aux réparations avenues par les troubles

[en marge : 1575 Paris] Par arrest du 29 janvier 1575 donne en la quatrie. chambre des Enquestes au raport de M. Teu, M. Michon Président au procès sur un appel de Mrs des Requestes du Palais, par lequel arrest La Cour Comdamna l’héritier de M. le Cardinal de la Bourdaisiere vivant Évêque d’auxerre, de Bailler au Chapitre d’auxerre la somme de 3000 [abréviation monétaire : Livres?] pour estre emploiez [en marge : Ornemens, Croix, Calices] en achats d’ornemens, croix, calices et autres choses nécessaires pour l’entretenement et célébration du divin Service en l’Église d’auxerre,
fol. 203
   
et à la réparation des démolitions et dégradations avenues en icelle par les troubles, ce sont les mots de l’arrest, Les Doyen [sic.], chanoines et chapitre de St Estienne d’auxerre, et Dame Marie Gaudin héritière mobiliaire [sic.] dud. Sr Évêq. parties plaidantes.
[en retrait] M. Louet, T. 2, p. 449 par M. Brodeau

On ne peut avoir moulin sans Titre ou sans permission du seigr qui a moulin Banal

[en marge : 1575 Paris] Arrest du 29 janvier 1575 donné en la première chambre des Enquestes au raport de M. Michon, M. Charles Président au procès entre les Doyen [sic.], chanoines et chapitre de l’Église St Martin de Tours, et [Mrs] Gabriel de Laistre Prévost de St Espain, appellant des Requestes du Palais, et charles Turpin Sier de Crissé, Baron de Villiers intimé, par lequel arrest La Cour en infirmant la Sentence a maintenu les appellans en leurs droits, possession et Saisine d’avoir en leur Seigneurie de St Espain moulins à bled, Esquels les sujets et habitans dud. Sr sont tenus aller moudre, et qu’il n’a point esté loisible à l’intimé de faire bâtir, construire et édifier en lad. terre aucun moulin
fol. 203v
   
à bled, luy condamné à faire oster et démolir led. Moulin, par luy fait construire sans la permission et Congé des appellans, et iceluy remettre en Nature de moulin atan si bon luy semble, ce sont les termes de l’arrest.
[en retrait] M. Louet, T. 2, pag. 112 par M. Brodeau.

Si un Particulier peut estre contraint de vende à l’Église son jardin ou autre héritage pour la commodité d’icelle

[en marge : 1584 Paris] Le 20 9bre 1584, Prononcé le 24 en la 5e chambre des Enquestes, M. Banyn Raporteur, a esté jugé qu’un Particulier ayant un jardin près d’un cimmetière, pourroit estre contraint de le bailler à l’Église pour acroistre le Cimmetière en payant la juste valeur, les marguilliers de St Martin de Lestrée, en la ville de St Denis demand.
Le Particulier disoit qu’il y avoit soixante ans qu’il possédoit le jardin, que son Père luy avoit laissé, qu’il avoit pour ce jardin une affection particulière, que c’estoit la commodité de sa maison, son plaisir, et en une ville que la première règle des contrats estoit le consentement et la volonté, qu’il ne le vouloit
fol. 204
   
point, qu’il y avoit d’autres places aussy commodes à l’Église, qu’au Levit. 23, vers. 14 il estoit écrit : [In venditionibus non constristabis proximum tuum] ; Qu’il n’est pas nécessaire que les Cimmetières soient toujo. proche des Églises, qu’il n’avoit que faire d’argent, et quand il auroit cet argent, il ne pouvoi avec telle sureté employer cet argent, comme la prescription de 60 ou 80 ans luy a assuré son jardin.
Les marguilliers disoient au contraire que l’accroissement de leur Cimmetière estant forcé, l’utilité publique supléoit au deffaut du consentement du deffendeur, qu’en chose moins favorable n’y allant que de l’utilité particulière, la Loy avoit condamné le particulier à bailler chemin pour aller au sépulcre particulier d’une famille, en luy baillant la juste valeur, [L. Si quis Sépulchrum § Tit. Prœtor de Relig. [en marge Na] ex Sump. compellere potest, ut iter ci justo proction prœstetur, En la loy Si Locura § fin.
Quemadm. Servit amitt. ff. le particulier] [en marge : Na] contraint de bailler son héritage pour accomoder le chemin public, l’utilité publique passe pardessus tout intérest particulier, En la loy 2, et En
fol. 204v
   
la loy [Si quis post hanc de Œdific. privat. C.] un Particulier peut estre contraint non seulemt à vendre son héritage, mais à changer sa maison ruinée, et démolie pour la décoration de la ville, ce qui est du public [Lucius Émet], l’on peut assigner aux Gens de guerre les Terres des particuliers, Etiam his contradicentibus, et invitis, et Oldrade en Son Conseil 161 a tenu que le particulier pour accomoder son Seigneur de fief, pouvoit estre contraint de baille, justo proctio son héritage, [Ut in Co Crigantus furcas patibulares.]
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 14 et 15 par M. Brodeau.
[en marge : 1616 Paris] Autre arrest du 3 may 1616 qui a jugé la même chose au profit des Religieux minimes contre un particulier habitant de la ville de Vitry, que la Particulier seroit contraint de vendre son héritage, M. le Premier Président de verdun séant, plaidant ayrault de Cornoaille, [...]
1 words, illisible
Pierre Mauguin, et M. l’avocat Général Servin.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 15 pr M. Brodeau
[en marge : 1633 Paris] Autre arrest du 21 janvier 1633 qui a jugé la même chose en la Cause de Sorbonne, et de la veuve et héritiers Goulu, donné en la grande chambre à huis clos, M. le premier
fol. 205
   
Président Lejay séant, plaidans de Monsholon Bataille, et M. l’avocat général Bignon.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 15 par M. Brodeau

Si la sentence arbitrale estant signée de deux arbitres, l’absence et le refus de signer du Troisie. en peut empêcher la validité

Deux particuliers ayans compromis en trois avocats de la ville de Belac, les avocats donnent leur sentence, laquelle l’un deux refuse se signer, disant que la Sentence n’avoit point passé aux termes ausquels elle estoit conçue, encore que deux des arbitres l’eussent signée, après bien des débats de part et d’autre par [en marge : 1585 Paris] arrest du 11 Décembre 1585 prononcé le 14 ensuivant, au raport de M. Louet en la 5e chambre des Enquestes, l’arbitre refusant cond à signer, et à son refus que la sentence signée des deux seroit de pareil effet que si le 3e avoit signé. In L. Duo Extribus dere jud. Sedsis nus adsit, et contradicat, stabitier duorum Sententia : quid enim minus verum est omnes judicasse.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 116, 117, M. Brodeau
fol. 205v
   

Si un seigneur de fief qui a haute justice peut empêcher son vassal de bâtir un château à fossez et Pont levis

[en marge : 1586 Paris]
Au procès d’entre les Doyen, chanoines et chapitre de l’Église de Chartes demandrs et Baigneux Maire de la mairie de Dauge, dépendans de lad. Église, on a demandé si le chapitre Seigr de fief et ayant haute justice pouvoir empêcher son vassal de bâtir un château avec forteresse, fossez et Ponts levis, le vassal disant que la deffense et conservation estoient permises à un chacun, même de Droit de nature, en la Loy Per provincias de œedif. priv. C. Cunctis Volentibus permittebatur murali ambitu fundor proprios, Scu loca sui Domini constituta Vallere, qu’il estoit hors d’envie au vassal de se fortiffier, et en ce que par la loy Quicumque de fund Limitroph. lib. 11 C. il estoit seulement, et spécialement deffendu de faire Édifier châteaux et forteresses aux frontières du Royaume, pourtant alus in locis concessum erat, et ce qui rendoit lesd. Doyen, chanoines et Chapitre moins recevables,
fol. 206
   
c’est qu’ils estoient sans intérest, au contraire quand la maison de leur vassal seroit grande et forte, ils y auroient plus de profit pour les lots et ventes, le cas advenant, le seul intérest qu’ils pouvoient remarquer que le vassal se voudroit fortiffier contre Son Seignr de fief n’estoit pas considérable en france, le Roy étant maître en Son Royaume pour faire exécuter ce qui est ordonné par les juges ordinaires, et ne se peut dire forteresse autre que celles du Roy, par ce moyen la distinction qu’aucuns auroit voulu aporter étoit ôtée, Quando vassalus ad œmulationem Patroni œdificat fortalitium, joint qu’un Seigr de fief tant petit et foible soit il, peut rompre et renverser son vassal de fer et d’acier.
Le Chapitre disoit au contraire qu’il y avoit une grande différence, [Inter domus œdificationem], ou bien de bâtir un château avec forteresse, et que la glose en la loy per provincias de œedif. privat. C avoit remarqué y requérant l’autorité du Prince, et Faber en cet endroit raporte la même limitation, [nisi posset proejudiciare alio
fol. 206v
   
qui jus habet ibi, vel raditus ; ideo, dit il, non credo quod loca qœe tenentur infendum, vel censum possint incastelliari, sine Dominorum volontate.] C’est un droit Spécial concédé aux Seigneurs de fief qui peuvent avoir château et forteresses selon la qualité de Barons, chastelains, Comtes ou Ducs, et c’est une vraye marque féodale et ce que l’on dit que vassalus ad œmulationem Patroni, non potest fortalitium construere, c’est à dire au préjudice de son Seigneur, préjudice qui feroit que le Seignr de fief voulant Exploiter le fief de son vassal, ou y tenir et Exercer la justice, ne seroit pas le plus fort, Liberas œder non haberet, que comme nul n’avoit château sans Seigneurie, même s’il faut dire sans chastellenie, ayssy étoit-il raisonnable que celuy qui baille ou haute justice, ou le droit de Chatellenie, consente à telle forteresse, si ce n’est que le vassal, [vassalus jure Suo et ratione dignitatis id Faciat], que puisque Le Roy en France avoit la force en main, pour maintenir et conserver Ses Sujets, Sans que d’ailleurs, ni par autre forteresse, ils Se voulussent conserver, nul ne pouvoit
fol. 207
   
désirer forteresse pour Sa conservation, qu’au fait particulier, l’on a Édiffié une place forte, munie de Tourelles, et fait des fossez.
Par arrest du 29 mars 1586, Monsr de Montholon Raporteur, le château et la forteresse sont demeurez, et jugé qu’il estoit loisible au vassal de fortiffier, Irrequisito Domino, à la charge néantmoins que pour l’exercice de la jurisdiction le vassal seroit tenu de laisser entrer les officiers desd. Doyen, chanoines et Chapitre.
[en retrait] M. Louet, To 1er, pag. 571, 572, par Mr Brodeau
[en marge : 1566 Paris] Autre arrest du 23 Décembre 1566 prononcé en Robes rouges par M. le Président de Thou, Dle Loüise Dorgemont venue de Loüis Broussard chevalier, et Baron de Montjay, et MMrs Jean Mathieu Coner du Roy au grand Conseil Sie. de Villevaudé, parties plaidantes donné en l’ancienne Coutume de Paris, sur un appel de Mrs des Requestes du Palais, par lequel led. Sr Mathieu fut envoyé quitte et absous des demandes, fins et conclusions de Laditte De de Montjay pour raison des démolitions des Tours, Tourelles, Creneaux, Barbacanes, Canons, Pont levis et autres forteresses sans
fol. 207v
   
préjudice à elle de Sa haute justice, et de l’Exercice d’icelle, et au dedans du fief, Terre et Seigneurie de villevauché, toutesfois que bon seroit.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 572, par M. Brodeau.

Si le décret purge les Servitudes, et Droit d’Égoust

[en marge : 1588 Paris] Jugé en la Coutume de Paris nouvellement reformée, qui veut en l’art. 216 que la destination du Père de famille vaut Titre en Servitudes quand elle est ou a esté par écrit, et non autremt, ne s’entend point des Servitudes qui estoient avant la rédaction de la Coutume, et par le même arrest jugé que le Décret ne purge point les servitudes qui sont sur les choses adjugées si lesd. servitudes sont visibles comm’Égoust. M. Chevalier Raporteur en la 5e chambre des Enquestes le 16 février 1588, Blouein et de france Parties plaidantes.
Le même jugé pour un pareil droit d’Égoust par arrest confirmatif de la sentence du Prévost de Paris donné aux Enqtes le 19 [en marge : 1599 Paris] aoust 1599, [Mr] Jean fouassier procureur en Parlement, et les Doyen, chanoines et Chapre de St Germain de l’auxerrois parties plaidantes.
fol. 208
   

Si un voisin est obligé de donner passage par dessus Son héritage pour aller en celuy d’un autre,

Na cet arrest prouve nulle servitude sans Titre
[en marge : 1588 Paris] Le 26 mars 1588 par arrest donné en la 5e chambre des Enquestes, au raport de M. Loüet, Le Sr de Vassé fut condamné à donner passage en payant par le Sr de Conan en un seul payement l’estimation du Droit de Chemin au dire de gens à ce connoissans, et fut donné sur un autre arrest rendu en la même chambre au Raport de M. Pastoureau.
La difficulté estoit de Sçavoir si led. Sr de Conan, ayant, à cause de Sa Terre de Rabastau, un Pré dans lequel pour y aller il estoit nécessaire de passer par dessus les Terres du Sr de Vassé, même pour tirer les foins, il pouvoit contraindre le Sr de Vassé à luy bailler chemin sans le dédommager.
Le Sr de Conan disoit que les Servitudes, [aut ex naturä loci, aut ex pactione, seu Conventione, aut prœscriptione], que le per des trois estoit le plus fort, comme provenant des sources et fontaines de la nature, estant accompagné de nécessité urgente, laquelle ne
fol. 208v
   
recevoit point d’excuse, les hommes ont estez créez pour s’ayder les uns aux autres et se secourir en leurs nécessitez, aussy la possession des terres a esté laissée pour en user et jouir, estant chose certaine qu’au Commencement, fundi Regionibus, et finibus non erant distincti, par même moyen, on a laissé les chemins pour aller aux terres, c’est pourquoy fundo concesso, Ea etiam fucre concessa, sine quibus la chose seroit du tout inutile, et si cette première Espèce de Servitude a cet avantage qu’elle est assistée d’une prescription presque immémoriale, estant certain que ab omni œvo, le temps a esté que l’on a pris, et recueilly l’herbe, a acquis prescription plusque centenaire qui vaut titre C. de prœscrip., Tit. 6, prescription qui est juris, et de jure, n’admettant preuve au contraire, et est cette Servitude par laquelle [Loca inferiora superioribus Subjiciuntur, et è converso], et ce n’est pas tant une Servitude que [Naturalis quœ dam necessitas, ex istà procedems], autrement le Pré demeureroit entièrement inutil, Le Jurisconsulte en la loy [Sihoeur § cum via quemadmodum servit amit., si via publica fluminis impectu amissa Sit, vicinus
fol. 209
   
proximus viam prestare debet], Et la raison de cette nécessité est accompagnée de la situation de la Chose, et de fait la glose demande, An ablato proctio, dit que non, et En la loy unique De Glande L. Si extuâ arbore Gans in meum fundum cocciderit, in Eâ intra Triduum Colligendâ, vim fieri veto.
Ce qui montre deux choses qui peuvent servir à cette question. La 1ère que l’on peut avoir un abre qui ait ses branches sur le fond d’autruy, Etiam Sine servitude, si ce n’est celle qui est naturelle, ce qui dépend de la chose même. L’autre c’est, Ius inteneris, pour aller serrer les fruits sur la terre du voisin, Etiam sine speciali servitude, sinon de cette servitude commune, générale et naturelle, pour aller recueillir les fruits, comme les fruits emportoient avec soy cette Servitude et sans laquelle ils se perdroiet sur la terre, aussy bien que la division des terres n’a pu estre faite qu’avec cette condition, et de droit de chemin, autrement divisio inutilis, et illusoria esset, il y va del’intérest public qui surpasse les incommoditez que les particuliers pourroient recevoir du passage sur les terres, il soutenoit par ce moyen qu’il estoit bien fondé
fol. 209v
   
en Sa Complainte et a demander que le Sr de Vassé ne le put troubler et empêcher en son droit de passage pour aller recueillir les foins de son pré.
Le Sr de Vassé disoit au contraire que c’estoit une chose rude et accordée que de souffrir une servitude sur la terre, invito Domino, que tel droit de Servitude se doit montrer par Écrit, que ce qu’il en a jouy a esté, Précario, en tout [sic.] cas qu’il ne peut prétendre telle Servitude qu’en l’achettjusto proctio et en le dédommageant, en cas beaucoup plus privilégié en la loy, Si quis Sepulchrum 12 in prd de Relig., et Simpl. fun si quis Sepulchrum habeat iter autem non habeat Prœser vicinum compellere potest, ut justo poction iter proestel : Quod si in Sepulchro, in causâ Religionis, itineris dandum est proctium, quanto magis, au fait particulier, et quant au § Sivia, il y a lieu, in loco publico, Sceux in privato, car’nul n’est tenu bailler Servitude sans estre dédommagé.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, pag. 113, 114 par M. Brodeau.
[en retrait] M. Tronçon au Commentaire de la Coutume de Paris, page 422.
fol. 210
   

Des bâtimens faits de nouveau par l’Emphiteotaire et s’il les peut répéter ou demander pour ce prorogation de son bail

[en marge : 1597 Paris] Le 3 mars 1596, il s’est présenté une Cause, Entre le Chapelain de la chapelle de Pacy fondé en l’Église de St Gervais à Paris, et Jeanne Dubois et Consors, J. arnaud, Duret et Dumolin avocats des Parties, et Mtr Seguier pour le Procur. Général.
Les prédécesseurs de Dubois avoient pris à Emphitéose une mazure, scize à Paris rue de La mortellerie à 99 années, à la charge de [...]
1 words, illisible
te de pension annuelle payable au Susd. chapelain auquel lad. maison appartenoit, et d’y bâtir jusqu’à la concurrence de la Somme de 300 Écus, l’Emphitéotaire bâtit en la maison pour 5 000 Écus plus qu’il n’estoit tenu quelque tems avant l’Emphitéose fini, il demande au Chapelain, ou que l’on luy rendre les 5 000 Écus au moins qu’il avoit amélioré la maison, ou que l’on proroge le bail amphitéotique, ou qu’il fut permis le bail finy de faire emporter les matériaux, sans préjudicier au fond, qu’en la loy In fundo de rei und. ff.on l’avoit permis possessori malea
fol. 210v
   
fidei, qui sciens, et mprudems, infundo alieno œdificaverat, que la Règle de droit deffendoit Quemquam alienâ jacturâ ditescere, ce seroit avoir du biend’Autruy sans raison, plus malséant à un Ecclésiastique qu’à nul autre, ce qui pouvoit recevoir moins de difficulté, c’est que les héritiers de Dubois estans en cause, mineurs demandoient le plus beau de leur bien, certabant de Damno vitando, contre un chapelain, qui certabat de lucro captando, que le logis comm’il estoit bâty Surpassoit la qualité du Chapelain pour y demeurer,q ue comme la peinture plus excellente que le tableau l’attiroit à Soy; bien qu’elle ne fut qu’accessoire, aussy que ce grand bâtiment pouvoit attirer le reste d’une place et petite maison.
Jugé néantmoins que la maison demeureroit au Chapelain, Sans qu’il fut aucunement tenu de rendre le prix, de prolonger le bail Emphitéotique, ni qu’il fut permis ausd. mineurs d’emporter les matériaux des bâtimens, fondé sur ce qu’en bail amphitéotiq. fait à longues années, l’on ne peut répéter les améliorations, Bâtimens et autres augmentations faites par celuy qui sçavoit
fol. 211
   
le bail amphitéotiq.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 534, par M. Brodeau.
[en marge : 1603 Paris] Autre arrest du 26 février 1603 prononcé le per mars ensuivant, donné en la 1ère chambre des Enqtes au Raport de M. Seguier qui a jugé la même chose.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 535, par M. Brodeau
[en marge : 1627 Paris] Autre arrest du 26 avril 1627, M. de Hacqueville Président, plaidant de Villiers et arragon conformément à M. l’avocat Général Talon, qui a jugé la même chose, les Baudonniers et les Doyen, chanoines et chapitre de St Severin de Meaux parties plaidantes.
La présomption est que l’Emphitéotaire bâtissant sur le fond d’autruy, outre ce à quoy il est obligé par le bail, il le fait [anomo donandi, quia aluid est lucri quod acceperis, aluid novum facere].
[en retrait] M. Loüet, To. 1er, p. 535, par M. Brodeau.

Moulin à vent n’a droit de Bannalité et ne peut empêcher le vassal d’avoir moulin

[en marge : 1597 Paris] Il s’est présenté une question en la nouvelle Coutume de Paris, Entre M. le Cardinal de Gondy Seigneur chastelain de ville preux, et
fol. 211v
   
Dle Loüise Lelsier veuve du Seigr de René moulin, par laquelle on a demandé si led. Seigr de René moulin estant vassal de Villepreux pouvoit y envoyer Ses meuniers, ou si les 71 et 72 art. de la Coutume n’aportoient aucuns préjugez en cette question, estant rude qu’un vassal vienne chasser sur la terre de Son Seigneur, Eo invito, et pour la particularité de la Coutume, que par l’art. 72 qui est au titre des fiefs le Seigneur n’ayant que moulins à vent ne peut avoir droit de Bannalité, et néantmoins peut avoir titre pour empêcher les meusniers circonvoisins de venir chasser, tellement qeu cette prohibition en lad. Coutume, n’est pas tellement vine avec cette liberté qui apartient aux Sujets qu’elle ne puisse estre séparée, la question demandée aux chambres, par arrest du 28 juin 1597 donné au raport de M. Loüet en la 5e chambre des Enqtes jugé que le Seigr n’ayant point droit de Banalité, ne pouvoit empêcher les meusniers de son vassal de venir chasser sur ses sujets.
[en retrait] M. Loüet, To. 2, p. 11, par M. Brodeau.
Deux autres arrests qui ont jugez de même [en marge : 1566] l’un du 23 Décembre 1566, l’autre du
fol. 212
   
[en marge 1573] 17 mars 1573.
[en retrait] M. Louet, To. 2, p. 112, par M. Brodeau.

Si en déguerpissant, on est tenu de rétablir une maison brulée ou ruinée par les Gens de guerre

[en marge : 1597 Paris] Au procès d’Entre M. de Lavau Coner au Parlement, et Chenu contre Charetier, on a demandé si en déguerpissant et délaissant une Métairie acquise par décret à la charge d’une rente de trois muids de bled, l’on estoit tenu de remettre et rebâtir une maison qui avoit été brulée en 1593 par l’armée du Roy, lad. maison dépendte de la métairie.
Par arrest du 6 aoust 1697, le Sr de Lavau reçu a déguerpir, en remettant les héritages en bon État, sans qu’il fut tenu de rétablir la maison brulée par l’armée du Roy en l’année 1593 au raport de M. Louet, en la 5e chambr des Enqtes.
La difficulté estoit de la loy de jure Emphit. C. Quando tota rei Substantia perit, aut quœdam portio, au per cas extinguitur ipsa obligatio, quœ, prœter fundum, nullum subjectum habet secondo casu remanet, nec potest Emphiteota diminutionem canonis potiri, joint que Res
fol. 212v
   
perit Domino, or en ces Emphitéoses perpétuelles, et baux à rente, fit proprietatis, et totius rei abdicatio, Et le preneur est Verus Dominus, peut vendre donner et disposer.
On disoit au contraire que le deguerpissement étoit favorable tendant à la libération, qu’il seroit rude en ce tems misérable de conrtaindre les tiers détenteurs à payer une rente excédant le revenu ou les astraindre à rebâtir ce que le malheur général du Royaume a démoly, Que [Rez œque erat peritura poener Domimum directum], que ce qui estoit de particulier, c’est que la rente a toujos esté aprochante des fruits de la terre, tellement qu’en effet celuy auquel la rente estoit due, estoit Dominus fundi, au moins, fructuum par le moyen de la rente, et comme en ce particulier le preneur pouvoit demander rabais, sicut inlocatione, aussy n’estoit il pas tenu prœstare casum fortuitum qui est la commune opinion des Docteurs raportée par Alexandre en son Conseil 112, liv. 1er, que cette mesme question avoit été jugée, in individuo, par arrest donné en la 4e chambre des Enquestes le per juillet 1596, prononcé le 6 en suivant, entre Gabriel Le Gaulloire et Toussaint Treguier, pour une
fol. 213
   
maison Scize au faubourg de Chateaudun, brulée par les gens de guerre lors du siège.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 402, M. Brodeau.
[en marge : 1601 Paris] Autre arrest rendu au commencement de janvier 1601 au Raport de M. Crespin en la 5e chambre des Enquestes, qui a jugé que l’héritier du preneur pouvoit déguerpir une place du moulin, et quelques Isleaux Situez en la Rivière d’Yonne, Sans être tenu de rétablir un moulin qui avoit esté démoly par le Gouverneur pendant les troubles, lequel héritier peut déguerpir nonobstant l’obligation personnelle.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 402, M. Brodeau.

Les Oblations ne sont point tenues des Réparations des Églises ni de l’entretien des ornemens, livres, etc.

[en marge : 1599 Paris] Le dernier juillet 1599, il fut jugé en la cinquiesme chambr des Enqtes au raport de M. Loüet, au procès d’entre Mre François chevalier, Prieur du Prieuré de St Aignan, fondé en l’Église de St Pierre de Tonnere et les Marguilliers de lad. Église, que bien que led. Prieuré fut tenu à la contribution des réparations
fol. 213v
   
de l’Église et entretenement des ornemens requis pour la célébration du Service divin, jusqu’à la concurrence du tiers du revenu dud. Prieuré, les autres charges déduites, néantmoins en ce tiers, on ne pouvoit imputer les oblations que led. Prieur auroit droit de prendre en l’Église, lesqles par led. arrest ont étez Exceptées de lad. contribution, suivant le per Concile d’orléans, tenu du tems de Clovis, l’an 514 ou environ, par lequel portion est faite du revenu des Églises, au chap. 3, [De obligationibus, agris, et possessionib. quas Dominus Rex noster Ecclesiœ cotuleris, passe instum definimus, ut in reparationibus Eccelsiarum, alimentis Sacordotum, et pauperum refectione, quid quid Deus dare dignatus fuerit, expendatur] ; Ce n’est que du Temporel des Dixmes, non des oblations, lesquelles sont spécialement affectées à la nourriture des Ecclésiastiques, suivant le 5e Canon des Canons des apostres, et se doit entendre ainsy le chap. 1er de [Eceles vel reparand apud Gregor.]
[en retrait] M. Louet, To. 2, p. 190, M. Brodeau.
[en marge : 1610 Paris] Le même a esté jugé conformément aux Conclusions de M. l’avocat Général Lebret, par arrest du Lundy 4 janvier 1610, M. de Thou
fol. 214
   
présidant, plaidant, Taguier et M. Talon, M. Florimond Fournier, prieur Curé de la Cahieu, et les manans et habitans du Bourg dud. Chahieu Parties plaidantes, par lequel la Cour Confirma la Sentence du Bailly d’Amiens qui avoit cond le Prieur à contribuer aux réparations de l’Église de Cahieu, et néantmoins ordonna qu’il ne seroit tenu de contribuer que jusqu’à la Concurrence du tiers du revenu de Son Prieuré, en ce non comprises les Oblations, et menus droits de l’Église comme étans casuels et incertains.
[en retrait] M. Loüet, To. 2, p. 190, par M. Brodeau.

Si l’Emphitéose finie, l’Emphitéotaire est tenu réparer les lieux même ceux qu’il a bâti de nouveau durant l’Emphitéose

[en marge : 1599 Paris] Au procès d’Ente Mr Robert Lesquiciau, Curé de St Hilaire de Paris, Charpentier, et vivien, au raport des Mr Ribert, en la 5e chambr des Enqtes se sont présentées deux questions.
La pere, Si charpentier héritier de l’acquéreur de l’Emphitéose d’une maison scize devant St hilaire, dépendant de lad. Cure baillée à 99 ans, à la charge d’employer 200 [abréviation monétaire] en réparaons [tilde d’abréviation sur le o]
fol. 214v
   
et augmentations, étoit tenu de rendre la maison en bon État de grosses et menues réparations, ou les déduire, et compenser sur les bâtimens faits de nouveau et ausquels on n’estoit point tenu.
La Seconde, non Seulement Si lad. maison prise à Emphitéose, mais assy s’il estoit tenu de réparer les deux corps d’hostel bâtis de nouveau par le preneur, et aux bâtimens desqls il n’estoit point tenu, l’Emphitéotaire disant qu’ayant bâty pour plus de deux mille écus, ausquels il n’estoit point obligé cela devoit estre compensé avec ce peu de réparations du vieil logis, beaucoup moindre que la valeur desd. logis.
Pour la Seconde difficulté qu’il n’estoit pas raisonnable de rendre une chose donnée en bon État mais qu’il la falloit prendre comm’elle se trouvoit à la fin de l’Emphitéose.
Jugé que charpentier estoit tenu de rendre l’ancien corps de logis baillé à Emphitéose en bon État de grosses et menues réparations, mais non les logis bâtis de neuf ausquels par bail il n’estoit point tenu ni obligé, et qui estoient comme donnez au fond de l’Emphitéose par arrest du 12 aoust 1599.
fol. 215
   

Destination de Père de famille vaut titre, quand Ell’est, ou a esté par écrit

Par arrest donné en la grande Chambre prononcé le 26 may 1601 en interprétant l’art. 216 de la nouvelle Coutume de Paris qui porte que Destination de Père de famille vaut titre, quand elle est, ou a esté par Écrit, et non autrement, que la Destination de Père de famille n’estant point par Écrit, et les deux maisons par luy bâties, et disposée, ayans étez vendues et adjugées par Décret séparément et à deux divers personnes, les Servitudes imposées par led. Père de famille venoient à s’éteindre, et à se résoudre, ipso jure, Mr Jean Gillot procureur en parlement, et Philippes Jacques Parties.

Si les Titulaires des Bénéfices et leurs héritiers sont tenus contribuer aux réparations d’iceux et duquel jour

[en marge : 1603 Paris] Au procès d’entre [Mre] Regnault de Beaune archevesque de Sens, et les héritiers et créanciers du deffunt Cardinal Pelvé
fol. 215v
   
vivant archevesque de Sens, S’est présenté cette difficulté, si lesd. héritiers estoient tenus de faire les réparations ausquelles le deffunt étoit obligé pour les terres dépendantes dud. archevesché, duquel il avoit esté possesseur 31 ans, jugé que les héritiers y estoient tenus, et les Biens patrimoniaux, et d’acquests dud. deffunt Sr Cardinal obligez et hipotéquez du jour de la prise de possession dud. Sr Cardinal dud. archevêché, par arrest donné à la prononciation de PAsques le 24 mars 1603 au raport de Monsr Bouillier en la grande Chambre.
[en retrait] M. Loüet, To. 2, p. 449, par M. Brodeau.

Disposition et destination de Père de famille suivant l’ancienne Coutume de Paris

[en marge : 1603 Paris] L’Ancienne Coutume de Paris, en l’article 91 dit bien que disposition ou destination de Père de famille vaut titre, mais elle ne requiert point que la destination soit par écrit, ce qui a esté ajouté par la nouvelle Coutume, laquelle conséquemment ne se peut étendre aux Servitudes imposées par la destination du Père de famille, auparavant la réformation
fol. 216
   
d’icelle et pendant l’ancienne Coutume, ce qui a esté jugé par arrest donné aux Enquestes au raport de M. Mesnil, prononcé le 5 Décembre 1603, jean cheron et Margueritte Girard venue de Paul angenoust, Parties plaidantes, par lequel la Cour confirmant la Sentence du prévôt de Paris du 21 9bre 1602, ordonna que les Servitudes faites et disposées par un même Père de famille auqeul avoie~ appartenu les deux maisons en question, comme
Abréviation : come
il étoit porté par certain partage fait entre les précédens prétendus propriétaires desd. maisons le 29 avril 1549, demeureroient selon qu’elles estoient disposées et constituées d’ancienneté.

Servitudes latente ou cachée se purge par décret faute d’opposition

Au sujet d’une Servitude de prohiber ou empêcher l’Exhaussement et l’Élévation d’un mur qui est une Servitude cachée, par [en marge : 1603 Paris] arrest du 3 mars 1603, plaidans Baussan, Duret et M. l’avocat Général Marin, La Cour maintint et garda l’adjudre en liberté de la Servitude prétendue, nonobst.
fol. 216v
   
que celuy qui la prétendoit fut fondé en titre de 1585, et qu’il mit en fait que l’adjudicatre avoit promis luy conserver son droit, en considération de ce qu’il avoit distrait, et évoqué les criées du Chastelet, La Cour ayant passé par dessus ce fait, la preuve duquel n’estoit pas recevable par témoins, M. Beoise, Mr des Comptes et M. Sevin Coner au Parlement Parties plaidantes.

Droit de passage

Le même jugé pour un droit de pasage par arrest donné en la 3e chambre des Enquestes au Raport de M. Gouthier, au mois [en marge : 1621 Paris] d’aoust 1621, et que la moitié de la maison sujette et asservie à ce droit de passage ayant esté vendue et adjugée par décret Sans opposition, bien que l’autre eut été simplement licitée, le droit entier de la Servitude étoit perdu, [Quia Servitus est individua, tota in toto, et totâ in quâlibet parte, nec pro parte acquiri extingui, aut retineri potest, L. pro parte 11 de Servit.]

Si un particulier qui n’a que 25 arpens de terre, sans fief ni justice, peut avoir volet à Pigeons

[en marge : 1601 Paris] Il s’est présenté dans la Coutume de Paris
fol. 217
   
une difficulté, sçavoir si un qui n’a que 25 arpens de terre, sans fief ni justice pouvoit faire construire au dessus de la moitié de son logis, un volet à Pigeons, cette cause s’estant présentée à l’audce entre la Damle allegrain d’une part, Dame haute justicière d’ambalinvilliers et [Mr] Pierre Quentin Conseiller au Chlet [tilde], par arrest du 26 février 1601, les Parties furent appointées au Conseil, et Cependt deffences aud. Quentin de passer outre à la Construction dud. volet jusqu’à ce que la Cour en eut autrement ordonné.

Maison apartenante à des mineurs vendue forcément pour augmenter une Église

[en marge : 1606 Toulouse] L’an 1606, aux arrests Généraux de Pasques, il fut prononcé un arrest au Parlement de Toulouse par M. le Président de La Terrasse qui avoit esté donné en la grande chambre, en la Cause du Sindic des Religieux de Boulbonne, par lequel le voisin des dits Religieux fut contraint de bailler sa maison suivant l’estimation qui en seroit faite par Expert pour augmenter leur Église, encore que
fol. 217v
   
ce voisin ne fut que Tuteur, et La Cour ordonna que les deniers qui proviendroient de la vente de cette maison seroient mis entre les mains de personne solvable, ou que l’on en feroit un fond au profit des mineurs.
[en retrait] M. de Cambolat en Ses décisions notables de Droit, Liv. 4, Ch. 5.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 15, par M. Brodeau

Si on perd le droit et propriété d’une cave sous une maison voisine faute de s’estre opposé au décret

[en marge : 1607 Paris] On a demandé si celuy qui estoit fondé en titre d’une Cave, au dessous de la maison de son voisin, perdoit sa cause faute de s’estre opposé au décret de la maison, pendant lequel il avoit toujours jouy de sa Cave, sans avoir esté dépossédé.
La raison de doutes estoit que telle Servitude n’estant visible, ni apparente, se purge par le moyen du décret faute d’oppoon [~], autrement l’adjudicataire seroit trompé, qui croit, quand il achète la maison qu’ell’est de fond en Comble, A Centro usque ad Coclum.
fol. 218
   
À quoy l’on Répondit que cette cave n’estoit point un proprement droit de Servitude qui de sa nature est icorporelle, mais un fond, un héritage, un droit de propriété fondé en titre, adhérant et attaché au fond, Loci Corpus, sive pars fundi quœ latere poteste comm’il est dit dans la loy Locus 6 in princ § ult. de verb. signif. L. 2 loci Corpus 4 in princ Si Servit Vindic. pour la Conservation duquel droit, il n’est point besoin de s’oposer au décret de la maison auquel la Cave n’est point Comprise, et dont le propriétaire n’est point dépossédé, parce qu’il se conserve par l’État, et par la face, et disposition des lieux, estant certain que proedium venit cum suo habitu, Statu et qualitatibus et que aliud sunt jura proediorum, aliud proedia qualiter se habentia, servitus non est pars substantiœ, sive fundi, sed accidens y ayant grande différence inter jus Servitutis, et proprietatis rei, sive Dominiu, Comm’il est écrit amplement par Dicisu Concil 41 nim. 1. Or le propriétaire de la Cave n’ent peut estre privé ni dépouillé que par une saisie suivie d’Établissement de Commissaire
fol. 218v
   
et d’une possession réelle et actuelle, et lorsque la Cave est comprise au décret de la maison voisine, auquel il n’a point formé d’opposition afin de distraire.
Ainsy jugé par arrest confirmatif de la sentence du Prévost de Paris donné aux Enquestes, prononcé le 17 novembre 1607 Gérard Royer, et Claude hameau parties plaidantes.
Il y avoit une particularité au procès que la Cave se pouvoit facilement reconnoître par l’inspection du lieu, et que l’adjudicataire deux ans auparavant avoit tenu la maison à loyer, de sorte qu’il ne pouvoit pas ignorer la consistce d’icelle, et le droit de Cave qui apartenoit au voisin.
[en marge : 1619 Paris] Mais depuis la question a esté nettemt jugée en la Thèse, sans aucune particularité, par arrest donné en la 1ère chambre des Enquestes, au raport de M. Laisné le 9 aoust 1619, Le Bailly d’amiens par sentence du 12 février précédent, avoit ordonné que la Cave en question demeureroit à Gilles Boquerel adjudicataire au dessous, et jusqu’à l’Étendue du tenement à luy adjugé, suivant et à droite ligne de ce qu’il en occupoit, laquelle
fol. 219
   
sentence fut infirmée par led. arrest, et en Émendant Claude Langlois, et Marie Malet sa femme, furent maintenus en la propriété et possession de lad. Cave mentionnée au Contrat du Sept mars 1580, avec deffense aud. Boquerel adjudre de les troubler ni empêcher.

Servitude visible et aparente ne se purge point par Décret,
Droit de vue

[en marge : 1607 Paris] Par arrest donné en la 4e des Enqtes le 1er Décembre 1607 au Raport de M. de Vertamont, au sujet d’un Droit de vue confirmatif de la sentence de Mr des Reqtes du Palais du 10 may 1606, a esté jugé que telle servitude ne se purge point par décret, étant visible et aparente, andé chopin Sr du Plessis et Denise Boulanger veuve Guillaume forestier parties plaidantes, et avoit esté jugé en l’ancienne coutume de Paris, que telle Servitude qui est visible et aparente ne se purge point par le moyen du décret auquel il n’est point besoin de s’opposer, par arrest [en marge : 1577] donné aux Enquestes du 12 janvier 1577 confirmatif de la Sentence de Mrs des
fol. 219v
   
Reqtes du Palais du 15 février 1571.

Droit de fosse à Eau sur un voisin

Autre pareil arrest confirmatif de la Sentence du Sénéchal de Clermont en [en marge : 1609 Paris] Auvergne, donné aux Enqtes le 10 janvier 1609, Cistel et Mangin parties, pour une Servitude prédiale d’un fossé conduisant de l’Eau d’un ruisseau dans le pré voisin.

Servitude sans Titre ne s’acquiert point par décret

Il se trouve un arrest donné en la 5e chambre des Enqtes au Raport de M. Haste, [en marge : 1611 Paris] du 20 juillet 1611, entre C. Perrette apelante et Thomas Dupont intimé, suivant un autre arrest de la 4 au raport de M. Riaut [en marge : 1608] du 1er mars 1608, Entre Jena Massy et antoine Dubois, par lequel fut jugé que l’adjudicataire par décret qui avoit des vues sur la maison du voisin étoit tenu les ôter, encore que le propriétre de la maison ne se fut opposé au décret, qu’autant que nul ne peut prétendre servitude sans titre.
fol. 220
   
[en retrait] M. Tronçon dans Son Commentre de la Coutume de Paris, page 417.

Gros Décimateur n’ayans aucuns héritages dans une censive que leurs Dixmes ne peuve~ avoir volière à pigeons

[en marge : 1612 Paris] En la Coutume de Senlis qui ne parle point des Colombiers, a esté rendu un arrest notable le 6 février 1612 en la grande Chamb., Robert et Tubeuf plaidans, entre les Sier et Dame de Liancourt intimez d’une part, et M. Roger Lambert Curé dud. Liancourt appellans d’autre, Lesd. Sr et De Concluoient contre led. Curé deffend~ au ppal [tilde sur le 2e p], attendu qu’il n’avoit aucun héritage en la Censive, mais seulement droit de Dixme, à ce que deffences luy fussent faites d’avoir, et tenir volière à pigeons, La Cour auroit fait deffences à l’appelant de tenir Volière a pigeons sans la permission de l’intimité son Seigr.
fol. 220v
   

Celuy qui a plus de 50 arpens de terre et qui n’a point droit de justice peut avoir volière à pigeons

[en marge : 1612 Paris] Il s’est présenté une question en la Coutume de Paris, Sçavoir Si Celuy qui n’a aucun droit de justice, et néantmoins à plus de cinquante arpens de terre, peut avoir une volière à pigeons jugé que Ouy par arrest du 6 février 1612, Robert le je~ plaidant.

Construction de mur de clôture mitoyen à frais communs dans les villes et faubourgs

[en marge : 1612 Paris] Il y a un arrest donné en l’audiance du 19 mars 1612 Entre Pijault l’aisné procureur En la Cour de N. sur un appel du Prévost de Paris, lequel avoit déclaré les offres de la partie valables, touchant un jardin situé au faubourg St Germain, et ce suivant l’art. 211 de la Coutume de Paris, comme n’estant pas tenu le voisin de contribuer à l’Édification ou réfaiction d’un mur mitoyen en abandonnant le mur et la place sur laquelle il est fondé, par led. arrest l’appellation, et ce mis au
fol. 221
   
néant, en Émandant et sans avoir Égard aux offres, l’intimé condamné à contribuer à la moitié du mur mitoyen.
[en retrait] M. Tronçon en son Commentre de la Coutume de Paris, p. 423.

Passage sur l’héritage d’autruy pour aller à une isle de Pré moyennt le juste prix

[en marge : 1612 Paris] Arrest du 26 juin 1612, M. le premier Président de verdun séant, plaids Doublet, chaussepied et M. l’avocat Général Servin, par lequel la Sentence du Bailly de Touraine, ou son lieutenant à Chiron, rendue le 1er juillet 1610, fut confirmée, laquelle condamnoit les deffendrs à livrer passage aux demanrs, ensemble à leurs Gens et Bestiaux, pour aller en leur pièce de pré et enlever les foins en payant par Eux l’Estimation du droit de chemin, au dire de Gens à ce connoissans, Claude Godré Marie fouche, jean Brioreau et sa femme parties plaidantes.
La difficulté estoit de sçavoir si celuy qui avoit une portion d’isle de pré en laquelle
fol. 221v
   
il ne pouvoit aller par terre, qu’en passant au travers de l’isle de Son voisin, il le pouvoit forcer à luy livrer chemin, justo proctio, Les deffendeurs à qui on demandoit passage disoie~ que les Demandrs pouvoient aller à leur héritage par batteau, lequel chemin ils avoient eux mêmes choisy, donc ils ne pouvoient en demander un autre au préjudice des deffend. lesqls souffriroient parce moyen beaucoup de perte et d’incommodité, parcequ’ils avoient fait clore leur isle, laquelle par l’ouverture de ce passage demeureroit ouverte à tous venans, que la disposition de droit qui condamne le Seigr de fond à livrer passage à son voisin n’a lieu qu’en cas de nécessité absolue et d’impossibilité d’y pouvoir aller par aucun autre endroit, sans quelqu’incommodité du passage ordinaire qui vienne en considéraon [~ sur le a] ainsy qu’ayant eux mêmes choisy un passage par Batteau pour aller à leur pré, ils ne pouvoient pareharger, in necem, les deffend.
Les demandrs répliquoient que ce n’estoit rien de dire qu’ils pouvoient aller par Eau en leur pré, parceque de tout tems immémorial, Eux, et leurs prédécesseurs avoie~
fol. 222
   
sans aucune contradiction, et en conséquence de ce acquis prescription, estant certain par la disposition de quelques Coutumes, in proedüs rusticis, comme celuy dont est question, Le droit de Servitude s’acquiert par 30 ans, même Sans Titre.
Ce qui a lieu principalement, [In servitutibus itineris, et aquœductus, quia propius accedunt ad conditionem agrorum], joint que ce chemin est beaucoup moins commode que l’autre, même très dangereux et périlleux, à cause de la rapidité de la Rivière de Vienne en laquelle il y a force Écluses, et les naufrages y sont fréquens, que les loix alléguées par les deffendeurs se doivent entendre d’un chemin libre, certain et ordinaire parlequel on peut passer ordinairemt et sans danger de sa personne.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 115, par M. Brodeau.

Retranchement de maison pour rue

[en marge : 1612 Paris] Le 12 juillet 1612 a esté jugé qu’un Particulier faisant bâtir sa maison à neuf,
fol. 222v
   
pouvoit estre contraint de souffrir un retranchement de trois pieds pour l’Élargissement de la rue, en le remboursant par les Prévost des marchands et Échevins, que la décoration de la ville et la nécessité publique passoit par dessus son intérest, Mr le Per Présidt verdun séant, plaidans Galland pour David Douceur marchd libraire, de la Martelliere, et M. l’avocat Général Servin.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 15, par M. Brodeau.

Réparations concernans les gros Décimateurs

[en marge : 1612 Paris] Arrest du mardy matin 17 Décembre 1612, M. le per Présidt de Verdun Séant, plaidant M. Bignon lors avocat des parties, L. robert et M. l’avocat Général Servin, par lequel la Cour infirma la Sentence du Bailly de Vermandois, où Son Lieutent à Rheims en ce qu’il avoit ordonné que la saisie faite à la Reqte des manans et habitans de Breüilles, sur les Dames dud. Breüilles, apartenans aux Religieux, abbé et Couvent de St Paul de Verdun Curez primitifs, pour la réparation de l’Église parroissiale
fol. 223
   
ruinée pendant les derniers troubles, tiendroit pour la moitié, et Émendant quant à ce, ordna que la Saisie tiendroit pour le tiers des dixmes et revenus seulement, sans y comprendre les oblations.
[en marge : 1623] Autre pareil arrest donné sur instance en la grande Chambre le 19 aoust 1623, Mre Jean Jacques Beaune abbé Commendataire de nostre Dame de Beaulieu, et les Religieux, Prieur et Couvent de lad. abbaye parties plaidtes.
[en marge : 1616] Arrest du 23 février 1616 qui juge des même, M. Pottier Président, plaidans M. Lemaistre qui a esté depuis Coner au grand Conseil et Mtr des Reqtes, Dacole et M. l’avocat Général Lebret, Les manans et habitans de happencourt, et Mre julien Brissard abbé commendre de St Prix Curé primitif dud. happencourt parties plaidantes, s’agissant de [en marge : Choeur] la réparation du choeur de l’Église dont le Curé primitif, et autres Seigrs Dixmeurs qui perçoivent les gros fruits sont particulièrement [en marge : Nef] tenus, comme leurs parroissiens de la nef.
[en marge : 1607] Arrest du dernier juin 1607 donné sur instance en la grande Chambre, entre les Marguilliers et parroissiens du grand Essigny
fol. 223v
   
demand. estes Religieux, abbé et Couvent du Mont St Quentin lez Peronne deffend. parleql les deffend. sont condamnez faire réparer et entretenir en bon et suffisant État de toutes réparations le Choeur et Cancel de lad. Église, jusqu’au mur de la rue, à quoy faire ils seront contraints par Saisie des fruits des dixmes de lad. Paroisse à Eux apartenans, lesd. réparations préalablement vues et visitées par gens ce connoissans dont les parties conviendroient.
[en marge : 1623]
Arrest donné aux Enqtes le 18 février 1623 au profit des Religieux, abbé et Couvent de Nostre De de Lisle en Barrois, les Doyen, chanoines et chapre de St Marac de bar, et Mr Bapte hilaire chapelain de l’Église de Veel, contre les habitans dud. Veel, par leql la Cour infirma la Sentence du Bailly de bar du 14 may 1620 qui avoit condamné le Seigr Dixmeur de contribuer aux réparations tant grosses que menues qu’il convenoit faire en lad. Église de Veel, Suivt et conformémt aux raports de visitation produits au procès, et les condamne chacun à proportion de ce qu’ils prenoient et percevoie~ ausd. dixmes de en marge : Choeur contribuer aux réparations nécessaires du Choeur de lad. Église, et lesd. habitans faire refaire les
fol. 224
   
[en marge : Nef] réparations de la Nef.
Arrest donné en la père chambre des Enqtes [en marge : 1627] au raport de M. Berger le 21 may 1627 confirmatif de la Sentence du Bailly de Clermont en Beauvoisis du 13 aoust 1624, par laquelle les Prévost, Chanoines et Chapre de l’Église N. D. fondée au Château dud. Clermont, avoient estrez [en marge : Choeur] condamnez de contribuer aux réparations du Choeur de l’Église St Remy de l’Eau, jusqu’à la Concurrce du tiers des Dixmes qu’ils prenoient par an, sur le Terrain et Parroisse dud. St Remy, et [en marge : Livres] outre de fournir des livres nécessaires en lad. Église pour la Célébration du Service divin, et quant aux [en marge : Ornemens] ornemens et luminaire, les parties réglée à informer de l’usage.
[en marge : 1629] Autre arrest donné aux Enqtes les 7e 7bre 1629 au profit des Curé, Marguilliers et Parroissiens de l’Église du petit Essigny parleql en confirmant la Sentence de [Mrs] des Reqtes du Palais du 9 aoust 1628, La Cour Condamna les abbé, Religieux et Couvent de l’abbaye de St Prix de St Quentin, à faire réparer et [en marge : Choeur] mettre en bon et suffisant État le Choeur de l’Église de St Didier dud. Essigny, jusqu’à la concurrence du tiers de ce qu’ils percevoient des
fol. 224v
   
Dixmes dud. Essigny, Sauf à se pourvoir sur la contribution, ainsy qu’ils verront bon estre.
Pareil arrest donné aux Enqtes le 14 juillet [en marge : 1629] de la même année 1629, confirmatif de la Sentence du Bailly de Beauvais du 6 février précédent, Les manans et habitans de la parroisse d’auchy la montagne et les chanoines et Chapre de l’Église collégiale de St Laurent de Beauvais parties plaidantes.
[en marge : 1636] Arrest donné en la grande Chambre, ou raport de M. Garrault le 19 janvier 1636, Entre les Marguilliers et parroissiens de l’Église de [Donvilliers] et les Doyen, chanoines et Chapre de l’Église St Piere de Beauvais, par lequel lesd. de Chapitre à cause des Dixmes à eux apartens en l’Étendue de la parroisse de [Donvilliers] sont condamnez de contribuer aux grosses réparations de Maçonnerie, Charpenterie et Couverture du [en marge : Choeur] Choeur de lad. Église, et en décharger les marguilliers et Parroissiens, de contribuer aussy à la fourniture [en marge : Livres] des livres nécessaires pour la Célébration du Service divin, qui a accoutumé d’estre fait en lad. Église, en rendant par lesd. marguilliers et parroissiens les vieux livres, au lieu des nouveaux qui leurs seront baillez, et sur le Surplus concernant les
fol. 225
   
(en marge : Ornemens]
[en marge : 1642] Arrest donné en la grande chambre sur instance le 4 janvier 1642, Entre les Prévost, Doyen, Chanoines et Chapitre de l’Église N. D. de Rheims demand. et les marguilliers, manans et habitans de Doutrain, Rosnay et autres paroisses deffendeurs, par lequel il est dit que les Réglemens faits par les arrests du 7 fer et 7 aoust 1631, seront Exécutez, et suivant iceux lesd. de Chapitre seront seulement [en marge : Choeur] chargez de faire faire les réparations du Choeur et Cancel des Églises desd. parroisses, et les entretenir à l’ordinaire de toutes les réparations, jusques à concurrence du tiers des dixmes qu’ils lèvent et perçoivent ausd. parroisses, Eux condamnez de rembourser ausd. habitans ce qui se trouvera avoir esté par Eux payé pour les réparations du [en marge : Choeur] Choeur et Cancel de leur Église, jusqu’à la [en marge : Nef] concurrence du tiers des Dixmes, lesd. habitans demeurans chargez des réparations de la Nef, [en marge : Clocher, Chapelles] du Clocher et des Chapelles.
[en marge : 1621] Arrest du 16 février 1621 qui a condamné les décimateurs à fournir les [en marge : ornements, Livres] ornemens, et livres, M. le Président Séguier séant plaidans Coielault et Royer, et M.
fol. 225v
   
l’avocat Général Talon, les Curez et Marguilliers de la Parroisse de Revenelles, appellans de Mr des Reqtes du Palais, et Mre Antoine de Neuville abbé Commendre de l’abbaye de St Just intimé.
[en marge : 1641] Autre arrest donné en la grande chambre, au raport de M. fradet le 4 may 1641 ; confirmatif de la Sentence du Bailly de Senlis, où son Lieutenant à Compiègne du 23 décembre 1639 qui avoit condamné frère Benjamin de Guimenon Religx prieur de St Amand, de faire faire les Ouvrages, [en marge : Choeur] et grosses réparations nécessaires à faire au Choeur de l’Église parroissiale de Marchemont, de fournir [en marge : Chazubles, Ornemens, Livres] de Chazubles, ornemens et livres nécessaires et décens pour la Célébration du Service divin, led. Guinenon ayant restraint Son appel au chef de la condamnation pour les ornemens.
[en marge : 1646] Par arrest donné en la grande Chambre au Raport de M. de [Champroud] le 21 avril 1646, Sur un appel du Bailly de Montdidier, La Cour Condamna Mre françois le Fevre de Caumartin, Évêque d’amiens, abbé de St Martin aux jumeaux, Dom Noël de halle abbé de Monteüil, M. Guillme Turpin chapelain de St Nicolas, et autres gros Dixmeurs de la Parroisse de Mezieres en Sanglers, de contribuer aux bâtiments et réparations
fol. 226
   
[en marge : Choeur] du Choeur et Cancel de lad. Église, et de livrer aux marguilliers de l’oeuvre et fabrique d’icelle, [en marge : Ornemens, Livres] les Ornemens nécessaires et un livre de chacune sorte pour Servir à lad. Église, et qu’à cet effet les lieux seront vus et visitez.

Droit de Littre ou Ceinture mortuaire en une Église

[en marge : 1614, Paris] En la Coutume de Paris, il s’est mû un procès pour sçavoir, en concurrence du Patron, avec le haut justicier, où seront mises leurs armes, soit dedans ou dehors l’Église aux ceintures mortuaires, et littres jugé en la 5e chambre des Enquestes, par arrest prononcé le 30 aoust 1614 au Raport de M. Leprestre, entre les Religieux, prieur et Couvent de St victor, et M. Le Président Violle S. d’Atis, que le Seigr haut justicier a droit d’avoir littres et Ceintures de Dueil [sic.] autour de l’Église parroissiale située au dedans de l’Étendue de Sa haute justice, tant dedans que dehors, et quant ausd. Religx, Patrons et fondateurs de lad. Église et parroisse, à Eux permis d’avoir lesd. Littres et Ceintures mortuaires au dedans du Contour de l’Église seulement et non dehors, et qu’en concurrence
fol. 226v
   
du Patron avec le haut justicier, Seront mises celles du haut justicier dedans l’Église, au dessous de celles du Patron.

Hauteur d’Enseüillement de fenestre en mur particulier, fer maillé et verre dormant

[en marge : 1617, Paris] Sur l’Explication des hauterus d’Enseüillemt par Sentence du chastelet du 6 aoust 1616, les Religieux mathurins de Paris, furent condamnez de faire ôter, et boucher, la vue et Baye qui estoit à la muraille de leur dortoir, regardant sur la Cour de la maison de Nicolas du fossé marchand livraire, lors et quand led. Dufossé voudroit bâtir contre icelle, et jsqu’à ce Seroit réduite à sept pieds de haut, et fer maillé, et verre dormant, laquelle Sentence a esté confirmée par arrest du 24 9bre 1617.

Distance pour vue droite et Baye de côté

[en marge : 1617 Paris] Par Sentence du Chastelet du 16 aoust 1616, il a esté ordonné que les Vues droites étans ez maisons de Nicolas Dufossé et Pierre Chevalier marchands libraires, au [dessus]
fol. 227
   
de la goutière du dortoir des Religieux Mathurins, qui n’estoient à six pieds de distance du mur dud. dortoir seroient fermées à fer maillé, et pareillement les Vues et Bayes qui estoient au dessus du passage pour aller à la rue St Jacques au dortoir desd. Religieux seroient fermées à fer maillé, laquelle Sentence a esté confirmée par le susd. arrest du 24 9bre 1617.

Nomination d’un Bourgeois pour Expert et Comment.

[en marge : 1617 Paris] Par arrest qui Sert de règlement à notre Coutume de Paris, du 28 avril 1617 de l’audiance de l’après dinée, les Parties Nicolas Jacquet et [Mrs] jean Tailloy intimez, Chapelier et Tilier avocats, a esté jugé qu’en la nomination d’Experts, Soit pour visiter et priser, l’on ne doit convenir de Bourgeois, Si le procès n’est intenté contre des Maîtres maçons, Charpentiers, Serruriers ou autres jurez.
[en retrait] M. Tronçon en Son Commentre de la Coutume de Paris, page 402.
Depuis cet arrest, il a esté réglé autrement par l’ordonnance de 1667, Tit. 21 Des descentes Sur les lieux, art 11 qui dit, Les Juges et les
fol. 227v
   
[en marge : Tiers, Experts] parties pourront nommer pour Experts des Bourgeois, et au cas qu’un artisan Soit interessé en Son nom Contre un Bourgeois, ne pourra estre pris pour tiers Expert qu’un Bourgeois.

Pour les Eaux
Si le propriétaire d’un héritage inférieur peut prescrire la Servitude d’un acqueduc contre celuy de l’héritage supérieur où est la Source de cet Acqueduc

[en marge : 1619 Paris] Le 10 juillet 1619, il fut rendu un arrest au Parlement de paris, Entre Antoinette Brossette appelante d’une Sentence arbitrale d’une part, et Claude Favre intimé d’autre, par lequel il fut jugé que le propriétaire d’un héritage inférieur ne peut prescrire la Servitude d’un aqueduc contre celui de l’héritage Supérieur où est la Source de cet aqueduc, en Conséquence il fut permis à l’appelante de conduire les Eaux des fontaines qui sortoient de Son héritage où bon luy Sembleroit, sans que l’intimé put l’obliger à les faire passer par Son pré.
[en retrait] M. Bardet en Son recueil d’arrest, To. 1er, liv. 1er, chap. 65.
fol. 228
   

Chemin sur l’héritage d’autruy, moyennt récompense pour aller sur son héritage

[en marge : 1622 Paris] Arrest du 1er mars 1622, Camillard plaidant pour Jacques Cartault et Mathieu annel appelant du Sénéchal de Lamarche, ou son Lieutenant à Guerret, et Germain pour Léonard de la Vergue intimé, par lequel La Cour réserva à l’intimé, en cas qu’il ne put aller à Son héritage qu’en passant par celuy des appelans, leur en faire demande, à la charge de récompense raisonnable, et en cas de refus, luy estre pourvu ainsi que de raison.
[en retrait] M. Louet, To. 1er, p. 114, par M. Brodeau.

Arbres coupez,
Peine
contre celuy qui a coupé des arbres

[en marge : 1622 Paris] Par arrest du Parlement de Normandie du 3 may 1623, Le nommé Hubert fut condamné au Bannissement pour avoir Coupé 65 arbres sur le fond de Son voisin nommé Loué.
[en retrait] Journal du Palais, T. 2, p. 644 et 645.
fol. 228v
   

Ceux qui perçoivent les Dixmes dans les Parroisses sont tenus de contribuer à la réparation de l’Église pour un tiers

[en marge : 1623 Paris] Le mardy 12 xbre 1623, Entre les Doyen, Chanoines et Chapitre de l’Église N. D. de Ligny en Barrois, appelans d’une sentence du Bailly de Vermandois, ou Son Lieutenant à Rheims, et les marguilliers et Parroissiens de l’Église de Baumont, et Argonne Intimez, jugé que lesd. Doyen, Chanoines et Chapitre n’estoient tenus de conrtibuer à la réparation de l’Église et parroisse de Beaumont, que jusqu’à la concurrence du tiers des Dixmes qu’ils percevoie~ en lad. parroisse, et fut dit que la Saisie qui avoit esté faite du revenu de leurs dixmes à la Requeste des marguilliers et parroissiens demeureroit pour le tiers seulement, les deux autres tiers n’y pouvans estre affectez, Lesd. Doyen, Chanoines et Chapitre avoient fait offre de contribuer à la réparation du Choeur, mais il fut dit par M. Talon que cette distinction du Choeur et de la nef n’estoit considérable à
fol. 229
   
l’Esgard des Communautez Ecclésiastiques ou autres Bénéficiers qui perçoivent les Dixmes dans les Parroisses et ne déservent les Cures, mais bien pour les Curez déservans les Cures.

Incendies,
Si
le Locataire d’une maison en laquelle le feu est arrivé est tenu de la rétablir à ses dépens et si le propriétaire est préférable à tous créanciers, sur les marchandises trouvées en icelle

[en marge : 1624 Paris] Le lundy 26 février 1624 au Rôle de Paris, Prédeseigle marchand Drapier à Paris, avoit loué une maison à luy apartenante à un marchand de fer. Ce marchand de fer estant mort de Contagion et la porte ayant esté longtems fermée à ce sujet, les Créanciers du deffunt en firent faire ouverture par justice et inventorier toutes les marchandises, le 4e jour que le Commissre procédoit à l’inventaire, le feu prit la nuit dans la maison par le moyen de quelque chandelle allumée, laissée
fol. 229v
   
dans la Cave, dont néantmoins il n’y avoit point de preuve. Pré de seigle propriétre fait assigner par devant le Prévost de Paris tous les Créanciers à la requeste desquels l’inventre se faisoit, comme garends de cet accident arrivé par leur faute, ou négligence. Sentence par laquelle Sur la demande de Pré de seigle les partyes Sont mises hors de Cour, et de procès, appel en la Cour, où en plaidant Prédeseigle demanda que les marchandises trouvées en la maison, fussent déclarées affectées et hipotéquées au payement des réparations et des Loyers. Les créanciers disoient qu’il n’y avoit point de leur faite et qu’on ne leur pouvoit imputer aucune négligence, qu’ils n’estoient point demeurans à Paris, qu’ils n’y estoient point lors de l’accident du feu, et avoient seulement envoié leurs procurations, qu’il n’estoit entré dans la maison que les officiers de justice, d’autre part la Ve du deffunt locataire soutenoit devoir estre préférée pour Ses conventions matrimoniales sur les marchandises qui estoie~ dans la maison. Par arrest de la Cour, l’appelation et ce dont avoit esté appelé fut mis au néant, en Émendant, ordonna que sur le
fol. 230
   
prix des marchandises, Prédeseigle propriétre seroit préféré à tous Créanciers pour la Soe [~ sur le e] de 4200 [abréviation monétaire : livre?] à quoy les réparations avoient estez estimées, ensemble pour ses loyers sans dépens entre les parties, l’arrest donné conformément aux Conclusions de M. l’avocat Général Servin, Cornuailles et M. Talon qui estoient lors au barreau plaidans.

Si les Statues de marbre posées sur des bases de pierre, font partie de la maison quoyq. non Enclavées dans la muraille

[en marge : 1629 Paris] Le lundy 9 juillet 1629, à l’ouverture du Rolle de Lyon, jugé que 12 Statues de marbre des 12 Empereurs qu’un chanoine de l’Église de macon [sic.] avoit fait dresser dans une gallerie de Son jardin, Sur des bases de pierre, faisoient partie de la maison quoyque non Enclavées dans le mur, Suivant la loy, [Quœsitum § Specularia de instructo, vel Just. leg., En ces termes, Specularia quoque ad fixa, magis puto domus, Ut Specularia, et pigmata cedere Solent], joint que les Statues estans scellées et attachées en plâtre, Ciment, ou
fol. 230v
   
plomb, elles sembloient estre de la maison et mises pour perpétuelle demeure; [Si qui dem fundi est, vel œdium, quod terra tenet, En la loy fundi, ff. de act. empti, En la loy gravaria], au même Titre, ce qui estoit d’autant plustost à présumer en la cause, que celuy qui avoit fait cette dépense, l’avoit bien voulu faire, pour améliorer la Condition de Sa maison Canoniale, et du Chapitre dont elle dépendoit, en reconnoissance de la longue demeure qu’il y avoit faite, et des Revenus de Sa Chanoinie, dont il avoit long tems jouy cessant quoy, il en eut disposé particulièrement, en Faveur de Ses héritiers, ou autrement déclaré Sa volonté qui fut le motif de l’arrest, car la loy [Statuœ, ff. de verborum significatione], Semble estre directement contraire, d’autant qu’elle porte que Statua adfixœ basibus Structiliburs, non Sunt œdium, Ornatus enim causâ parantur, non quoœder perficiantur] à quoy est aussy conforme la Loy [Quœsitum 12 § Domus ff. de Instructo et insttruum le 9 qui dit, Quœ voluptatis, vel Ornamenti œdium causâ parantur non esse œdium, et ob id multum interest inter insturmentum, et Ornamentum].
fol. 231
   

Concernant aliénation forcée pour le bien Public,
On ne peut forcer Sous prétexte d’une prétendue incommodité

[en marge : 1632 Paris] Le Lundy 16 février 1632, il fut donné arrest à l’ouverture du Rôle de Paris, en présence de Messieurs Moreau Lieutenant Civil, ferrand Lieutenant particulier, et deux Conseillers du Chastelet assistans à l’audiance, en la manière accoutumée, Séant M. le Président le Jeay, par lequel La Cour en infirmant la Sentence du Prévost de Paris, a jugé que jean Dubois ne pouvoit estre contraint de vendre le droit qu’il avoit de passer par une porte de derrière, de la maison dont il estoit propriétaire, pour aller plus Commodément à l’Église de St Gervais sa parroisse, sou prétexte que cette porte causoit de l’incommodité au Cloistre de la même Église, plaidans Le feron pour Dubois, Euge pour les marguilliers de St Gervais, et Monsr l’avocat général Bignon.
[en retrait] Bardet en ses arrests, to. 2, liv. 1er, chap. 8, rapporte les moyens des Parties.
Par plusieurs arrests du Parlement de
fol. 231v
   
[en marge : 1625, 1628, 1632, 1630 [sic.] Provence] Provence des années 1625, 1628, 1632 et 1660, il a esté jugé que les Particuliers peuvent être contraints et forcez de vendre leurs biens pour agrandir les Églises et pour les Ouvrages publics, en leur payant la juste Valeur au dire d’Experts.
[en retrait] Boniface en la Suite des arrest de Provence, To. 2, Liv. 8, T. 2, Ch. 11.

Arbres Coupez
Peine
contre ceux qui coupent des Arbres

[en marge : 1633 Paris] En mars 1633, Jacques Toussaint a été condamné au fouet et au bannissement pour la réparation publique d’avoir coupé des arbres dans un parc.
[en retrait] Journal du Palais, To. 2, p. 645.

Dixmes inféodées non sujettes aux réparations du choeur ni ornemens d’Église

[en marge : 1638 Paris] Par arrest donné en la grande Chambre sur instance le 27 février 1638 au profit des Doyen, Chanoines et Chapitre de l’Église
fol. 232
   
Cathédralle de Beauvais, contre les marguilliers de l’Église N. D. de Chambly par lequel en entérinant les lettres obtenues par lesd. de Chapitre, pour estre restituez de leurs offres, ils sont déchargés de contribuer au bâtiment du choeur de lad. Église de Chambly, et achat de livres nécessaires pour Servir à icelle à raison des Dixmes inféodées qu’ils possèdent en lad. Parroisse, les Religieux feuillans à cause de l’abbaye Duval, et les Prieurs de St martin de Chambly, du vivier, et du Beaumont possesseurs des Dixmes Ecclésiastiques condamnez de [en marge : Choeur] contribuer ausd. réparations du choeur et [en marge : Livres] délivrer un livre de chacune Sorte pour Servir à lad. Église, et ce que pour la part et portion que chacun d’eux prenoit ausd. Dixmes.

Qu’un Seigneur qui enclot quelqu’héritage d’autruy avec les Siens est tenu d’en payer le triple à l’Estimation

[en marge : 1647 Paris] Le vendredy 15 mars 1647, de relevée cette qeustion a esté jugée au fait de Mrs Jean de Luynes Commissre général des Saisies réelles, Sier d’ivry en partie, lequel avoit fait enfermer dans Son Enclos aud. Ivry quelques héritages
fol. 232v
   
qui ne luy apartenoient pas, et ce en infirmant la Sentence du Prévost de Paris qui l’avoit condamné Suivant Ses offres Seulement au payement du double de la valeur des héritages, et fut ordonné en Émandant qu’il payeroit le Triple, M. le Président de Mesmes Séant, plaidant Robert et Defita.
Néantmoins la maxime manque en cas d’utilité ou nécessité publique.
[en retrait] M. Loüet, To. 1er, p. 115, par M. Brodeau.
[en retrait] Journal des audiences, Tour.

Pour Incendie
Locataire
tenu de l’incendie, quand le feu est mis en la maison par Sa Faute et négligence, ou celle de ses Enfans et domestiques

[en marge : 1648, 1654 Paris] Arrests du Parlement de Grenoble, le 1er rendu en la Chambre de l’Édit le 30 janvier 1648, au raport de M. de La Rochette, entre Jacques du Pont, Mr Pottier à Grenoble d’une part, et Mr Loüis Vallambert advocat en la Cour, et Mr jean du four notre Royal d’autre part, et l’autre donné le 12 may 1654
fol. 233
   
au raport de M. Ponnal, qui ont jugé que le locataire est tenu de l’incendie quand le feu est mis en la maison par Sa Faute et négligence, ou celle de Ses Enfans ou domestiques.
[en retrait] Voyez M. Loüet, To. 2, p. 20, par M. Brodeau.
[en retrait] Tirez de Basset, To. 1, L. 4, T. 15, Chap. 1er.

Curez primitifs principaux Dixmeurs de Parroisses Sont tenus solidairement aux Réparations du Choeur et du Cancel, Sauf leur recours contre les Codixmeurs, même Sont tenus fournir les Calices, livres et Ornemens, la Parroisse étant pauvre

[en marge : 1650 Paris] Le mardy 22 février 1650 au Roole [sic.] d’amiens, cela a esté ainsy jugé en la Sentence du Baily d’amiens, la Contestation estoit entre les marguilliers de la Parroisse de la ferriere et le Chapitre de l’Église de N. D. D’amiens Curez primitifs de lad. Parroisse et principaux dixmeurs, ils avoient fait offre, dez le Commencement de la Cause, de contribuer aux réparations du Choeur, à proportion des dixmes qu’ils perçoivent dans l’Étendue de la parroisse, conformément aux anciens arrests
fol. 233v
   
sauf aux Marguilliers à se pourveoir contre les codixmeurs, et leur offre Sembloit juridique, puisque les charges ne devoient aller plus avant que l’Émolument, et que cette charge attachée à la dixme n’estant point personnelle, mais à cause de la chose, il s’en pourroit décharger en l’abandonnant, néantmoins ayant été Soutenu que la condamnation Solidaire est favorable principalement contre les chapitres, curez primitifs et principaux dixmeurs, qui dez l’origine du partage des Biens d’Église et dez la Séparation de leur mense d’avec celle de l’Évêque Semblent avoir eu en partage les dixmes de certaines parroisses, comme Sans doute avoit eu le chapitre d’Amiens celles dont étoit question, et qu’il n’est pas raisonnable que la Subdivision qu’ils en peuvent avoir faite pour le bien de leurs affaires particulières préjudicie en façon quelconque à la Parroisse, pour rendre les réparations qu’il échet d’y faire dans le choeur plus difficiles, et de plus grande longueur, par autant de procès qu’il pourroit y avoir de [en marge : Livres, Calices, Ornemens] dixmeurs, la Sentence du Bailly d’amiens fut confirmée, même au Chef des livres, Calices et Ornemens, Sur ce qu’il fut représenté que la
fol. 234
   
Parroisse estant pauvre et composée d’un petit nombre d’habitans, les marguilliers n’avoient pas de quoy y subvenir, comm’il se Fait ez parroisses des bons villages et gros Bourgs, où les Églises ont des fondations l’arrest conformément aux conclusions de M. l’avocat général Bignon, Chosle et Lagrené plaidans.

Partition et division des Revenus entre l’abbé Commendataire, et les Religieux en trois lots et les réparations
Abréviation : Réparãons

[en marge : 1650 Paris] Le 7 may 1650, Sur production des parties est intervenu un Règlement très nécessaire, et très notable en cette matière, Entre [Mrs] Pierre de Berthier Coner du Roy en Ses Conseils, coadjuteur de l’Évêché de Montauban, Abbé de l’abbaye de N. D. de Restauré, Ordre de Prémontré d’une part, et les Religieux Prieurs et Couvent de l’abbaye en susd. de Restauré, Sur les contestations plus au long expliquées aud. arrest, a esté ordonné qu’il seroit fait trois lots du revenu de lad. abbaye de Restauré, desquels les Religieux en choisiroient un pour leur vivre, et entretenement, et de leurs domestiques, franc, et quitte de toutes charges, fors des charges foncières, et entretenement des bâtiments qu’ils entretiendront
fol. 234v
   
de toutes réparations à leurs frais et dépens, après que led. Sr Berthier les aura mis en bon État de toutes réparations nécessaires, et les autres lots demeureront aud. Sr de Berthier à la charge payer toutes les charges ordinaires et Extraordres de lad. abbaye, le revenu d’un desquels lots sera séquestré et mis Entre les mains d’un notable bourgeois de Paris, dont les Parties conviendront ou qui sera nommé d’office pour estre le revenu employé aux annonces accoutumées estres faites, et à l’entretenemt [en marge : Livres, Luminaire, Et autres ornemens] des ornemens, linges, luminaires, livres et autres choses nécessaires pour le Service divin, et ce qui restera du revenu dud. lot estre employé aux réparations [en marge : Réparations] de l’Église dud. lieu, Chapelle Sacristie, dortoir, Cloître, Réfectoire, infirmerie, Chambres des hostes et autres lieux réguliers, jusqu’à ce qu’ils Soient en bon État, et que le Service divin y puisse estre commodément célébré, à celle fin desd. réparations, sera fait État et devis en présence desd. Parties et du substitut du procureur général par Experts nommez par lesd. parties, autrement d’office, et icelles réparations baillées au rabais, en la manière accoutumée, et Sans dépens.
fol. 235
   

Si ceux qui ont prêté l’argent pour bâtir sont préférables au propriétaire du fond

[en marge : 1655 Paris] Par arrest du 15 janvier 1655, il fut jugé que les créanciers qui avoient presté pour les bastimens d’une Place baillée pour y bâtir, Seroient préférez Sur l’Estimation des Bâtimens, avant le bailleur Sur la maison, Corbin plaidant pour l’appellant, et Langlois pour l’intimité.
[en retrait] Journal de Dufresne, liv.8, ch. 6.
[en retrait] Voyez les motifs raportez en un arrest cy après du 25 février 1678, p. 529.
[en marge : 1655 Paris] Autre arrests qui juge pareille chose du 15 janvier 1615.
[en retrait] Cet arrest me parroit estre le même que celuy cy dessus, ils ont estez retirez de deux différens Endroits.
Le Sr augrand Correcteur en la Chambre des Comptes de Paris avoit baillé une place située au faubourg St Germain des prez à la charge de 200 [abréviation monétaire : Livre?] de rente par chacun au rachetable de 4000 [abréviation monétaire : Livre?], et d’y faire bâtir une maison dans six mois lors prochains, le premier n’ayant pas tous les deniers nécessaires pour bâtir sur cette place, un nommé Lezéal Valet de pied de M. le Duc
fol. 235v
   
d’Orléans luy donna à rente 1800 [abréviation monétaire : Livre?] pour Fournir aux Frais du bâtiment, avec Stipulation précise que la maison Seroit Spécialement affectée, et hipotéquée au payement de Sa rente, et qu’à cet effet le preneur déclareroit par les quittances de Ses Ouvriers que c’estoit de Ses deniers, afin qu’il demeurat Subrogé à leur droit et privilège, tout cela fut exécuté par le preneur, mais enfin la maison ayant dans la suite été saisie réellement, à la requeste du Sraugrand qui prétendoit estre payé par privilège et préférence à tous Créanciers, Sur le prix de l’adjudication, Lezeal, créancier des deniers par luy prétez pour le bâtiment, luy contesta cette préférence et prétendit au contraire qu’il devoit estre payé préférablement à luy Sur le prix de l’adjudication, ce qui fut jugé par arrest du 15 janvier 1655 conformémt aux conclusions de M. l’avocat général Talon.
[en marge : 1676] Il fut ordonné par arrest du Parlement du 15 février 1676 en la grande Chambre au raport de M. Le Cocq de Corbeville, que les créanciers qui avoient prété leur argent pour bâtir sur un fond, en conséqce d’un devis et quittance d’Employ, n’auroient aucune préférence, mais qu’ils viendroient concurrement en ordre avec les Créanciers qui avoient prété à celuy qui avoit acheté la part de Ses cohéritiers.
fol. 236
   
[en retrait] Journal des Audiances du Parlement, To. 3, Liv. 10, chap. 1er.

Si le Devis est nécessaire pour donner privilège sur une maison aux créanciers qui ont prété leurs deniers pour bâtir : ou si la Subrogation d’un masson ou Entrepreneur suffit

[en marge : 1678 Paris] Jacques Duval et marie Grandvalet Sa Femme empruntent Solidairement des déniers de plusieurs particuliers à constitution dans les contrats ils déclarent que c’est pour employer au bâtiment qu’ils faisoient faire de quatre corps de logis dans le faubourg St antoine sur une place par Eux nouvellement acquise, s’obligent à fournir dans six mois des quittances d’Employ d’un masson, et Entrepreneur desd. maisons portans Subrogation.
Tout cela a esté exécuté, les maisons ont estez bâties et l’Employ des deniers a esté fait avec subrogation
Abréviation : Subrogãon
.
Depuis ce tems là, Duval et Sa femme ayans mal fait leurs affaires, contestation s’est formée entre les créanciers, Sçavoir entre les créanciers qui se prétendoient privilégiez sur les quatre maisons, et les créanciers ordres mais antérieurs.
Par sentence arbitrale rendue par trois anciens
fol. 236v
   
avocats de la Cour, on a jugé le privilège valable.
Appel en la Cour de Parlement de Paris, et l’affaire apointée à la grande Chambre, au raport de M. de Geniers, l’affaire a esté partagée entre luy et M. Daurat.
Le partage porté à la père des Enqtes toute la difficulté se réduisit à ce seul point, à Sçavoir si n’y ayant point par devant notaires de Devis d’un architecte, un maçon pouvoit donner privilège sur des maisons qu’il bâtit, M. le raporteur soutenoit que ce Devis n’estoit pas nécessaire, M. le Compétiteur au contraire, on s’estoit inscrit en faux contre des quittances portant Subrogation, et quelques créanciers privilégiez avoient demandé entr’eux une préférence, sur le tout arrest est intervenu dont voicy le dispositif.
La Cour après que l’instance a esté partagée en la grande Chambre, et depuis départie en Sa 1ère chambre des Enquestes, faisant droit Sur le tout, sans avoir Égars au faux, interventions, oppositions et lettres obtenues par lesd. Langlois, Galleron, froment esd. noms, et Lemoyne, et demande en préférence par Eux, et led. Regnault formée à l’encontre desd. Jouvenne, Avril et Benoist, a mis et met l’appellation au néant, ordonne que ce dont a esté appelé par lesd. Contenot, Cerneant et
fol. 237
   
Consors, Le Royer et consors, comme Langlois, Galleron, Froment et Le maire, et lad. Regnault sortira Effet, ce faisant que lesd. Jouvenne, Avril, Benoist, Galleron et froment esd. noms, Le moyne et Regnault créanciers privilégiez desd. jacques Duval et Marie Grandvalet Sa Femme sur les maisons du faubourg St antoine dont il est question, seront tenus payer par concurrence et contribution entr’eux, sur le prix qui proviendra desd. maisons à l’Exception dud. Vacherot bailleur de fond, et ayant aucunement Égard aux demandes desd. Puget, Baudouin et Cochepin, et autres lettrs obtenues par led. Cochepin, a mis à leur Esgard l’appelation, et ce dont a esté appellé par Eux au néant, Émendant ordonne qu’ils seront payez comme créanciers privilégiez Sur le prix desd. maisons par concurrence et contribution avec lesd. Jouvenne, Avril, Benoist, Galleron, Froment, Le moyne et Regnault, Sçavoir lesd. Puget de 1109 [abréviation monétaire : livre?] 16[s], Led. Baudouin de 500 [abréviation monétaire : livre?], et led. Chopin 4500 [abréviation monétaire : livre?] seulement, et Sur les autres demandes respectives, les parties hors de Cour, Déclare l’arrest commun avec led. françois Chapuzot, [Uby], Ruolle et consors, créanciers dud. Duva et Sa Femme, condamne les appelt en l’amende ordre de 12 [abréviation monétaire : livre?] tous dépens compensez fait en Parlement le 25 février 1678.
[en retrait] Journal du Palais, To. 1er, page 877.
fol. 237v
   
Les motifs de l’arrest peuvent avoir Été
1° Que Si pour acquérir un privilège, il falloit un Devis, il falloit que ce Devis précédat toujours l’Emprunt des deniers, et que le Créancier stipulat que ses deniers seront employez suivant le devis, Or en ce cas là le débiteur ne pourroit rien changer du 1er dessein de Son bâtiment, ce qui est presqu’impossible dans l’Exécution parcequ’il vient tous les jours de nouvelles pensées, non Seulement par l’inclination naturelle à l’homme qui le porte au changement, mais encore en ce que tous les jours, on reconnoit des deffauts dans un bâtiment commencé, et que les choses ne Sont pas en effet comm’elles paroissent Sur le papier.
2° Établir la nécessité du Devis, c’est imposer à ceux qui bâtissent la nécessité de Se Servir d’architectes et d’Entrepreneurs pour leur faire ce devis, on ôteroit aux bourgeois la liberté de Se Servir de simples massons et Ouvriers à la journée, ils ne pourraient eux mêmes conduire leur Ouvrage.
3° Il y a bien de la différence entr’un privilège Étably Sur un bâtiment construit de nouveau, et un privilège étably sur un bâtiment réédiffié ou réparé, au second cas, il faut un Devis des ouvrages et un ou plusieurs marchez pour la construction, et faire
fol. 238
   
avec ce un toisé des Ouvrages pour la conservation du privilège aux Créanciers du vieil bâtiment, et le privilège particulier aux Créanciers pour le prest des deniers qui ont Servy à la réparation et réédification.
Ce procès a été vuidé le 6 juillet 1678.
Il est à Remarquer qu’il ne fut fait droit ni à la grande Chambre, ni à la père des Enqtes Sur le réquisitoire porté par les Conclusions de M. le procur~ Général qui requéroit un Règlement Sur ce Sujet, ce qui montre qu’on a voulu laisser au public la liberté toute entière, et ne le point assujettir à la nécessité de prendre des Entrepreneurs, ni de faire des Devis et marchez.

Si le vendeur du fonds de terre est privilégié sur le prix entier d’une maison

Cette question s’est présentée Entre les Créanciers de COesar Beaudet, Pierre Tapa Mr maçon à Paris, luy avoit vendu une place Scize rue des petits augustins, pour le prix de Dix mille huit cent Luires [sic.], Beaudet dans la Suite fit construire une maison Sur cette Place, il décéda dans le désordre de Ses affaires, Ses créanciers
fol. 238v
   
du nombre desquels il y en avoit plusieurs qui avoie~ prété leurs deniers pour la construction de cette maison, font entr’eux un ordre par lequel il est dit, entr’autres choses, que ventillation et estimation seront faites du fond de terre vendu par Tapa, et de la Superficie, cet ordre est ainsy homologué par arrest entre la pluspart des Créanciers de Beaudet, Tapa en ayant en avis, S’oppose à l’Exécution de l’ordre, et à cet arrest d’homologation, et en Conséqce demande d’estre payé du prix de Sa place par es privilège et par préférence à tous Créanciers.
Surquoy est intervenu arrest en la grande chambre, au raport de M. Leboindre le 29 juillet 1683, parlequel Sans avoir Esgard à l’opposition de Tapa, il a esté ordonné que conformément à l’ordre et arrest d’homologation d’iceluy, la ventillation sera faite du fond de terre d’avec la Superficie, et les Bâtimens d’icelle par Experts dont les parties conviendroient par devant le Raporteur, Sinon par luy nommez d’office.
[en retrait] Journal du Palais, To. 2, p. 443.
fol. 239
   

Incendie

Si un Particulier dont la maison a été ruinée pour Empêcher le Cours du feu, peut intenter son action pour estre indemnisé contre ceux dont les maisons ont estez préservez par la ruine de la Sienne
[en marge : 1657 Paris] Le lundy 2 juillet 1657, par arrest Sur l’appel de la Sentence rendue par les Présidiaux de la ville du Mans, les Parties ont estez mises hors de Cour et de procès par la Sentence qui a esté confirmée l’appellant avoit esté débouté de Sa demande en Contribution formée contre marie fleuriau et Consors, lesquels estoient intimez, c’estoit pour raison d’un incendie arrivé en la ville du Mans. Le feu avoit desjà consommé six maisons, celle de Damien Rocher appelant avoit esté abattue pour empêcher le Cours du feu, et par ce moyen l’incendie cessa, et les maisons voisines furent préservées, Damien Rocher fit assigner lad. fleuriau et Consors par devant le juge, Prévost du Mans pour luy payer par contribution le prix de Sa maison ruinée, il fut déboutté de Sa demande, et Sur l’appel, par Sentence du présidial du Mans, il interjette
fol. 239v
   
appel en la Cour, Dugué pour l’appelant et le Vayer pour les intimez, après avoir dit leurs raisons l’arrest intervint conformément aux Conclusions de M. l’avocat général Talon qui remarqua pour une circonstce décisive, que le feu ayant consommé les Six maisons, celle de l’appellant estoit desjà atteinte du feu, ce qui obligea les intimez à Se pourveoir devant le juge Prévost de la ville qui permit de démolir la maison de l’appellant pour arrester le Cour du feu, et de l’incendie, ils procédèrent ensuite à la démolition de cette maison, parcequ’il estoit impossible déteindre le feu Sans la démolir, ainsy qu’il estoit justifié par le procès verbal de visitation.

À qui il apartient de faire les Réparations du clocher d’une Église

[en marge : 1659 Paris] Le 30 may 1659, cette question fut jugée en la 5e chambre des Enquestes, au raport de M. de Latagnan. Il s’agissoit au procès des réparaõns à faire en l’Église de Blacy, de la Tour ou Clocher estant Sur le choeur qui estoit tombée, les arcades et pilliers du Choeur S’estoient ruinez par la chute des Eaux et avoient attirez avec Eux la ruine de la Tour qu’ils Soutenoient, l’appel estoit d’une Sentence rendue par le Bailly de Vitry le françois,
fol. 240
   
du 22 octobre 1657 par laquelle les habitans et communauté de Blacy avoient estez condamnez à contribuer par moitié aux réparations de la Tour, et Clocher delad. Église, et encore du pillier, arcade et Voulte d’iceluy.
Après bien des raisons alléguées de part et d’autre, intervint led. arrest qui a condamné les [en marge : Clocher] Décimateurs à faire les Réparations du Clocher aussy bien que du choeur, et ce qui avoit esté abbatu par la chute dud. clocher, dont voicy la teneur.
Comme de la Sentence donnée par Nostre bailly de Vitry le François, ou Son Lieutenant le 22 8bre 1657, Entre les habitans et Communauté de Blacy demandeurs, le Substitut de nostre Procur~ Général joint d’une part, et florent de Baudineau, abbé de St martin d’hivron, les abbesses, Religieuses et Couvent d’antezy, Les Religieux Correcteurs et Couvent des Minimes de Brienne, frère Claude Menessel prieur d’anglasel, et Loüis Barbier Prieur de Chalette, tous propriétaires des Dixmes dud. Blacy deffendeurs d’autre, par laquelle auroit esté ordonné que les Réparations nécessaires à faire au Clocher dud. Blacy, pilliers, arcades et voûtes d’iceluy, et toutes celles Causées par Sa chutte seroient faites à frais communs, moitié
fol. 240v
   
par lesd. Demandeurs, et l’autre moitié par lesd. deffendeurs, chacun pour telles parts et portions qu’ils ont esd. dixmes de Blacy, et au regard des autres réparations nécessaires à faire tant à la nef, qu’au Choeur de lad. Église, lesd. demandrs condamnez à réparer Seuls lad. nef, et lesd. deffend. led. Choeur, Sans despens, fors ceux de la descente et Coust de lad. Sentence payable par moitié, eut esté appelé en nostre Cour de Parlement, en laquelle le procès par écrit conclud. et reçu pour juger entre lesd. demand. appelans d’une parte, et lesd. deffend. intimez d’aut~, etc.
Nostred. Cour, par son jugement et arrest, Sans S’arrêter à lad. Reqte a mis, et met l’appelation, et Sentence de laquelle a esté appelé au néant, Sans amande [sic.] en ce que par icelle lesd. appelans ont estez condamnez contribuer à la moitié des Réparations du Clocher, pilliers et arcades, Voûtes, et de celles causées par la chute dud. Clocher, en Émendant condamne lesd. intimez chacun pour ler parts et portions qu’ils ont esd. Dixmes de Blacy, faire faire lesd. réparations au Clocher, Pilliers, Voûtes, arcades et autres causées par la chute dud. clocher, tant à la nef qu’au Choeur. La Sentence au résidu, sortissant son effet, Sans
fol. 241
   
dépens, prononcée le 30 may 1659.

Maison Curialle

Qui est tenu des Réparations ou réfaictions des Maisons Curiales
[en marge : 1659, 1665, Grenoble] Arrests du Parlement de Grenoble d’un donné le 3 aoust 1659 en l’audiance Entre Jacques Saulse Notaire Royal hérédiatire de La Buisse demandr, et deffendr d’une part, et les Srs Doyen, Chanoines et Chapitre de l’Église de St chef prieurs du Prieuré dud. lieu de la Buisse deffendrs et demandeurs d’autre part ; Et l’autre rendu le 9 may 1665 Entre charles Babois demandr d’une part, et Mre Bernardin de Rineart du Pradel, Prieur du Prieuré de Mandé, mandemant de Moreal deffend. d’autre, qui ont jugé que les Prieurs, Curez primitifs doivent contribuer à la construction de la maison Curiale.
[en marge : 1672 Provence] Autre arrest, on a demandé à l’audiance de La grande chambre du Parlement de Provence le 28 mars 1672 en la cause plaidée entre le Chapitre de l’Église métropolitaine de St Sauveur de la ville d’aix d’une part, et Mre jean Lollanier curé de la par~sse du St Esprit de la même ville, Si
fol. 241v
   
led. Chapitre étoit obligé de faire bâtir à neuf une maison presbitéralle à Ses despens, comme Prieur primitif et gros décimateur de lad. Parroisse et des parroissiens, ou aux dépens des censiers et des parroissiens et Communautés.
Surquoy la Cour par Son arrest a ordonné que la Communauté contribueroit pour deux tiers au bâtiment de la maison en question, et le Prieur gros décimateur pour un tiers.

Servitudes

Si dans la Coutume de Paris un voisin peut faire des fenestres à verre dormant dans un Exhaussement fait sur un mur mitoyen
[en marge : 1662 Paris] Le 22 avril 1662, en l’audiance de la Grande chambre, jugé en la Coutume de Paris, qu’un voisin peut laisser fenestres, et trous à verre dormant, et fer maillé à la hauteur Suivant la Coutume, dedans un mur qu’il a fait exhausser sur un mur mitoyen, jusqu’à ce que le Voisin voudroit bâtir sur led. mur mitoyen, et ce contre l’avis des Experts.
Dans ce fait, le Sr Daquin médecin ayant acheté un jardin et petite maison rue St honoré,
fol. 242
   
de M. Amelot, [Mr] des Reqtes, il y avoit un mur qui séparoit led. jardin d’avec la maison du Sier Mergeret, le Sr Dacquin fit abattre le mur et le fit reconstruire plus fort, et prit la plus forte épaisseur de Son côté pour y bâtir une grande maison, il Éleva le mur jusqu’à deux ou trois Étages, et y laissa des fenestres et trous ayans vue sur lad. maison du sr mergeret ; comm’ils eurent quelque dispute, ils convinrent à l’amiable d’un Expert qui fit Son raport et fut d’avis que M. Dacquin payeroit la Charge, et feroit boucher les fenestres et trous, et ne pouvans s’accomoder, le Sr Mergeret fit assigner le Sr Dacquin aux Reqtes du Palais pour voir dire que le raport Seroit entériné, Sentence contradictoire qui condamne le Sr Dacquin de payer les charges et que les vues resteroient jusqu’à ce que le Sr Mergeret voudroit bâtir Sur led. mur mitoyen, de cette Sentence, appel par le Sr Mergeret, la Sentence fut confirmée sur le Bureau.

Incendie

Si un maître est responsable de son valet lequel a mis le feu par négligence dans la maison en laquelle le maître avoit été reçu à coucher la nuit par son amy
[en marge : 1663 Paris] Le lundy 3 mars 1663, en l’audiance de la
fol. 242v
   
Grande chambre cette question a esté jugée, l’Espèce étoit que le dix aoust 1662, François de Paris, Marchand de Chevaux à Paris, étoit allé luy, Sa femme et deux petits Enfans, et un valet à Savigny Sur Orge, apartenant à M. le Comte de Maurevert, pour acheter du foin pour ses provisions, estant arrivé le nommé Desjardins Capitaine du Château de Savigny, reçut led. Paris, luy donna à Souper et ensuite les conduisit dans une chambre du château pour le faire coucher, ensuite le valet fut conduit par la fille de Desjardins dans une petite chambre basse, entre deux Écuries dans la bassecour du Château Séparée dud. château, les informations portoient que dans cette chambre, il y avoit plusrs bottes de paille, le feu ayant pris la nuit dans la chambre du valet, il se réveilla et appela les valets de la maison, quoyque l’on fit ce qui se pouvoit pour éteindre le feu, il y eut 150 toises de Bâtiment bruslées, Cela étant arrivé, M. de Maurevert Se pourvut au Chastelet pour avoir permission d’informer contre François de Paris, il fit informer, et de Paris en avoit interjetté appel, La Cour le reçut appellant de la procédure criminelle, Évoquant le principal, et y faisant droit, à mis Sur l’Extraordre, les Parties
fol. 243
   
hors de Cour et de procès, et à condamné led. de Paris à la Somme de 4 000 [abréviation monétaire : livres ?] tournois pour tous dommages, intérests et dépens pour estre payez en quatre payemens de mois en mois.

Arbres

Prescription acquise par la possession de 30 ans pour les abres qui ne sont à distance suffisante du Terrain du voisin
[en marge : 1665 Provence] Arrest du Parlement de Provence, rendu le Lundy 16 mars 1665, M. le Président du Chesne Séant à l’audiance de la grande Chambre, par leql la Cour a jugé, en confirmant la Sentence du Lieutent de Digne, que la prescription de la propriété des arbres qui ne Sont pas dans la distance requise par le Statut de la terre du voisin est acquise par la possession de 30 ans, et que la Coupe n’en peut estre demandée par le voisin, Mre faudon prestre du lieu d’aiglan, et les héritiers de Brunel parties plaidantes.
[en retrait :] M. Loüet, To. 2, Page 199, par Mr Brodeau.
fol. 243v
   
Règlement pour le partage des biens et Revenus de l’Église, et Abbaye Séculière de Vezelay, entre l’Abbé et les chanoines, et les réparations
[en marge : 1667 Paris] Le 9 juillet 1667, Cet arrest qui avoit esté rendu le 23 juin, Sur les Conclusions de M. le Procureur Général, fut scellé pour estre mis à Éxécution, en voicy le prononcé : Notred. Cour [deux mots mis en exergue] ayant Égard à la demande en partage, a ordonné, et ordonne que dans trois mois, tous les Biens de lad. abbaye de Vezelay qui se trouveront possédez tant par l’abbé que par le chapitre, Seront raportez et mis en vue masse, de laquelle Seront faits trois lots Égaux par l’abbé, si bon luy Semble, dont le 1er Sera choisy par celuy qui n’aura pas fait les lots, le Second demeurera au Choix de celuy qui les aura faits, et le 3e affecté aux réparations et charges communes de lad. abbaye, duquel led. Abbé aura dispensation, et jouissance à condition de Satisfaire ausd. charges et à celles dud. lot en particulier, ce faisant demeurera led. abbé déchargé des pensions et autres contributions dont il est à présent tenu, et chacun fera les Baux de ferme de Son lot et en disposera ainsy qu’il avisera bon estre à Ses riques, périls et Fortunes, entretiendra les réparations des héritages,
fol. 244
   
et bâtimens qui tomberont aud. lot, et outre lesd. du chapitre entretiendront leurs maisons Canoniales, et celles des Enfans de Choeur, et bénéficiers, etc.

Servitude

Si on peut avoir vue directe sur les héritages Ruraux de Son voisin, non sur les Biens et maisons, et si les articles 200 et 202 de la Coutume de Paris n’y ont lieu que pour les vues sur les Bâtimens et maisons
[en marge : 1668 Paris] Le 20 aoust 1668, cette question fut jugée en la père chambre des Enquestes.
Dans le fait, Jean Le Roy et Laurent de la forest avoient leurs héritages voisins ez faubourgs de Lyon, leurs vignes estoient séparées par un mur mitoten contenu sur le fond dud. De la forests [sic.] qui devoit estre entretenu par led. Le Roy à Ses dépens. La forest dont l’héritage étoit Éminent et Supérieur à celuy de Le Roy avoit fait bâtir un pavillon sur le mur de Séparation, et ainsy il S’estoit aydé du mur mitoyen et y avoit posé un Bâtiment dessus, Jean le Roy prétendoit qu’il n’avoit pu suivant un titre du 11 may 1627 s’ayder de ce mur, La forest gagna sa cause suivant ses offres de payer le droit de mur, Le Roy prétendoit que le bâtiment
fol. 244v
   
demeurant, il falloit du moins retirer les vues qui donnoient Sur les maisons et héritages de luy Le Roy, Se fondant Sur l’art. 202 de la Coutume de Paris qu’on observe à Lyon, il fut néantmoins ordonné que les vues demeureroient par Sentence du dix Septembre 1667, Sur l’appel led. La forest par arrest du 24 mars 1668 avoit esté renvoyé de la demande en payant le droit de demy mur, pour raison de l’apuy par luy pris Sur la muraille.
En Exécution dud. arrest le Roy auroit pris une Commission le 2 may 1668, à ce que led. La forest fut condamné oster les vues directes de Son pavillon Sur la maison et héritages dud. Le Roy, et les Bayes de côté de Soy, Sçavoir les vues directes de Six pieds, et les Bayes de côté de deux pieds, estant lesd. vues contraires à la Coutume de Paris, Suivant laquelle la ville de Lyon Se régit en cette matière.
La Forest au contraire Soutenoit que les vues droites ne Sont prohibées de droit que Sur les maisons et Édifices, et que les Siennes ne regardoie~ que Sur les vignes de Le Roy, la maison en estant éloignée, et même couverte par des Arbres.
Voicy l’arrest :
Entre Jean Le Roy marchand Bourgeois à Lyon,
fol. 245
   
demandr aux fins de la Commission obtenue en Chancellerie le 2 may 1668 d’une part, et Laurent de La forest aussy marchand bourgeois dud. Lyon, deffendr d’autre ; Vu par la Cour lad. Commission à ce que le deffendeur soit condamné à retirer les vues directes de Son Pavillon sur la maison et héritages du demand ~ et les vues de côté sur luy Sçavoir les vues directes de Six pied et les Bayes de côté de deux pieds, et deffences au deffendr d’y contrevenir, et pour ne l’avoir fait suivant la commission du 24 avril aud. an, il soit condamné aux despens, Deffences etc. Tout considéré, La Cour a débouté led. Le Roy de ses demandes et l’a condamné aux despens, prononcé le 20 aoust 1668.

Règlement pour le rétablissemt des Églises tombées en ruines, contre les gros décimateurs

[en marge : 1670 Paris] Le 1er avril 1670 est intervenu arrest sur cette question, Entre les Prévost, Doyen, Chanoines et Chapitre de l’Église N. D. de Rheims, appells d’un sentence du Bailly de Vermandois, ou Son Lieutenant Général à Rheims d’une part, et les Manans et habitans du Grand Morlan d’autre.
[en marge : Na] La Sentence condamnait les Srs du Chapitre
fol. 245v
   
à refaire le choeur, Cancel et Clocher, Lesd. Srs du chapitre ont demandé à faire preuve que le crucifix soit anciennement Entre les deux pers pilliers du Clocher, et qu’il avoit esté ruiné par les habitans qui S’y estoient retirez pendant la guerre apparemmt que par l’Enqueste le Clocher ne S’est point trouvé avoir esté Sur le choeur, parceque l’arrest ne condamne pas Mrs du Chapitre à refaire led. Clocher, mais Seulement le Choeur et Cancel.
Le Prononcé ensuit :
Loüis par la grâce de Dieu Roy de France, et de Navarre etc. Nostred. Cour par Son jugement, et arrest ajoint lad. instance d’apointé à mettre au procès, et faisant droit Sur le tout, Sans S’arrêter aux fins de non recevoir à la requeste desd. du chapre des 17 mars 1665 et 1er février 1666, a mis et met les appellations respectivement interjettées, et Sentence de laquelle a esté appelé au néant, Émendant, ayant Égard à nos lettres du 11 octobre 1658, à remis les parties en tel État qu’elles estoient auparavant la transaction du 27 7bre 1645, Ce faisant condamne lesd. Prévost, Doyen, Chantres, chanoines et Chapitre gros décimateurs en lad. parroisse du [en marge : Choeur, Cancel] grand morlon, faire rétablir le choeur et Cancel de l’Église parroissiale dud. lieu, et les mettre en
fol. 246
   
tel État qu’ils estoient avant leur chute, à cet effet moitié des dixmes la moitié des dixmes qu’ils en ont perçus depuis le 1er janvier 1658 jusqu’au jour du prest arrest, Selon l’Estimation qui en Seroit faite sur les Extraits de la valleur des gros fruits qui Seront tirez du greffe de la vicomté de Rheims y Sera employée, comm’aussy la moitié de Celles qu’ils percevront cy après jusqu’aud. rétablissement, et ne pourront cependant lesd. du Chapitre faire les baux des Dixmes Susd., sans y appeler les marguillers de lad. Parroisse, et le procureur Sindic desd. habitans, auquel rétablissement lesd. du chapitre Seront tenus de Faire travailler dans [en marge : Tems limité por faire les Réparations] quinzaine du jour de la Signiffication du pūt arrest à leur procureur fiscal à Rheims, et rendre lesd. ouvrages parfaits dans Six mois, autremt faute de ce faire lad. quinzaine passée, permis ausd. habitans, en vertu dud. pūt arrest d’y mettre ouvriers, et pour ce faire emprunter deniers à intérests, jusqu’à concurrence de la Somme à laqle lesd. réfaictions Se trouveront monter, Suivant les marchez qui en Seront faits par lesd. habitans, lesd. du Chapre duement appellez, et obligés, et hipotèques au payement du principal
Abréviation : pp~al
, et intérest de la Somme qui Sera empruntée, la moitié desd.
fol. 246v
   
dixmes tant Échues, qu’à Écheoir, et pour la réfaiction du Choeur et Cancel Se pourvoieront lesd. habitans, pardt l’Archevesque de Rheims, Si bon leur Semble, condamne lesd. de Chapre aux despens des Causes principales d’appel et de lad. instance etc. Donné à Paris en nostre Parlement le per avril l’an de grâce 1670, et de nôtre Règne le 27e.

Concernant les gros Décimateurs et dont ils sont tenus dans les Parroisses

[en marge : 1670 Grand Conel]
Jugé par arrest donné en l’audiance du grand Conseil le 27 novembre 1670, Entre Mre Regnault Prince, Cardinal d’est, protecteur des affaires de France en Cour de Rome, abbé de l’abbaye de St Pierre de MOissac, prenant le fait et cause de Mr Leonard Papeteau, fermier général de lad. abbaye deffend. d’une part, et Mr Loüis Margastand prestre vicaire perpétuel de la Cure [d’Escateland] demandeur d’autre, Que les gros Décimateurs ne [en marge : Choeur, Cancel] Sont obligez qu’aux réparations du Choeur et [en marge : Livres, Ornemens] Cancel des Églises parroissiales, et à fournir des livres et non les ornemens.
fol. 247
   

Arbres coupez

Peine contre ceux qui ont coupez des Arbres
[en marge : 1671 Paris] Par arrest du 25 juin 1671, Michel Guillemette a esté condamné aux Galères pour avoir coupé 269 ormes dans l’avenue du château de Nanteüil qui apartenoit à M. le Président Turgault.
[en marge : 1658] Autre arrest du mois de mars 1658, par lequel le nommé Toussé qui avoit coupé 50 ormes sur les terres du Sr vicomte de Rohan a esté condamné d’avoir le fouet sur chaque pied de ces ormes.
[en retrait] Journal du Palais, To. 2, page 644, 645.

Si une maison étant possédée par deux propriétaires, celuy de la partie inférieure peut faire une forge

[en marge : 1672 Aix] Cette question fut agitée en l’audiance de la grande Chambre du Parlement d’aix, Séant M. de Regusse, plaidans Gaillard et Peyssonnel père, et l’on jugea que le propriétre de la partie inférieure de la maison ne peut faire de forge, parcequ’elle incommoderoit, gravie fumo, l’autre propriétre, et rendroit la partie haute de la maison inhabitable, l’arrest est du 26 janvier 1672.
[en retrait] Journal du Palais, To. 1er, page 159.
fol. 247v
   

Bacqs sont réputez immeubles

[en marge : 1672 Paris, Cour des Aydes] Les archers des Gabelles Surprennent des fauxsaulniers passans la Rivière de Loire dans le Bacq du Port de vini, le passager qui estoit fermier du Bacq les ayant apperçus, S’enfuit avec les fauxsaulniers, les arches saisissent le Bacq, il est déclaré confisqué par Sentence des officiers du Grenier à Sel de Saumur, au profit de François Le gendré adjudicataire général des Gabelles, et par autre Sentence des mêmes juges il est adjugé Nicolas Baillon Sergent.
Le Sr Marquis de Bellay Seigneur du lieu, propriétaire du Bacq, appele de ces deux Sentences en la Cour des aydes de Paris, où l’affaire portée à l’audiance de la père chambre, après que fontenay a plaidé pour l’appelant, Bardel pour l’adjudicatre des gabelles intimé, et favier pour Nicolas Baron aussy intimé ; M. Dubois avocat général a dit, Que toute la question Se réduisoit à deux points principaux, de Sçavoir Si le propriétaire d’un Bacq est responsable du fait de Son fermier, et Si l’art 18 du Bail des Gabelles, et l’art. 13 du Règlement de 1610 qui concernent la confiscation des ustancils Servans à la conduite du faux sel, doivent estre entendus des Bacqs, et Sur
fol. 248
   
toutes les remonstrances par luy faites, qui faisoie~ connoistre que le Bacq est un immeuble aparten~ au propriétaire qui l’avoit loué ; La Cour a mis, et met l’appelation, et ce dont a esté appelé au néant, Emondant à déchargé l’appelant des condamnations portées par les Sentences, ce faisant luy fait pleine et entière mainlevée du Bacq Saisy en question, à la restitution duquel condamne la partie de Favier s’il est nature, Sinon la valeur et Estimation d’iceluy au dire d’Experts et gens à ce connoissans dont les Parties conviendront, pard~ le per officier du Grenier à Sel de Saumur plus ancien, Suivant l’ordre du tableau, condamne les Intimez aux despens envers l’appelant, Sauf à la partie de Favier Son recours contre l’adjudicataire des gabelles, ainsy qu’il avisera bon estre, prononcé par M. le Premier Président Le Camus le 4 mars 1672.
[en retrait] Journal du Palais, To. 1er, page 175.
Il y a à la fin de cet arrest un Parallèle des deux Commerces, de mer et de Terre, fait par celuy qui arecueilly lesd. arrests, comm’il suit :
[sur deux colonnes]
[colonne de gauche] Dominus Navis,
Exercitor,
Magister navis,
Nautœ,
Vectores,
[colonne de droite] Dominus Domus
Conductor,
Justitor,
Operœ et Famuli,
Emptores.
fol. 248v
   

Maison Curiale

Si les Parroissiens doivent fournir seuls un logement à leur Curé, et si une abbesse ayant pour Chapelain le même Curé n’y doit pas contribuer
[en marge : 1672 Dijon] Cette question S’est présentée Entre la Dame de [Fontel], abbesse de Pralon, et les habitans dud. lieu, Le Curé du même lieu estoit en Cause, Surquoy intevint arrest au Parlement de Dijon, le 14 juin 1672, par lequel il fut dit que le Presbiterre seroit Fourny au Curé de Pralon par l’abbesse, et les habitans du même lieu conjointement, et Chacun pour moitié, plaidant Taisaud pour lad. abbesse, Grusus pour les habitans, et Chesne pour le Curé, M. le Pēr Président Bruslard Séant à l’audiance.
[en retrait] Journal du Palais, To. 1er, Page 236.

Chemin, Servitude

Si un possesseur qui a passé par le fond d’un autre a acquis un droit de Servitude de 30 ans, ou s’il doit prouver une possession immémoriale
[en marge : 1673 Toulouze] Le 18 May 1673, il fut donné arrest au Parlement de Toulouze, en la grande chambre, au raport
fol. 249
   
de M. Dolimier Sousdoyen, Entre Mr Estienne Roux advocat au Parlement d’aix d’une part, et les Sieurs fournier, Eignesier et Thoraine de la même ville d’autre, qui avant que de faire droit sur la question si un possesseur qui a passé sur le fond d’autruy a acquis une Servitude par 30 ans, ou s’il faut prouver une possession immémoriale, a ordonné la preuve de la possession immémoriale.
[en retrait] Boniface en la Suite de Ses arrests, Tom. 2, liv. 9, Tit. 1er, Chap. 20.

Servitude

Si en matière de Servitude, un possesseur Sans titre et ne prouvant point la destination de Père de famille, ni par Écrit, ni autrement, cette destination est présumée de droit, après longue jouissance commencée même avant la dernière réformation de la Coutume
[en marge : 1674 Paris] Ce qui forme la difficulté est que l’ancienne Coutume de Paris art. 91 porte : Destination de Père de famille vaut titre, alors il suffisoit de prouver qu’un propriétaire de deux maisons voisines ou d’une Seule Séparée en deux, a luy même établit la Servitude, Sans qu’il l’ait déclaré [sic.] par écrit, la
fol. 249v
   
nouvelle Coutume réformée ajoute art. 216 aux termes de l’ancienne ceux cy, quand Ell’est ou a esté par écrit, et non autrement, d’où il résulte qu’il faut qu’une destination de Père de famille soit établie par écrit pour constituer une Servitude.
Il faut encore remarquer que les arrests ont jugé que la Servitude constituée avant la réformation de la Coutume de Paris S’établissoit par la destination de Père de Famille, même non écrite, en quoy ils ont Suivy cette maxime triviale :
Lex futuris, non prœteritis dat formam nogotüs.
Dans l’Espace qui Se présente, on Convient de tout ces principes, mais on demande Si cette destination de Père de famille Se présume d’Elle même, Sans qu’il Soit besoin de prouver autre chose que la longue possession de la Servitude, et qu’ell’a commencé devant la réformation de la nouvelle Coutume de Paris.
Dans le fait Nicolas Prost Escuyer Coner au Présidial de Lyon, et Thibault Le quin Perruquier à Lyon, possèdent dans la même ville deux maisons jointes l’une l’autre, celle du Sr Prost a Six Étages de hauteur Sur le devant et Sur le derrière.
La maison de Thibault Le quin est moins élevée de dix pieds Sur le devant, et de 22 pieds Sur le derrière.
fol. 250
   
Dans le mur de Séparation qui a esté Élevé en deux tems, il y a quatre grands larmiers et deux demies croisées pour donner jour à l’escalier et à la maison du Sr Prost.
L’un des larmiers qui est barré de Six barreaux de fer est posé dans l’ancien mur joignt la Couverture de la maison de Lequin, les trois autres qui ne Sont ni barrez, ni vitrez, Sont posez dans le mur construit le dernier.
Les deux demies croisées de fenestres Sont posées l’une au dessus de l’autre, la plus basse dans l’ancien mur, l’autre dans le dernier construit.
La question est de Sçavoir si dans la ville de Lyon, où on observe la Coutume de Paris, Le quint peut contraindre le Sr Prost à fermer ces quatre larmiers et deux demies croisées.
Par Sentence des Requestes du Palais du 21 janvier 1673, Le Sr Prost y est condamné, et à Souffrir l’Exhaussement du mur mitoyen.
Appel au Parlement, et le procès distribué à la 3e chambre des Enquestes au raport de M. Le nain, Le Sr Prost Soutenoit que c’estoit une destination de Père de famille avant la rédaction de la Coutume nouvelle, et par conséquent que la sentence avoit mal jugé contre luy, et Thibaut
fol. 250v
   
Le quint Soutenoit au conrtaire, que les maisons venantes de différentes familles, comm’il le prouvoit, ce ne pouvoit estre destination de Père de famille, et quand même ce Seroit une destination de Père de famille, estant Sans titre et non écrite, Elle devoit estre Suprimée aux termes de l’article 186 de la Coutume qui porte etc. et beaucoup de raisons alléguées de part et d’autre, arrest est intervenu qui amis l’appelation au néant, ordonne que la Sentence dont est appel Sortira effet, et néantmoins condamne Lequin, Suivant Ses offres, de rembourser la moitié de l’Estimation du Surhaussement, depuis la hauteur de Ses trois Étages, jusqu’à l’Exhaussement de Sa maison, pour leql il Se Servira du mur commun, Suivant l’usage des lieux, et de la Coutume de Paris, Sauf en cas que led. mur ne Se trouve pas assez fort, de contribuer pour les parties, pour ce dont il Sera tenu à la réfaiction d’Icelles, ordonne que les dommages et intérests demeureront liquidez à la Soē de 300 [abréviation monétaire : livres?], Si mieux n’aime led. Prost en Souffrir la taxe, ce qu’il Sera tenu d’opter dans quizaine du jour de la Signiffication du présent arrest, fait à Sa personne, ou domicille, autrement déchu en vertu du présent arrest, condamne iceluy Prost en
fol. 251
   
l’amende de 12 [abréviation monétaire : livres?], et aux despens de la Cause d’appel, fait en Parlement le 21 aoust 1674.
[en retrait] Journal du Palais, To. 1er, Page 610.

Chapelle vendue forcément pour la décoration et accroissement d’une Église parroissiale

[en marge : 1677 Provence] Le 26 ou 27 juillet 1677, il fut rendu un arrest au Parlement de Provence, en l’audiance de la grande chambre, Séant M. le Per Président Marin, Entre les Sindics de la Parroisse de Ste Madelaine, de la ville d’aix d’une part, et l’Oeconome des Religieux Carmes de la même ville d’autre, parleql il fut dit que pour la décoration et l’accroissement d’une Église parroissiale, on pouvoit forcer de vendre une partie d’une chapelle voisine en indemnisant ceux à qui elle appartenoit.
[en retrait] boniface, Suite de Ses arrests de Provence, To. 1er, Liv. 5, Tit. 2, Cap. [sic.] 6.

pour les réparations qui doivent estre faites pendant le tems des Baux judiciaires, et quelles en doivent être les formalités

Le23 juin 1678 est intervenu cet arrest en forme de règlement, dont il est nécessaire que le Public ait connoissance :
fol. 251v
   
Loüis, par la Grâce de Dieu, Roy de france et de Navarre etc. Sçavoir faisons que vu par nostre Cour de Parlement, la Requeste à Elle présentée par nostre amé françois forcadel, Commissre général aux saisies réelles etc. à ces causes [ces trois mots mis en exergue] requéroit le Supliant etc., Vu aussy l’arrest et Règlement attaché à lad. Requeste, Signée du Supliant, et Tauton procureur, Conclusions de Nostre Procur~ Génãl, Ouy le Raport de [Mr] charles Hervé Coner, et tout Considéré ; Nostred. Cour a ordonné, et ordonne que suivant l’arrest du 12 aoust 1664. Les fermiers [en marge : visite des Biens saisis] indiciaires Seront tenus de faire faire la visite des Biens dont ils Seront adjudicataires, à cet Effet [en marge : Quelles parties il faut apeler pour assister à la visite] Seront appelez les Saisis, Saisissans et plus anciens procureur des Opposans en leurs domiciles, ou ceux de leurs procureurs, pour assister à lad. [en marge : donner Copie du Raport, à qui] Visite, et icelle faite ils leurs donneront copie du Raport, qui Sera affirmé véritable par les Experts qui auront fait lad. visite, par devant nostre plus prochain juge Royal des lieux, et pareillement aux Commissaires des Saisies réelles [en marge : Sommer por être présens au marché des ouvrages pourvu que les réparations n’excèdent pas 300 [abréviation monétaire ?]] et les feront sommer de comparoitre aujour, lieu et heure pardevant le per notaire, pour estre en ler présence, ou eux duement appellez passé outre, et fait marché avec les ouvriers, ou Entrepreneurs, qui
fol. 252
   
feront lesd. réparations, pourvu qu’icelles n’Excédent [en marge : Si les réparaons [~ sur le a] montent à plus de 300 [abréviation monétaire ?] les baux au rabais, se feront devt les juges] la Somme de 300 [abréviation monétaire ?] ; et si lesd. réparations montent à plus grande Somme que lesd. 300 [abréviation monétaire ?], Seront tenus lesd. adjudicataires de faire faire les baux au rabais desd. réparations, pardevant le plus prochain juge Royal des lieux Saisis, pour estre les adjudicataires d’iceux payez par les Commires jusqu’à la concurrence du fond qu’ils auront en leurs [en marge : Quittances seront données pardt notres] mains, dont ils donneront quittance pardevant notaires, qui Seront prises par lesd. Commissaires pour argent Comptant, Sçavoir à l’Esgard des baux [en marge : Ce que l’on doit dépenser par an, por les réparations par raport au prix du bail] de 300 [abréviation monétaire ?] et au dessous, pour les deux tiers du prix du bail, pour ceux au dessus jusqu’à 1000 [abréviation monétaire ?] pour moitié, et pour ceux au dessus de 1000 [abréviation monétaire ?] jusqu’à 2000 [abréviation monétaire ?] pour le tiers, et Ceux au dessus de 2000 [abréviation monétaire ?] pour le quart, le tout par chacune année Fait [en marge : Deffences d’Employer plus grande Somme] deffences ausd. adjudicataire d’employer ausd. réparations plus grandes Sommes que celles exprimées cy dessus, à peine de perte du Surplus, et [en marge : faire mention dans les affiches] à cette fin en Sera fait mention dans les affiches, pour procéder aux baux judiciaires, ordonne en outre [en marge : Payems allouez aux Com[aire] des Saisies réelles sans débat que tous les payemens qui Seront faits par les commissaires des Saisies réelles, en vertu d’arrests, ou jugemens rendus avec le Saisy, Saisissant et plus ancien procureur des opposans, leurs Seront passez
fol. 252v
   
[en marge : Sauf aux... Créanciers à se pourvoir contre ceux qui auront reçu] et allouez dans leurs comptes Sans débat, Sauf aux Créanciers à Se pourveoir à l’Encontre de Ceux qui auront reçu lesd. Sommes, ainsy qu’ils verront [en marge : Deffences aux huissiers de contraindre les Comres au payemt; qu’en vertu de jugemt; en forme prescrite par led. arrests] bon estre ; fait aussy deffences à tous huissiers, Sergens ou autres contraindre lesd. Commissres au payement des Sommes qui Seront adjugées par arrests, et Sentences, Soit pour provisions, payemens de réparations, ou autrement à prendre Sur le prix des baux judiciaires, qu’en vertu d’arrests et Sentences rendues avec led. Saisy, Saisissans et plus ancien procureur des opposans, à peine de tous dépens, dommages et intérests, et d’estre contraints par corps à rendre et restituer les Sommes qu’ils auront reçus desd. Commissres, et Sera le présent arrest lu et publié à la Communauté des avocats et procureurs de la Cour, et en celle des avocats et procureurs des ancien et nouveau chastelets, Mandons [mot mis en exergue] au premier huissier, ou Sergent mettre à Exécution le présent arrest, Donné en Parlement le 23 juin 1678. Collationé, Signé.
Par la Chambre Jacques.
fol. 253
   

Arbres coupez

Peines ausquels Sont Sujets les coupeurs d’arbres pendant la nuit, par dérision ou par Vengeance
[en marge : 1686 Paris] Le Sr de Courey Gentilhomme de Normandie, possédoit un petit fief dans la Parroise de ferrières, dont françois Greard Escuyer Célèbre avocat de cette Province estoit Seigr et Patron.
Ce Gentilhomme ayant fait insulter au fils du Sr Greard Son Seigr, fut condamné par l’entremise des amis communs de luy en venir demander pardon chez luy, et de luy en donner un acte pardt notaires ce qui fut Exécuté.
Quoyque cette légère Satisfaction eut empêché le fief du Sr de Coucy de tomber en Commise par félonnie, le vassal recherchat toutes les occasions de marquer Son ressentiment au Sr Greard Père, Entr’autres choses il vint une nuit dans l’avenue de la terre du Sr Greard, assisté de Son valet, où il coupa plusieurs arbres de douze à quinze ans.
Une nuit Suivante il revint faire un nouvel abattis, jusqu’au nombre de Soixante dans les deux fois, et par dérision, il fit planter le plus beau à la porte de la maison Seigneuriale de ferriere, et passer deux autres en Sautoir pour empêcher qu’on ne l’ouvrit.
fol. 253v
   
Tout cela prouvé par Sentence du juge des lieux, il est condamné à Servir le Roy durant trois ans, dans une citadelle de la Province, en 3000 [abréviation monétaire ?] de dommages et intérests envers le Sr Gréard, et à luy faire réparation d’honneur à l’issue de la messe parroissiale, conjointement avec la Dame Sa femme qui fut convaincue d’avoir eu quelque part à l’action, et aux despens.
Appel au Parlement de Normandie, l’affaire Évoquée par parents au Conseil du Roy, elle fut renvoyée au Parlement de Paris.
Par arrest rendu au raport de M. Guillard, Coner en la grande Chambre le 2 7bre 1686. La Cour changea en un bannissement de la Province de Normandie pendant un an, la condamnation de Servir le Roy dans une citadelle de Normandie durant trois ans, et au Surplus confirma la Sentence.
[en retrait] Journal du Palais, To. 2, Page 644.

Franc-aleu ne peut estre possédé sans Titre, quoyqu’on ait allégué la possession immémoriale

[en marge : 1583 Paris] En la prononciation de la my aoust le 13 dud. mois 1583, M. de Morsan prononçant en la Coutume de Melun, le détenteur d’héritages
fol. 254
   
alléguant possession immémoriale, fut condamné payer le Cens à raison des terres circonvoisines, Sans recevoir le fait de la possession immémoriale de franc aleu.
Dans la Coutume de Paris, qui n’est point païs allodial, celuy qui prétend tenir Son héritage en franc-aleu, doit justiffier du Titre de franc aleu par luy mis en avant, et la possession ne Seroit Suffisante, quand même Elle Seroit de Cent [en marge : 1608 Paris] ans, ainsy jugé par arrest du 17 mars 1608. Girard et [Mauguin] plaidans, led. arrest confirmatif d’une Sentence du Prévost de Paris.
[en retrait] M. Tronçon en Son Commentaire de la Coutume de Paris, art. 78, Titre des fiefs.

Arbres coupez et réduis à dix pieds de haut pour ne pas offusquer ni incommoder le voisin

[en marge : 1707 Paris] Le Sr Jena Baptiste Galopin procureur en la chambre des Comptes et Consors étoient propriétaires d’une maison joignante une autre maison apartenant à la Damle Margueritte Cariotté, veuve du Sr René Jeunesse huissier au Parlement, à la maison de laquelle DleCariotté, il y avoit un jardin et une cour dans lesquelles estoient plantez des ormes et maronniers à six
fol. 254v
   
pieds de distance du mur mitoyen, Séparans lad. Cour et jardin d’avec la Cour de la maison dud. Sr Galopin, les branches desquelles arbres S’Étendoie~ dans la Cour dud. Sr Galopin, et luy bouchoient les vues de Ses bâtimens, action fut intentée entre les Parties, par laquelle le Sr Galopin demandoit que les arbres fussent réduits à dix pieds de hauteur, prétendant que la DleCariotté ne pouvoit avoir aucuns bâtimens, ni autre Édifice, qui put excéder la hauteur de dix pieds Suivant Ses titres, et Soutenu par la DamleCariotté que de tems immémorial il y avoit eu des arbres à haute tige dans Son jardin, qu’elle demandoit à Faire preuve par titre, et par témoins, de ce quelle avançoit.
Surquoy intervint Sentence aux Requestes du Palais le 16 juin 1705, par laquelle Sur le chef desd. arbres, les parties furent mises hors de Cour, et de procès deffences faites aud. Sr Galopin et Consors de Couper lesd. abres, et néantmoins que lad. Cariotté seroit tenue de faire Élaguer les quatre arbres estans le long et distance d’une Toise du mur de face de la Cour de la maison desd. Galopin et Consors, en Sorte que les branches ne pussent S’étendre Sur lad. Cour, apel au Parlement par led. Sr Galopin
fol. 255
   
et Consorts, la Chose apointée, par arrest du 26 aoust 1707, aux chefs de la quelle avoit esté appellé, l’appellation et Sentence furent mises au néant, Émendant, ayant Égard aux demandes desd. Galopin et Consors, la damleCariotté condamnée faire abattre et réduire les arbres en question à la hauteur de dix pieds en sorte qu’à l’avenir ils n’excèdent lad. hauteur, et en tous les dépens des causes d’appel, et principale, au Sujet des arbres Seulement.
[en retrait] M. de la Mouche de Beauregard Raporteur.
[En marge : Nota] Il faut observer que led. Sr Galopin avoit un titre par lequel la DamleCariotté ne pouvoit avoir aucun bâtiment, ni autre Édifice qui put l’offusquer, et que ces arbres ont estez considérez comme Édifices, Sans quoy Elle auroit pu Élaguer Ses arbres jusqu’au mur de Clôture.
 
fol. 255v
   
fol. 256
   

Table en forme de conférence des principales matières de servitudes et autres qui sont dans ce Recüeil

 
A.
Achat de fond d’héritages : Bretagne, titre 14, articles 247, 248, 249
Acquisition par jouissance : Senlis, art. 266, 267; Chaalons, art. 144 ; Rheims, art. 350 ; Amiens, art. 160, 161, 162 ; St Paul, Tit. 7 ; Chaulny art. 62, 63 ; Nivernois, chap. 10, art. 2, 10 ; Anjou, 13e partie, art. 449, 453, 454 ; Berry, tit. 11, art. 2, 3 ; Bourbonnois, art. 519 ; Auvergne, Tit. 17, art. 2, 3, 4 ; Marche, art. 90, 91 ; Bretagne, Usance de Rennes, art. 697 ; Bar art. 179.
Adosser contre Un mur : Voyez bâtir contr’Un mur, Voyez aussy remboursement de mur.
Allignement de mur mitoyen, ou Séparant héritages, et autres alignemens et limittes : Bayonne, Tit. 17, art. 1er ; Boulonnois, 169, 173, 178 ; Lisle, 226, Salle de Lisle, tit. des Bornages, et Cerque manages.
Amandes : Rheims, 358, 373 ; St Omer, Tit. 2, art. 14 ; Boullonnois, art. 60, 158, 159, 171 ; Nivernois, ch. 10, art. 18, 19, 20, 21, 22, 23 ; Dourdan, art. 60 ; Grand perche, art. 219 ; Bourbonnois, art. 515 ; Acqa, Tit. 17, art. 1er ; Bretagne, Tit. 14, art. 264.
Arbres : Montreüil, art. 19, 29 ; Boulonnois, art. 171 ; Haynault, Tit. des Rivières, art. 4 ; Orléans, art. 259.
fol. 256v
   
Touchant les arbres, il y a plusieurs Coutumes qui parlent de la distance alaquelle ils doivent estre des héritages Voisins, on les trouvera dans leur rang cy après alalettre D, où il y a Une remarque Sur lesd. distances qui n’est pas en cet endroit, pour Éviter les répétitions, M. Tronçon dns Son Commentaire de la coutume de Paris raporte que Sur la demande faite, Si un arbre proche d’Un héritage Voisin qui fait ombrage, et jette de profondes Racines doit estre arraché, ou Ébranché, M. Cujas, et M. Duval ont résolu cette question, tellement que si Un arbre est proche, et joignant l’héritage d’autruy, et qu’il s’Étende Sur luy, et que même il y prenne Sa nourriture, il est réputé commun entre les Voisins, cecy a du raport à la Coutume de Marneinhac en Auvergne qui dit que les fruits d’Un arbre qui tombent Sur le Voisin luy apartiennent.
Avance, ou Saillie Sur rue : Voyez Entreprises Sur rues.
Auvents : Rheims, art. 354.
B.
Bâtir, et Se loger Contr’Un mur, et ce qu’on doit faire : à Paris, art. 194, 198, 204 ; Melun, art. 195, 203 ; Estampes, art. 77 ; Montfort, art. 77, 78 ; Mantes, art. 99, 100 ; Troyes, art. 42 ; Chaalons, art. 137, 138, 139 ; Rheims, art. 362, 363, 364, 377 ; Nivernois, Chap. 10, art. 9 ; Montargis et Loris, Ch. 10, art 3 ; Orléans, art. 235, 237 ; Normandie, art. 613 ; Calais, art. 180, 182, 184, 190, 197 ; Dourdan, art. 65 ; Lorraine, tit. 14, art. 6, 7, 19 ; Grand perche, art. 217 ; Blois, art. 232 ; Berry, Tit. 11, art. 5 ; Bourbonnois, art. 504 ; Marcollez en Auvergne locale [pas de référence] ; St Omer, T. 13, art. 3 ; Bayonne, Tit. 17, art. 2, 3, 6, 15 ; Nantes en Bretagne, art. 711, 712 ; Sedan, art. 280, 283 Bar, art. 176.
fol. 257
   
Bâtir Maison et autres Édifices : Melun, art. 192 ; Sens, art. 98 ; Amiens, art. 23 ; Boulonnois, art. 132 ; Bretagne, art 392 ; Rennes en Bretagne, art. 697 ; Nantes en Bretagne, 722 ; Toulouse [pas de référence] ; Provence [pas de référence].
Bâtir Sur Son héritage : Paris, art. 198 ; Melun, art. 192 ; Sens, art. 98, 104 ; Auxerre, art. 101 ; Troyes, art. 42 ; Chaalons, art. 143 ; Amiens, art. 23 ; Boulonnois, art. 132 ; Lisle, art. 229 ; Calais, art. 184 ; Lorraine, T. 14, art. 15 ; Berry, tit. 11, art. 17 ; Bayonne, T. 17, art. 4, 5, 6 ; Bretagne, Tit. 18, art. 392 ; Sedan, art. 289 ; Bar, art. 172 ; Toulouse [pas de référence].
Befroy au chap. des Décimateurs, folio 189 v°
Bois : Montreüil, art. 29 ; Boulonnois, art. 176.
Touchant les bois, tant pour les règles des Coupes que police, amendes, grands chemins, et généralement tout ce qui concerne les bois, et forests, il faut avoir recours à l’ordonnance des Eaux et forests de 1669, c’est pourquoy je n’ay presque rien extrait des Coutumes en ce qui concerne lesd. bois.
Bornes : St Omer, Tit. 2, art. 14 ; Boullonnois, art. 168, 169, 174, 175 ; Lisle, 75, 226 ; Salle de Lisle, Tit. des bornages et Cerquemanages, art. 1er ; Marche, art. 328 ; Bretagne, Tit. 18, art. 393, 394.
C.
Carcan : Voyez marques de justice, f° 164 r°
Champart, f° 168 v°
Charges demurs : Paris, art. 195, 196, 179 ; Calais, art. 181, 182, 183.
Cheminées : Voyez Encastrement en mur mitoyen, voyez aussy jambages de cheminées.
fol. 257v
   
Chemins : Senlis, art. 272 ; Clermont, art. 226, 227, 228, 229, 230 ; Vallois, art. 194, 195, 196, 197 ; St Omer, Tit. 2, art. 15, 16 ; Boulonnois, art. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166 ; Normandie, art. 623 ; Auvergne au Comté d’Auvergne, chap. des Chastellenies de Buron, Cremps, Busseol et St Maurice locale [pas de référence] ; Acqs, T. 17, art. 1, 2.
Touchant les chemins, quoyqu’il y ait des Coutumes qui en parlent, néantmoins il faut avoir recours à l’ordce des Eaux et forests qui en règle la largeur pour ceux qui Sont dans les bois et forests, et aux règlemens des ponts et chaussées de France pour les grands chemins et autres.
Chercher poisson : Voyez Estangs.
Cisterne : Normandie, art. 613 ; Lorraine, T. 14, art. 10 ; Dunois, art. 61.
Cloaque : Paris, art. 217 ; Melun, art. 208 ; Estampes, art. 88 ; Clermont, art. 221 ; Rheims, art. 367 ; Montargis et Loris, chap. 10, art. 6 ; Orléans, art. 243 ; Calais, art. 172, 203 ; Loraine, Tit. 14, art. 10, 12 ; Grand Perche, art. 220 ; Dunois, art. 61 ; Berry, Tit. 11, art. 11 ; Bretagne Usance de Rennes, art. 693 ; Nantes en Bretagne, art. 723, 724 ; Bar, art. 183.
M. Tronçon remarque que si en Un lieu public ou particulier, il Se fait quelques Tranchées, ou fossé pour Un découlement, ou décharge d’Eaux, au préjudice de quelqu’Un il le peut empêcher, et le faire appeler pour estre condamné à rétablir les lieux avec dépens, dommages et intérests par la loy des douze tables Ut de noseâ Domino Cavcatur, Comm’il est dit dans la loy, [Si perpublicum, ne quid in loco publico], il dit encore que M. Cujas fait Une différence notable liv. 27, chap. 24 de Ses observations, de la rétention des Eaux qui Se fait par la nature du lieu, ou par le fait de l’homme et du propriétaire à qui apartient l’héritage, celle qui est faite par la nature du lieu, ne peut estre otée, mais quant à celle qui est faite par le propre fait du propriétaire, et pour
fol. 258
   
Sa Commodité, il peut estre contraint de rétablir Son héritage, en tel État qu’il Étoit auparavant.
Cloches au Chap. des Décimateurs, f° 185 v°
Clore Cour commune et puits Commun : Normandie, art. 622.
Clôture : Paris, art. 209, 210 ; Melun, art. 196 ; Sens, art. 99, 103 ; Auxerre, art. 102, 107 ; Estampes, art. 78, 80 ; Läon, art. 270, 272 ; Chaalons, art. 134, 139 ; Rheims, art. 361, 370 ; Amiens, art. 25 ; Boullonnois, art. 132, 172 ; Lisle, art. 230 ; Salle de Lisle, tit. des Bornages, art. 2, 3 ; Montargis et Loris, ch. 10, art. 10 ; Orléans, art. 150, 236 ; Normandie, art. 622 ; Calais, art. 182, 195 ; Dourdan, art. 59, 64 ; Lorraine, Tit. 14, art. 14 et 24 ; Chateauneuf, art. 94 ; Chartres, art. 79 ; Dreux, art. 67 ; Clermont en Auvergne locale [pas de référence] ; Bretagne, Tit. 18, art. 393, 394 ; Nantes en Bretagne, art. 719 ; Cambray, tit. des Servitudes, art. 6 ; Bar, art. 180, 181.
Colombiers, f° 166 r°
Les pigeons Sont réputez immeubles, il y a des arrests à ce sujet.
Conduit d’eau pour arriver au conduit public : Bretagne, usance de Rennes, art. 693, 694 ; Nantes en Bretagne, art. 726.
Contremur pour cheminée appellé contrecoeur : Paris, art. 189 ; Melun, art. 207 ; Auxerre, art. 111 ; Clermont, art. 219 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 5 ; Orléans, art. 233 ; Normandie, art. 612 ; Calais, art. 175 ; Dunois, art. 60.
Contremur entre aisances et puits : Paris, art. 191 ; Melun, art. 209 ; Estampes, art. 88 ; Calais, art. 177.
Contremur au sujet d’estable : à Paris, art. 188 ; Melun, art. 209 ; Estampes, art. 88 ; Calais, art. 177.
Contremur d’aisances : Paris, art. 191 ; Meaux, art. 73 ; Melun, art. 208 ; Sens, art. 106 ; Auxerre, art. 110 ; Estampes, art. 88 ; Montfort, art. 76 ; Mantes, art. 98 ; Clermont, art. 221 ; Troyes, art. 44 ; Laön, art. 269 ; Chaalons, art. 142 ; Rheims, art. 367 ; Nivernois, Chap. 10, art. 13 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 6 ; Orléans, art. 243 ;
fol. 258v
   
Normandie, art. 614 ; Calais, art. 177 ; Dourdan, art. 67 ; Lorraine, Tit. 14, art. 10, 12 ; Touraine, art. 213 ; Anjou, 13e partie, art. 452 ; Grand perche, art. 220 ; Blois, art. 235 ; Bourbonnois, art. 516 ; Lodunois, Chap. 21, art. 2 ; Bretagne, Usance de Rennes, art. 695 ; Nantes en Bretagne, art. 723 ; Cambray, Tit. des Servitudes, art. 3 ; Sedan, art. 287 ; Bar, art. 183.
Contremur pour four, forge et fourneau : Voyez cy après, forge, four et fourneau.
Contremur pour puits : Paris, art. 191 ; Meaux, art. 73 ; Melun, art. 208 ; Estampes, art. 88 ; Calais, art. 177 ; Lorraine, Tit. 14, art. 10 ; Grand perche, art. 220 ; Sedan, art. 287 ; Bar, art. 183.
Contremur entre deux puits : Paris, art. 191 ; Calais, art. 177.
Contremur pour terres jectisses : Paris, art. 192 ; Meaux, art. 74 ; Clermont, art. 223 ; Calais, art. 178 ; Loraine, Tit. 14, art. 11 ; Bourbonnois, art. 520 ; Cambray, tit. des Servitudes, art. 5 ; Sedan, art. 288.
Contremur pour terres Labourées et fumées : à Paris, art. 192 ; Clermont, art. 222 ; Nivernois, Chap. 10, art. 12 ; Calais, art. 178.
Contribution de murs : Voyez reconstruction de mur mitoyen.
Cours d’eau : Voyez reconstruction de mur mitoyen.
Curage de puits, ou Cloaques Communs : Voyer Vuidange de fosse commune.
Cuves : Voyez au Chapitre des immeubles, f° 174 r°
Curage de rivière : Voyez Terres jectisses.
D.
Déclaration du Roy touchant les Bâtimens en Saillie, f° 7 v°
fol. 259
   
Déclaration et Mesure des Servitudes : Paris, art. 215 ; Rheims, art. 379 , Orléans, art. 227 ; Normandie, art. 610, 620, 622 ; Calais, art. 201 ; Berry, Tit. 11, art. 13.
Dédommagement d’héritages pris par ceux qui ont droit de le faire : Voyez Estangs, Voyez aussy Moulins.
Degrez de caves sur rues : Voyez Entreprises sur rue.
Délivrer les raports : Paris, art. 185 ; Calais, art. 171.
Dénoncer au voisin : Paris, art. 203, 204 ; Calais, art. 189, 190 ; Anjou, 13e partie, art. 451 ; Berry, Tit. 11, art. 5, 6 ; Sedan, art. 298, 299 ; Toulouse [pas de référence].
Dépendances de près : Berry, Tit. 10, art. 22 ; Marche, art. 229.
Destination de père de famille : Paris, art. 216 ; Melun, art. 189 ; Estampes, art. 73 ; Montfort, art. 84 ; Orléans, art. 228 ; Calais, art. 202 ; Dourdan, art. 72 ; Sedan, art. 279 et 323.
Distance d’aisance au mur, ou puits du voisin : Montfort, art. 76 ; Mantes, art. 98 ; Laon, art. 269 ; Chaalons, art. 142 ; Rheims, art. 367 ; Amiens, art. 166 ; Orléans, art. 246 ; Dourdan, art. 67 ; Loraine, Tit. 14, art. 12 ; Grandperche, art. 220 ; Dreux, art. 66 ; Dunois, art. 61 ; Nantes en Bretagne, art. 724 ; Cambray, Tit. des Servitudes, art. 4 ; Tournay, Tit. des héritages, art. 5.
Distance des arbres, et autres choses : Haynault, Tit. des Rivières, art. 4 ; Orléans, art. 259.
Plutarque en la vie de Solon, dit qu’il régla les distances qu’il faut garde à planter arbres, et ordonna que qui voudroit planter arbres en Son fonds le fit à cinq pieds de Celuy de Son Voisin, mais qui y planteroit Un figuier, ou Olivier que ce fut à neuf pieds de loin [note marginale : Nous avons en france les ormes, et les moyens qui doivent estre considérez comme les [suite au verso] oliviers et figuiers par raport à leurs racines], parceque ces deux arbres jettent, et étendent leurs racines fort loin, et ne peuvent estre près d’autres arbres qu’ils ne leurs
fol. 259v
   
portent dommage, il est desja raporté cy devant à la lettre A, du mot arbres que M. Duval, et M. Cujas Sont de Sentiment que Si Un arbres est joignant et proche l’héritage d’autruy, et qu’il S’estende Sur luy, et que mêm’il y prenne Sa Nourriture, il est réputé Commun entre les Voisins, Suivant la décision du paragraphe [Ex diverso justitution de rerum divisiono, et ideo prope confinium arbor posita, Si etiam ju vicini fundum radices Egerit communis Sit].
Distance entre maisons, ou de maisons, et autres choses : St Sever, tit. 13, art. 1er et 2.
Par le droit Romain, En la loy [Si cui, cod. de œdificüs privatis], il n’est point permis aux Particuliers de faire aucuns bâtimens près les palais et Édifices publics, qu’il n’y ait 15 pieds de distance, et quant au droit françois, l’autheur [sic.] de la Somme rurale, liv. 1er, dit que par Usage commun, il est deffendu que nul n’Édifie à 15 pieds
Abréviation : pd
près l’Église, ni fasse maisons Communes pour les périls qui en peuvent arriver, le Concile 6e tenu à Constantinople du tems de l’Empereur justinien au Canon, Quod non oportet, deffend de bâtir auprès des Églises des Tavernes ou boutiques de mauvaises odeurs.
Distance de hayes, ou autres choses : Montreüil, art. 13 ; Boulonnois, art. 167, 169, 170, 172 ; Orléans, art. 259.
Distance des Terres labourées à Chemin, et autres choses : Boulonnois, art. 159, 174.
On peut se servir de cette règle, et de l’art. précédent, pour la distance d’un fossé à l’héritage d’autruy dont aucune Coutume ne dispose, il en Sera parlé plus au long en Son Endroit à la lettre F, au mot Fossez.
Distance de vue à l’héritage d’autruy : Voyez Vues droites, Voyez aussi Vues de côté.
Dommage par cas fortuit, f° 196 v°
Droit de Servitude ou propriété ne S’acquiert : Paris, art. 186 ; Meaux, art. 75 ; Melun, art. 188 ; Sens, art. 97 ; Auxerre, art. 114 ; Estampes, art. 72 ; Montfort, art. 85 ; Mantes, art. 94 ; Senlis, art. 268 ; Clermont, art. 216 ; Vallois, art. 124.
fol. 260
   
Troyes, art. 41 ; Chaalons, art. 140 ; Rheims, art. 350 ; Noyon, art. 32 ; Chaulny, art. 66 ; Lisle, art. 75 et 76 ; Nivernois, Chap. 10, Art. 2, 26 ; Montargis et Loris, chap. 10, art. 1er ; Orléans, art. 225, 240, 248, 251, 253 ; Normandie, art. 608 ; Calais, art. 172 ; Dourdan, art. 60, 63 ; Lorraine, Tit. 14, art. 3, 4, 23 ; Touraine, art. 212 ; Anjou, 13e partie, art. 449, 450 ; Maine, 13e partie, art. 42 ; Grandperche, art. 216 ; Chateauneuf, art. 95 ; Chartres, art. 80 ; Dreux, art. 68 ; Blois, art. 230 ; Dunois, art. 62 ; Berry, tit. 11, art. 1, 2, 3, 9, 17 ; Bourbonnois, art. 509, 510, 519 ; Lodunois, chap. 21, art. 1 ; Bayonne, tit. 1er, art. 1, 2 ; Solle, Tit. 28, art. 2 ; Bretagne, Tit. 18, art. 393 ; Rennes en Bretagne, art. 696 ; Nantes en Bretagne, art. 705, 720, 721 ; Cambray, Tit. des prescriptions, art. 6 ; Tournay, tit. des prescriptions, art. 1er ; Sedan, art. 278, 294, 323 ; Bar, art. 171, 177, 179, 182, 186.
Droit du Prince, et du Seigneur Sur Ses Vassaux : Bretagne, Tit. 2, art. 87, 88.
Droit de littre ou Ceinture mortuaire, f° 197 r°
E.
Eau courante : Voyez Rivière.
Encastrement en mur mitoyen pour Armoire, cheminée ou autre chose : Melun, art. 202 ; Auxerre, art. 111 ; Estampes, art. 84 ; Rheims, art. 371, 372, 375, 376 ; Montargis et Loris, chap. 10, art. 5 ; Orléans, art. 233 ; Normandie, art. 612 ; Lorraine, Tit. 14, art. 7, 8, 9 ; Blois, art. 232, 234 ; Dunois, art. 60 ; Berry, Tit. 11, art. 10, 11 ; Nantes en Bretagne, art. 717 ; Sedan, art. 293 ; Bar, art. 174, 188.
Enduis et crépis : Paris, art. 219.
Enseüillemens de vues : Voyez Vues en mur joignant l’héritage d’autruy.
Entreprises de portes, Esvier, Saillies et autres Édifices Sur rue, ou Chemin public au devant des Maisons : Rheims, art. 351, 352, 353, 354, 373, 374 ; Amiens, art. 26 ; Nivernois, chap. 10, art. 22, 23, 24, 25 ; Metz, Tit. 1er, art. 118 ; Bretagne, Usance de Rennes, art. 698 ; Sedan, art. 291 ; Voyez encore à la
fol. 260v
   
fin de la Coutume de Paris Une déclaration du Roy, f° 7 v°
Entretiens des chemins : St Omer, art. 16 ; Il faut encore Voir entretiens de Ponts et Chemins péageaux, f° 185 v°
Il y a encore les ordonnances, et Règlemens des ponts et chaussées de France.
Entretiens de murs, et Tours de Villes procédez [sic.] par des particuliers : Bayonne, Tit. 18, art. 6, 7, 8, 9.
Personne ne peut bâtir sur les murs des Villes sans permission, les murs Sont appelez le manteau de la ville parcequ’ils la couvrent des insultes de l’ennemy, les Empereurs d’Orient avoient Un officier qui avoit le Soin de la réparation et construction des murailles des villes, qui estoit appelé, Domestieus murorum, ainsy qu’a remarqué Godina en son livre des officiers de l’Église de Constantinople, chap. 5, nombre 79, par le droit françois, pour bâtir sur les murailles des villes, il faut avoir lettres du Roy au grand sceau, elles appartiennent au Roy, et la garde d’icelles dépend des habitans, aussy les murailles des Villes ne peuvent estre édiffiées, ni réédifiées, sans lettre patentes de l’autorité, et permission de Sa majesté.
Entretiende fossez Communs : Paris, art. 213 ; Calais, art. 199 ; Bayonne, Tit. 18, art. 1, 2, 3, 4, 5.
Eschelage c’est une Servitude qui ne S’acquiert Sans titre : Voyez Une remarque dans la Coutume de Meaux, f° 10 r°
Escluses : Voyez Étangs, Voyez Rivières.
Egousts en général : Paris [pas de référence], Meaux, art. 75 ; Melun, art. 188 ; Sens, art. 97, 104 ; Auxerre, art. 100, 108 ; Montfort, art. 85 ; Mantes, art. 94 ; Senlis, art. 268 ; Clermont, art. 216 ; Vallois, art. 124 ; Chaalons, art. 140, 144 ; Rheims, art. 350, 358, 359 ; Noyon, art. 32 ; Amiens, art. 24 ; Chaulny, art. 66 ; Boulonnois, art. 168 [en note : Nivernois, chap. 10, art. 1, 2] ; Montargis et Loris, chap. 10, art. 1er ; Orléans, art. 225, 248 ; Normandie, art. 608, 610, 613, 620 ; Calais, art. 172 ; Dourdan, art. 63 ; Lorraine, Tit. 14, art. 4, 20 ; Touraine, art. 212 ; Anjou, 13e partie, art. 450, 454 ; Maine, 13e partie, art. 462 ; Grand perche, art. 216 ; Chateauneuf, art. 94 ; Chartes, art. 79 ; Dreux, art. 67, 68 ; Blois, art. 230 ; Dunois, art. 61 ;
fol. 261
   
Berry, Tit. 11, art. 2, 4, 11 ; Bourbonnois, art. 509, 519 ; Lodunois, chap. 21, art. 1er ; Bayonne, Tit. 17, art. 7 ; Bretagne, Nantes, art. 705, 712, 713, 724 ; Cambray, Tit. des prescriptions, art. 6 ; Béarn, Rubriche des Édifices, art. 3 ; Sedan, art. 289, 323 ; Bar, art. 171, 179, 185.
Égout en place Vague et Vaine : Sedan, art. 289 ; Bar, art. 187 ; Sens, art. 104.
Estangs, fosses et fossez à poisson : Nivernois, chap. des Eaux, Rivières et Estangs, art. 4 ; Montargis et Loris, chap. 6, art. 2 ; Orléans, art. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; Normandie, art. 207, 208 ; Touraine, Tit. 1er, art. 37 ; Bauche de la Coutume de Touraine, Maizières de la même Coutume, St Cyran en Brenne de la même Coutume de Touraine ; Anjou 1ère partie, art. 29 ; Maine, 1ère partie, art. 34 ; Blois, art. 228, 229 ; Berry, Tit. 16, art. 3 ; Marche, art. 309 ; Bearn, Rubriche des moulins et Étangs, art. 1er.
Estimation de biens : Bretagne, Tit. 14, art. 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257.
Évier sur rue : Voyez entreprise Sur rue.
Évier sur Voisin Voyez Égousts.
F.
Faculté de prendre pierre pour bâtir : Voyez dans la Coutume d’Auvergne, Orilhac, Leocamp et Marcollez qui sont des Coutumes locales dud. pays d’Auvergne en Son lieu.
Faculté de rentrer en propriété de murs : Paris, art. 212 ; Meaux, art. 76 ; Melun, art. 203 ; Sens, art. 102, 103 ; Auxerre, art. 106, 107 ; Estampes, art. 85 ; Mantes, art. 75 ; Laon, art. 268 ; Chaalons, art. 137, 138, 139 ; Rheims, art. 362, 364 ; Calais, art. 198 ; Loraine, chap. 10, art. 5.
Fermaillé : Paris, art. 201 ; Calais, art. 186, 187.
Filets : Paris, 214 ; Calais, 200.
fol. 261v
   
Fondation de Clôture : Orléans, art. 236.
Fonctions d’Experts : Voyez Raports d’Experts.
Forge, Four, Fourneau : Paris, art. 190 ; Meaux, art. 73 ; Melun, art. 207 ; Sens, art. 105 ; Auxerre, art. 109 ; Estampes, art. 88 . Mante, art. 105 ; Clermont, art. 225 ; Troyes, art. 44 ; Chaalons, art. 141 ; Rheims, art. 368 ; Amiens, art. 26 ; Nivernois, chap. 10, art. 11 ; Montargis et Loris, chap. 10, art. 7 ; Orléans, art. 247 ; Normandie, art. 615 ; Calais, art. 176 ; Loraine, Tit. 14, art. 10 ; Grand perche, art. 220 ; Blois, art. 236 ; Berry, Tit. 11 ; art. 12 ; Bourbonnois, art. 511 ; Nantes en Bretagne, art. 727 ; Cambray, tit. des Servitudes, etc., art. 1er ; Sedan, art. 287 ; Bar, art. 183.
Formalité pour fosse d’aisance : Voyez fosse d’aisance, Voyer contremur pour fosse, Voyez aussi distance d’aisance au mur, ou puits du Voisin.
Fortiffier le mur : Voyez hausser un mur.
Fosses à fumier : Voyez Cloaques.
Fosses à Roüir chanvre : Normandie, art. 209, c’est Roteurs.
Fosses d’aisance, ou latrines, quels Sont obligez de les avoir : Paris, art. 193 ; Melun, art. 210 ; Estampes, art. 87 ; Mantes, art. 107 ; Nivernois, chap. 10, art. 15 ; Orléans, art. 244, 245 ; Calais, art. 179 ; Dunois, art. 63 ; Bourbonnois, art. 515.
Fossé à eau : Paris, art. 217 ; Estampes, art. 88 ; Bretagne, Usance de Rennes, art. 693 ; Calais, art. 203 ; Voyez cy devant à Cloaques, une Observation touchant l’Écoulement des Eaux et la rétention des Eaux que M. Tronçon a faite dans Son Commentaire de la Coutume de Paris.
Fossé à poisson : Voyez Étangs.
Fossé entre héritages : Auxerre, art. 115, Montfort, art. 83 ; Mantes, art. 106 ; Rheims, art. 369 ; Boulonnois, art. 174, 175 ; Salle de Lisle, Tit. des bornages et Cerquemanages,
fol. 262
   
art. 2 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 12 ; Orléans, art. 252 ; Loraine, Tit. 14, art. 13 ; Grand perche, art. 218 ; Berry, tit. 11, art. 14 ; Cambray, Tit. des Servitudes, art. 7 ; Sedan, art. 296.
Il n’y a pas Une Coutume qui marque la distance qu’il doit y avoir entre le bord d’Un fossé de l’héritage Voisin, lorsque le fossé n’est pas Commun, cela ne laisse pas que de causer des Contestations assez Souvent, les distances des hayes et des arbres le Sont dans plusier des Coutumes, Surquoy on pourroit Se fonder dans la Coutume de Montreüil Sur la mer, et dans celle du Boulonnois, même dans celle d’Orléans, et autre, les hayes doivent estre au moins à deux pieds de l’héritage Voisin, parceque le jet de la haye S’Étend de côté, et d’autre, par la mesme raison, le bord d’un fossé ne doit pas estre à moins de deux pieds de l’héritage Voisin, il Seroit à propos qu’il fut au moins à trois pieds, tant à cause que le bord Seruine et tombe, que parceque étant à l’air, il ôte la nourriture de l’héritage Voisin, et qu’il faut que le Voisin ait le passage de Sa Charue, pour cultiver Sa terre en entier, ne devant pas Souffrir de Son Voisin.
Four : Voyez Forge.
Fourches patibulaires, f° 164 r°
Fourneau : Voyez Forge.
Franc aleu, f° 168 r°
La Coutume d’orléans en parle, art. 255. Tournay, Tit. des héritages, et art. 1er.
Früitage tombant Sur le Voisin : Voyez dans la Coutume de Marminhac en Auvergne.
Sur ce qui a esté demandé Sil’arbre proche d’Un héritage Voisin qui fait Un ombrage, et jette de profondes racines doit estre arraché, ou branché, M. Tronçon raporte dans Son Commentaire de la Coutume de Paris, que M. Duval en la question 8 de Son livre des choses douteuses, résolut cette difficulté mieux que nul autre, Selon l’Usage du droit françois, et M. Cujas en Son traité, de quinque pedum prescriptione, Tellement que Si Un
fol. 262v
   
abre est proche, et joignant l’héritage d’autruy, et qu’il s’estende Sur luy, et que même il y prenne Sa nourriture, il est réputé commun entre les Voisins, Suivant la décision du paragraphe [Ex diverso, institution de Rerum divisione, Et ideo prope confinitum arbor posita, Si Etiam in vicini fundum radices Egerit, communis Sit] Le texte de la Loy [pro Regione D. de adq : rerum Domino], y est formelle.
G.
Garennes : Nivernois, chap. des Eaux et Rivières, etc., art. 1er, chap. des Bois et forests, art. 1er ; Montargis et Loris, chap. 6, art. 1er ; Touraine, Tit. 1er, art. 34.
Goutières : Voyez Égousts.
Gravois : Voyez Immondices.
H.
Hauteur de clôture : Paris, art. 209, 210 ; Melun, art. 197 ; Estampes, art. 79 ; Laon, art. 270, 272 ; Chaalons, art. 134 ; Rheims, art. 361, 375 ; Amiens, art. 25 ; Orléans, art. 234, 236 ; Calais, art. 195, 196 ; Dourdan, art. 59 ; Nantes en Bretagne, art. 709, 719 ; Sedan, art. 281, 282.
Hauteur de Clôture de jeux de paulme : Voyez à la fin de la Coutume de Paris, f° 8 v°.
Hausser un mur : Paris, art. 195, 196 ; Melun, art 192, 194 ; Sens, art. 98 ; Auxerre, art. 101 ; Estampes, art. 75 ; Montfort, art. 75 ; Mantes, art. 97 ; Rheims, art. 362, 370, 377 ; Amiens locale, art. 23, 24 ; Normandie, art. 613 ; Calais, art. 181 ; Dourdan, art. 64 ; Loraine, Tit. 14, art. 2, 5, 20 ; Berry, Tit. 11, art. 5 ; Bayonne, Tit. 17, art. 4, 5, 6 ; Bar, art. 172 ; Cambray, Tit. des Servitudes, etc., art. 1er ; Sedan, art. 280 ; Toulouse [pas de référence] ; Provence [pas de référence].
Hausser son édifice : Paris, art. 195, 196, 197 ; Melun
fol. 263
   
art. 192 ; Sens, art. 98 ; Auxerre, art. 101 ; Troyes, art. 42 ; Chaalons, art. 143 ; Rheims, art. 362, 370, 377 ; Amiens locale, art. 23 ; Calais, art. 184 ; Lorraine, Tit. 14, art. 15 ; Berry, Tit. 11, art. 17 ; Bayonne, Tit. 17, art. 7 ; Toulouse [pas de référence] ; Provence [pas de référence].
Il y a une remarque à faire tant sur le présent art que sur le précédent que j’ay vue dans le commentaire de la Coutume de Paris fait par M. Tronçon, à Rome il n’étoit point permis aux particuliers de surhausser à leur volonté leurs bâtimens, la hauteur en estoit limitée, ainsy qu’ils se voit enla loy 1ère Cod. De Œdificüs privatis, et cela est remarqué par [Aurelieus Victor, intrajane Statuit ne Domorum altitudo Sexaginta Superaret pedes, ob ruinas faciles], Tacite, liv. 15 de Ses annales, mais la première raison, c’est l’incommodité qu’aporte ces haussemt de maison, qu’il en ôte l’air, il y a Un arrest cy devant dans le recueil que j’aye fait rendu le 4 février 1559 par lequel il fut ordonné qu’une maison seroit réduite à Une certaine hauteur, il faut Voir les arrest qui sont cy devant, autre arrest du 26 aoust 1707.
Hayes : Montreüil, art. 13, Boulonnois, art. 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175 ; Salle de Lisle, Tit des Bornages, etc., art. 2 ; Orléans, art. 259 ; Loraine, Tit. 14, art. 13 ; Grand Perche, art. 218 ; Berry, Tit. 10, art. 22.
J.
Jambes sous poutres : Paris, art. 207, 208 ; Melun, art. 200, 201 ; Estampes, art. 82 ; Montfort, art. 81 ; Mantes, art. 103 ; Rheims, art. 365 ; Calais, art. 193, 194 ; Dourdan, art. 70, 71 ; Bourbonnois, art. 507, 508 ; Sedan, art. 286.
Jambages de cheminées en mur mitoyen : Auxerre, art. 113 ; Montargis et Loris, chap. 10, art. 5 ; Orléans, art. 233, 242 ; Normandie, art. 612 ; Lorraine, Tit. 14, art. 7, 8, 9 ; Blois, art. 232, 234 ; Dunois, art. 60 ; Berry, Tit. 11, art. 10 ;
fol. 263v
   
Bretagne, Usance de Rennes, art. 691 ; Nantes en Bretagne, art. 710, 717 ; Bar, art. 174.
Immeuble ou nature d’héritage, f° 174 r°
La Coutume de Tournay en parle, Tit. des héritages etc., art. 8.
Immondices, gravois ou autres ordures ne doivent point estre laissez dans les villes : Paris, art. 218 ; Meaux [pas de référence] ; Melun à la fin de la Coutume ; Estampes, art. 87 ; Nivernois, Chap. 10, art. 16, 18, 19, 20, 21 ; Calais, art. 204 ; Berry, Tit. 11, art. 18, 21, 22, 23, 24 ; Bourbonnois, art. 515 ; Bar, art. 185.
L.
Latrines : Voyez fosses d’aisances.
Liberté se peut réacquérir : Paris, art. 186 ; Orléans, art. 226 ; Normandie, art. 608 ; Callais [sic.], art. 172.
Limittes : Voyez allignemens, voyez bornes ou bornages.
Littre, f° 197 r°
M.
Manoir principal, f° 150 r°
Marque de murs, ou hayes mitoyennes : Paris, art. 214 ; Sens, art. 100 ; Auxerrre 103, 104 ; Clermont, art. 217 ; Laon, art. 271 ; Chaalons, art. 135 ; Rheims, art. 355 ; Boulonnois, art. 173 ; Nivernois, Chap. 10, art. 14 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 3 ; Orléans, art. 241, 242 ; Normandie, art. 611, 619 ; Lorraine, Chap. 14, art. 5 ; Berry, tit. 11, art. 5 ; Bretagne, Usance de Rennes, art. 687 ; Nantes en Bretagne, art. 710, 719 ; Tournay, Tit. des héritages etc., art. 3, 4, 6, 7 ; Sedan, art. 300.
Marques de justice, f° 164 r°
Maçons ne peuvent toucher au mur qui est mitoyen : Paris, art. 203 ; Calais, art. 189.
Mesure de pieds, Toises, et autres : Clermont, art. 235 ;
fol. 264
   
Orléans, art. 254 ; Xaintonge, Tit. 20, art. 135 ; Bretagne, Tit. 14, art. 263.
Mesure de Terres, Clermont, art. 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ; Bretagne, Tit. 14, art. 263, 264.
Moulins , Montargis et Loris, chap. 10, art. 8 ; Orléans, art. 256 ; Normandie, art. 210 ; Anjou, 13e partie, art. 454 ; Blois, art. 237, 238 ; Berry, tit. 16, art. 1, 2 ; Marche, art. 309 ; Sole, Tit. 12, art. 1, 2 ; Bearn, Tit. des moulins et Étangs, art. 2, 3, 4 ; Bretagne, art. 374, 392 ; Provence [pas de référence].
Il faut Voir encore dans le Chap. du Manoir principal et Vol du Chapon, où il est parlé des moulins, f° [en réserve]
Voir aussy l’art des réparations de maisons et héritages procédez par indivis.
Murs Séparans Cours et jardins, et autres, Sont réputez mitoyens : Paris, 211 [sic.] ; Melun, art. 193 ; Auxerre, art. 104 ; Estampes, art. 76 ; Laon, art. 271 ; Chaalons, art. 135 ; Rheims, art. 355 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 9 ; Orléans, art. 234 ; Calais, art. 197 ; Lorraine, Tit. 14, art. 14 ; Nantes en Bretagne, art. 709 ; Tournay, Tit, des héritages, art. 2 ; Sedan, art. 292 ; Bar, art. 175.
Murs de Clôture : Voyez Clôture.
Murs de jeux de paulme, f° 8 v°
Murs mitoyens, ce qu’il faut faire pour y toucher : Paris, art. 203, 204 ; Calais, art. 189, 190 ; Anjou, 13e partie, art. 451 ; Berry, titre 11, art. 6 ; Bourbonnois, art. 512, 514 ; Bayonne, T. 17, art. 1er ; Bretagne, Usance de Rennes, art. 687, 688, 689, 690 ; Bearn, Rubriche des Édifices, art. 2 ; Sedan, art. 298, 299 ; Toulouse [pas de référence], Provence [pas de référence].
Murs de ville Sont au Roy : Bayonne, Tit. 18, art. 6.
Voyez entretien de Murs, et Tours de Ville, où il y a Une remarque.
N.
Nouvelle Visite : Paris, art. 184 ; Calais
fol. 264v
   
art. 170 ; Bayonne, Tit. 1er, art. 3, 4, 5 ; Bretagne, T. 14, art. 262.
O.
Obligation des hommes envers leurs Seigneurs
Voyez Droits du Prince.
Obligation du Voisin pour Feu, et autre Secours : Bretagne, Tit. 2, art. 89, 90.
On ne peut Caver Sous l’héritage d’autruy : Orléans, art. 253 ; Lorraine, Tit. 14, art. 22 ; Nantes en Bretagne, art. 721 ; Sedan, art. 294 ; Bar, art. 186.
Ce doit estre Une règle généralle de ne pouvoir Caver, ou fouiller Sous l’héritage d’autruy, ces Sortes de fouillemens et grattemens ne donnent aucun droit, Surquoy on doit Se renfermer dans la loy, Nul Servitude Sans Titre.
Opposition à faire édifice ou bâtiment qui fait préjudice à autruy : Bretagne, Tit. 18, art. 392.
Ordonnance du Roy de 1539 Touchant les Porcs, Oyes, Pigeons, Lapins et autres animaux, qu’il est deffendu d’Élever et nourrir dans la Ville et faubourgs de Paris, f° 168 r°
P.
Passage pour aller à l’héritage Enclavé en l’héritage d’autruy : Auxerre, art. 117.
Il y a quelques autres Coutumes qui en parlent, mais Comm’il y a plusieurs arrest rendus là dessus, il faudra y avoir recours, et n’en Sera fait icy plus long détail.
Pasturage, il y a plusieurs Coutumes qui règlent les pasturages, mais comme l’ordonnance des Eaux et forests de 1669 a fait des règlemens là dessus, il faut y avoir recours.
Il y a quelques Coutumes qui parlent du tems des pasturages qui Sont dans ce présent recueil, comme Boulonnois, art. 132, 133, 134 ; Dourdan, art. 60 ; Grand Perche, art. 219.
fol. 265
   
Paveurs : Orléans, art. 258.
Peines contre les Arpenteurs, et priseurs : Bretagne, Tit. 14, art. 264.
Pêcher étangs : Voyez Étangs.
Pigeons au Chap des immeubles, f° 174 r°
M. Dumoulin dit qu’il est permis au Seigneur dominant, en saisissant le fief de Son vassal, de jouir du Colombier par Ses mains, Sans toutesfois pouvoir dépeupler led. Colombier, ni la Vollée de mars, qui a accoutumé estre laissée pour renouveler, et multiplier led. Colombier, ni les Vieux pigeons, ainsy en dispose la Coutume de Berry, art. 47, Tit. des fiefs, le Seigneur prendra le profit du Colombier, comme le Vassal avoit accoutumé, Sans détérioration d’iceux, et l’Exploitera Comme Un bon Père de famille, il y a plusieurs arrests rendus à ce Sujet.
Voyez à la fin de la Coutume de Melun au présent recueil, et au chap. des Colombiers à l’Endroit d’Estampes.
Voyez aussy au f° 168 r°
Pillori : Voyez marques de justice, f° 164 r°
Poissons : Voyez Étangs, Voyez encore au Chap. des immeubles.
Porte de cave sur rue : Voyez Entreprise Sur rue.
Poutre en mur mitoyen : Paris, art. 206, 207, 208 ; Melun, art. 199, 200, 201, 202 ; Auxerre, art. 112 ; Estampes, art. 81, 82, 83, 84 ; Montfort, art. 80, 81, 82 ; Mantes, art. 102, 103, 104 ; Rheims, art. 365 ; Nivernois, Chap. 10, art. 10 ; Montargis et Loris, chap. 10, art. 4 ; Orléans, art. 232, 238 ; Normandie, art. 612 ; Calais, art. 192, 193, 194 ; Dourdan, art. 69, 70, 71 ; Lorraine, tit. 14, art. 7 ; Blois, art. 232, 233 ; Bourdonnois, art. 505, 506, 507, 508 ; Bretagne, Usance de Rennes, art. 692 ; Nantes, art. 715 ; Sedan, art. 285 ; Bar, art. 173.
Préciput de l’aisné, f° 150 r°
fol. 265v
   
Prescription de Servitudes, et autres prescriptions : Meaux, art. 75 ; Chaalons, art. 144 ; Rheims, art. 350 ; Amiens, art. 160, 161, 165, 166 ; Lisle, art. 75 ; Lorraine, Tit. 14, art. 2, 3, 4 ; Anjou, 13e partie, art. 449, 453 ; Berry, tit. 11, art. 2, 3 ; Auvergne, chap. 17, art. 1, 2, 3, 4 ; Marche, art. 90, 91 ; Bretagne, 392, Usance de Rennes, art. 697.
Puits : Paris, art. 187, 191 ; Meaux, art. 73 ; Melun, art. 191, 208, 209 ; Estampes, art. 88 ; Montfort, art. 76, Mantes, art. 98 ; Rheims, art. 367, 376 ; Boullonnois, art. 60 ; Orléans, art. 246, 248 ; Normandie, art. 609, 622 ; Lorraine, Tit. 14, art 10 ; Grandperche, art. 220 ; Dunois, art. 61 ; Bourbonnois, art. 509 ; Nantes en Bretagne, art. 723, 724 ; Cambray, Tit. des Servitudes, art. 4 ; Sedan, art. 287 ; Bar, art. 482.
Il y en a qui prétendent qu’en abandonnant la propriété d’Un puits qui Seroit mitoyen à deux ou plusieurs Voisins, On ne Seroit pas tenu des réparations ou réfaictions d’iceluy, cependant on ne peut renoncer à la propriété d’un puits, qu’en renonçant à la maison qui est joignant aud. puits, Selon la loy de Guy pape, question 44, en la question 5 qui dit que quand Un puits est Commun entre Voisins, ils peuvent estre contraints à la réfaiction, et Entretenement d’iceluy, et n’En peuvent quitter l’Usage.
Q.
[réserve]
R.
Rapports et nomination d’Experts : Paris, art. 184, 185 ; Melun, 187 ; Estampes, art. 71 ; Montfort, art. 73 ; Boulonnois, art. 178 ; Lisle, Tit. des Bornages
fol. 266
   
et Cerquemanages, etc., art. 226 ; Salle de Lisle, Tit. des Bornages, art. 1er ; Nivernois, chap. 10, art. 17 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 6 ; Calais, art. 170, 171 ; Anjou, 13e partie, art. 462 ; Berry, Tit. 11, art. 7 ; Bourbonnois, art. 521 ; Marche, art. 309 ; Arcqs, Tit. 17, art. 2 ; Bayonne, tit. 1er, art. 2, 3, 4, 5, Tit. 17, art. 1, 2 ; Bretagne, Tit. 14, art. 262 et Tit. 18, art. 363 ; Bearn, Rubriche des arbitres, art. 1, 2 ; Sedan, art. 298.
Reconstitution de mur mitoyen tant de Clôture, qu’autre : Paris, art. 205, 210, 211 ; Meaux, art. 76 ; Melun, art. 198 ; Sens, art. 39 ; Auxerre, art. 102 ; Estampes, art. 78, 80 ; Montfort, art. 79 ; Mante et Meulan, art. 101 ; Senlis, art. 269 ; Troyes, art. 43 ; Laon, art. 272 . Chaalons, art. 134, 139 ; Rheims, art. 360, 361, 375 ; Nivernois, Chap. 10, art. 4, 5 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 10 ; Orléans, art. 234, 236, 239 ; Normandie, art. 618 ; Calais, art. 191, 195, 196, 197 ; Loraine, Tit. 14, art. 5, 14, 16, 17, 22 ; Bourbonnois, art. 512, 514 ; Bretagne, Usance de Rennes, art. 687, 689, 690 ; Nantes en Bretagne, art. 718, 719 ; Bearn, Rubriche des Édifices, art. 2 ; Sedan, art. 281, 284 ; Bar, art. 175, 176, 181, 184.
Il faut remarquer que pour la reconstruction des murs de Clôture mitoyens à la Campagne, Un Voisin en abandonnant la propriété du mur peut estre dispensé des frais de la reconstruction, d’iceluy, ce qui ne Se peut dans les Villes et faubourgs, il y a des arrests rendus à ce Sujet, mais on peut bien renoncer à la propriété d’un mur mitoyen Séparant des maisons et Édifices, en démolissant les bâtimens qui estoient adossez contre iceluy, pour y faire faire Une Cour ou jardin, et n’estre tenu de la reconstruction d’iceluy, quoyqu’il ait esté Usé par lesd. Bâtimens, la raison est que celuy qui l’abandonne n’en a plus besoin que pour clôture Seulemt, et que s’il a esté usé par Son bâtiment, aussy bien que par celuy du Voisin, il l’avoit payé lors de Sa Construction, et estoit à luy, cette renonciation ne pouvant
fol. 266v
   
avoir lieu à l’Esgard des murs de Clôture, attendu qu’on a dans l’absolue nécessité d’estre clos dans les Villes et faubourgs.
Remboursement de murs : Paris, art. 194, 212 ; Melun, art. 203 ; Sens, art. 102, 103 ; Auxerre, art. 106, 107 ; Estampes, art. 85 ; Montfort, art. 77 ; Chaalons, art. 139 ; Rheims, art. 359, 376 ; Nivernois, Chap. 10, art. 14 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 3, 9, 10 ; Orléans, art. 235, 237 ; Calais, art. 180, 184 ; Dourdan, art. 68 ; Lorraine, Tit. 14, art. 5, 6, 19 ; Blois, art. 232 ; Berry, Tit. 11, art. 5, 6 ; Bourbonnois, art. 504 ; Clermont en Auvergne locale [pas de référence] ; Marcollez en Auvergne locale [pas de référence] ; Bayonne, Tit. 17, art 2, 3, 6 ; Nantes en Bretagne, art. 711, 712 ; Sedan, art. 280 ; Bar, art. 176.
Réparations pour les Baux judiciaires, f° 186 r°
Réparations d’église : Bearn, art. 22.
Il y plusieurs arrests et Règlemens touchant les réparations des Églises, ausquels il faut avoir recours, lesquels Sont cy devant transcrits.
Réparations des Bénéfices, f° 186 r°
Réparations des gros décimateurs, f° 189 r°
Réparations de dommage au Sujet de passage : Auxerre, art. 117.
Réparations de dommage causé par celuy qui bâtit : Melun, art. 204 ; Estampes, art. 86 ; Rheims, art. 378 ; Orléans, art. 240 ; Loraine, Tit. 14, art. 7 ; Dunois, art. 62 ; Bourbonnois, art. 510 ; Bretagne, art. 720 ; Sedan, art. 295.
Réparations de Maison abandonnées, ou maisons Voisines, et Comme Se doivent faire : Metz, art. 119 ; Loraine, Tit. 14, art. 17, 18, 25 ; Anjou, 13e partie, art. 451 ; Bayonne, Tit. 17, art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
fol. 267
   
16 ; Sedan, art. 297 ; Voyez Saillies sur rue, Une Remarque notable.
Réparations des Maisons, Moulins, et autres héritages procédez [sic.] en Commun par indivis : Nivernois, Chap. 10, art. 5, 6, 7 ; Loraine, Tit. 14, art. 18 ; Berry, Tit. 11, art. 7, 8, 9 ; Bourbonnois, art. 513, 514 ; Anjou, 1ère partie, art. 20 ; Maine, 1ère partie, art. 20 ; Bayonne, Tit. 23, art. 4, 5, 6, 7 ; Bretagne, art. 374.
Réparations de maisons divisées entre particuliers : Auxerre, art. 116 ; Nivernois, Chap. 10, art. 3 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 13 ; Orléans, art. 257 ; Berry, Tit. 11, art. 15, 16 ; Bourbonnois, art. 517, 518 ; Clermont en auvergne locale [pas de référence] ; Nantes, en Bretagne, art. 714.
Réparations de Maisons et héritages Sujets à retrait, f° 169 r°
Réparations de maisons brulées : Voyez les arrests rendus à ce Sujet cy devant transcrits ; Voyez la Table des arrest.
Réparations causées par cas Fortuit, f° 196 v°
Réparations des Moulins, fours et pressoirs bannaux qui Se trouvent dans le Vol du Chapon : Voyez le Chapitre du ppal. manoir, f° 150 r°
Réparations des Ponts et Chemins Communs, et Voisinaux : Bayonne, Tit. 18, art. 1, 2, 3, 4, 5 ; Bearn, art. 22.
Réparations de Ponts et Chemins peageaux, f° 185 v°
Réparations viagères, ou Usufruitières, f° 180 r°
Retenir l’eau : Normandie, art. 207, 208 ; Blois, art. 237, 238 ; Voyez encore Estangs, moulins, Rivières.
fol. 267v
   
Retraits lignagers, ce qu’il faut observer pour les réparations, f° 169 r°
Rez de chaussée : Voyez Sol.
Rivière ou eau courante : Boulonnois, art. 177, 178 ; Nivernois, Chap des Eaux de Rivière, et art. 1er ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 8 ; Orléans, art. 256 ; Normandie, art. 206, 207, 208, 209, 210 ; Anjou, 13e partie, art. 454 ; Blois, art. 237, 238 ; Provence [pas de référence]
Voyez cy devant à Cloaque Une Observation toucht l’Écoulement des Eaux, et la rétention des Eaux que M. Tronçon a faite dans Son Commentaire de la Coutume de Paris.
Le jurisconsultePomponius en la loy si in meo D. de aquä pluviœ arcendâ, résoult que Si Titius a des Eaux dedans Son héritage, et que la Source d’icelle ait esté coupée par Mœvius pour Sa Commodité, Titius n’a aucune action pour le rétablissement desd. Eaux, S’il n’est fondé en titre particulier, ces Sources Sont appelées par nos Jurisconsultes [Lateste des Eaux Caput aquœ, un de aqua nascitur, et Ubi prinum Emergit], en la loy [1. D. de aquâ quotidianâ, et œstivâ], de la rétention et de fournement des Eaux ; Voyez à terres jectisses Une remarque de Conséquence.
S.
Saillies sur rue Voyez Entreprises Sur rue ; Voyez encore Une Déclaration du Roy à la fin de la Coutume de Paris, f° 7 v°
Aristote, liv. 6e de Ses politiques, chap. 8, dit que des choses publiques des Villes, celle qui est
fol. 268
   
de plus d’importance, et de laquelle les magistrats doivent avoir plus de Soin, c’est que les maisons des grandes Villes Soient bien entretenues, et les ruyneuses refaites, afin qu’elles ne demeurent ruinées et abandonnées, c’est l’avis de nos jurisconsultes, [Pertinet ad deeus Urbium œdificia non derelinqui, l. 20. D. de operis novi nuntiatione], pour cette Considération, nous lisons dans Suetone que l’Empereur Vespasien après les guerres civiles permit à Un chacun de S’emparer des maisons abandonnées à faute de les réparer, [Unicuique permisit vacuas areas occupare, et œdificare, Sipossessores cessassent], nos Rois en ont eu beaucoup de Soin, les ordonnances des charles 6 et de henry le grand en l’an 1604 l’ont ainsy permis en faveur de la ville de Paris, après les grandes guerres tant Civiles, qu’Étrangères, qui avoient causez la ruine des maisons, le même Soin que Nos Rois ont eu de la décoration des Villes a esté le Sujet de l’ordce des États d’orléans, art. 96, par laquelle les propriétaires des maisons Sont tenus d’abattre et retrancher les Saillies desd. maisons aboutissantes sur rues.
Signer les raports sur le lieu : Paris, art. 185 ; Calais, art. 171 ; Bretagne, Tit. 14, art. 265.
Sol appelé Rez de chaussée, Sa propriété, et ce que l’on peut y faire : Paris, art. 187 ; Melun, art. 191 ; Estampes, art. 74 ; Montfort, art. 74, 76 ; Mantes, art. 96, 98 ; Rheims, art. 366, 367 ; Normandie, art. 609 ; Calais, art. 173 ; Dourdan, art. 66, 67 ; Sedan, art. 277.
Solives en mur mitoyen : Paris, art. 206 ;
fol. 268v
   
Melun, art. 199, 202 ; Auxerre, art. 112 ; Estampes, art. 81, 84 ; Montfort, art. 80 ; Rheims, art. 365 ; Amiens, art. 26 ; Nivernois, Chap. 10, art. 10 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 4 ; Orléans, art. 232, 238 ; Normandie, art. 612 ; Calais, art. 192 ; Dourdan, art. 69 ; Blois, art. 232, 233 ; Bourbonnois, art. 505, 506 ; Nantes en Bretagne, art. 715, 716 ; Sedan, art. 285, 286 ; Bar, art. 173.
Souffrir celuy qui fait bâtir : Melun, art. 204 ; Estampes, art. 86 ; Rheims, art. 378 ; Orléans, art. 240 ; Lorraine, Tit. 14, art. 7 ; Dunois, art. 62 ; Bourbonnois, art. 5, 10 ; Nantes en Bretagne, art. 720 ; Sedan, art. 295.
Statues si elles font partie de la maison : Voyez Un arrest rendu à ce Sujet, f° [réserve]
Surterre mitoyenne : Sens, art. 103 ; Auxerre, art. 107 ; Estampes, art. 85 ; Chaalons, art. 139 ; Montargis, art. 10 ; Orléans, art. 237 ; Bourbonnois, art. 504 ; Bayonne, Tit. 17, art. 1er ; Nantes en Bretagne, art. 19 ; Bar, art. 176.
T.
Terres jectisses il est parlé cy devant des Terres jectisses, et des Contremurs qui doivent estre faits à leur occasion, mais je rapporteray icy Une Remarque faite par M. Tronçon en Son Commentaire de la Coutume de Paris, au Sujet des Terres jectisses provenans du Curage des Rivières, en laquelle il dit que le jurisconsulte Pomponius ayant proposé cette Espèce, pour Sçavoir Si ceux qui ont droit de Rivière, peuvent vuider les terres jectisses pour le Curage, et netoyement d’icelles, Sur
fol. 269
   
Ces héritages proches, et joignans, et y laisser quelqu’Espace joignant à cet effet, Sans qu’ils en puissent estre empêchez, ou tenus des dommages et intérest, il résoult que Ouy, en Voicy les termes, [Si per tuum fundum jus mihi est aquam rivo ducere, tacite hœc jura Sequuntur, Ut reficere niuhi rivum liceat, Ut adire quamproxime possim ad reficiendum, tum Ego, fabirque mei, item Ut Spatium relinquat mihi Dominus fundi, quo dextrâ, et finistrâ ad rivum Eam, et quo Terram, Limum, lapidem, arenam, Caleem jacere possim] qui est un texte Ramarquable en Son Espèce, et à l’Usage ordinaire de la Vuidange et Curage des petites Rivières, et décharge d’icelles, afin que le Cours des Eaux ne soit empêché, [Littus que rogamus, imocuum, et cimeta, vuidamg. auramg. patentem].
  • Tronçon tire cette Remarque de la loy Refaictionis au § 1, D. Conmunia prœdiorum, où il est parlé des Terres jectisses Sur la fin.
Trous à fumier : Voyez Cloaques.
Toucher à mur mitoyen : Voyez mur mitoyen ; Voyez poultre.
Tour d’Échelle, c’est Une Servitude qui ne S’acquiert sans Titre : Voyez à la Coutume de Meaux, f° 10 r°
V.
Verre dormant : Voyez Vues en mur joignant l’héritage d’autruy.
Les Coutumes qui en disposent S’accordent là dessus, Verre dormant est un verre ou Chassis et Verre Scellé qui ne peut ouvrir ni fermer.
fol. 269v
   
Vues en général : Paris, art. 199, 200, 202 ; Meaux, art. 75 ; Melun, art 188 ; Sens, art. 97 ; Auxerre, art. 100 ; Montfort, art. 85 ; Mantes, art. 94 ; Senlis, art. 268 ; Clermont, art. 216 ; Vallois, art. 124 ; Chaalons, art. 144 ; Rheims, art. 350, 352, 354, 356, 357 ; Noyon, art. 32 . Chaulny, art. 66 ; Lisle, art. 76, 229 ; Nivernois, chap. 10, art. 2, 9 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 1er et 11 ; Orléans, art. 225, 229 ; Normandie, art. 608, 610, 617, 620 ; Calais, art. 172, 185, 186 ; Dourdan, art. 63 ; Loraine, Tit. 14, art. 1, 2 ; Touraine, art. 212 ; Anjou, 13e partie, art. 450, 455 ; Maine, 1ère partie, art. 462, 463 ; Grand perche, art. 216, 217 ; Chateauneuf, art. 95 ; Chartres, art. 80 ; Dreux, art. 68 ; Blois, art. 230, 231 ; Berry, Tit. 11, art. 2, 4, 13 ; Bourbonnois, art. 519 ; Lodunois, Chap. 21, art. 1er ; Bretagne, Usance de Rennes, art. 696, 697, en la Ville de Nantes, art. 705 ; Cambray, tit. des prescriptions, art. 6 ; Sedan, art. 290, 323 ; Bar, art. 171, 177, 179.
Vues ne peuvent estre en mur mitoyen : Paris, art. 199 ; Clermont, art. 224 ; Vallois, art. 127 ; Nivernois, chap. 10, art. 8 ; Montargis et Loris, Chap. 10, art. 2 ; Orléans, art. 231 ; Normandie, art. 613, 616 ; Calais, art 185 ; Blois, art. 231 ; Berry, Tit. 10, art. 4 ; Bourbonnois, art. 503 ; Clermont en Auvergne locale [pas de référence] ; Bretagne et Nantes, art. 708 ; Bar, art. 178.
Vues en mur joignant l’héritage d’autruy : Paris, art. 200 ; Meaux, art. 76 ; Melun, art. 190 ; Sens, art. 101 ; Auxerre, art. 105 ; Mantes et Meulan, art. 95 ; Clermont, art. 208 ; Vallois, art. 125, 126 ; Laon, art. 268 ; Chaalons, art. 136, 137 ; Rheims, art. 356, 357, 364 ; Normandie, art. 617 ; Calais, art. 186 ; Lorraine, Tit. 14, art. 5, 21 ; Anjou, 13e partie, art. 455 ; Maine, 13e partie, art. 463 ; Grand Perche, art. 217 ; Chateau-neuf, art. 95 ; Chartres, art. 80 ;
fol. 270
   
Dreux, art. 68 ; Berry, Tit. 11, art. 13 ; Clermont en Auvergne locale [pas de référence] ; Bretagne, Usance de Rennes, art. 699 ; Nantes en Bretagne, art. 706, 707 ; Sedan, art. 282, 290 ; Bar, 177.
Vues droites : Paris, art. 202 ; Rheims, art. 356, 357 ; calais, art. 188 ; Loraine, Tit. 14, art. 1er ; Anjou, 13e partie, art. 455 ; Maine, 13e partie, art. 463 ; Grand perche, art. 217.
Vues de côté : Paris, art. 202 ; Rheims, art. 352 ; Calais, art. 188.
Vol du chapon, f° 150 r°
Vuidange de fosse Commune, et de Puits communs : Orléans, art. 249, 250 ; Nantes en Bretagne, art. 275.
Vuidange de fosse à privé, c’est à dire la matière, ce qu’il en faut faire : Voyez immondices.
Vuidange de Rivières : Voyez Terres jectisses.
fol. 270v
   
fol. 271
   

Table des Arrest

 
A.
Aqueduc, f° 227 v°
Aliénation forcée
Aliénation forcée pour le bien public, f° 203 v°, 204 r° et v°, 217 r°, 222 r°, 231 r°
Aliénation ne peut être forcée sous prétexte d’une prétendue incommodité, f°
Amandement de visitation, ne Se peut demander, f° 198 v°
Arbres coupez, ou Ecorchez, f° 198 v°, 199 r°, 228 r°, 231 v°, 247 r°, 253 r°
Arbres qui ne Sont à distance requise de la Terre du Voisin, la prescription est acquise par 30 ans, f° 243 r°
Arpent de terre du préciput de l’aisné, comme Se doit prendre, f° 201 r°
Argent prêté pour bâtir, f° 235 r°, 235 v°
Arbres coupez à hauteur de clôture pour ne pas offusquer le Voisin, f° 254 r°
fol. 271v
   
B.
Bacqs Sont réputez immeubles, f° 247 v°
Bailleur de fond n’est point privilégié Sur le prix total d’une maison, f° 238 r°
Bâtimens faits de nouveau par l’Emphitéotaire, S’il le peut répéter, ou demander pour ce prorogation de Son bail, f° [en note marginale : « Na : Tout lire »] 210 r°
Biens patrimoniaux et d’acquests d’un Titulaire de bénéfice chargez des réparations du jour de prise de possession, f° 215 r°
Biens Vendus forcément pour le bien public, f° 203 v°, 204 r°, 204 v°, 217 r°, 222 v°, 231 r°, 251 r°
C.
Calices fournis par le gros Décimateur, la Parroisse étant pauvre, f° 233 r°
Caves sous une maison voisine n’est point Servitude mais propriété etc., f° 218 r°
Ceux qui coupent des arbres furtivement regardez comme Voleurs, f° 199 r°
Chapelle vendue forcément pour accroistre une Église parroissiale, f° 251 r°
fol. 272
   
Chapelle à la charge des parroissiens, f° 225 r°
Château, Si un Seigr de fief peut empêcher de le bâtir par Son Vassal, f° 205 v°
Chemin sur l’héritage d’autruy, Si on a requis le droit de Servitude par 30 ans, ou non, f° 248 v°
Chemin sur l’héritage d’autruy pour aller à Son héritage moyennant récompense, f° 228 r°
Chemin pris Sur l’héritage d’autruy poru aller à un Sépulchre, f° 204 r°
Chemin public pris Sur l’héritage d’autruy, f° 204 r°
Chemin particulier le long d’une terre qui doit le rétablir, f° 198 r°
Clocher d’une Église, f° 239 v°
Clocher sur le choeur aux dépens des gros Décimateurs, f° 240 r°
Clocher à la Charge des Parroissiens, f° 225 r°
Clôture, mur de Clôture dans la Ville et fauxbourgs de Paris refaits à frais Communs, f° 220 v°
Compromis par devant arbitres, f° 205 v°
Curez primitifs doivent contribuer à la maison curiale, f° 241 r°
Curez primitifs principaux Dixmeurs tenus solidairement des réparations du Choeur et Cancel, des Calices, livres et Ornemens, la parroisse estant pauvre, f° 233 r°
fol. 272v
   
D.
Décimateurs tenus des réparations du Choeur et Cancel, f° 222 v°, 233 r°, 245 r°, 246 v°
Décimateurs déchargés des réparations de la Nef, f° 225 r°, 223 v°
Décimateurs tenus du Clocher qui est Sur le Choeur, f° 240 r°
Décimateurs qui ne déservent les Cures condamnez por un tiers, aux réparations de l’Église, f° 228 v°
Décimateurs chargez des Ornemens, f° 225 r°, 226 r°, 233 r°
Décimateurs déchargez des Ornemens, f° 225 r°, 246 v°
Décimateurs chargez des livres d’Église, f° 224 r°, 224 v°, 225 r°, 225 v°
Décimateurs tenus contribuer à la maison Curiale, f° 232 r°, 233 r°, 246 v°, 241 r°, 248 v°
Décret S’il purge les Servitudes, f° 207 v°, 216 r°, 216 v°, 219 r°
Déguerpissant une maison, brulée par les Gens de guerre, on n’est pas tenu de la rétablir, f° 212 r°
Deguerpissant un moulin démoly par [Un]
illisible, certitude : haute
Gouverneur pendant les troubles, on n’est pas tenu le rétablir, f° 213 r°
fol. 273
   
Démolition de Moulin bâty Sans Titre, f° 203 r°
Dépendances des fossez qui sont autour d’Un château, f° 201 v°
Dequel jour les héritiers d’un Titulaire d’un bénéfice Sont tenus des réparations, f° 215 r°
Dequel jour se doit observer la Coutume nouvellement réformée, f° 201 v°
Destination de père de famille vaut titre, quand Ell’est, ou a été par écrit, et non autrement, f° 215 r°
Destination de Père de famille Suivant la Coutume ancienne de Paris, f° 215 v°
Destination de Père de famille avant la rédaction de la Coutume, estant alléguée Sans preuve, n’a point de lieu, f° 249 r°
Devis, s’il est nécessaire pour donner un privilège Sur une maison à ceux qui ont prêté leurs deniers pour bâtir, f° 236 r°
Distance de rue droite, f° 226 v°
Distance de rue de Côté, f° 226 v°
Dixmes le tiers pour les réparations, f° 222 v°, 228 v°
Dixmes moitié d’icelles prises pour les réparations du Choeur, et Cancel, f° 223 r°
Dixmes inféodées non Sujettes aux réparations du Choeur, ni Ornemens d’Église, f° 231 v°
Dommage causé par la chute d’un Clocher qui est Sur le choeur à la charge des Décimateurs, f° 240 r°
Droit de passage perdu faute de S’opposer au décret d’une moitié de maison, f° 216 v°
Droit de cave sous une maison Voisine n’est point Servitude, mais propriété, f° 218 r°
fol. 273v
   
Droit de littre, ou Ceinture mortuaire, f° 226 r°
E.
Eaux, f° 227 v°
Emphitéotaire, S’il est tenu des réparations, l’Emphitéose estant finie, f° 214 r°
Emphitéotaire s’il peut emporter les bâtimens faits de nouveau, f° 210 r°
Enseüillement de Croisée, f° 226 v°
Égousts ne se purgent point par décret, f° 207 v°
Expert Bourgeois, f° 227 r°
Expert tiers, f° 227 v°
F.
Fenêtres à Verre dormant dans un Exhaussement de mur, fait au dessus d’un mur mitoyen, f° 241 v°
Fenestres ou vues droites et directes Sur l’héritage rural du Voisin, non Sur un bâtiment ou maison, f° 244 r°
Fenestres bouchées quand on voudra bâtir, f° 226 v°
Fenestres en mur mitoyen bouchées au moyen d’un adossement, quoyque l’on eut allégué la destination de Père de famille, avant la rédaction de la Coutume laquelle n’étoit point prouvée, f° 249 r°
Fer maillé et Verre dormant, f° 226 r°
Figures de marbre qui sont sur des bazes, si elles font partie de la maison, quoyque non enclavée dans la muraille, f° 230 r°
fol. 274
   
Forge, on ne peut faire forge en la partie inférieure d’une maison qui apartient à deux propriétaires, f° 247 r°
Formalitées à observer au sujet des réparations que l’on doit faire pendant les baux judiciaires, f° 251 r°
Fossez qui sont autour d’un château, quelles Sont leurs dépendances, f° 201 v°
Fossé, Droit de fossé conduisant de l’Eau Sur l’héritage d’autruy n’est point purgé par décret, f° 219 v°
Fossé à Eau, ou Aqueduc passant Sur l’héritage d’autruy, venant d’une Source, f° [en réserve]
Franc alleu, f° 253 v°
G.
Gros décimateurs, f° 222 v°
Gros décimateurs déchargez des réparations de la Nef, f° 225 r°, 223 v°
Gros décimateurs chargez du Clocher Sur le choeur, f° 240 r°
Gros Décimateurs tenus contribuer à la maison Curiale, f° 241 v°, 248 v°
Gros décimateurs chargez de fournir des livres, f° 224 r°, 225 r°, 232 r°, 233 r°, 246 v°
Gros décimateurs déchargés des ornemens, f° 225 r°, 246 v°
fol. 274v
   
Gros décimateurs chargés des Ornemens, f° 225 r°, 226 r°, 233 r°
Gros décimateurs qui ne déservent les Curez condamnez pour Un tiers aux réparations de l’Église, f° 228 v°
H.
Hauteur d’Enseuillement, f° 226 v°
Hausser mur mitoyen, et Comment, f° 198 v°
Héritage vendu forcément pour accroître Un Cimetière, f° 203 v°
Héritage vendu forcément pour chemin public, f° 204 r°
Héritage vendu forcément à Mrs de Sorbonne, f° 204 v°
Héritage vendu forcément à des Religieux, f° 204 v°
Héritage d’un particulier peut-être Vendu au Seigneur de fief, et Comment, f° 204 v°
Héritage d’autruy enclos par un Seigneur avec le Sien est payé au triple de l’Estimation, f° 232 r°
Héritiers d’un Bénéficier Condamné à payer Une Somme pour les Ornemens, et réparations de l’Église, f° 202 v°
Héritiers d’un titulaire de bénéfice chargez des réparations du jour de prise de possession, f° 215 r°
J.
Jardin vendu forcément pour la Commodité d’Une Église, et accroître le Commetière, f° 203 v°
fol. 275
   
Incendie, f° 229 r°, 239 r°, 242 r°
Immondices, f° 198 r°
Jouissance des pigeons d’un Colombier et des poissons des fossez d’un château, f° 201 v°
Jouissance plusque centenaire sans titre non recevable [note marginale : Na lire tous le plaidoyer de cet arrest], f° 208 v°
Jour duquel s’observe la Coutume nouvellement réformée, f° 201 v°
L.
Latrines, f° 198 r°
Livres doivent estres fournis par les gros décimateurs, f° 224 r° v°, 225 r° v°, 232 r°, 233 r°, 246 v°
Livres vieux doivent estre rendus aux décimateurs en fournissant des livres neufs, f° 224 v°
Locataire tenu rétablir une maison bruslée, f° 229 r°, 232 v°
Lucarne saillante sur Un voisin bouchée à fer maillé et Verre dormant, f° 199 v°
Luminaire d’Église fourny suivant l’Usage, f° 224 r°
M.
Maison changée pour la décoration d’une Ville, f° 204 v°
fol. 275v
   
Maison ruinée ou brulée par les gens de guerre, si on est tenu la rétablir en déguerpissant, f° 212 r°
Maison vendue forcément pour augmenter Une Église, f° 217 r°
Maison retranchée pour rue, f° 222 r°
Maison bruslée par la négligence du Valet le Maître en est garand, f° 242 r°
Maison bruslée le locataire est tenu rétablir, f° 229 r°
Maison démolie pour arrêter le Cours du feu, Si on peut répéter contre ceux dont les maisons Sont préservées, f° 239 r°
Maison Curiale à qui la réparer ou reconstruire, f° 241 r°, 248 v°
Maître responsable du Feu mis en Une maison par Son Valet, f° 229 r°, 242 r°
Moitié des Dixmes prises pour les réparations du Choeur et Cancel, f° 223 r°
Moulins peuvent estre bâtis par des Sujets quand le Seigneur n’a pas droit de bannalité, f° 199 v°
Moulin bâty Sans Titre et Sans droit démoly, f° 203 r°
Moulin à vent n’a droit de bannalité, et ne peut empêcher le Vassal d’avoir Moulin, f° 211 r°
Moulin démoly par un gouvernr pendant les troubles, reçu à déguerpir, Sans le rétablir, f° 213 r°
fol. 276
   
Mur mitoyen élevé trop haut, abaissé, f° 198 r°
Murs de Clôture mitoyens Construits à frais Communs dans les fauxbourgs, f° 220 v°
N.
Nef de l’église à la charge des parroissiens, f° 223 r° v°, 225 r°
Nulle Servitude Sans titre, f° 208 r°, 219 r°, 249 r°
Nomination d’Experts, f° 227 r°
O.
Oblations ne sont point tenues des réparations des Églises, ny des Ornemens, f° 213 v°
Observance de la Coutume nouvellement réformée, de quel jour, f° 201 v°
Ornemens d’églises et libres fournis suivant l’Usage dont il Sera informé, f° 224 r°
Ornemens d’église par les abbez et Prieurs Commendataires, et autres Bénéficiers fournis ou par leurs héritiers, f° 202 v°
Ornemens d’église les gros décimateurs déchargés de les fournir, f° 225 r°, 246 v°
fol. 276v
   
Ornemens d’église, livrés par les gros décimateurs, f° 225 v°, 233 r°
P.
Partage entre Abbé commendataire et les Religieux, et les charges, et réparations dont Chacun est tenu, f° 234 r°, 243 v°
Parroissiens tenus des Réparations de la Nef, f° 223 r° v°, 225 r°
Passage sur l’héritage Voisin, en payant le juste prix, f° 208 v°, 221 r°, 228 r°
Passage réputé Servitude lattente, et perdu faute d’opposition à Un décret, f° 216 v°
Passage sur l’héritage d’autruy, pour aller à Une isle de pré, en payant le juste prix, f° 221 r°
Passage, ou chemin sur l’héritage d’autruy, si on en a acquis la Servitude par 30 ans, ou si on doit prouver Une possession immémoriale, f° 248 v°
Peines contre ceux qui coupent, ou arrachent des arbres par dérision, par vengeance, ou par vol, f° 198 v°, 199 r°, 228 r°, 231 v°, 247 r°, 253 r°
Peines contre ceux qui avoient enlevé l’écorce des arbres par dérision, f° 199 r°
fol. 277
   
Pigeons réputez immeubles, et rendus par celuy qui avoit vendu son héritage, où il y avoit un colombier, f° 200 r°
Pigeons, Pourceaux, [etc.]
illisible, certitude : haute
ne peuvent estre nourris en la Ville et fauxbourgs de Paris, f° 168 r°
Pigeons, la Veuve qui a le château pour habitation, jouit des pigeons du Colombier, f° 201 v°
Pigeons, si Un particulier qui n’a que 25 arpens de terre Sans fief, ni justice, peut avoir Un Volet à pigeons, f° 216 v°
Pigeons, un gros décimateur qui n’a aucun héritage dans Une Censive que Sa Dixme, ne peut avoir Volière à pigeons, f° 220 r°
Pigeons, Celuy qui a plus de 50 arpens de terre, et qui n’a point de droit de justice, peut avoir Une Volière à pigeons, f° 220 v°
Poissons, la Veuve qui a le château pour habitation, jouit des poissons des fossez, f° 201 V°
Presbitère, qui doit le réparer, ou le recontruire, f° 241 r°, 248 v°
Prieur condamné au tiers de Son revenu pour les réparations de l’Église, f° 214 r°
Prieurs doivent contribuer à la maison Curiale, f° 241 r° v°
Privilèges de ceux qui prêtent leurs deniers pour bâtir, f° 235 r° v°, 238 r°
fol. 277v
   
Q.
Quand on voudra bâtir contre un mur, on peut contraindre à boucher les fenestres qui y sont, f° 226 v°
Qui doit contribuer à la maison Curiale, f° 241 r°, 248 v°
Quittances d’employ d’un Entrepreneur, portant subrogation, si elles suffisent pour privilège à ceux qui ont prêté leurs deniers pour bâtir, f° 235 v°
R.
Règlement concernant les réparations qui doivent estre faites pendant les baux judiciaires, f° 251 r°
Réparations d’église arrivées par les troubles et autres bâtimens, f° 188 r°
Réparations d’église, les oblations n’en Sont point tenues, f° 214 r° v°
Réparations d’église payées pour Un tiers par les Décimateurs qui ne déservent pas la Cure, f° 228 v°
Réparations du clocher d’une église, f° 239 v°
Réparations concernans les gros décimateurs, f° et Suite, 222 v°
Réparations de la nef d’une église à la charge des habitans, f° 223 r° v°, 225 r°
fol. 278
   
Réparations du choeur, et Cancel aux gros décimateurs, f° 222 v°, 232 r°, 245 r°, 246 v°
Réparations concernans les Prieurs Commendataires, abbez et autres Bénéficiers, f° 234 r°
Réparations dont les religieux sont tenus, f° 243 v°, 234 r°
Réparations des Bénéficiers, les héritiers, et biens patrimoniaux, et d’acquets, en sont chargez, du jour de prise de possession, f° 215 r°
Réparation de Maison curiale, f° 241 r°, 248 v°
Réparations d’héritages tenus à bail Emphitéotique, f° 214 r°
Réparations concernans les Baux judiciaires, f° 251 r°
Retranchement de Maison pour rue, f° 222 v°
Ruisseau, ou aqueduc Venant d’une Source passant Sur Un héritage Voisin, f° 219 v°, 227 v°
fol. 278v
   
S.
Seigneur de fief peut prendre l’héritage de Son Vassal, Comment, f° 204 v°
Seigneur de fief, s’il peut empêcher Son Vassal de bâtir château à fossez et Pont levis, f° 205 r°
Seigneur qui enclos quelqu’héritage avec le Sien Condamné à payer le triple à l’Estimation, f° 232 r°
Sentence arbitrale de trois avocats, et qui n’est Signée que de deux doit Valider, f° 205 r°
Servitudes, f° 200 r°, 200 v°, 207 v°, 216 r°, 219 r°, 227 v°, 241 v°, 244 r°, 248 v°, 249 r°
Servitudes latentes, ou Cachées, purgées par décret faute d’opposition, f° 216 v°, 216 r°
fol. 279
   
Servitudes visibles ne Sont point purgées par décret, f° 207 v°, 219 r°
Servitudes sans titre ne s’acquiert point par décret, f° 219 v°
Servitudes avant la rédaction de la Coutume, f° 207 v°
Servitudes retenues, et Constituées par Père de famille, f° 200 r°
Servitude alléguée estre destination de Père de famille, avant la rédaction de la Coutume, Sans preuve, ni par Écrit n’a lieu, f° 249 r°
Si Servitude, et liberté S’acquiert par longue jouissance Sans titre, f° 200 v°
Statues de marbre posées Sur des bases, Si Elles font partie de la maison, quoyque non enclavées dans la muraille, f° 230 r°
Si l’on peut emporter les Bâtimens, ou chose faite Sur une place que l’on a à Emphitéose, f° [note marginale : Na lire le tout] 210 r°
T.
Tems limité pour réparer le Choeur, et Cancel d’Une Église, f° 246 r°
Terres le long d’Un chemin particulier, Si le propriétaire est tenu de réparer le chemin, et le rétablir étant rompu, f° 198 r°
fol. 279v
   
Tiers des Revenus des gros décimaeurs pris pour les réparations, f° 223 r°
Tiers Experts, f° 227 v°
V.
Verre dormant, f° 226 v°
Vues droites leurs distances, f° 226 v°
Vues de Côté leurs distances, f° 226 v°
Vues à Verre dormant dans Un Exhaussement de mur Sur Un mur mitoyen, f° 241 v°
Vue le droit de Vue ne Se purge point par décret, f° 219 r°
Vue en mur particulier, f° 226 v°
Vue droite, ou directe Sur l’héritage rural d’Un voisin, et non Sur bâtiment ou maison, f° 244 r°
Vues en mur mitoyen bouchées, au Sujet de l’adossement d’Un Voisin, quoyqu’on ait allégué la destination de Père de famille, avant la rédaction de la Coutume, laquelle n’a point été prouvée, f° 249 r°
Veuve qui a le château pour habitation, jouit des Pigeons du Colombier, et des poissons des fossez, f° 201 v°
Vieux livres doivent estre rendus aux décimateurs en fournissant de nouveaux, f° 224 v°
Volet à pigeons, Si Un particulier qui n’a que 25 arpens de terre, Sans fief, ni justice le peut avoir, f° 216 v°
fol. 280
   
Volière à pigeons, Si Un décimateur qui n’a aucun héritage dans Une Censive, que Sa Dixme, peut en avoir Une, f° 220 r°
Vollière à Pigeons, Celuy qui a plus de 50 arpens de terre, quoyqu’il n’ait pas droit de justice, peut avoir Une Volière à pigeons, f° 220 v°
Voisins obligez de livrer passage en payant la juste Valeur, f° 208 r°
Vol du Chapon, ou arpent de Terre de préciput de l’aisné Comme Se doit prendre, f° 201 r°
Visitation, Quand et Comment Se doit faire, f° 198 v°

Notes de commentaire historique

Il faut espérer que l’auteur ne confonde pas le juriste Claude de Ferrière (1639-1715) avec son fils Claude-Joseph de Ferrière qui a en particulier continué les œuvres de son père, en particulier le Corps et compilation de tous les commentateurs sur la coutume de Paris, réédité, corrigé et augmenté en 1714 et qui a été la base du travail d’Antoine Desgodets pour son cours sur les servitudes.
La Bourgogne est une région historique et administrative située au centre-est de la France et constituée de quatre départements : l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre et la Saône-et-Loire. Avec ses quatre départements, la Bourgogne est l'une des plus vastes régions de France. Elle couvre 6 % du territoire national. Au Moyen Âge, il convient de distinguer le comté de Bourgogne du duché de Bourgogne. Le premier (maintenant la Franche-Comté) était terre d'empire, le second constitué des comtés de Mâcon, Chalon, Sens, Auxerre, Tonnerre, Nevers, Autun appartenait au royaume de France. Le Comté de Bourgogne constitue la majeure partie de la Franche-Comté actuelle. Le Duché de Bourgogne correspond lui à peu près à l'actuelle région Bourgogne moins la Nièvre.
La Marche est une ancienne province, puis grand gouvernement de l’ancienne France, dont le territoire correspondait au département de la Creuse et à l’arrondissement de Bellac (Haute-Vienne). Elle se divisait en Haute Marche (chef lieu : Guéret) et en Basse Marche (cher lieu : Bellac).
Le Nivernais est une ancienne province de France, dont la majeure partie forme aujourd’hui le département de la Nièvre. Elle avait pour limites : au nord, l’Orléannais, au sud, le Bourbonnais, à l’ouest le Berry et à l’est la Bourgogne.
Cette notion existe depuis l’Antiquité, que ce soit à travers la cité grecque ou par la res publica ou la res nullius romaine. Cependant le bien matériel appartenant à la communauté, le bonus communis serait l’invention de Thomas d’Aquin. Au Moyen Age, dans le cadre du régime féodal, les biens communaux, gérés en commun par les occupants du domaine seigneurial donneront lieu à de longs développements de la pratique et de la théorie juridique. Ils concernent autant les biens d’équipement comme les fours banaux, les près, les bois que les droits d’usage, comme les droits de glanage, de vaine pâture, etc. Les seigneurs qui pouvaient seuls en restreindre l’usage s’affrontèrent souvent avec les communautés villageoises. Voir Jean-Louis Halpérin, op. cit., 83-84, 171-174 et 184 ; Anne-Maris Patault, op. cit., p. 67-68, 165-167, 176, 179-180, 186-187, 194-196 ; N° spécial de la Revue Française d’Histoire ses Idées Politiques consacré au « Pouvoir d’un seul et bien commun (VIe-XVIe siècles) », 32-2, 2010.
Le duché de Lorraine dont la capitale était Nancy était divisé en trois grands bailliages : le bailliage français de Nancy, celui des Vosges ou de Mirecourt qui comprenait huit prévôtés, celle de Mirecourt, d’Arches, de Châtenoy, de Charmes, de Darney, de Dompaire, de Remoncourt et de Valfroicourt, et celui d’Allemagne ou de Dieuze qui comprenait seize prévôtés, celle de Dieuze, d’Amacnge ou d’Insming, de Bitche, de Boulay, de Bouquenom, de Bouzonville, la seignery de Fénétrange, la prévôté et principauté de Lixheim, du département du Barrois non mouvant et du haut-conduit de Salins-l’Etape, celle de Saint-Avold, de Saralbe, la terre et office de Sareick, la prévôté de Sarreguemines, de Sarverden, de Schombourg et celle de Siersberg.
Le Perche-Gouët est une ancienne province de France située à 130 kilomètres environ à l'ouest-sud-ouest de Paris. Elle s'étend de Nogent-le-Rotrou et Montmirail à Alluyes, Illiers-Combray et Arrou, pour l'essentiel dans l'actuelle Eure-et-Loir et pour partie dans le Loir-et-Cher et la Sarthe.
Annappes est un village du Nord de la France sur la Marque qui a formé en 1970 avec les communes d’Ascq et de Flers-lez-Lille la ville nouvelle de Villeneuve-d'Ascq. C’est aujourd’hui encore un quartier de la ville.
L'Angoumois est une ancienne province française, située entre Limousin à l'est, Périgord au sud, Saintonge à l'ouest, et Poitou au nord. Il correspond à la partie centrale de l'actuel département de la Charente. Il comportait également quelques paroisses de l'actuel département des Deux-Sèvres (Pioussay, Hanc et Bouin, issues du marquisat de Ruffec), ainsi que de Dordogne (La Tour-Blanche).
L’Anjou est une région historique et culturellefrançaise, correspondant à l’ancienne province du même nom et dont la capitale est Angers. Bien que le duché ait disparu, le terme « Anjou » est toujours utilisé pour définir le territoire de Maine-et-Loire.]
L’Artois est un pays traditionnel de France et une province du Royaume sous l’Ancien Régime, ayant pour capitale Arras, aujourd’hui inclus dans le département du Pas-de-Calais.
L'Auvergne est d'une part une ancienne province de France et d'autre part une région administrative située dans le Massif central. Clermont-Ferrand est le chef-lieu de la région administrative et la capitale de l'ancienne province. Les langues régionales sont l’occitan (Auvergnat, Haut-languedocien, Vivaro-alpin) et le bourbonnais (langue d'oïl).
La région administrative regroupe quatre départements : l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.
Il s’agit probablement d’un lieu dénommé « les Bancs de l’Épine l’Apostelle » qui se situait en Flandre wallonne.
Le Béarn est un ancien État souverain puis une ancienne province française. Il forme avec la Basse-Navarre, le Labourd et la Soule (composant le Pays basque français) le département des Pyrénées-Atlantiques (64).
Le Boulonnais est une région naturelle maritime et bocagère située sur le littoral de la Manche, dans le département du Pas-de-Calais. Il constitue l’arrière-pays du port de Boulogne-sur-Mer. Comté puis sénéchaussée de la Picardie historique, le Boulonnais fut rattaché par l'Assemblée constituante de 1789 au département du Pas-de-Calais.
Il convient de distinguer le comté et le duché de Bourgogne. Le duché de Bourgogne est un duchéféodal entre les IXe et XVe siècles avec pour capitale Dijon. Il est dirigé par les ducs de Bourgogne, dont l'extension des possessions entre 1363 et 1477 forme ce que les historiens appellent l'État bourguignon. Le comté de Bourgogne est un important comté fondé en 986 par le comte Otte-Guillaume de Bourgogne, avec pour capitale Dole. Il est gouverné du Xe siècle au XVIIe siècle par les comtes palatin de Bourgogne, à l'origine vassaux des ducs de Bourgogne du duché de Bourgogne.
Ce comté est formé par la réunion des quatre circonscriptions administratives carolingiennes : l'Amous (région de la Saône, de l'Ognon et du Doubs), l'Escuens (région de Château-Chalon), le Portois (région de Port-sur-Saône) et le Varais (région enserrée dans le « M » que forme le tracé de la rivière le Doubs).
L'ensemble des territoires du comté, mouvant au cours des siècles, correspond aujourd'hui, approximativement à l'actuelle région de Franche-Comté.
Le Labourd (anciennement écrit avec un t)est la province la plus occidentale du Pays basque français. Il fait partie de l'arrondissement de Bayonne, département des Pyrénées-Atlantiques. Le bailliage du Labourd est attesté depuis 1247. Son siège est à Ustaritz ; il dispose d'un bailli d'épée. Pourtant le bailliage du Labourd, intégré ultérieurement à la sénéchaussée des Lannes, ne constitue qu'une partie d'une sénéchaussée secondaire dont le siège est à Bayonne. La coutume du Labourt possède un ressort beaucoup plus étendu que celle de Bayonne ou de Dax.
La Boutillerie qui est une communauté d'habitants de la Flandre wallonne qui dépendait donc de la châtellenie de Lille, mais qui au spirituel dépendait de la paroisse de Fleurbaix (Artois). Elle forma une commune jusqu’en 1790 où elle fut réunit, à la demande des habitants et à l’avis du district à la commune de Fleurbaix
Fleurbaix (Pas-de-Calais, France)
.
Le duché de Bretagne (936-1547) était situé en Europe occidentale, dans la partie ouest du royaume de France. Son territoire couvrait approximativement la région actuelle de la Bretagne et le département de la Loire-Atlantique.
Cf infra.
L'Auvergne est une ancienne province de France. Elle est aujourd’hui une région administrative située dans le Massif central. Clermont-Ferrand est le chef-lieu de la région administrative et la capitale de l'ancienne province. Les langues régionales sont l’occitan (Auvergnat, Haut-languedocien, Vivaro-alpin) et le bourbonnais (langue d'oïl). La région administrative regroupe quatre départements : l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. On distinguait autrefois les pays de Basse et de Haute-Auvergne. Le département de l'Allier correspond approximativement au Bourbonnais.]
L'Auvergne est d'une part une ancienne province de France et d'autre part une région administrative située dans le Massif central. Clermont-Ferrand est le chef-lieu de la région administrative et la capitale de l'ancienne province. On distinguait autrefois les pays de Basse et de Haute-Auvergne.
Aujourd'hui, le Vermandois est le pays dont la ville-centre est Saint-Quentin, ville du département de l'Aisne dans la région Picardie. Mais le Vermandois historique était beaucoup plus vaste. Le pagus Viromandensis du haut Moyen Âge correspondait à la plus grande partie de l'évêché du même nom, sauf un petit secteur autour de Noyon, appelé pagus noviomensis ou Noyonnais. Il était l'héritier de la civitas Viromanduorum, le territoire des Viromanduens.
La Saintonge est une province française à cheval aujourd’hui sur 5 départements.
L’article défini figure dans la version publiée par le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 44) alors qu’il est remplacé par l’article indéfini « un » dans l’édition de Goupy. Cette erreur de transcription permet d’affirmer que Goupy s’est bien servi du Ms 95 pour éditer les Loix des bâtimens. En effet, l’erreur figure bien dans ledit manuscrit et est probablement du à une copie d’après l’ouvrage de Ferrière.
Ces remarques constituent un résumé de la comparaison historique des articles contenue dans le procès-verbal d’établissement de la nouvelle coutume, publié par Bourdot de Richebour, op. cit., t. 3, p. 81-82.
Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général, t. 3, p. 388. Voit pour des commentaires approfondis, ceux de Jean Bobé, Commentaire sur les coutumes générales du baillaige de Meaux, avec des notes sur la coutume de Paris, et une conférence des deux coutumes, Paris, 1683.
Cette coutume se retrouve dans Charles A. Bourdot de Richebourg, (1665-1735) avocat au Parlement, Nouveau Coutumier Général, ou Corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom des Gaules, avec les notes de MM. Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau & Jean-Marie Ricard, avocats au Parlement, jointes aux annotations de MM. Charles Du Moulin, François Rageau & Gabriel-Michel de la Rocehmaillet, mises en ordre et accompagné de sommaires en marge des articles, d’interprétations des dictions obscures employés dans les textes, de listes alphabétiques des lieux régis par chaque coutume et enrichi de nouvelles notes tirés des principales observations des commentateurs & jugemens qui ont éclairé, interprété ou corrigé quelques points & articles de coutumes, Paris, 1724, 4 t. en 4 vol, t. 3, p. 447-448. Il existe trois éditions parisiennes la même année, chez Brunet, Claude Robustel et Théodore le Gras, ce qui prouve son succès. Il est fort probable que Desgodets ait consulté cet ouvrage pour écrire le manuscrit préparatoire de son cours. Cette coutume a été analysé plus tard par Louis-Alphonse Sevenet, avocat en Parlement & notaire au Châtelet de Melun, Coutume du bailliage de Melun, anciens ressorts & enclaves d’icelui, suivant la réformation accordée en l’Assemblée des trois Etats dudit bailliage, au mois d’avril mil cinq cent soixante, avec des observations nouvelles, où l’on a renfermé tout ce qui a paru nécessaire pour faire connoître le sens & l’application des articles, les maximes autorisées par l’usage du Palais & les derniers progrès de la jurisprudence. On y joint une conférence des coutumes voisines & spécialement de celle de Paris, Paris, 1777, p. 199-221
Ces remarques sur les servitudes sont copiées du procès-verbal d’installation de la nouvelle coutume reproduit dans le Nouveau Coutumier Général de Bourdot de Richebourg, t. 3, p. 473. Le dernier paragraphe qui relève davantage de la police que des servitudes concerne les usages des bâtiments en ville à propos de l’élevage des bêtes, de leur passage en boucherie et du traitement des déchets. Ces articles ont été rajoutés à la fin de la coutume dans un chapitre intitulé « autres coutumes » comme servant le bien public (op. cit., t. 3, p. 458) . Cela démontre la volonté de Desgodets de parcourir l’ensemble des coutumes et d’y relever de près ou de loin ce qui touche à l’architecture pris au sens large, à la construction mais aussi aux usages des biens immeubles.
Du latin cuniculus, signifie « lapin ». Dans sa forme ancienne le mot prends deux « n ».
En revanche, on peut rester perplexe devant cette annotation qui pourrait avoir été porté par une autre main que celle du texte, encore que les deux écritures soient assez ressemblantes, pour ne pas dire identique, contrairement à ce qui est annoncé dans la note liminaire du manuscrit. Peut être nous trouvons nous devant une copie d’un manuscrit original écrit par Desgodets et annoté par Goupy ? Dans les commentaires de Bourdot de Richebourg, il n’ya pas de renvoi à la coutume d’Etampes. Ceci dit, la référence à la coutume d’Etampes peut avoir été rajoutée à la lecture des articles de ladite coutume contenue dans le Nouveau Coutumier Général, t. 3, p. 99.
Desgodets s’est trompé de numérotation. Cette article est le « 98 » et non le « 97 » et ainsi de suite.
Ce mot ne figure pas dans le Nouveau Coutumier Général de Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 514. Ce qui tendrait à prouver que Desgodets ou le copiste s’approprie le texte.
L’explication du mot figure en note dans Bourdot d Richebourg, op. cit., t. 3, p. 514, d.
Ces remarques sont empruntées au procès-verbal d’installation de la nouvelle coutume et publié par Bourdot de Richebour, op. cit, t. 3, p. 553.
L’article défini ne figure pas dans la version publiée par Bourdot de Richebourg, op. cit,, t. 3, p. 599.
Ibid.
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « terre » (ibid.)
L’usage de « ne » à la place de « ni » en ancien français est récurrent depuis le Moyen Age. Le Dictionnaire d’Antoine Furetière (Paris, 1690) à l’entrée « ni », renvoie directement à l’entrée « ne ». Voir Ambroise Quéffelec, La négation en ancien français, Thèse de doctorat d’Etat, Université de Paris IV, 1985. Claude Muller, La négation en français. Syntaxe, sémantique et éléments de comparaison avec les autres langues romanes, Genève, Droz, Publications romanes et françaises, CXCVIII, 1991.
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « toutesfois » (ibid.)
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « en » (op. cit., t. 3, p. 600 )
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « led. » (ibid.)
Cf. note supra à propos de la coutume de Sens. Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est écrit « quoys ».
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « ne » (ibid.)
Une chantille est un morceau de bois : « XVe siècle. Bois débité en menues parties : « merrien de chantille ». de cantel, cantiel, chanteau, morceau ; bas latin cantellus. En bas breton, Kant vent dire cent, d’où cantel et son dérivé chantille, centième partie, parcelle, fragment d’un bloc dépecé. », d’après Mantellier, président à la Cour impériale d’Orléans, Glossiare des documents de l’histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, Paris, 1869, p. 17.
Un pertuis est, outre « un passage étroit pratiqué dans un rivière, aux endroits où elle est basse, pour hausser l’eau de 3 ou 4 pieds et faciliter ainsi la navigation des bateaux qui montent ou descendent », une ouverture faite au panneton (nom donné à la partie de la clef qui entre dans la serrure), et qui est plus évasé que les fentes. Voir L.-T. Pernot, architecte-expert, auteur du toisé des bâtiments, Dictionnaire du constructeur ou vocabulaire des maçons, charpentiers, serruriers, etc., Paris, 1829, p. 220.
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « encrer » (ibid.)
Ce terme, bien que figurant dans la coutume sous deux formes d’ailleurs « lanciers » et « lancières », comporte certainement une erreur. Il doit s’agir probablement de « lancis » qui se rapprocherait le plus du mot et qui posséderait un sens en architecture. D’après l’Encyclopédie Diderot et D’Alembert (ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres, Genève, 1765, t. 9), ce serait « dans le jambage d’une porte ou d’une crioisée, les deux pierres plus longues que le [sic. « pie »] qui est d’une pièce. Ces lancis se font pour ménager la pierre qui ne peut pas toujours faire parpin dans un mur épais. - Lancis de moilon […] se dit lorsqu’on refait le parement d’un vieux mur avec du moilon, & qu’on lance le plus avant que faire se peut avec plâtre ou mortier de chaux & sable. »
Moulure constituant le haut d’une corniche. Dans la coutume, le mot est écrit avec un « y » : « cymaise ».
« après la première façon » est entre parenthèses dans la coutume.
On s’aperçoit avec cette note de l’évolution du mot « cénacle » qui signifie du latin « lieu où l’on mange » à « lieu où en entrepose la nourriture » (cave) ou spécifiquement le vin (cellier).
Dans la coutume, ce mot est écrit « viz ».
D’après le Dictionnaire historique de la langue française, ce verbe transitif attesté en 1242 au participe passé (1573 à l’infinitif) est un dérivé ancien de blef, c’est-à-dire blé, formé avec le préfixe em-(en-) et le développement d’une consonne de transition « v ». C’est un terme d’agriculture signifiant « ensemences (une terre) en blé » et s’emploie pour semer toutes céréales.
Nous sommes ici en présence d’un cas ou la lettre « v » va se transformer en la lettre « y ». Déblaver est rapporté par Jean-Baptiste Richard de Radonvilliers (Enrichissement de la langue française. Dictionnaire de mots nouveaux, 2e édition augmenté de vingt et un mille mots, Paris, 1845, p. 88), comme signifiant « ôter, recueillir, enlever une emblaye dans un grand nombre de lieux agricoles ». On s’en sert pour exprimer que la récolte est faite ou que le blé a été détruit par l’orage, la pluie ou la grêle, ce qui a donné le verbe « déblayer » qui a la même racine. D’après le Dictionnaire historique de la langue française, ce verbe est un dérivé de blé avec le préfixe privatif - et la désinence –er sous la forme desbleer (1265) qui a perdu son sens propre de « moisonner, récolter le blé » pour un sens figuré, démotivé par rapport à blé « enlever la terre, les décombres »(1311). La variante desblaver, déblaver (1311à, dérivé de blé, n’a pas réussi à s’imposer, la symétrie de sens avec remblayer étant plus forte que le lien étymologique avec emblaver.
« Perche » et « pesseau » sont des synonymes de « échalas » : « morceau de bois en forme de bâton qui a environ quatre pieds et demi de longueur et qui sert à soutenir un cep de vigne ou des treillages ou des contre-palières. Les grands modèles seraient dans certains endroits des « perches » et les petits, des « pesseaux » (Cf. Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, 1704, Eschalas).
Ces remarques sont recopiées du procès-verbal d’installation de la nouvelle coutume publié par Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 626.
Il est surprenant que les rédacteurs de la coutume aient associés les maçons et les architectes comme experts, si l’on considère la date de rédaction de cette coutume 1556. C’est un cas assez unique. En effet, ce n’est que bien plus tard par Edit de 1690 que furent crées des offices d’experts bourgeois architectes jurés. Bien sûr les bourgeois pouvaient auparavant être choisis comme experts dans un procès, mais c’était assez rares (citer Cottbus).
Cette périphrase se trouve entre parenthèse dans la coutume.
Dans la coutume ici se trouve la conjonction « au ».
Dans la coutume, ce mot est écrit de manière erronée avec un « t » final à la place du « s ».
Ici la coutume écrit : «  leurs héritages ».
Dans la coutume, ce mot est écrit de manière erronée avec un « t » final à la place du « s ».
On note que l’auteur du manuscrit écrit les termes du XVIe siècle selon l’orthographe de son époque : « mitoyen » à la place de « moitoyen ».
Dans la coutume, ce mot est écrit comme le substantif « peu » et non un verbe.
L’écoinçon est une pièce de menuiserie ou de maçonnerie établie à l’intersection de deux murs et formant encoignure.
Dans Bourdot de Richebourg, une note précise cette indication : « Bien entendu, pourvu que le voisin n’ait point de poutre placée de son côté au même endroit ; car en ce cas le bout de chaque poutre ne pourroit excéder moitié du mur, parce que le droit des propriétaires doit être égal. » (op. cit., t. 3, p. 99)
Dans la coutume, « comme d’une armoire » se trouve entre parenthèses.
Dans la coutume, cette expression est encore latine et s’écrit directement « pro rata ».
Dans la coutume, le mot utilisé est « desgaté ».
Il s’agit sans doute d’une possibilité de mise en œuvre de saisie immobilière pour contraindre les habitants de créer des privés en ville. Il est probable que cette mesure n’a qu’un rôle comminatoire. Préoccupés par la protection du patrimoine familial, ce n’est qu’au tournant des XIIIe et XIVe siècles que le droit français a de nouveau autorisé l’exécution sur les immeubles. Cf. Jean-Philippe Lévy, André Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, « Précis », 2002, p. 996-1005.
A la copie, le mot « meuble » a été sauté.
Ce verbe ne figure pas dans la coutume.
Nous n’avons pas retrouvé l’origine de ce synonyme de « cloaques » qui pourrait être une version locale.
Ces remarques figurent dans le Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 113.
Cette périphrase est au singulier dans la coutume.
Dans la coutume la conjonction est « & ».
Cette périphrase est entre parenthèses dans la coutume.
Ici l’auteur a omis de recopier « puits du » qui est écrit dans al coutume.
Dans le manuscrit, la virgule est placée après « rétablissant »à la différence de ce qui écrit dans la coutume.
Dans la coutume, la conjonction est « ou ».
Dans la coutume, le verbe « être » est à la forme négative, ce qui ne change pas le sens de la phrase, mais peut-être souligne l’aspect exclusif de la norme.
Dans la coutume, le mot est « dosseresses », sans doute une forme ancienne. Il s’agit d’une sorte de pilastre sans base ni chapiteau, sur lequel est appliquée une colonne ou un pilastre véritable, ou qui sert de piédroit à un arc doubleau, de jambage à une baie. L’étymologie du mot est bien respectée : « qui forme dos ». Voir Antoine Thomas, Nouveaux essais de philologie française, Paris, 1904, p. 76, 89.
Dans la coutume après cette préposition, figure l’adverbe complément de lieu « y ».
La coutume inscrit le mot « rejet » à la place de « jet ». Les deux mots sont utilisés comme synonymes. En effet, au XIXe siècle, on peut lire que « le rejet ou la levée de la terre d’un seul côté fait présumer qu’il n’y a pas de mitoyenneté ; le fossé est censé appartenir à celui du côté duquel se trouve le rejet (C. civ., 667). » Voir Malepeyre aîné, Maison rustique du XIXe siècle. Encyclopédie d’agriculture pratique, Paris, 1836, t. 4 : agriculture forestière, législation et administration rurale, p. 256. Mais aussi à propos du même article du Code civil, Joseph-Adrien Rogron, Le Code civil expliqué par ses motifs, par ses exemples et par la jurisprudence, Bruxelles, 1838, p. 130
Ce qui supposerait que hors du territoire des villes concernées, la prescription n’était possible qu’avec un titre comme dans les pays de droit écrit se référant au droit romain, ainsi soit une prescription de 10 pour les habitants de la même province ou 20 ans pour les autres, avec une juste titre et la bonne foi, soit une prescription de 30 ans sans titre mais avec la bonne foi qui exclut la violence, ce dernier point ayant été discuté Cf. Jean-Louis Halperin, Histoire du droit des biens, Paris, Economica, 2008, p. 50, 85 ; Anne-Marie Patault, Introduction historique au droit des biens, Paris, PUF, coll. Droit fondamental, 1989, p. 116 ; Jean Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au XIXe siècle, Paris, Montchrestien, 1998, p. 270-272.
La coutume précise ici « au-dessus ».
C’est-à-dire « boucher » avec la partie la plus grossière de la filasse, par extension un morceau de tissu.
Cette périphrase est placée en note dans la coutume.
Dans la coutume, « qu’il se trouve assez » n’est pas écrit.
Cette note figure dans la coutume. Il est même rajoutée : « C’est la fosse d’aisance » (Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 190).
La coutume inscrit le mot « rejet » à la place de « jet ». Cf. supra.
Le copiste se trompe de n° d’article. Il s’agit de l’article 95 et non 97.
Erreur du copiste ; il faut lire « Il est aussi loisible ».
La coutume parle ici « desdits états ».
Dans la coutume, le verbe est au pluriel.
Ces deux derniers mots disparaissent dans la coutume.
Ces deux derniers mots disparaissent dans la coutume.
Cette note ne provient pas du Bourdot de Richebourg. Il s’agit de la traduction d’une action de droit romain protégeant la possession, l’interdit uti possidetis. Le magistrat conditionne la protection possessoire à trois conditions : la non violence, la non clandestinité et la non précarité. Voir pour plus de détails, Jean-Philippe Lévy et André Castaldo, Histoire du droit civil, op. cit., p. 505-506 et plus généralement sur les interdits possessoires, Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit des biens, op. cit., p. 39-42.
Ces deux notions juridiques sont difficiles à distinguer. Historiquement, la saisine d’origine germanique s’est substituée aux notions romaines de propriété lié au droit et de possession lié au fait. La saisine mêle des éléments de fait et de droit. Elle repose sur une appréhension matérielle de la chose. On parle à son sujet de la mise ne possession. La redécouverte du droit romain au Moyen Age permet la mise en place de la théorie du double domaine utile du vassal et direct du vassal, cœur de la propriété féodale. La saisine va perdre de sa force quand Jacques d’Ableige dans son Grand Coutumier de France distingue la saisine de fait, correspondant à une appréhension effective de la chose, de la saisine de droit reconnues par des règles coutumières en matière successorale. La notion de possession prends alors toute sa force. Cf. Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit des biens, op. cit., p. 69-75.
Il s’agit d’une action possessoire appelée complainte en cas de saisine et de nouvelleté dans laquelle le possesseur (pouvant prouver une possession non viciée) d’un immeuble se plaint d’un trouble ou d’une privation dans sa possession intervenu depuis moins d’un an. Il existe aussi une complainte en cas de simple saisine quand la complainte est impossible (hors délai) ou a échoué afin d’opposer au possesseur actuel un possesseur de longue date fondée sur un titre. La première mêle le délai d’an et jour avec des éléments de l’interdit uti possidetis de droit romain visée dans la note précédente. Cette action deviendra plus tard l’action possessoire de droit commun sous le nom de complainte. Cf. Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit des biens, op. cit., p. 76. D’autre coutume comme celle de Clermont en Beauvaisis de 1559 prévoit cette action spécifiquement dans son article 44 : « Item, quand aucun possesseur d’aucun héritage, ou droit réel, réputé immeuble, est troublé & empêché en sa possession & jouissance, il peut & luy loist foy complaindre & inetenter poursuite en cas de saisine & de nouvelleté dedans l’an & jour du trouble de fait, & donné audit héritage & droit réel, contre celuy qui l’a troublé ; autrement l’on n’est recevable. »
Dans la coutume, cette périphrase est entre parenthèses.
Dans la coutume, « il » est omis.
Dans la coutume ce mot est suivi de « & ».
Dans la coutume « de » est omis.
La coutume précise en note : » tirant en haut ».
Ce qui signifie qu’ils ne concernent pas la construction. Il s’agit de l’autorisation de la femme pour agir et du droit du mari dans la communauté avec sa femme.
Dans la coutume, il est rajouté « en ville ».
Dans la coutume, ce mot est suivi de « & ».
Dans la coutume, une note précise que cette « largeur de chemin sert, tant pour ôter aux voleurs leurs sursaults, que pour l’aisance du charroy. »
Cette note ne se trouve pas dans la coutume.
Il s’agit du premier véritable code forestier destiné, comme le souligne à juste titre Jousse à conserver et punir les abus susceptibles d’y porter préjudice. Elle donne aux agents de la maîtrise des droits d’inspections et de contrôle extrêmement stricts sur les domaines royaux ou privés. Mais ce dispositif autoritaire n’avait prévu ni les développements nouveaux de l’économie forestière, ni les transformations radicales de la propriété foncière. Cf. Pierre Legendre, Histoire de l’administration, Paris, PUF, 1968, p. 342-344.
Dans la coutume, pourtant un passage sur ces articles et leurs rapports avec l’ancienne coutume n’est même pas résumé : « Sur le 268e article, les officiers du roy de Compiègne ont dit que par ci-devant en la coutume ancienne, observée et gardée en la ville et châtellenie dudit Compiègne, dont fait mention ledit article, avec vues et égout, y avoit enclaves qui pareillement n’acqueroient point de prescription ; Aussi Regnault Picard, prévost de ladite ville de Compiègne, à cause de ce que lesdites enclaves n’estoient contenus & compris audit article, a protesté que ce ne luy puist préjudicier, n’a certain & matière, que pour raison de ce qu’il a dit avoir audit Compiègne ; Surquoy a esté ordonné que lesdits officiers de Compiègne & Picard auront lettres de leurs déclarations & protestations et que d’icelles sera faite mention en notre procès verbal : Et que néantmoins ledit article demourera comme il gist. – L’article cotté 269e a esté trouvéau cayer apporté par les estats de la Chatellenie de Ponthoise ; lequel a est leu, & ont accordé tous les assistans, ledit article estre enregistré comme coutume généralle dudit bailliage, ce qui a esté ordonné. » Cf. Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 2, p. 759.
Ce qualificatif ne se retrouve dans aucun dictionnaire. Son usage ne se retrouve que dans la coutume du pays et duché de Bourbonnois, à propos du recel de biens communs par la veuve dont elle serait tenue et réputée « personnière », c’est-à-dire « personnellement » responsable. Cela fait-il allusion à l’action personnelle par opposition à l’action réelle ? Cela est possible. Ici son usage est pour le moins contradictoire. Comment un mur pourrait être à la fois mitoyen et en même temps personnel. En réalité, il nous semble qu’une erreur de rédaction s’est glissée. Le texte devrait être lu ainsi : deux sortes de murailles, soit mitoyenne, soit personnelle. Pourtant une autre explication est possible. Il ya aurait une erreur dans l’écriture du mot qui doit provenir de l’oralité des cours dictés. Ce ne serait pas « personnier » mais « parsonnier ». Ce mot renvoie aux membres d’une communauté taisible ou parsonnerie, communauté familiale constituant un mode d’exploitation agricole collective autrefois répandue dans le centre de la France. Les parsonniers participent à la communauté et partagent entre eux, à égalité, les dépenses et les revenus de l’entreprise commune. Les biens sont considérés en indivision. Cependant si la terre est commune, ce n’est qu’en ce qui concerne son exploitation, mais pas au niveau de son appropriation. Ici dans le texte, le mur serait soit mitoyen ou parsonnier , soit personnel. La répartition concernerait l’usage du mur et non sa propriété. Cette interprétation est confirmée plus loin dans le manuscrit où l’auteur précise que « personnier » signifie « qui appartient à deux ». Il commet là deux erreurs : d’une part, il veut dire « parsonnier » et d’autre part, il ne s’agit que d’usage ou de possession (notion de fait) et non de propriété (notion de droit).
Dans la coutume la préposition est « du ».
Dans la coutume, le mot est écrit « voirre ».
C’est un exemple typique de texte qui dicté oralement a mal été entendu. En effet, « commodité » doit être entendu comme « comme dit est » pour faire sens. De plus, l’auteur du manuscrit Desgodets ou un copiste appartenant au même monde professionnel entend un concept architectural appartenant à un champ lexical précis. Desgodets est un des premiers architectes à enseigner les » commodités » !
« fientes » en vieux français.
Cette note explicative figure dans la coutume en note également.
« porter quelq. Dommage et » ne figure pas dans la coutume.
Ici la coutume précise en note : « L. Si quando 17 § 2. Si servitus vind. Secundum cujus paristem vicinus, sterculinium fecerat ex quo paries madescebat & Hermenop. Lib. 2. tit. 40 § 90, 91, 92 ϑει λύϰυϒ, & id est, de lacu latrina, cacatoriis seu lavacris. Idem Bourbonnois, art. 516, Berry, tit. II. De servitude, art. 11. Dixi Paris, art. 191. J. B. »
Cette périphrase est entre parenthèses dans la coutume.
Cette note ne figure pas dans la coutume. Il s’agit sans doute de « parsonniers ». Voir note supra.
Dans la coutume, ile st écrit « voirre ».
Dans la coutume la phrase est construite différemment : « Item entre le four d’un boulanger & le mur mitoyen… ».
Cette note figure dans la coutume. Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 2, p. 776, a.
La structure de la phrase dans la coutume est différente : « & n’y doit l’on point ».
Il s’agit de bétail nommé à la corde.
Il s’agit de péages. En effet, depuis une ordonnance royale d’octobre 1370, des traversiers ou percepteurs du droit appelés travers avaient l’habitude d’augmenter le péage qu’ils tenaient des seigneurs. Voir sur ce point les Ordonnances des rois de France de la Troisième race, recueillies par Eusèbe de Laubière, M. Le comte de Pastoret, 1814, vol. 16, p. LIX qui renvoie au vol. 15, p. 252, note c.
Cette note ne figure pas dans la coutume.
Nous pouvons souligner que Desgodets saute les passages des coutumes sur la mesure sauf lorsqu’il s’agit des terres. Voir les articles qui suivent.
Ce féminin est curieux et fautif tant dans la coutume que dans le cours.
Mesure de superficie d'un demi arpent ( Beauvais ) = 50 verges carrées de 22 pieds de Paris de côté, soit 24200 pieds carrés de Paris ou 22.5360 a. Dans cette coutume de Clermont, on mesure les terres labourables en muid qui contient 12 mines, chaque mine, 60 verges, chaque verge, 22 pieds de 11 pouces de longueur. Ces mesures ne sont pas stables d’une ville à l’autre dans la même province, et naturellement d’une province à une autre.
Dans la coutume les chiffres sont écrits en arabe.
Erreur commise par la coutume : nom masculin.
Il s’agit de la commune de Bulles, Oise (60130).
Il s’agit de la commune de Conty, Oise (60130).
Le journal, ou ouvrée, est une unité de mesure de terre qui correspond à une surface labourable par un homme en un jour, soit 34.284 a.
Elle correspond à la ville de Sacy-le-Grand, Oise (60700). Voir sur son histoire, Robert Gaston, La seigneurie de Sacy au Moyen Age, Paris, 1912 (extrait de la Revue de Champagne, janvier-février 1912).
Il s’agit de la commune de Gournay en Bray, Seine-Maritime (76220).
Il s’agit de la commune de Neufville-en-Hez, Oise (69510). C’est l’orthographe donnée par la coutume.
Il s’agit de la commune de Milly-sur-Thérain, Oise (60112).
Il s’agit de la commune de Rémy, Oise (60190).
Dans la coutume la préposition est « à » au lieu de « de ».
Dans le procès-verbal de coutume on peut néanmoins lire : « Les 233e article, d’un commun accord & consentement desdits Estats, a esté mis & introduit pour nouvelle coustume. » Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 2, p. 794.
Il s’agit de « glassoirs, égoûts et latrines », d’après Lacombe, Dictionnaire du vieux langage françois, enrichi de passages tirés des manuscrits en vers et en prose, des actes publics, des ordonnances de nos rois, &c., Paris, 1766, p. 248
Dans la coutume, il est écrit « voirre ».
Il s’agit de la commune de Crépy-en-Valois, Oise (60800).
Il s’agit de la commune de La Ferté-Milon, Aisne (02460).
Il s’agit de la commune de Pierrefonds, Oise (60350).
Il s’agit de la commune de Bethisy-Saint-Pierre, Oise (60320).
Il s’agit de la commune de Verberie, Oise (60410).
Ici, Desgodets change de façon de citer les articles des coutumes. En effet, rompant avec son habitude de citer les articles dans leur numérotation originale qui est continue depuis le début du texte quels que soit les changements de titre à l’intérieur des statuts, il donne ici une nouvelle numérotation aux articles du titre dans lequel il a trouvé des informations concernant les servitudes. Ainsi les articles 1 à 40 du titre intitulé « De la nature, conditions des héritages, rentes, censives et hypothèques » sont en réalité les articles 50 à 60. Par conséquent les articles sur les servitudes cités en dessous 41, 42 et 43 sont en réalité dans la coutume les articles 51, 52 et 53.
Desgodets qui travaille à partir du Bourdot de Richebourg et qui note toujours les remarques de son sujet par rapport aux anciennes coutumes du lieu, omet à propos de Troyes de relever les propos sur les servitudes dans les anciennes coutumes datant de 1493. En effet, un passage du titre « De la nature & condition des héritages » précise que : « ceux ausquels appartiennent héritages, maisons, places ou édifices joigannt & contigus les uns des autres n’acquièrent l’un sur l’autre aucune servitude ne possession de porter ne soustenir eaues, vues, de huys, fenêtres ou passage les uns sur les autres, par quelques temps qu’ils ayent permis ou souffert les choses devant dictes, se nétoit que ce eût tiltre exprest. » (op. cit., t. 3, p. 272.) C’est pour ainsi dire l’ancienne version de l’art. 41, en réalité 51.
Dans la coutume, ce pronom est suivi de « y ».
Dans la coutume, cette dernière expression est réduite à « si haut ».
Dans la coutume, cette expression est réduite à « si bas que bon luy semble ».
Dans la coutume, cette expression est réduite à « &contraindre son voisin à retraire chevrons … »
Cette note ne figure pas dans la coutume.
Il est ici mentionné une des règles permettant aux juges de résoudre un problème juridique devant une absence de dispositions dans la coutume du lieu à propos de la question posée. Certains s’en remettent à une coutume voisine, d’autres à la coutume de Paris, d’autres enfin au droit romain, voire aussi aux arguments toujours pertinents des hommes de loi locaux mieux à même de choisir la solution adéquate pour leur client. Le rôle des ordonnances peu nombreuses sur la construction et de la jurisprudence éparse n’est pas à négliger. Voir dans le champ architectural, les commentaires de François Savot, dans son traité L’architecture françoise, Paris, 1624, p. 209-216.
Dans la coutume, « de grosses murailles » est placé avant « d’un pied d’espois ».
Dans la coutume, il est inscrit « dix pieds » avec la note suivante : « C’est ainsi qu’on lit dans l’original qui est au greffe du parlement & dans la première édition qui fut faite de ces coutumes, après la réformation qui est celle de Bacquenois à Reims, en 1557. Mais toutes les autres éditions postérieures portent, à la distance de dix sept pieds. En quoi elles errent visiblement. C. B. R. » Il est curieux de constater que Desgodets n’a pas suivi la position de Bourdot de Richebourg. Pour quelles raisons ? Aurait-il consulté d’autres éditions de la coutume ?
Une note dans la coutume édité par Bourdot de Richebourg précise que ce mot ne « se lit point dans l’original qui est au greffe du parlement ». Malgré cela Desgodets suit ici le choix de l’éditeur de al coutume (Bourdot de Richebourg, op. cit., t. II, p. 473.)
« A ses frais » ne se trouve pas dans la coutume.
Dans la coutume, il est inscrit : « du raiz de terre & chaussée ».
Adverbe de temps marquant la proximité du passé, le caractère immédiat du présent, l'imminence du futur ; le sens 1er « dès maintenant, dès cet instant » est issu l'emploi de renforcement d'une affirmation ; le 2e sens marque le caractère immédiat de l'action présente ou désigne un moment du passé, voire l'imminence d'une action future. Du lat. class. jam 1 temp. « à l'instant, dès maintenant; il y a un instant; dans un instant, désormais; autrefois »; 2 exprimant un rapport log. « dès lors, dès cet instant », d'où son emploi pour renforcer une affirmation.
La coutume apporte en note une précision sur l’origine de la règle : « Vida Cepl. In tract. de servit. urba. pradio. C. 40. de pariete. Soci. Cons. 44, lib. 4. Phi. Deci. consi. 388 & qua ibi in annotas dixi. C.M. »
Le chaperon désigne la partie supérieure d'un mur, souvent recouverte de tuiles, d'ardoises ou d'une maçonnerie afin de protéger le mur et de faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement
Il est intéressant de noter le rôle de l’apparence d’un fait en droit qui fait présumer une situation juridique ici de propriété. En général en droit positif cette notion sert plutôt une situation de tromperie, sauf ce qui a été développé dans la théorie de l’apparence « en vertu de laquelle la seule apparence suffit à produire des effets à l’égard des tiers qui, par suite d’une erreur légitime, ont ignoré la réalité » (Gérard Cornu, dir., Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 8e édition, 2000).
La coutume précise « dix pieds ». Il s’agit probablement d’erreur de copie.
La coutume précise en note que « ce proverbe est expliqué par Rageau en son indice, litt. P. sous le mot Pied. Dixi ad articul. 183. de la coutume de Paris. J.B. ». En effet, il s’agit du Glossaire du droit François […] donné cy-devant au Public sous le nom d’Indice des droits royaux et seigneuriaux par François Rageau, lieutenant du bailliage de Berry, au siège de Mehun, docteur régent en droit en l’Université de Bourges, revu, corrigé et augmenté [….] par Eusèbe de Laurière, avocat au Parlement, t. 2, 1704, qui donne toutes lois romaines à l’origine de cette règles avant de citer la coutume de Châlons : « Ex idiotisimo Francorum : Solo semper cedit superficies & civili & naturali jure : Aedificium sequitur jus soli. Area enim pars est vel maxima aedificii, l. 3. § sed si supra. D. Uti possideris, l. 2. D. de superficiebus, l. domo. D. de pignerat. actione, l. 2. Cod. de rei vindic.. l. 50. Ad legem Aquiliam, l. 5. Cod. de adis privat. l. 43. de obligatio. & actio. l. 7 §. cum in suo, l. 28. de adqui. rerum, l. 98. par. aream de solutionib. l. 49. dig. de rei vindica. Hinc pendet ratio l. 16. par. 2. l. 29. par. domus, l. ult. dig. de pignoribus, l. 44. par. si area. de leg. l. 39. de leg. 2. l. 26. l. 39. de usurpat. Et si in publico aedicatum est, publicum est l. penult. part. ultim. de adquir. rerum dominio. Itaque in alieno non est temere aedificandum. » Dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 447, note m), Toussaint Chauvelin précise à propos de la coutume de Melun qu’il signifie « que l’on peut élever l’édifice aussi haut qu’on le souhaite », reprenant le contenu dudit article 143 de la coutume de Châlons. D’après J. B. B. Roquefort, Glossaire de la langue romane, Paris, t. 2, 1808 v° « Pied à chef : Le pied saisit le chef, c’est-à-dire, que si l’on bâtit une maison sur un terrain qu’on a loué, et que le loyer finisse, la bâtisse appartient au propriétaire du terrain. » C’est le corollaire du premier sens donné par Antoine Furetière (Dictionnaire universel, t. 3, 1727) : « en jurisprudence […] ce qui est à la superficie appartient à celui à qui est le fond de terre, le sol. Un édifice, par exemple, suit le droit du sol sur lequel il est assis. » Ce principe est ancré aujourd’hui dans le code civil dans son article 552. C’est le fondement du concept d’accession comme moyen légal d’acquisition de la propriété. Voir Antoine Loisel, Institutes coutumières avec les notes d’Eusèbe de Laubière , Nouvelle édition par Dupin et Laboulaye, Paris, 1846, t . 1, p. 262 ; Anne-Marie Patault, op. cit., p. 144 ; Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 44-46.
Ce passage est repris de Bourdot de Richebour, op. cit, t. 2, p. 563, à l’exception d’une note in fine renvoyant au procès-verbal de la coutume de Vermandois, art. 145. L’auteur de la note oublie de préciser qu’il s’agit d’un renvoi au procès-verbal de la coutume de Laon (p. 558).
Le père de famille désigne le propriétaire initial d’un fond qui a été par la suite divisée. La servitude créée par celui-ci subsiste à la division. C’est un mode particulier d’acquisition des servitudes (art. 693 et 694 c. civ.).
Desgodets recopie l’article avec une erreur de taille faisant contresens en rajoutant une négation qui ne figure pas dans la coutume originale.
Il semble que la prescription de droit soit trentenaire. Claude Joseph de Ferrière (dans son Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1740) concède 19 articles différents à chaque cas de prescription selon sa durée. Mais la prescription trentenaire après des situations particulières, il est écrit que « tous les droits et toutes les actions que nous pouvons intenter, se prescrivent ordinairement par trente ans, excepté celles qui sont bornées par les les loix, les coutumes ou les ordonnances, à une prescription qui s’accomplit par un moindre tems ».
Cette note semble être une précision comparatiste de l’auteur du manuscrit et de la même main que le corps du texte.
Dans la coutume figure à la place de « ayant cause » l’expression « ayant maison ». Cette expression désigne les habitants au sens général sans distinction de propriété, qu’il locataire ou proritaire.
Partie en avancée sur le nu d’une façade.
Probablement des tuyaux d’écoulement par exemple d’un évier. Etymologiquement, le mot signifie « passage par où l’eau s’écoule » (1415).
Petit bois ou groupe d’arbres planté pour l’agrément et par analogie un groupe de plantes quelconques, qui a donné « bosquet ».
Jusque là la note figure dans la coutume.
Il s’agit d’une erreur d’interprétation. L’estache est un pieu, un poteau (à quoi l’attache quelque chose ou qui soutient) et par métonymie un assemblage de pieux, une palissade.
Dans la coutume figure la conjonction « ou » à la place de « et ».
Dans la coutume figure la conjonction « ou » à la place de « et ».
Il s’agit de terres qui se trouvaient hors des remparts de la ville de Reims au Moyen Age.
Dans la coutume, ce mot est suivi de « des juridictions ».
Cette observation de l’auteur du manuscrit est plutôt singulière. Dire que la mesure contenue dans ledit article relève davantage de la voirie et de la police plutôt que du droit privé de la construction qu’il qualifie « d’autre chose », c’est distinguer avant l’heure ce qui revient au droit public de ce qui revient au droit privé, d’autant qu’il s’agit d’une part des limites constructives en hauteur (servitudes aujourd’hui administratives) et de permission de construire qui relève à la fois des deux droits selon que l’on se trouve du côté du demandeur ou du côté de l’autorité publique ou religieuse en charge de la voirie.
Dans la coutume il est écrit « avant-toit », ce qui semble plus plausible. L’erreur semble due à une erreur de transcription alors que le texte est dicté oralement.
Dans le sens de « se rétracter » ou disparaître ».
La coutume porte une note précisant que l’original au greffe porte « n’est mitoyen », ce qui semble plausible. Or Desgodets conserve l’erreur du Bourdot de Richebourg malgré l’avertissement (op. cit., t. 2., p. 514). Cela démontre qu’il s’agit d’une copie sans véritable compréhension du sens du texte. Néanmoins si l’on se réfère aux commentaires fournis par Buridan, dans Le Coutumier de Vermandois, Paris, 1728, t. 2, p. 544-545, la négation ne figure pas. Les marques de maçonnerie prouveraient la mitoyenneté. Et l’auteur de citer les pierres en attente, les corbeaux dépassant du mur, poutres, anneaux, crochets, os de chevaux, etc.
Dans la coutume, il est écrit « claireté ». Nous n’avons trouvé aucun des deux substantifs dans des usages anciens. La racine des mots étant « clair », le sens d’ « éclairage » est probable.
Jean-Baptiste Buridan dans son commentaire (op. cit. , t. p. 548-549) donne une explication très précise de ces deux termes : « Or il convient remarquer, qu’encore que la coutume use ici de ces deux mots de goutières ou nauts , comme voulant dénoter ou désigner deux choses diverses ; néanmoins ils ne signifient qu’uen même chose : bien que les prenant en leur étroite signification, les architectes semblent y vouloir apporter quelque différence ; celle de goutière étant plus générale que celle de nauts qui sont une espèce de goutières, lesquelles ont une grande saillie sur rue & sont faits d’une longue pièce de bois creux & cavé ou bien de plomb, avec quelque appui de fer au dessous pour les soutenir, comme chacun en peut voir tous les jours sur les rues. – Et est vraisemblable que ce mot de Naut vient du latin Navis, quoiqu’il soit ici écrit Naucts avec un ä qui est superflu, parce que le Naut est long et creux en forme de d’une petite nacelle, au long duquelle l’eau de la pluie découle en plus grande abondance, que nont pas des simples goutières ; & par ainsi ils sont plus nuisibles au public, aux voisins & aux passans, tant à cause desdites eaux qui en tombe en affluence, que pour ce qu’ils se peuvent rompre par les vents étant pourris & attrempés d’eaux, comme lorsqu’ils sont de bois seulement, ou bien étant de plomb , à raison de leur pesanteur, étant avec succession de temps faits caducs : & la principale raison est , parce qu’étant posez plus bas, que de la susdite hauteur de 22,5 pieds, ils pourroient apporter de l’incommodité aux passants & au charroy à cause de leur longueur, outre la raison ci-devant apportée au nombre 2. Qua enim in loco publico, aut via publica construantur, ita construi debent, dit la susdite Loi unique, § Construat, ff. De via publica : ut non prohibeatur vehiculum transire. – De laquelle espèce de goutières ou nauts, s’entend ici la coutume, & non de toutes sortes de goutières indifféremment & notamment des goutes qui tombent de dessue les laresses des devantures des édifices sur rue au bas des combles & barbes des toits, lesquelles ne saillent tout au plus que de 2 pieds ou 2,5 pieds sur la rue ; & ne peuvent apporter aucune incommodité au public qui soit notable ou considérable. – Que si l’on vouloit étendre la coutume à toutes sortes de goutières, l’on trouveroit qu’en la plupart des édifices de cette ville, il y auroit de la contravention & principalement éz rues détournées ; parce qu’en la plus grande partie desdits bâtimens, les toits ne sont pas élevéz à la hauteur qui est ici prescrite ; & on en bâtit journellement de semblables que l’on tolère. – D’ailleurs si la prohibition de la coutume s’étendoit jusques-là, que de la faire observer en toutes sortes de goutes et goutières, il s’ensuivroit que l’on ne pourroit faire aucun bâtiment, le toit duquel ne fut dès son commencement de ladite hauteur de 22,5 pieds ; & par conséquent l’on n’en pourroit bâtir qui fut d’un seul étage, parce qu’il s’en trouve fort peu qui soit si haut élevé au premier étage ; & néanmoins il y en a plus de cette sorte, que d’autres ès rues qui ne sont pas fort fréquentées ou communes. – C’est pourquoi ladite coutume se doit ici seulement entendre des nauts susdits qui pendent & saillent sur la rue. Aussi après avoir usé du mot goutières, y ajoute-t-elle aussi-tôt celui de nauts, sous l’appellation desquels elle les entend, se servant de l’alternative pour signifier la même chose de ces deux mots de goutières & nauts. - Joint aussi que quand il y a de la difficulté pour reconnoître le vrai sens de la coutume, l’on la doit toujours interpréter selon le commun usage du pays ; attendu qu’elle n’a été introduite que par la commune usance & le consentement du peuple. »
Dans la coutume le verbe est au futur : « pourra ».
N’ont plus de côture.
Dans la coutume il est écrit : « n’est ».
Dans la coutume, le mot est double : « ordes fosses ». Il s’agit des fosses où sont entreposés des ordures. Ce dernier mot est dérivé avec le suffixe –ure (v. 1119) de l’ancien adjectif « ord, orde » « d’une saleté repoussante, immonde (v. 1112) qui se disait des choses et des personnes. Il est en usage encore au XVIIe siècle, puis est remplacé par « sale ».
Provient probablement de « souil » (1573) qui a donné « souiller » et « souillure ».
Dans la coutume une note assoie cette règle en citant une décision judiciaire que Desgodets ne reprend pas : « Le contremur d’un pied d’épaisseur doit être entre la muraille mitoyenne & le mur ou massonnerie du four ; jugé en cette coutume par arrest donné aux Enquêtes, le 23 mai 1620 confirmatif de la sentence du bailli et de l’archevêché de Reims, du 6 août 1619. Appolinaire Le Long & Nicolas Le Tourneur, parties. J. B. pour Julien Brodeau ».
D’après Augustin-Charles D’Aviler, Dictionnaire d’architecture civile et hydraulique et des arts qui en dépendent, nouvelle édition corrigée, Paris, 1755, il s’agit d’un terme de charpenterie qui dans le contexte serait « des pièces de bois qui portent le plancher d’un pont de bois. »
Dans la coutume cette périphrase est entre parenthèses.
Terme de vieux français qui signifie « achever, finir ».
Référence est ici faite aux experts jurés.
Dans la coutume, il est écrit « édifice et pan de feu de bois »
François Rageau, Glossaire du droit françois, op. cit., V° « Sol » explique qu’il s’agit ici de « solive ».
Dans la coutume éditée par Bourdot de Richebourg, il est écrit « sa solle & pan de feu ». Or, François Rageau dans son Glossaire du droit françois, op. cit, V° « Pan de fust, de bois », donne l’explication de cet article de la coutume de Reims : « c’est un mur de bois. Les rédacteurs ou réformateurs de cette coutume qui n’ont pas sçu l’étymologie du mot, ont écrit Pandefust au lieu de pan de fust, et ils ont ajouté de bois, sans faire attention qu’ils disoient deux fois la même chose ; un pan de fust n’étant autre chose qu’un pan de bois. De pannus, segmentum, on a fait pan de mur, pour signifier une partie d’un mur et de fustis, on fait fust. »
Cet article pose le principe de la servitude de tour d’échelle (appelée également échelage ou échellage) qui est le droit de poser, à titre de servitude réelle conventionnelle ou judiciaire, une échelle sur la propriété d’autrui pour construire ou réparer un mur non mitoyen contigu au fonds servant. Est également dénommé « échelage », « la bande de terrain, parfois appelé « ceinture » ou « invêtson » que le propriétaire était tenu, dans certaines provinces, de laisser entre la ligne séparative et les constructions qu’il érigeait, de manière à pouvoir poser ses échelles sans passer sur le fonds d’autrui, et qui, constituant sa propriété privative, entrait, pour l’ouverture des vues, dans le calcul des distances de recul. » (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit.)
« En faisant ainsi » est rajouté au texte de la coutume pour une meilleure compréhension de celle-ci.
Ces remarques sont recopiées de la coutume de Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 2, p. 574.
Il est à noter que l’erreur de la coutume a été corrigée dans cette citation, en particulier la négative finale.
Dans le Bourdot de Richebourg, (op. cit., t. 1, p. 183) il est renvoyé en note à l’article 63 de l’ancienne coutume.
Dans la coutume il est ajouté « eu retraits ».
Le verbe « souloir » signifie « avoir coutume, avoir l’habitude de ».
Dans la coutume il est écrit : « honches ». Nous n’avons pas trouvé le sens de ce mot. Il doit s’agir d’un vocabulaire local signifiant fourches. Il concerne par conséquent sans doute un moyen d’établir une clôture.
Terme picard pour designer un terrain, chemin situé en bordure d’une rivière ou d’un chemin et qui est d’usage communautaire.
Dans la coutume, il est précisé « parisis ».
Dans la coutume, ile st écrit « tayon et perot ». Selon le Dictionnaire de Trévoux, t. VI, 1743, le « tayon » est un terme des Eaux et Forêts qui veux dire un gros arbre ou un très vieil arbre, car « tayon signifie un aïeul » C’est un chêne qui a les trois âges de la coupe de bois ; autrement dit c’est un chêne réservée depuis trois coupes qui a trois fois l’âge de taillis. Son étymologie provient du latin atavus.
Ces remarques sont copiées du procès-verbal de la coutume reproduit dans Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 1, p. 215-216.
Petit pavé de rebut dont on garnit les chemins.
En agriculture et jardinage, le paillis (ou mulch) est une couche de matériau protecteur posée sur le sol, principalement dans le but de modifier les effets du climat local. Si, à l'origine, le terme dérive évidemment de paille, de nombreux autres matériaux naturels ou synthétiques sont utilisés à cet effet. L'opération qui consiste à mettre en place ce matériau est le paillage.
Pour une fois, Desgodets ne se réfère qu’à l’ancienne coutume de St Omer et non à la nouvelle.
La borne détient un rôle déterminant en matière de propriété et de possession. Elle « n’est ordinairement qu’ne grosse pierre longue que l’on enfonce plus ou moins dans la terre, laquelle sert à prouver que le lieu, la place ou l’endroit où on la pose, est précisement le terme & la limite de deux héritages, & quelquefois de quatre : les bornes servent donc pour la limite des bois, des justices, des teriitoires […] & fiefs, ainsi que pour les séparations des champs, terres, prés & autres héritages entre particuliers ; en un mot, elles matquent les divisions des biens-fonds. » Des arbres plantés peuvent servir parfois de limites, comme le chêne pouilloux, le chêne à deux pilles, le chêne fourchu et même parfois des buissons d’aubépine. Ces éléments sont sous-entendus par l’expression « borne, coupe…épine » de la coutume (Edme de la Poix de Fréminville, Les vrais principes des fiefs en forme de dictionnaire, Paris, 1759).
Dans la coutume il est écrit : « allant ».
Le texte renvoie ici aux imperfections du sol qui soit des protubérances, en forme de bec, soit des trous, en forme de fossés, laissent les eaux stagnées.
Dans la coutume on lit « selon », ce qui n’a probablement pas de sens. On constate ainsi que l’impression des coutumes peut parfois être fautive.
Dans la coutume, la conjponction est « à ».
La note est copiée de l’édition de Bourdot de Richebourg, (op. cit., t. 1, p. 156, note g) qui renvoie à Rageau.
Cette remarque est pour le moins étrange puisque les textes cités ci-dessus proviennet de l’ancienne coutume.
Nous n’avons pas compris cette expression.
Ce terme ne semble pas exister dans la langue française. Il figure en revanche dans un dictionnaire étymologique écossais dans le sens juridique de « annulé » ou « mis au repos » (John Jamieson, Suplement to the Etymological Dictionary of the Scottish Language, Edinbourgh, 2 vol., 1825).
Cette article figure dans l’ancienne comme la nouvelle courtume de St Paul.
Là encore, Desgodets se réfère d’emblée à l’ancienne coutume de Chaulny qui date de 1510 et non à la nouvelle qui date de 1609. Cependant les modalités dans les deux versions sont identiques.
Il s’agit de droits impalpable, immatériel, par opposition aux droits corporels comme la propriété sur des choses matérielles. Cela concerne les créances, les valeurs mobilières (sauf si le droit est incorporé dans le titre), les parts sociales, les actions en justices, la propriété d’un office ministériel, les droits sur une clientèle, le fons de commerce, la propriété industrielle, la propriété littéraire et artistique.
Dans la coutume, il est écrit : « Et semblablement ».
« Posé ores qu’il n’ait titre » est entre parenthèses dans la coutume.
Dans la coutume, le titre est continué : « , non estoupez ».
Une note dans la coutume renvoie à l’art. 246 de la coutume d’Amiens.
Une note dans le Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 1, p. 50, note g, précise le sens du mot : « bouchez ».
La coutume explique ce mot en note g (ibid). L’éteule est ce « que l’on nomme les chaumes pendant les trois premiers jours après que les bleds ont été emportez de dessus le champ où ils ont crûs. Ce terme est donné afin que les pauvres aient la liberté de glaner après la récolte. »
Il s’agit du titre XXVII de la coutume nouvelle.
Erreur de numérotation. Il s’agit de l’article 131 et non de l’article 132, et ainsi de suite.
Terres localisées le long de la côte.
Il s’agit d’une mesure agraire locale équivalente à environ 500 m2. Il convient de la vérifier dans Claude Pétillon, Alain Derville, Bernard Garnier, Atlas historique et statistique des mesures agraires. Nord-Pas-de-Calais, Editions-Diffusion du Lys, 1991. Dans la coutume, il est écrit « carterons » qui désigne, selon Pierre Richelet, soit à propos de choses se comptant par cent, soit une mesure de poids (le quart d’une livre) (Nouveau Dictionnaire François, Cologne, 1694).
Flégard s’écrit avec un « d » final. La coutume renvoie en note à l’article 84 de la coutume d’Amiens.
Dans la coutume, il est écrit « fasse ».
Se dit en Normandie d’une maison d’habitation, par opposition à une maison servant de grange ou d’écurie.
Sans doute un diminutif de « prairies ».
Dans la coutume, il est écrit « houppelloner ». C’est un terme de brasseur qui signifie mettre du houblon dans la bière en la chauffant.
Ici la coutume rajoute « s’il ne lui plaît ; & ledit jour saint Pierre passé, et non plustôt ».
Il s’agit du titre XXX de la coutume nouvelle.
L’auteur commet une erreur de numérotation à la copie. IL s’agit de l’article 155 et ainsi de suite.
Unité de mesure de longueur équivalente à 0,325 m.
Cette note figure dans Bourdot de Richebourg, op. cit., t. I, p. 60, note i.
Dans la coutume il est écrit « houer », c'est-à-dire remuer la terre avec une houe. Ici l’auteur a inscrit « sautoir » qui serait des pièces de bois placées en croix de Saint-André.
Dans la coutume, il est écrit ici « est ».
Dans la coutume une note précise : « idem de jure L. ult. De flummibus & L. 1. Ne quid in loco publico, ubi dicitur pontem privati juris per viam publicam, aut in ripa flummis facere non licere: non enim operter eum deteriorem viam facere. J. B. Pour Julien Brodeau. »
Sautoirs dans le sens sus-visé.
Dans la coutume, il est écrit » flégards ».
Cette définition ne se trouve pas dans le Bourdot de Richebourg. Voir J. B. B. Roquefort, Glossaire de la langue romane, Paris, vol. 1, 1808 qui donne comme définition du mot « paille, fourrage, chaume, stramen », ce que l’on étend à terre, lit de paille, d’herbe, de feuillage, litière.
Erreur de transcription : « couverture ».
Dans la coutume, il est écrit « ahanables ». Voir l’usage de ce mot dans Jean-Baptiste Denisart, Collections de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, mis dans un nouvel ordre, corrigé et augmenté par Camus et Bayard, Paris, 1783, t. 1. Le mot usité dans le manuscrit n’a pas été retrouvé.
Dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 1, p. 61), cette explication figure en note f : « Veteres villam rusticam appellarunt. François Rageau ».
Dans la version de Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 1, p. 61), le mot est aussi oublié et même pas cité en note
Dans la coutume il est écrit « honces ».
Cette explication ne figure pas dans la coutume.
Ce mot provient de la préposition en bas-latin latus (même sens) dérivé du nom latus « côté ». C’est ce qu’il doit probablement signifier : « côté ».
Le mot « faute » est probablement utilisé dans le sens de « défaut ».
Dans le nord, c’est une fosse où l’on fait le charbon. En métallurgie, ce mot désigne l’aire sur laquelle on établit les meules de calcination.
Dans la coutume, il est écrit « charrières ». Il s’agit probablement du vocable « carrières ».
Cette note est de l’auteur du manuscrit.
Le bourgage était un mode de tenue particulier usité principalement dans la province de Normandie aux XVIe et XVIIIe siècles pour les maison des villes et bourgs. Le cens recognitif de la suzeraineté était quasiment insignifiant et l’on désignait le mode de tenure sous le nom de franc-bourgage.
Dans cette coutume la numérotation recommence à chaque titre. Ainsi, il est surprenant que Desgodets leur donne une numérotation continue qu’il a dû calculer. Il s’agit de l’article 8 du chapitre 6.
Dans l’édition de Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 2, p. 840), il est écrit « bonnes » et une note précise « bonnes et assens se prennent pour bournes & pro limitibus & terminis agrorum. » Desgodets corrige ainsi le mot pour qu’il ait un sens.
Cette note figure dans l’édition de Bourdot de Richebourg, ibid.
Ce mot est le substantif provenant du verbe « cirquemaner qui signifie : « borner, mesurer, fixer les limites, les bornes d’un champ, d’une ville, d’un pays ». Voir Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Paris, 1880-1895, 10 vol.
Il s’agit du chapitre 21. Là encore, les articles sont numérotés à partir de 1 à chaque chapitre.
Il s’agit de l’article 1 du chapitre 21 et ainsi de suite. Il est ici résumé. L’original stipule : « Par la coutume de la ville & échevinage de Lille, pour deuement mettre bonnes & assens entre deux confins de maisons & héritages, est requis faire évoquer & adjourner sur le lieu le prévost de Lille ou son lieutenant, quatre eschevins du moins , & les héritiers circonvoisins. ET illec par ouvriers sermentez, & autres à ce cognoissans, si mestier est, presens les dessus-nommez eschevins, à la semonce dudit prevost ou son lieutenant, faire asseoir & mettre lesdites bonnes & assens. En faisant par ledit prevost ou son lieutenant, deffenses de non toucher à telles bonnes & assens, ne fouir à un pied d’icelles, à périr de soixante sols d’amende de loy, & punition d’eschevins. »
Bornes.
Cette note figure dans Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 1137, note d. sans que figure pourtant le mot « chesneaux ».
La coutume rajoute ici l’adjectif « propre ».
Dans le Bourdot de Richebourg, ibid, se trouve une note explicative : « droit en possession. Sinon par possession immédiate ; ut infra, art. 20 & au titre Des Bois, art. 10. Toussaint Chauvelin »
Erreur de transcription. Il est écrit dans la coutume contradiction avec une note qui précise qu’il faut lire, ou possession après contradiction.
Dans le Bourdot de Richebourg, ibid, une note (g) précise que « si la muraille vient à faillir par les fondemens, Coquille estime que chacun y doit contribuer. Toussaint Chauvelin ».
Dans la coutume, il est écrit solier.
Cette périphrase ne figure pas dans la coutume.
Ici la coutume rajoute : « ou qui est en coulpe ».
Dans la coutume le pronom est « le ».
Ici la coutume rajoute « commune ».
Ce mot ne figure pas dans la coutume.
Dans la coutume figure à la place de cet article ; «  de ce ».
Personniers ou parsonniers sont des membres d’une communauté rurale (ou taisible) ou personnes appartenant à la même famille souvent qui vivent en association communautaire surtout dans le Massif central, le Bourbonnais et le Nivernais.
Dans le Bourdot de Richebourg, ibid. , une note précise le sens de l’expression : « Néanmoins il est en celuy qui avance, de se faire rembourser de la moitié, sans user de ce bénéfice de coutume. Coquille hic. Toussaint Chauvelin ».
Dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, 1138) une note (a) précise : « ce qui s’entend de profit en estimation, comme louage de maison, bail de moulin & autres semblables, & cela ne se peut dire d’une muraille, laquelle ne porte fruit ny profit. Coquille. Hic. Toussaint Chauvelin ». En droit, les fruits sont toutes sortes de biens (somme d’argent, biens en nature) que fournissent et rapportent périodiquement les biens frugifères (sans que la substance de ceux-ci soit entamée comme elle l’est par les produits au sens strict) ; espèce de revenus issus des capitaux à la différence des revenus du travail (par exemple, récoltes, intérêts des fonds prétés, loyers des maisons ou des terres louées, arrérages de rentes).
Exprimer de manière prolixe.
Dans le sens d’ennui, embêtement, tracasserie.
Dans la coutume, la conjonction est « ou ».
Dans la coutume, il est écrit « prochains ». Où se trouve l’erreur ?
Dans la coutume, il est rajouté « totiens quotiens » : autant de fois que… cela est nécessaire.
Dans l’édition de Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 1138, une note (b) précise « cela doit être entendu des fruits levez depuis les réparations. L. si fruct. §. Ult. Ff. de pignor. Toussaint Chauvelin ».
Dans la coutume, les deux mots « et obligé » sont absents. Il semble que Desgodets ait tenu à moderniser ces textes des coutumes écrites dans une langue déjà ancienne.
Dans al coutume est rajouté avant ouverture l’expression « vue ».
La coutume met cette expression au pluriel.
Mot qui désigne un trou ou une petite ouverture et qui fut employé jusqu’au début du XVIIe siècle. Ce déverbal vient du latin populaire pertusiare (à l’origine, percer). Dès le VIIIe siècle, le latin médiéval atteste pertusium pour trou.
Dans la coutume, il est écrit : « parquoi ».
Dans le sens juridique de prise de possession.
Dans la coutume, la préposition est « ou ».
Utilisée avec la préposition ex, cette expression signifie : « à la discrétion des juges ».
Dans le sens latin de ars : technique.
Dans la coutume, il est écrit : « s’il ».
« S’il est » ne figure pas dans la coutume.
Forme ancienne du futur du verbe choir (tomber).
Dans le Bourdot de Richebourg (ibid), une note précise que «  Coquille demande quelqu’acte pour montrer qu’on a jouy comme de chose propre en qualité de seigneur. Toussaint Chauvelin ».
Il s’agit du chapitre 16.
Dans la coutume, la préposition est « en ». Il s’agirait de réservoir fait dans les rivières pour élever du poisson.
Lieu de garde, de réserve pour certains animaux.
Seigneur qui a, dans l’étendue de ses domaines, le droit de connaître de toutes les causes civiles et criminelles.
Dans la coutume, lire « seroient ».
Il s’agit du chapitre 17.
Dans Bourdot de Richebourg (op. cit., t., 3, p. 1141) figure une note explicative (d) « il faut entendre ‘une possession immémoriale. Toussaint Chauvelin ».
Dans la coutume, il est écrit à la place de « ou » les mots « l’en ».
A la place de « entre », il est écrit « en ».
Dans la coutume, le verbe est « serviront ».
D’après Godefroy, ce serait une brique de peu d’épaisseur et le contre-mur de demi-pied d’épaisseur fait de ce type de brique. Ce terme figure également dans la coutume d’Auxerre, CXI in Bourdot de Richebourg, op. cit. t. 3, p. 600.
Dans la coutume ile st écrit « lancière » qui est synonyme et qui signifie : « sommier mis à une cheminée passant à travers le mur mitoyen d’un voisin. »
Moulure formant la partie supérieure d’une corniche.
Dans la coutume, il est rajouté « arme » avec une note (f) dans l’édition de Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 844) qui donne un mot équivalent : « fosse, coyes » qui n’est pas reprise par Desgodets.
Cette explication n’est pas dans le Bourdot de Richebourg (ibid).
Dans Bourdot de Richebourg figure une note renvoyant à « fosses » et « coyes » comme synonymes.
Cette note ne figure pas dans le Bourdot de Richebourg.
Erreur de transcription. Dans la coutume il est écrit : « moulent ».
Il s’agit d’une ouverture pour le passage de l’eau qui fait mouvoir un moulin ou un canal de décharge pour l’écoulement de l’eau quand un moulin ne tourne pas (CNRTL).
Dans la coutume, la conjonction est remplacée par « par ».
Le fond servant est celui qui supporte la charge de la servitude. Celui qui en profite est dénommé le fond dominant.
Dans la coutume, la conjonction est « et » et non « ou ».
Dans la coutume, il est rajouté ici « plusieurs ».
Dans la coutume, il est écrit « torchis ».
Cette note ne provient pas du Bourdot de Richebourg. Les planchers hourdés sont des planchers constitués d’un remplissage de maçonnerie entre les solives par du platras ou du torchis. Les mots hourdis et entrevous sont synonyme.
Ici est intercalé « et ».
Le mot est correctement écrit dans la coutume.
Il s’agit du Chapitre 5 de la nouvelle coutume d’Orléans, intitulé : « Des droits de pâturage, herbage, paissons et prinse de bestes ».
Il s’agit du chapitre 8 de la nouvelle coutume d’Orléans.
Onomatopée employée comme substantif masculin e exprimant ou désignant un léger bruit produit par certains frottements (CNRTL, Littré). Ici se serait le clapotis de l’eau. Les pièces d’eau qui ne sont en frou seraient les eaux stagnantes, qui ne s’écoulent pas.
Dans la coutume la conjonction est « et » et non « ou ».
Filet dormant de pêche, ainsi nommé, parce qu'après l'avoir tendu, on bat et on trouble l'eau, pour prendre le poisson (Littré).Petit filet de pêche en forme de poche, monté sur un cerceau, muni parfois d’un manche, et qu’utilisent aussi les pisciculteurs pour retirer les poissons des viviers (CNRTL).
Espèce de filet (Littré).
La coutume précise ici « d’eaux ».
Abreuvoir naturel ou artificiel (CNRTL).
Il s’agit sans doute de l’action de suivre son poisson lorsqu’il change de lieu. Ce terme s’emploie en matière de chasse à propos du gibier.
Faute d’orthographe commise par le copiste, car le sujet et le verbe devrait être au singulier, puisqu’il s’agit de l’eau. D’ailleurs la coutume ne commet pas cette erreur.
Certainement dans le sens de guide.
Erreur de copie. La coutume a écrit « peut » et non « pour ».
Dans la coutume il est écrit ici « pour être péché »
Ne serait-ce pas « sous » ? La coutume fait la même faute.
Dans son sens religieux, le mot « prône » signifie, instruction, accompagnée d’avis, qu’un prêtre fait aux fidèles à la messe paroissiale du dimanche, par exemple l’homélie, le prêche ou le sermon (CNRTL).
Dans la coutume, le verbe est au présent.
Il s’agit du chapitre 13 de la nouvelle coutume d’Orléans.
La saisine est l’entrée en possession d’un bien immeuble, n’impliquant pas qu’on ait sur lui les droits réels (la propriété) mais seulement qu’on les exerce. Cette procédure est souvent formaliste et est accompagnée de quelque marque extérieures et symboliques, suivant la nature du fief ecclésiastique ou militaire, titré ou simple (CNRTL).
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 792) rajoute une note explicative : « mesmes de cent ans. Dixi supra, art. 100 & sur Paris, art. 71 & 186. Jean Brodeau ».
Et donc la servitude disparaître.
Dans tous les articles de la coutume il est écrit « voirre » à la place de « verre ».
Ouvertures ou trous.
Erreur de transcription : dans la coutume il est écrit « & » à la place de « de ».
Dans la coutume,
Dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 792) une note (f) précise : « Ergo quod sursum est non commune. Quid si vicinus per 50 annos secerit sursum immitti sua signa & caminos : respondeo, ergo prescrisit jus oneris ferendi, non autem dominium commune muri: unde hoc prarectu non potest coger veterem dominum muri obstruere fenestram de novo factam. Vide Molin. In commentario manuscripto ad conjuctud. Paris. §. 81. ubi hunsc art. explicat. Julien Brodeau ».
Dans la coutume, il est écrit « seulles ». La sole signifie la solive.
« Ez lieux » ne figurent pas dans la coutume.
Participe passé signifiant : « taillé en chanfrein, dont on a rabattu l’angle, l’arête, en parlant d’une pierre » (Godefroy). Ce mot est utilisé également dans la coutume de Sedan, cf. Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 2, p. 835, art. 300.
Cette note est peut-être d’une autre main (probablement Goupy), mais n’est pas copié du Bourdot de Richebourg.
Dans la coutume « et » est remplacé par « à ».
Dans la coutume, « d’espais » est rempacé par « d’espesseur ».
Pacte, accord, convention (Godefroy).
Dans la coutume, il est ajouté ici « et cave ».
L’article est écourté par l’auteur. En effet, « et ainsy consécutivement » est à l’origine dans la coutume « « Et s’il y a plus de deux parties contribuables à ladite vuydange & curage, celuy qui endure ladite vuydange de son costé ne payera que le tiers de ce que chacune des autres parties y contribuera. »
Dans la coutume il est écrit « ne cheent ».
Dans la coutume, la conjonction de coordination est « et ».
Ce mot désigne aussi bien l’action de jeter, d’envoyer quelque chose dans l’espace que le résultat de cette action, c'est-à-dire le tas de terre (CNRTL).
Erreur du copiste. Le pluriel est dans la coutume.
L’alleu est une propriété libre de toute sujétion féodale. L’alleutier a un droit absolu sur sa terre. A l’époque féodale, il fallait distinguer trois types d’alleu : l’alleu tenu de Dieu, ou souverain, terre dont le propriétaire était roi et rendait la justice ; l’alleu justicier, terre dont le propriétaire avait la justice, mais sous la dépendance du roi, le propriétaire est non seulement propriétaire libre et indépendant mais aussi seigneur ; et l’alleu simple, terre que son propriétaire possédait librement, mais sans être investi du droit de justice ; il était placé sous la juridiction du seigneur dans le détroit duquel se trouvait la terre (par opposition au propriétaire de l’alleu justicier). Le système féodal a lutté contre ce système selon les régions. Trois adages traduisent cette distinction : Nul seigneur sans titre, nul alleu sans titre et nulle terre sans seigneur. Orléans défends la seconde maxime selon laquelle toute terre est présumée faire partie de la hiérarchie féodale, mais la personne qui prétend avoir des droits d’alleutier peut prouver par titre la liberté de sa terre. L’alleu a été de plus en plus menacé à l’époque moderne, bien que la rédaction des coutumes au XVIe siècle fut l’occasion de le consolider (voir Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 77-78).
Une note (n) dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p ; 793) précise « Dixi sur Paris, art. 74. verbo cens, ou fond de terre. Julien Brodeau ».
La déssaisine - et non désaisine - est la formalité à l’aide de laquelle on opérait l’aliénation d’un héritage (Godefroy).
Erreur de transcription. Dans la coutume il est écrit « censuel », c’et-à-dire « qui est soumis au cens », redevance due par le tenant d’une censive, généralement modique, à laquelle s’ajoutait le surcens correspondant davantage à un fermage.
Terre concédée moyennant un cens annuel payé au seigneur (CNRTL).
Dans le sens de « partager, diviser en parties » (CNRTL).
Une note (o) dans le Bourdot de Richebourg (ibid) précise : « idem, Paris, art. 68 & supra Vitry, art. 19. J’ai expliqué amplement sur ledit article 68, ce qui est dit en cet article, que tout franc aleu est sujet à la justice du Roy, ou du seigneur. Julien Brodeau ».
Digue élevée le long de la Loire et de quelques-uns de ses affluents pour garantir des crues subites auxquelles ils étaient sujets et aussi pour servir de routes le long du fleuve (CNRTL).
Dans la coutume figure ici la périphrase suivante : « ensemble le carlis d’iceluy plancher ». Le carlis désigne probablement le carrelage. Nous n’avons trouvé ce mot dans aucun dictionnaire.
Il doit s’agir de charges municipales surveillant les chaussées confiées probablement à des paveurs jurés, à l’instar des offices de maîtres généraux de la ville de Paris confié en général à des entrepreneurs-architectes. Voir par exemple, Benoît Paul, Lardin Philippe. « Les élites artisanales au service de la ville. Les cas de Paris et de Rouen à la fin du Moyen Age », dans Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. Les élites urbaines au Moyen Âge, 27e congrès, Rome, 1996, p. 287-304 [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/shmes_1261-9078_1997_act_27_1_1704]
Dans la coutume il est ajouté ici : « des vignes de son voisin ».
Ces remarques sont copiées de Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 821-822. L’auteur aurait pu être plus complet et rapporté ce qui est dit à propos des articles sur les étangs (ibid, p. 820).
Une note explicative (k) de Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 69) précise que « ce sont des fosses que l’on fait pour mettre, rouir ou préparer les chanvres ». Rouir signifie : « isoler les fibres des plantes texteiles en détruisant la matière gommo-résineuse qui les soude, par la macération dans l’eau ou par tout autre procédé. » (CNRTL).
Ici le terme de jouissance est usité comme synonyme de possession dans la mesure où elle serait les bénéfices et avantages divers attachés à la possession (au sens large) d’un bien : une protection d’usage paisible du bien, le droit d’en percevoir les fruits, etc.
Dans la coutume, est écrit ici le pronom sujet « il ».
Alors qu’en architecture, le sommier est la partie d’un édifice qui supporte la retombée d’une voûte, en construction et ici, il s’agit d’une pièce de charpente qui supporte des solives ou qui forme le linteau des baies de grande ouverture.
D’après l’article consacré à la courge dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert – écrit par Jacques-François Blondel, la courge dans le domaine de la construction serait « une espèce de corbeau de pierre ou de fer qui porte le faux manteau d’une cheminée. »
Dans la coutume, il est écrit ici « du mur ».
Dans la coutume il est écrit « redresser » à la place de « réédifier ».
Dans la coutume il est écrit « relais », à la place de « retraits », qui signifie, en termes de fortifications, « espace qui est laissé » , [Littré]. Le retrait pourrait avoir le même sens de « refuge », espace laissé, non rempli.
Dans la sens de « lesquelles ».
Il s’agit du verbe « estrecier » ou « estrecir » qui signifie ; « rétrécir, diminuer » [Godefroy]
Dans les premiers jours de 1558, le duc de Guise, lieutenant général du royaume, rappelé d'urgence dans le Nord de la France par Henri II pour faire face à l’invasion espagnole depuis les Pays-Bas, s'empare du port de Calais. Après 211 ans d'occupation anglaise, (du 4 août 1347 au 8 janvier 1558), cette ville importante revient définitivement à la couronne de France. Lord Wentworth, gouverneur de la ville et les habitants anglais de Calais et de Guînes furent alors renvoyés en Angleterre et le Calaisis fut renommé « Pays Reconquis » pour commémorer le rétablissement de la domination française.
Nom signifiant « gardien » donné comme équivalent de « juré expert » dans la région du nord de la France. Il s’agit étymologiquement « celui qui a l’œil sur » le travail.
Terme juridique signifiant : « obstacle de fait ou de droit à l’accomplissement d’une mission » (VJ).
Les privilégiés sont ceux qui bénéficient des droits et avantages utiles ou honorifiques que possèdent certaines personnes, soit à raison de leur naissance (nobles), soit à raison de leurs fonctions ou de l’entrée dans certains corps (clercs, magistrats, membres des diverses corporations), ou certaines régions (pays d’Etats).
Dans la coutume, la conjonction de coordination est « et » et non pas « ou ».
Dans Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 1, p. 32), une note (i) précise : « ce sont selon la notion qu’en donne Coquille sur Nivernois, des terres amassées et élevées par la main d’homme et non les terres qui, per leur sol & assiette naturelle, seroinet pus hautes ue celles de l’héritage voisin, car en ce dernier cas l’obligation de faire contremur cesse. Charles Bourdot de Richebourg ».
Dans le sens de « facilité, possibilité » (CNRTL).
Niveau jusqu’où un mur est considéré comme mitoyen entre deux bâtiments contigus et de hauteur inégale. L’article 653 du Code civil présume un mur mitoyen jusqu’à l’héberge.
Dans la coutume, il est écrit « l’une ».
Dans la coutume, il est écrit « pour vue ».
Dans la coutume, « ou faire » est remplacé par « en haut ».
Adverbe qui a le sens de « sur le champs » [Godefroy].
La coutume ajoute ici « aussi ».
Dans la coutume, il est écrit « parpagnes ou chênes ». Le parpaing est une pierre de taille posé de niveau et qui traverse toute l’épaisseur d’un mur. La coutume a sans doute voulu dire « jambes parpaignes » comme dans l’article 207 de la coutume de Paris. Chaîne signifie « rangée de pierres de taille superposées pour donner de la solidité à un mur de petites pierre » [Littré]. Contrairement à ce que dit Desgodets dans son cours sur la coutume de Paris (cf. dans S2), Goupy en annotation (1748, p. 300 et suivantes) repris par L’Architecture moderne ou l’art de bien bâtir pour toutes sortes de personnes de Charles Jombert (1764, t. 2, p. 57 et s.), précise ces termes de la coutume : « Les jambes et les chaînes de pierre dans un mur ne sont pas la même chose ; l’un sert à porter & l’autre à lier. Une jambe parpaigne est une jambe de pierre dont toutes les assises sont le parpain du mur, c’est-à-dire qu’elles en remplissent toute l’épaisseur, ce que l’on ne peut faire autrement quand le mur a peu d’épaisseur, sans contrevenir aux règlemens de la maçonnerie. On fait usage des chaînes de pierre lorsque le mur a beaucoup d’épaisseur ; alors il n’est pas nécessaire d’élever sous la poutre une jambe parpaigne, c’est-à-dire qui soit de toute l’épaisseur du mur, mais seulement une chaîne de force suffisante pour porter cette poutre, sans être obligé de faire de toute l’épaisseur du mur sur la quelle la poutre est assise et posée. »
Les murs des champs sont ceux qui sont élevés en dehors des villes. Cette distinction opérée entre la mitoyenneté urbaine et rurale est expliqué clairement par Desgodets dans son cours (cf dans S2 et S3) : « Les maisons des villes sont plus élevées & chargent plus les murs que les maisons des champs ; & aussi parce que pour l’ordinaire les murs mitoyens des champs sont plus épais que ceux des villes. ».
« Disposition en toit d’un mur de clôture pour prévenir les dégradations causées par la pluie » [Litté].
Le qualificatif « pendant et » ne figure pas dans la coutume.
Dans le sens de « concéder ».
D’après D’Aviler, Explication des termes d’architecture, Paris, nouvelle édition, 1710, verbo « Filet de mur » : « Terme de la coutume de Paris, art. 214 pour signifier de petites poutrelles faites de jeunes arbres appellez filets par les charpentiers, qu’on avoit droit d’encastrer en tout ou en partie, & faire porter sur des corbeaux de pierre, pour servir de sablières aux solives d’un plancher ; ce qui étoit anciennement la marque d’un mur mitoyen. Cette construction est vicieuse, & ne se pratique plus, parce qu’elle coupoit lesdits murs par la tranchée de cet encastrement. Quelques-uns prennent ces filets pour les plintes de maçonnerie accompagnée de pierre de taille aux endroits où il y a des chaînes. »
Lieu planté d’aulnes [DMF]
Mais néanmoins concernent des servitudes rurales.
61. « Nul ne peut mener ses bestes pasturer ès prez d’autruy, depuis la mu mars, jusques au premier jour d’octobre. Et depuis ledit premier jour d’octobre jusques à la my mars après, il est loisible à tous de mener lesdites bestes esdits prez, sans y faire dommage, pourveu qu’ils ne soient fermez de murailles, fossez ou bayes vives, ou autre closture de défence. »
62. « Nul ne doit laisser aller ses porcs, & autres bestes de nourriture sans garde, à Dourdan, villes & faubourgs dudit bailliage de Dourdan, à peine d’amende, & des dommages & intérests des parties intéressées. »
Dans la coutume, la périphrase « le mur mitoyen entre luy et son voisin » est entre parenthèses.
Dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, 127), une note (a) renvoie à l’article 207 de la coutume de Paris pour comprendre l’expression « jambes parpaignes » qui y figure à la place de « jambes, parpins ».
Bourdot de Richebourg (ibid.) explique que « dosserasses vient de dosseret, qui en termes d’architecture est une espèce de pilastre saillant qui sert à soutenir les voutes ; de sorte que dosserasse est ici la même chose qu’un corbeau. »
A la suite de ces ordonnances de 1563, dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 2, p. 395-425), figurent deux textes de coutumes plus tardifs et concernant la cité de Metz ou l’Evêché de cette même cité et qui portent tous les deux des titres sur les servitudes, voire sur les pâturages, bois, rivières et leur usages contenant également des servitudes. Desgodets ne les rapporte pas. Le premier est établi sur un temps long entre 1569 et 1609 titré « Les coutumes générales de la ville et cité de Metz et pays Messin » et comporte un titre 12 sur les pâturages avec 28 articles et un titre 13 sur les servitudes réelles contenant 23 articles. Le second de 1601 concerne les coutumes de l’évêché de Metz et compte un titre 12 sur les servitudes avec 15 articles et un titre 14 sur les pâturages avec 25 articles.
La galerie « est dans une maison, un lieu beaucoup plus long que large, couvert, & fermé de croisées, qui sert pour se promener, & pour communiquer, & dégager les apartemens. On nomme aussi galerie, un corridor à jour bâti de charpente en manière de meniane [petit balcon italien avec jalousies en manière de loges pour voir dehors sans être vu] à chaque étage pour dégager plusieurs chambres comme on e voit dans de grandes hôtelleies » (D’Aviler) Ce long passage couvert servant à la circulation pour être bâti en sailli.
Comme l’ont beaucoup été les maisons en pans de bois construites depuis le Moyen Age avec des décrochements en saillis à chaque étage.
Ces deux mots sont synonymes.
Dans la coutume, il est écrit « sont à » à la place de « font ».
Dans le sens d’ « embellissement » de la ville et non dans le sens architectural de « décoration de façade ».
Dans le sens de support, de soutien.
Dans la coutume, il est écrit « la forme de bâtiments » au lieu de « la forme, une façon de bâtiment ».
Dans le sens de un « grand nombre de ». Ici avec « moindre » comme adjectif, la coutume entend que les bâtisses soient moins habitées qu’auparavant.
La coutume fait référence ici aux guerres ayant opposé aux XVIe siècles le saint Empire Romain Germanique et le royaume de France pour s’approprier l’enclave de Metz (les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun) qui reviendront après le siège de 1552 à la France. Mais il ne faut pas oublier les guerres de religions qui ont dévasté la région à la même époque, la Moselle étant un des foyers de la contre-réforme.
Un censal est un assujetti au cens [DMF}.
Il est ici fait référence à l’organisation politique de la cité de Metz au Moyen Age, à l’instar de ce qui a pu exister à la même époque en Italie et au Pays-Bas [CNRTL]. Au XIIIe siècle les grandes familles bourgeoises de Metz ont pris le pouvoir de la ville au dépend de l’évêque. Celles-ci s’organisent en « paraiges », sorte de clans familiaux, qui finalement s’associeront pour partager le pouvoir et contrôler toute les institutions. Même si le système fonctionne sur l’élection, celle-ci ne s’opère que par et dans l’élite. Il s’agit donc d’une République oligarchique. Très prospère, Metz le restera jusqu’au XVe siècle où guerres, révoltes et conjurations vont se développer et mener la ville sous la domination du royaume de France en 1552.
Enjoindre, intimer, mettre en demeure [CNRTL].
« Se dit des choses que l’on expose à la vue du public, afin qu’elles puissent être vendues, que de celles dont la vente n’est connue que dans des affiches publiques. Dans la première acception on dit, Exposer des meubles en vente. Exposer des tableaux en vente. Ses meubles ont été saisis et puis exposés en vente. Dans la seconde, on dit Exposer une maison en vente. » Dictionnaire de l’Académie Françoise, Paris, Nouvelle édition, 1802 [1762], t. 1, verbo « Exposer en vente ». Il s’agit ici d’une vente forcée aux enchères.
La référence est sans aucun doute faite à l’ordonnance de Henri II du 3 septembre 1551, connu sous le nom de l’édit des criées. Voir sur ce point Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, 7e édition revue et considérablement augmentée, 1771, 4 vol. Verbo « Criées » et « Enchères ».
Les criées sont des proclamations qui se font par le ministère d’huissiers ou sergents, pour annoncer au public que certains héritages sont saisis réellement sur le propriétaire, & qu’ils seront vendus par décret, c’est-à-dire judiciairement. Elles ont aussi comme finalités de prévenir les créanciers.
La procédure cérémoniel de la vente aux enchères est décrite dans les encyclopédie juridique [Denisart ; Guyot]
Dans la coutume, il est ajouté ici le pronom « il ».
Volet ou contrevent de fenêtre [Godefroy].
Dans la coutume, ce mot est au singulier.
Dans tous les articles de cette coutume, il est écrit « parsonnier » qui est l’exacte orthographe du mot.
Dans la coutume, il est ici ajouté « & adjurez ».
Se faire rembourser de ses dépenses.
Cette périphrase est dans la coutume entre parenthèses.
Dans la coutume, il est écrit « écoinssons » : « coin, angle coupé, pierre ou bois posé dans un mur et saillant dans l’intérieur pour porter une poutre ou quelque autre chose » [Godefroy] ou « pièce de menuiserie ou de maçonnerie, souvent décorée, établie à l’intersection de deux murs et formant encoignure » [CNRTL].
Faire patienter
Dans la coutume il est écrit « ce qu’il » à la place de »ou qui ».
A travers, d’un côté à l’autre, de part en part.
Fosses contenant des souillures.
Dans la coutume, ile st écrit « un » à la place de « ou ».
Dans la coutume, il est écrit « a ».
Dans la coutume, il est inséré ici « « ne ».
Dans la coutume, ,le mot est écrit « conroy », c’est-à-dire ordre, « rassemblement, apprêt et ordonnance d’une pluralité d’éléments nécessaires dans une situation donnée » [DMF]
Dans la coutume, ile st écrit « advanceantes ».
La coutume rajoute « expresse ».
Terme d’acception large désignant sous l’Ancien Régime non seulement le maintien de l’ordre public, mais tout ce qui concerne l’administration, la gestion de l’Etat et de ses institutions. Ici il s’agit de la gestion constructive des villes.
Dans la coutume est inséré ici « & ».
Dans la coutume, est inséré ici « de fournir ».
Dans la coutume est écrit « mariens », aujourd’hui « merrain » : « bois à bâtir, bois de charpente propre à toutes sortes de constructions et d’usages, en particulier bois à faire des douves et des tonneaux, douvain » [Godefroy]
Canal, gouttière, rigole [Godefroy].
Gouttière [Godefroy].
Ce mot ne figure pas dans la coutume.
Dans la coutume « non plus qu’en un commun » est entre parenthèses.
Dans la coutume, il est écrit « quel ».
Dans la coutume, il est plutôt écrit : « si ce n’est par ce le seigneur du fond empesché ».
Le mot est écrit « comparsonnier ».
Solive [Godefroy]. C’est-à-dire maison en bois.
Cette périphrase est entre parenthèses.
Pacte, accord, convention [Godefroy]
Ces remarques figurent dans le Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, p. 695.
Hameau de Yzeures-sur-Creuse
Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire, France)
.
Il s’agit sans doute de l'abbaye de Marmoutier qui fut une abbayebénédictine importante, dont les dépendances s'étendaient dans une bonne partie de la France médiévale. Elle était située au nord de la Loire, face à la vieille ville de Tours. Elle correspond à un terrain de plusieurs hectares, sur lesquels subsistent les vestiges de l'ancienne église abbatiale monumentale. Elle fait aujourd’hui partie de la commune de Tours.
D’après H. Klimrath (Etudes sur les coutumes, Paris, 1837, p. 56) il s’agirait de La Mothe-sur-Indre ou La Motte-sur-Indre qui serait probablement devenue La Motte-Feuilly.
Klimrath (ibid.) parle de « Châtellenie de Banche », comme elle se trouve inscrite dans le commentaire de coutumes de Bourdot de Richebourg (cf. supra) mais nous n’avons pu la localiser.
L'abbaye de Saint-Cyran-en-Brenne, aussi dénommée depuis 1975 abbaye de Saint-Michel-en-Brenne, est une abbaye située dans la commune de Saint-Michel-en-Brenne dans le département de l'Indre, anciennement province du Berry.
Le château de l’Isle Savary est situé sur la commune de Clion
Clion (Indre, France)
Non localisé.
Peut-être sur la commune de Mazières de Touraine
Mazières-de-Touraine (Indre-et-Loire, France)
.
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 646) précise dans une note (a) : « Choppin Anjou lib. 1. cap. 19. Gousset sur Chaumont art. 111. Pith. Troyes art. 180. Vid. Not. Nivernois tit. 16. art. 4. Toussain Chauvelin. »
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise dans une note (b) : « Habens latifundium : fecus si non haberet domanium vel valdé modicum. Charles Dumoulin. Ayant cinquante arpens de terres en domaine & propriété de Paris art. 70. Ubi dixi. Julien Brodau. »
Il faut lire « Banche » dans la coutume.
Ouverture de fond destinée à faire écouler l’eau (d’un réservoir, d’un étang, d’un fossé… et que l’on peut obturer et pièce qui bouche cette ouverture [DMF].
La comprise est « ce qu’une chose comprends, embrasse » [DMF].
Dans la coutume, il est écrit « bancquier ». On ne trouve aucune explication à cette expression, mais on pourrait considérer qu’il s’agit d’un moulin bannal. Dans la coutume de Azay le Féron, dépendant de celle de Touraine, on peut lire : par ladite coutume locale, « les subjetz qui sont demourans au-dedans de la lieue du moulin bancquier sont tenus mener leur bled mouldre ausditz moulins, & aller quérir leurs farines, & s’ilz sont hors la lieue ilz peuvent mener mouldre où bon leur semble, mais si autres meusniers que le meusnier desditz moulins bancquiers estoient trouvez chassas bledz & emmener farines au-dedans de ladite chastellenie, lesditz bledz & farines peuvent estre confisquez, déclaration premièrement faite ». En effet, le moulin bannal, selon le Dictionnaire de Trévoux, est « celui d’un seigneur, qui peut obliger tous les habitants de la seigneurie d’y venir moudre le blé. Indictiva moletrina. Ce droit a peut-être été, dans les premiers tems, une usurpation des grands seigneurs, qui ont contraint leurs vassaux à venir moudre leurs blez à leurs moulins. Cette bannalité produit un profit qu’on appelle droit de moute. Les moulins bannaux ne s’établissent point sans titre, parce que c’est une servitude. Par l’article 72 de la coutume de Paris, un moulin à vent ne peut être bannal. »
« A la manière des nobles, en gentilhomme. Vivre noblement en France sous l’Ancien Régime, vivre comme les membres de la noblesse qui ne pouvaient exercer sans déroger aucune profession à l’exception du métier des armes et d’un petit nombre d’activités manufacturières ou commerciales. Beaucoup de roturiers qui s’étaient portés acquéreurs d’un fief vivaient noblement, [d’où l’expression] tenir noblement une terre, la tenir en fief. » (Dictionnaire de l’Académie française, éd. 1986).
Non noble [DMF]
Une bonde.
Ce mot provenant de dominium signifie pouvoir. Mais ici il est utilisé dans le sens de « territoire sur lequel s’exerce un pouvoir seigneurial, en particulier ensemble de terres et de droits qu’un seigneur (laïc ou ecclésiastique) conserve pour ne assurer la gestion directe et en percevoir le produit, seigneurie » [DMF].
Seigneur possesseur d’un fief, par extension propriétaire [DMF].
Res publica. « Les affaires publiques, ce qui concerne l’ensemble des habitants » [DMF].
« Ledit seigneur de saint Cyran par ladite coutume, peut construire en son fonds, fief & justice, estang ou estangs & arrêts d’eaues, & asseoir bonde ou bondes, & non autre sans son congé, & sans luy en faire devoir. »
« et si lesdits estangs ou estang par luy, ou autre pas son congé, faits noyent aucunes terres & domaines, celuy qui aura fait ledit estang, sera tenu récompenserr le seigneur domainier de la valeur de son domaine submergé ; & ne peut le seigneur domainier empescher, sinon qu’il y eust esdites terres & domaines maisons, granges, garennes, moulin ou autres grands édifices, ou que ce fust l’intérest de la chose publicque. ».
L’erreur de transcription ou de copie est commise dans toute la coutume. Il y est écrit avec justesse « parsonnier ».
Dans la coutume est rajouté ici « rouet ».
Il est écrit « dilaye ».
Il est écrit dans la coutume « nuesse ».
Il est ajouté ici « en ».
Dans la coutume, la conjonction est « & » et non « ou ».
Dans la coutume, il est inséré ici « qui seront ».
Dans la coutume, il est écrit « ruraux ». Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 377) précise en note (b) : « Vide. Art. 451 & 454 ubi dixi. Julien Brodeau ».
Dans la coutume, l’expression est au pluriel.
Espèce de sable argileux ayant la propriété de former, par son mélange avec la chaux, un mortier hydraulique [CNRTL].
Synonyme de sable [DMF] ou, mais l’expression semble tardive, « sable fin utilisé comme abrasif » [CNRTL].
Qui a trait à la protection en justice de la propriété immobilière ou des autres droits réels immobiliers. S’oppose au possessoire.
Dans la coutume, il est écrit « toux », ce qui semble être une coquille.
Dans la coutume, ile st écrit « soit telles », ce qui prouve encore une erreur de transcription par l’oralité.
Idem dans la coutume il est écrit « on » et non « en », ce qui prouve une erreur de trasncription par l’oralité de la dictée.
Dans la coutume, il est écrit « jurez ». Desgodets ne semble pas distinguer les « prudes gens » des jurés au point qu’il se trouve contraint d’éliminer une répétition en opposant les experts et les juges. Or il est fort probable qu’au moment de la rédaction des coutumes, une distinction se soit imposée entre les experts en titre nommés jurés, considérés comme savant et connaissant et les prud’hommes non suspects, c’est-à-dire des personnes avisées servant d’experts sans qu’elles soient pour autant titulaires d’un office.
Pactes, conventions. Selon le droit romain le pacte ne produit point d’action, mais seulement une exception. Sous l’Ancien Régime, il serait synonyme de convention. Aujourd’hui le pacte désigne un acte revêtu d’une certaine solennité qui en général établissent un ordre durable ou engagent gravement l’avenir. [Ferrière]
Contrat solennel en droit romain qui consiste dans une certaine formalités de paroles, par lequel celui qui est interrogé répond suivant l’interrogation qui lui est faite, qu’il fera ou donnera à l’autre ce qu’il stipule de lui. Plus généralement sous l’Ancien Régime, ce sont les clauses et conventions portées par les contrats.[Ferrière]
Terme de pratique désignant un jugement interlocutoire par lequel le juge ordonne aux parties de produire de nouveaux témoins ou des preuves écrites sur les points de fait ou de droit qui n’ont pu être suffisamment éclairés à l’audience. Il désigne également le règlement par lequel le juge ordonnait que les parties produiraient par écrit [CNRTL]
Assigner à comparaître devant un tribunal en fixant le jour ou l’heure s’il y a péril d’attendre le lendemain.
Servitude par laquelle une personne est assujettie à une autre personne en droit romain. Sou l’Anien Régime, « il y a des hommes que l’on appelle mainmortables, hommes ou gens de corps ou de porte qui ressemble à ceux que les Romains appellaient adscriptii, agricolae, coloni, censiti & membra sive servi terrae, mais ils ne laissent pas d’être libres, toute leur sujettion ne se résuit qu’à certains devoirs qui ne blesent point absolument les doits de la liberté naturelle. Voyez Serfs » [Ferrière].
Cette distinction entre servitudes continues et discontinues est classique. Lalaure (Traités des servitudes réelles, Paris, 1761, p. 10) la définit ainsi : « Les servitudes continues sont celles dont l’usage est perpétuel & sans interruption ; Quae perpetuam causam habent, & absque humana & continua opera semper sunt in usu, sive potentia, ut aquaeductus, altius non tollendi ; & les discontinues sont celles dont le possesseur ne peut jouir qu’en certain tems, quae non semper sunt in usu actualiter, nec potentialiter, sed necessario requirunt interpositionem & factum hominis, quod non potest esse continuuum ». Elle reste active aujourd’hui et est ainsi définie : « Le caractère de continu est associé à une servitude de droit privé qui s’exerce par le seul aménagement du fonds, sans qu’il soit besoin d’un fait actuel de l’homme, et qui s’oppose en ce sens aux servitudes discontinues qui nécessitent, elles, le fait du propriétaire du fonds dominant. » [CREDI, Dictionnaire des servitudes, Paris, Editions du Moniteur, 2003].
Dans la coutume il est écrit « à charrette » et Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 577) de préciser en note (c) : « Alias ô charrette ».
Cette expression mérite une longue note (d) dans Bourdot de Richebourg (ibid.) : « Supra art. 449. Scilicet quando semper transire vel aqua labi potest : ita restringi debet hac odiosa consuetudo, secus si par saisons comme en vendanges seulement ; car lors faut garder le droit commun qui requiert temps immémorial : Aut saltem tempus duplicatum l. ult. C. de servit. Idem probandum esset quod jure servitutis & non pro simplici commodidate quaerendorum fructuum vel decimarum colligendarum. Charles Du Moulin.
Vide Eguin. Baro ad tit. Instit. De Servit. Rust. & urban. Praed. In fine supra art. 449, 450. Secus en la coutume du Maine, art. 462. ubi dixi. Vide Chopp. Lib. 1, de Morib. Paris. Tit. 4, num. 1 & lib. 3 in consuet. Andeg. cap. 2 tit. 5. num. 25. Julien Brodeau.
Voyez Le Prestre, cent. 2, chap. 58 ou 59. Jean-Marie Ricard ».
Dans le sens de « grillagée ».
Cet article ressemble beaucoup à l’article 20 de la coutume d’Anjou (supra)
Dans la coutume, il est écrit « rouet » à la pace de « roues ». Ce mot est synonyme de « roue ». Ce peut être dans ce cas une roue dentée qui placée sur l’arbre d’un moulin à eau ou à vent, communique le mouvement à tout le mécanisme [CNRTL].
Dans la coutume il est écrit « dilaye ».
La coutume écrit plutôt « profits » à la pace de « fruits ».
Cet article ressemble beaucoup à l’article 29 de la coutume d’Anjou (supra).
Alors que son premier sens est « nudité », ce mot est utilisé ici dans celui de « immédiatement et dans toute son étendue » [Godefroy].
Cet article ressemble beaucoup à l’article 450 de la coutume d’Anjou (supra) avec moins de fautes de copie.
Dans Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 513) une note (d) précise : « Ces termes semblent comprendre les servitudes rurales & prédiales aussi bien que celles des villes, de sorte qu’il ne faut pas garder en cette coutume la distinction que fait celle d’Anjou ès art. 449, 450, 454. Vide Chopp. Lib. 3, in consuet Andeg. cap. 2, tit. 5, num 25, in principio. Julien Brodeau ».
Même faute que précédemment. Il faut lire « soient-telles »
Cet article ressemble beaucoup à l’article 455 de la coutume d’Anjou (supra).
Dans al coutume, la conjonction est « & ».
Ces remarques figurent dans le Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 676.
Dans la coutume, le « à » est remplacé par « & ».
Dans la coutume, il est ajouté ici « constituée ».
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 711) prend soin de préciser en note (d) : « C’est-à-dire, s’il n’y a titre. Dixi ad art. 186 consuet. Paris. Julien Brodeau ».
Dans la coutume, il est écrit : « monte » et non « monté ».
Dans Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 1065, une note (a) précise : « Intellege de simplici stillicidio in aera, id est non quiescente in fundo vicini, sive pendeat supra fundum vicini sive non pendeat, sed in illud stillat : Secus de incorporato & inaedificato visibiliter vel quiescente super fundo vicini per l. In vendendo. ff. de contra. Emp. & vendi. Dixi consuet. Paris. !. 80. Charles Dumoulin.”
Dans la coutume, les deux adjectifs sont intervertis.
Ce qui supposerait que l’arc porterait sur le mur mitoyen. Son propriétaire trouverait un avantage spécifique à se servir du mur commun comme d’un support. Il convient donc que ce mur soit suffisamment solide à cette fin.
Dans la coutume, il est écrit « espan » au lieu de « empan ».
Dans la coutume, le mot est écrit « les viez ».
Dans la coutume le mot est écrit en deux mots « sur gravier ».
Desgodets renvoie au chapitre qu’il consacre plus loin au droit de colombier. L’article 239 mérite d’être néanmoins cité en entier : « Item, Nul ne pourra faire ne édifier coulombier & fuye à pied, ne garenne, sinon qu’il aye ce droit, ou qu’il aye jouy desdits garenne & coulombier d’ancienneté. » Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 1065) consacre une note (b) pour pour préciser le sens de « fuye à pied » : « Intelligitur secundum modum loquendi regionis. L. si servus plurium in si. ff. de legatis. Ideo non habet locum in elevato tribus vel quatuor pedibus supra aream : & ainsy a esté jugé à Blois contre le prieur de Champigny pour un sien vassal ».
Dans la coutume, il est écrit « amendant ».
Toutes ces coutumes locales sont listées dans cet ordre dans Bourdot de Richebourg (ibid.). Aucune ne traite de servitudes à l’exception de celle de Menetou sur Cher. Cependant les 5 articles du chapitre 10 sur les servitudes réelles ne traitent que de servitudes rurales (ibid., p. 1082-1083).
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 957) précise dans une note (e) : « Voyez Coquille sur la coutume de Nivernois, ch. 15. de prises des bestes, art. 1. Julien Brodeau ».
Dans la coutume, il est inséré ici : « par prescription ».
Erreur de transcription. Il faut lire « connus ». Dans la coutume il est écrit « cogneus ».
Dans la coutume ce mot est remplacé par « jetter ».
Cette répétition est inutile. Elle n’existe pas dans la coutume.
Dans la coutume il est écrit « enseignes ».
Dans la coutume il est écrit « conseigneur ».
Dans la coutume il est rajouté ici « dudit mur ».
Dans la coutume l’expression est au singulier.
Le mot « expert » est bien utilisé ici comme adjectif. Cf. Bernardi.
Dans la coutume, le mot écrit est « préfix ».
Dans la coutume la formulation de la phrase est différente : « sera permis à celuy qui veut faire lesdites réparatoins, d’icelles faire, & d’exploiter & tenir ladite maison… ».
Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 958, note (a) : « Tit. XI, art. 11 ou détérioration. Dixi Clermont, art. 221. Julien brodeau ».
Il faut lire « vis » comme écrit dans la coutume.
Cette conjonction ne figure pas dans la coutume.
Dans la coutume il est écrit « mettre ».
Malgré cette remarque nous avons trouvé quelques dispositions qui auraient pu être copiées ici : « Sur le deuxiesme article de la rubriche Des seervitudes réelles, ledit du Ban présent a requis, que la rédaction dudit article fust sans préjudice des procès qui sont pour raison du semblable de l’article, & pour raison des veues qui sont déjà faites, pour lesquelles se pourroient ensuivir procès : déclarasmes sur ce, que par la rédaction dudit article n’entendions préjudicier au procès & dire dudit du Ban par luy alléguez.
Et le huitième article de ladite rubriche est coutume nouvelle, quant au gain de fruits. Et les vingt-un, vingt-deux, vingt-trois & vingt-quatriesme articles de ladite rubriche sont coutumes nouvelles. » Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 987.
Erreur de transcription. Il s’agit du chapitre 31 et non 21.
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 1270) propose une note (a) précisant : « Scilicet pro indivisio qui proprie communis est ; secus de muro medio tantum, id est communi pro aiviso, ut infra § 506 Plenè dixi in consuet. Parisi. § 85. Charles Du Moulin ».
Dans la coutume, on lit « perpeignes ».
Dans la coutume, on lit « dousseresses ».
Dans la coutume « néanmoins » est précédé de « et ».
Dans la coutume on peut lire « pour ce le réédifieur ».
Dans la coutume, il n’est écrit que « mur commun ».
Il est écrit : « appoisonnemens ».
Dans la coutume, on lit « ou ».
Dans la coutume, on lit « ou ».
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 1271) précise dans une note (a) : « Dixi. Clermont article 222. Julien Brodeau ».
Dans la coutume, on peut lire « quarrelis », ce qui probablement signifie « carrelage ».
Dans la coutume il est écrit ici « vuide ». Et Bourdot de Richebourg (ibid.) de rajouter une note (b) : « Non dicit, place close ou maison. Vide. Coquille, Nivernois, chap. 10. Des maisons ou servitudes, art. 2. in principio. Julie Brodeau ».
Dans la coutume il est écrit ici : « ce que ». « Jaçoit » est une ancienne conjonction signifiant « quoique, bien que » [Littré].
Dans la coutume, il est écrit ici « & ».
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 1174) précise dans une note (a) : « Ch. 17. Rubr. Des prescriptons. Ad hunc tit. Commentaria scripsit Antonius Rigaltius cui tit. De divers. Temp. & terminis legis municipalis Arvenorum, &c. 1613. Julien Brodeau ».
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (b) : « Masuer. tit. 22. de praescript. Num. 1 in patria Alverniae consuetudinaria est una soila praescript 30. annorum. Et ce qui est tiré de la Novelle de Theod. & Valentin. de 30. annarum praescriptione omnibus causis opponenda, qui étoit anciennement générale en ce royaume, au rapport de Sidonius Apollinaris Evesque d’Auvergne l. 8 ep. 6 Dixi ad Loëtium litt. H. num. 3. Julien Brodeau ».
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (c) : «  Même contre ‘église. Jugé en cette coutume par arrest de 1624 donné en la Grand-Chambre au rapport de M. Boucher, contre le Commandeur de la Tourette, nonobstant les privilèges de l’Ordre de Malte. Voyez le procès-verbal, & ibi Moli. verbo de l’Eglise, & not. Infra art. 18 par autres anciens arrests. Dixi ad art. 123. consuet. Paris. »
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (d) : « Etc. Etiam contre l’église, arrest du 7 septembre 1624 en la quatrième, M. le Nain rapporteur, contre les chanoines de Lansac, Vide Coutume de Berry, Des prescriptions art. 1. Et par arrest du 2 juin 1628 jugé que par tente ans la prescription étoit acquise contre la ville de Brioude, bien que la ville soit réglée par le droit écrit. Toussaint Chauvelin. – Le droit d’hypothèque se prescrit dans cette coutume par 30 ans. Molin. Bourbonnois art. 23. Chopin, Paris, l. 2 tit. 8 n. 3 Toussaint Chauvelin ».
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (e) : « id est, plus grandes ».
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (f) : « Infra art. 6, 17 et 19 ».
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (g) : « La coutume dit prescriptibles, car il y a des droits qui sont imprescriptibles, infra art. 9, 12, 15 & 18. Julien Brodeau ».
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (h) : « Secus, au pays d’Auvergne regy par le droit écrit, où le cens est imprescriptible, même par cent ans. M. Louet lit. C. n. 21 pour la prescription d’Auvergne ; etiam contre l’église il y a eu divers arrests, un du 7 février 1643 au rapport de M. Bérulle en la cinquiesme des Enquêts, au profit de Pierre Textoris, contre Dame Gabrielle de Beaufort de Canillac, abbesse de Beausaignes, prieure de Champaignat. Julien Brodeau ».
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (i) : « Ergo, elle n’a lieu contre les mineurs, suivant le droit commun & ordinaire. Julien Brodeau ».
Ce passage est repris de Bourdot de Richebourg, op. cit. , t. 4, p. 1197.
Le droit écrit est le droit romain qui était observé et faisait autorité dans les provinces qui étaient appelées pays de droit écrit, à la différence des pays de coutumiers où s’appliquait la coutume du lieu. L’autre usage du droit romain dans les pays de droit écrit est d’être considéré et suivi comme une raison écrite qui détermine à suivre les principes d’équité et de raison du droit romain sans que ce dernier ait force de loi [DDP].
Ce passage est repris de Bourdot de Richebourg, op. cit. , t. 4, p. 1206.
Il s’agit de l’article 1.
Ancienne mesure de longueur correspondant au développement maximum des deux bras étendus (environ 1,60 m) [CNRTL].
Espèce de sable argileux ayant la propriété de former, par son mélange avec la chaux, un mortier hydraulique [CNRTL].
Il s’agit de l’article 3.
Dans la coutume il est inséré ici « a ».
Dans al coutume, il est inséré ici « muraille ».
Grillage de fil de fer, panneau de fil d’archal en forme de toile d’araignée [Godefroy].
Il s’agit de l’article 4.
Dans la coutume il est écrit « pavée ».
Dans la coutume il est écrit « le festre », diminutif de « faite », comble de la maison [Godefroy] ou « pièce supérieure de la charpente sur laquelle s’appuie les chevrons [DMF].
Il s’agit de l’article 5.
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 1211) précise en note (a) : « perrières », c’est-à-dire « carrières de pierre » [Godefroy].
Il s’agit de l’article 3.
Dans la coutume il est écrit « Marminhac
Marminiac (Lot, France)
 ». S’il s’agit de cette commune, Il est étrange qu’elle se situe si loin de la paroisse de Cros (Puy-de-Dôme).
Il s’agit de l’article 1.

Notes d'édition critique

Nous avons choisi de mettre entre guillemets les parties de texte citées par l’auteur afin de rendre le texte compréhensible.
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