Il faut espérer que l’auteur ne confonde pas le juriste Claude de Ferrière
(1639-1715) avec son fils Claude-Joseph
de Ferrière qui a en particulier continué les
œuvres de son père, en particulier le Corps et compilation de tous les
commentateurs sur la coutume de Paris, réédité, corrigé et augmenté en
1714 et qui a été la base du travail d’Antoine Desgodets pour son cours
sur les servitudes.
|
|
La Bourgogne est une région historique et administrative située au centre-est de la France et constituée de
quatre départements : l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre et la Saône-et-Loire.
Avec ses quatre départements, la Bourgogne est l'une des plus vastes
régions de France. Elle couvre 6 % du territoire national. Au Moyen Âge, il convient de
distinguer le comté de
Bourgogne du duché de
Bourgogne. Le premier (maintenant la Franche-Comté) était terre d'empire, le second constitué des comtés de Mâcon, Chalon, Sens, Auxerre, Tonnerre, Nevers, Autun appartenait au royaume de France. Le Comté de
Bourgogne constitue la majeure partie de la Franche-Comté actuelle. Le Duché de Bourgogne correspond lui à
peu près à l'actuelle région Bourgogne moins la Nièvre.
|
|
La Marche est une ancienne province, puis grand gouvernement de l’ancienne
France, dont le territoire correspondait au département de la Creuse et à
l’arrondissement de Bellac (Haute-Vienne). Elle se divisait en Haute Marche
(chef lieu : Guéret) et en Basse Marche (cher lieu : Bellac).
|
|
Le Nivernais est une ancienne province de France, dont la majeure partie
forme aujourd’hui le département de la Nièvre. Elle avait pour limites : au
nord, l’Orléannais, au sud, le Bourbonnais, à l’ouest le Berry et à l’est
la Bourgogne.
|
|
Cette notion existe depuis l’Antiquité, que ce soit à travers la cité
grecque ou par la res publica ou la res nullius romaine. Cependant le bien matériel
appartenant à la communauté, le bonus communis
serait l’invention de Thomas d’Aquin. Au Moyen Age, dans le cadre du régime
féodal, les biens communaux, gérés en commun par les occupants du domaine
seigneurial donneront lieu à de longs développements de la pratique et de
la théorie juridique. Ils concernent autant les biens d’équipement comme
les fours banaux, les près, les bois que les droits d’usage, comme les
droits de glanage, de vaine pâture, etc. Les seigneurs qui pouvaient seuls
en restreindre l’usage s’affrontèrent souvent avec les communautés
villageoises. Voir Jean-Louis Halpérin, op. cit.,
83-84, 171-174 et 184 ; Anne-Maris Patault, op.
cit., p. 67-68, 165-167, 176, 179-180, 186-187, 194-196 ; N°
spécial de la Revue Française d’Histoire ses Idées
Politiques consacré au « Pouvoir d’un seul et bien commun
(VIe-XVIe siècles) », 32-2, 2010.
|
|
Le duché de Lorraine dont la capitale était Nancy était divisé en trois
grands bailliages : le bailliage français de Nancy, celui des Vosges ou de
Mirecourt qui comprenait huit prévôtés, celle de Mirecourt, d’Arches, de
Châtenoy, de Charmes, de Darney, de Dompaire, de Remoncourt et de
Valfroicourt, et celui d’Allemagne ou de Dieuze qui comprenait seize
prévôtés, celle de Dieuze, d’Amacnge ou d’Insming, de Bitche, de Boulay, de
Bouquenom, de Bouzonville, la seignery de Fénétrange, la prévôté et
principauté de Lixheim, du département du Barrois non mouvant et du
haut-conduit de Salins-l’Etape, celle de Saint-Avold, de Saralbe, la terre
et office de Sareick, la prévôté de Sarreguemines, de Sarverden, de
Schombourg et celle de Siersberg.
|
|
Le Perche-Gouët est une ancienne province de France située à 130 kilomètres environ à l'ouest-sud-ouest de
Paris. Elle s'étend de Nogent-le-Rotrou et Montmirail à Alluyes, Illiers-Combray et Arrou, pour l'essentiel dans l'actuelle Eure-et-Loir et pour partie dans le Loir-et-Cher et la Sarthe.
|
|
Annappes est un village du Nord de la France sur la Marque qui a formé en 1970 avec les communes d’Ascq et de Flers-lez-Lille la ville nouvelle de Villeneuve-d'Ascq. C’est aujourd’hui encore un quartier de la
ville.
|
|
L'Angoumois est une ancienne province française, située entre Limousin à l'est, Périgord au sud, Saintonge à l'ouest, et Poitou au nord. Il correspond à la partie centrale de l'actuel
département de la Charente. Il comportait également quelques paroisses de l'actuel
département des Deux-Sèvres (Pioussay, Hanc et Bouin, issues du marquisat de Ruffec), ainsi que de Dordogne (La
Tour-Blanche).
|
|
L’Anjou est une région historique et culturellefrançaise, correspondant à l’ancienne
province du même nom et dont la capitale est Angers. Bien que le duché ait disparu, le terme « Anjou » est
toujours utilisé pour définir le territoire de Maine-et-Loire.]
|
|
L’Artois est un pays
traditionnel de France et une province du Royaume sous l’Ancien
Régime, ayant pour capitale Arras, aujourd’hui inclus dans le département du Pas-de-Calais.
|
|
L'Auvergne est d'une part une ancienne
province de France et d'autre part une région
administrative située dans le Massif
central. Clermont-Ferrand est le chef-lieu de la région administrative et la capitale de
l'ancienne province. Les langues régionales sont l’occitan (Auvergnat, Haut-languedocien, Vivaro-alpin) et le bourbonnais (langue
d'oïl).
La région administrative regroupe quatre départements : l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.
|
|
Il s’agit probablement d’un lieu dénommé « les Bancs de l’Épine
l’Apostelle » qui se situait en Flandre wallonne.
|
|
Le Béarn est un ancien État souverain puis une ancienne province
française. Il forme avec la Basse-Navarre, le Labourd et la Soule (composant le Pays
basque français) le département des Pyrénées-Atlantiques (64).
|
|
Le Boulonnais est une région naturelle maritime et bocagère située sur le littoral de la Manche, dans le département du Pas-de-Calais. Il constitue l’arrière-pays du port de Boulogne-sur-Mer. Comté puis sénéchaussée de la Picardie historique, le Boulonnais fut rattaché par l'Assemblée constituante de 1789 au département du Pas-de-Calais.
|
|
Il convient de distinguer le comté et le duché de Bourgogne. Le duché de
Bourgogne est un duchéféodal entre les IXe et XVe siècles avec pour capitale Dijon. Il est dirigé par les ducs de Bourgogne, dont l'extension des possessions entre 1363 et 1477 forme ce que les historiens appellent l'État bourguignon. Le comté de Bourgogne est un important comté fondé en 986 par le comte Otte-Guillaume de Bourgogne, avec pour capitale Dole. Il est gouverné du Xe siècle au XVIIe siècle par les comtes palatin de Bourgogne, à l'origine vassaux des ducs de Bourgogne du duché de Bourgogne.
Ce comté est formé par la réunion des quatre circonscriptions administratives carolingiennes : l'Amous (région de la Saône, de l'Ognon et du Doubs), l'Escuens (région de Château-Chalon), le Portois (région de Port-sur-Saône) et le Varais (région enserrée dans le « M » que forme le tracé de la
rivière le Doubs).
L'ensemble des territoires du comté, mouvant au cours des siècles,
correspond aujourd'hui, approximativement à l'actuelle région de Franche-Comté.
|
|
Le Labourd (anciennement écrit avec un t)est la
province la plus occidentale du Pays
basque français. Il fait partie de l'arrondissement de Bayonne, département des Pyrénées-Atlantiques. Le bailliage du Labourd est attesté depuis 1247.
Son siège est à Ustaritz ; il dispose d'un bailli d'épée. Pourtant le bailliage du Labourd, intégré ultérieurement à la sénéchaussée des Lannes, ne constitue qu'une partie d'une sénéchaussée secondaire dont le
siège est à Bayonne. La coutume du Labourt possède un ressort beaucoup plus
étendu que celle de Bayonne ou de Dax.
|
|
La Boutillerie qui est une communauté d'habitants de la Flandre wallonne
qui dépendait donc de la châtellenie de Lille, mais qui au spirituel
dépendait de la paroisse de Fleurbaix (Artois). Elle forma une commune
jusqu’en 1790 où elle fut réunit, à la demande des habitants et à l’avis du
district à la commune de Fleurbaix
Fleurbaix (Pas-de-Calais, France) .
|
|
Le duché de Bretagne (936-1547) était situé en Europe occidentale, dans la partie ouest du royaume de France. Son territoire couvrait approximativement la région actuelle de la
Bretagne et le département de la Loire-Atlantique.
|
|
Cf infra.
|
|
L'Auvergne est une ancienne
province de France. Elle est aujourd’hui une région administrative située dans le Massif
central. Clermont-Ferrand est le chef-lieu de la région administrative et la capitale de
l'ancienne province. Les langues régionales sont l’occitan (Auvergnat, Haut-languedocien, Vivaro-alpin) et le bourbonnais (langue d'oïl). La région administrative
regroupe quatre départements : l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. On distinguait autrefois les pays de Basse et de Haute-Auvergne. Le département de l'Allier correspond approximativement au
Bourbonnais.]
|
|
L'Auvergne est d'une part une ancienne province de France et d'autre part une région administrative située dans le Massif central. Clermont-Ferrand est le chef-lieu de la région administrative et la capitale de l'ancienne province.
On distinguait autrefois les pays de Basse et de Haute-Auvergne.
|
|
Aujourd'hui, le Vermandois est le pays dont la ville-centre est Saint-Quentin, ville du département de l'Aisne dans la région Picardie. Mais le Vermandois historique était beaucoup plus vaste. Le pagus
Viromandensis du haut Moyen Âge correspondait à la
plus grande partie de l'évêché du même nom, sauf un petit secteur autour de Noyon, appelé pagus noviomensis ou Noyonnais. Il était l'héritier de la
civitas Viromanduorum, le territoire des Viromanduens.
|
|
La Saintonge est une province française à cheval aujourd’hui sur 5
départements.
|
|
L’article défini figure dans la version publiée par le Bourdot de
Richebourg (op. cit., t. 3, p. 44) alors qu’il est
remplacé par l’article indéfini « un » dans l’édition de Goupy. Cette
erreur de transcription permet d’affirmer que Goupy s’est bien servi du Ms
95 pour éditer les Loix des bâtimens. En effet,
l’erreur figure bien dans ledit manuscrit et est probablement du à une
copie d’après l’ouvrage de Ferrière.
|
|
Ces remarques constituent un résumé de la comparaison historique des
articles contenue dans le procès-verbal d’établissement de la nouvelle
coutume, publié par Bourdot de Richebour, op. cit., t. 3, p. 81-82.
|
|
Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général, t.
3, p. 388. Voit pour des commentaires approfondis, ceux de Jean Bobé, Commentaire sur les coutumes générales du baillaige de
Meaux, avec des notes sur la coutume de Paris, et une conférence des
deux coutumes, Paris, 1683.
|
|
Cette coutume se retrouve dans Charles A. Bourdot de Richebourg,
(1665-1735) avocat au Parlement, Nouveau Coutumier
Général, ou Corps des coutumes générales et particulières de France et
des provinces connues sous le nom des Gaules, avec les notes de MM.
Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau & Jean-Marie Ricard, avocats au
Parlement, jointes aux annotations de MM. Charles Du Moulin, François
Rageau & Gabriel-Michel de la Rocehmaillet, mises en ordre et
accompagné de sommaires en marge des articles, d’interprétations des
dictions obscures employés dans les textes, de listes alphabétiques des
lieux régis par chaque coutume et enrichi de nouvelles notes tirés des
principales observations des commentateurs & jugemens qui ont
éclairé, interprété ou corrigé quelques points & articles de
coutumes, Paris, 1724, 4 t. en 4 vol, t. 3, p. 447-448. Il existe
trois éditions parisiennes la même année, chez Brunet, Claude Robustel et
Théodore le Gras, ce qui prouve son succès. Il est fort probable que
Desgodets ait consulté cet ouvrage pour écrire le manuscrit préparatoire de
son cours. Cette coutume a été analysé plus tard par Louis-Alphonse
Sevenet, avocat en Parlement & notaire au Châtelet de Melun, Coutume du bailliage de Melun, anciens ressorts &
enclaves d’icelui, suivant la réformation accordée en l’Assemblée des
trois Etats dudit bailliage, au mois d’avril mil cinq cent soixante,
avec des observations nouvelles, où l’on a renfermé tout ce qui a paru
nécessaire pour faire connoître le sens & l’application des
articles, les maximes autorisées par l’usage du Palais & les
derniers progrès de la jurisprudence. On y joint une conférence des
coutumes voisines & spécialement de celle de Paris, Paris,
1777, p. 199-221
|
|
Ces remarques sur les servitudes sont copiées du procès-verbal
d’installation de la nouvelle coutume reproduit dans le Nouveau Coutumier Général de Bourdot de Richebourg, t. 3, p. 473.
Le dernier paragraphe qui relève davantage de la police que des servitudes
concerne les usages des bâtiments en ville à propos de l’élevage des bêtes,
de leur passage en boucherie et du traitement des déchets. Ces articles ont
été rajoutés à la fin de la coutume dans un chapitre intitulé « autres
coutumes » comme servant le bien public (op. cit.,
t. 3, p. 458) . Cela démontre la volonté de Desgodets de parcourir
l’ensemble des coutumes et d’y relever de près ou de loin ce qui touche à
l’architecture pris au sens large, à la construction mais aussi aux usages
des biens immeubles.
|
|
Du latin cuniculus, signifie « lapin ». Dans sa
forme ancienne le mot prends deux « n ».
|
|
En revanche, on peut rester perplexe devant cette annotation qui pourrait
avoir été porté par une autre main que celle du texte, encore que les deux
écritures soient assez ressemblantes, pour ne pas dire identique,
contrairement à ce qui est annoncé dans la note liminaire du manuscrit.
Peut être nous trouvons nous devant une copie d’un manuscrit original écrit
par Desgodets et annoté par Goupy ? Dans les commentaires de Bourdot de
Richebourg, il n’ya pas de renvoi à la coutume d’Etampes. Ceci dit, la
référence à la coutume d’Etampes peut avoir été rajoutée à la lecture des
articles de ladite coutume contenue dans le Nouveau
Coutumier Général, t. 3, p. 99.
|
|
Desgodets s’est trompé de numérotation. Cette article est le « 98 » et non
le « 97 » et ainsi de suite.
|
|
Ce mot ne figure pas dans le Nouveau Coutumier Général de Bourdot de
Richebourg, op. cit., t. 3, p. 514. Ce qui tendrait à prouver que Desgodets
ou le copiste s’approprie le texte.
|
|
L’explication du mot figure en note dans Bourdot d Richebourg, op. cit., t. 3, p. 514, d.
|
|
Ces remarques sont empruntées au procès-verbal d’installation de la
nouvelle coutume et publié par Bourdot de Richebour, op.
cit, t. 3, p. 553.
|
|
L’article défini ne figure pas dans la version publiée par Bourdot de
Richebourg, op. cit,, t. 3, p. 599.
|
|
Ibid.
|
|
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « terre » (ibid.)
|
|
L’usage de « ne » à la place de « ni » en ancien français est récurrent
depuis le Moyen Age. Le Dictionnaire d’Antoine
Furetière (Paris, 1690) à l’entrée « ni », renvoie directement à l’entrée
« ne ». Voir Ambroise Quéffelec, La négation en ancien
français, Thèse de doctorat d’Etat, Université de Paris IV, 1985.
Claude Muller, La négation en français. Syntaxe,
sémantique et éléments de comparaison avec les autres langues
romanes, Genève, Droz, Publications romanes et françaises,
CXCVIII, 1991.
|
|
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « toutesfois » (ibid.)
|
|
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « en » (op. cit., t. 3, p. 600 )
|
|
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « led. » (ibid.)
|
|
Cf. note supra à propos de la coutume de Sens. Chez
Bourdot de Richebourg, ce mot est écrit « quoys ».
|
|
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « ne » (ibid.)
|
|
Une chantille est un morceau de bois : « XVe siècle. Bois débité en menues
parties : « merrien de chantille ». de cantel, cantiel, chanteau, morceau ;
bas latin cantellus. En bas breton, Kant vent dire cent, d’où cantel et son
dérivé chantille, centième partie, parcelle, fragment d’un bloc dépecé. »,
d’après Mantellier, président à la Cour impériale d’Orléans, Glossiare des
documents de l’histoire de la communauté des marchands fréquentant la
rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, Paris, 1869, p.
17.
|
|
Un pertuis est, outre « un passage étroit pratiqué dans un rivière, aux
endroits où elle est basse, pour hausser l’eau de 3 ou 4 pieds et faciliter
ainsi la navigation des bateaux qui montent ou descendent », une ouverture
faite au panneton (nom donné à la partie de la clef qui entre dans la
serrure), et qui est plus évasé que les fentes. Voir L.-T. Pernot,
architecte-expert, auteur du toisé des bâtiments, Dictionnaire du
constructeur ou vocabulaire des maçons, charpentiers, serruriers, etc.,
Paris, 1829, p. 220.
|
|
Chez Bourdot de Richebourg, ce mot est initialement « encrer » (ibid.)
|
|
Ce terme, bien que figurant dans la coutume sous deux formes d’ailleurs
« lanciers » et « lancières », comporte certainement une erreur. Il doit
s’agir probablement de « lancis » qui se rapprocherait le plus du mot et
qui posséderait un sens en architecture. D’après l’Encyclopédie Diderot et
D’Alembert (ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers par une société de gens de lettres, Genève,
1765, t. 9), ce serait « dans le jambage d’une porte ou d’une crioisée, les
deux pierres plus longues que le [sic. « pie »] qui est d’une pièce. Ces
lancis se font pour ménager la pierre qui ne peut pas toujours faire parpin
dans un mur épais. - Lancis de moilon […] se dit
lorsqu’on refait le parement d’un vieux mur avec du moilon, & qu’on
lance le plus avant que faire se peut avec plâtre ou mortier de chaux &
sable. »
|
|
Moulure constituant le haut d’une corniche. Dans la coutume, le mot est
écrit avec un « y » : « cymaise ».
|
|
« après la première façon » est entre parenthèses dans la coutume.
|
|
On s’aperçoit avec cette note de l’évolution du mot « cénacle » qui
signifie du latin « lieu où l’on mange » à « lieu où en entrepose la
nourriture » (cave) ou spécifiquement le vin (cellier).
|
|
Dans la coutume, ce mot est écrit « viz ».
|
|
D’après le Dictionnaire historique de la langue
française, ce verbe transitif attesté en 1242 au participe passé
(1573 à l’infinitif) est un dérivé ancien de blef,
c’est-à-dire blé, formé avec le préfixe em-(en-) et le développement d’une
consonne de transition « v ». C’est un terme d’agriculture signifiant
« ensemences (une terre) en blé » et s’emploie pour semer toutes céréales.
|
|
Nous sommes ici en présence d’un cas ou la lettre « v » va se transformer
en la lettre « y ». Déblaver est rapporté par Jean-Baptiste Richard de
Radonvilliers (Enrichissement de la langue française.
Dictionnaire de mots nouveaux, 2e édition augmenté de vingt et un mille mots, Paris,
1845, p. 88), comme signifiant « ôter, recueillir, enlever une emblaye dans
un grand nombre de lieux agricoles ». On s’en sert pour exprimer que la
récolte est faite ou que le blé a été détruit par l’orage, la pluie ou la
grêle, ce qui a donné le verbe « déblayer » qui a la même racine. D’après
le Dictionnaire historique de la langue française,
ce verbe est un dérivé de blé avec le préfixe
privatif dé- et la désinence –er sous la forme
desbleer (1265) qui a perdu son sens propre de « moisonner, récolter le
blé » pour un sens figuré, démotivé par rapport à blé « enlever la terre, les décombres »(1311). La variante desblaver, déblaver (1311à, dérivé de blé, n’a pas
réussi à s’imposer, la symétrie de sens avec remblayer étant plus forte que le lien étymologique avec emblaver.
|
|
« Perche » et « pesseau » sont des synonymes de « échalas » : « morceau de
bois en forme de bâton qui a environ quatre pieds et demi de longueur et
qui sert à soutenir un cep de vigne ou des treillages ou des
contre-palières. Les grands modèles seraient dans certains endroits des
« perches » et les petits, des « pesseaux » (Cf. Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé
Dictionnaire de Trévoux, 1704, V°
Eschalas).
|
|
Ces remarques sont recopiées du procès-verbal d’installation de la nouvelle
coutume publié par Bourdot de Richebourg, op. cit.,
t. 3, p. 626.
|
|
Il est surprenant que les rédacteurs de la coutume aient associés les
maçons et les architectes comme experts, si l’on considère la date de
rédaction de cette coutume 1556. C’est un cas assez unique. En effet, ce
n’est que bien plus tard par Edit de 1690 que furent crées des offices
d’experts bourgeois architectes jurés. Bien sûr les bourgeois pouvaient
auparavant être choisis comme experts dans un procès, mais c’était assez
rares (citer Cottbus).
|
|
Cette périphrase se trouve entre parenthèse dans la coutume.
|
|
Dans la coutume ici se trouve la conjonction « au ».
|
|
Dans la coutume, ce mot est écrit de manière erronée avec un « t » final à
la place du « s ».
|
|
Ici la coutume écrit : « leurs héritages ».
|
|
Dans la coutume, ce mot est écrit de manière erronée avec un « t » final à
la place du « s ».
|
|
On note que l’auteur du manuscrit écrit les termes du XVIe siècle selon
l’orthographe de son époque : « mitoyen » à la place de « moitoyen ».
|
|
Dans la coutume, ce mot est écrit comme le substantif « peu » et non un
verbe.
|
|
L’écoinçon est une pièce de menuiserie ou de maçonnerie établie à
l’intersection de deux murs et formant encoignure.
|
|
Dans Bourdot de Richebourg, une note précise cette indication : « Bien
entendu, pourvu que le voisin n’ait point de poutre placée de son côté au
même endroit ; car en ce cas le bout de chaque poutre ne pourroit excéder
moitié du mur, parce que le droit des propriétaires doit être égal. » (op. cit., t. 3, p. 99)
|
|
Dans la coutume, « comme d’une armoire » se trouve entre parenthèses.
|
|
Dans la coutume, cette expression est encore latine et s’écrit directement
« pro rata ».
|
|
Dans la coutume, le mot utilisé est « desgaté ».
|
|
Il s’agit sans doute d’une possibilité de mise en œuvre de saisie
immobilière pour contraindre les habitants de créer des privés en ville. Il
est probable que cette mesure n’a qu’un rôle comminatoire. Préoccupés par
la protection du patrimoine familial, ce n’est qu’au tournant des XIIIe et
XIVe siècles que le droit français a de nouveau autorisé l’exécution sur
les immeubles. Cf. Jean-Philippe Lévy, André Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, « Précis », 2002, p.
996-1005.
|
|
A la copie, le mot « meuble » a été sauté.
|
|
Ce verbe ne figure pas dans la coutume.
|
|
Nous n’avons pas retrouvé l’origine de ce synonyme de « cloaques » qui
pourrait être une version locale.
|
|
Ces remarques figurent dans le Bourdot de Richebourg, op.
cit., t. 3, p. 113.
|
|
Cette périphrase est au singulier dans la coutume.
|
|
Dans la coutume la conjonction est « & ».
|
|
Cette périphrase est entre parenthèses dans la coutume.
|
|
Ici l’auteur a omis de recopier « puits du » qui est écrit dans al
coutume.
|
|
Dans le manuscrit, la virgule est placée après « rétablissant »à la
différence de ce qui écrit dans la coutume.
|
|
Dans la coutume, la conjonction est « ou ».
|
|
Dans la coutume, le verbe « être » est à la forme négative, ce qui ne
change pas le sens de la phrase, mais peut-être souligne l’aspect exclusif
de la norme.
|
|
Dans la coutume, le mot est « dosseresses », sans doute une forme ancienne.
Il s’agit d’une sorte de pilastre sans base ni chapiteau, sur lequel est
appliquée une colonne ou un pilastre véritable, ou qui sert de piédroit à
un arc doubleau, de jambage à une baie. L’étymologie du mot est bien
respectée : « qui forme dos ». Voir Antoine Thomas, Nouveaux essais de philologie française, Paris, 1904, p. 76,
89.
|
|
Dans la coutume après cette préposition, figure l’adverbe complément de
lieu « y ».
|
|
La coutume inscrit le mot « rejet » à la place de « jet ». Les deux mots
sont utilisés comme synonymes. En effet, au XIXe siècle, on peut lire que
« le rejet ou la levée de la terre d’un seul côté fait présumer qu’il n’y a
pas de mitoyenneté ; le fossé est censé appartenir à celui du côté duquel
se trouve le rejet (C. civ., 667). » Voir Malepeyre aîné, Maison rustique du XIXe siècle. Encyclopédie d’agriculture
pratique, Paris, 1836, t. 4 : agriculture forestière, législation
et administration rurale, p. 256. Mais aussi à propos du même article du
Code civil, Joseph-Adrien Rogron, Le Code civil expliqué
par ses motifs, par ses exemples et par la jurisprudence,
Bruxelles, 1838, p. 130
|
|
Ce qui supposerait que hors du territoire des villes concernées, la
prescription n’était possible qu’avec un titre comme dans les pays de droit
écrit se référant au droit romain, ainsi soit une prescription de 10 pour
les habitants de la même province ou 20 ans pour les autres, avec une juste
titre et la bonne foi, soit une prescription de 30 ans sans titre mais avec
la bonne foi qui exclut la violence, ce dernier point ayant été discuté Cf. Jean-Louis Halperin, Histoire
du droit des biens, Paris, Economica, 2008, p. 50, 85 ; Anne-Marie
Patault, Introduction historique au droit des biens,
Paris, PUF, coll. Droit fondamental, 1989, p. 116 ; Jean Bart, Histoire du
droit privé de la chute de l’Empire romain au XIXe siècle, Paris,
Montchrestien, 1998, p. 270-272.
|
|
La coutume précise ici « au-dessus ».
|
|
C’est-à-dire « boucher » avec la partie la plus grossière de la filasse,
par extension un morceau de tissu.
|
|
Cette périphrase est placée en note dans la coutume.
|
|
Dans la coutume, « qu’il se trouve assez » n’est pas écrit.
|
|
Cette note figure dans la coutume. Il est même rajoutée : « C’est la fosse
d’aisance » (Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3,
p. 190).
|
|
La coutume inscrit le mot « rejet » à la place de « jet ». Cf. supra.
|
|
Le copiste se trompe de n° d’article. Il s’agit de l’article 95 et non
97.
|
|
Erreur du copiste ; il faut lire « Il est aussi loisible ».
|
|
La coutume parle ici « desdits états ».
|
|
Dans la coutume, le verbe est au pluriel.
|
|
Ces deux derniers mots disparaissent dans la coutume.
|
|
Ces deux derniers mots disparaissent dans la coutume.
|
|
Cette note ne provient pas du Bourdot de Richebourg. Il s’agit de la
traduction d’une action de droit romain protégeant la possession,
l’interdit uti possidetis. Le magistrat conditionne
la protection possessoire à trois conditions : la non violence, la non
clandestinité et la non précarité. Voir pour plus de détails, Jean-Philippe
Lévy et André Castaldo, Histoire du droit civil, op.
cit., p. 505-506 et plus généralement sur les interdits
possessoires, Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit des
biens, op. cit., p. 39-42.
|
|
Ces deux notions juridiques sont difficiles à distinguer. Historiquement,
la saisine d’origine germanique s’est substituée aux notions romaines de
propriété lié au droit et de possession lié au fait. La saisine mêle des
éléments de fait et de droit. Elle repose sur une appréhension matérielle
de la chose. On parle à son sujet de la mise ne possession. La redécouverte
du droit romain au Moyen Age permet la mise en place de la théorie du
double domaine utile du vassal et direct du vassal, cœur de la propriété
féodale. La saisine va perdre de sa force quand Jacques d’Ableige dans son
Grand Coutumier de France distingue la saisine de fait, correspondant à une
appréhension effective de la chose, de la saisine de droit reconnues par
des règles coutumières en matière successorale. La notion de possession
prends alors toute sa force. Cf. Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit des biens, op. cit., p. 69-75.
|
|
Il s’agit d’une action possessoire appelée complainte en cas de saisine et
de nouvelleté dans laquelle le possesseur (pouvant prouver une possession
non viciée) d’un immeuble se plaint d’un trouble ou d’une privation dans sa
possession intervenu depuis moins d’un an. Il existe aussi une complainte
en cas de simple saisine quand la complainte est impossible (hors délai) ou
a échoué afin d’opposer au possesseur actuel un possesseur de longue date
fondée sur un titre. La première mêle le délai d’an et jour avec des
éléments de l’interdit uti possidetis de droit
romain visée dans la note précédente. Cette action deviendra plus tard
l’action possessoire de droit commun sous le nom de complainte. Cf.
Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit des biens, op.
cit., p. 76. D’autre coutume comme celle de Clermont en Beauvaisis
de 1559 prévoit cette action spécifiquement dans son article 44 : « Item,
quand aucun possesseur d’aucun héritage, ou droit réel, réputé immeuble,
est troublé & empêché en sa possession & jouissance, il peut &
luy loist foy complaindre & inetenter poursuite en cas de saisine &
de nouvelleté dedans l’an & jour du trouble de fait, & donné audit
héritage & droit réel, contre celuy qui l’a troublé ; autrement l’on
n’est recevable. »
|
|
Dans la coutume, cette périphrase est entre parenthèses.
|
|
Dans la coutume, « il » est omis.
|
|
Dans la coutume ce mot est suivi de « & ».
|
|
Dans la coutume « de » est omis.
|
|
La coutume précise en note : » tirant en haut ».
|
|
Ce qui signifie qu’ils ne concernent pas la construction. Il s’agit de
l’autorisation de la femme pour agir et du droit du mari dans la communauté
avec sa femme.
|
|
Dans la coutume, il est rajouté « en ville ».
|
|
Dans la coutume, ce mot est suivi de « & ».
|
|
Dans la coutume, une note précise que cette « largeur de chemin sert, tant
pour ôter aux voleurs leurs sursaults, que pour l’aisance du charroy. »
|
|
Cette note ne se trouve pas dans la coutume.
|
|
Il s’agit du premier véritable code forestier destiné, comme le souligne à
juste titre Jousse à conserver et punir les abus susceptibles d’y porter
préjudice. Elle donne aux agents de la maîtrise des droits d’inspections et
de contrôle extrêmement stricts sur les domaines royaux ou privés. Mais ce
dispositif autoritaire n’avait prévu ni les développements nouveaux de
l’économie forestière, ni les transformations radicales de la propriété
foncière. Cf. Pierre Legendre, Histoire de l’administration, Paris, PUF,
1968, p. 342-344.
|
|
Dans la coutume, pourtant un passage sur ces articles et leurs rapports
avec l’ancienne coutume n’est même pas résumé : « Sur le 268e article, les officiers du roy de Compiègne
ont dit que par ci-devant en la coutume ancienne, observée et gardée en la
ville et châtellenie dudit Compiègne, dont fait mention ledit article, avec
vues et égout, y avoit enclaves qui pareillement n’acqueroient point de
prescription ; Aussi Regnault Picard, prévost de ladite ville de Compiègne,
à cause de ce que lesdites enclaves n’estoient contenus & compris audit
article, a protesté que ce ne luy puist préjudicier, n’a certain &
matière, que pour raison de ce qu’il a dit avoir audit Compiègne ; Surquoy
a esté ordonné que lesdits officiers de Compiègne & Picard auront
lettres de leurs déclarations & protestations et que d’icelles sera
faite mention en notre procès verbal : Et que néantmoins ledit article
demourera comme il gist. – L’article cotté 269e
a esté trouvéau cayer apporté par les estats de la Chatellenie de
Ponthoise ; lequel a est leu, & ont accordé tous les assistans, ledit
article estre enregistré comme coutume généralle dudit bailliage, ce qui a
esté ordonné. » Cf. Bourdot de Richebourg, op. cit.,
t. 2, p. 759.
|
|
Ce qualificatif ne se retrouve dans aucun dictionnaire. Son usage ne se
retrouve que dans la coutume du pays et duché de Bourbonnois, à propos du
recel de biens communs par la veuve dont elle serait tenue et réputée
« personnière », c’est-à-dire « personnellement » responsable. Cela fait-il
allusion à l’action personnelle par opposition à l’action réelle ? Cela est
possible. Ici son usage est pour le moins contradictoire. Comment un mur
pourrait être à la fois mitoyen et en même temps personnel. En réalité, il
nous semble qu’une erreur de rédaction s’est glissée. Le texte devrait être
lu ainsi : deux sortes de murailles, soit mitoyenne, soit personnelle.
Pourtant une autre explication est possible. Il ya aurait une erreur dans
l’écriture du mot qui doit provenir de l’oralité des cours dictés. Ce ne
serait pas « personnier » mais « parsonnier ». Ce mot renvoie aux membres
d’une communauté taisible ou parsonnerie, communauté familiale constituant
un mode d’exploitation agricole collective autrefois répandue dans le
centre de la France. Les parsonniers participent à la communauté et
partagent entre eux, à égalité, les dépenses et les revenus de l’entreprise
commune. Les biens sont considérés en indivision. Cependant si la terre est
commune, ce n’est qu’en ce qui concerne son exploitation, mais pas au
niveau de son appropriation. Ici dans le texte, le mur serait soit mitoyen
ou parsonnier , soit personnel. La répartition concernerait l’usage du mur
et non sa propriété. Cette interprétation est confirmée plus loin dans le
manuscrit où l’auteur précise que « personnier » signifie « qui appartient
à deux ». Il commet là deux erreurs : d’une part, il veut dire
« parsonnier » et d’autre part, il ne s’agit que d’usage ou de possession
(notion de fait) et non de propriété (notion de droit).
|
|
Dans la coutume la préposition est « du ».
|
|
Dans la coutume, le mot est écrit « voirre ».
|
|
C’est un exemple typique de texte qui dicté oralement a mal été entendu. En
effet, « commodité » doit être entendu comme « comme dit est » pour faire
sens. De plus, l’auteur du manuscrit Desgodets ou un copiste appartenant au
même monde professionnel entend un concept architectural appartenant à un
champ lexical précis. Desgodets est un des premiers architectes à enseigner
les » commodités » !
|
|
« fientes » en vieux français.
|
|
Cette note explicative figure dans la coutume en note également.
|
|
« porter quelq. Dommage et » ne figure pas dans la coutume.
|
|
Ici la coutume précise en note : « L. Si quando 17 § 2.
Si servitus vind. Secundum cujus paristem vicinus, sterculinium fecerat
ex quo paries madescebat & Hermenop. Lib. 2. tit. 40 § 90, 91,
92 ϑει λύϰυϒ, & id est, de
lacu latrina, cacatoriis seu lavacris. Idem Bourbonnois, art. 516,
Berry, tit. II. De servitude, art. 11. Dixi Paris, art. 191. J. B. »
|
|
Cette périphrase est entre parenthèses dans la coutume.
|
|
Cette note ne figure pas dans la coutume. Il s’agit sans doute de
« parsonniers ». Voir note supra.
|
|
Dans la coutume, ile st écrit « voirre ».
|
|
Dans la coutume la phrase est construite différemment : « Item entre le
four d’un boulanger & le mur mitoyen… ».
|
|
Cette note figure dans la coutume. Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 2,
p. 776, a.
|
|
La structure de la phrase dans la coutume est différente : « & n’y doit
l’on point ».
|
|
Il s’agit de bétail nommé à la corde.
|
|
Il s’agit de péages. En effet, depuis une ordonnance royale d’octobre 1370,
des traversiers ou percepteurs du droit appelés travers avaient l’habitude
d’augmenter le péage qu’ils tenaient des seigneurs. Voir sur ce point les
Ordonnances des rois de France de la Troisième
race, recueillies par Eusèbe de Laubière, M. Le comte de Pastoret,
1814, vol. 16, p. LIX qui renvoie au vol. 15, p. 252, note c.
|
|
Cette note ne figure pas dans la coutume.
|
|
Nous pouvons souligner que Desgodets saute les passages des coutumes sur la
mesure sauf lorsqu’il s’agit des terres. Voir les articles qui suivent.
|
|
Ce féminin est curieux et fautif tant dans la coutume que dans le
cours.
|
|
Mesure de superficie d'un demi arpent (
Beauvais ) = 50 verges carrées de 22 pieds de Paris de côté, soit 24200 pieds carrés de Paris ou 22.5360 a. Dans
cette coutume de Clermont, on mesure les terres labourables en muid qui
contient 12 mines, chaque mine, 60 verges, chaque verge, 22 pieds de 11
pouces de longueur. Ces mesures ne sont pas stables d’une ville à l’autre
dans la même province, et naturellement d’une province à une autre.
|
|
Dans la coutume les chiffres sont écrits en arabe.
|
|
Erreur commise par la coutume : nom masculin.
|
|
Il s’agit de la commune de Bulles, Oise (60130).
|
|
Il s’agit de la commune de Conty, Oise (60130).
|
|
Le journal, ou ouvrée, est une unité de mesure de terre qui correspond à
une surface labourable par un homme en un jour, soit 34.284 a.
|
|
Elle correspond à la ville de Sacy-le-Grand, Oise (60700). Voir sur son
histoire, Robert Gaston, La seigneurie de Sacy au Moyen
Age, Paris, 1912 (extrait de la Revue de
Champagne, janvier-février 1912).
|
|
Il s’agit de la commune de Gournay en Bray, Seine-Maritime (76220).
|
|
Il s’agit de la commune de Neufville-en-Hez, Oise (69510). C’est
l’orthographe donnée par la coutume.
|
|
Il s’agit de la commune de Milly-sur-Thérain, Oise (60112).
|
|
Il s’agit de la commune de Rémy, Oise (60190).
|
|
Dans la coutume la préposition est « à » au lieu de « de ».
|
|
Dans le procès-verbal de coutume on peut néanmoins lire : « Les 233e article, d’un commun accord &
consentement desdits Estats, a esté mis & introduit pour nouvelle
coustume. » Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 2,
p. 794.
|
|
Il s’agit de « glassoirs, égoûts et latrines », d’après Lacombe,
Dictionnaire du vieux langage françois, enrichi de passages tirés des
manuscrits en vers et en prose, des actes publics, des ordonnances de nos
rois, &c., Paris, 1766, p. 248
|
|
Dans la coutume, il est écrit « voirre ».
|
|
Il s’agit de la commune de Crépy-en-Valois, Oise (60800).
|
|
Il s’agit de la commune de La Ferté-Milon, Aisne (02460).
|
|
Il s’agit de la commune de Pierrefonds, Oise (60350).
|
|
Il s’agit de la commune de Bethisy-Saint-Pierre, Oise (60320).
|
|
Il s’agit de la commune de Verberie, Oise (60410).
|
|
Ici, Desgodets change de façon de citer les articles des coutumes. En
effet, rompant avec son habitude de citer les articles dans leur
numérotation originale qui est continue depuis le début du texte quels que
soit les changements de titre à l’intérieur des statuts, il donne ici une
nouvelle numérotation aux articles du titre dans lequel il a trouvé des
informations concernant les servitudes. Ainsi les articles 1 à 40 du titre
intitulé « De la nature, conditions des héritages, rentes, censives et
hypothèques » sont en réalité les articles 50 à 60. Par conséquent les
articles sur les servitudes cités en dessous 41, 42 et 43 sont en réalité
dans la coutume les articles 51, 52 et 53.
|
|
Desgodets qui travaille à partir du Bourdot de Richebourg et qui note
toujours les remarques de son sujet par rapport aux anciennes coutumes du
lieu, omet à propos de Troyes de relever les propos sur les servitudes dans
les anciennes coutumes datant de 1493. En effet, un passage du titre « De
la nature & condition des héritages » précise que : « ceux ausquels
appartiennent héritages, maisons, places ou édifices joigannt &
contigus les uns des autres n’acquièrent l’un sur l’autre aucune servitude
ne possession de porter ne soustenir eaues, vues, de huys, fenêtres ou
passage les uns sur les autres, par quelques temps qu’ils ayent permis ou
souffert les choses devant dictes, se nétoit que ce eût tiltre exprest. »
(op. cit., t. 3, p. 272.) C’est pour ainsi dire l’ancienne version de
l’art. 41, en réalité 51.
|
|
Dans la coutume, ce pronom est suivi de « y ».
|
|
Dans la coutume, cette dernière expression est réduite à « si haut ».
|
|
Dans la coutume, cette expression est réduite à « si bas que bon luy
semble ».
|
|
Dans la coutume, cette expression est réduite à « &contraindre son
voisin à retraire chevrons … »
|
|
Cette note ne figure pas dans la coutume.
|
|
Il est ici mentionné une des règles permettant aux juges de résoudre un
problème juridique devant une absence de dispositions dans la coutume du
lieu à propos de la question posée. Certains s’en remettent à une coutume
voisine, d’autres à la coutume de Paris, d’autres enfin au droit romain,
voire aussi aux arguments toujours pertinents des hommes de loi locaux
mieux à même de choisir la solution adéquate pour leur client. Le rôle des
ordonnances peu nombreuses sur la construction et de la jurisprudence
éparse n’est pas à négliger. Voir dans le champ architectural, les
commentaires de François Savot, dans son traité L’architecture françoise, Paris, 1624, p. 209-216.
|
|
Dans la coutume, « de grosses murailles » est placé avant « d’un pied
d’espois ».
|
|
Dans la coutume, il est inscrit « dix pieds » avec la note suivante :
« C’est ainsi qu’on lit dans l’original qui est au greffe du parlement
& dans la première édition qui fut faite de ces coutumes, après la
réformation qui est celle de Bacquenois à Reims, en 1557. Mais toutes les
autres éditions postérieures portent, à la distance de dix sept pieds. En
quoi elles errent visiblement. C. B. R. » Il est curieux de constater que
Desgodets n’a pas suivi la position de Bourdot de Richebourg. Pour quelles
raisons ? Aurait-il consulté d’autres éditions de la coutume ?
|
|
Une note dans la coutume édité par Bourdot de Richebourg précise que ce mot
ne « se lit point dans l’original qui est au greffe du parlement ». Malgré
cela Desgodets suit ici le choix de l’éditeur de al coutume (Bourdot de
Richebourg, op. cit., t. II, p. 473.)
|
|
« A ses frais » ne se trouve pas dans la coutume.
|
|
Dans la coutume, il est inscrit : « du raiz de terre & chaussée ».
|
|
Adverbe de temps marquant la proximité du passé, le caractère immédiat du
présent, l'imminence du futur ; le sens 1er «
dès maintenant, dès cet instant » est issu l'emploi de renforcement d'une
affirmation ; le 2e
sens marque le caractère immédiat de l'action présente ou désigne un moment
du passé, voire l'imminence d'une action future. Du lat. class. jam 1 temp. « à l'instant, dès maintenant; il y a un
instant; dans un instant, désormais; autrefois »; 2 exprimant un rapport
log. « dès lors, dès cet instant », d'où son emploi pour renforcer une
affirmation.
|
|
La coutume apporte en note une précision sur l’origine de la règle : « Vida
Cepl. In tract. de servit. urba. pradio. C. 40. de pariete. Soci. Cons. 44,
lib. 4. Phi. Deci. consi. 388 & qua ibi in annotas dixi. C.M. »
|
|
Le chaperon désigne la partie supérieure d'un mur, souvent recouverte de
tuiles, d'ardoises ou d'une maçonnerie afin de protéger le mur et de
faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement
|
|
Il est intéressant de noter le rôle de l’apparence d’un fait en droit qui
fait présumer une situation juridique ici de propriété. En général en droit
positif cette notion sert plutôt une situation de tromperie, sauf ce qui a
été développé dans la théorie de l’apparence « en
vertu de laquelle la seule apparence suffit à produire des effets à l’égard
des tiers qui, par suite d’une erreur légitime, ont ignoré la réalité »
(Gérard Cornu, dir., Vocabulaire juridique, Paris,
PUF, 8e édition, 2000).
|
|
La coutume précise « dix pieds ». Il s’agit probablement d’erreur de
copie.
|
|
La coutume précise en note que « ce proverbe est expliqué par Rageau en son
indice, litt. P. sous le mot Pied. Dixi ad articul. 183. de la coutume de Paris. J.B. ». En
effet, il s’agit du Glossaire du droit François […] donné
cy-devant au Public sous le nom d’Indice des droits royaux et
seigneuriaux par François Rageau, lieutenant du bailliage de
Berry, au siège de Mehun, docteur régent en droit en l’Université de
Bourges, revu, corrigé et augmenté [….] par Eusèbe de Laurière, avocat au
Parlement, t. 2, 1704, qui donne toutes lois romaines à l’origine de cette
règles avant de citer la coutume de Châlons : « Ex
idiotisimo Francorum : Solo semper cedit superficies & civili &
naturali jure : Aedificium sequitur jus soli. Area enim pars est vel
maxima aedificii, l. 3. § sed si supra. D. Uti possideris, l. 2. D. de
superficiebus, l. domo. D. de pignerat. actione, l. 2. Cod. de rei
vindic.. l. 50. Ad legem Aquiliam, l. 5. Cod. de adis privat. l. 43. de
obligatio. & actio. l. 7 §. cum in suo, l. 28. de adqui. rerum, l.
98. par. aream de solutionib. l. 49. dig. de rei vindica. Hinc pendet
ratio l. 16. par. 2. l. 29. par. domus, l. ult. dig. de pignoribus, l.
44. par. si area. de leg. l. 39. de leg. 2. l. 26. l. 39. de usurpat.
Et si in publico aedicatum est, publicum est l. penult. part. ultim. de
adquir. rerum dominio. Itaque in alieno non est temere
aedificandum. » Dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 447, note m), Toussaint Chauvelin précise à
propos de la coutume de Melun qu’il signifie « que l’on peut élever
l’édifice aussi haut qu’on le souhaite », reprenant le contenu dudit
article 143 de la coutume de Châlons. D’après J. B. B. Roquefort, Glossaire de la langue romane, Paris, t. 2, 1808 v°
« Pied à chef : Le pied saisit le chef, c’est-à-dire, que si l’on bâtit une
maison sur un terrain qu’on a loué, et que le loyer finisse, la bâtisse
appartient au propriétaire du terrain. » C’est le corollaire du premier
sens donné par Antoine Furetière (Dictionnaire
universel, t. 3, 1727) : « en jurisprudence […] ce qui est à la
superficie appartient à celui à qui est le fond de terre, le sol. Un
édifice, par exemple, suit le droit du sol sur lequel il est assis. » Ce
principe est ancré aujourd’hui dans le code civil dans son article 552.
C’est le fondement du concept d’accession comme moyen légal d’acquisition
de la propriété. Voir Antoine Loisel, Institutes
coutumières avec les notes d’Eusèbe de Laubière , Nouvelle édition
par Dupin et Laboulaye, Paris, 1846, t . 1, p. 262 ; Anne-Marie Patault,
op. cit., p. 144 ; Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 44-46.
|
|
Ce passage est repris de Bourdot de Richebour, op.
cit, t. 2, p. 563, à l’exception d’une note in
fine renvoyant au procès-verbal de la coutume de Vermandois, art.
145. L’auteur de la note oublie de préciser qu’il s’agit d’un renvoi au
procès-verbal de la coutume de Laon (p. 558).
|
|
Le père de famille désigne le propriétaire initial d’un fond qui a été par
la suite divisée. La servitude créée par celui-ci subsiste à la division.
C’est un mode particulier d’acquisition des servitudes (art. 693 et 694 c.
civ.).
|
|
Desgodets recopie l’article avec une erreur de taille faisant contresens en
rajoutant une négation qui ne figure pas dans la coutume originale.
|
|
Il semble que la prescription de droit soit trentenaire. Claude Joseph de
Ferrière (dans son Dictionnaire de droit et de
pratique, Paris, 1740) concède 19 articles différents à chaque cas
de prescription selon sa durée. Mais la prescription trentenaire après des
situations particulières, il est écrit que « tous les droits et toutes les
actions que nous pouvons intenter, se prescrivent
ordinairement par trente ans, excepté celles qui sont bornées par
les les loix, les coutumes ou les ordonnances, à une prescription qui
s’accomplit par un moindre tems ».
|
|
Cette note semble être une précision comparatiste de l’auteur du manuscrit
et de la même main que le corps du texte.
|
|
Dans la coutume figure à la place de « ayant cause » l’expression « ayant
maison ». Cette expression désigne les habitants au sens général sans
distinction de propriété, qu’il locataire ou proritaire.
|
|
Partie en avancée sur le nu d’une façade.
|
|
Probablement des tuyaux d’écoulement par exemple d’un évier.
Etymologiquement, le mot signifie « passage par où l’eau s’écoule »
(1415).
|
|
Petit bois ou groupe d’arbres planté pour l’agrément et par analogie un
groupe de plantes quelconques, qui a donné « bosquet ».
|
|
Jusque là la note figure dans la coutume.
|
|
Il s’agit d’une erreur d’interprétation. L’estache est un pieu, un poteau
(à quoi l’attache quelque chose ou qui soutient) et par métonymie un
assemblage de pieux, une palissade.
|
|
Dans la coutume figure la conjonction « ou » à la place de « et ».
|
|
Dans la coutume figure la conjonction « ou » à la place de « et ».
|
|
Il s’agit de terres qui se trouvaient hors des remparts de la ville de
Reims au Moyen Age.
|
|
Dans la coutume, ce mot est suivi de « des juridictions ».
|
|
Cette observation de l’auteur du manuscrit est plutôt singulière. Dire que
la mesure contenue dans ledit article relève davantage de la voirie et de
la police plutôt que du droit privé de la construction qu’il qualifie
« d’autre chose », c’est distinguer avant l’heure ce qui revient au droit
public de ce qui revient au droit privé, d’autant qu’il s’agit d’une part
des limites constructives en hauteur (servitudes aujourd’hui
administratives) et de permission de construire qui relève à la fois des
deux droits selon que l’on se trouve du côté du demandeur ou du côté de
l’autorité publique ou religieuse en charge de la voirie.
|
|
Dans la coutume il est écrit « avant-toit », ce qui semble plus plausible.
L’erreur semble due à une erreur de transcription alors que le texte est
dicté oralement.
|
|
Dans le sens de « se rétracter » ou disparaître ».
|
|
La coutume porte une note précisant que l’original au greffe porte « n’est
mitoyen », ce qui semble plausible. Or Desgodets conserve l’erreur du
Bourdot de Richebourg malgré l’avertissement (op.
cit., t. 2., p. 514). Cela démontre qu’il s’agit d’une copie sans
véritable compréhension du sens du texte. Néanmoins si l’on se réfère aux
commentaires fournis par Buridan, dans Le Coutumier de
Vermandois, Paris, 1728, t. 2, p. 544-545, la négation ne figure
pas. Les marques de maçonnerie prouveraient la mitoyenneté. Et l’auteur de
citer les pierres en attente, les corbeaux dépassant du mur, poutres,
anneaux, crochets, os de chevaux, etc.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « claireté ». Nous n’avons trouvé aucun des
deux substantifs dans des usages anciens. La racine des mots étant
« clair », le sens d’ « éclairage » est probable.
|
|
Jean-Baptiste Buridan dans son commentaire (op. cit. , t. p. 548-549) donne
une explication très précise de ces deux termes : « Or il convient
remarquer, qu’encore que la coutume use ici de ces deux mots de goutières ou nauts , comme
voulant dénoter ou désigner deux choses diverses ; néanmoins ils ne
signifient qu’uen même chose : bien que les prenant en leur étroite
signification, les architectes semblent y vouloir apporter quelque
différence ; celle de goutière étant plus générale
que celle de nauts qui sont une espèce de goutières,
lesquelles ont une grande saillie sur rue & sont faits d’une longue
pièce de bois creux & cavé ou bien de plomb, avec quelque appui de fer
au dessous pour les soutenir, comme chacun en peut voir tous les jours sur
les rues. – Et est vraisemblable que ce mot de Naut vient du latin Navis, quoiqu’il soit ici écrit Naucts avec un ä qui est superflu, parce
que le Naut est long et creux en forme de d’une petite nacelle, au long
duquelle l’eau de la pluie découle en plus grande abondance, que nont pas
des simples goutières ; & par ainsi ils sont plus nuisibles au public,
aux voisins & aux passans, tant à cause desdites eaux qui en tombe en
affluence, que pour ce qu’ils se peuvent rompre par les vents étant pourris
& attrempés d’eaux, comme lorsqu’ils sont de bois seulement, ou bien
étant de plomb , à raison de leur pesanteur, étant avec succession de temps
faits caducs : & la principale raison est , parce qu’étant posez plus
bas, que de la susdite hauteur de 22,5 pieds, ils pourroient apporter de
l’incommodité aux passants & au charroy à cause de leur longueur, outre
la raison ci-devant apportée au nombre 2. Qua enim in
loco publico, aut via publica construantur, ita construi debent,
dit la susdite Loi unique, § Construat, ff. De via
publica : ut non prohibeatur vehiculum transire. – De laquelle
espèce de goutières ou nauts, s’entend ici la coutume, & non de toutes
sortes de goutières indifféremment & notamment des goutes qui tombent
de dessue les laresses des devantures des édifices sur rue au bas des
combles & barbes des toits, lesquelles ne saillent tout au plus que de
2 pieds ou 2,5 pieds sur la rue ; & ne peuvent apporter aucune
incommodité au public qui soit notable ou considérable. – Que si l’on
vouloit étendre la coutume à toutes sortes de goutières, l’on trouveroit
qu’en la plupart des édifices de cette ville, il y auroit de la
contravention & principalement éz rues détournées ; parce qu’en la plus
grande partie desdits bâtimens, les toits ne sont pas élevéz à la hauteur
qui est ici prescrite ; & on en bâtit journellement de semblables que
l’on tolère. – D’ailleurs si la prohibition de la coutume s’étendoit
jusques-là, que de la faire observer en toutes sortes de goutes et
goutières, il s’ensuivroit que l’on ne pourroit faire aucun bâtiment, le
toit duquel ne fut dès son commencement de ladite hauteur de 22,5 pieds ;
& par conséquent l’on n’en pourroit bâtir qui fut d’un seul étage,
parce qu’il s’en trouve fort peu qui soit si haut élevé au premier étage ;
& néanmoins il y en a plus de cette sorte, que d’autres ès rues qui ne
sont pas fort fréquentées ou communes. – C’est pourquoi ladite coutume se
doit ici seulement entendre des nauts susdits qui pendent & saillent
sur la rue. Aussi après avoir usé du mot goutières,
y ajoute-t-elle aussi-tôt celui de nauts, sous
l’appellation desquels elle les entend, se servant de l’alternative pour
signifier la même chose de ces deux mots de goutières
& nauts. - Joint aussi que quand il y a de la difficulté pour
reconnoître le vrai sens de la coutume, l’on la doit toujours interpréter
selon le commun usage du pays ; attendu qu’elle n’a été introduite que par
la commune usance & le consentement du peuple. »
|
|
Dans la coutume le verbe est au futur : « pourra ».
|
|
N’ont plus de côture.
|
|
Dans la coutume il est écrit : « n’est ».
|
|
Dans la coutume, le mot est double : « ordes fosses ». Il s’agit des fosses
où sont entreposés des ordures. Ce dernier mot est dérivé avec le suffixe
–ure (v. 1119) de l’ancien adjectif « ord, orde » « d’une saleté
repoussante, immonde (v. 1112) qui se disait des choses et des personnes.
Il est en usage encore au XVIIe siècle, puis est remplacé par « sale ».
|
|
Provient probablement de « souil » (1573) qui a donné « souiller » et
« souillure ».
|
|
Dans la coutume une note assoie cette règle en citant une décision
judiciaire que Desgodets ne reprend pas : « Le contremur d’un pied
d’épaisseur doit être entre la muraille mitoyenne & le mur ou
massonnerie du four ; jugé en cette coutume par arrest donné aux Enquêtes,
le 23 mai 1620 confirmatif de la sentence du bailli et de l’archevêché de
Reims, du 6 août 1619. Appolinaire Le Long & Nicolas Le Tourneur,
parties. J. B. pour Julien Brodeau ».
|
|
D’après Augustin-Charles D’Aviler, Dictionnaire
d’architecture civile et hydraulique et des arts qui en dépendent,
nouvelle édition corrigée, Paris, 1755, il s’agit d’un terme de
charpenterie qui dans le contexte serait « des pièces de bois qui portent
le plancher d’un pont de bois. »
|
|
Dans la coutume cette périphrase est entre parenthèses.
|
|
Terme de vieux français qui signifie « achever, finir ».
|
|
Référence est ici faite aux experts jurés.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « édifice et pan de feu de bois »
|
|
François Rageau, Glossaire du droit françois, op.
cit., V° « Sol » explique qu’il s’agit ici de « solive ».
|
|
Dans la coutume éditée par Bourdot de Richebourg, il est écrit « sa solle
& pan de feu ». Or, François Rageau dans son Glossaire du droit françois, op. cit, V° « Pan de fust, de
bois », donne l’explication de cet article de la coutume de Reims : « c’est
un mur de bois. Les rédacteurs ou réformateurs de cette coutume qui n’ont
pas sçu l’étymologie du mot, ont écrit Pandefust au
lieu de pan de fust, et ils ont ajouté de bois, sans faire attention qu’ils disoient deux
fois la même chose ; un pan de fust n’étant autre
chose qu’un pan de bois. De pannus, segmentum, on a fait pan de mur,
pour signifier une partie d’un mur et de fustis, on
fait fust. »
|
|
Cet article pose le principe de la servitude de tour d’échelle (appelée
également échelage ou échellage) qui est le droit de poser, à titre de
servitude réelle conventionnelle ou judiciaire, une échelle sur la
propriété d’autrui pour construire ou réparer un mur non mitoyen contigu au
fonds servant. Est également dénommé « échelage », « la bande de terrain,
parfois appelé « ceinture » ou « invêtson » que le propriétaire était tenu,
dans certaines provinces, de laisser entre la ligne séparative et les
constructions qu’il érigeait, de manière à pouvoir poser ses échelles sans
passer sur le fonds d’autrui, et qui, constituant sa propriété privative,
entrait, pour l’ouverture des vues, dans le calcul des distances de
recul. » (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, op.
cit.)
|
|
« En faisant ainsi » est rajouté au texte de la coutume pour une meilleure
compréhension de celle-ci.
|
|
Ces remarques sont recopiées de la coutume de Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 2, p. 574.
|
|
Il est à noter que l’erreur de la coutume a été corrigée dans cette
citation, en particulier la négative finale.
|
|
Dans le Bourdot de Richebourg, (op. cit., t. 1, p.
183) il est renvoyé en note à l’article 63 de l’ancienne coutume.
|
|
Dans la coutume il est ajouté « eu retraits ».
|
|
Le verbe « souloir » signifie « avoir coutume, avoir l’habitude de ».
|
|
Dans la coutume il est écrit : « honches ». Nous n’avons pas trouvé le sens
de ce mot. Il doit s’agir d’un vocabulaire local signifiant fourches. Il
concerne par conséquent sans doute un moyen d’établir une clôture.
|
|
Terme picard pour designer un terrain, chemin situé en bordure d’une
rivière ou d’un chemin et qui est d’usage communautaire.
|
|
Dans la coutume, il est précisé « parisis ».
|
|
Dans la coutume, ile st écrit « tayon et perot ». Selon le Dictionnaire de Trévoux, t. VI, 1743, le « tayon »
est un terme des Eaux et Forêts qui veux dire un gros arbre ou un très
vieil arbre, car « tayon signifie un aïeul » C’est un chêne qui a les trois
âges de la coupe de bois ; autrement dit c’est un chêne réservée depuis
trois coupes qui a trois fois l’âge de taillis. Son étymologie provient du
latin atavus.
|
|
Ces remarques sont copiées du procès-verbal de la coutume reproduit dans
Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 1, p.
215-216.
|
|
Petit pavé de rebut dont on garnit les chemins.
|
|
En agriculture et jardinage, le
paillis (ou mulch) est
une couche de matériau protecteur posée sur le sol, principalement dans le but de modifier les effets
du climat local. Si, à l'origine, le terme dérive
évidemment de paille, de nombreux autres matériaux
naturels ou synthétiques sont
utilisés à cet effet. L'opération qui consiste à mettre en place ce
matériau est le paillage.
|
|
Pour une fois, Desgodets ne se réfère qu’à l’ancienne coutume de St Omer et
non à la nouvelle.
|
|
La borne détient un rôle déterminant en matière de propriété et de
possession. Elle « n’est ordinairement qu’ne grosse pierre longue que l’on
enfonce plus ou moins dans la terre, laquelle sert à prouver que le lieu,
la place ou l’endroit où on la pose, est précisement le terme & la
limite de deux héritages, & quelquefois de quatre : les bornes servent
donc pour la limite des bois, des justices, des teriitoires […] &
fiefs, ainsi que pour les séparations des champs, terres, prés & autres
héritages entre particuliers ; en un mot, elles matquent les divisions des
biens-fonds. » Des arbres plantés peuvent servir parfois de limites,
comme le chêne pouilloux, le chêne à deux pilles, le chêne fourchu et même
parfois des buissons d’aubépine. Ces éléments sont sous-entendus par
l’expression « borne, coupe…épine » de la coutume (Edme de la Poix de
Fréminville, Les vrais principes des fiefs en forme de
dictionnaire, Paris, 1759).
|
|
Dans la coutume il est écrit : « allant ».
|
|
Le texte renvoie ici aux imperfections du sol qui soit des protubérances,
en forme de bec, soit des trous, en forme de fossés, laissent les eaux
stagnées.
|
|
Dans la coutume on lit « selon », ce qui n’a probablement pas de sens. On
constate ainsi que l’impression des coutumes peut parfois être fautive.
|
|
Dans la coutume, la conjponction est « à ».
|
|
La note est copiée de l’édition de Bourdot de Richebourg, (op. cit., t. 1, p. 156, note g) qui renvoie à
Rageau.
|
|
Cette remarque est pour le moins étrange puisque les textes cités ci-dessus
proviennet de l’ancienne coutume.
|
|
Nous n’avons pas compris cette expression.
|
|
Ce terme ne semble pas exister dans la langue française. Il figure en
revanche dans un dictionnaire étymologique écossais dans le sens juridique
de « annulé » ou « mis au repos » (John Jamieson, Suplement to the Etymological Dictionary of the Scottish
Language, Edinbourgh, 2 vol., 1825).
|
|
Cette article figure dans l’ancienne comme la nouvelle courtume de St
Paul.
|
|
Là encore, Desgodets se réfère d’emblée à l’ancienne coutume de Chaulny qui
date de 1510 et non à la nouvelle qui date de 1609. Cependant les modalités
dans les deux versions sont identiques.
|
|
Il s’agit de droits impalpable, immatériel, par opposition aux droits
corporels comme la propriété sur des choses matérielles. Cela concerne les
créances, les valeurs mobilières (sauf si le droit est incorporé dans le
titre), les parts sociales, les actions en justices, la propriété d’un
office ministériel, les droits sur une clientèle, le fons de commerce, la
propriété industrielle, la propriété littéraire et artistique.
|
|
Dans la coutume, il est écrit : « Et semblablement ».
|
|
« Posé ores qu’il n’ait titre » est entre parenthèses dans la coutume.
|
|
Dans la coutume, le titre est continué : « , non estoupez ».
|
|
Une note dans la coutume renvoie à l’art. 246 de la coutume d’Amiens.
|
|
Une note dans le Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 1, p. 50, note g,
précise le sens du mot : « bouchez ».
|
|
La coutume explique ce mot en note g (ibid).
L’éteule est ce « que l’on nomme les chaumes pendant les trois premiers
jours après que les bleds ont été emportez de dessus le champ où ils ont
crûs. Ce terme est donné afin que les pauvres aient la liberté de glaner
après la récolte. »
|
|
Il s’agit du titre XXVII de la coutume nouvelle.
|
|
Erreur de numérotation. Il s’agit de l’article 131 et non de l’article 132,
et ainsi de suite.
|
|
Terres localisées le long de la côte.
|
|
Il s’agit d’une mesure agraire locale équivalente à environ 500 m2. Il convient de la vérifier dans Claude
Pétillon, Alain Derville, Bernard Garnier, Atlas
historique et statistique des mesures agraires. Nord-Pas-de-Calais,
Editions-Diffusion du Lys, 1991. Dans la coutume, il est écrit
« carterons » qui désigne, selon Pierre Richelet, soit à propos de choses
se comptant par cent, soit une mesure de poids (le quart d’une livre) (Nouveau Dictionnaire François, Cologne, 1694).
|
|
Flégard s’écrit avec un « d » final. La coutume
renvoie en note à l’article 84 de la coutume d’Amiens.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « fasse ».
|
|
Se dit en Normandie d’une maison d’habitation, par opposition à une maison
servant de grange ou d’écurie.
|
|
Sans doute un diminutif de « prairies ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit « houppelloner ». C’est un terme de brasseur
qui signifie mettre du houblon dans la bière en la chauffant.
|
|
Ici la coutume rajoute « s’il ne lui plaît ; & ledit jour saint Pierre
passé, et non plustôt ».
|
|
Il s’agit du titre XXX de la coutume nouvelle.
|
|
L’auteur commet une erreur de numérotation à la copie. IL s’agit de
l’article 155 et ainsi de suite.
|
|
Unité de mesure de longueur équivalente à 0,325 m.
|
|
Cette note figure dans Bourdot de Richebourg, op.
cit., t. I, p. 60, note i.
|
|
Dans la coutume il est écrit « houer », c'est-à-dire remuer la terre avec
une houe. Ici l’auteur a inscrit « sautoir » qui serait des pièces de bois
placées en croix de Saint-André.
|
|
Dans la coutume, il est écrit ici « est ».
|
|
Dans la coutume une note précise : « idem de jure L. ult.
De flummibus & L. 1. Ne quid in loco publico, ubi dicitur pontem
privati juris per viam publicam, aut in ripa flummis facere non licere:
non enim operter eum deteriorem viam facere. J. B. Pour Julien
Brodeau. »
|
|
Sautoirs dans le sens sus-visé.
|
|
Dans la coutume, il est écrit » flégards ».
|
|
Cette définition ne se trouve pas dans le Bourdot de Richebourg. Voir J. B.
B. Roquefort, Glossaire de la langue romane, Paris,
vol. 1, 1808 qui donne comme définition du mot « paille, fourrage, chaume,
stramen », ce que l’on étend à terre, lit de paille, d’herbe, de feuillage,
litière.
|
|
Erreur de transcription : « couverture ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit « ahanables ». Voir l’usage de ce mot dans
Jean-Baptiste Denisart, Collections de décisions nouvelles et de notions
relatives à la jurisprudence, mis dans un nouvel ordre, corrigé et augmenté
par Camus et Bayard, Paris, 1783, t. 1. Le mot usité dans le manuscrit n’a
pas été retrouvé.
|
|
Dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 1, p.
61), cette explication figure en note f : « Veteres villam rusticam
appellarunt. François Rageau ».
|
|
Dans la version de Bourdot de Richebourg (op. cit.,
t. 1, p. 61), le mot est aussi oublié et même pas cité en note
|
|
Dans la coutume il est écrit « honces ».
|
|
Cette explication ne figure pas dans la coutume.
|
|
Ce mot provient de la préposition en bas-latin latus
(même sens) dérivé du nom latus « côté ». C’est ce
qu’il doit probablement signifier : « côté ».
|
|
Le mot « faute » est probablement utilisé dans le sens de « défaut ».
|
|
Dans le nord, c’est une fosse où l’on fait le charbon. En métallurgie, ce
mot désigne l’aire sur laquelle on établit les meules de calcination.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « charrières ». Il s’agit probablement du
vocable « carrières ».
|
|
Cette note est de l’auteur du manuscrit.
|
|
Le bourgage était un mode de tenue particulier usité principalement dans la
province de Normandie aux XVIe et XVIIIe siècles pour les maison des villes
et bourgs. Le cens recognitif de la suzeraineté était quasiment
insignifiant et l’on désignait le mode de tenure sous le nom de
franc-bourgage.
|
|
Dans cette coutume la numérotation recommence à chaque titre. Ainsi, il est
surprenant que Desgodets leur donne une numérotation continue qu’il a dû
calculer. Il s’agit de l’article 8 du chapitre 6.
|
|
Dans l’édition de Bourdot de Richebourg (op. cit.,
t. 2, p. 840), il est écrit « bonnes » et une note précise « bonnes et
assens se prennent pour bournes & pro limitibus &
terminis agrorum. » Desgodets corrige ainsi le mot pour qu’il ait
un sens.
|
|
Cette note figure dans l’édition de Bourdot de Richebourg, ibid.
|
|
Ce mot est le substantif provenant du verbe « cirquemaner qui signifie :
« borner, mesurer, fixer les limites, les bornes d’un champ, d’une ville,
d’un pays ». Voir Frédéric Godefroy, Dictionnaire de
l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe
siècle, Paris, 1880-1895, 10 vol.
|
|
Il s’agit du chapitre 21. Là encore, les articles sont numérotés à partir
de 1 à chaque chapitre.
|
|
Il s’agit de l’article 1 du chapitre 21 et ainsi de suite. Il est ici
résumé. L’original stipule : « Par la coutume de la ville & échevinage
de Lille, pour deuement mettre bonnes & assens entre deux confins de
maisons & héritages, est requis faire évoquer & adjourner sur le
lieu le prévost de Lille ou son lieutenant, quatre eschevins du moins ,
& les héritiers circonvoisins. ET illec par ouvriers sermentez, &
autres à ce cognoissans, si mestier est, presens les dessus-nommez
eschevins, à la semonce dudit prevost ou son lieutenant, faire asseoir
& mettre lesdites bonnes & assens. En faisant par ledit prevost ou
son lieutenant, deffenses de non toucher à telles bonnes & assens, ne
fouir à un pied d’icelles, à périr de soixante sols d’amende de loy, &
punition d’eschevins. »
|
|
Bornes.
|
|
Cette note figure dans Bourdot de Richebourg, op. cit.,
t. 3, p. 1137, note d. sans que figure pourtant le mot
« chesneaux ».
|
|
La coutume rajoute ici l’adjectif « propre ».
|
|
Dans le Bourdot de Richebourg, ibid, se trouve une
note explicative : « droit en possession. Sinon par
possession immédiate ; ut infra, art. 20 & au
titre Des Bois, art. 10. Toussaint Chauvelin »
|
|
Erreur de transcription. Il est écrit dans la coutume contradiction avec une note qui précise qu’il faut lire, ou possession après contradiction.
|
|
Dans le Bourdot de Richebourg, ibid, une note (g)
précise que « si la muraille vient à faillir par les fondemens, Coquille
estime que chacun y doit contribuer. Toussaint Chauvelin ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit solier.
|
|
Cette périphrase ne figure pas dans la coutume.
|
|
Ici la coutume rajoute : « ou qui est en coulpe ».
|
|
Dans la coutume le pronom est « le ».
|
|
Ici la coutume rajoute « commune ».
|
|
Ce mot ne figure pas dans la coutume.
|
|
Dans la coutume figure à la place de cet article ; « de ce ».
|
|
Personniers ou parsonniers sont des membres d’une communauté rurale (ou
taisible) ou personnes appartenant à la même famille souvent qui vivent en
association communautaire surtout dans le Massif central, le Bourbonnais et
le Nivernais.
|
|
Dans le Bourdot de Richebourg, ibid. , une note
précise le sens de l’expression : « Néanmoins il est en celuy qui avance,
de se faire rembourser de la moitié, sans user de ce bénéfice de coutume.
Coquille hic. Toussaint Chauvelin ».
|
|
Dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, 1138) une note (a) précise :
« ce qui s’entend de profit en estimation, comme louage de maison, bail de
moulin & autres semblables, & cela ne se peut dire d’une muraille,
laquelle ne porte fruit ny profit. Coquille. Hic.
Toussaint Chauvelin ». En droit, les fruits sont toutes sortes de biens
(somme d’argent, biens en nature) que fournissent et rapportent
périodiquement les biens frugifères (sans que la substance de ceux-ci soit
entamée comme elle l’est par les produits au sens strict) ; espèce de
revenus issus des capitaux à la différence des revenus du travail (par
exemple, récoltes, intérêts des fonds prétés, loyers des maisons ou des
terres louées, arrérages de rentes).
|
|
Exprimer de manière prolixe.
|
|
Dans le sens d’ennui, embêtement, tracasserie.
|
|
Dans la coutume, la conjonction est « ou ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit « prochains ». Où se trouve l’erreur ?
|
|
Dans la coutume, il est rajouté « totiens quotiens » : autant de fois que…
cela est nécessaire.
|
|
Dans l’édition de Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 1138, une note
(b) précise « cela doit être entendu des fruits levez depuis les
réparations. L. si fruct. §. Ult. Ff. de pignor.
Toussaint Chauvelin ».
|
|
Dans la coutume, les deux mots « et obligé » sont absents. Il semble que
Desgodets ait tenu à moderniser ces textes des coutumes écrites dans une
langue déjà ancienne.
|
|
Dans al coutume est rajouté avant ouverture l’expression « vue ».
|
|
La coutume met cette expression au pluriel.
|
|
Mot qui désigne un trou ou une petite ouverture et qui fut employé jusqu’au
début du XVIIe siècle. Ce déverbal vient du latin populaire pertusiare (à l’origine, percer). Dès le VIIIe
siècle, le latin médiéval atteste pertusium pour
trou.
|
|
Dans la coutume, il est écrit : « parquoi ».
|
|
Dans le sens juridique de prise de possession.
|
|
Dans la coutume, la préposition est « ou ».
|
|
Utilisée avec la préposition ex, cette expression
signifie : « à la discrétion des juges ».
|
|
Dans le sens latin de ars : technique.
|
|
Dans la coutume, il est écrit : « s’il ».
|
|
« S’il est » ne figure pas dans la coutume.
|
|
Forme ancienne du futur du verbe choir (tomber).
|
|
Dans le Bourdot de Richebourg (ibid), une note
précise que « Coquille demande quelqu’acte pour montrer qu’on a jouy comme
de chose propre en qualité de seigneur. Toussaint Chauvelin ».
|
|
Il s’agit du chapitre 16.
|
|
Dans la coutume, la préposition est « en ». Il s’agirait de réservoir fait
dans les rivières pour élever du poisson.
|
|
Lieu de garde, de réserve pour certains animaux.
|
|
Seigneur qui a, dans l’étendue de ses domaines, le droit de connaître de
toutes les causes civiles et criminelles.
|
|
Dans la coutume, lire « seroient ».
|
|
Il s’agit du chapitre 17.
|
|
Dans Bourdot de Richebourg (op. cit., t., 3, p.
1141) figure une note explicative (d) « il faut entendre ‘une possession
immémoriale. Toussaint Chauvelin ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit à la place de « ou » les mots « l’en ».
|
|
A la place de « entre », il est écrit « en ».
|
|
Dans la coutume, le verbe est « serviront ».
|
|
D’après Godefroy, ce serait une brique de peu d’épaisseur et le contre-mur
de demi-pied d’épaisseur fait de ce type de brique. Ce terme figure
également dans la coutume d’Auxerre, CXI in Bourdot
de Richebourg, op. cit. t. 3, p. 600.
|
|
Dans la coutume ile st écrit « lancière » qui est synonyme et qui
signifie : « sommier mis à une cheminée passant à travers le mur mitoyen
d’un voisin. »
|
|
Moulure formant la partie supérieure d’une corniche.
|
|
Dans la coutume, il est rajouté « arme » avec une note (f) dans l’édition
de Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 844)
qui donne un mot équivalent : « fosse, coyes » qui n’est pas reprise par
Desgodets.
|
|
Cette explication n’est pas dans le Bourdot de Richebourg (ibid).
|
|
Dans Bourdot de Richebourg figure une note renvoyant à « fosses » et
« coyes » comme synonymes.
|
|
Cette note ne figure pas dans le Bourdot de Richebourg.
|
|
Erreur de transcription. Dans la coutume il est écrit : « moulent ».
|
|
Il s’agit d’une ouverture pour le passage de l’eau qui fait mouvoir un
moulin ou un canal de décharge pour l’écoulement de l’eau quand un moulin
ne tourne pas (CNRTL).
|
|
Dans la coutume, la conjonction est remplacée par « par ».
|
|
Le fond servant est celui qui supporte la charge de la servitude. Celui qui
en profite est dénommé le fond dominant.
|
|
Dans la coutume, la conjonction est « et » et non « ou ».
|
|
Dans la coutume, il est rajouté ici « plusieurs ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit « torchis ».
|
|
Cette note ne provient pas du Bourdot de Richebourg. Les planchers hourdés
sont des planchers constitués d’un remplissage de maçonnerie entre les
solives par du platras ou du torchis. Les mots hourdis et entrevous sont
synonyme.
|
|
Ici est intercalé « et ».
|
|
Le mot est correctement écrit dans la coutume.
|
|
Il s’agit du Chapitre 5 de la nouvelle coutume d’Orléans, intitulé : « Des
droits de pâturage, herbage, paissons et prinse de bestes ».
|
|
Il s’agit du chapitre 8 de la nouvelle coutume d’Orléans.
|
|
Onomatopée employée comme substantif masculin e exprimant ou désignant un
léger bruit produit par certains frottements (CNRTL, Littré). Ici se serait
le clapotis de l’eau. Les pièces d’eau qui ne sont en frou seraient les
eaux stagnantes, qui ne s’écoulent pas.
|
|
Dans la coutume la conjonction est « et » et non « ou ».
|
|
Filet dormant de pêche, ainsi nommé, parce qu'après l'avoir tendu, on bat
et on trouble l'eau, pour prendre le poisson (Littré).Petit filet de pêche en forme de poche,
monté sur un cerceau, muni parfois d’un manche, et qu’utilisent aussi les
pisciculteurs pour retirer les poissons des viviers (CNRTL).
|
|
Espèce de filet (Littré).
|
|
La coutume précise ici « d’eaux ».
|
|
Abreuvoir naturel ou artificiel (CNRTL).
|
|
Il s’agit sans doute de l’action de suivre son poisson lorsqu’il change de
lieu. Ce terme s’emploie en matière de chasse à propos du gibier.
|
|
Faute d’orthographe commise par le copiste, car le sujet et le verbe
devrait être au singulier, puisqu’il s’agit de l’eau. D’ailleurs la coutume
ne commet pas cette erreur.
|
|
Certainement dans le sens de guide.
|
|
Erreur de copie. La coutume a écrit « peut » et non « pour ».
|
|
Dans la coutume il est écrit ici « pour être péché »
|
|
Ne serait-ce pas « sous » ? La coutume fait la même faute.
|
|
Dans son sens religieux, le mot « prône » signifie, instruction,
accompagnée d’avis, qu’un prêtre fait aux fidèles à la messe paroissiale du
dimanche, par exemple l’homélie, le prêche ou le sermon (CNRTL).
|
|
Dans la coutume, le verbe est au présent.
|
|
Il s’agit du chapitre 13 de la nouvelle coutume d’Orléans.
|
|
La saisine est l’entrée en possession d’un bien immeuble, n’impliquant pas
qu’on ait sur lui les droits réels (la propriété) mais seulement qu’on les
exerce. Cette procédure est souvent formaliste et est accompagnée de
quelque marque extérieures et symboliques, suivant la nature du fief
ecclésiastique ou militaire, titré ou simple (CNRTL).
|
|
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 792)
rajoute une note explicative : « mesmes de cent ans. Dixi
supra, art. 100 & sur Paris, art. 71 & 186. Jean
Brodeau ».
|
|
Et donc la servitude disparaître.
|
|
Dans tous les articles de la coutume il est écrit « voirre » à la place de
« verre ».
|
|
Ouvertures ou trous.
|
|
Erreur de transcription : dans la coutume il est écrit « & » à la place
de « de ».
|
|
Dans la coutume,
|
|
Dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 792) une note (f)
précise : « Ergo quod sursum est non commune. Quid si
vicinus per 50 annos secerit sursum immitti sua signa & caminos :
respondeo, ergo prescrisit jus oneris ferendi, non autem dominium
commune muri: unde hoc prarectu non potest coger veterem dominum muri
obstruere fenestram de novo factam. Vide Molin. In commentario
manuscripto ad conjuctud. Paris. §. 81. ubi hunsc art. explicat.
Julien Brodeau ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit « seulles ». La sole signifie la solive.
|
|
« Ez lieux » ne figurent pas dans la coutume.
|
|
Participe passé signifiant : « taillé en chanfrein, dont on a rabattu
l’angle, l’arête, en parlant d’une pierre » (Godefroy). Ce mot est utilisé
également dans la coutume de Sedan, cf. Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 2, p. 835, art. 300.
|
|
Cette note est peut-être d’une autre main (probablement Goupy), mais n’est
pas copié du Bourdot de Richebourg.
|
|
Dans la coutume « et » est remplacé par « à ».
|
|
Dans la coutume, « d’espais » est rempacé par « d’espesseur ».
|
|
Pacte, accord, convention (Godefroy).
|
|
Dans la coutume, il est ajouté ici « et cave ».
|
|
L’article est écourté par l’auteur. En effet, « et ainsy consécutivement »
est à l’origine dans la coutume « « Et s’il y a plus de deux parties
contribuables à ladite vuydange & curage, celuy qui endure ladite
vuydange de son costé ne payera que le tiers de ce que chacune des autres
parties y contribuera. »
|
|
Dans la coutume il est écrit « ne cheent ».
|
|
Dans la coutume, la conjonction de coordination est « et ».
|
|
Ce mot désigne aussi bien l’action de jeter, d’envoyer quelque chose dans
l’espace que le résultat de cette action, c'est-à-dire le tas de terre
(CNRTL).
|
|
Erreur du copiste. Le pluriel est dans la coutume.
|
|
L’alleu est une propriété libre de toute sujétion féodale. L’alleutier a un
droit absolu sur sa terre. A l’époque féodale, il fallait distinguer trois
types d’alleu : l’alleu tenu de Dieu, ou souverain, terre dont le
propriétaire était roi et rendait la justice ; l’alleu justicier, terre
dont le propriétaire avait la justice, mais sous la dépendance du roi, le
propriétaire est non seulement propriétaire libre et indépendant mais aussi
seigneur ; et l’alleu simple, terre que son propriétaire possédait
librement, mais sans être investi du droit de justice ; il était placé sous
la juridiction du seigneur dans le détroit duquel se
trouvait la terre (par opposition au propriétaire de l’alleu justicier). Le
système féodal a lutté contre ce système selon les régions. Trois adages
traduisent cette distinction : Nul seigneur sans titre, nul alleu sans
titre et nulle terre sans seigneur. Orléans défends la seconde maxime selon
laquelle toute terre est présumée faire partie de la hiérarchie féodale,
mais la personne qui prétend avoir des droits d’alleutier peut prouver par
titre la liberté de sa terre. L’alleu a été de plus en plus menacé à
l’époque moderne, bien que la rédaction des coutumes au XVIe siècle fut
l’occasion de le consolider (voir Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 77-78).
|
|
Une note (n) dans le Bourdot de Richebourg (op.
cit., t. 3, p ; 793) précise « Dixi sur Paris,
art. 74. verbo cens, ou fond de
terre. Julien Brodeau ».
|
|
La déssaisine - et non désaisine - est la formalité à l’aide de laquelle on
opérait l’aliénation d’un héritage (Godefroy).
|
|
Erreur de transcription. Dans la coutume il est écrit « censuel »,
c’et-à-dire « qui est soumis au cens », redevance due par le tenant d’une
censive, généralement modique, à laquelle s’ajoutait le surcens
correspondant davantage à un fermage.
|
|
Terre concédée moyennant un cens annuel payé au seigneur (CNRTL).
|
|
Dans le sens de « partager, diviser en parties » (CNRTL).
|
|
Une note (o) dans le Bourdot de Richebourg (ibid)
précise : « idem, Paris, art. 68 & supra Vitry, art. 19. J’ai expliqué
amplement sur ledit article 68, ce qui est dit en cet article, que tout
franc aleu est sujet à la justice du Roy, ou du seigneur. Julien Brodeau ».
|
|
Digue élevée le long de la Loire et de quelques-uns de ses affluents pour
garantir des crues subites auxquelles ils étaient sujets et aussi pour
servir de routes le long du fleuve (CNRTL).
|
|
Dans la coutume figure ici la périphrase suivante : « ensemble le carlis
d’iceluy plancher ». Le carlis désigne probablement le carrelage. Nous
n’avons trouvé ce mot dans aucun dictionnaire.
|
|
Il doit s’agir de charges municipales surveillant les chaussées confiées
probablement à des paveurs jurés, à l’instar des offices de maîtres
généraux de la ville de Paris confié en général à des
entrepreneurs-architectes. Voir par exemple, Benoît Paul, Lardin Philippe.
« Les élites artisanales au service de la ville. Les cas de Paris et de
Rouen à la fin du Moyen Age », dans Actes des congrès de la Société des
historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. Les élites urbaines au Moyen Âge, 27e congrès, Rome,
1996, p. 287-304
[http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/shmes_1261-9078_1997_act_27_1_1704]
|
|
Dans la coutume il est ajouté ici : « des vignes de son voisin ».
|
|
Ces remarques sont copiées de Bourdot de Richebourg, op.
cit., t. 3, p. 821-822. L’auteur aurait pu être plus complet et
rapporté ce qui est dit à propos des articles sur les étangs (ibid, p. 820).
|
|
Une note explicative (k) de Bourdot de Richebourg (op.
cit., t. 4, p. 69) précise que « ce sont des fosses que l’on fait
pour mettre, rouir ou préparer les chanvres ». Rouir signifie : « isoler les fibres des plantes
texteiles en détruisant la matière gommo-résineuse qui les soude, par la
macération dans l’eau ou par tout autre procédé. » (CNRTL).
|
|
Ici le terme de jouissance est usité comme synonyme
de possession dans la mesure où elle serait les
bénéfices et avantages divers attachés à la possession (au sens large) d’un
bien : une protection d’usage paisible du bien, le droit d’en percevoir les
fruits, etc.
|
|
Dans la coutume, est écrit ici le pronom sujet « il ».
|
|
Alors qu’en architecture, le sommier est la partie d’un édifice qui
supporte la retombée d’une voûte, en construction et ici, il s’agit d’une
pièce de charpente qui supporte des solives ou qui forme le linteau des
baies de grande ouverture.
|
|
D’après l’article consacré à la courge dans
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert – écrit par Jacques-François
Blondel, la courge dans le domaine de la construction serait « une espèce
de corbeau de pierre ou de fer qui porte le faux manteau d’une
cheminée. »
|
|
Dans la coutume, il est écrit ici « du mur ».
|
|
Dans la coutume il est écrit « redresser » à la place de « réédifier ».
|
|
Dans la coutume il est écrit « relais », à la place de « retraits », qui
signifie, en termes de fortifications, « espace qui est laissé » ,
[Littré]. Le retrait pourrait avoir le même sens de « refuge », espace
laissé, non rempli.
|
|
Dans la sens de « lesquelles ».
|
|
Il s’agit du verbe « estrecier » ou « estrecir » qui signifie ; « rétrécir,
diminuer » [Godefroy]
|
|
Dans les premiers jours de 1558, le duc de Guise,
lieutenant général du royaume, rappelé d'urgence dans le Nord de la France
par Henri II pour faire face à l’invasion espagnole
depuis les Pays-Bas, s'empare du port de Calais. Après
211 ans d'occupation anglaise, (du 4 août 1347 au 8 janvier 1558), cette
ville importante revient définitivement à la couronne de
France. Lord Wentworth, gouverneur de la
ville et les habitants anglais de Calais et de Guînes
furent alors renvoyés en Angleterre et le Calaisis fut renommé « Pays
Reconquis » pour commémorer le rétablissement de la domination
française.
|
|
Nom signifiant « gardien » donné comme équivalent de « juré expert » dans
la région du nord de la France. Il s’agit étymologiquement « celui qui a
l’œil sur » le travail.
|
|
Terme juridique signifiant : « obstacle de fait ou de droit à
l’accomplissement d’une mission » (VJ).
|
|
Les privilégiés sont ceux qui bénéficient des droits et avantages utiles ou
honorifiques que possèdent certaines personnes, soit à raison de leur
naissance (nobles), soit à raison de leurs fonctions ou de l’entrée dans
certains corps (clercs, magistrats, membres des diverses corporations), ou
certaines régions (pays d’Etats).
|
|
Dans la coutume, la conjonction de coordination est « et » et non pas
« ou ».
|
|
Dans Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 1, p. 32),
une note (i) précise : « ce sont selon la notion qu’en donne Coquille sur
Nivernois, des terres amassées et élevées par la main d’homme et non les
terres qui, per leur sol & assiette naturelle, seroinet pus hautes ue
celles de l’héritage voisin, car en ce dernier cas l’obligation de faire
contremur cesse. Charles Bourdot de Richebourg ».
|
|
Dans le sens de « facilité, possibilité » (CNRTL).
|
|
Niveau jusqu’où un mur est considéré comme mitoyen entre deux bâtiments
contigus et de hauteur inégale. L’article 653 du Code civil présume un mur
mitoyen jusqu’à l’héberge.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « l’une ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit « pour vue ».
|
|
Dans la coutume, « ou faire » est remplacé par « en haut ».
|
|
Adverbe qui a le sens de « sur le champs » [Godefroy].
|
|
La coutume ajoute ici « aussi ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit « parpagnes ou chênes ». Le parpaing est une
pierre de taille posé de niveau et qui traverse toute l’épaisseur d’un mur.
La coutume a sans doute voulu dire « jambes parpaignes » comme dans
l’article 207 de la coutume de Paris. Chaîne signifie « rangée de pierres
de taille superposées pour donner de la solidité à un mur de petites
pierre » [Littré]. Contrairement à ce que dit Desgodets dans son cours sur
la coutume de Paris (cf. dans S2), Goupy en
annotation (1748, p. 300 et suivantes) repris par L’Architecture moderne ou l’art de bien bâtir pour toutes sortes de
personnes de Charles Jombert (1764, t. 2, p. 57 et s.), précise
ces termes de la coutume : « Les jambes et les chaînes de pierre dans un mur ne sont pas la même
chose ; l’un sert à porter & l’autre à lier. Une jambe parpaigne est une jambe de pierre dont toutes les assises
sont le parpain du mur, c’est-à-dire qu’elles en remplissent toute
l’épaisseur, ce que l’on ne peut faire autrement quand le mur a peu
d’épaisseur, sans contrevenir aux règlemens de la maçonnerie. On fait usage
des chaînes de pierre lorsque le mur a beaucoup
d’épaisseur ; alors il n’est pas nécessaire d’élever sous la poutre une
jambe parpaigne, c’est-à-dire qui soit de toute l’épaisseur du mur, mais
seulement une chaîne de force suffisante pour porter cette poutre, sans
être obligé de faire de toute l’épaisseur du mur sur la quelle la poutre
est assise et posée. »
|
|
Les murs des champs sont ceux qui sont élevés en dehors des villes. Cette
distinction opérée entre la mitoyenneté urbaine et rurale est expliqué
clairement par Desgodets dans son cours (cf dans S2
et S3) : « Les maisons des villes sont plus élevées
& chargent plus les murs que les maisons des champs ; & aussi parce
que pour l’ordinaire les murs mitoyens des champs sont plus épais que ceux
des villes. ».
|
|
« Disposition en toit d’un mur de clôture pour prévenir les dégradations
causées par la pluie » [Litté].
|
|
Le qualificatif « pendant et » ne figure pas dans la coutume.
|
|
Dans le sens de « concéder ».
|
|
D’après D’Aviler, Explication des termes
d’architecture, Paris, nouvelle édition, 1710, verbo « Filet de mur » : « Terme de la coutume de Paris, art. 214
pour signifier de petites poutrelles faites de jeunes arbres appellez
filets par les charpentiers, qu’on avoit droit d’encastrer en tout ou en
partie, & faire porter sur des corbeaux de pierre, pour servir de
sablières aux solives d’un plancher ; ce qui étoit anciennement la marque
d’un mur mitoyen. Cette construction est vicieuse, & ne se pratique
plus, parce qu’elle coupoit lesdits murs par la tranchée de cet
encastrement. Quelques-uns prennent ces filets pour les plintes de
maçonnerie accompagnée de pierre de taille aux endroits où il y a des
chaînes. »
|
|
Lieu planté d’aulnes [DMF]
|
|
Mais néanmoins concernent des servitudes rurales.
61. « Nul ne peut mener ses bestes pasturer ès prez d’autruy, depuis la mu
mars, jusques au premier jour d’octobre. Et depuis ledit premier jour
d’octobre jusques à la my mars après, il est loisible à tous de mener
lesdites bestes esdits prez, sans y faire dommage, pourveu qu’ils ne soient
fermez de murailles, fossez ou bayes vives, ou autre closture de
défence. »
62. « Nul ne doit laisser aller ses porcs, & autres bestes de nourriture
sans garde, à Dourdan, villes & faubourgs dudit bailliage de Dourdan, à
peine d’amende, & des dommages & intérests des parties
intéressées. »
|
|
Dans la coutume, la périphrase « le mur mitoyen entre luy et son voisin »
est entre parenthèses.
|
|
Dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, 127),
une note (a) renvoie à l’article 207 de la coutume de Paris pour comprendre
l’expression « jambes parpaignes » qui y figure à la place de « jambes,
parpins ».
|
|
Bourdot de Richebourg (ibid.) explique que « dosserasses vient de dosseret, qui en termes d’architecture est une espèce de pilastre
saillant qui sert à soutenir les voutes ; de sorte que dosserasse est ici la même chose qu’un corbeau. »
|
|
A la suite de ces ordonnances de 1563, dans le Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 2, p. 395-425), figurent deux textes de
coutumes plus tardifs et concernant la cité de Metz ou l’Evêché de cette
même cité et qui portent tous les deux des titres sur les servitudes, voire
sur les pâturages, bois, rivières et leur usages contenant également des
servitudes. Desgodets ne les rapporte pas. Le premier est établi sur un
temps long entre 1569 et 1609 titré « Les coutumes générales de la ville et
cité de Metz et pays Messin » et comporte un titre 12 sur les pâturages
avec 28 articles et un titre 13 sur les servitudes réelles contenant 23
articles. Le second de 1601 concerne les coutumes de l’évêché de Metz et
compte un titre 12 sur les servitudes avec 15 articles et un titre 14 sur
les pâturages avec 25 articles.
|
|
La galerie « est dans une maison, un lieu beaucoup plus long que large,
couvert, & fermé de croisées, qui sert pour se promener, & pour
communiquer, & dégager les apartemens. On nomme aussi galerie, un corridor à jour bâti de charpente en manière de
meniane [petit balcon italien avec jalousies en manière de loges pour voir
dehors sans être vu] à chaque étage pour dégager plusieurs chambres comme
on e voit dans de grandes hôtelleies » (D’Aviler) Ce long passage couvert
servant à la circulation pour être bâti en sailli.
|
|
Comme l’ont beaucoup été les maisons en pans de bois construites depuis le
Moyen Age avec des décrochements en saillis à chaque étage.
|
|
Ces deux mots sont synonymes.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « sont à » à la place de « font ».
|
|
Dans le sens d’ « embellissement » de la ville et non dans le sens
architectural de « décoration de façade ».
|
|
Dans le sens de support, de soutien.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « la forme de bâtiments » au lieu de « la
forme, une façon de bâtiment ».
|
|
Dans le sens de un « grand nombre de ». Ici avec « moindre » comme
adjectif, la coutume entend que les bâtisses soient moins habitées
qu’auparavant.
|
|
La coutume fait référence ici aux guerres ayant opposé aux XVIe siècles le
saint Empire Romain Germanique et le royaume de France pour s’approprier
l’enclave de Metz (les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun) qui
reviendront après le siège de 1552 à la France. Mais il ne faut pas oublier
les guerres de religions qui ont dévasté la région à la même époque, la
Moselle étant un des foyers de la contre-réforme.
|
|
Un censal est un assujetti au cens [DMF}.
|
|
Il est ici fait référence à l’organisation politique de la cité de Metz au
Moyen Age, à l’instar de ce qui a pu exister à la même époque en Italie et
au Pays-Bas [CNRTL]. Au XIIIe siècle les grandes familles bourgeoises de
Metz ont pris le pouvoir de la ville au dépend de l’évêque. Celles-ci
s’organisent en « paraiges », sorte de clans familiaux, qui finalement
s’associeront pour partager le pouvoir et contrôler toute les institutions.
Même si le système fonctionne sur l’élection, celle-ci ne s’opère que par
et dans l’élite. Il s’agit donc d’une République oligarchique. Très
prospère, Metz le restera jusqu’au XVe siècle où guerres, révoltes et
conjurations vont se développer et mener la ville sous la domination du
royaume de France en 1552.
|
|
Enjoindre, intimer, mettre en demeure [CNRTL].
|
|
« Se dit des choses que l’on expose à la vue du public, afin qu’elles
puissent être vendues, que de celles dont la vente n’est connue que dans
des affiches publiques. Dans la première acception on dit, Exposer des
meubles en vente. Exposer des tableaux en vente. Ses meubles ont été saisis
et puis exposés en vente. Dans la seconde, on dit Exposer une maison en
vente. » Dictionnaire de l’Académie Françoise,
Paris, Nouvelle édition, 1802 [1762], t. 1, verbo
« Exposer en vente ». Il s’agit ici d’une vente forcée aux enchères.
|
|
La référence est sans aucun doute faite à l’ordonnance de Henri II du 3
septembre 1551, connu sous le nom de l’édit des criées. Voir sur ce point
Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions
relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, 7e édition revue et considérablement augmentée, 1771, 4 vol. Verbo « Criées » et « Enchères ».
|
|
Les criées sont des proclamations qui se font par le ministère d’huissiers
ou sergents, pour annoncer au public que certains héritages sont saisis
réellement sur le propriétaire, & qu’ils seront vendus par décret,
c’est-à-dire judiciairement. Elles ont aussi comme finalités de prévenir
les créanciers.
|
|
La procédure cérémoniel de la vente aux enchères est décrite dans les
encyclopédie juridique [Denisart ; Guyot]
|
|
Dans la coutume, il est ajouté ici le pronom « il ».
|
|
Volet ou contrevent de fenêtre [Godefroy].
|
|
Dans la coutume, ce mot est au singulier.
|
|
Dans tous les articles de cette coutume, il est écrit « parsonnier » qui
est l’exacte orthographe du mot.
|
|
Dans la coutume, il est ici ajouté « & adjurez ».
|
|
Se faire rembourser de ses dépenses.
|
|
Cette périphrase est dans la coutume entre parenthèses.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « écoinssons » : « coin, angle coupé, pierre
ou bois posé dans un mur et saillant dans l’intérieur pour porter une
poutre ou quelque autre chose » [Godefroy] ou « pièce de menuiserie ou de
maçonnerie, souvent décorée, établie à l’intersection de deux murs et
formant encoignure » [CNRTL].
|
|
Faire patienter
|
|
Dans la coutume il est écrit « ce qu’il » à la place de »ou qui ».
|
|
A travers, d’un côté à l’autre, de part en part.
|
|
Fosses contenant des souillures.
|
|
Dans la coutume, ile st écrit « un » à la place de « ou ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit « a ».
|
|
Dans la coutume, il est inséré ici « « ne ».
|
|
Dans la coutume, ,le mot est écrit « conroy », c’est-à-dire ordre,
« rassemblement, apprêt et ordonnance d’une pluralité d’éléments
nécessaires dans une situation donnée » [DMF]
|
|
Dans la coutume, ile st écrit « advanceantes ».
|
|
La coutume rajoute « expresse ».
|
|
Terme d’acception large désignant sous l’Ancien Régime non seulement le
maintien de l’ordre public, mais tout ce qui concerne l’administration, la
gestion de l’Etat et de ses institutions. Ici il s’agit de la gestion
constructive des villes.
|
|
Dans la coutume est inséré ici « & ».
|
|
Dans la coutume, est inséré ici « de fournir ».
|
|
Dans la coutume est écrit « mariens », aujourd’hui « merrain » : « bois à
bâtir, bois de charpente propre à toutes sortes de constructions et
d’usages, en particulier bois à faire des douves et des tonneaux, douvain »
[Godefroy]
|
|
Canal, gouttière, rigole [Godefroy].
|
|
Gouttière [Godefroy].
|
|
Ce mot ne figure pas dans la coutume.
|
|
Dans la coutume « non plus qu’en un commun » est entre parenthèses.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « quel ».
|
|
Dans la coutume, il est plutôt écrit : « si ce n’est par ce le seigneur du
fond empesché ».
|
|
Le mot est écrit « comparsonnier ».
|
|
Solive [Godefroy]. C’est-à-dire maison en bois.
|
|
Cette périphrase est entre parenthèses.
|
|
Pacte, accord, convention [Godefroy]
|
|
Ces remarques figurent dans le Bourdot de Richebourg, op.
cit., t. 4, p. 695.
|
|
Hameau de Yzeures-sur-Creuse
Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire, France) .
|
|
Il s’agit sans doute de l'abbaye de Marmoutier qui fut une abbayebénédictine importante, dont les dépendances s'étendaient dans une bonne partie
de la France médiévale. Elle était située au nord de la Loire, face à la vieille ville de Tours. Elle correspond à un terrain de plusieurs hectares, sur lesquels
subsistent les vestiges de l'ancienne église abbatiale monumentale. Elle
fait aujourd’hui partie de la commune de Tours.
|
|
D’après H. Klimrath (Etudes sur les coutumes, Paris,
1837, p. 56) il s’agirait de La Mothe-sur-Indre ou La Motte-sur-Indre qui
serait probablement devenue La Motte-Feuilly.
|
|
Klimrath (ibid.) parle de « Châtellenie de Banche »,
comme elle se trouve inscrite dans le commentaire de coutumes de Bourdot de
Richebourg (cf. supra) mais nous n’avons pu la
localiser.
|
|
L'abbaye de Saint-Cyran-en-Brenne, aussi dénommée depuis 1975 abbaye de
Saint-Michel-en-Brenne, est une abbaye située dans la commune de Saint-Michel-en-Brenne dans le département de l'Indre, anciennement province du Berry.
|
|
Le château de l’Isle Savary est situé sur la commune de Clion
Clion (Indre, France) |
|
Non localisé.
|
|
Peut-être sur la commune de Mazières de
Touraine
Mazières-de-Touraine (Indre-et-Loire, France) . |
|
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 646)
précise dans une note (a) : « Choppin Anjou lib. 1. cap. 19. Gousset sur
Chaumont art. 111. Pith. Troyes art. 180. Vid. Not. Nivernois tit. 16. art.
4. Toussain Chauvelin. »
|
|
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise dans une note
(b) : « Habens latifundium : fecus si non haberet
domanium vel valdé modicum. Charles Dumoulin. Ayant cinquante
arpens de terres en domaine & propriété de Paris art. 70. Ubi dixi. Julien Brodau. »
|
|
Il faut lire « Banche » dans la coutume.
|
|
Ouverture de fond destinée à faire écouler l’eau (d’un réservoir, d’un
étang, d’un fossé… et que l’on peut obturer et pièce qui bouche cette
ouverture [DMF].
|
|
La comprise est « ce qu’une chose comprends, embrasse » [DMF].
|
|
Dans la coutume, il est écrit « bancquier ». On ne trouve aucune
explication à cette expression, mais on pourrait considérer qu’il s’agit
d’un moulin bannal. Dans la coutume de Azay le Féron, dépendant de celle de
Touraine, on peut lire : par ladite coutume locale, « les subjetz qui sont
demourans au-dedans de la lieue du moulin bancquier sont tenus mener leur
bled mouldre ausditz moulins, & aller quérir leurs farines, & s’ilz
sont hors la lieue ilz peuvent mener mouldre où bon leur semble, mais si
autres meusniers que le meusnier desditz moulins bancquiers estoient
trouvez chassas bledz & emmener farines au-dedans de ladite
chastellenie, lesditz bledz & farines peuvent estre confisquez,
déclaration premièrement faite ». En effet, le moulin
bannal, selon le Dictionnaire de Trévoux,
est « celui d’un seigneur, qui peut obliger tous les habitants de la
seigneurie d’y venir moudre le blé. Indictiva
moletrina. Ce droit a peut-être été, dans les premiers tems, une
usurpation des grands seigneurs, qui ont contraint leurs vassaux à venir
moudre leurs blez à leurs moulins. Cette bannalité produit un profit qu’on
appelle droit de moute. Les moulins bannaux ne s’établissent point sans titre, parce que
c’est une servitude. Par l’article 72 de la coutume de Paris, un moulin à vent ne peut être bannal. »
|
|
« A la manière des nobles, en gentilhomme. Vivre
noblement en France sous l’Ancien Régime, vivre comme les membres
de la noblesse qui ne pouvaient exercer sans déroger aucune profession à
l’exception du métier des armes et d’un petit nombre d’activités
manufacturières ou commerciales. Beaucoup de roturiers qui s’étaient portés
acquéreurs d’un fief vivaient noblement, [d’où l’expression] tenir
noblement une terre, la tenir en fief. » (Dictionnaire de
l’Académie française, éd. 1986).
|
|
Non noble [DMF]
|
|
Une bonde.
|
|
Ce mot provenant de dominium signifie pouvoir. Mais ici il est utilisé dans le sens de
« territoire sur lequel s’exerce un pouvoir seigneurial, en particulier
ensemble de terres et de droits qu’un seigneur (laïc ou ecclésiastique)
conserve pour ne assurer la gestion directe et en percevoir le produit,
seigneurie » [DMF].
|
|
Seigneur possesseur d’un fief, par extension propriétaire [DMF].
|
|
Res publica. « Les affaires publiques, ce qui
concerne l’ensemble des habitants » [DMF].
|
|
« Ledit seigneur de saint Cyran par ladite coutume, peut construire en son
fonds, fief & justice, estang ou estangs & arrêts d’eaues, &
asseoir bonde ou bondes, & non autre sans son congé, & sans luy en
faire devoir. »
« et si lesdits estangs ou estang par luy, ou autre pas son congé, faits
noyent aucunes terres & domaines, celuy qui aura fait ledit estang,
sera tenu récompenserr le seigneur domainier de la valeur de son domaine
submergé ; & ne peut le seigneur domainier empescher, sinon qu’il y
eust esdites terres & domaines maisons, granges, garennes, moulin ou
autres grands édifices, ou que ce fust l’intérest de la chose
publicque. ».
|
|
L’erreur de transcription ou de copie est commise dans toute la coutume. Il
y est écrit avec justesse « parsonnier ».
|
|
Dans la coutume est rajouté ici « rouet ».
|
|
Il est écrit « dilaye ».
|
|
Il est écrit dans la coutume « nuesse ».
|
|
Il est ajouté ici « en ».
|
|
Dans la coutume, la conjonction est « & » et non « ou ».
|
|
Dans la coutume, il est inséré ici « qui seront ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit « ruraux ». Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 377) précise en note (b) : « Vide. Art. 451 & 454 ubi
dixi. Julien Brodeau ».
|
|
Dans la coutume, l’expression est au pluriel.
|
|
Espèce de sable argileux ayant la propriété de former, par son mélange avec
la chaux, un mortier hydraulique [CNRTL].
|
|
Synonyme de sable [DMF] ou, mais l’expression semble tardive, « sable fin
utilisé comme abrasif » [CNRTL].
|
|
Qui a trait à la protection en justice de la propriété immobilière ou des
autres droits réels immobiliers. S’oppose au possessoire.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « toux », ce qui semble être une
coquille.
|
|
Dans la coutume, ile st écrit « soit telles », ce qui prouve encore une
erreur de transcription par l’oralité.
|
|
Idem dans la coutume il est écrit « on » et non « en », ce qui prouve une
erreur de trasncription par l’oralité de la dictée.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « jurez ». Desgodets ne semble pas distinguer
les « prudes gens » des jurés au point qu’il se trouve contraint d’éliminer
une répétition en opposant les experts et les juges. Or il est fort
probable qu’au moment de la rédaction des coutumes, une distinction se soit
imposée entre les experts en titre nommés jurés, considérés comme savant et
connaissant et les prud’hommes non suspects, c’est-à-dire des personnes
avisées servant d’experts sans qu’elles soient pour autant titulaires d’un
office.
|
|
Pactes, conventions. Selon le droit romain le pacte ne produit point
d’action, mais seulement une exception. Sous l’Ancien Régime, il serait
synonyme de convention. Aujourd’hui le pacte désigne un acte revêtu d’une
certaine solennité qui en général établissent un ordre durable ou engagent
gravement l’avenir. [Ferrière]
|
|
Contrat solennel en droit romain qui consiste dans une certaine formalités
de paroles, par lequel celui qui est interrogé répond suivant
l’interrogation qui lui est faite, qu’il fera ou donnera à l’autre ce qu’il
stipule de lui. Plus généralement sous l’Ancien Régime, ce sont les clauses
et conventions portées par les contrats.[Ferrière]
|
|
Terme de pratique désignant un jugement interlocutoire par lequel le juge
ordonne aux parties de produire de nouveaux témoins ou des preuves écrites
sur les points de fait ou de droit qui n’ont pu être suffisamment éclairés
à l’audience. Il désigne également le règlement par lequel le juge
ordonnait que les parties produiraient par écrit [CNRTL]
|
|
Assigner à comparaître devant un tribunal en fixant le jour ou l’heure s’il
y a péril d’attendre le lendemain.
|
|
Servitude par laquelle une personne est assujettie à une autre personne en
droit romain. Sou l’Anien Régime, « il y a des hommes que l’on appelle
mainmortables, hommes ou gens de corps ou de porte qui ressemble à ceux que
les Romains appellaient adscriptii, agricolae, coloni,
censiti & membra sive servi terrae, mais ils ne laissent pas
d’être libres, toute leur sujettion ne se résuit qu’à certains devoirs qui
ne blesent point absolument les doits de la liberté naturelle. Voyez
Serfs » [Ferrière].
|
|
Cette distinction entre servitudes continues et discontinues est classique.
Lalaure (Traités des servitudes réelles, Paris,
1761, p. 10) la définit ainsi : « Les servitudes continues sont celles dont
l’usage est perpétuel & sans interruption ; Quae
perpetuam causam habent, & absque humana & continua opera
semper sunt in usu, sive potentia, ut aquaeductus, altius non
tollendi ; & les discontinues sont celles dont le possesseur
ne peut jouir qu’en certain tems, quae non semper sunt in
usu actualiter, nec potentialiter, sed necessario requirunt
interpositionem & factum hominis, quod non potest esse
continuuum ». Elle reste active aujourd’hui et est ainsi définie :
« Le caractère de continu est associé à une servitude de droit privé qui
s’exerce par le seul aménagement du fonds, sans qu’il soit besoin d’un fait
actuel de l’homme, et qui s’oppose en ce sens aux servitudes discontinues
qui nécessitent, elles, le fait du propriétaire du fonds dominant. »
[CREDI, Dictionnaire des servitudes, Paris, Editions
du Moniteur, 2003].
|
|
Dans la coutume il est écrit « à charrette » et Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 577) de préciser en note (c) :
« Alias ô charrette ».
|
|
Cette expression mérite une longue note (d) dans Bourdot de Richebourg (ibid.) : « Supra art. 449.
Scilicet quando semper transire vel aqua labi
potest : ita restringi debet hac odiosa consuetudo, secus si par
saisons comme en vendanges seulement ; car lors faut garder le droit commun
qui requiert temps immémorial : Aut saltem tempus
duplicatum l. ult. C. de servit. Idem probandum esset quod jure
servitutis & non pro simplici commodidate quaerendorum fructuum vel
decimarum colligendarum. Charles Du Moulin.
Vide Eguin. Baro ad tit. Instit. De Servit. Rust. &
urban. Praed. In fine supra art. 449, 450. Secus en la coutume du Maine, art. 462. ubi
dixi. Vide Chopp. Lib. 1, de Morib. Paris. Tit. 4, num. 1 & lib. 3
in consuet. Andeg. cap. 2 tit. 5. num. 25. Julien Brodeau.
Voyez Le Prestre, cent. 2, chap. 58 ou 59. Jean-Marie Ricard ».
|
|
Dans le sens de « grillagée ».
|
|
Cet article ressemble beaucoup à l’article 20 de la coutume d’Anjou (supra)
|
|
Dans la coutume, il est écrit « rouet » à la pace de « roues ». Ce mot est
synonyme de « roue ». Ce peut être dans ce cas une roue dentée qui placée
sur l’arbre d’un moulin à eau ou à vent, communique le mouvement à tout le
mécanisme [CNRTL].
|
|
Dans la coutume il est écrit « dilaye ».
|
|
La coutume écrit plutôt « profits » à la pace de « fruits ».
|
|
Cet article ressemble beaucoup à l’article 29 de la coutume d’Anjou (supra).
|
|
Alors que son premier sens est « nudité », ce mot est utilisé ici dans
celui de « immédiatement et dans toute son étendue » [Godefroy].
|
|
Cet article ressemble beaucoup à l’article 450 de la coutume d’Anjou (supra) avec moins de fautes de copie.
|
|
Dans Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 513) une note (d) précise :
« Ces termes semblent comprendre les servitudes rurales & prédiales
aussi bien que celles des villes, de sorte qu’il ne faut pas garder en
cette coutume la distinction que fait celle d’Anjou ès art. 449, 450, 454.
Vide Chopp. Lib. 3, in consuet Andeg. cap. 2, tit. 5,
num 25, in principio. Julien Brodeau ».
|
|
Même faute que précédemment. Il faut lire « soient-telles »
|
|
Cet article ressemble beaucoup à l’article 455 de la coutume d’Anjou (supra).
|
|
Dans al coutume, la conjonction est « & ».
|
|
Ces remarques figurent dans le Bourdot de Richebourg, op.
cit., t. 3, p. 676.
|
|
Dans la coutume, le « à » est remplacé par « & ».
|
|
Dans la coutume, il est ajouté ici « constituée ».
|
|
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 711) prend
soin de préciser en note (d) : « C’est-à-dire, s’il n’y a titre. Dixi ad art. 186 consuet. Paris. Julien
Brodeau ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit : « monte » et non « monté ».
|
|
Dans Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 1065,
une note (a) précise : « Intellege de simplici
stillicidio in aera, id est non quiescente in fundo vicini, sive
pendeat supra fundum vicini sive non pendeat, sed in illud stillat :
Secus de incorporato & inaedificato visibiliter vel quiescente
super fundo vicini per l. In vendendo. ff. de contra. Emp. & vendi.
Dixi consuet. Paris. !. 80. Charles Dumoulin.”
|
|
Dans la coutume, les deux adjectifs sont intervertis.
|
|
Ce qui supposerait que l’arc porterait sur le mur mitoyen. Son propriétaire
trouverait un avantage spécifique à se servir du mur commun comme d’un
support. Il convient donc que ce mur soit suffisamment solide à cette fin.
|
|
Dans la coutume, il est écrit « espan » au lieu de « empan ».
|
|
Dans la coutume, le mot est écrit « les viez ».
|
|
Dans la coutume le mot est écrit en deux mots « sur gravier ».
|
|
Desgodets renvoie au chapitre qu’il consacre plus loin au droit de
colombier. L’article 239 mérite d’être néanmoins cité en entier : « Item, Nul ne pourra faire ne édifier coulombier
& fuye à pied, ne garenne, sinon qu’il aye ce droit, ou qu’il aye jouy
desdits garenne & coulombier d’ancienneté. » Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 1065) consacre une note (b) pour
pour préciser le sens de « fuye à pied » : « Intelligitur secundum modum
loquendi regionis. L. si servus plurium in si. ff. de legatis. Ideo non
habet locum in elevato tribus vel quatuor pedibus supra aream : & ainsy
a esté jugé à Blois contre le prieur de Champigny pour un sien
vassal ».
|
|
Dans la coutume, il est écrit « amendant ».
|
|
Toutes ces coutumes locales sont listées dans cet ordre dans Bourdot de
Richebourg (ibid.). Aucune ne traite de servitudes à
l’exception de celle de Menetou sur Cher. Cependant les 5 articles du
chapitre 10 sur les servitudes réelles ne traitent que de servitudes
rurales (ibid., p. 1082-1083).
|
|
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 957)
précise dans une note (e) : « Voyez Coquille sur la coutume de Nivernois,
ch. 15. de prises des bestes, art. 1. Julien Brodeau ».
|
|
Dans la coutume, il est inséré ici : « par prescription ».
|
|
Erreur de transcription. Il faut lire « connus ». Dans la coutume il est
écrit « cogneus ».
|
|
Dans la coutume ce mot est remplacé par « jetter ».
|
|
Cette répétition est inutile. Elle n’existe pas dans la coutume.
|
|
Dans la coutume il est écrit « enseignes ».
|
|
Dans la coutume il est écrit « conseigneur ».
|
|
Dans la coutume il est rajouté ici « dudit mur ».
|
|
Dans la coutume l’expression est au singulier.
|
|
Le mot « expert » est bien utilisé ici comme adjectif. Cf. Bernardi.
|
|
Dans la coutume, le mot écrit est « préfix ».
|
|
Dans la coutume la formulation de la phrase est différente : « sera permis
à celuy qui veut faire lesdites réparatoins, d’icelles faire, &
d’exploiter & tenir ladite maison… ».
|
|
Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 958, note
(a) : « Tit. XI, art. 11 ou détérioration. Dixi Clermont, art. 221. Julien brodeau ».
|
|
Il faut lire « vis » comme écrit dans la coutume.
|
|
Cette conjonction ne figure pas dans la coutume.
|
|
Dans la coutume il est écrit « mettre ».
|
|
Malgré cette remarque nous avons trouvé quelques dispositions qui auraient
pu être copiées ici : « Sur le deuxiesme article de la rubriche Des
seervitudes réelles, ledit du Ban présent a requis, que la rédaction dudit
article fust sans préjudice des procès qui sont pour raison du semblable de
l’article, & pour raison des veues qui sont déjà faites, pour
lesquelles se pourroient ensuivir procès : déclarasmes sur ce, que par la
rédaction dudit article n’entendions préjudicier au procès & dire dudit
du Ban par luy alléguez.
Et le huitième article de ladite rubriche est coutume nouvelle, quant au
gain de fruits. Et les vingt-un, vingt-deux, vingt-trois &
vingt-quatriesme articles de ladite rubriche sont coutumes nouvelles. »
Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 3, p. 987.
|
|
Erreur de transcription. Il s’agit du chapitre 31 et non 21.
|
|
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 1270)
propose une note (a) précisant : « Scilicet pro indivisio
qui proprie communis est ; secus de muro medio tantum, id est communi
pro aiviso, ut infra § 506 Plenè dixi in consuet. Parisi. § 85.
Charles Du Moulin ».
|
|
Dans la coutume, on lit « perpeignes ».
|
|
Dans la coutume, on lit « dousseresses ».
|
|
Dans la coutume « néanmoins » est précédé de « et ».
|
|
Dans la coutume on peut lire « pour ce le réédifieur ».
|
|
Dans la coutume, il n’est écrit que « mur commun ».
|
|
Il est écrit : « appoisonnemens ».
|
|
Dans la coutume, on lit « ou ».
|
|
Dans la coutume, on lit « ou ».
|
|
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 3, p. 1271)
précise dans une note (a) : « Dixi. Clermont article
222. Julien Brodeau ».
|
|
Dans la coutume, on peut lire « quarrelis », ce qui probablement signifie
« carrelage ».
|
|
Dans la coutume il est écrit ici « vuide ». Et Bourdot de Richebourg (ibid.) de rajouter une note (b) : « Non dicit, place close ou maison. Vide. Coquille, Nivernois, chap. 10. Des
maisons ou servitudes, art. 2. in
principio. Julie Brodeau ».
|
|
Dans la coutume il est écrit ici : « ce que ». « Jaçoit » est une ancienne
conjonction signifiant « quoique, bien que » [Littré].
|
|
Dans la coutume, il est écrit ici « & ».
|
|
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 1174)
précise dans une note (a) : « Ch. 17. Rubr. Des
prescriptons. Ad hunc tit. Commentaria scripsit Antonius Rigaltius cui
tit. De divers. Temp. & terminis legis municipalis Arvenorum,
&c. 1613. Julien Brodeau ».
|
|
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (b) : « Masuer. tit. 22.
de praescript. Num. 1 in patria Alverniae consuetudinaria est una soila
praescript 30. annorum. Et ce qui est tiré de la Novelle de Theod. & Valentin. de 30. annarum praescriptione
omnibus causis opponenda, qui étoit anciennement générale en ce
royaume, au rapport de Sidonius Apollinaris Evesque d’Auvergne l. 8 ep. 6
Dixi ad Loëtium litt. H. num. 3. Julien
Brodeau ».
|
|
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (c) :
« Même contre ‘église. Jugé en cette coutume par arrest de 1624 donné en
la Grand-Chambre au rapport de M. Boucher, contre le Commandeur de la
Tourette, nonobstant les privilèges de l’Ordre de Malte. Voyez le
procès-verbal, & ibi Moli. verbo de l’Eglise,
& not. Infra art. 18 par autres anciens
arrests. Dixi ad art. 123. consuet. Paris. »
|
|
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (d) :
« Etc. Etiam contre l’église, arrest du 7 septembre
1624 en la quatrième, M. le Nain rapporteur, contre les chanoines de
Lansac, Vide Coutume de Berry, Des
prescriptions art. 1. Et par arrest du 2 juin 1628 jugé que par
tente ans la prescription étoit acquise contre la ville de Brioude, bien
que la ville soit réglée par le droit écrit. Toussaint Chauvelin. – Le
droit d’hypothèque se prescrit dans cette coutume par 30 ans. Molin. Bourbonnois art. 23. Chopin, Paris, l. 2 tit.
8 n. 3 Toussaint Chauvelin ».
|
|
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (e) :
« id est, plus grandes ».
|
|
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (f) :
« Infra art. 6, 17 et 19 ».
|
|
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (g) :
« La coutume dit prescriptibles, car il y a des
droits qui sont imprescriptibles, infra art. 9, 12,
15 & 18. Julien Brodeau ».
|
|
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (h) :
« Secus, au pays d’Auvergne regy par le droit
écrit, où le cens est imprescriptible, même par cent ans. M. Louet lit. C. n. 21 pour la prescription d’Auvergne ; etiam contre l’église il y a eu divers arrests, un
du 7 février 1643 au rapport de M. Bérulle en la cinquiesme des Enquêts, au
profit de Pierre Textoris, contre Dame Gabrielle de Beaufort de Canillac,
abbesse de Beausaignes, prieure de Champaignat. Julien Brodeau ».
|
|
Bourdot de Richebourg (ibid.) précise en note (i) :
« Ergo, elle n’a lieu contre les mineurs,
suivant le droit commun & ordinaire. Julien Brodeau ».
|
|
Ce passage est repris de Bourdot de Richebourg, op.
cit. , t. 4, p. 1197.
|
|
Le droit écrit est le droit romain qui était observé et faisait autorité
dans les provinces qui étaient appelées pays de droit écrit, à la
différence des pays de coutumiers où s’appliquait la coutume du lieu.
L’autre usage du droit romain dans les pays de droit écrit est d’être
considéré et suivi comme une raison écrite qui détermine à suivre les
principes d’équité et de raison du droit romain sans que ce dernier ait
force de loi [DDP].
|
|
Ce passage est repris de Bourdot de Richebourg, op. cit.
, t. 4, p. 1206.
|
|
Il s’agit de l’article 1.
|
|
Ancienne mesure de longueur correspondant au développement maximum des deux
bras étendus (environ 1,60 m) [CNRTL].
|
|
Espèce de sable argileux ayant la propriété de former, par son mélange avec
la chaux, un mortier hydraulique [CNRTL].
|
|
Il s’agit de l’article 3.
|
|
Dans la coutume il est inséré ici « a ».
|
|
Dans al coutume, il est inséré ici « muraille ».
|
|
Grillage de fil de fer, panneau de fil d’archal en forme de toile
d’araignée [Godefroy].
|
|
Il s’agit de l’article 4.
|
|
Dans la coutume il est écrit « pavée ».
|
|
Dans la coutume il est écrit « le festre », diminutif de « faite », comble
de la maison [Godefroy] ou « pièce supérieure de la charpente sur laquelle
s’appuie les chevrons [DMF].
|
|
Il s’agit de l’article 5.
|
|
Bourdot de Richebourg (op. cit., t. 4, p. 1211)
précise en note (a) : « perrières », c’est-à-dire « carrières de pierre »
[Godefroy].
|
|
Il s’agit de l’article 3.
|
|
Dans la coutume il est écrit « Marminhac
Marminiac (Lot, France) ». S’il s’agit de cette commune, Il est
étrange qu’elle se situe si loin de la paroisse de Cros (Puy-de-Dôme). |
|
Il s’agit de l’article 1.
|
Nous avons choisi de
mettre entre guillemets les parties de texte
citées par l’auteur afin de rendre le texte
compréhensible.
|